Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 20 janvier 2015 à la prison le Vallon, au SAPEM, à l'OCPM et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1163/2014 AARP/35/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 janvier 2015
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTPM/888/2014 rendu le 9 décembre 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et A______, actuellement en fuite, comparant par Me B______, avocat, Rappard & Iafaev Avocats, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, intimé.
- 2/8 - PM/1163/2014 EN FAIT : A. Par courrier expédié le 18 décembre 2014, le Ministère public a appelé du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) le 9 décembre 2014 et notifié le 10 décembre 2014, par lequel le tribunal de première instance a accordé à A______ la libération conditionnelle pour le 21 janvier 2015 et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______, né le ______, ressortissant ______, a été condamné par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 8 mai 2014, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, dont à déduire 594 jours de détention avant jugement, pour vol par métier (art. 139 ch. 1 et ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, [CP ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), et violation de domicile (art. 186 CP). a.b. L'extrait de casier judiciaire suisse de A______ ne contient pas d'autre condamnation. Il n'a partant jamais bénéficié d'une libération conditionnelle dans ce pays. Il ressort de la procédure qu'il a par contre été condamné : − en février 2003, par le Tribunal des mineurs de Turin, à une peine d’emprisonnement de 10 mois et 20 jours pour tentative de vol avec violence ou menace, fausse déclaration d’identité à une autorité, vols et tentative de vol en coactivité ; − le 20 juin 2005, par la Cour d’appel de Turin, à une peine d’emprisonnement de 1 an, 10 mois et 15 jours et à une amende de EUR 600.-, pour recel en coactivité, tentatives de vol en coactivité et possession injustifiée d’outils destinés aux cambriolages ; − le 18 septembre 2012, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à une peine de 1 mois d’emprisonnement avec sursis, pour recel d’un bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. a.c. A______ a déposé un passeport et une carte d'identité ______ au greffe de la prison du Vallon. Selon l'Office cantonal de la population et des migrations, il fait l'objet d'une décision de renvoi. Une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de 20 ans sera proposée à l'Office fédéral des migrations. b. Incarcéré le 22 septembre 2012, A______ aurait subi les deux tiers de sa peine le 21 janvier 2015, la fin en étant fixée au 21 mars 2016. Il n'est néanmoins, à teneur d'un courriel adressé le 16 décembre 2014 par l'établissement du Vallon à la Direction générale de l'Office cantonal de la détention, pas rentré d'un congé devant prendre fin la veille à 23h15.
- 3/8 - PM/1163/2014 c. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ a indiqué être célibataire et père d'un enfant de 2 ½ ans. Il souhaitait retourner en ______, vivre dans sa famille et travailler dans son garage. Il ne voulait pas revenir en Suisse avec le risque d'y être condamné pour des choses qu'il n'avait pas faites. d. La direction de l'établissement du Vallon avait émis un préavis favorable le 16 octobre 2014, qualifiant de bon le parcours de A______. Aucune sanction disciplinaire n’avait été prononcée à son encontre et les analyses toxicologiques effectuées étaient négatives. Il travaillait aux ateliers internes dudit établissement où il donnait satisfaction. Concernant la perception de son délit, il disait le regretter car cela l’avait conduit en prison et il avait ainsi manqué les premières années de la vie de son fils. Le Service de l'application des peines et des mesures (SAPEM) avait également rendu un préavis positif le 28 octobre 2014, au vu de l'ensemble de son dossier, relevant notamment qu'il n'avait jamais bénéficié d'une libération conditionnelle en Suisse. Le Ministère public avait, par requête du 4 novembre 2014, fait sien ce préavis. e. Le 9 décembre 2014, A______ a été entendu par le TAPEM. Il a répété que son projet était de retourner en ______ auprès de sa famille, affirmant pouvoir travailler dans son garage, où personne ne travaillait en l'état. Il disposait de tous les outils nécessaires. Il pouvait aller vivre chez ses parents qu'il contactait depuis son incarcération par téléphone et presque tous les jours sur internet. Sa compagne habitait avec leur fils dans la maison de ses parents. Il contestait toujours une partie des cambriolages pour lesquels il avait été condamné. Le TAPEM a motivé sa décision positive par l'absence d'élément venant contredire les préavis favorables émis et des projets assez concrets de l'intimé liés à son retour en ______, ce nonobstant ses deux condamnations en Italie et sa condamnation en France. Il n'avait de plus jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. C. a. Dans sa déclaration d'appel du 18 décembre 2014, le Ministère public attaque le jugement dans son ensemble, relevant la survenue de faits nouveaux. Pièces à l'appui et rappelant la condamnation de A______ pour des cambriolages selon le modus operandi "à la chignole", il développe que l'intimé pourrait être mis en cause dans une série de cambriolages perpétrés en territoire français coïncidant avec les sorties impliquant une interdiction de quitter le territoire suisse - dont il bénéficiait depuis son transfert dans l'établissement du Vallon le 8 juillet 2014. Il avait en particulier été intercepté le 13 octobre 2014 dans le véhicule AUDI A6 break immatriculé en France, avec un compatriote et codétenu albanais. Divers outils pouvant servir à des
- 4/8 - PM/1163/2014 cambriolages, un appareil photographique numérique CANON et un objectif de la même marque avaient été saisis. Il avait par ailleurs vendu deux colliers en or de provenance inconnue, les 18 et 28 juillet 2014, auprès du commerce B______ à Genève, sur présentation de copie de ses pièces d'identité. Les investigations policières avaient encore démontré que A______ s'était rendu, avec le même codétenu, le 30 octobre 2014 vers 20h00 sur territoire français, en franchissant la douane de Mon-Idée, puis seul le 12 novembre 2014 peu après 18h, ainsi que la nuit du 29 au 30 novembre 2014 vers 1h25, en passant cette fois par la douane de Meyrin- Cern. S'agissant de ce dernier voyage, à son retour par la douane de Mategnin à 8h25, la police avait saisi diverses espèces en CHF, THB, RUB, EUR, SYB et avait découvert du matériel connu pour être utilisé pour commettre des vols "à la chignole". Ces saisies pouvaient être en lien avec un cambriolage de ce type perpétré le 30 novembre 2014 entre 2h00 et 10h00 dans le village de Versonnex. b. A______ ne s'est pas présenté devant la CPAR. Son conseil qui l'y a représenté a conclu au rejet de l'appel du Ministre public. Les faits dénoncés par le Ministère public étaient connus de cette autorité au moment où elle avait émis son préavis positif à la libération conditionnelle. Il n'était pas établi que A______ avait été informé des conditions de son régime de détention lui faisant notamment interdiction de se rendre en France durant ses congés. Il avait dû mal comprendre le jugement du TAPEM qui avait prononcé sa libération conditionnelle, étant relevées les mises en garde dans le procès-verbal d'audience s'agissant pour lui de devoir quitter la Suisse dès sa sortie de prison. c. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel.
- 5/8 - PM/1163/2014 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). 2.2. En l'espèce, la condition objective à l'octroi de la libération conditionnelle est réalisée. S'agissant de la condition subjective, force est de constater qu'elle ne l'est plus. Si les préavis de la prison de Champ-Dollon, du SAPEM et du Ministère public étaient positifs avant que le TAPEM ne statue, force est de constater que le comportement de l'intimé pose problème depuis lors, et même auparavant, ce dont cette instance n'avait
- 6/8 - PM/1163/2014 toutefois pas connaissance au moment de statuer. Il apparait ainsi que l'intimé a violé à plusieurs reprises le régime de détention prévalant dans l'établissement du Valllon, franchissant par trois fois au minimum la frontière pour se rendre en France, alors qu'il n'en avait pas le droit. Surtout, il n'est plus revenu de son congé du 15 décembre 2014, alors même qu'il savait que le TAPEM avait ordonné sa libération conditionnelle pour le 21 janvier 2015, ce qui ressort clairement du jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé le 10 décembre 2014. Il ne se montre ainsi pas digne de la confiance placée en lui par les juges de première instance. Ces prises de liberté, constituant autant de violations de régime de détention, démontrent que l'intimé est loin d'avoir compris le sens de la sanction et la chance qui lui était donnée, par une ouverture progressive de son régime, puis par une libération conditionnelle intervenant 1 an et 2 mois avant le terme de sa peine, de se comporter de manière confirme à l'ordre juridique suisse. Un tel comportement laisse augurer que si dans un premier temps le projet de l'intimé serait bien de rentrer en ______, il est fort à craindre qu'il ne revienne très rapidement en Suisse pour s'en prendre à nouveau au patrimoine d'autrui. Cette crainte est accrue par le projet hasardeux et non étayé articulé par l'intimé de reprendre l'exploitation d'un garage chez lui dont il est démontré qu'elle ne lui a jusque-là pas permis de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Face au comportement adopté par l'intimé depuis au plus tard cet automne, le pronostic est clairement défavorable de sorte que la libération conditionnelle doit lui être refusée. L'appel sera donc admis. 3. Vu la qualité de l'appelant et le fait qu'il obtient gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 19 décembre 2014. 4.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance
- 7/8 - PM/1163/2014 juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 4.3. Me B______ a été désigné défenseur d'office de l'intimé le 22 décembre 2014. Il a déposé une demande d'indemnisation par devant la CPAR le 12 janvier 2015. S'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, ledit état de frais est composé de 6h30' d'activité de chef d'étude, non comprise l'audience du 12 janvier 2015. Les postes "lecture du dossier" et "rédaction d'une plaidoirie", pour un total de 5h sont excessifs au regard du volume de la procédure et de sa toute relative difficulté. Ces postes peuvent par ailleurs se confondre avec le poste "préparation audience de jugement". C'est dès lors une durée de totale de 4h30' qui sera concédée pour ces trois postes à laquelle s'ajouteront 30' minutes pour l'audience devant la CPAR. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 5h d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'000.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20 %, soit CHF 200.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 96.-. * * * * *
- 8/8 - PM/1163/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTPM/888/2014 rendu le 9 décembre 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1163/2014. L'admet. Refuse la libération conditionnelle de A______. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'296.-, TVA comprise, l'indemnité de Me B______ pour l'activité déployée dès sa nomination d'office le 22 décembre 2014. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours contre la décision au fond :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Voie de recours pour la taxation :
Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.