Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 1er mars 2012 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1926/2011 AARP/52/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 février 2012
Entre X______, comparant par Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, place du Port 2, 1204 Genève,
appelant,
contre le jugement JTPM/1291/2011 rendu le 28 novembre 2011 par le Tribunal des peines et des mesures,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT : A. a. Par courrier du 6 décembre 20111, envoyé le surlendemain et reçu au greffe le 9 décembre 2011, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) le 28 novembre 2011, notifié séance tenante, dans la cause PM/1926/2011, par lequel le TAPEM lui a refusé l'octroi de la libération conditionnelle. b. Par déclaration d'appel du 15 décembre 2011, reçue le lendemain, X______ conclut à l’annulation du jugement entrepris et à l'octroi de la libération conditionnelle, frais à la charge de l'Etat. Il produit comme réquisition de preuves une attestation de son épouse datée du 6 décembre 2011, laquelle se dit surprise des doutes du TAPEM quant à sa volonté de maintenir sa relation de couple. Si la vie en commun n'était pas possible en Suisse, A______ entreprendrait les démarches pour un droit de séjour au Portugal avec ses enfants, son but consistant à privilégier la présence de X______ au sein de la famille. Elle était apte à loger son époux à sa sortie de prison et à subvenir à ses besoins essentiels. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. X______, né le ______1975, originaire de G______, a été condamné le 23 décembre 2010, pour faux dans les certificats et titres étrangers, blanchiment d'argent, violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______ a déjà été condamné à cinq autres reprises entre 2002 et 2008, principalement pour des délits contre les stupéfiants. A deux reprises, en 2007 et 2008, X______ a bénéficié d'une libération conditionnelle mais a récidivé, respectivement en avril 2008 et juin 2009. Ces libérations conditionnelles octroyées ont été révoquées. X______ est démuni d'autorisation de séjour en Suisse, même si son épouse est au bénéfice d'un permis C. Il est en attente d'une décision de l'Office cantonal de la population pour le renouvellement de son permis B. b. Incarcéré le 11 août 2010 à la prison de Champ-Dollon puis transféré à l'établissement de détention de Favra le 14 mars 2011, X______ est au bénéfice d'un régime ouvert depuis le 15 février 2012. Il a subi les deux tiers de sa peine le 9 décembre 2011 et sera libre le 9 août 2012.
- 3/8 c. Dans sa demande de libération conditionnelle, X______ dit vouloir exercer une activité professionnelle, notamment comme jardinier à l'Orangerie. Son épouse était prête à l'héberger. Le 30 septembre 2011, la prison de Favra a préavisé favorablement la demande de libération conditionnelle de X______, au motif qu'il faisait preuve d'une attitude constructive au travail. Dans ses observations du 21 novembre 2011, le Service d’application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM) a préavisé défavorablement sa demande en raison de l'échec de ses deux précédentes libérations conditionnelles. Le 23 novembre 2011, le Ministère public a conclu au refus de l’octroi de la libération conditionnelle, faute de pouvoir poser un pronostic favorable. d.a. Le 28 novembre 2011, devant le TAPEM, X______ a confirmé sa volonté de faire sa vie avec son épouse, avec laquelle il s'était marié le ______2010. Celle-ci, au bénéfice d'une rente AI, avait deux enfants d'un premier lit. Il se battait pour obtenir son permis B ou envisageait, avec son épouse, de s'établir au Portugal en famille, même si une telle solution impliquait malheureusement que les enfants doivent quitter leur environnement genevois. Certes, il avait plusieurs antécédents mais à l'époque les choses étaient différentes, puisqu'il n'avait ni domicile ni lien affectif. Il avait désormais pris conscience de la gravité de son comportement et sollicitait qu'on lui donnât une dernière chance. X______ a produit un chargé de pièces justifiant de son union avec A______, de ses recherches d'emploi et de ses paiements pour rembourser sa dette auprès du Service des contraventions. Figurait aussi dans le chargé une attestation écrite de son épouse datant du 18 novembre 2011, dans laquelle celle-ci confirmait le maintien de liens affectifs, y compris avec ses enfants, nonobstant l'incarcération de X______. d.b. Le TAPEM a motivé sa décision négative par le fait que les nombreuses condamnations de X______ compromettaient sérieusement ses projets de vie en Suisse et qu'il se retrouverait ainsi dans une situation précaire propice à la commission de nouvelles infractions. Le projet de s'établir en famille au Portugal impliquait un déracinement de jeunes enfants qui le rendait peu réaliste. C. a. Le Ministère public n'a pas présenté d'observations dans le cadre de l'appel déposé par X______. b.a. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ a confirmé ses déclarations antérieures. Son mariage l'avait convaincu de l'importance de la vie familiale. Sa longue incarcération l'avait fait réfléchir. Il continuait à rembourser ses frais de justice au Service des contraventions.
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X______ produit une attestation de travail de l'établissement de détention de Favra. Il avait exercé une activité au sein de l'atelier cuisine et avait assumé en partie la responsabilité des repas. Sa ponctualité et son engagement avaient aussi été particulièrement appréciés. b.b. A______ a été entendue. Elle avait entrepris les démarches nécessaires pour faire reconnaître leur mariage au Portugal, car elle ne voyait en l'état pas d'autre solution. Certes, ce serait difficile pour ses enfants. Elle ne s'était pas renseignée sur le versement de sa rente AI au Portugal ni sur le fait qu'elle puisse disposer d'une infrastructure de soins sur place. Elle ne disposait pas de famille proche avec laquelle elle avait conservé des liens et ne savait pas à quel endroit la famille s'établirait. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). L’appelant attaque le jugement de première instance dans son intégralité. La production d'une pièce nouvelle en audience d'appel est admissible en dérogation du principe posé par l'art. 389 al. 1 CPP. Le dépôt de cette attestation ne pouvait pas intervenir avant le transfert de l'appelant dans un autre lieu de détention que Favra, lequel a eu lieu postérieurement à la déclaration d'appel du 15 décembre 2011. 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de
- 5/8 son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOF-SKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). 2.2 La Chambre pénale d'appel et de révision constate que l'appelant a fait l'objet de nombreuses condamnations en l'espace de quelques années. Bien plus, l'appelant a récidivé après les deux dernières libérations conditionnelles dont il a bénéficié en 2007 et 2008, démontrant ainsi qu'il n'a pas été capable de tirer profit de son séjour en prison et qu'il lui est difficile de se conformer à l'ordre juridique. L'appelant argue d'un profond changement dans sa vie. Son comportement en prison en atteste, avec une prise de responsabilités remarquée dans le cadre de son travail. Sa place au sein de la nouvelle cellule familiale constitue aussi un élément positif de même que son engagement de rembourser ses dettes. Mais les longues années de délinquance imposent que le changement de comportement allégué puisse se concrétiser dans un milieu ouvert, ce qui est autrement plus ardu que dans le milieu protégé de la prison. Et encore faut-il que ce nouvel état d'esprit ne soit pas freiné par des entraves administratives. Or, le défaut de régularisation en Suisse de l'appelant constitue aujourd'hui un obstacle majeur à ses projets. Le frein mis au renouvellement de son permis B augure mal d'une issue positive des démarches entreprises. Qui dit absence de droit au séjour dit défaut d'activité lucrative régulière, ce qui ne lui permettra pas d'assumer son rôle de soutien familial en l'état. Le projet d'établissement au Portugal constitue une réponse inadéquate à l'impasse administrative rencontrée en Suisse. Ce séjour n'est pas sérieusement préparé et il se heurte à des obstacles de taille (logement, moyens de subsistance, suivi des soins pour son épouse, suivi scolaire des enfants, etc.), sans compter que l'appelant n'a pas produit le justificatif de son droit de s'établir dans un pays tiers, nonobstant les démarches entreprises par son épouse. Le projet d'avenir présenté par l'appelant, qui reste théorique pour les motifs susmentionnés, rend accru le risque d'une récidive, nonobstant l'existence récente de liens affectifs réels. Le pronostic quant à son comportement futur, défavorable, justifie le bienfondé de la décision du TAPEM, les conditions d'application de l'art. 86 al. 1 CP n'étant pas remplies. Le refus de la libération conditionnelle permettra paradoxalement à l'appelant de continuer à travailler, ce qu'il n'aurait pu légalement faire sinon. L'appelant pourra aussi
- 6/8 mettre à profit le temps qui le sépare de la fin de sa peine pour requérir une régularisation de son statut administratif en Suisse ou, à tout le moins, solliciter qu'une décision administrative soit prise. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 28 novembre 2011 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1926/2011. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges, Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste.
La Greffière : Dorianne LEUTWYLER
Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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PM/1926/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/52/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures : CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 475.00