Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.10.2015 PM/298/2014

13 octobre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,669 mots·~8 min·1

Résumé

SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.59.3; CP.65.1; CP.86.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/298/2014 AARP/445/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 octobre 2015

Entre A______, sans domicile fixe, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, _______, appelant,

contre le jugement JTPM/345/2015 rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - PM/298/2014 Vu le jugement rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), notifié avec ses motifs le lendemain, refusant la libération conditionnelle d'A______ et ordonnant un changement de sanction au sens de l'art. 65 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), soit la mise en place d'un traitement institutionnel en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP), avec obligation de soins, à son endroit ; Vu l'acte expédié le 18 mai 2015 au TAPEM par A______, agissant en personne, afin de recourir tant contre le changement de sanction que contre le refus de la libération conditionnelle, complété par un courrier de son conseil du 29 mai 2015 adressé au TAPEM et à la Chambre de pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), aux fins d'annoncer l'appel de ce jugement, un recours étant parallèlement déposé auprès de la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) ; Vu le courrier du 5 juin 2015, par lequel la CPAR a informé les parties que l'instruction de l'appel était suspendue jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure de recours susmentionnée ; Vu la déclaration d'appel formée le 9 juin 2015 ; Vu l'arrêt ACPR/400/2015 rendu le 3 août 2015 par la CPR, rejetant le recours interjeté, décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral ; Vu le courrier de la CPAR du 8 octobre 2015, invitant le conseil d'A______ à lui faire parvenir sa note de frais et honoraires pour la procédure de recours au sens large en vue de son indemnisation ; Vu la note honoraires produite par courrier par Me B______, laquelle comporte 15h25' (recte : 16h10') d'activité au tarif de chef d'étude, hors forfait de 20 % et comprend notamment 12h pour la rédaction du recours à la CPR, 1h pour l'examen du jugement du TAPEM et des recherches juridiques, 0h45' pour l'examen de l'arrêt de la CPR et 0h10' pour l'annonce d'appel ; Considérant que, selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif ; Que la législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités

- 3/5 - PM/298/2014 judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention, de sorte qu'afin d'assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel ; Qu'interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable ; Qu'il est toutefois devenu sans objet ; Qu'en effet, le jugement du TAPEM, en tant qu'il ordonnait un changement de sanction, à savoir la mise en place d'un traitement institutionnel en milieu fermé à l'endroit d'A______, est entré en force de chose jugée, faute de recours, de sorte que la question d'une libération conditionnelle de la peine privative de liberté n'entre plus en ligne de compte (cf. art. 57 al. 2 et 3 CP) ; Que seule une libération conditionnelle de l'exécution de la mesure institutionnelle au sens de l'art. 62 CP pourra entrer en considération à l'avenir ; Qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État ; Que les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202) ; Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) étant applicable à Genève, disposition qui prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude CHF 200.- (let. c), la TVA étant versée en sus en cas d'assujettissement ; Que conformément à la pratique en vigueur depuis plusieurs années, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier ;

- 4/5 - PM/298/2014 Que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté ; en outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109) ; on exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12) ; Que l'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique cantonale ; tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité ; ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/329/2015 du 30 juillet 2015 ; AARP/304/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/301/2015 du 20 juillet 2015 ; AARP/271/2015 du 8 juin 2015 ; AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/152/2015 du 24 mars 2015) ; Que le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015) ; Qu'en l'occurrence et en application des principes susmentionnés, l'activité facturée pour l'examen de l'arrêt de la CPR et la rédaction de l'annonce d'appel ne sera pas indemnisée séparément de l'indemnité forfaitaire de 20 % pour l'activité diverse et une déduction de 1h sera opérée sur le temps global de 13h consacré à la rédaction du recours à la CPR, examen du jugement du TAPEM compris ; Qu'en conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'420.-, correspondant à 14h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 2'850.-], plus la majoration forfaitaire de 20% [CHF 570.-], sans TVA, l'intéressé n'y étant apparemment pas assujetti. * * * * *

- 5/5 - PM/298/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Constate que l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/345/2015 rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/298/2014 est devenu sans objet. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 3'420.-, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______, pour la procédure de recours au sens large. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

PM/298/2014 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.10.2015 PM/298/2014 — Swissrulings