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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.12.2015 PM/1119/2015

1 décembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,148 mots·~11 min·2

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1119/2015 AARP/520/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er décembre 2015

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, appelant,

contre le jugement JTPM/760/2015 rendu le 17 novembre 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - PM/1119/2015 EN FAIT : A. Par annonce valant déclaration d'appel du 26 novembre 2015, A______ entreprend le jugement rendu le 17 novembre 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), notifié le même jour, par lequel le tribunal de première instance lui a refusé l'octroi de la libération conditionnelle. A______ conclut à l'annulation du jugement et à l'octroi de cette mesure. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a.a A______, né le ______ 1985, ressortissant ______, a été condamné par ordonnances pénales du Ministère public : - du 25 mai 2015 à une peine privative de liberté de 70 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour menaces, séjour illégal (27 avril au 24 mai 2015) et infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121 [possession de 16,3 g de marijuana]) ; - du 4 juin 2015 à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour violation de domicile le 3 juin 2015 (plainte pénale déposée par ______) et séjour illégal (du 26 mai au 3 juin 2015) ; - des 13 juin et 8 juillet 2015 à des peines privatives de liberté de 90 jours, respectivement de 20 jours, sous déduction d'un jour, respectivement de deux jours de détention avant jugement, pour violation de domicile les 9 et 12 juin 2015 (______). a.b Outre les quatre condamnations susmentionnées, l'extrait du casier judiciaire démontre que A______ a été condamné à huit autres reprises depuis mars 2006, pour des violations de domicile (introduction dans des foyers dans lesquels il était interdit d'entrée), des violations de la LStup (détention et vente de boulettes de cocaïne, en 2006, 2007, 2009 et 2013), ainsi que pour menaces et des infractions à la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20 [entrées et séjours illégaux]). A______ a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle le 19 avril 2007, sans qu'il ne récidive dans le délai d'épreuve. Une deuxième libération conditionnelle lui a été refusée en 2014.

- 3/7 - PM/1119/2015 a.c A______ est frappé d'une décision de renvoi consécutive au rejet d'une demande d'asile déposée en 2011. Selon les renseignements les plus récents, il a cependant déposé une nouvelle demande d'asile qui est en cours d'examen. Le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a fait savoir que toute mesure de renvoi était en l'état suspendue. b. A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 2 juillet 2015, avec une interruption de six semaines à compter du 13 juillet 2015 pendant lesquelles il a été transféré dans l'établissement d'exécution de mesures Curabilis. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 22 novembre 2015, la fin étant prévue le 5 février 2016. c.a Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique être célibataire. Il dit vouloir continuer à séjourner en Suisse où il compte développer ses activités dans le cadre de l'association qu'il a créée et dont il est le fondateur-président (______). c.b La direction de la prison de Champ-Dollon a émis un préavis favorable, le comportement du détenu étant jugé correct. Le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle, en retenant que A______ avait déjà bénéficié d'une telle mesure, que ses antécédents étaient nombreux et qu'il ne présentait aucun projet réaliste. Le Ministère public s'est référé au préavis du SAPEM pour conclure au refus de la libération conditionnelle. d. En audience, A______ a indiqué que ses condamnations étaient principalement liées à son statut de sans papier. Il était en Suisse pour délivrer un message pour les prochaines générations, ce qu'il n'avait pu réaliser sans commettre d'infractions. Il souhaitait rester en Suisse car il était en danger dans son pays d'origine. C. a. Entendu par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a déclaré ne pas avoir de lieu de vie, dormant notamment à l'aéroport. Il avait eu un comportement dérangeant au ______ qui avait motivé la direction à prendre une décision d'interdiction d'entrée. Il s'était assagi avec le temps, ses infractions étant de moindre gravité qu'il y a quelques années. b. A l'issue des débats et après délibération, la CPAR a notifié à A______ le dispositif de sa décision qu'elle a brièvement motivée oralement. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de

- 4/7 - PM/1119/2015 procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel. 1.2 Interjeté dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP par analogie et arrêt 6B_444/2011 du Tribunal fédéral du 20 octobre 2010, consid. 2.5), selon la forme prescrite (art. 400 al. 3 CPP par analogie) et devant l'autorité compétente (art. 42 al. 2 LaCP), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 86 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193

- 5/7 - PM/1119/2015 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L'administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l'intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L'autorité compétente s'appuie sur les indications fournies par l'établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s'agit donc d'anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. 2.3 Le préavis positif de la direction de Champ-Dollon est un signal positif mais pas suffisant. Les préavis négatifs du SAPEM et du Ministère public reposent essentiellement sur les nombreux antécédents de l'appelant pour refuser la libération conditionnelle. Le TAPEM reprend cet argument. C'est oublier un peu facilement que l'appelant a déjà été sanctionné pour l'ensemble de ces infractions, dont les plus graves sont au demeurant aussi les plus anciennes. L'appelant a certes déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, mais sans que la récidive n'intervienne dans le délai d'épreuve, de sorte qu'il est délicat d'en déduire qu'il a trahi la confiance placée en lui. L'argument tiré des antécédents de l'appelant n'est donc pas suffisant en soi. Le constat d'absence de projet de réinsertion ne s'appuie pas sur la réalité du dossier. De projet concret, l'appelant ne peut guère en fonder tant qu'il n'est pas fixé sur le sort de sa nouvelle demande d'asile. Le pourrait-il qu'il n'est pas sûr qu'il soit capable d'échafauder un projet étayé au regard de sa personnalité et des troubles qui l'affectent. Son récent séjour à Curabilis en témoigne. Une formule stéréotypée qui vient reprocher à l'appelant un défaut de perspectives concrètes fait l'impasse sur la réalité des troubles de l'appelant dont il y a lieu de tenir compte, à l'instar de sa situation administrative précaire. L'appréciation négative du TAPEM relative au risque de récidive ne résiste pas à l'examen. Cet argument peut avoir du sens quand les infractions susceptibles d'être commises constituent un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, comme cela peut être le cas avec la commission de brigandages, des vols à répétition ou l'implication

- 6/7 - PM/1119/2015 dans un trafic de stupéfiants d'envergure. Un risque de récidive peut alors de bon droit justifier un refus de libération conditionnelle. Ce n'est assurément pas une introduction, même répétée, dans un centre commercial qui est de nature à créer un tel risque, à l'instar d'ailleurs d'un séjour illégal, fût-il aussi réitéré, ou de la consommation de marijuana. En se référant à un risque de récidive, sans examen concret de la nature de ce risque, le TAPEM s'est contenté d'une appréciation superficielle qui ne suffit pas à fonder un refus en matière de libération conditionnelle qui constitue, faut-il le rappeler, un droit du prévenu. Au vu des développements que précèdent, un pronostic défavorable ne peut pas être émis et il y a dès lors lieu d'octroyer la libération conditionnelle sollicitée. 3. Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP a contrario). * * * * *

- 7/7 - PM/1119/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/760/2015 rendu le 17 novembre 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1119/2015. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______. Fixe le délai d'épreuve à un an. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au TAPEM, au SAPEM et à l'OCPM. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière-juriste : Eleonor KLEBER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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