Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.04.2014 PM/1242/2013

15 avril 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,617 mots·~23 min·1

Résumé

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE; DIRECTIVE(INJONCTION) | CP.86.1; CP.87.2

Texte intégral

Le présent arrêt est notifié aux parties, à l'autorité inférieure et au SAPEM le 16 avril 2014, avec communication d'une copie du dispositif à la Brigade de lutte contre la migration illicite, à l'Office cantonal de la population et au greffe de la prison de Champ-Dollon.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1242/2013 AARP/180/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 avril 2014

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Mélanie YERLY, avocate, Page & Partners, Grand'Rue 23, 1204 Genève, appelant,

contre le jugement JTPM/15/2014 rendu le 9 janvier 2014 par le Tribunal d’application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - PM/1242/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 20 janvier 2014 au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 9 janvier 2014, notifié séance tenante dans son dispositif et le lendemain avec ses motifs, par lequel sa demande de libération conditionnelle a été refusée. b. Par acte expédié le 30 janvier 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a formé la déclaration d'appel, aux termes de laquelle il conclut à l'octroi de sa libération conditionnelle et donne son accord au traitement de l'appel par la voie d'une procédure exclusivement écrite. c. Interpellé à ce sujet, le Ministère public a également consenti à une procédure écrite. d. Le 31 janvier 2014, la présidente de la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite et imparti un délai de dix jours à A______ pour le dépôt de son mémoire motivé, délai qui a finalement été prolongé jusqu'au 3 mars 2014 à sa demande. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______, ressortissant serbe _______, célibataire et sans enfant, a été condamné par : • le Statthalteramt de Dietikon, le 7 mai 2008, à une peine privative de liberté de deux jours en conversion d'amende ; • le Tribunal correctionnel de Genève, le 24 janvier 2011, à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction d'une année, neuf mois et huit jours de détention avant jugement, pour brigandages, vols, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, infractions à la loi fédérale sur les armes, vol d'usage et séjour illégal ; • le Strafgericht Basel-Stadt, le 31 octobre 2012, à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 388 jours de détention avant jugement, pour tentative de lésions corporelles graves, refus de la prise de sang ou de l'examen médical, vol d'usage et consommation de stupéfiants. A teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas fait l’objet d'autres condamnations et n'a donc jamais bénéficié d'une libération conditionnelle.

- 3/12 - PM/1242/2013 a.b. A______ est démuni de tout titre de séjour et une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée indéterminée devait être proposée à l'autorité fédérale. b.a. Détenu depuis le 16 juillet 2009, A______ a subi les deux tiers des peines qu’il exécute actuellement depuis le 18 décembre 2013. Celles-ci arriveront à leur terme le 18 avril 2016. Incarcéré tout d'abord à la prison de Champ-Dollon, il a été transféré le 28 avril 2011 à l'établissement de la Brenaz, puis, le 31 mai 2011, à Bellechasse et, dès le 19 octobre 2011, à la maison de Montfleury. Le 13 novembre 2011, alors qu'il bénéficiait d'un congé, A______ s'est rendu à Bâle, au domicile de son amie, Klaudija UZELAC, et l'a violemment frappée au visage, lui causant de multiples fractures (fractures de l'os zygomatique, du plancher orbitaire droit et du col de la mandibule) qui ont nécessité une prise en charge opératoire pour la reconstruction de la structure crânienne de sa victime. Suite à ces faits, qui sont à l'origine du jugement du Strafgericht Basel-Stadt du 31 octobre 2012, il a été détenu à la prison préventive de Waaghof, puis, dès le 2 novembre 2012, à nouveau à la prison de Champ-Dollon, étant précisé qu'une demande de placement aux établissements de la Plaine de l'Orbe a été faite le 23 juillet 2013 par le Service d'application des peines et mesures (ciaprès : SAPEM). b.b. Il ressort d'un rapport médical établi le 22 février 2013 par le Dr C______, chef de clinique du service pénitentiaire de la prison de Champ-Dollon, que A______, souffrant de troubles de l'adaptation, a été suivi à dix reprises, à sa demande, pour des problèmes d'impulsivité et de gestion de colère. Il manifestait le désir d'entamer une psychothérapie, se disant inquiet par rapport à ses réactions et pertes de contrôle et exprimant de la culpabilité en lien avec les actes délictueux commis. Il se trouve depuis lors placé sur la liste d'attente pour une psychothérapie. c.a. Dans le formulaire qu'il a rempli le 26 août 2013 en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ a indiqué vouloir se rendre en Serbie dès sa sortie de prison pour y rejoindre sa famille, qui était prête à le soutenir. Il souhaitait aussi poursuivre sa formation d'entraîneur sportif et pensait pouvoir récupérer son travail à son retour dans son pays d'origine, son rêve étant d'avoir une vie normale, avec femme et enfants, et un travail honnête. c.b. Le 14 octobre 2013, la direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé favorablement la demande, le comportement de A______ en détention étant jugé correct tant au travail que dans les lieux de vie commune. c.c. Dans ses observations du 16 décembre 2013, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______ en raison des infractions

- 4/12 - PM/1242/2013 commises en novembre 2011, alors qu'il bénéficiait d'un régime de travail externe, mais l'encourageait à poursuivre son suivi thérapeutique. c.d. Par requête déposée le 19 décembre 2013, le Ministère public a transmis la demande au TAPEM pour décision, tout en concluant au refus de la libération conditionnelle de A______, motif pris qu’il avait été condamné à deux reprises pour des actes de violence graves, qu'il était suivi pour des problèmes d'impulsivité et de gestion de la colère, qu'il se disait lui-même inquiet par rapport à ses pertes de contrôle, présentant de ce fait un risque de récidive concret et une dangerosité certaine, d'autant qu'il n'avait pas encore commencé sa psychothérapie. d.a. Devant le TAPEM, A______ a confirmé vouloir retourner en Serbie pour y reprendre ses études afin de devenir coach de waterpolo, métier qu'il comptait ensuite exercer avec des enfants en difficultés, en mettant son expérience et son vécu à leur disposition, pour pouvoir les aider. Il avait déjà commencé cette formation, mais avait dû l'interrompre, de même que l'activité d'informaticien auprès de la télévision serbe qu'il exerçait en parallèle, pour accomplir son service militaire dès la fin de l'année 2002 et jusqu'en 2004. Il entendait se réinscrire à l'école supérieure du sport, dont les frais d'écolage s'élevaient à € 5'000.- ou € 6'000.- par année, espérant obtenir une bourse de l'Etat pour financer sa formation et comptant, en cas de refus, sur l'aide de sa sœur habitant en Norvège. Ses parents, retraités, recevaient une rente mensuelle de € 400.- et étaient prêts à l'accueillir, possédant leur propre appartement. Il voulait construire son futur positivement et regrettait les actes commis, dont il avait honte, précisant, sur questions des premiers juges, avoir violenté son amie sous l'effet de la jalousie, celle-ci lui ayant fait savoir qu'elle l'avait trompé. Il admettait être de caractère impulsif et connaissait son problème de gestion de la colère, affirmant qu'il parvenait maintenant à le maîtriser, ayant effectué un gros travail sur lui-même, aidé par le Dr C______ et une infirmière spécialisée en santé mentale, qu'il avait respectivement vus à raison d'une à deux fois et de deux à trois fois par mois. Il était toujours sur la liste d'attente pour une psychothérapie, en raison du peu de spécialistes disponibles et de la surpopulation carcérale, n'étant pas considéré comme un "cas d'urgence". Enfant, il avait eu affaire à la justice des mineurs pour des bagarres, précisant que la vie était alors difficile puisque son pays était en guerre, et admettait qu'après avoir effectué son service militaire, il avait commencé à commettre des infractions, principalement des vols. À la prison, il suivait des cours d'informatique et de français. S'agissant de l'indemnité de CHF 8'000.- à laquelle il avait été condamné par les autorités judiciaires bâloises, il n'avait encore rien versé à B______, n'en ayant pas les moyens, mais comptait régler cette dette dès son retour en Serbie, une fois qu'il aura retrouvé du travail.

- 5/12 - PM/1242/2013 d.b. Pour le TAPEM, le pronostic se présentait sous un jour clairement défavorable dans la mesure où A______ souffrait de troubles de l'adaptation engendrant des problèmes d'impulsivité et de gestion de la colère. Enfant, il se bagarrait déjà, à tel point qu'il avait été déféré devant la justice des mineurs. Hormis la période de 2000 à 2004, il avait toujours baigné dans la délinquance. Condamné pour des brigandages, A______ avait commis une nouvelle infraction grave et particulièrement violente alors même qu'il purgeait sa peine et bénéficiait d'un congé. Questionné sur les raisons l'ayant poussé à fracturer le visage de son amie, il avait longuement tergiversé avant de répondre, ce qui laissait apparaître qu'il n'avait pas terminé son travail d'introspection sur les infractions commises. Il avait, certes, effectué un travail sur lui-même avec l'aide du Dr C______, d'une infirmière et de son assistante sociale, mais n'avait pas entamé de psychothérapie afin de traiter son trouble d'adaptation en profondeur. Même si l'absence d'un tel traitement n'était pas de son fait, il n'en demeurait pas moins qu'objectivement son mal n'était pas traité et subsistait, de sorte que le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé et l'était d'autant plus que son projet de réinsertion semblait hautement incertain. Le fait de compter sur une bourse de l'Etat, subsidiairement sur une sœur habitant en Norvège, pour payer un écolage de l'ordre de CHF 6'000.- à CHF 7'200.par année, à supposer que l'école prenne des étudiants de plus de trente ans, n'avait en effet rien de concret. C. a. Dans son mémoire d'appel du 3 mars 2014, A______ persiste dans ses conclusions, en faisant pour l'essentiel valoir que ses projets d'avenir sont concrets et réalisables, puisqu'il bénéficiait du soutien de ses parents qui lui avaient déjà trouvé un travail de vendeur d'automobiles, lequel lui permettrait de financer la reprise de ses études professionnelles de sport, dont le coût s'élevait à environ EUR 900.-. Il avait mis à profit son incarcération pour développer ses compétences linguistiques, en apprenant le français et en prenant des cours pour améliorer son anglais, maîtrisant déjà le serbe et l'allemand. Même s'il n'avait toujours pas pu entreprendre la psychothérapie qu'il sollicitait depuis son retour à la prison de Champ-Dollon, il avait néanmoins pu effectuer, avec l'aide du service médical et social, un important travail d'introspection qui lui avait permis de comprendre les raisons de ses gestes et leur gravité. Contrairement à ce que le TAPEM avait retenu, s'il avait de la peine à évoquer la violence exercée à l'encontre de son ancienne amie, c'était uniquement en raison de la honte ressentie et de la futilité des mobiles qui l'avaient poussé à commettre son geste. Il avait passé quatre ans dans l'établissement précité dans des conditions très difficiles puisque prévues pour la détention préventive et aggravées par la surpopulation carcérale et, en dépit de diverses injustices subies, comprenant le traitement tardif de sa demande de libération conditionnelle, il était toujours resté calme, démontrant qu'il savait gérer les difficultés sans recourir à la violence. Il entendait néanmoins entreprendre une psychothérapie en Serbie avec le Dr D______, qui avait déjà suivi sa famille par le passé.

- 6/12 - PM/1242/2013 L'appelant a produit diverses pièces destinées à étayer ses dires, notamment : - un certificat médical du Dr C______ du 20 janvier 2014 mentionnant que, depuis le 2 novembre 2012 et dans l'attente d'un suivi en psychothérapie, A______ avait été vu à 16 reprises en consultation de soins spécifiques en santé mentale et psychiatrie dans le cadre du suivi conjoint médico-infirmier mis en œuvre, portant sur la gestion des émotions, surtout de la colère, et la mise en place d'alternatives lors de situations à risque, entretiens au cours desquels le patient avait exprimé des regrets sur les actes de violence commis envers sa compagne ; - un courrier d'une assistante sociale du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) du 7 janvier 2014 indiquant que, dès le début de l'année 2013 et à raison d'un entretien hebdomadaire, A______ avait entrepris un long travail d'introspection et de réflexion autour de ses délits et de ses conduites à risques, menant d'importantes réflexions de mises en lien entre ses passages à l'acte et des événements vécus durant sa jeunesse et montrant une grande volonté de changement nourrie de nombreux questionnements liés notamment à sa réinsertion en Serbie ; il était parvenu à mobiliser ses ressources et compétences pour faire évoluer sa réflexion vers un projet de réinsertion réalisable et répondant à ses aspirations, lequel était rendu crédible par le cheminement et la prise de conscience qui semblaient avoir eu lieu ; l'intéressé avait, par ailleurs, régulièrement suivi des cours de français et d'informatique afin de favoriser sa réinsertion professionnelle et de valoriser ses compétences, notamment linguistiques ; - des documents confirmant que ses parents sont propriétaires de leur appartement, reçoivent des pensions de retraite représentant environ EUR 580.- par mois et sont disposés à l'héberger dès son retour au pays et à le soutenir financièrement, y compris afin qu'il puisse poursuivre ses études, les intéressés ayant en outre pris contact avec un psychologue, le Dr D______, se déclarant prêt à recevoir leur fils en vue d'entreprendre une thérapie avec lui ; - une attestation du directeur de la société ______ d.o.o. du 20 janvier 2014 déclarant être prêt à engager A______ en qualité de vendeur de voitures d'occasion pour un salaire mensuel de EUR 400.- dès son retour de l'étranger ; - sa carte d'étudiant délivrée le 26 juillet 2001 par l'Université de ______ et des extraits des conditions d'admission et du programme de la faculté des sports, portant sur 3 ans, ainsi qu'une décision mentionnant que les frais d'immatriculation à l'université et d'inscription au premier semestre 2013-2014 représentent environ EUR 900.-. b. Dans sa détermination du 18 mars 2014, le Ministère public conclut au rejet de l'appel, estimant que les conditions d'une libération conditionnelle n'étaient pas

- 7/12 - PM/1242/2013 réalisées en l'espèce. En effet, A______ ne s'était pas bien comporté en détention puisqu'il avait agressé sa compagne durant un congé qui lui avait été accordé. Il y avait aussi lieu de craindre qu'il commette de nouvelles infractions pouvant à nouveau impliquer de la violence envers autrui dans la mesure où son incapacité à verbaliser les raisons du passage à l'acte précité permettait de retenir que son travail d'introspection n'était pas abouti, de sorte que sa demande apparaissait prématurée, car il était nécessaire d'attendre que le suivi psychothérapeutique puisse être mis en place et que ses effets soient objectivés. A cela s'ajoutait le fait que les projets d'avenir de l'appelant n'étaient pas crédibles lorsqu'il envisageait de reprendre, à plus de 30 ans, des études dont le coût était supérieur aux revenus de ses parents, chez qui il entendait loger. c. Dans les cinq jours dès la réception de l'écriture précitée, A______ a répliqué, soulignant que son bon comportement en détention avait été relevé tant par la direction de la prison que par le TAPEM et qu'il était injuste de lui refuser la libération conditionnelle uniquement en raison de l'infraction commise à l'encontre de B______, qu'il avait toujours reconnue et qui lui avait valu la peine privative de liberté qu'il purgeait actuellement. Il avait enfin pu débuter une psychothérapie à raison d'un entretien par semaine avec le Dr E______, qu'il avait déjà vu à deux reprises les 21 et 24 mars 2014, même s'il n'avait pas eu le temps d'obtenir une attestation en ce sens. Il n'avait pas pu entreprendre ce traitement auparavant car il n'était pas prioritaire, n'étant pas considéré comme dangereux pour lui-même ou pour autrui, de sorte que sa demande ne pouvait être refusée en raison d'un manque de thérapie qui n'était pas indispensable selon les médecins, d'autant qu'il était toujours désireux d'un tel suivi. Il avait aussi produit des pièces étayant son projet de réinsertion qui était concret, n'ayant en particulier pas besoin d'obtenir une bourse pour reprendre sa formation professionnelle. Il a produit un nouveau certificat médical du Dr C______ du 14 mars 2014, qui confirme la nature du travail entrepris avec lui, suivi qui n'avait pas pu être aussi soutenu que souhaité par le patient, lequel s'était aussi plaint du régime de sa détention et de ne pas se sentir valorisé dans les efforts fournis en lien avec ce suivi et son comportement en détention, évitant régulièrement les situations conflictuelles bien qu'étant parfois provoqué. d. Cette écriture a été communiquée au Ministère public par courrier du 27 mars 2014, les parties étant à nouveau informée que la cause serait gardée à juger à l'expiration d'un délai de cinq jours. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne

- 8/12 - PM/1242/2013 comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ /

- 9/12 - PM/1242/2013 A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, consid. 2 ; 6A.34/2006 du 30 mai 2006, consid. 2.1 ; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269, arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/309/2013 du 11 juin 2013, consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014, consid. 2.2.3). 2.3 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis 18 décembre 2013. Le fait que la direction de la prison de Champ-Dollon ait préavisé positivement la demande de l’appelant en raison de son bon comportement en détention constitue un élément favorable qui ne saurait, à lui seul, conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. S'il est vrai que l'appelant a commis une infraction grave à l'occasion d'un congé dont il bénéficiait dans le cadre de l'exécution de la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal correctionnel de Genève, il faut lui concéder qu'il a déjà été sanctionné à ce titre par la peine privative de liberté de deux ans et six mois

- 10/12 - PM/1242/2013 qui lui a été infligée le 31 octobre 2012 et que le refus de la libération conditionnelle fondé sur cet unique motif serait constitutif d'une double sanction, qui se justifierait d'autant moins en l'occurrence que les principaux faits à l'origine de ces deux condamnations sont de nature différente, même s'ils sont à chaque fois graves et impliquent de la violence envers autrui. Si le genre de risque que l'appelant pourrait faire courir à autrui en cas de libération conditionnelle ne saurait être négligé, surtout s'il devait rester en Suisse puisqu'il ne dispose d'aucun titre de séjour dans ce pays, il semble toutefois que des conclusions plus positives puissent être tirées de son comportement depuis la fin de l'année 2012. L'appelant s'est en effet montré désireux de suivre une thérapie pour mieux gérer ses émotions, surtout la colère, et mettre en place des alternatives lors de situations à risque. Même s'il n'a pu entreprendre une psychothérapie que tout récemment, ce qui est indépendant de sa volonté et tend effectivement à démontrer qu'un risque auto ou hétéro-agressif n'était pas jugé important, la mise en œuvre du suivi conjoint médico-infirmier et les entretiens réguliers qu'il a eus avec des assistantes sociales du SPI semblent avoir déjà donné des signes positifs à lire les pièces versées à la procédure, en lui ayant permis de faire un important travail d'introspection de nature à diminuer le risque de récidive. Bien qu'étant détenu depuis longtemps dans des conditions objectivement difficiles, il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, ce qui conforte l'idée qu'il a appris à gérer les situations conflictuelles sans recourir à la violence. La volonté exprimée de retourner en Serbie et d'y poursuivre sa thérapie constitue un autre élément positif. Dans ce pays, l'appelant peut compter sur le soutien de ses parents qui sont prêts à l'aider non seulement en l'hébergeant mais aussi dans toute autre démarche nécessaire pour lui permettre de se réinsérer dans la société. S'il est vrai que le projet de l'appelant consistant à reprendre ses études pour devenir entraîneur sportif paraît peu réaliste au vu de son âge et aussi du coût de telles études, il n'en demeure pas moins qu'il ressort de l'attestation produite qu'il disposera d'une activité professionnelle en tant que vendeur de véhicules d'occasion devant lui permettre de subvenir à ses besoins. Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 86 al. 1 CP apparaissent réalisées en ce sens que le pronostic est certes incertain mais, avec les assurances fournies et l'encadrement mis en place, assurément pas défavorable dans l'hypothèse où l'appelant retournerait vivre en Serbie, alors qu'il serait très incertain s'il devait rester en Suisse à sa sortie de prison. Il convient en conséquence de lui accorder une libération anticipée prenant effet au jour de son refoulement dans son pays d'origine. L'appel sera admis dans cette mesure, le jugement entrepris annulé et la libération conditionnelle prononcée aux conditions fixées, l'appelant étant contraint de collaborer à son refoulement avec les autorités compétentes, sans qu'il soit nécessaire de fixer d'autres règles de conduite dont le respect à l'étranger ne pourrait être assuré oucontrôlé, ni d'instituer une assistance de probation.

- 11/12 - PM/1242/2013 Vu le solde de peine encore à purger, le délai d'épreuve sera fixé à deux ans (art. 87 al. 1 CP). 3. L'appelant obtenant gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). * * * * *

- 12/12 - PM/1242/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/15/2014 rendu le 9 janvier 2014 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/1242/2013. L'admet. Annule le susdit jugement. Et, statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______ subordonnée à la condition de son renvoi de Suisse et de son retour en Serbie. Fixe le délai d'épreuve à deux ans. Enjoint la Brigade de lutte contre la migration illicite d'entreprendre toutes démarches utiles à l'exécution du renvoi. Enjoint A______ de collaborer avec les autorités compétentes à son retour en Serbie. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État de Genève. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Pauline ERARD, juges. Le greffier : Alain BANDOLLIER La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

PM/1242/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.04.2014 PM/1242/2013 — Swissrulings