Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 9 mai 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/248/2014 AARP/213/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mai 2014
Entre A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 12, 1226 Thônex, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTPM/182/2014 rendu le 20 mars 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - PM/248/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 30 mars 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) le 20 mars 2014 et notifié le même jour, dans la cause PM/248/2014, par lequel le tribunal de première instance lui a refusé la libération conditionnelle et a laissé les frais à la charge de l'Etat. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______, né le ______ 1989, ressortissant albanais, a été condamné par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 17 septembre 2013, à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a déjà été condamné à quatre reprises entre mars 2009 et septembre 2012, principalement pour des infractions à la LStup et à la LEtr. Il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle le 22 janvier 2011. a.c. Selon la procédure, A______ est titulaire d'un passeport albanais et fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par l'Office fédéral des migrations le 2 juillet 2009, valable jusqu'au 1er juillet 2019. b. Incarcéré le 9 janvier 2013, mais ayant commencé à purger la peine le 17 septembre 2013 à la prison de Champ-Dollon avant d'être transféré le 16 février 2014 à l'établissement de la Brenaz, A______ aura subi les deux tiers de la peine qu'il exécute actuellement le 28 mai 2014. La fin de peine est fixée au 28 décembre 2014. c. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique en substance qu'il veut se rendre en Italie, pays dans lequel il est autorisé à séjourner et où se trouve sa famille, pour y travailler comme charpentier. d. Le 4 mars 2014, le directeur de la prison de l'établissement de la Brenaz a préavisé favorablement sa demande, au vu de son comportement correct au travail comme dans les lieux de vie commune, et de sa bonne conduite en détention. Le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a en revanche rendu un préavis négatif, motif pris de l'absence de pièces étayant son projet d'avenir, et de
- 3/6 - PM/248/2014 l'échec d'une précédente libération conditionnelle, A______ ayant récidivé dans le délai d'épreuve. Le Ministère public a conclu au refus de l'octroi de la libération conditionnelle de A______. e. Le 20 mars 2014, A______ a été entendu par le TAPEM. A sa sortie de prison, il souhaitait rejoindre sa fiancée et sa famille, qui vivent en Italie, pays dans lequel il est au bénéfice d'une autorisation de séjour, pour y trouver un emploi. Le TAPEM a motivé sa décision négative par les antécédents judiciaires de A______ qui fondaient un pronostic défavorable, ce d'autant que celui-ci avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, commis de nouvelles infractions graves à la LStup dans le délai d'épreuve, et que son projet de réinsertion n'avait rien de concret. C. a. Entendu par la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a expliqué que son permis de séjour italien était venu à échéance au début de l'année, et qu'en conséquence il souhaitait d'abord se rendre en Albanie, où il avait un appartement et où un travail lui était promis, pour entreprendre des démarches en vue de renouveler ce permis. S'il était revenu en Suisse après la libération conditionnelle octroyée en janvier 2011, c'était pour s'acquitter des amendes et frais de procédure auxquels il avait été condamné précédemment. Les faits relatifs à sa dernière condamnation étaient antérieurs à la libération conditionnelle. Il n'avait donc pas récidivé à proprement parler. A______ a déposé plusieurs pièces, dont un document portant sur son identité, émanant à première vue des autorités italiennes, avec la date du 25 mai 2011, une promesse d'engagement dans un bar-café-pub à ______ signée d'un certain B______, une attestation de résidence dans la municipalité de ______ (Albanie) et une copie de son passeport albanais, toujours valable. b. Le dispositif de l'arrêt a été notifié à A______, à l'issue de l'audience, après délibération. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière
- 4/6 - PM/248/2014 pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem).
- 5/6 - PM/248/2014 Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, consid. 2 ; 6A.34/2006 du 30 mai 2006, consid. 2.1 ; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269, arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/309/2013 du 11 juin 2013, consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014, consid. 2.2.3). 2.2. Le préavis positif de la direction de l'établissement de la Brenaz constitue un élément favorable qui ne saurait à lui seul conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. Les documents produits par l'appelant rendent crédibles ses projets professionnels et personnels. La validité de son passeport albanais les rend possibles. Même si l'appelant a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, et que les explications données quant à sa nouvelle condamnation paraissent fantaisistes, il n'en reste pas moins que le pronostic n'est pas totalement défavorable, en cas de retour au pays. La détention de plusieurs mois déjà subie, et l'épée de Damoclès que constituent les peines qu'il aurait à purger s'il trahissait la confiance mise en lui, sont des éléments supplémentaires qui permettent de retenir un risque de récidive supportable. Au vu des considérations qui précèdent, une ultime chance sera donnée à l'appelant, et la libération conditionnelle octroyée aux deux tiers de la peine, soit dès le 28 mai 2014, à la condition que celui-ci collabore à son renvoi et que son retour en Albanie soit effectif. 3. Les frais seront laissés à la charge de l'État. * * * * *
- 6/6 - PM/248/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/182/2014 rendu le 20 mars 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/248/2014. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle au 28 mai 2014 de A______ subordonnée à la condition de son renvoi de Suisse et de son retour en Albanie. Fixe le délai d'épreuve à un an. Enjoint la Brigade de lutte contre la migration illicite d'entreprendre toutes démarches utiles à l'exécution du renvoi. Enjoint A______ de collaborer avec les autorités compétentes à son retour en Albanie. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.