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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.01.2013 PM/1197/2012

17 janvier 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,977 mots·~10 min·1

Résumé

; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 18 janvier 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1197/2012 AARP/6/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 17 janvier 2013

Entre X______, comparant en personne,

appelant,

contre le jugement JTPM/1044/2012 rendu le 20 novembre 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/7 - PM/1197/2012

EN FAIT : A. Par lettre du 21 novembre 2012, X______ entreprend le jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) du 20 novembre 2012, notifié à l'audience, par lequel il s'est vu refuser le bénéfice de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté qu'il purge actuellement, dont les deux tiers auront été exécutés le 19 janvier 2013 et dont l'échéance est fixée aux 29 juillet 2013. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______, ressortissant algérien, né le ______1986, a été condamné par : - ordonnance pénale du Ministère public du 26 décembre 2011, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour tentative de vol et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20). - jugement du Tribunal de police du 23 août 2012, à une peine privative de liberté de 17 mois, sous déduction de 232 jours de détention avant jugement, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr, cette peine comprenant la révocation de la libération conditionnelle accordée par le TAPEM le 1er novembre 2010. b. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a déjà été condamné le 14 mai 2010 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, le 1er septembre 2010, à une peine privative de liberté de six mois, assortie d'une libération conditionnelle le 3 novembre 2010, et le 14 juillet 2011 à une peine privative de liberté de 180 jours, et à une amende de CHF 200.-. Ces trois condamnations sanctionnent des faits similaires, soit notamment le vol, les dommages à la propriété et le séjour illégal en Suisse. c. Dans sa demande de libération conditionnelle du 23 septembre 2012, X______ disait vouloir se rendre au Maroc, auprès de son épouse et de son fils, pour y travailler comme mécanicien. d. La direction de la prison de Champ-Dollon a émis, le 22 octobre 2012, un préavis négatif à la libération conditionnelle, X______ ayant de la peine à se soumettre aux règles internes de discipline, de sorte qu'il avait été placé en cellule forte à deux reprises. Il avait refusé d'être transféré dans l'aile réservée aux travailleurs afin d'y travailler. e. En date du 6 novembre 2012, le Service de l'application des peines et des mesures (SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle. Le détenu avait

- 3/7 - PM/1197/2012 refusé de travailler au sein de la prison de Champ-Dollon, sa conduite en prison n'était pas exempte de reproches, sa demande d'asile avait été radiée, enfin, sa précédente libération conditionnelle avait été révoquée. f. Par acte du 13 novembre 2012, le Ministère public a transmis le dossier au TAPEM pour décision, préavisant un refus de la libération conditionnelle. Au vu des nombreuses infractions commises en Suisse, du mauvais comportement du détenu en prison et de l'échec de la précédente libération conditionnelle, le risque de récidive était concret. g. Devant le premier juge, X______ a indiqué qu'il ferait le nécessaire pour obtenir des papiers d'identité afin de retourner vivre au Maroc, à Casablanca chez ses parents, son frère étant en mesure de lui en procurer. Il avait pour projet de trouver un emploi dans un garage, dans lequel il avait déjà eu l'occasion de travailler en tant que mécanicien. Durant sa détention, il n'avait pas eu de problèmes avec les autres détenus. Lors de sa libération conditionnelle en 2010, il n'avait pas eu la possibilité de retourner au Maroc, faute d'argent pour financer son voyage. En 2011, le manque d'argent était à nouveau la cause de son impossibilité de voyager. Il n'avait pas été informé de la possibilité de gagner de l'argent en travaillant à Champ-Dollon. N'ayant pas d'argent aujourd'hui, il souhaiterait en obtenir légalement pour pouvoir quitter la Suisse. C. a. Par ordonnance du 11 décembre 2012, la Chambre de céans a constaté que l'acte du 21 novembre 2012 valait déclaration d'appel, et a ordonné des débats. b. Lors de son audition devant la Chambre pénale d'appel et de révision le 10 janvier 2013, X______ conclut à l'octroi de sa libération conditionnelle. Il avait la double nationalité marocaine et algérienne. Il faisait des allers-retours entre l'Algérie et le Maroc, où il était domicilié. Ayant laissé son passeport en Algérie, il pouvait demander à son frère, domicilié en Italie, de le lui envoyer. Il ne pouvait pas obtenir le numéro de téléphone des autorités consulaires marocaines, à la prison de Champ- Dollon, parce qu'il n'y était pas bien traité. Il avait demandé à voir un psychiatre en raison de ses troubles nerveux et devait être opéré du genou, cependant, rien ne se faisait. À cause de la douleur ressentie au genou, il ne pouvait pas travailler, raison pour laquelle il avait refusé son transfert dans l'aile réservée aux travailleurs. Lorsqu'on lui avait donné des coups de poing, il avait riposté, de sorte qu'il avait été sanctionné à deux reprises. Il envisage de travailler à la prison de la Brenaz pour financer son voyage au Maroc. c. Le Ministère public avait fait savoir qu'il concluait à la confirmation du jugement.

- 4/7 - PM/1197/2012 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). 2. 2.1 A teneur de l'article 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1037 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 2.2 La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n°5 ad. Art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'article 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (ATF 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n° 8-9 ad. Art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L'administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l'intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation à posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L'autorité compétente s'appuie sur les indications fournies par l'établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il

- 5/7 - PM/1197/2012 s'agit donc d'anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de sa peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., Berne, 2006, p. 361). 2.3. En l'espèce, la condition objective prévue à l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 19 janvier 2013, date à laquelle il aura subi les deux tiers de la peine qu'il exécute actuellement. Le pronostic est clairement défavorable, vu les éléments résultant du dossier et de l'audition de l'appelant. Celui-ci est ancré dans la petite criminalité, au vu de ses antécédents et n'a pas été capable de se montrer digne de la confiance placée en lui lors de l'octroi de la précédente libération conditionnelle. De plus, son comportement en prison dénote également une absence d'intérêt pour le travail et l'incapacité de se plier aux règles de l'établissement, de sorte qu'il est difficile de croire que la dernière détention aurait été l'occasion d'une prise de conscience. Les variations dans les déclarations de l'appelant s'agissant de ses projets futurs leur enlèvent toute crédibilité, d'où un risque concret de récidive, en l'absence de toute possibilité de réinsertion. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a refusé la libération conditionnelle. 3. L'appelant qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 20 novembre 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1197/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges, Madame Valérie SCHAFFER, greffière-juriste.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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PM/1197/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/6/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures : CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 555.00 Total général (première instance + appel) : CHF 555.00

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