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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.11.2014 PM/1112/2014

25 novembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,295 mots·~11 min·1

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 2 décembre 2014 à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'OCPM, au TPAE et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1112/2014 AARP/520/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 novembre 2014

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Puplinge, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/781/2014 rendu le 5 novembre 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - PM/1112/2014 EN FAIT : A. Par courrier expédié le 10 novembre 2014, A______ a appelé du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) le 5 novembre 2014 et notifié le même jour (dans la cause PM/1112/2014), par lequel le tribunal de première instance lui a refusé la libération conditionnelle et a laissé les frais à la charge de l'Etat. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______, né le ______ 1993, ressortissant ______, a été condamné par : − Ordonnance pénale du Ministère public, le 11 octobre 2013, à une peine privative de liberté de 180 jours, dont à déduire 2 jours de détention préventive, pour vol (art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, [CP ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) ; − Ordonnance pénale du Ministère public, le 20 mars 2014, à une peine privative de liberté de 6 mois, dont à déduire 2 jours de détention préventive, pour vol (art. 139 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]). a.b. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, A______ a déjà été condamné à quatre autres reprises depuis novembre 2010, en tant que mineur notamment pour des infractions contre le patrimoine, opposition aux actes de l'autorité, lésions corporelles simples aggravées, brigandage, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54), et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et, en tant que majeur, notamment pour infractions contre le patrimoine, brigandage et injure. Il n'a jamais bénéficié de libération conditionnelle, étant relevé qu'il totalisait, avant les peines qu'il purge actuellement, 381 jours de détention avant jugement, dont 249 dans la même procédure en 2011-2012, comme mineur. a.c. A______ n'est titulaire d'aucun passeport, ni carte d'identité. Il ressort d'un courrier de l'Office cantonal de la population et des migrations du 9 avril 2014 qu'il est entré en Suisse le 22 février 2006 dans le cadre du regroupement familial avec son père et a obtenu un permis B, échu depuis le 15 novembre 2007. Il est actuellement toléré en Suisse jusqu'à décision connue de l'Office fédéral des migrations concernant la prolongation de son autorisation de séjour, son père ayant officiellement quitté la Suisse en 2013, compte tenu de ses propres nombreux démêlés avec la justice depuis 2007.

- 3/8 - PM/1112/2014 A teneur du dossier, A______ ne fait l'objet d'aucune mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. b. Incarcéré le 20 mars 2014, A______ a subi les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement le 16 novembre 2014. La fin en est fixée au 16 mars 2015. c. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique en substance vouloir à sa sortie de prison rester en Suisse, auprès de son père. Il souhaite trouver un emploi afin de changer son environnement et récupérer son permis de séjour. d. Le 13 mai 2014, le directeur de la prison de Champ-Dollon a préavisé défavorablement sa demande, au vu de son comportement, ayant dû être sanctionné par 3 jours en cellule forte pour dégradation des locaux de la prison, soit avoir démonté le détecteur d'incendie de sa cellule. Le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a également rendu un préavis négatif le 21 octobre 2014, motifs pris des nombreux antécédents de A______, de son comportement carcéral non irréprochable et de l'absence de projet concret en vue de sa libération. Le Ministère public a par requête du 23 octobre 2014 conclu au refus de l'octroi de la libération conditionnelle de A______. e. Le 5 novembre 2014, A______ a été entendu par le TAPEM. Il a répété que son projet était de rester en Suisse auprès de son père et de faire renouveler son permis B. Son père habitait en fait toujours à ______ et était venu le voir en prison. Il croyait qu'il avait perdu son permis de séjour. Il pensait que l'épouse de son père, qui est de nationalité ______ et a une fille de ses œuvres, ne serait pas, tout comme son père, opposée à ce qu'il aille vivre chez eux à sa sortie de prison. Il a reconnu avoir démonté le détecteur incendie de sa cellule mais a contesté l'avoir endommagé. Il ne récidiverait pas à sa sortie dans la mesure où il touche l'aide de l'Hospice général à hauteur de CHF 900.- par mois. Le TAPEM a motivé sa décision négative par les antécédents judiciaires de A______ qui fondaient un pronostic défavorable, ce d'autant que celui-ci avait déjà bénéficié de peines avec sursis à trois reprises depuis l'année 2010, ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver. Son projet de réinsertion n'avait rien de concret et réalisable, sa situation personnelle restant au demeurant inchangée, sans qu'il soit perçu d'effort de A______ pour la modifier.

- 4/8 - PM/1112/2014 f. Il ressort d'un courrier adressé le 17 novembre 2014 au TAPEM par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) qu'une procédure de protection est en cours devant cette juridiction en faveur de A______, actuellement suspendue. C. a. Entendu par la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a expliqué pouvoir, à sa sortie de prison, dormir chez son père, qui n'a jamais quitté la Suisse, ou la mère de sa sœur. Avant son entrée en prison, il touchait CHF 900.- par mois de l'Hospice général pour son entretien, en sus de la prise en charge de ses primes d'assurance-maladie et de son loyer. Il vivait alors tantôt chez son père, tantôt chez des amis. Il avait des difficultés à finir le mois et a demandé l'instauration d'une tutelle. Il a passé environ 3 mois en détention avant jugement à Champ-Dollon avant de récidiver en octobre 2013. C'est parce qu'il n'avait alors plus de coach. Il avait auparavant été détenu à la Clairière, en lien avec ses condamnations comme mineur, selon son souvenir en 2010, pour plusieurs courts séjours. Il n'a pas de formation, n'a jamais eu l'occasion de travailler et souhaite trouver un stage et un appartement, ce qui est compliqué. b. Le dispositif de l'arrêt a été notifié à A______, à l'issue de l'audience, après délibération. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne

- 5/8 - PM/1112/2014 commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). 2.2. En l'espèce, la condition objective à l'octroi de la libération conditionnelle est réalisée. S'agissant de la condition subjective, force est de constater qu'elle ne l'est pas. Les préavis de la prison de Champ-Dollon, du SAPEM et du Ministère public sont négatifs. L'appelant cumule en effet depuis novembre 2010 six condamnations, dont pour des faits d'une gravité certaine s'agissant de lésions corporelles simples aggravées, de brigandage et de complicité de brigandage en particulier. En tant que majeur, il purge actuellement les deux peines privatives de liberté fermes auxquelles il a été condamné en 2013 et 2014, ayant pour ses deux précédentes condamnations bénéficié de peines pécuniaires assorties du sursis dont il n'a manifestement pas su tirer profit et comprendre la chance qui lui était donnée de se conformer à l'ordre juridique suisse. La détention de plusieurs mois déjà subie, à la prison de Champ- Dollon en 2013, dans des conditions certainement plus drastiques que celles appliquées aux mineurs à la Clairière où l'appelant a cumulé près d'une année de détention avant jugement, n'a pas d'avantage eu l'effet dissuasif escompté. S'y ajoute le fait que l'appelant n'a en l'état aucun projet concret à sa sortie de prison. Il n'est pas même certain qu'il ait alors un toit, le problème d'une formation ou d'une activité

- 6/8 - PM/1112/2014 persistant par ailleurs. Sa sortie n'est ainsi pas du tout préparée et s'avère prématurée. Dans ces conditions, la Cour, à l'instar du tribunal de première instance, estime que le pronostic est clairement défavorable et que la libération conditionnelle doit être refusée à l'appelant. L'appel sera donc rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 7/8 - PM/1112/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/781/2014 rendu le 5 novembre 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1112/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - PM/1112/2014

PM/1112/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/520/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Laisse les frais du Tribunal d'application des peines et des mesures à la charge de l'Etat.

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 795.00

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