Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure en date du 13 janvier 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1142/2013 AARP/6/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 janvier 2014
Entre X______, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, appelant,
contre le jugement JTPM/821/2013 rendu le 28 novembre 2013 par le Tribunal d’application des peines et des mesures,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 5 décembre 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) le 28 novembre 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le lendemain, lui refusant la libération conditionnelle. b. Par acte déposé le 5 décembre 2013 auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ conclut à l'octroi de la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. X______, ressortissant albanais né le ______1990, a été condamné le 26 mai 2011, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal, et le 15 novembre 2012, par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée et séjour illégaux, faits commis en septembre 2011. Il a précédemment été condamné : - le 4 février 2010, par le Juge d’instruction, à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant quatre ans, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et entrée illégale, sursis révoqué le 17 juin 2010 ; - le 17 juin 2010, par le Juge d’instruction, à une peine privative de liberté de 200 jours pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ; il a bénéficié d’une libération conditionnelle dès le 12 octobre 2010, avec un délai d'épreuve d'un an, qui a été prolongé de six mois le 26 mai 2011, libération conditionnelle que la Chambre pénale d'appel et de révision a renoncé à révoquer le 15 novembre 2012. a.b. X______ est démuni de tout titre de séjour et fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu'au 14 septembre 2015. b. Incarcéré depuis le 22 septembre 2011, dans un premier temps à la prison de Champ-Dollon avant d'être transféré aux Établissements de Witzwil le 29 janvier 2013, X______ a subi les deux tiers de sa peine le 6 décembre 2013. Celle-ci arrivera à son terme le 16 janvier 2015. c.a. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, X______ indique en substance vouloir retourner en Albanie auprès de ses parents et reprendre ses études.
- 3/8 - PM/1142/2013 c.b. Le 14 octobre 2013, la direction des Établissements de Witzwil a préavisé favorablement la demande de libération conditionnelle de X______, son comportement en détention étant jugé correct bien qu'il ait fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 21 août 2013 pour détention d'objet illicite. L'intéressé travaillait à la ferme et en forêt depuis juillet 2013 et déclarait vouloir rentrer en Albanie où il espérait trouver un emploi en tant qu'aide-soignant. c.c. Dans ses observations du 11 novembre 2013, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) a préavisé défavorablement la demande du fait que X______ avait récidivé depuis sa précédente libération conditionnelle. c.d. Par requête déposée le 18 novembre 2013, le Ministère public a transmis la demande au TAPEM pour décision, tout en concluant au refus de la libération conditionnelle au motif qu'aucune des chances précédemment offertes n'avait incité le requérant à cesser ses agissements illicites et à sortir de la délinquance, de sorte que, nonobstant le comportement positif adopté en détention, le risque de récidive était concret et aucun pronostic favorable ne pouvait être posé en l'état. d.a. Devant le TAPEM, X______ a maintenu vouloir retourner en Albanie dès sa sortie de prison et effectuer des études en s'inscrivant à l'Université ou en faisant une école d'infirmiers, même s'il n'avait encore entrepris aucune démarche en ce sens. Il a affirmé pouvoir compter sur l'aide de sa famille, notamment de son frère qui travaillait en Albanie. S'agissant des faits l’ayant amené en prison, il a déclaré regretter ses actes qu'il attribue en partie à son jeune âge et avoir beaucoup réfléchi durant sa longue détention, précisant qu'après sa première condamnation, il s'était rendu en Albanie puis en Italie, mais était revenu en Suisse après avoir tenté en vain de trouver un travail dans ce dernier pays. d.b. Selon le TAPEM, le pronostic quant au comportement futur de X______ était clairement défavorable au vu de ses antécédents, sa précédente libération conditionnelle ne l'ayant en particulier pas dissuadé de réitérer très rapidement ses agissements illicites, de sorte que rien n'indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle, le danger de réitération apparaissant très élevé. C. a. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ a pour l'essentiel persisté dans ses précédentes explications, précisant que ses parents exploitaient une ferme et que son frère réalisait un salaire d'EUR 500.- par mois en travaillant pour la commune. Il maintenait ainsi vouloir retourner en Albanie pour retrouver sa famille et entreprendre des études universitaires ou suivre une école d'infirmiers, tout en ayant un travail à côté de cela, mais il avait besoin d'être sur place pour choisir sa voie. b. A l’issue de l’audience, le dispositif de l’arrêt, comportant une brève motivation orale, a été notifié à X______.
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EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de
- 5/8 - PM/1142/2013 risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.3 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 6 décembre 2013. Le fait que la direction des Etablissements de Witzwil ait préavisé positivement la demande de l’appelant, compte tenu de son bon comportement en détention et nonobstant la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, constitue un élément favorable qui ne saurait, à lui seul, conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. En effet, l’appelant a été condamné à deux reprises, en février et en juin 2010, pour des faits similaires à ceux à l’origine de la peine qu’il purge actuellement, et il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en octobre 2010, mesure qui ne l'a aucunement dissuadé de réitérer ses agissements illicites, de surcroît durant le délai d'épreuve assortissant cette mesure, commettant alors des faits encore plus graves. Cela montre l'intensité de sa volonté délictueuse et le fait que l’appelant n’a pas pris pleinement conscience du caractère répréhensible de ses actes et encore moins de leur gravité. Il n’est ainsi guère possible de le croire lorsqu’il affirme vouloir s’amender, de sorte qu’il existe un risque concret de récidive en cas de nouvelle libération conditionnelle. Ce risque apparaît d’autant plus important que le projet de réinsertion de l’appelant n'est aucunement étayé et apparaît assez flou. S'il est fort possible que ses parents
- 6/8 - PM/1142/2013 soient disposés à l'héberger, rien n'indique qu'ils seraient en mesure de l'aider financièrement pour qu'il puisse entreprendre l'une des formations envisagées, remarque qui vaut également en ce qui concerne le frère de l'intéressé. N'ayant pas non plus fait état d'une quelconque possibilité d'embauche, il apparaît peu probable que l'appelant puisse se retrouver dans une situation plus favorable que celle qui était la sienne au moment de la commission des infractions à l'origine de la peine qu'il purge actuellement. Au vu de ce qui précède, il convient de poser un pronostic défavorable quant au risque de voir l’appelant demeurer en Suisse ou y revenir rapidement et récidiver dans ses activités illicites. Les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTPM/821/2013 rendu le 28 novembre 2013 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/1142/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Pauline ERARD, juges.
La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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PM/1142/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/6/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 745.00