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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.12.2015 PM/1093/2015

8 décembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,025 mots·~20 min·3

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE; ANTÉCÉDENT; DROIT DES ÉTRANGERS; RÉVOCATION DU SURSIS; RISQUE DE RÉCIDIVE; PRONOSTIC | CP.86.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1093/2015 AARP/536/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 décembre 2015

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTPM/756/2015 rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - PM/1093/2015 EN FAIT : A. a. Par annonce déposée le 18 novembre 2015, A______ entreprend le jugement du 10 novembre 2015 du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) lui refusant la libération conditionnelle de deux peines privatives de liberté cumulées de huit mois et six ans, dont les deux tiers sont purgés depuis le ______ septembre dernier et la fin fixée le ______ décembre 2017. Au titre de réquisition de preuve, il requiert que la D______ soit invitée à fournir un rapport. b. Les peines dont la libération conditionnelle est requise ont été prononcées par jugement du Tribunal de police du ______ septembre 2010 reconnaissant A______ coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile et par arrêt du ______ mai 2013 de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le déclarant coupable de tentative d'assassinat ainsi que d'entrée et séjour illégaux, étant précisé que la première condamnation avait été assortie du sursis, lequel a ensuite été révoqué. S'agissant des faits les plus graves, il était en substance reproché à l'intéressé d'avoir, avec plusieurs comparses, tendu un guet-apens à la victime, l'ayant attendue la nuit du ______ août 2011, embusqués dans une galerie marchande et munis de couteaux, couteaux de boucher et des sabres, puis agressée, lui provoquant plusieurs lésions graves et des cicatrices permanentes au visage. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est né le ______ mai 1983 en E______, dont il est ressortissant. Il était avant son arrestation domicilié à F______, en G______. Il a encore été condamné le ______ mars 2010 par la H______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis, ultérieurement révoqué, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. b. A______ a été détenu du ______ septembre 2011 au ______ juin 2014 à la prison de B______, du ______ juin 2014 au ______ mars 2015 à I______, avant d'être derechef transféré à la prison de B______ jusqu'au ______ octobre 2015. Entre le ______ et le ______ septembre 2014 ainsi qu'entre le ______ mars et le ______ septembre 2015, il a séjourné à cinq reprises à l'établissement de J______. Depuis le ______ octobre 2015, il se trouve aux D______.

- 3/12 - PM/1093/2015 c. Le départ de I______ avait été requis, d'urgence, par la Directrice de l'établissement. En effet, A______ affirmait que deux détenus l'ayant violemment agressé en février 2014, à B______, venaient d'arriver à I______ et se disait objet de pressions afin qu'il retire la plainte pénale qu'il avait déposée à leur encontre. En outre, plusieurs détenus avaient confirmé qu'il lui arriverait des problèmes, d'où la demande de transfert de la Direction de l'établissement. d. Le ______ octobre 2015, la Direction de la prison de B______ a préavisé défavorablement la demande de libération conditionnelle, le comportement de A______ en détention étant jugé insatisfaisant. Il avait été sanctionné de quatre jours en cellule forte le ______ septembre 2015 pour trouble à l'ordre de l'établissement et menaces. Selon le rapport d'incident, A______ avait, lors du service des repas du soir, fait part de son mécontentement pour avoir été recadré dans l'après-midi par un surveillant qui lui avait refusé l'accès à la salle de sports, retenant que ce n'était pas son tour. Dans ce contexte, il avait menacé de mettre le feu à sa cellule s'il n'obtenait pas un entretien. Ceci étant, il avait été affecté du ______ au ______ septembre 2015 au nettoyage des tables au sein de son unité et il avait donné satisfaction. e. Le ______ octobre 2015, le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a également émis un préavis négatif. Plusieurs incidents avaient eu lieu à I______ : • le ______ septembre 2014, A______ s'était pendu par les pieds à la fenêtre de sa cellule à l'aide d'un câble électrique. Il présentait également des traces de coupures au niveau du cou et avait dû être transféré à l'hôpital ; • le ______ octobre 2014, il y avait eu un échange d'insultes entre A______ et un détenu ; • le ______ décembre 2014, A______ et un autre détenu avaient échangé des coups ; • l'intéressé était mis en cause pour avoir insulté et menacé de mutiler un codétenu à l'aide d'une lame de rasoir ; • le ______ février 2015, A______ avait été sanctionné pour être monté sur les barres de tractions fixées sur la façade du bâtiment des ateliers puis les barreaux des fenêtres de l'étage et avoir fait des signes en direction de B______ ; • le ______ février 2015, très en colère, A______ avait échangé des mots virulents avec d'autres détenus durant la promenade puis avait menacé d'avaler

- 4/12 - PM/1093/2015 une pile de télécommande avant de passer à l'acte, ce qui avait nécessité son départ en ambulance pour l'hôpital ; • il avait affirmé débuter une grève de la faim le ______ février 2015, interrompue toutefois dès le lendemain ; • le ______ mars 2015, l'intéressé avait été sanctionné pour violence physique ou verbale à l'égard du personnel, des autres détenus et des tiers, comportement contraire au but de l'établissement et trouble de l'ordre ou de la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats. Sommé de rejoindre son secteur, il avait pris la direction de la fenêtre où se trouvait un détenu lui tournant le dos et avait sorti un objet de sa poche, d'où un début de bagarre. Lors de son audition du ______ mars 2015, A______ a admis avoir commis une erreur mais expliqué que le détenu qu'il avait attaqué avait fait partie du groupe qui s'en était pris à lui en février 2014 ; • selon un rapport d'incident du ______ mars 2015, plusieurs détenus L______ se disaient inquiets, A______ cherchant sans cesse des problèmes, et demandaient qu'il soit transféré dans un autre établissement. f. Par requête de soit-transmis au TAPEM du ______ octobre 2015, le Ministère public (MP), conclut au refus de la libération conditionnelle. g. Selon les indications données le ______ octobre 2015 dans la formule de demande de libération conditionnelle, A______ souhaitait à sa sortie retourner vivre en K______ au se trouvaient son amie, dont il communiquait l'adresse, et sa fille. Il travaillerait dans la restauration et ne voulait plus avoir de problème. h. En prévision de l'audience devant les premiers juges, puis encore à l'ouverture de celle-ci, son défenseur d'office a déposé diverses pièces. Il en résulte que lors des émeutes ayant secoué, en février 2014, la prison de B______ et opposant des détenus L______ à des détenus originaires M______, A______, qui estimait avoir été agressé, avait été blessé, ce qui avait nécessité son hospitalisation d'urgence. Selon deux rapports psychiatriques, A______ était déjà connu pour un problème de personnalité émotionnellement labile ou borderline, avec des difficultés importantes dans la gestion de ses émotions, en particulier la frustration, et plusieurs tentatives de suicide ainsi que des actes auto-dommageables ou risque de passage à l'acte. Etait aussi produite une promesse d'embauche d'un restaurant à N______, le document étant manuscrit, rédigé sur papier libre, mais muni d'un timbre humide mentionnant l'enseigne et son adresse.

- 5/12 - PM/1093/2015 i. A______, qui avait déposé plainte pénale pour les faits sus-évoqués ainsi que saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une procédure en constatation de la non conformité de ses conditions de détention, estimait que son mauvais comportement en détention était lié à l'agression qu'il avait subie, s'étant trouvé confronté à ses auteurs. Cependant, l'incident de la pile n'était pas en relation avec ces circonstances. Il avait été insulté par un détenu. Il aurait bien dû avoir accès à la salle de sport le ______ septembre 2015 et n'avait pas menacé de mettre le feu à sa cellule. Il avait été suivi par un psychiatre début octobre 2011, parce qu'il avait de la peine à supporter la séparation d'avec sa fille. Il confirmait avoir l'intention d'aller vivre auprès de sa compagne à sa sortie. Il connaissait le patron du restaurant qui avait promis de l'embaucher. Il bénéficiait d'une autorisation de séjour en K______, certes échue de sorte qu'il devait se présenter à la préfecture de N_____ pour la faire renouveler. Il n'y avait plus eu de problème depuis qu'il se trouvait aux D______. C. a. Le rapport relatif à la libération conditionnelle établi par les D______ à la demande de la Cour, suite à la réquisition de preuve en ce sens de A______, mentionne un comportement de l'intéressé positif depuis son arrivée. Celui-ci avait été affecté aux travaux de découpe sur bois puis à l'atelier "petite mécanique" et donnait satisfaction. Il bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique. L'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire O______ avait constaté dans son discours une minimisation et une déresponsabilisation de ses actes, un manque de reconnaissance de ces délits et de l'empathie égocentrée envers ses victimes. Ses projets d'avenir et les perspectives de réinsertion évoqués paraissaient flous et peu aboutis de sorte que la libération conditionnelle était prématurée, d'où un préavis négatif. b. Par communication du ______ décembre 2015, le MP a déposé copie d'un rapport de police du ______ août 2015 et les déclarations de A______ dans le cadre d'une demande d'entraide internationale K______. En substance, il est reproché à l'intéressé d'avoir causé des lésions corporelles simples à sa fillette pour l'avoir secouée alors qu'elle était attachée sur le siège arrière de la voiture de sa mère, vraisemblablement en vue de l'en extraire. Contestant les faits et se disant victime d'accusations mensongères, A______ s'était montré très agité lors de ses deux auditions. c.a. A l'ouverture des débats d'appel, A______ a encore déposé trois pièces, soit des courriers des ______ et ______ novembre 2014 de P______ et une ordonnance du Tribunal de police du ______ novembre 2015. Dans les deux premières, P______ exprimait sa préoccupation face aux doléances de A______, celui-ci ayant notamment perdu six dents lors de l'agression dont il se disait victime et se plaignant

- 6/12 - PM/1093/2015 de ne pas avoir reçu les soins adéquats. Pour sa part, le Tribunal de police, saisi de la procédure dirigée contre les supposés auteurs de l'agression, désormais poursuivis pour rixe, renvoyait la cause au MP afin qu'il rende formellement une décision sur le sort réservé à la plainte pénale déposée par A______ du chef de tentative d'assassinat, ce qui permettrait, cas échéant, à ce dernier, de recourir contre un classement. c.b. Interrogé sur le sens de la libération conditionnelle, A______ répondait en décrivant ses projets, plus particulièrement celui de s'occuper de sa fille. Il savait qu'il s'agissait d'une chance, octroyée une fois dans la vie, mais n'en percevait pas le but. Le suivi psychiatrique lui permettait de supporter la détention et n'avait selon lui pas de lien avec un quelconque trouble, de sorte qu'il n'entendait pas poursuivre dans une telle démarche à sa sortie. Il avait interrompu la médication. Il admettait avoir participé à la "bagarre" à l'origine de sa condamnation pour tentative d'assassinat mais soulignait ne pas avoir lui-même touché la victime et estimait avoir suffisamment payé. S'agissant de son comportement en détention, il soulignait n'avoir eu aucun problème jusqu'à l'agression du mois de février 2014, lors de laquelle il avait été blessé au thorax et au ventre, avait été dans le coma et avait perdu ses dents. Il estimait que son comportement ultérieur relevait d'un problème de la prison et non pas de lui-même. Il s'était pendu par les pieds aux barreaux parce qu'on lui avait refusé de le conduire à une audience au sujet de sa fille et il contestait s'être comporté de façon incorrecte à l'égard du personnel, ayant toujours uniquement été opposé à ses deux agresseurs. D'ailleurs, il n'avait plus de problème depuis qu'il était au D______, des lors que ses agresseurs ne s'y trouvaient pas. Ceci étant, il présentait ses excuses. Sa compagne venait le voir tous les 15 jours en prison. Se voyant donner la parole le dernier, A______ demandait pardon et réaffirmait qu'il n'avait pas été violent à l'égard de sa fille. c.c. Par la bouche de son défenseur d'office, A______ persiste dans ses conclusions d'appel. Il souligne qu'il n'a jamais bénéficié de la libération conditionnelle et que les antécédents étaient de moindre gravité, si bien que les préavis négatifs n'y faisaient d'ailleurs pas référence. Il ne saurait être tenu compte des reproches – contestés – de maltraitance sur sa fille, puisqu'il bénéficiait de la présomption d'innocence. Le TAPEM avait minimisé la gravité des faits dont lui-même avait été victime au cours de sa détention et n'avait pas suffisamment tenu compte du lien qu'il convenait de faire entre cette agression et son propre comportement. En définitive, le seul critère négatif tenait à la faiblesse de la prise de conscience, mais il n'y avait pas de raison de penser que cette problématique s'améliorerait en cas de poursuite de l'exécution de la peine. Il fallait mettre en balance le fait qu'il disposait actuellement d'un projet de

- 7/12 - PM/1093/2015 réinsertion concret, avec un logement, une compagne prête à l'accueillir, un droit de visite qui n'était pas exclu, une promesse d'embauche et une possibilité de faire renouveler son titre de séjour en K______, alors qu'il n'était pas certain que de pareilles conditions soient encore réunies à l'échéance de la peine. Au besoin, l'octroi de la libération conditionnelle pouvait être assorti d'une règle consistant en l'interdiction de revenir en Suisse. c.d. Le MP conclut au rejet de l'appel. Le mauvais comportement de A______ durant sa détention fondait un pronostic clairement défavorable, comme retenu par tous les intervenants appelés à connaître de son cas. Même le rapport des D______, pourtant réclamé par lui, était négatif, soulignant l'absence de toute capacité introspective et la banalisation de la gravité des actes commis. D'ailleurs, plusieurs des incartades commises en prison n'avaient rien à voir avec les événements dénoncés par l'intéressé. Celui-ci n'était pas capable de se conformer aux règles, était violent et agressif, et avait besoin d'un suivi thérapeutique auquel il n'envisageait pas de recourir en cas de libération. c.e. Après en avoir délibéré, la CPAR a prononcé le dispositif du présent arrêt en audience et l'a brièvement motivé oralement. d. Le défenseur d'office de A______ dépose un état de frais faisant état d'une activité de six heures trente minutes. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013 consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel. 1.2 Interjeté dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP par analogie et arrêt 6B_444/2011 du Tribunal fédéral du 20 octobre 2010 consid. 2.5), selon la forme prescrite (art. 400 al. 3 CPP par analogie) et devant l'autorité compétente (art. 42 al. 2 LaCP), l'appel est recevable.

- 8/12 - PM/1093/2015 2. 2.1 A teneur de l'art. 86 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L'administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l'intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L'autorité compétente s'appuie sur les indications fournies par l'établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s'agit donc d'anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective.

- 9/12 - PM/1093/2015 2.3 La condition objective de l'octroi de la libération conditionnelle de l'appelant est réalisée depuis le 21 septembre 2015. La condition subjective ne l'est en revanche pas. Par son comportement au cours de sa détention, l'appelant démontre une difficulté certaine à se plier aux règles imposées et une incapacité de maîtriser son impulsivité et sa colère face à la frustration. Certes, l'absence de signalement avant les émeutes de février 2014 soutient sa thèse selon laquelle il s'était bien comporté jusque-là, encore que les rapports médicaux qu'il a produits, et qui datent de cette période, mentionnent qu'il était déjà connu du Service de psychiatrie de liaison pour un trouble de personnalité émotionnellement labile et des passages, ou risque de passage à l'acte, auto-dommageables. Toutefois, comme l'intéressé le reconnait lui-même, certains incidents survenus depuis lors n'ont en réalité rien à voir avec les faits dont il indique avoir été victime. Au demeurant, des actes relevant de la vengeance ou de la justice propre ne sont guère une indication d'une intégration des règles de la vie en société. Par ailleurs, l'appelant fait également preuve d'une faible prise de conscience de la gravité de l'acte pour lequel il a été condamné à une lourde peine, et a des tendances à l'impulsivité, constat faisant écho au diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile évoqué dans les rapports psychiatriques qu'il semble nier, ce qui n'augure rien de bon sur le plan du risque de récidive. Contrairement à ce qu'il affirme, il n'est pas établi que ses projets seraient réalistes, la possibilité de renouveler son autorisation de séjour en K______, alors qu'il est sous le coup d'une procédure pénale pour des actes de violence sur sa fille, n'est pas démontrée, aucune démarche n'ayant été entreprise, et la promesse d'embauche ne présentant pas de garanties suffisantes, pouvant être de complaisance ou, pour d'autres raisons, pas concrétisée. La simple proposition d'assortir la libération conditionnelle d'une règle de conduites interdisant l'entrée en Suisse ne permet pas de pallier le risque de récidive de comportements violents découlant de ce qui précède, le juge suisse ne pouvant s'accommoder de ce que de tels actes ne pourraient être commis qu'à l'étranger. En conclusion, la condition subjective d'une libération conditionnelle n'est, en l'état, pas réalisée. Il appartiendra à l'appelant de consentir des efforts sérieux durant les prochains mois, afin de pouvoir faire la preuve, lors du prochain examen de la question (art. 86 al. 3 CPP), d'un progrès sur le plan de la prise de conscience et du comportement en détention, et de présenter un projet réaliste pour la sortie. L'appel est rejeté.

- 10/12 - PM/1093/2015 3. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe. 4. Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux principes pertinents en matière d'assistance judiciaire, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, l'indemnité requise par CHF 1'684,80, majoration forfaitaire de 20% et TVA comprise, sera-t-elle allouée. * * * * *

- 11/12 - PM/1093/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/756/2015 rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1093/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Statuant le 17 décembre 2015 Arrêt à CHF 1'684,80 l'indemnité de Me C______ pour l'activité déployée en appel en sa qualité de défenseur d'office. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique à l'instance inférieure, aux D______ et au SAPEM. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 12/12 - PM/1093/2015

PM/1093/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/536/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 725.00

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