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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.05.2013 PM/238/2013

13 mai 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,646 mots·~8 min·2

Résumé

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 24 mai 2013 Copie : SAPEM

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/238/2013 AARP/225/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mai 2013

Entre X______, comparant par Me Lida LAVI, avocate, Grand-Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11,

appelant,

contre le jugement JTPM/199/2013 rendu le 27 mars 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/7 - PM/238/2013

EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 4 avril 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) le 27 mars 2013, notifié le même jour, dans la cause PM/238/2013, par lequel le tribunal de première instance lui a refusé la libération conditionnelle et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. b. Par acte du 16 avril 2013, X______ conclut à l'octroi de sa libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______, né le ______1991, ressortissant algérien, a été condamné par ordonnance du Ministère public de Genève du 17 octobre 2012 à une peine privative de liberté de six mois, dont à déduire un jour de détention avant jugement, pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______ a été condamné à six autres reprises entre octobre 2008 et février 2011, essentiellement pour délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la LEtr, les peines s'échelonnant entre vingt-quatre jours et six mois de peine privative de liberté. Le 6 septembre 2010 la liberté conditionnelle lui a été octroyée, délai d'épreuve d'un an. Cinq mois plus tard, il a été condamné à une peine privative de liberté de six mois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, obtention frauduleuse d'une constatation fausse et infractions à la LEtr. X______ a récidivé, ce qui lui a valu la nouvelle condamnation du 17 octobre 2012 susmentionnée. Selon courrier de l'Office cantonal de la population, Service asile et aide au départ, une interdiction d'entrer en Suisse valable au 20 août 2016 a été prononcée à l'encontre de X______. Une décision de renvoi est en outre exécutoire. b. Incarcéré le 30 novembre 2012 à la prison de Champ-Dollon, X______ a subi les deux tiers de sa peine le 29 mars 2013. Celle-ci arrivera à son terme le 29 mai 2013. c. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, X______ indique en substance vouloir rester en Suisse et rejoindre son épouse, puis continuer ses études de comptabilité. Le 19 février 2013, la direction de Champ-Dollon a préavisé favorablement sa demande. Le condamné se comportait correctement en détention. Il ne travaillait pas

- 3/7 - PM/238/2013 mais était inscrit sur la liste d'attente depuis le 31 janvier 2013. Le service d'application des peines et mesures (SAPEM) a en revanche rendu un préavis négatif, motif pris de l'échec de la précédente libération conditionnelle et de l'absence d'un projet de réinsertion au regard de sa situation administrative en Suisse. Le Ministère public a conclu au refus de l'octroi de la libération conditionnelle de X______. d. Le 27 mars 2013, X______ a été entendu par le TAPEM. A sa sortie de prison, il entendait vivre chez sa fiancée, A______, à Genève, reprendre ses études de comptabilité et régulariser sa situation administrative. Le TAPEM a motivé sa décision négative par les antécédents judiciaires de X______ qui fondaient un pronostic défavorable, ce d'autant qu'il avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle et commis de nouvelles infractions dès sa sortie de prison. C. Entendu par la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ indique vouloir s'installer à Marseille où toute sa famille réside, avec sa fiancée A______. C'est sa tante qui subviendra à leur entretien.

EN DROIT : 1. 1.1. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 3 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits, le présent appel est recevable (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère

- 4/7 - PM/238/2013 conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). 2.2. Le préavis positif de la direction de Champ-Dollon constitue un élément favorable qui ne saurait à lui seul conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. En effet, ayant été condamné durant une période de quatre ans à réitérées reprises pour des faits similaires à ceux à l'origine de la peine qu'il purge actuellement, l'appelant a manifesté un profond mépris des décisions de justice. Sa récidive pendant une libération conditionnelle témoigne de sa difficulté à se conformer à ses engagements. L'appelant n'a pas respecté la confiance que les autorités compétentes lui ont accordée en 2010. Le risque concret de récidive est ainsi réalisé. Les projets de l'appelant, outre qu'ils ont varié, ne sont ni documentés ni crédibles, dans la mesure où l'interdiction de séjour qui le frappe est valable sur tout l'espace Schengen, et donc aussi en France. Ils ne permettent pas à la Cour de céans de penser que celui-ci ne tombera pas à nouveau dans la délinquance. Le pronostic quant à son comportement futur est clairement défavorable.

- 5/7 - PM/238/2013 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas remplies, de sorte que le jugement du TAPEM doit être confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), lesquels comprennent un émolument de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]).

* * * * *

- 6/7 - PM/238/2013

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l’appel formé par X______ contre le jugement JTPM/199/2013 rendu le 27 mars 2013 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/238/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffièrejuriste.

La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Pauline ERARD

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - PM/238/2013

PM/238/2013 ETAT DE FRAIS AARP/225/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 605.00

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