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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.02.2012 PM/14/2012

8 février 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·595 mots·~3 min·1

Résumé

; LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; DÉFENSE NÉCESSAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE | CPP.131; CPP.133; CP.86

Texte intégral

L'ordonnance est communiquée aux parties, à Me Y______ ainsi qu'à l'établissement pénitencier en date du

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/14/2012 OARP/42/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 8 février 2012

Entre

X______, actuellement détenu au Pénitencier de Thorberg,

appelant,

contre le jugement JTPM/115/2012 rendu le 26 janvier 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/3 - PM/14/2012

Vu que X______ appelle d’un jugement du Tribunal d’application des peines et mesures du 26 janvier 2012 qui lui refuse le bénéfice d’une libération conditionnelle d’une peine privative de liberté de quatre ans dont il a achevé de purger les deux tiers le 1er février 2012 et dont l’échéance est fixée au 1er juin 2013 ; Attendu que selon l’art. 130 let. b du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) relatif à la défense obligatoire, le prévenu doit avoir un défenseur s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une peine privative de liberté ; Que dans un arrêt 6B_532/2011 consid. 2.2 du 29 septembre 2011, le Tribunal fédéral a jugé que les art. 24 et 25 la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (PPMin ; RS 311.1) relatifs à la défense obligatoire et la défense d’office s’appliquaient à la phase d’exécution et partant à la libération conditionnelle ; Qu’on ne voit pas pourquoi il en irait autrement s’agissant des dispositions sur le même sujet régissant le sort des adultes ; Que le solde de la peine privative de liberté à purger en cas de refus de la libération conditionnelle étant de plus d’un an, X______ se trouve dans un cas de défense obligatoire ; Que la Présidente en charge de la direction de la procédure est compétente pour pourvoir aussitôt le prévenu d’un défenseur d’office (art. 131 al. 1 et 133 CPP) ; Que X______ étant actuellement détenu au pénitencier de Thorberg et ayant agi en personne devant les premiers juges ainsi que dans sa déclaration d’appel, il peut être raisonnablement retenu qu’il ne donnerait pas suite à l’invitation de se pourvoir d’un défenseur privé au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP ; Qu’il y a de surcroît urgence, vu la nature de la cause ; Qu’il peut également être admis, vu sa situation personnelle, que X______ ne dispose pas des moyens nécessaires pour rémunérer son défenseur. * * * * *

- 3/3 - PM/14/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Désigne Me Y______, avocat, comme défenseur d'office ; Enjoint Me Y______ d'aviser immédiatement la Chambre pénale d'appel et de révision de l'impossibilité d'accepter la présente nomination, avec exposé des motifs impérieux, ou s'il estime à l'avenir devoir être relevé de sa fonction ; Informe X______ que s'il succombe et que sa situation financière le permet, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'État (art. 135 al. 4 CPP).

La Greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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