Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.04.2015 PM/169/2015

20 avril 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,447 mots·~22 min·2

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE; PÉRIODE D'ESSAI; AMENDEMENT(CONDAMNÉ) | CP.86.1; CP.87.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au SAPEM, à l'OCPM, au SPI et à la Prison de Champ-Dollon par pli(s) recommandé(s) du 5 mai 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/169/2015 AARP/203/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 avril 2015

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, appelant,

contre le jugement JTPM/247/2015 rendu le 2 avril 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesure,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - PM/169/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier remis à l'autorité pénitentiaire le 10 avril 2015, A______ a appelé du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) le 2 avril 2015, dont les motifs ont été notifiés le 7 avril 2015, lui refusant la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants : a.a A______, ressortissant français né ______ 1981, a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel, le 7 mai 2013, à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 310 jours de détention avant jugement, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, dénonciation calomnieuse et infraction à l'art. 19a ch.1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 26 août 2003. Dans le cadre de cette procédure, il était principalement reproché à A______ d'avoir, entre le 30 mai 2003 et le 2 juillet 2012, dans le canton de Genève et en France voisine, dérobé à réitérées reprises des objets et valeurs notamment dans des villas, appartements, locaux et voitures après y avoir pénétré sans droit, étant précisé que dans de nombreux cas de vols dans les logements, le modus operandi du prévenu était de s'emparer, par effraction, notamment des clés de domicile se trouvant dans des véhicules normalement stationnés à proximité, puis de se renseigner auprès des services de l'OCAN, en composant le n° d'appel 939, sur les coordonnées des propriétaires, pour ensuite pénétrer sans droit dans leur logement et y dérober des biens de valeur. a.b Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a précédemment été condamné le 4 septembre 2006, par un Juge d'instruction de Genève, à une peine de 30 jours d'emprisonnement, avec sursis durant 3 ans, du chef de violation d'une interdiction d'entrée et d'opposition aux actes de l'autorité. L'extrait de son casier judiciaire français fait état de seize condamnations dans une période comprise entre janvier 2003 et mars 2009, essentiellement du chef d'infractions contre le patrimoine (vol, recel de bien provenant d'un vol, escroquerie, vol en réunion etc.), en matière de stupéfiants (acquisition, importation, transport, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants) et dans le domaine de la circulation routière. A______ n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle en Suisse. Le casier français mentionne en revanche que les dernières peines privatives de liberté ont été "exécutée[s] suite à libération conditionnelle", datant apparemment du 7 octobre 2010. Une confusion de peines à concurrence de 3 mois lui a, par ailleurs, été accordée le 15 septembre 2009.

- 3/12 - PM/169/2015 b.a A______ a été incarcéré le 4 juillet 2012, dans un premier temps à la prison de Champ-Dollon, puis dès le 21 août 2014 à l'établissement de la Brenaz. A compter du 8 janvier 2015, l'intéressé a exécuté sa peine à l'Etablissement du Vallon, sous la forme du régime de travail externe. b.b Dans la nuit du 24 au 25 février 2015, A______ a été arrêté provisoirement par la police, étant soupçonné d'avoir perpétré un cambriolage, le 31 janvier 2015, dans l'appartement de B______ sis ______, à Genève, étant précisé que son profil ADN a été mis en évidence sur le tranchant intérieur de la boîte-aux-lettres, "touché par l'auteur en y enfonçant les mains et en tirant pour arracher le battant" selon la police, dans laquelle se trouvaient les clés du logement qui ont été dérobées et utilisées pour pénétrer dans celui-ci. Une procédure P/1______ a été ouverte en lien avec ces faits et A______ placé en détention provisoire à compter du 26 février 2015. Au cours de la procédure, A______ a contesté les faits reprochés, tout en laissant entendre que, si son ADN avait été retrouvé sur les lieux du cambriolage, cela ne pouvait qu'être sur la boîte-aux-lettres, dès lors qu'il n'était jamais entré dans l'appartement. Il semblait aussi disposer de certains renseignements au sujet de l'ordinateur volé à cette occasion. Le 31 mars 2015, le Ministère public a prononcé une ordonnance pénale à son encontre, le reconnaissant coupable de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile et le condamnant à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 36 jours de détention avant jugement en relation avec ces faits. A______ y a formé opposition, de sorte que cette décision n'est pas définitive, ni exécutoire. Le même 31 mars 2015, le Ministère public a ordonné la mise en liberté d'A______ dans le cadre de ladite procédure, mais celui-ci est resté détenu à la prison de Champ-Dollon en raison de l'ordre d'écrou délivré pour l'exécution de la peine qu'il purge actuellement. b.c Les deux tiers de la peine exécutée par A______ devaient initialement intervenir le 1er mars 2015, tandis que la fin de la peine était arrêtée au 1er juillet 2016. Selon le nouvel avis de détention transmis le 2 avril 2015 au TAPEM par le Service de l'application des peines et des mesures (ci-après: SAPEM), les deux tiers de la peine sont désormais fixés au 5 avril 2015 et celle-ci arrivera à son terme le 6 août 2016, compte tenu des 35 jours de détention avant jugement subis dans la P/1______. c.a.a Dans le formulaire qu'il a rempli le 24 décembre 2014 en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ a indiqué être séparé et père de deux enfants, âgés respectivement de 13 ans et 3 ans. Il possède une carte d'identité et un passeport français. A sa sortie de prison, il souhaitait trouver un travail le plus vite possible, en qualité de cuisinier ou de sertisseur, le but étant d'avoir un appartement et de récupérer ses enfants, qui sont placés en foyer jusqu'en avril 2015, avant un possible

- 4/12 - PM/169/2015 placement en famille d'accueil. Son père, sa sœur et un ami étaient susceptibles de l'héberger à sa libération. c.a.b Il ressort du rapport social du 18 décembre 2014 qu'A______ est père de deux enfants qui ont été placés dans des foyers en France. Il a vécu pendant huit ans avec leur mère qui est toxicomane et actuellement en détention à la prison de Champ- Dollon. Il a effectué sa scolarité en France et est titulaire d’un Brevet des Métiers de l’Art dans le sertissage et la bijouterie. Egalement titulaire d’un CAP de cuisinier, il a travaillé en tant que chef de cuisine à ______. Lors de son incarcération à La Brenaz, il a travaillé à la boulangerie et pendant sa détention à la prison de Champ-Dollon, il a obtenu, par correspondance, un diplôme de comptabilité et d'informatique. A sa demande, l’intéressé a été suivi sur le plan psychologique, notamment pour travailler sur la question de sa culpabilité. Il a été toxicomane par le passé, mais affirme avoir tout arrêté depuis son entrée à la prison de Champ-Dollon. Il dit avoir beaucoup de famille et de connaissances prêtes à l'aider à sa sortie de prison. Il compte sur son réseau pour trouver rapidement un travail. Il place ses enfants, en particulier son fils, au centre de ses projets d'avenir. En rapport avec les délits, qu'il explique avoir commis pour financer sa consommation de stupéfiants et celle de sa compagne, il ne se trouve pas d'excuses. Il regrette les conséquences que cela a eu sur la vie de ses enfants. Dans leur rapport de suivi psychothérapeutique du 18 décembre 2014, Mmes C______ et D______ ont indiqué qu'A______ avait, à sa demande, bénéficié d'entretiens de soutien pour supporter les conséquences de l'enfermement, s'étant montré particulièrement inquiet au sujet des conditions de vie de ses enfants avec son ex-compagne. La thérapie a été essentiellement centrée sur l'identification, l'expression et la gestion des émotions négatives, ainsi que sur l'estime de soi et l'impulsivité. Dépendant aux opiacés depuis quinze ans, selon ses dires, A______ a été complètement sevré lors de son incarcération. c.b Les 3 septembre et 19 décembre 2014, la Direction de l'Etablissement de La Brenaz a préavisé favorablement la libération conditionnelle d'A______, son comportement en détention étant jugé correct et régulier, tant au travail que dans les lieux de vie commune, même s'il avait été sanctionné à une reprise, le 2 octobre 2014, pour détention de cannabis à la suite d'une visite de son ex-compagne. c.c Dans ses observations du 9 février 2015, le SAPEM a conclu à l'octroi de la libération conditionnelle pour le 1er mars 2015, A______ n'ayant jamais bénéficié de cette mesure, son projet de sortie étant favorable à sa réinsertion et son comportement en détention ne s'opposant pas à sa libération. Interpellé le 3 mars 2015 par le TAPEM suite à la récente arrestation d'A______, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de celui-ci, en raison

- 5/12 - PM/169/2015 des nouveaux éléments connus et énoncés dans le préavis du Ministère public du 25 février 2015, précisant que l'intéressé n'était plus sous leur autorité. c.d Par requête du 25 février 2015, le Ministère public a préavisé négativement la libération conditionnelle d'A______, modifiant ainsi l'avis favorable exprimé le 17 février 2015, motif pris que l'intéressé avait récidivé dans des infractions similaires à celles à l'origine de la condamnation du 7 mai 2013, qu'il n'avait visiblement tiré aucune conséquence de celle-ci, que les engagements qu'il avait pris dans sa requête n'étaient plus crédibles et que le risque de récidive était concret et actuel, de sorte qu'il convenait de lui faire exécuter intégralement la peine infligée. c.e Il ressort encore du dossier que la carte d'identité française d'A______ se trouve au greffe de l'établissement. Selon l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), une décision de renvoi allait être prise à l'encontre de l'intéressé et une interdiction d'entrée en Suisse proposée à l'autorité fédérale pour une durée de dix ans. A______ devait ainsi être remis en mains de la Brigade de lutte contre la migration illicite pour la poursuite des formalités de renvoi, dès sa sortie de prison. d.a Devant le TAPEM, A______ a indiqué que tout était favorable, "jusqu'à ce qu'il y ait cette histoire" dans laquelle il n'avait rien à voir. Il a travaillé pour sa réinsertion, ayant économisé de l'argent pour obtenir un appartement, trouvé une place de travail et effectué les démarches pour récupérer son fils, etc. Questionné sur son parcours pénal, il a expliqué avoir commencé "à faire des bêtises" après avoir eu un accident de moto ayant engendré des blessures qui l'avaient obligé à cesser son emploi en tant que sertisseur. C'était aussi à la même époque qu'il avait débuté la consommation de stupéfiants, soit dans un premier temps le cannabis et la cocaïne, puis l'héroïne, suite au décès de sa mère quatre ans auparavant. Il ne pouvait pas dire s'il avait ou non bénéficié d'une libération conditionnelle en France, le système judiciaire étant différent dans ce pays. Interrogé au sujet de la procédure P/1______ dirigée à son encontre, A______ a maintenu n'avoir rien à se reprocher, admettant que son ADN avait été trouvé sur la boîte-aux-lettres. Il a expliqué qu'il s'était rendu chez le barbier se trouvant à ______, qu'une de ses connaissances avait vu la clé dans la boîte-aux-lettres et lui avait proposé de faire le cambriolage, ce qu'il avait refusé. Il s'était contenté de remettre en place la boîte-aux-lettres qui était un peu abîmée. Il entendait solliciter l'accomplissement d'actes d'enquête dans le cadre de cette affaire. Il a reconnu avoir fait une erreur en côtoyant un délinquant alors qu'il bénéficiait d'un régime assoupli à l'Etablissement du Vallon. En rapport avec la consommation de stupéfiants, il affirme être désormais totalement sevré. S'agissant de la sanction pour détention de cannabis dont il a fait l'objet le 2 octobre 2014 pendant sa détention à La Brenaz, il explique que quelqu'un lui avait

- 6/12 - PM/169/2015 donné un paquet de cigarettes dans lequel il y avait trois ou quatre cigarettes ainsi qu'un tout petit joint. C'est par surprise qu'il avait trouvé cette drogue qui était en quantité minime, précisant que si son but avait été de fumer ce joint, il ne l'aurait pas laissé dans le paquet. Depuis qu'il se trouvait à nouveau incarcéré à la prison de Champ-Dollon, il avait formé une nouvelle demande pour bénéficier d'un suivi thérapeutique, car celui effectué auparavant lui avait fait énormément de bien, puisqu'il lui avait permis de travailler sur sa culpabilité, ses fautes, etc. Questionné sur son réseau relationnel, il a expliqué être entouré par son père ainsi que son frère et sa sœur et avoir également passablement d'amis en France et en Suisse. Il était séparé de sa compagne depuis environ deux ans. Il a confirmé ses projets d'avenir tels que décrits dans sa demande de libération conditionnelle. Il n'avait pas repris contact avec le responsable du café-restaurant E______ à l'origine de la promesse d'embauche du 20 janvier 2015, pour une prise d'emploi dès le 1er mars 2015, de sorte qu'il ignorait s'il pourrait encore travailler dans l'établissement en question. Sa sœur cadette, F______, attestait qu'elle pourrait le loger chez elle à ______, en France, dès sa sortie de prison et même subvenir à son entretien si nécessaire. Il n'avait guère de nouvelles de son fils. En rapport avec les faits commis et pour lesquels il a été condamné, A______ a déclaré ce qui suit: "J'ai fait des bêtises, j'ai payé et je paie encore. J'ai perdu beaucoup de choses. Le seul point positif c'est que je suis sorti de la drogue. Jamais plus je ne toucherai à la drogue." Durant sa détention, il a toujours travaillé, que ce soit à la boulangerie, en cuisine ou en buanderie. Il a réussi à économiser environ CHF 2'200.-, argent qu'il compte utiliser pour louer un appartement et récupérer son fils. S'agissant du paiement des frais de justice, il ignore quel montant a été capitalisé, sachant seulement que, lorsqu'il était au Vallon, une somme de CHF 500.- était prélevée chaque mois. d.b Selon le TAPEM, si le comportement d'A______ en prison ne s'oppose pas à sa libération conditionnelle, sans pour autant être irréprochable au vu de la sanction du 2 octobre 2014, le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé. Le TAPEM relevait : "l'existence de soupçons dirigés à son encontre, son arrestation par la police au sein de l'Etablissement du Vallon, l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale, sa mise en détention provisoire et le prononcé d'une condamnation pour des faits de cambriolage, alors qu'il se trouvait en régime de travail externe, représentent un développement négatif et très préoccupant, même s'il y a lieu de garder à l'esprit que cette condamnation n'est pas encore définitive. Si

- 7/12 - PM/169/2015 cette condamnation devait être confirmée, cela signifierait qu'A______ a trahi la confiance mise en lui et ne s'est pas détourné de la délinquance, saisissant une parcelle de liberté pour commettre un nouveau méfait. Il est en tout cas manifeste, si l'on en croit les déclarations du cité, qu'il n'a pas hésité à côtoyer un individu peu recommandable, montrant par là qu'il n'a nullement coupé les ponts avec le milieu de la délinquance et qu'il se place ainsi aisément en situation de récidiver." Si ses projets d'avenir n'étaient pas inexistants, ils étaient encore peu élaborés et ne permettaient pas de garantir qu'A______ retrouvera une stabilité de vie. En l’état, rien n’indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a produit une attestation, datée du 17 avril 2015, émanant de G______, en sa qualité de manager du H______, sis à Genève, déclarant l'attendre dès sa sortie de prison pour un entretien d'embauche dans la perspective d'une prise d'emploi en qualité de vendeur au sein de ce commerce. A______ a admis que le précité était le frère de son ex-compagne. La promesse d'embauche produite auparavant n'était plus valable, la gérante d'E______ ayant changé dans l'intervalle. Il a poursuivi ses démarches pour pouvoir récupérer ses enfants et aurait dû comparaître le jour même devant la Chambre d'appel de Chambéry dans ce but. Il confirmait que sa sœur était toujours prête à l'héberger et qu'elle pouvait, cas échéant, aussi loger ses enfants, son père, dont le logement était plus grand, étant aussi disposé à les accueillir. Il disposait toujours des CHF 2'000.mis de côté pour pouvoir payer un loyer et une caution. A______ a, à nouveau, contesté toute implication dans le cambriolage du 31 janvier 2015, expliquant avoir juste passé ses mains dans l'ouverture de la porte de la boîteaux-lettres pour tenter de la remettre en place du fait qu'elle était voilée. Il n'était pas resté plus de 30 secondes dans l'entrée de cet immeuble, ce que les caméras de surveillance devraient pouvoir confirmer, de même que les informations contenues dans son téléphone. Dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale, il souhaitait faire entendre un témoin pouvant aussi confirmer ce fait et un autre, qui l'avait vu chez le barbier. Il ne voulait toujours pas donner le nom de la personne qui lui avait proposé de faire ce cambriolage. Il avait également recouru contre l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait été notifiée entretemps. b. A l’issue de l’audience, le dispositif de l’arrêt, comportant une brève motivation orale, lui a été notifié. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de

- 8/12 - PM/169/2015 procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/

- 9/12 - PM/169/2015 A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.3 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 5 avril 2015, conformément au nouvel avis de détention émis par le SAPEM. Le fait que la Direction de l'Etablissement de La Brenaz ait préavisé positivement la demande de l’appelant constitue un élément favorable qui ne saurait, à lui seul, conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. Même si elle contient des éléments troublants, il convient de faire abstraction de la procédure P/1______ actuellement en cours, sauf à violer la présomption d'innocence, d'autant qu'on ne saurait exclure que le juge du fond puisse, dans l'hypothèse où la culpabilité de l'appelant serait finalement confirmée, révoquer l'éventuelle libération qui lui serait accordée. Les antécédents français de l'appelant sont nombreux, mais pour la plupart relativement anciens, les dernières infractions contre le patrimoine, constitutives de recel, datant de l'automne 2008, et les plus importantes peines prononcées l'ayant été pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et la circulation routière, et étant donc sans lien avec les faits à l'origine de la peine qu'il purge actuellement. Ils n'impliquent, au demeurant, aucune violence envers autrui et paraissent liés à la toxicomanie de l'intéressé, lequel a été sevré durant sa détention et semble déterminé à ne plus tomber dans l'engrenage des stupéfiants, même s'il se trouve actuellement en milieu protégé. Même si le pronostic d'avenir reste incertain, la sortie de l'appelant est relativement bien préparée, puisqu'il bénéficie des soutiens

- 10/12 - PM/169/2015 nécessaires sur le plan social et affectif et doit se présenter pour un entretien d'embauche, disposant en outre de bons acquis dans le domaine professionnel. Compte tenu de ces éléments, la Chambre de céans considère que les chances de réinsertion de l'appelant sont bien meilleures avec une cautèle consistant à prévoir une assistance de probation, pour autant que son statut administratif en Suisse le permette, qui lui procurerait une aide utile dans la réalisation de ses objectifs, accompagnée d'une mesure destinée à démontrer son abstinence aux stupéfiants. Ainsi, il convient de lui accorder la libération conditionnelle avec effet immédiat, assortie d'une assistance de probation durant le temps du délai d'épreuve (art. 87 al. 1 et 2 CP) et de la règle de conduite précitée. Il convient cependant d'attirer l'attention de l'appelant sur le fait que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit, se soustraire à l’assistance de probation ou violer la règle de conduite, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure (art. 89 al. 1 et 3 CP). L'appel doit par conséquent être admis. 3. Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP a contrario). * * * * *

- 11/12 - PM/169/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/247/2015 rendu le 2 avril 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/169/2015. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle d'A______ avec effet immédiat. Fixe le délai d'épreuve au 6 août 2016. Ordonne une assistance de probation en faveur d'A______, sous réserve de son statut administratif, et lui impose, au titre de règles de conduite durant le délai d'épreuve, l'interdiction de consommer des stupéfiants, avec l'obligation de transmettre chaque mois au Service de probation et d'insertion une attestation de son abstinence à la prise de toxiques selon des contrôles hebdomadaires. Avertit A______ que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit, se soustraire à l’assistance de probation ou violer les règles de conduite, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET

- 12/12 - PM/169/2015

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

PM/169/2015 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.04.2015 PM/169/2015 — Swissrulings