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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.03.2012 PM/1509/2011

16 mars 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,613 mots·~8 min·1

Résumé

; DÉFENSE NÉCESSAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; DÉCISION DE RENVOI ; RESTITUTION DU DÉLAI ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CPP.130; CPP.131; CPP.132; CPP.409; CPP.94; CP.89

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 23 mars 2012, à l'autorité inférieure et l'assistance juridique.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1509/2011 AARP/87/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 16 mars 2012

Entre X______, comparant par Me Grégoire REY, avocat, rue De-Candolle 6, 1205 Genève,

appelant,

contre le jugement JTPM/899/2011 rendu le 30 août 2011 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/5 - PM/1509/2011

EN FAIT : A. a. Par acte du 29 février 2011, intitulé « appel avec demande de restitution de délai », X______ entreprend le jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (TAPEM) le 30 août 2011, notifié séance tenante, dans la cause PM/1509/2011, par lequel le tribunal de première instance lui a refusé le bénéfice de la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté de trois ans et six mois dont il a achevé de purger les deux tiers en date du 4 août 2011 et dont l’échéance est fixée le 4 octobre 2012. b. X______ conclut à la recevabilité de l’appel, à l’octroi du bénéfice de l’assistance juridique et à sa libération ; subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée au TAPEM. Il fait notamment valoir qu’il n’était pas assisté d’un défenseur lors de la procédure de première instance et que l’avocat qui l’avait assisté lors de la procédure à l’origine de sa condamnation n’a eu connaissance, incidemment, de l’existence du jugement entrepris que lors d’un contact avec le Service d’application des peines et des mesures le jour même du dépôt de l’acte d’appel. c. Invité à faire valoir ses éventuelles observations par courrier du 2 mars 2012, le Ministère public a indiqué le 9 mars suivant qu’il ne formulait ni une demande de non-entrée en matière ni appel joint. d. A teneur du dossier, le Ministère public a communiqué au TAPEM le dossier de la procédure ouverte suite à la demande de libération conditionnelle de X______ par requête du 23 août 2011, concluant à son rejet. X______ a effectivement comparu en personne à l’audience appointée le 30 août 2011. EN DROIT : 1. 1.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). 1.2.1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Toutefois, dans les cas où la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire de sorte que la partie qui souhaite appeler peut se contenter de

- 3/5 - PM/1509/2011 former la déclaration prévue à l’art. 399 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 consid. 2.5 du 22 octobre 2011). 1.2.2 Une partie peut demander la restitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle la procédure aurait dû être accomplie. L'acte omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 1 et 2 CPP). 1.3.1 Dans un arrêt 6B_532/2011 consid. 2.2 du 29 septembre 2011, le Tribunal fédéral a jugé que les art. 24 et 25 la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (PPMin ; RS 311.1) relatifs à la défense obligatoire et la défense d’office s’appliquaient à la phase d’exécution et partant à la libération conditionnelle et on ne voit pas pourquoi il en irait autrement s’agissant des dispositions sur le même sujet régissant le sort des adultes (OARP/42/2012 du 8 février 2012). Dès lors, les dispositions du CPP concernant notamment la défense obligatoire et la défense d’office s’appliquent à la procédure d’exécution des peines. 1.3.2 Le prévenu doit avoir un défenseur s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entrainant une privation de liberté (art. 130 al. 1 let. b CPP). En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté d’un défenseur (art. 131 al 1 CPP), quitte à en désigner un d’office au besoin (art. 132 al. 1 let. a CPP). En l’occurrence, au mois d’août 2011, le solde de la peine était de plus d’un an, de sorte que l’appelant se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Néanmoins, les premiers juges l’ont laissé comparaître seul devant eux puis ont statué. Ce faisant, ils ont violé gravement les droits de la défense tels que consacrés par le droit suisse. 1.3.3 L’appelant n’ayant pas été pourvu d’un défenseur alors qu’il aurait dû l’être, on ne saurait lui imputer à faute le fait de ne pas avoir appelé dans le délai légal. Le délai d’appel doit donc être restitué et l’acte d’appel déclaré recevable pour avoir été déposé le jour-même où son précédent défenseur a été informé de l’existence du jugement, ce dans les formes prévues par la loi (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1 L’art. 409 CPP dispose que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être rejetés ou complétés, le tribunal de première instance étant lié par les considérants de la décision et les instructions reçues (al. 2 et 3).

- 4/5 - PM/1509/2011 2.2 La violation du droit d’être assisté d’un défenseur en cas de défense obligatoire est un vice grave justifiant le renvoi à l’autorité de première instance afin de sauvegarder le principe du double degré de juridiction, à tout le moins si l’intéressé ne déclare pas expressément y renoncer. Dans le cas présent, l’appelant a pris des conclusions subsidiaires tendant au renvoi. Il n’a donc pas renoncé à la garantie du double degré de juridiction pour l’hypothèse où il n’obtiendrait pas le plein de ses conclusions sur le fond. Or, la Chambre de céans ne saurait aborder le fond pour ne décider de renvoyer la cause aux premiers juges que si elle estime qu’il n’y a pas matière à libération conditionnelle. Cela reviendrait en effet à vider de sa substance une éventuelle décision de renvoi, les premiers juges en déduisant nécessairement qu’ils devraient rendre une décision négative sur le fond. Dans ces circonstances, il s’impose de renvoyer la cause aux premiers juges sans aborder le fond. Ceux-ci devront reprendre la procédure ab ovo, et fixer une audience lors de laquelle l’appelant sera assisté de son défenseur privé ou, à défaut, d’un défenseur désigné d’office. 3. 3.1 Selon le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ ; E 2 05.04), l’autorité compétente pour rendre des décisions en matière d’assistance juridique est le Président du Tribunal civil, secondé par le greffe de l’assistance juridique (art. 1 al. 1 et 2). La demande doit être fait au moyen de la formule délivrée par l’autorité judiciaire (art. 6 al. 1) ; l’autorité qui reçoit une requête d’assistance juridique la transmet sans tarder au greffe ad hoc (art. 6 al. 2). La couverture, si elle est donnée, prend en principe effet du dépôt de la requête (art. 5 al. 1). 3.2 En application des dispositions qui précèdent, un tirage du présent arrêt sera communiqué au greffe de l’assistance juridique en vue de l’examen des conclusions tendant à l’octroi de l’assistance juridique prises par l’appelant. 4. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). * * * * *

- 5/5 - PM/1509/2011

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 30 août 2011 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1509/2011. Lui communique copie des observations du 9 mars 2012 du Ministère public. Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal d’application des peines et des mesures pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Communique le présent arrêt au greffe de l’assistance juridique en vue du traitement de la requête d’assistance juridique formée par X______ le 29 février 2012. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHÈRE, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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