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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.12.2014 PM/1093/2014

8 décembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,238 mots·~11 min·3

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 16 décembre 2014 à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'OCPM et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1093/2014 AARP/541/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 décembre 2014

Entre X______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/843/2014 rendu le 25 novembre 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - PM/1093/2014 EN FAIT : A. Par courrier expédié le 1er décembre 2014, X______ a appelé du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) le 25 novembre 2014 et envoyé le lendemain, par lequel le tribunal de première instance lui a refusé la libération conditionnelle et a laissé les frais à la charge de l'Etat. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. X______ , né le ______ 1991, ressortissant kosovar, a été condamné par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de 32 mois, dont à déduire 293 jours de détention avant jugement, incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée le 11 avril 2012, pour le 21 avril suivant (solde de peine : 8 mois), pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, [CP ; RS 311.0]), tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b, et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et infraction à l'art. 97 al. 1 let. a et g de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]). a.b. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à trois autres reprises depuis 2009, en dernier lieu le 6 février 2012, à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 767 jours de détention préventive, pour de multiples infractions contre le patrimoine, mais aussi pour faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse, opposition aux actes de l'autorité et infractions à la LCR et à la LEtr. Comme indiqué supra, il a bénéficié d'une première libération conditionnelle pour le 21 avril 2012, prononcée par l'Office des juges d'application des peines de Lausanne. a.c. X______ n'est titulaire d'aucun document d'identité. Il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, ainsi que d'une interdiction d'entrée en Suisse valable pour une durée indéterminée. b. Incarcéré le 3 décembre 2013, X______ a subi les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement le 23 novembre 2014. La fin en est fixée au 13 octobre 2015. c. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, X______ indique être célibataire et père de deux enfants. Il souhaite retourner au Kosovo, vivre dans sa famille et travailler dans l'entreprise de carrelage de son oncle. Il ne peut pas produire de contrat de travail de son oncle, car ce dernier

- 3/7 - PM/1093/2014 ignore la date de sa sortie de prison. Il ne peut obtenir un nouveau passeport qu'en se rendant dans son pays d'origine. d. Le 4 septembre 2014, le directeur de la prison de Champ-Dollon a préavisé défavorablement sa demande, au vu de son comportement, ayant dû être sanctionné par 2 jours de cellule forte pour menaces envers des tiers et refus d'obtempérer, en juillet 2013. L'intéressé est occupé au sein de la cuisine de l'établissement depuis décembre 2013 et donne satisfaction dans son travail. Le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a également rendu un préavis négatif le 16 octobre 2014, au vu de l'ensemble de son dossier, relevant l'échec d'une précédente libération conditionnelle. Le Ministère public a, par requête du 30 octobre 2014, conclu au refus de l'octroi de la libération conditionnelle d'X______. Celui-ci n'avait pas tiré enseignement de ses précédentes condamnations, dont l'une à une peine privative de liberté conséquente de 36 mois. Il avait réitéré ses agissements illicites quelques mois à peine après la libération conditionnelle dont il avait bénéficié en 21 avril 2012. e. Le 25 novembre 2014, X______ a été entendu par le TAPEM. Il a répété que son projet était de retourner au Kosovo auprès de sa famille, affirmant pouvoir travailler dans l'entreprise de son oncle et réaliser un salaire d'environ EUR 400.- par mois. Il avait été refoulé au Kosovo après sa libération conditionnelle en avril 2012. Il n'avait pas entrepris de démarches pour obtenir des papiers d'identité, parce qu'il n'avait pas d'argent. Un ami lui avait remis une fausse carte d'identité et il était revenu en Suisse deux mois plus tard pour y voir l'un de ses fils, né en 2007. Il avait dans un premier temps essayé de trouver un travail, puis avait fait des bêtises en raison de ses mauvaises fréquentations. Il avait finalement trouvé du travail. Il regrettait ses actes et souhaitait retrouver son deuxième fils qui vivait au Kosovo, recommencer une nouvelle vie et travailler. Il était désormais plus mûr et avait réfléchi en prison. Le TAPEM a motivé sa décision négative par les antécédents judiciaires d'X______ qui fondaient un pronostic défavorable, ce d'autant que celui-ci avait déjà bénéficié de peines avec sursis à deux reprises et d'une libération conditionnelle, après 2 ans passés en détention avant jugement, ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver. Le solde de peine de plus de 8 mois ne l'avait pas davantage dissuadé de revenir illégalement en Suisse et d'y commettre de nouvelles infractions, notamment des cambriolages dès juillet 2012. Il était à craindre qu'il ne se retrouve à sa sortie de prison dans la même situation que lors de ses précédentes libérations. C. a. Entendu par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), X______ a confirmé vouloir retourner au Kosovo à sa sortie de prison. C'est par son père qu'il avait trouvé un emploi, comme carreleur, auprès de son oncle. Il n'avait pas encore

- 4/7 - PM/1093/2014 pu obtenir de confirmation écrite de cet engagement. Son fils né en 2005 vivait au Kosovo. Pour celui, né en 2007, qui résidait à Genève, il comptait garder le contact avec lui par internet. Il voulait changer de vie et en avait assez de la prison. b. Le dispositif de l'arrêt a été notifié à X______, à l'issue de l'audience, après délibération. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86).

- 5/7 - PM/1093/2014 La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). 2.2. En l'espèce, la condition objective à l'octroi de la libération conditionnelle est réalisée. S'agissant de la condition subjective, force est de constater qu'elle ne l'est pas. Les préavis de la prison de Champ-Dollon, du SAPEM et du Ministère public sont négatifs. L'appelant cumule en effet depuis septembre 2009 quatre condamnations, dont celle du 6 février 2012 à une peine privative de liberté de 36 mois. Excepté pour sa première condamnation, il s'en est pris systématiquement au patrimoine d'autrui en sus d'infractions d'autres natures. Il n'a manifestement pas su tirer profit et comprendre les chances qui lui étaient données de se conformer à l'ordre juridique suisse par l'octroi du sursis pour ses deux premières condamnations, puis d'une libération conditionnelle récente, dès avril 2012. Il n'a au contraire pas hésité, après un renvoi dans son pays d'origine, à revenir en Suisse pour perpétrer dès juillet 2012 à nouveau des infractions contre le patrimoine. La longue détention subie jusqu'en avril 2012 n'a pas davantage eu l'effet dissuasif escompté. S'y ajoute le fait que l'appelant n'a en l'état aucun projet concret à sa sortie de prison. Il n'a pris aucune disposition pour se munir de documents de voyage en vue de son retour, voire d'un nouveau renvoi au Kosovo. La prise d'emploi chez son oncle n'est pas documentée. Ceci amène à craindre que, pour autant qu'il se rende dans un premier temps au Kosovo, l'appelant ne revienne rapidement en Suisse, en toute illégalité, comme il l'a fait en juillet 2012 au plus tard. Dans ces conditions, la CPAR, à l'instar du tribunal de première instance, estime que le pronostic est clairement défavorable et que la libération conditionnelle doit être refusée à l'appelant. L'appel sera donc rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

- 6/7 - PM/1093/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTPM/843/2014 rendu le 25 novembre 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - PM/1093/2014

PM/1093/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/541/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Laisse les frais du Tribunal d'application des peines et des mesures à la charge de l'Etat.

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 745.00 Total général (première instance + appel) : CHF 745.00

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