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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.01.2018 P/970/2015

22 janvier 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·15,933 mots·~1h 20min·3

Résumé

CP.123

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/970/2015 AARP/30/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 janvier 2018

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, appelante,

contre le jugement JTDP/651/2017 rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de police,

et C______, domicilié ______, D______, domiciliée ______, COMMUNE DE E______, ______, comparant par Me F______, avocat, G______, domicilié ______, comparant par Me F______, avocat, H______, domiciliée ______, comparant par Me F______, avocat, I______, domiciliée ______, comparant par Me J______, avocat, K______, domicilié ______,

P/970/2015 - 2/90 - L______, M______, N______, O______, Police, case postale 236, 1211 Genève 8, P______, Police, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me Q______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 3/87 - P/970/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier daté du 19 juin 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 juillet suivant, par lequel le premier juge l'a reconnue coupable de :  abus de confiance (art. 138 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) ;  lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) ;  dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP) ;  diffamation (art. 173 ch. 1 CP) pour les faits décrits sous chiffres B.IX.25, B.IX.28, B.IX.34, et B.IX.35 (K______) ;  calomnie (art. 174 ch. 1 CP) pour les faits décrits sous chiffres B.IX.24 § 2-3 et B.IX.26 (G______), B.IX.27, B.IX.29, B.IX.30, B.IX.31, B.IX.32, B.IX.33, B.IX.34 (P______) et B.IX.35 (G______ et H______) ;  injure (art. 177 al. 1 CP) pour les faits décrits sous chiffres B.VI.10 à B.VI.12, B.VI.14 et B.IX.24 § 1 ;  menaces (art. 180 al. 1 CP) pour les faits décrits sous chiffre B.V.7 ;  de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP) pour les faits décrits sous chiffre B.VII.21 ;  violation de domicile (art. 186 CP) ;  dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP) pour les faits décrits sous chiffre B.VIII.22 ;  exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP). Le tribunal de première instance a acquitté A______ des chefs d'injure pour les faits décrits sous chiffre B.VI.13 (art. 177 al. 1 CP), de menaces pour les faits décrits sous chiffres B.V.6, B.V.8 et B.V.9 (art. 180 al. 1 CP), de tentative de contrainte pour les faits décrits sous chiffres B.VII.15 à B.VII.20 (art. 22 al. 1 cum 181 CP), de dénonciation calomnieuse pour les faits décrits sous chiffre B.VIII.23 (art. 303 ch. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA ; RS 455) (art. 26 al. 1 let. a LPA).

- 4/87 - P/970/2015 La procédure a été classée (art. 329 al. 4-5 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) s'agissant des chefs de calomnie pour les faits décrits sous chiffre B.IX.26 (P______ et O______ ; art. 174 ch. 1 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Le premier juge a condamné A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 329 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, à une amende de CHF 500.-, à payer à la COMMUNE DE E______ CHF 810.30, à titre de réparation du dommage matériel, à G______ et P______ CHF 3'000.- chacun, à titre de réparation du tort moral, à la COMMUNE DE E______, à G______ et H______ CHF 9'990.-, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'aux ¾ des frais de la procédure. b. Par acte du 28 juillet 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à son acquittement de tous les chefs d'accusation, à l'exception de l'abus de confiance, au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet et au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles. Elle demande l'octroi d'un montant de CHF 32'500.- à titre de perte de gain pour cause de détention illégale et injustifiée jusqu'au 27 juillet 2017, ainsi qu'un montant de CHF 2'500.- par mois de détention supplémentaire à compter de ladite date en vertu de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, ainsi que l'octroi d'une somme de CHF 75'800.- à titre de réparation pour tort moral pour cause de détention illégale et injustifiée jusqu'au 27 juillet 2017 et CHF 200.- pour chaque jour de détention supplémentaire à compter de ladite date en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Elle demande enfin de laisser les frais de la procédure de la première et deuxième instance à la charge de l'Etat de Genève. c. Selon l'acte d'accusation du 6 avril 2017, il est encore reproché à A______ : B.II. Lésions corporelles simples – art. 123 al. 1 CP 2. En date du __ septembre 2014, à la rue R______, à E______, A______ a agressé sa voisine D______, lui causant une petite plaie avec traces de saignements à la base du 4ème doigt de la main gauche, une dermabrasion longiligne sur le cou à gauche et sur la joue droite ainsi qu'une ecchymose de cinq fois 3 cm en regard de la colonne dorsale/lombaire D12-L2. B.III. Dommages à la propriété – art. 144 al. 1 CP

- 5/87 - P/970/2015 3. Le __ septembre 2014, vers 6h00, A______ a endommagé le portail de jardin de D______ et de C______, causant des dommages pour un montant indéterminé. 4. Entre le mois de juillet 2014 et le mois de janvier 2015, A______ a procédé à des inscriptions au stylo indélébile dans les parties communes des immeubles sis rue R______, propriétés de la COMMUNE DE E______, notamment sur les portes et les murs, causant des dommages pour un montant de CHF 810.30, correspondant aux frais d'effacement. B.IV. Violation de domicile – art. 186 CP 5. Le __ septembre 2014, A______ a pénétré, vers 6h00, sans droit au domicile de D______ et C______ et y a aspergé d'insecticide leurs chats ainsi que la pièce de vie. B.V. Menaces – art. 180 CP 7. Entre les mois de juillet et décembre 2014, A______ a menacé par téléphone I______ notamment de dévoiler à sa famille qu'elle se prostituait et a, pour faire passer son message, envoyé une photographie de la plaignante dénudée à un ami de son frère. I______ a eu très peur que la prévenue n'écrive effectivement à sa famille. B.VI. Injures – art. 177 CP 10. Dès la fin du mois d'août jusqu'au __ septembre 2014, A______ a régulièrement insulté D______ dans l'allée de son immeuble ainsi que dans son jardin, en la traitant de "petite pute", de "connasse", en lui demandant "tu veux mon cul" et en lui disant qu'"il y en avait 17 qui te sont passés dessus cette semaine". Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, A______ a régulièrement insulté C______ en le traitant de "connard", de "toxicomane" et de "drogué". 11. A______ a écrit au stylo indélébile sur les murs de l'allée de l'immeuble sis rue R______, ainsi que sur la porte palière de l'appartement de G______ et d'H______, entre le __ et le __ janvier 2015, la mention "Pute G______ alias Manu sur anibis.ch". 12. Entre le mois de janvier 2013 et le mois de janvier 2015, A______ a :  appelé par téléphone I______, sur la ligne du S______, pour l'insulter en la traitant notamment de "saloperie de pute" ;

- 6/87 - P/970/2015  écrit par SMS ou courriel à K______ que I______ était une "salope", une "pute de merde" etc. 14. Le __ janvier 2015, A______ a injurié P______, gendarme intervenu chez elle en raison d'une fuite d'eau, en le traitant de "connard" et en lui disant qu'il avait des liens étroits avec des proxénètes. B.VII. Tentative de contrainte – art. 181 cum 22 CP 21. En date du __ mai 2015, l'Office des poursuites de Genève a émis un commandement de payer à l'encontre de G______ suite à une réquisition de poursuite de A______ pour un montant de CHF 500'000.-, soit CHF 25'000.- par an jusqu'à la retraite de celle-ci, intentée dans le but de forcer G______ à lui verser cet argent. Le motif de la poursuite qu'elle savait être mensonger, était "perte activité indépendante, suite à calomnie. Monsieur G______ se nomme représentant de la commune de E______, donjon SM reprise bail M______". B.VIII. Dénonciation calomnieuse – art. 303 CP 22. En date du __ novembre 2014, A______ a dénoncé G______ auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), en alléguant qu'il exercerait la prostitution à son domicile en présence de ses enfants. Une évaluation a été ordonnée par le TPAE qui a chargé le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) de son exécution. B.IX. Calomnie, subsidiairement diffamation – art. 174, subsidiairement 173 CP 24. A______ a, à Genève, entre mai 2014 et janvier 2015, adressé de nombreux SMS à G______ et H______ contenant des propos qu'elle savait être faux, notamment sur le fait qu'ils s'adonnaient à la prostitution, au proxénétisme, qu'ils étaient des pédophiles et qu'ils utilisaient leurs enfants en tant que prostitués. Elle a également inscrit, durant cette période, des messages avec des stylos indélébiles sur les murs et les portes de l'immeuble sis rue R______, en particulier sur la porte de G______ et H______ contenant des propos attentatoires à l'honneur, notamment que leur appartement servait à la prostitution, que la pédophilie tarifée était autorisée par la commune, que l'appartement était une maison close et que des tarifs pour les enfants étaient pratiqués.

- 7/87 - P/970/2015 Finalement, la prévenue a affiché un message sur le portail de l'immeuble en question, adressé à G______ et H______, contenant également des propos attentatoires à l'honneur, notamment qu'ils violaient le domicile de la prévenue et qu'ils vivaient dans un lupanar. 25. Entre les mois de juillet et décembre 2014, A______ a publié sur différents sites internet accessibles à tous les internautes en Suisse, notamment twitter.com/K______, twitter.com/S______, twitter.com/T______ des messages qu'elle savait être faux au sujet de I______, indiquant notamment qu'elle vendait ses charmes, qu'elle agissait en tant que proxénète, qu'elle calomniait les prostituées et les concurrents et qu'elle comblait tous les copains de son compagnon. 26. A une date indéterminée mais au moins depuis le __ novembre 2014, A______ a publié sur Twitter, et donc rendu public, sous les noms de profil U______, V______ et W______ de nombreux propos qu'elle savait être faux à l'encontre de G______ et de I______, écrivant notamment : "3 flics de E______ ont fait un accord avec G______ pour promouvoir la pédophilie de ses enfants de sexe masculin" (tweet du 27 novembre 2014) ; "La commune de E______ apres des arrangements entre amis, prostituent les enfants G______ sur parking a prostitution. 3 Flics accord" (tweet du 27 novembre 2014) ; "Telephones de pedophile Geneve Suisse : G______ +41 79 ______ et +41 78 ______. Presence enfant garçons prostitution. Stop" (tweet du 16 décembre 2014) ; "I______ utilise les sites X______ Y______ S______ Z______ pour calomnier les filles et les concurents. I______ se vend" ; " I______ recrute et fait bosser sur sol Français, ce qui constitut du proxenetisme aggrave. +41.79 ______ ". 27. A______ a écrit sur les murs de l'allée de l'immeuble sis rue R______ ainsi que sur la porte palière de l'appartement loué par G______ et H______, entre le __ et le __ janvier 2015, notamment les mentions suivantes au stylo indélébile en sachant qu'elles étaient fausses et que de nombreuses personnes pourraient les lire : "G______ Proxenetisme", "Pute G______ alias Manu sur anibis.ch", "Amis, Proxenetisme Plainte. Arrangement Traite Humaine G______ + K______" et "lettre commune Enfants G______ place pour Prostitution".

- 8/87 - P/970/2015 28. A______ a mentionné, en date du __ mars 2015, à Genève, dans une requête en conciliation au Tribunal des Prud'hommes (ci-après : TPH) que K______ était un proxénète. 29. Dans le courant du mois de juin 2015, A______ a publié sur le blog http://AA______ de nombreux propos qu'elle savait faux à l'encontre de G______ et d'P______. Elle a notamment écrit : "j'ai reçu l'ordre par le ministère public et le tribunal de contraintes de ne plus me rendre dans mon local commercial de Genève afin que je ne l'interpose pas, et dans l'unique but de laisser G______, K______, P______ et O______ faire sodomiser des enfants de sexe masculin en tout tranquillité sans ma présence dérangeant leur avoir financier et leur clientèle de pédophiles" ; "Depuis 2 ans des enfants sont mis en présence de professionnelles du sexe et de leurs clients à cette adresse. Chose dénoncée en 2012, 2013, 2014 et 2015 à 3 flics SS (qui prônent le IIIe reich et l'extermination de masse)" ; "Propos qu'une merde P______ flic de ______ m'a dit : qu'est-ce que cela peut vous foutre ce que font des mômes dans des caves et des structures sadomasochistes ce ne sont pas les vôtres. Les enfants des autres m'importent, ils ont des parents qui les aiment. Le tien je m'en tape. Comme tu l'as dit tu es déjà sous enquête pour maltraitance d'enfants avec ton copain G______. Tant que c'est vous mêmes en échange des enfants des autres". 30. En date du __ août 2015, A______ a publié sur le site de la Tribune de Genève, dans les commentaires, un message qu'elle savait faux au nom de K______ dont le contenu est le suivant : "lorsqu'on sait que la police de ______ est sous enquete pour avoir laisser des enfants se faire sexuellement abuser a E______. Il y a des raisons de se barrer d'une ville de détraquer sexuels P______ et O______ flics. G______ proxo d'enfants rue R______". 31. Durant une période indéterminée, mais en particulier le __ octobre 2015, A______ a publié sur le blog AA______ et sur le compte Twitter https://mobile.twitter.com/AB______ un long texte accusant notamment "trois flics du poste de E______-______ " de protéger des proxénètes et des pédophiles, d'être des ripoux et de réaliser de faux rapports, propos qu'elle savait faux. 32. A une date indéterminée, mais en particulier du __ octobre 2015 au mois de décembre 2015, A______ a publié sur le blog AA______ un long texte accusant notamment "un pompier de la commune de E______" d'être un proxénète, de prostituer des enfants ainsi que plusieurs autres textes accusant toujours un pompier d'être un proxénète d'enfants, propos qu'elle savait faux.

- 9/87 - P/970/2015 33. A une date indéterminée, mais en particulier au mois de janvier 2016, A______ a publié sur le blog http://AC______ un texte accusant notamment G______ d'être un proxénète et de prostituer des enfants, propos qu'elle savait faux. 34. Durant une période indéterminée, mais en particulier au mois de janvier et février 2016, A______ a publié sur le compte Twitter https://mobile.twitter.com/AB______ et le blog http://AC______ un texte accusant notamment trois flics de la police cantonale de E______ d'autoriser les abus sexuels, de voler des dealers, de faire des rapports mensongers, de faire commerce du viol d'enfants, d'être des pédophiles, ainsi qu'indiquant que K______ exploitait des jeunes femmes et était un proxénète, propos qu'elle savait faux. 35. A une date indéterminée, mais en particulier entre les mois d'avril et septembre 2016, A______ a publié sur le compte Twitter https://mobile.twitter.com/AB______ un texte accusant notamment G______, H______ et K______ d'être des proxénètes et d'exploiter sexuellement des filles et des enfants, propos qu'elle savait faux. B.XII. Exercice illicite de la prostitution – art. 199 CP 38. Pendant une période indéterminée, mais à tout le moins le __ janvier 2015, A______ s'est livrée à la prostitution, en effectuant des séances de sadomasochisme d'une heure pour la somme de CHF 300.-, sans pour autant être inscrite au registre cantonal ad-hoc. B.I.1 – Abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) A______ a été reconnue coupable en première instance d'avoir commis un abus de confiance au détriment de N______, pour ne pas avoir restitué le véhicule qui lui avait été confié en vertu d'un contrat de leasing, bien que ce contrat eut été résilié par ladite société faute de paiement des mensualités. Elle n'a pas appelé de cette condamnation, de sorte que les conditions de réalisation de cette infraction ne seront pas abordées en appel. Il en sera en revanche tenu compte dans la fixation de la peine. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 15 septembre 2014, D______ a déposé plainte pénale contre A______. A fin juillet 2014, dès leur emménagement dans l'appartement sis à l'étage au-dessous de celui loué par A______, son époux et elle-même avaient rencontré des problèmes avec celle-ci, qui avait commencé à l'insulter à partir du mois d'août 2014, et notamment le __ septembre 2014, en la traitant de "petite pute" et en lui disant "tu veux mon cul" ou "y en a 17 qui te sont passés dessus cette semaine". Il s'agissait toujours d'injures en lien avec la prostitution ou le sexe. La semaine précédente, elle

- 10/87 - P/970/2015 avait surpris A______ en train de vaporiser de l'insecticide sur ses chats depuis les interstices des volets de la chambre d'amis. Le __ septembre 2014, tard le soir, A______ était descendue en robe de chambre et lui avait aspergé le visage avec de l'insecticide. Son époux, intervenu pour la soutenir, avait également été "sprayé". Elle avait enregistré cet épisode sur vidéo. Le __ septembre 2014 vers 6h00, A______ avait sonné à leur porte, mais ils l'avaient ignorée. Sur ce, A______ avait cassé leur porte de jardin, ce que D______ avait pu filmer. En raison des dégâts qu'ils avaient constatés, ils avaient décidé de contacter la police. A______ était alors entrée dans leur appartement sans leur consentement et avait commencé à "sprayer" les chats. En entendant que son mari était au téléphone avec les gendarmes, elle avait pris peur et quitté les lieux. D______ était alors sortie sur le parking et avait filmé sa voisine en train de prendre des photographies du scooter de son époux. A______ lui avait demandé "alors, petite pute, tu veux jouer à ça" et s'était approchée d'elle. Elle lui avait demandé de la laisser tranquille et de "dégager". A______ l'avait "poussée avec son téléphone portable sur le visage". C'était ainsi que la bagarre avait commencé. Elle était sûre que A______ entendait la tuer vu la violence de ses coups. Après que son mari ainsi que la police les avaient séparées, elle avait été transportée à la clinique des Grangettes en ambulance où elle était restée en observation durant toute la matinée. A teneur du constat médical du __ septembre 2014 établi par la clinique des Grangettes, D______ présentait une petite plaie avec saignement à la base du 4ème doigt de la main gauche, des dermabrasions compatibles avec des griffures au niveau du cou et de la joue gauche, ainsi qu'une ecchymose en regard de la colonne dorsale/lombaire. La patiente avait déclaré avoir été poussée contre le mur par une voisine qui l'avait mordue à un doigt, lui avait donné des coups avec les mains, les pieds et les genoux et l'avait plaquée contre le sol. b. Le 19 septembre 2014, C______ a déposé plainte pénale contre A______. Celle-ci avait cassé leur portail de jardin devant leur appartement, était entrée deux fois dans leur logement pour pulvériser de l'insecticide et s'en était prise à son épouse. Il avait en outre été menacé et insulté par A______. Leur vie était devenue un enfer et ils craignaient que A______ ne s'en prît à eux de manière plus sérieuse. Il confirmait les déclarations de son épouse. A l'appui de sa plainte, il a produit un enregistrement vidéo montrant l'épisode du __ septembre 2014, soit A______ en train d'asperger D______ et C______ d'insecticide. Un autre enregistrement vidéo montrait A______ en train de forcer une porte de jardin en métal en s'appuyant dessus et en la poussant. Le portail s'ouvrant vers

- 11/87 - P/970/2015 l'extérieur, A______ le poussait dans la direction opposée jusqu'à ce qu'il cède, abîmant ainsi son mécanisme de fermeture. Une fois le portail forcé, elle avait quitté les lieux. c. Les 27 mai, 14 juillet, 5 et 6 août, 19 décembre 2014, 19 janvier, 27 juillet, 11 novembre, 8 décembre 2015, 11 janvier, 5 avril et 6 avril 2016, G______ a déposé plainte pénale contre inconnu, puis nommément contre A______. Depuis décembre 2013, il rencontrait des problèmes de voisinage avec A______, qui les harcelait, lui et sa compagne, H______. Ils avaient été victimes de dégradations et d'insultes calomnieuses, notamment au moyen de SMS. A______ avait traité H______ de "pute". Avec le temps, ces SMS étaient devenus plus virulents. A______ les avait notamment accusés d'échangisme, de prostitution, ainsi que de pédophilie. Entre avril et mai 2014, elle les avait avisés qu'elle leur rendrait la vie difficile, dans la mesure où ils avaient informé la COMMUNE DE E______ qu'elle leur causait des problèmes. En juin 2014, A______ leur avait appris par SMS que son appartement avait été forcé. Le __ août 2014, G______ avait retrouvé sur la porte de son domicile l'inscription "079 ______ Tarifs sur demande", le numéro de téléphone portable correspondant au sien. Une photographie de cette inscription figure pourtant déjà en annexe à la plainte pénale du 14 juillet 2014. Une dénonciation anonyme avait en outre été envoyée au TPAE en novembre 2014, lequel avait mandaté le SPMi pour procéder à une évaluation de sa situation familiale. Différents profils Twitter (U______, V______ et W______) l'accusaient de tenir une conduite contraire à l'honneur. Le __ et __ janvier 2015, sa compagne et lui avaient vu A______ procéder de nouveau à des inscriptions sur les murs des allées de l'immeuble et sur leur porte palière. Le __ mai 2015, elle lui avait notifié un commandement de payer portant sur une créance de CHF 500'000.- dépourvue de tout fondement. Notamment à partir du mois de juin 2015, A______ avait mis en ligne, sur les sites http://AA______, http://AD______, http://AC______et sur le compte Twitter AB______ des publications l'accusant de comportements punissables et contre l'honneur. Sa compagne et lui rentraient tous les soirs en craignant "la surprise" que A______ "leur aurait réservé". Le 31 août 2014, G______ a adressé à la police un e-mail sans signature électronique avec en annexe des clichés photographiques d'inscriptions apportées sur les murs et portes du hall d'entrée, dénonçant notamment la pédophilie et la prostitution. Le 1er décembre 2014, il a écrit un e-mail sans signature électronique à P______ faisant état d'une nouvelle inscription sur le mur de l'immeuble dont la teneur était "Selon communes locataires __ et __ sont prostituées sur parking. enfants G______. lettre. prost. LP".

- 12/87 - P/970/2015 A l'appui de ses plaintes pénales, G______ a produit de nombreuses pièces, en particulier :  en annexe à celle du mois de juillet 2014, des textes de SMS soit non datés, soit des mois d'août et septembre sans indication de l'année, dont certains sont signés A______ ou proviennent du numéro de téléphone portable 079 ______, qui disposent notamment (énumération en ordre chronologique du plus ancien au plus récent) : " […] c'est semble-t-il valable pour ceux qui non pas de privilege communaux", "Et chez moi on ne viole pas mon domicile par des arrangements communaux. Et on n'entre pas de force chez moi, ni la police, ni tes copains", "Et vu que la commune nous a informe que je vous fait chier, a partir de maintenant cela va etre le cas. Ce serait dommage que je m'en prive pour les 24 prochains mois", "Les soires echangistes sont bien dans ton appart, ton copain le flic que tu as saluer a bien fait une violation du secret de fonction. Sourit au tribunal", "Je savais pas que vous geriez les prostituees en face de chez vous", "Vous sniffer trop de solvant" et "Merci d'arreter de te prostituer sur mes places de parc. La pedophilie tarifiee est illégale" ;  une photographie non-datée d'une feuille dactylographiée empalée sur le portail de l'immeuble en printemps 2014, dont le contenu est : "Seriez-vous un lécheur d'anus communal pour du pognon? Seriez-vous mandaté pour être payé à violer mon domicile? (introduction sans mon accord) pour y sentir mes petites culottes? car je refuse d'être souillée par vos demandes sexuelles. Quel est le critère de sélection de votre emploi communal, 5cm en érection sous Viagra ? Le lupanar de la commune se trouve dans l'entrée principale" ;  des photographies d'inscriptions sur les murs et portes de l'immeuble datant des __ et __ août 2015 (figurant en annexe à la plainte pénale du __ janvier 2015), notamment : "Pute G______ alias Manu sur anibis.ch", "G______ = esclave Manu", "Lettre commune, enfants G______ place parc prostitution" et "K______ et G______ amis proxenetes, la commune est courant traite humains". Les plaintes pénales des 14 juillet, 5 et 6 août ainsi que 19 décembre 2014 contiennent des photographies de différentes inscriptions non-datées sans intégrer celles transmises à la police par courriers électroniques des 31 août et 1er décembre 2014 ;  une photographie du __ août 2014 de A______ en train d'écrire sur les murs et portes ;  la dénonciation du __ novembre 2014, selon laquelle il appartenait au TPAE "de protéger urgemment ses enfants [de G______] et de les sortir de ses endroits à prostitution où ils jouent, contraire aux mœurs et l'église afin que leur avenir puisse être préservé" ;

- 13/87 - P/970/2015  la convocation du SPMi du __ décembre 2014, faisant suite à la demande d'évaluation du TPAE ;  les profils Twitter évoqués, du __ novembre au __ décembre 2014, sur lesquels l'on peut lire : "La commune de E______ a acquis un immeuble a prostitution pour appat de gain. Location du corps des enfants G______ par arrangement", "Les 3 flics de E______ ont fait un accord avec G______ pour promouvoir la pedophilie de ses enfants de sexe masculin", "La commune de E______ après des arrangements entre amis, prostituent les enfants G______ sur parking a prostitution. 3 flics accord", "La commune de E______ a ouvert une halte pédophile au rue R______. 3 flics cautionne et G______ est pédophile en cdi", "G______ a décidé d'incendier rue R______, Genève car dépressif et désire en finir. Tente d'attenter à la vie d'autrui, 117", "Protège et accepte les actes pédophiles de G______ par arrangement amical. rue R______ regisseurs.ch/fr/nos-offres-…", "Les 3 cas psy de police de E______, amis G______, autoriseront combien de temps la pédophilie de G______ sur parking + caves?", "La racaille n'est pas à Annemasse, elle fait partie de l'effectif de 3 flics de E______, ______ qui promouvoie la pédophilie G______", "Il faut avoir de sacres troubles psy, etre une des trois racaille de flics E______ qui protegent les actes pedophiles de G______", "Téléphones de pedophile Geneve Suisse: G______ +41 79 ______ et +41 78 ______. Presence enfant garcons prostitution. Stop" et "Merci au Maire de ______ de représenter la commune de E______ et promouvoir les enfants G______ sur des emplacements a prostitution" ;  des extraits de publications mises en ligne, du moins en partie, en juin 2015 sur le site http://AA______ faisant état en particulier : "J'ai reçu l'ordre par le ministère public et le tribunal de contraintes de ne plus me rendre dans mon local commercial de Genève afin que je ne m'interpose pas, et dans l'unique but de laisser G______, K______, P______ et O______ faire sodomiser des enfants de sexe masculin en tout tranquillité sans ma présence dérangeant leur avoir financier et leur clientèle de pédophiles", "Depuis 3 ans des enfants sont mis en présence de professionnelles du sexe et de leurs clients à cette adresse. Chose dénoncée en 2012, 2013, 2014 et 2015 à 3 flics SS (qui prônent le IIIème reich et l'extermination de masse)", "Propos qu'une merde P______ flic de ______ m'a dit : "qu'est-ce que cela peut vous foutre ce que font des mômes dans des caves et des structures sadomasochistes ce ne sont pas les vôtres. Les enfants des autres m'importent, ils ont des parents qui les aiment. Le tien je m'en tape. Comme tu l'as dit tu es déjà sous enquête pour maltraitance d'enfants avec ton copain G______", "Trois mecs racistes qui propose de la sodomie enfantile : P______ (flic ______), O______ (flic ______) et G______ (pompier commune E______)", "Et pour une fois ce n'est pas les Français qui sont décris comme racailles, c'est 3 nases de la police de ______", "J'informe les Dealer que je sais qui fournit la drogue au rue R______. La drogue n'est pas pour l'utilisation personnelle de

- 14/87 - P/970/2015 G______ et d'H______, elle est destinée à shooter des enfants pour les faire sodomisés contre de l'argent à la même adresse" et "A l'attention des filles ayant été prostituée sans salaire par le S______ et Y______, ne donnés aucune information aux autorités suisses […] Adresser vos plaintes au procureur de Bourg-en-Bress en France ou à la cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg" ;  des extraits de publications mises en ligne sur le site http://AD______ visité par 577 personnes depuis le __ septembre 2015, soit notamment : "2 proxénètes couple d'employé communaux toxicomanes aux solvants (E______)", "Les preuves de la présence de ses enfants (empreintes pieds et mains) dans 3 structures SM ont été effacées par les 3 proxénètes ripoux à la demande d'1 proxénète d'enfants toxico pompier communal", "Et nomme un gérant qui prostitue des mômes (pompier communal connu sous soumis Manu-TV, toxico aux solvants avec sa copine pompier et vendeuse)" et "2 employés pompiers communaux camés, qui prostituent des enfants masculins (entre 5 et 10 ans et 1 bébé) ne sont pas condamnables car ils utilisent des locaux propriété communale (arrangements entre amis)" ;  un extrait non daté du site AC______, mais publié au courant du mois de janvier 2016, soit : "Jeunes femmes exploitées sans salaires au S______ à Genève […] gérants habite ______ […] 2 putes et proxénètes K______ et I______ domicilié ______ France gérants S______ Y______. 3 flics P______, O______ et leur lèche-.cul de chef tous 3 proxénètes Police cantonale de E______, 2 pompiers G______ et H______ proxénètes E______, 1 pute caissière coop D______ E______ filme ses enfants être torturés en sadomasochiste et son mari les transmet à autrui C______. Preuves autorités judiciaires étrangères pour violation des droits de l'homme. Mes chiens français ont été volés par ses putes de flics car je refuse que mes locaux soient utilisés pour violer des enfants" et "2 Pompiers de E______ vendent le corps de ses enfants" ;  des extraits de publications mise en ligne sur le compte Twitter AB______ le __ avril sans indication de l'année, soit : "6 Proxenetes geneve : P______ et O______ police E______, G______ et H______ pompiers, K______ et I______ Y______ lsne" et "La commune de E______ fournis son avocat a G______ proxenete d'enfants" ;  le commandement de payer de CHF 500'000.- avec intérêts, établi le __ mai 2015 sur réquisition de A______, notifié le __ mai 2015, indiquant comme cause de l'obligation : "Perte activité indépendante, suite calomnie CHF 25'000.-/an jusqu'à la retraite ; Monsieur G______ se nomme représentant de la Commune de E______, donjon SM reprise bail M______" ;

- 15/87 - P/970/2015  un extrait d'une page Facebook portant la date du __ décembre, sans indication de l'année, d'un internaute informant ses lecteurs qu'une femme dénonçait sur Twitter "la complicité des autorités de Genève dans la traite d'enfants", en la considérant comme bien informée et en proposant différents liens pour consulter ces propos, notamment sur AB______. d. H______, pompier volontaire auprès de la COMMUNE DE E______, a déposé plainte pénale contre A______ le 14 juillet 2014 et les 11 janvier ainsi que 5 et 6 avril 2016, dénonçant, en substance, les mêmes faits que son compagnon, G______. e. Les 2 septembre 2014 et 19 janvier 2015, la COMMUNE DE E______ a déposé plainte pénale contre inconnu, puis nommément contre A______. Le __ août 2013, elle avait résilié les contrats de bail à loyer portant sur un local commercial et un appartement dans l'immeuble sis rue R______, dont M______ était la locataire et A______ la sous-locataire, après avoir mis en demeure cette société, par courrier du __ mai 2013, de faire cesser toute activité de prostitution dans ces locaux. Le __ avril 2014, la COMMUNE DE E______ avait déposé par-devant le Tribunal de première instance une demande en revendication de ces locaux dirigée contre A______, concluant à l'évacuation de sa personne ainsi que de ses biens. Fortement contrariée, celle-ci s'en était prise non seulement à la COMMUNE DE E______, mais également à ses voisins. Les __ et __ août 2014, des inscriptions au feutre avaient été effectuées sur le mur extérieur de cet immeuble. Le __ août 2014, G______ avait vu A______ taguer la porte de son appartement. À de multiples reprises, notamment les __ et __ janvier 2015, cette dernière avait de nouveau apposé des inscriptions à contenu diffamatoire, voire calomnieux au stylo indélébile sur les murs des allées de l'immeuble, ainsi que sur les portes palières de certains appartements, dont celui de G______. La COMMUNE DE E______ avait été contrainte d'entreprendre des travaux de nettoyage afin de faire enlever ces inscriptions. A l'appui de sa plainte pénale, la COMMUNE DE E______ a notamment produit des photographies des inscriptions sur les murs et portes de l'immeuble, ainsi qu'un devis du 12 janvier 2015 portant sur un montant de CHF 810.30 relatif à des travaux d'"isolation des tags, taches et masticages" et l'application de deux "couches émail satiné". f. Le 15 août 2014 et le 15 janvier 2015 notamment, I______ a déposé plainte pénale contre A______. Depuis son arrivée à Genève en avril 2013, elle était la directrice du salon de massages S______ sis ______ et entretenait une relation amoureuse avec K______, gérant de la société d'exploitation du salon L______. A______, qui avait été la compagne de K______ entre 2008 et 2011, déployait une campagne d'harcèlement et de dénigrement à son encontre, se traduisant notamment par des appels téléphoniques avec insultes sur la ligne professionnelle du S______. A______ l'avait en particulier traitée de "sale connasse" ou de "grosse pute" et l'avait menacée,

- 16/87 - P/970/2015 au début du mois de juillet 2014, de divulguer ses anciennes activités dans le milieu de la prostitution à ses amis et sa famille en France, si elle ou K______ ne devaient pas lui verser le montant de CHF 7'440.- réclamé par poursuites. Le __ août 2014, afin d'appuyer sa menace, A______ avait envoyé à AE______, un ami proche de son père et son frère, un message Facebook accompagné d'une photographie sur laquelle elle était dénudée et du commentaire "Un message de compassion pour I______ employee en prostitution S______ 0041 22 ______". Elle avait peur que d'autres personnes de sa famille eussent également reçu des messages semblables, mais ne lui en disent rien en raison d'un sentiment de honte. La situation s'était ensuite détériorée et elle avait été forcée de déposer plusieurs mains courantes. A______ l'avait observée et suivie. Elle ne supportait plus ce harcèlement, était "à bout" et vivait dans la peur permanente d'une agression de la part celle-ci. A l'appui de ses plaintes pénales, I______ a notamment versé à la procédure :  trois commandements de payer datés du __ juin 2014, d'un montant de CHF 7'440.-, émis au nom de A______ contre, respectivement, K______, L______ et I______ avec mention : "Salaires impayés, recommandé 25.07.2013 + sommation 15.04.11, téléphoniste pour Y______ dont K______ est propriétaire" ;  un message Facebook provenant du compte de "A______" avec la photographie de I______ dénudée ;  des extraits des comptes Twitter @K______, @W______ et @T______ du __ octobre au __ décembre 2014, soit notamment : "I______ recrute et fait bosser sur sol Francais, ce qui constitut du proxenetisme aggrave", "I______ utilise les sites X______ Y______ S______ Z______ pour calomnier les filles et les concurrents. I______ se vend", "Au grand desespoir du propriétaire exclusif du S______, I______ a comble tous ses copains" et "______ suisse, est utiliser par I______ pour des services sexuels aux copains de K______" ;  des enregistrements des __ décembre 2014 et __ janvier 2015, desquels il ressort qu'une femme la traite de "connasse", de "saloperie de pute" et de "belle pute sidéenne", tout en se plaignant du fait que le chauffage dans son appartement ne marcherait pas (M______, la société de K______, était la locataire principale de l'appartement occupé par A______), avant de raccrocher rapidement ;  des courriers électroniques des __ et __ décembre 2014 envoyés à K______@bluewin.ch par A______@bluewin.ch, dont la teneur est la suivante : "Merci de remettre au ministère public : La bande sonore ou ta salope a insulté ma mère" et "Combien coute les orifices de ta salope de pute de merde".

- 17/87 - P/970/2015 g. K______ a notamment déposé plainte pénale contre A______ les 19 mars 2015, 11 janvier et 15 septembre 2016. Le formulaire de requête en conciliation du __ mars 2015 que cette dernière avait adressé au TPH mentionnait dans la case "Défendeur" qu'il était proxénète de profession. A______ avait créé des blogs et une page Twitter pour le diffamer et calomnier, tout comme ses victimes habituelles, ce dont il avait été informé par C______ le __ janvier 2016. A sa plainte pénale du __ janvier 2016, il a joint des extraits du site AC______ ainsi que du compte Twitter @AB______. Dans sa plainte pénale du __ septembre 2016, il a informé le Ministère public que ces deux blogs pouvaient toujours être consultés, sans spécifier avoir découvert de nouveaux propos attentatoires à l'honneur. Il a de plus demandé leur suppression. A l'appui de ses plaintes pénales, K______ a produit :  la requête en conciliation au TPH du __ mars 2015, en vertu de laquelle A______ réclamait notamment le paiement de CHF 13'650.- pour sa présence lors de week-ends sadomasochistes ;  un extrait du site AC______, de contenu identique à celui produit par G______ ;  des extraits du compte Twitter @AB______ du __ avril, soit : "Aux filles exploitées sexuellement et en bdsm au S______ geneve, vos plaintes penales et civiles sont a envoyes ministere confederation berne" et "6 Proxenetes geneve: P______ + O______ police E______, G______ + H______ pompiers, K______ + I______ Y______". h. P______ a déposé plainte pénale contre A______ les 16 janvier, 22 juillet, 4 août, 30 octobre 2015 et le 3 février 2016. Le __ janvier 2015, il s'était rendu au domicile de celle-ci en compagnie de O______ afin de procéder à l'ouverture de son appartement, à la suite d'une inondation. A______ s'y étant opposée, une autorisation avait dû être obtenue de la part du Ministère public pour ouvrir les locaux. A______ s'était approchée de lui en le traitant de "connard" et en disant qu'il entretenait des liens étroits avec des proxénètes. Le __ juillet 2015, G______ l'avait informé par courrier électronique de propos déplacés à son encontre sur le blog http://AA______. Le __ août 2015, un commentaire calomnieux avait été publié sur le site de la Tribune de Genève. Le __ octobre 2015, il avait découvert des propos calomnieux sur le blog http://AD______, et le profil Twitter @AB______. Enfin, le __ février 2016, il avait découvert de nouveaux commentaires calomnieux sur le site http://AC______, de même que le profil Twitter @AB______. La procédure pénale était difficile à vivre et il avait ressenti le besoin d'un soutien psychologique, l'anxiété ne le quittant pas. P______ a produit différentes pièces à l'appui de ses plaintes pénales :

- 18/87 - P/970/2015  des extraits du blog AA______ qui localisent l'"AF______", dans lequel une femme au nom d'AG______ propose des massages naturistes, au premier étage à la rue R______. Sur ces extraits, l'on peut voir diverses photographies d'une femme dont le visage n'est pas reconnaissable, deux numéros de téléphone portable, soit les 078 ______ 12 et 079 ______ 09 et des liens à un compte Twitter AG______ Genève et AH______ Genève. Autrement, les extraits sont d'un contenu similaire que ceux produits par G______ et précisent notamment : "Santé Obligatoire : A l'attention de toutes les personnes ayant une convocation au ministère public de Genève arrivé là-bas obligatoirement avec un préservatif et un tube lubrifiant" ;  Deux annonces parues sur www.anibis.ch et www.petitesannonces.ch pour des prestations de massage naturiste à l'"AF______" comportant les mêmes photographies d'une femme dénommée AG______ que celles publiées sur le blog AA______ ainsi que les mêmes numéros de téléphone portable, soit les 078 ______ 12 et 079 ______ 09, et contenant des renvois audit blog et au compte Twitter AI______ ;  le commentaire publié au nom de K______ sur le site de la Tribune de Genève qui dispose : "Lorsqu'on sait que la police de ______ est sous enquete pour avoir laisser des enfants se faire sexuellement abuser a E______. Il y a des raisons de se barrer d'une ville de detraquer sexuels P______ et O______ flics. G______ proxo d'enfants rue R______" ;  des extraits du blog http://AD______contenant notamment les propos suivants : "Traite laissée sans enquête par le ministère public genevois car 3 proxo flics (E______-______) accrédité par l'état, 2 proxénètes couple employés communales toxicomanes (E______), 1 cas psy déclaré par la justice (autorisé par l'état Lprost à prostitués des jeunes femmes sans salaire et menacés autrui (______) et sa femme prostituée (______). Trois Donjons sadomasochistes utilisés illicitement. Le ministère public protège ses 3 proxénètes de police, et accepte même les rapports bidons (faux) de flicailles ripoux (______) sur le vol d'animaux français à Genève sans auditions de témoins", "Mieux vaut accepter des rapports de police bidons de trois proxénètes d'enfants flics (______)", "Et voilà comment trois flics peuvent laissés durant 3 ans des enfants être sexuellement abuser et physiquement torturer dans 3 structures sadomasochistes à E______ et au centre de Genève" et "Je n'ai plus de chauffage depuis 9.00 ce matin. Merci d'avertis les flics pour que ta regie interviennent au plus vite, je ne suis plus chauffee" (SMS du __ février 2013 affiché sur le blog) ;  des extraits de commentaires publiés sur le profil Twitter @AB______entre septembre et octobre, sans indication de l'année, dont certains renvoient aux blogs http://AD______ et AC______, soit notamment : "Genève : vous vous

- 19/87 - P/970/2015 opposez à la prostitution d'enfants, 3 flics (______) volent devant vous vos chiens Français dans votre véhicule français", "Je condamne le laxisme Genevois et les rapports de police de 3 débiles mentaux flics, menteurs, voleurs, violeurs", ainsi qu'entre décembre et janvier, sans indication de l'année "Le ministère public Genève accepte les rapports mensongers de flics proxénètes qui font commerce de viols d'enfants", "3 flics police cantonale E______, 4 proxénètes, 2 amateurs, 3 procureurs, 8 juges autorisent l'abus sexuel", "3 flics Police cantonale E______ Geneve falsifient des rapports auditions et font commerce viols d'enfants" et "Bonne lecture et ne signer rien, refusez tout. Même en ne signant rien, ils arrivent à produire des pv inexistants" ;  des extraits du site AC______, de contenu identique à celui produit par G______ et notamment : "7 procureurs de Genève ont autorisés 3 ripoux de la police cantonale de E______, 2 proxénètes d'enfants et 2 proxénètes d'adultes à violer des enfants dans les locaux de 10 locataires genevois en Suisse". i.a. A teneur de divers rapports de police et des nombreuses mains courantes, les conflits de voisinage aigus impliquant A______ avaient été récurrents. Le __ septembre 2014, lorsque la police était intervenue, A______ et D______ étaient toutes deux au sol en train de se battre. Lors de l'intervention dans les locaux loués par A______ le __ janvier 2015, un homme, identifié comme étant AJ______, en était sorti et avait expliqué qu'il venait de terminer une séance sadomasochiste avec A______. L'appartement avait ensuite été ouvert. Des excréments et de l'urine jonchaient toute la superficie de l'appartement. Les deux chiens de l'intéressée n'étaient manifestement pas sortis depuis plusieurs semaines et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires les avait pris en charge. Le local commercial de A______ était entièrement équipé pour des séances de sadomasochisme. La brigade de mœurs avait confirmé que A______ avait sollicité sa radiation du fichier recensant les prostituées du canton de Genève. A______ travaillait pour l'"AF______" dont l'adresse internet était ______. Sur ce site, une femme à demi nue vantait les bienfaits de massages Californiens naturistes. Le numéro de téléphone portable affiché sur cette page, à savoir le 079 ______ 09, appartenait à A______. i.b. A été versée à la procédure une même annonce parue sur www.anibis.ch les __ avril et __ août 2015, dans laquelle une dominatrice dénommée "AK______" proposait des séances au prix horaire de CHF 300.-. L'on peut apercevoir sur la photographie de l'annonce deux femmes dont l'une semble donner des fessées à l'autre. Deux numéros de téléphone portable figuraient dans cette annonce, soit le 078 ______ 12, reconnu comme le sien par A______, et le 079 ______ que l'enquête n'a pas attribué à une personne spécifique. j. Au Ministère public, les parties plaignantes ont confirmé leurs plaintes respectives.

- 20/87 - P/970/2015 j.a. D______ a précisé que le __ septembre 2014, lorsque A______ l'avait insultée en la traitant notamment de "petite pute" et de "connasse" et l'avait aspergée d'insecticide, son époux avait retenu cette dernière et lui avait dit "qu'est-ce que tu fais, pauvre cinglée". Pour sa part, elle lui avait dit "ferme ta gueule pauvre cinglée" et lui avait demandé de "dégager". A______ l'avait frappée sur le haut du crâne avec son téléphone portable, lui avait donné des coups, l'avait griffé au cou et au visage, l'avait mordue au niveau de l'annulaire et l'avait poussée contre un mur, ce qui avait provoqué une ecchymose dans le dos. Elle-même l'avait également frappée sans pourtant porter le premier coup. Elle ne se rappelait pas si elle avait également mordu A______ ou lui avait tiré les cheveux. j.b. Le __ septembre 2014, C______ était au téléphone avec la police, lorsque A______ était entrée dans leur appartement et avait "sprayé" la pièce. Lors de l'intervention des gendarmes pour séparer son épouse et A______, il avait injurié cette dernière qui avait également coutume de le traiter de "connard", "drogué" et "toxicomane". Il n'aurait jamais pensé qu'ils vivraient une telle situation de leur vie. Ils avaient dû déménager après seulement deux mois. j.c. G______ entretenait au début de bonnes relations avec A______. Après s'être toutefois plaint des nuisances causées par le salon de massage, A______ avait commencé à lui adresser de nombreux SMS dans lesquels elle lui reprochait de se prostituer, de mentir à la justice et de participer à des soirées échangistes. Lorsqu'il la croisait dans l'immeuble, elle le traitait de "G______ le pédophile". Le tirage des SMS produits en annexe à sa plainte pénale du 14 juillet 2014 remontait aux mois d'août et septembre 2013. j.d. Pour H______, certains des SMS produits en annexe à la plainte pénale du mois de juillet 2014 remontaient à 2013, mais d'autres dataient des mois de mai et juin 2014, en particulier celui débutant par "Les soirees echangistes sont bien dans ton appart…" et les suivants. Elle a versé à la procédure un certificat médical établi par la Dresse AL______ le __ février 2015, faisant état d'une affection de la peau pouvant être aggravée par le stress et la fatigue. j.e. I______ avait cessé d'exercer comme prostituée en 2013. A______ l'avait insultée par téléphone entre mi 2014 et janvier 2015. Celle-ci avait transmis la photographie sur laquelle on la voyait dénudée à AE______ le __ août 2015 et à l'amie de son frère. Elle n'avait pas connaissance de messages la concernant sur internet postérieurs à janvier 2015. j.f. K______ n'avait pas écrit de messages sur internet en se faisant passer pour A______ ; le compte S______@K______ ou tout autre compte portant son nom hors

- 21/87 - P/970/2015 cadre professionnel ne lui appartenait pas. Il ne disposait pas des informations d'accès au compte Facebook de A______ et ne l'avait pas non plus piraté. A______ utilisait l'adresse e-mail A______@bluewin.ch notamment pour l'interpeller au sujet des problèmes de chauffage. Elle n'avait jamais travaillé pour Y______ qui n'était liée ni à L______ ni à M______. j.g. P______ a expliqué que A______ avait occupé leurs services à maintes reprises. Elle lui avait reproché de soutenir les proxénètes et avait souvent fait allusion à la pédophilie, disant que les enfants de G______ se prostituaient sur le parking et que la police, qui soutenait les pédophiles, le laissait faire. Depuis que celle-ci avait porté plainte contre lui, il avait été bloqué dans sa progression professionnelle au sein de la police. j.h. AJ______ a confirmé son courrier du __ janvier 2015 et a expliqué que, depuis deux à trois ans, il se rendait une fois tous les trois à quatre mois chez A______, dans son local à E______, afin d'obtenir des prestations sadomasochistes, pour lesquelles il payait des fois CHF 300.- pour une heure. Il n'avait jamais eu de rapports sexuels avec A______, les séances consistant en des contacts, des fessées et de coups de fouets. Il l'avait trouvée par le biais d'une annonce parue sur www.anibis.ch. k. A______ a déclaré :  avoir détérioré le portail de D______ et C______ qui avait toutefois déjà été cassé. Elle avait constaté que beaucoup d'hommes étaient venus passer la nuit dans leur appartement depuis leur arrivée. Elle avait comptabilisé 17 hommes différents en trois semaines. Ayant au début nié avoir insulté D______, elle a reconnu l'avoir traitée de "pute" devant le Ministère public. Le __ septembre 2014, elle avait constaté que D______ fumait du cannabis et lui avait demandé d'arrêter. Celle-ci lui avait répondu "d'aller faire sa pute" et elle avait répliqué que c'était elle qui s'était fait "tirer par dix-sept mecs en trois semaines". Elle avait "sprayé" de l'insecticide contre l'odeur de marijuana. Le lendemain, elle n'avait pas sonné à la porte du couple à 6h00 et n'était pas entrée dans leur appartement. D______ se trouvant à proximité des véhicules, elle était descendue pensant que celle-ci allait les endommager. D______ avait commencé à la filmer et elle lui avait demandé "tu veux jouer à ça". Alors qu'elle avait également commencé à la filmer avec son téléphone portable, D______ s'était approchée d'elle, l'avait agressée, avait tenté de lui arracher son téléphone qui était tombé par terre, l'avait frappée au visage, lui avait donné des coups de poing et tiré les cheveux. Elle s'était débattue et D______ avait mordu son pouce. Elles étaient au sol en train de se tirer les cheveux lorsque la police était intervenue. Dans l'aprèsmidi, elle s'était fait examiner par un médecin.

- 22/87 - P/970/2015 Le constat médical du __ septembre 2014 établi par la clinique de la Colline a mis en évidence une plaie de morsure au niveau du pouce de la main droite avec érythème et écoulement, un hématome au niveau du pied droit, des douleurs à la palpation de la hanche, de même que trois plaies superficielles au visage ;  entretenir de bonnes relations avec G______. A la police, elle a reconnu lui avoir envoyé des SMS injurieux et calomnieux. Elle pouvait prouver ce qu'elle avait écrit. Toutefois, les tirages des messages n'étaient pas recevables devant un tribunal faute de dates, des montages informatiques étant faciles à effectuer. Elle avait écrit à G______ qu'il devait arrêter de "se camer aux solvants". A______ est ensuite revenue sur ses déclarations devant le Ministère public, où elle a nié avoir envoyé des SMS à H______ et G______. Elle se reconnaissait sur la photographie prise par celui-ci, où on la voyait écrire quelque chose sur un mur. Elle admettait avoir écrit sur la porte de G______, sans pouvoir se souvenir du contenu. Ces messages pouvaient être effacés avec du dissolvant. Ils s'écrivaient d'ailleurs souvent des messages sur leurs portes respectives. Si les inscriptions devaient être effacées, elle les réinscrirait personnellement car elles étaient vraies. Elle avait simplement fait référence au fait que G______ et H______ avaient des liens avec son ancien compagnon, K______, qui était un proxénète bien connu à Genève. Elle contestait avoir dit à G______ "G______ le pédophile" et l'avoir dénoncé au TPAE. Elle n'était pas l'auteure des messages parus sur les comptes Twitter U______, V______, AB______ et W______ notamment, qui appartenaient, en partie, à K______. Elle n'avait pas non plus rédigé les messages sur http://AC______. Il convenait de déterminer les adresses IP et les adresses e-mail des comptes. Elle avait intenté des poursuites contre G______ et H______ estimant qu'ils avaient porté atteinte à ses activités. G______ avait tout mis en œuvre pour que les locataires de l'immeuble sis rue R______ fussent expulsés ;  ne pas personnellement connaître I______. Elle l'avait probablement vue une ou deux fois au S______ où celle-ci travaillait comme prostituée. Lorsqu'elle avait appelé le S______ pour pouvoir parler à K______, elle avait traité I______ de "pute" et de "prête-nom". Ces termes n'étaient pas mensongers car I______ était une "pute" pour avoir vendu ses charmes en 2013. Elle n'avait pas envoyé une photographie dénudée de I______ à l'un de ses contacts Facebook. Elle ne s'expliquait pas comment AE______ avait pu recevoir la photographie depuis son compte Facebook. La seule personne qui avait eu accès à ses sites était K______. Elle n'avait jamais menacé de divulguer les activités professionnelles de I______ aux proches de celle-ci. L'adresse e-mail A______@bluewin.ch ne lui appartenait pas. C'était K______ qui avait piraté son téléphone, sa ligne téléphonique en France, de même que son ordinateur avec son adresse IP. Son compte Facebook avait d'ailleurs également été piraté. Elle reconnaissait avoir adressé un SMS à K______ précisant "la vente de mome et de bb c'est repugnant", ce par quoi elle entendait qu'il prostituait des enfants ;

- 23/87 - P/970/2015  ne pas avoir insulté P______ le __ janvier 2015 ni rédigé de messages sur le compte AA______ qui appartenait à K______. Elle n'avait pas non plus écrit de message sur le site de la Tribune de Genève ou sur http://AD______ et s'interrogeait sur l'identité de la personne ayant rédigé tous ces commentaires. Les numéros de téléphone portable 078 ______ 12 et 079 ______ 09 figurant dans l'extrait du compte AA______ étaient les siens. Elle se reconnaissait également sur les photographies parues sur ce blog ;  entretenir avec AJ______ une relation amicale qui n'était ni tarifée ni professionnelle, mais platonique. Elle ne pratiquait pas de jeux sadomasochistes avec lui, n'en ayant jamais pratiqué à des fins commerciales, et ne "couchait" pas. Elle avait utilisé le local à l'époque où elle avait été en couple avec K______ pour leurs jeux sadomasochistes, ce qui constituait la raison pour laquelle du matériel dédié à cette pratique s'y trouvait. l.a. Par ordonnance du 23 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès : TMC) a subordonné la libération de A______, qui avait été arrêtée le 15 janvier 2015, à l'interdiction de se rendre à son appartement ainsi que dans son local commercial à E______. l.b. Dans son ordonnance de placement en détention du 19 août 2016, le TMC a notamment relevé que A______ n'avait pas respecté les mesures de substitution ordonnées à son encontre. l.c. A______ est sortie de prison le 14 septembre 2017. m. De nombreux courriers de A______ figurent au dossier, en particulier :  sa lettre du __ janvier 2016 adressée au Ministère public, à teneur de laquelle : " Les rapports de vos petits protégés flics proxénètes sont mensongers […] Vous êtes juste capable de laisser des enfants se faire abuser sexuellement et torturer 3 ans de suite, et de laisser des pro se faire exploités dans le salon de massage érotique de mon ex […] Voler à Genève mes chiens résidents Français dans mon véhicule Français, alors que nous habitions les 4 en France pour que mes anciens voisins G______, H______, les flics P______ et O______ mon excompagnon K______ et sa prostituée de femme I______ commercialise le viol d'enfants vous vaut une association d'actes criminels envers des enfants. Vous avez été induit en erreur par ses proxo […]" ;  son courrier du __ mai 2016 au Procureur général selon lequel : "Dans la mesure où la pseudo instance judiciaire que tu représentes, est tout ce qu'il y a de plus incompétente, mais compétente en vol d'animaux pour permettre des viols tarifiés sur enfants […] Dans la mesure ou, j'ai les condamnations pénales

- 24/87 - P/970/2015 d'exploitations sexuelles d'enfants selon leurs appartenances religieuses, Dégâts dans mon appartement car je m'opposais à son utilisation, Utilisation de locaux de 10 locataires pour de la traite Humaine en prostitution genevoise, tentatives d'intimidation, tentatives de meurtre (rapports médicaux lésions corporels et fractures côtes, Clinique Grangette et Colline), meurtre d'un enfant (autopsie), Actes pédophiles et propos (enregistrés) pronant le IIIème REICH tenus par O______ vol de mes chiens par le vétérinaire cantonal et son larbin pour permettre la prostitution d'enfants (rapport de P______ et O______ indiquant des escéments qu'ils ont eux-mêmes fait), falsifications de preuves judiciaires (P______ et O______) et destruction de preuves judiciaires. Condamnations cidessus en provenance de l'étranger que je désirais à l'encontre de - K______ et I______ (mon ex Proxénète et sa prostituée) - P______ et O______ (flics cantonale genevoise) - G______ et H______ (employés Communaux) […] - D______ et C______ pour Association d'exploitations sexuelles sur enfants selon leurs appartenances religieuses, utilisation de matériel et divulgation d'images pédopornographiques BDSM" ;  sa lettre du __ décembre 2016 adressée à sa famille contenant l'extrait : "Ne m'attendez pas, je suis détenue pour que je puisse pas m'opposer aux viols d'enfants en Prostitution Genevoise et exploitations sexuelles d'adultes […]". n. Selon le rapport de séjour à des fins d'expertise du __ mars 2017 établi par le Dr AM______, l'hospitalisation de A______ avait été caractérisée par son obstruction totale et systématique à collaborer avec l'équipe soignante qu'elle avait menacée de publier des commentaires sur Facebook, d'écrire une lettre dénonçant l'inactivité d'un soignant ou de porter plainte pour les mauvais traitements à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire. L'hypothèse diagnostique la plus probable était qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité paranoïaque, sans troubles psychotiques florides. A______ faisait preuve de difficultés d'ordre relationnel, marquées par la méfiance, une animosité tenace ainsi qu'une déformation négative des attitudes d'autrui. Ses propos inadéquats ou déformants de la réalité s'inscrivaient toujours dans un cadre d'opposition relationnelle et de méfiance. Compte tenu du manque total de critique des actes pour lesquels elle était accusée, des attitudes observées, des menaces proférées envers les soignants, ainsi que de la nature chronique de l'hypothèse diagnostique, le risque de réitération de comportements inadéquats restait

- 25/87 - P/970/2015 important. Une mesure ambulatoire n'était pas indiquée en raison de la "conviction inébranlable de A______ à l'égard de soins psychiatriques". o. Le 6 avril 2017, le Ministère public a classé la plainte pénale déposée par A______ contre C______ et D______ le 15 septembre 2014, en considérant que cette dernière s'était trouvée, le __ septembre 2014, dans un situation de légitime défense. A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance. p.a. Devant le Tribunal de police, D______ a déclaré qu'elle ne s'était jamais prostituée et qu'elle ne connaissait pas K______. Dès son emménagement avec C______, A______ leur avait dit qu'elle leur pourrirait la vie. Elle demandait que celle-ci ne s'approchât plus d'elle, craignant pour sa vie. p.b. G______ n'avait jamais rencontré K______ avant l'audience de jugement. En tant qu'instructeur au AN______ et pompier volontaire à la Commune de E______, il se voyait mal se prostituer, prostituer ses enfants ou s'adonner à des pratiques sadomasochistes. Il exerçait l'action civile et réclamait la somme de CHF 5'000.-, les inscriptions sur les murs et sa porte, ainsi que la dénonciation de sa famille au TPAE et sur les réseaux sociaux lui ayant fait du tort. Son nom, de même que celui d'P______, apparaissaient encore sur trois sites internet. Son ex-femme, ses enfants et lui-même avaient été entendus par le SPMi. Il en était ressorti qu'il était un bon père, de sorte qu'il n'y avait pas de suites. Son fils, âgé de 12 ou 13 ans lors des faits, avait d'ailleurs expliqué à ce service qu'il avait peur de A______. Au niveau professionnel, il n'avait pas souffert de conséquences. Il n'avait pas non plus eu besoin de consulter un thérapeute, dans la mesure où il avait pu faire des débriefings avec ses collègues. Sur le plan économique, les poursuites intentées par A______ posaient des problèmes en cas de changement d'appartement, d'emploi ou de leasing. Il n'avait pas introduit d'action en annulation de la poursuite car il n'avait pas suffisamment d'argent, son conseil lui ayant expliqué qu'il devait avancer CHF 40'000.- dont il ne disposait toutefois pas. Il souhaitait pouvoir vivre sans avoir à faire à A______. p.c. H______ avait souffert d'une poussée de psoriasis liée aux tensions dues à A______ et attestée par certificat médical du __ février 2015, nécessitant un arrêt de travail de trois semaines. Elle avait été suivie pendant trois mois par une dermatologue, la Dresse AL______, qui avait fait le lien entre son vécu au quotidien et son affection à la peau. Elle n'avait pas vu d'autres médecins ou thérapeutes. Les actes de A______ l'avaient agitée nerveusement. Chaque soir, elle rentrait avec "la boule au ventre", appréhendant l'état du jardin, des murs et de la porte. Elle avait eu peur de croiser A______, mais aussi notamment d'entendre des coups à sa porte, la sonnette de même que les allées et venues. Elle souhaitait avoir une vie sereine.

- 26/87 - P/970/2015 p.d. I______ a déclaré que A______ avait envoyé le message Facebook accompagné d'une photographie sur laquelle elle était dénudée aussi à une partie de sa famille qui en avait forcément parlé au reste, de sorte qu'elle avait été obligée de s'expliquer auprès de ses proches. Sa famille l'avait dénigrée et ne l'avait plus contactée, alors qu'ils avaient l'habitude de se réunir régulièrement. Elle souhaitait que A______ ne prît plus contact avec elle et qu'elle fît sa vie loin de son couple. p.e. K______ n'avait fait la connaissance des autres parties plaignantes que le jour de l'audience, à l'exception de C______. D______ n'avait jamais travaillé pour lui en tant que prostituée, pas plus que A______ qui n'avait travaillé ni pour lui ni pour l'une des sociétés qu'il représentait. Plus la procédure serait longue, plus il serait difficile pour son épouse et lui de supporter cette situation. p.f. Les accusations d'actes pédophiles avaient beaucoup affecté et angoissé P______. Il n'avait plus su quelle attitude adopter, par exemple lors de la journée réservée aux élèves dans les locaux de la police, au point qu'il avait dû demander à une collègue d'équiper elle-même les enfants de gilet ou d'armes, de peur que ses gestes ne fussent mal interprétés. A la suite des plaintes pénales déposées par A______, il avait été interrogé par l'Inspection générale des services (ci-après : IGS) et avait dû s'expliquer au sujet des accusations de pédophilie. Cette situation avait créé en lui un "syndrome de culpabilité", raison pour laquelle il avait participé à plusieurs séances de soutien psychologique auprès du Dr. AO______, lesquelles avaient pris fin au mois de janvier/février 2017. Son avancement professionnel avait également été affecté jusqu'au prononcé des décisions de non-entrée en matière prises par le Ministère public. Ses collègues, qui avaient eu connaissance des accusations de A______, l'avaient "chambré" dès qu'une nouvelle allusion de celle-ci apparaissait sur internet. Il n'avait pas vraiment pu parler de la problématique à son épouse car ils avaient un enfant âgé de huit ans ensemble. La situation l'avait beaucoup perturbé et il avait craint que son fils ne découvrît les accusations sur internet et ne se posât des questions ou, pire encore, que les gens autour de lui ne commençassent à en parler. q. A______ a déclaré :  reconnaître avoir causé à D______ des lésions corporelles, se trouvant toutefois dans une situation de légitime défense. D______ l'avait filmée avec son téléphone portable, l'avait agressée et frappée, ce dont attestait son certificat médical (B.II.2) ;  contester avoir endommagé le portail de D______ et C______. Elle s'était certes appuyée dessus sans toutefois le casser. Elle avait uniquement admis l'avoir détérioré en cours de procédure car elle avait été intimidée (B.III.3) ;

- 27/87 - P/970/2015  admettre avoir écrit des messages, lesquels avaient toutefois pu être effacés moyennant d'eau et de savon. La COMMUNE DE E______ avait procédé à la réfection totale des murs "sur son dos", vu la facture s'élevant à CHF 830.- (B.III.4) ;  contester les accusations de violation de domicile (B.IV.5) ;  contester avoir menacé de remettre une photographie dénudée de I______ aux proches de celle-ci si elle ne lui payait pas la somme de CHF 7'440.- (B.V.7) ;  contester avoir injurié D______. Elle lui avait simplement demandé si elle travaillait comme prostituée pour le compte de K______. Elle lui avait effectivement dit que 17 personnes étaient venues dans son appartement, sans toutefois l'insulter (B.VI.10) ;  reconnaître avoir écrit sur les murs de l'allée de son immeuble, ainsi que sur la porte palière d'H______ et G______ "Pute G______ alias Manu sur anibis.ch", en ne faisant pourtant que reproduire les termes employés par ce dernier sur internet (B.VI.11) ;  reconnaître uniquement avoir traité I______ de "pute". S'agissant des enregistrements, son téléphone portable, sa ligne internet de même que son adresse e-mail avaient été piratés, de sorte que n'importe qui aurait pu appeler I______, le Ministère public ayant au demeurant omis de déterminer si la voix était bien la sienne (B.VI.12) ;  contester avoir insulté P______. Il existait suffisamment d'éléments au dossier attestant de ses liens étroits avec des proxénètes (B.VI.14) ;  reconnaître avoir envoyé un commandement de payer de CHF 500'000.- à G______, estimant qu'il devait lui rembourser sa perte de salaire qui était causée par l'impossibilité d'exploiter son appartement ou son local commercial. G______ s'était arrangé avec son ex-compagnon à elle pour qu'elle fût évacuée de ces locaux et avait aidé la COMMUNE DE E______ dans le cadre de l'action en revendication. Dans la mesure où elle dispensait des cours de Yoga et proposait des massages japonais dans ces deux locaux, elle voulait que G______ lui payât sa perte de salaire jusqu'à sa retraite (B.VII.21) ;  contester avoir dénoncé G______ au TPAE. Elle n'avait pas écrit la dénonciation et ignorait l'identité de son auteur (B.VIII.22) ;  contester avoir écrit ces SMS à H______ et G______. Son téléphone portable avait été piraté et des personnes s'étaient introduites chez elle (B.IX.24 § 1) ;

- 28/87 - P/970/2015  reconnaître avoir écrit une partie des inscriptions apposées sur les murs et portes de l'immeuble. G______ avait pourtant également écrit des messages à son attention. Elle ne se souvenait pas des inscriptions qui pouvaient être attribuées à celui-ci (B.IX.24 § 2) ;  contester avoir écrit le message laissé sur le portail de l'immeuble et adressé à H______ et G______. Elle ignorait qui l'avait écrit (B.IX.24 § 3) ;  contester être l'auteure des messages publiés sur internet. Elle contestait également avoir écrit à G______ qu'il "sniffait trop de solvant". Elle le lui avait uniquement dit oralement. Tous les courriers qu'elle avait adressés, notamment au Ministère public, étaient véridiques. Elle était toujours en adéquation avec les propos qu'elle y avait tenus, en particulier ceux figurant dans son courrier au Procureur général du __ mai 2016, dont la teneur lui était rappelée par le premier juge. Le fait que les personnes qu'elle y citait étaient les mêmes que celles faisant l'objet des messages sur internet qu'elle contestait avoir écrits, démontrait que toutes ces personnes étaient de connivence entre elles, complices d'actes au sujet desquels le Ministère public n'avait pas enquêté (B.IX.25-35) ;  contester avoir exercé illicitement la prostitution. Elle n'avait jamais été inscrite au registre cantonal, n'ayant jamais prodigué de services sexuels à personne. Elle se reconnaissait sur la photographie de l'annonce parue sur www.anibis.ch le __ août 2015, annonce qu'elle n'avait pas publiée. Sur la photographie, elle était en présence d'une employée du S______. Elle n'entretenait pas de relations sexuelles dans le local commercial, où il y avait bien un donjon. Elle s'y amusait, sans que cela ne fût tarifé. AJ______ avait dû être intimidé par O______ et P______ lorsqu'il avait fait état d'un tarif horaire de CHF 300.-. Elle n'avait pas besoin d'autorisation des "Mœurs" pour ce qu'elle faisait dans son local, dans la mesure où cela relevait de la sphère privée et où elle n'exploitait pas de salon sadomasochiste, à savoir qu'elle n'avait pas de clientèle et ne pratiquait pas contre rémunération (B.XII.38). C. a. A______ a adressé deux lettres manuscrites au Ministère public datant des 2 et 6 août 2017, à teneur desquelles elle demandait notamment la déconnexion de certains sites internet comme www.Y______.com, ainsi que le blocage des comptes bancaires et postaux de L______ et M______ et s'interrogeait sur la légalité d'une assurancevie que K______ aurait contractée. b. Par lettre déposée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 3 octobre 2017, A______ réclame le versement d'une somme de CHF 85'800.- à titre de réparation du tort moral pour cause de détention injustifiée, ainsi que CHF 35'700.- à titre de réparation de son dommage économique pour les mêmes raisons, ayant été détenue pendant 429 jours et ayant ainsi subi une perte de

- 29/87 - P/970/2015 CHF 2'500.- par mois qu'elle aurait pu gagner en travaillant en tant qu'assistante médicale. c.a. La COMMUNE DE E______, H______ et G______ concluent en substance à la confirmation du jugement entrepris, en particulier s'agissant du sort réservé à leurs prétentions civiles. c.b. Me F______ dépose un état de frais pour l'activité déployée entre le 18 décembre 2014 et le 26 février 2015, le 2 mars 2015 et le 21 août 2015, ainsi que le 4 janvier 2016 et le 25 novembre 2016 s'élevant au total à CHF 11'340.-. d. Lors des débats d'appel : d.a.a. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et de sa lettre du 3 octobre 2017. d.a.b. En 2008, elle avait fait la connaissance de K______, lequel exploitait un salon de massages érotiques à Genève. Souhaitant qu'elle participât à son commerce comme prostituée, elle s'était livrée à des pratiques sadomasochistes pour le compte de ce dernier, sans toutefois être rémunérée. Elle ignorait si ces pratiques étaient considérées comme de la prostitution à Genève. d.a.c. Par la voix de son conseil, A______ dénonce l'existence d'une collusion entre les parties plaignantes. G______ avait ainsi produit des documents qui concernaient une autre partie plaignante, à savoir la COMMUNE DE E______. Elle s'était uniquement défendue contre D______, les blessures qu'elle avait subies étant attestées par constat médical. Toutefois, sa plainte pénale avait été classée par le Ministère public, ce qui constituait une inégalité de traitement. D______, tout en ayant présenté plusieurs versions des faits et étant ainsi peu crédible, avait finalement admis l'avoir frappée. Avant l'altercation violente, D______ l'avait filmée avec son téléphone portable. La veille, D______ avait menacé de "défoncer sa gueule", alors que A______ lui avait simplement demandé d'arrêter de fumer son joint. Elle avait donc "sprayé" de l'insecticide pour masquer l'odeur du cannabis. L'époux de D______ était alors monté les escaliers menant à son appartement et l'avait poussée, la faisant ainsi tomber, avant de redescendre (B.II.2). Le portail était déjà endommagé, de sorte qu'il n'était pas clair de quel dommage il était question. D______ et C______ n'étaient en outre que des locataires et n'avaient pas produit de facture de réparation du portail. A cet égard, ni eux ni le propriétaire n'avaient fait valoir de prétention civile (B.III.3).

- 30/87 - P/970/2015 Elle admettait avoir écrit des messages sur les portes et les murs de l'immeuble. Elle n'avait toutefois pas utilisé de stylo indélébile, si bien qu'ils pouvaient être effacés à l'eau. La facture de la COMMUNE DE E______ était partant injustifiée (B.III.4). Elle contestait avoir pénétré dans l'appartement de D______ et C______ (B.IV.5). La plainte pénale avait été déposée le 15 août 2014, bien que l'acte d'accusation se référât à la période entre juillet et décembre 2014 (B.V.7). Il fallait aller plus loin que l'exemption de peine et l'acquitter (B.VI.10). La mention sur la porte de G______ n'était pas injurieuse et ne constituait ainsi pas une atteinte à l'honneur. G______ n'était en outre pas nommément visé, si bien que la condamnation pour injure était incompréhensible, d'autant plus que G______ était un homme et ne pouvait donc pas être une pute (B.VI.11). Il n'était pas clair quels e-mails et SMS étaient visés. En tout état de cause, il était facile d'envoyer des courriers électroniques ainsi que des SMS depuis internet en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Selon l'acte d'accusation, les injures auraient été proférées entre janvier 2013 et janvier 2015. Or, la première plainte pénale datait du 15 août 2014, si bien que le délai de trois mois pour son dépôt n'était pas respecté. Il existait non seulement une contradiction entre la partie en fait et la partie en droit du jugement de première instance, mais aussi entre celui-ci et l'acte d'accusation. Il convenait donc de faire application du principe in dubio pro reo (B.VI.12). Il n'était pas prouvé qu'elle eût insulté P______ (B.VI.14). G______ avait été responsable de son expulsion de son local commercial et devait donc lui rembourser le gain manqué. Dans un tel contexte, l'on ne pouvait parler de contrainte (B.VII.21). Il n'existait pas de preuves qu'elle avait dénoncé G______ auprès du TPAE, la lettre reçue par cette autorité ne mentionnant nullement son auteur (B.VIII.22). Il n'était pas prouvé que le délai de trois mois pour le dépôt d'une plainte pénale eût été respecté. L'on ignorait en outre quels SMS étaient visés et à quelles dates les actes qui lui étaient reprochés avaient été commis. Il n'existait pas non plus de preuve qu'elle en était l'auteure (B.IX.24). S'agissant des faits décrits sous chiffres B.IX.25 à 35, la compétence des tribunaux genevois n'était pas établie, étant donné que la procédure n'avait pas déterminé le lieu où l'auteur avait agi ou où l'infraction s'était produite. Elle n'était en effet ni propriétaire des sites internet ni titulaire des comptes Twitter, le Ministère public

- 31/87 - P/970/2015 n'ayant au demeurant pas apporté la preuve de l'adresse IP ou démontré qu'elle était l'auteure des messages en question. Dans la mesure où la date de la mise en ligne desdits messages n'était pas connue, il n'était pas non plus possible de confirmer le respect du délai de dépôt des diverses plaintes pénales. K______ exploitait un salon de massages érotiques, de sorte que le contenu de sa requête en conciliation au TPH était conforme à la vérité, ce qui excluait sa condamnation pour diffamation (B.IX.28). Ses services ne pouvaient être considérés comme de la prostitution, dans la mesure où elle n'avait pas été payée (B.XII.38). Enfin, la peine prononcée par le premier juge était totalement disproportionnée, si bien qu'il convenait de la réduire en fixant une peine pécuniaire avec sursis pour la seule infraction admise, à savoir l'abus de confiance. Son casier judiciaire était vierge et le risque de récidive inexistant, le constat psychiatrique, au demeurant contesté, ne suffisant pas pour admettre un tel risque. d.b. Le Ministère public persiste dans ses conclusions. Dans les enregistrements vidéo et sur les photographies versés au dossier, l'on pouvait apercevoir A______ "sprayer" la partie plaignante et écrire sur les murs. Il s'agissait toujours de la même écriture. Tous les textes contenaient les même propos, étaient de la même nature et avaient été envoyés lorsque A______ ne se trouvait pas en détention. La thèse d'un hacker était peu probable, dans la mesure où son adresse à E______, son numéro de téléphone, sa photographie de même que des captures d'écran de son téléphone portable étaient affichés sur internet et Twitter. Un inconnu n'aurait pas disposé d'autant d'informations personnelles sur elle. La compétence des autorités helvétiques pour les infractions contre l'honneur commises sur internet devait être admise, dans la mesure où leur résultat s'était produit en Suisse, où les propos pouvaient y être lus. Il convenait de confirmer la peine et de refuser le sursis, dans la mesure où le risque de récidive était élevé, l'expertise psychiatrique ayant mis en exergue l'absence de prise de conscience de A______. d.c. P______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Après son intervention chez A______, le numéro de téléphone de cette dernière était apparu dans sa messagerie. Certains des messages contenaient des éléments que seule A______ pouvait connaître. La lettre au Procureur général, ainsi que les SMS

- 32/87 - P/970/2015 et les messages sur Twitter étaient similaires dans leur contenu. Les agissements de A______ avaient d'ailleurs cessé pendant sa détention. Il avait été très affecté par les accusations graves portées à son encontre par A______. Il avait dû s'expliquer devant l'IGS, avait été restreint dans ses opportunités d'avancement et avait même commencé de changer de comportement, si bien que sa demande de tort moral était justifiée. D. A______, de nationalité suisse, est née le ______ 1972 à Genève. Assistante médicale de profession, elle est actuellement à la recherche d'un emploi et souhaite suivre une formation d'assistante en soins communautaires. Elle affirme ne pas être au bénéfice d'indemnités de chômage. Au moment du prononcé des mesures de substitution le __ février 2015, A______ était domiciliée à la rue R______, E______. Le __ avril 2015, le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPi) chargé de mettre en place et surveiller lesdites mesures lui a envoyé un courrier simple à la rue ______ à AP______ en France pour fixer un rendez-vous. Ne s'y étant pas présentée, le SPi lui a fait parvenir une deuxième convocation, de nouveau par courrier simple, à la même adresse le __ mai 2015. A______ ne s'est toutefois pas présentée aux rendez-vous. En juillet 2015, ses parents ont confirmé à la police l'adresse à AP______, le Ministère public ayant ensuite décerné un mandat de recherche et d'arrestation contre A______. Ce mandat a été exécuté le __ août 2016, lorsque A______ a été arrêtée au domicile de ses parents à la route ______. Au moment de l'audience par-devant la CPAR, A______ résidait temporairement chez ses parents, ayant perdu son appartement à AP______. Elle avait demandé une place dans un abri de protection civile dans le canton de Vaud car sa situation administrative ne lui permettait pas d'obtenir un appartement en location. Selon l'extrait du casier judiciaire du 6 octobre 2017, A______ est toujours domiciliée à la rue R______, E______, alors que selon la banque de données de l'Office cantonal de la population, elle est domiciliée au boulevard ______, Genève. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comportant 30h10 d'activité de chef d'étude, dont notamment 7h30 pour le poste "entretien avec la cliente", 1h10 pour l'annonce et la déclaration d'appel, 18h pour la préparation de l'audience et 3h estimées pour l'audience d'appel, ainsi qu'un forfait de 20% pour les courriers et téléphones. En première instance, il a consacré 19h à la préparation de l'audience de jugement, selon l'état de frais soumis au Tribunal de police.

- 33/87 - P/970/2015 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38

- 34/87 - P/970/2015 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). Les constellations "déclaration contre déclaration", dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et la déclaration contradictoire de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 = JdT 2012 IV p. 79). 3. 3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Dans le cas de peu de gravité, la peine peut être atténuée (ch. 1 al. 2). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de

- 35/87 - P/970/2015 bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. 2c p. 70). 3.2. A teneur de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26 s.). En revanche, des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 x 5 centimètres, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche ont été qualifiées de lésions corporelles simples (ATF 127 IV 59 = JdT 2003 IV 151), de même qu'une marque d'un coup de poing à l'œil et une contusion à la lèvre inférieure, des éraflures et des égratignures à l'avant-bras et à la main (ATF 103 IV 70 = JdT 1978 IV 66). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Pour déterminer si l'on se trouve dans un cas de lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'acte, non seulement sur les lésions objectivement subies (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb p. 60 ss). 3.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555 p. 189).

- 36/87 - P/970/2015 3.4. (B.II.2) En l'espèce, l'appelante a reconnu avoir causé à D______ les lésions corporelles explicitées dans le constat médical du __ septembre 2014, en soutenant toutefois s'être trouvée dans une situation de légitime défense. Elle n'a jamais prétendu les avoir causées par négligence, ce qui ne ressort pas non plus du dossier. Lors de l'intervention de la police, l'appelante et D______ étaient au sol en train de se battre, sans que l'enquête ait pu déterminer l'auteure de l'agression initiale, les deux femmes alléguant avoir été agressées par l'autre et n'avoir que réagi à la violence. Il ressort toutefois du dossier que c'est l'appelante qui s'est surtout montrée agressive envers sa voisine et pas l'inverse, ce qui tend à conforter la version de l'intimée, selon laquelle A______ a pris l'initiative de la bagarre. Les déclarations de l'intimée, qui concordent avec celles de son époux, sont d'ailleurs globalement plus crédibles que celles de l'appelante, qui n'a eu de cesse de minimiser ses responsabilités. La décision du Ministère public de classer la plainte de A______ contre D______ pour le même complexe de faits va dans le même sens. L'appelante n'a du reste pas recouru contre ce classement et ne peut donc se prévaloir d'une quelconque violation du principe de l'égalité de traitement. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient, comme le premier juge, que l'appelante a intentionnellement causé des lésions corporelles simples à D______. Les blessures subies par D______ sont objectivement peu graves, dépassant à peine la limite entre voies de fait et lésions corporelles simples et ont été à juste titre qualifiées de peu de gravité par le premier juge. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 115 al. 2 CPP, sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. 4.1.2. Aux termes de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Le dépôt de conclusions civiles dans la procédure pénale est facultatif (M. A. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung : Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 122). 4.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte.

- 37/87 - P/970/2015 L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). Ce qui est protégé, c'est la faculté du propriétaire de pouvoir disposer de la chose et de son état. Un quelconque intérêt digne de protection (intérêt d'usage, d'affection, de preuve, esthétique etc.) est à cet égard suffisant. Un tel intérêt fait défaut en cas d'une maison dont la démolition est imminente ou d'un véhicule qui a fait son temps et dont le ferraillage est prévu. Il n'y a donc pas de dommages à la propriété lorsqu'il n'existe aucun intérêt raisonnable du propriétaire au maintien de l'état antérieur, si bien que d'insister sur le fait que l'objet devait être ainsi ("das Sosein") paraît chicanier (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 144). Le fait de "sprayer" ou de peindre la chose est suffisant pour admettre un dommage à la propriété et cela même si celle-ci a déjà été illicitement "sprayée" par quelqu'un d'autre (ATF 120 IV 319 consid. 2 p. 321 ss). Le droit de déposer plainte pénale n'appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit privé de l'usage de la chose, comme un locataire (ATF 117 IV 437 consid. 1b p. 439). 4.3. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition transforme les infractions patrimoniales visant un élément de faible valeur ou un dommage de moindre importance en contraventions poursuivies uniquement sur plainte. Il s'applique aux art. 137 à 171bis CP, à l'exclusion du vol qualifié, du brigandage et de l'extorsion (ACPR/509/2016 du 16 août 2016). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). 4.4.1. (B.III.3) En l'espèce, en tant que locataires, D______ et C______ avaient le droit de déposer plainte pénale pour le dommage causé au portail de leur jardin, le fait d'avoir renoncé à faire valoir des prétentions civiles étant sans répercussion sur leur qualité de partie plaignante.

- 38/87 - P/970/2015 L'appelante a reconnu avoir détérioré le portail devant le Ministère public, avant de prétendre, en première instance, s'être certes appuyée dessus, mais sans le casser. Elle a expliqué qu'elle avait uniquement admis l'avoir détérioré car elle avait été intimidée. De toute manière, le portail avait, selon elle, déjà été endommagé, de sorte qu'il n'était pas clair de quel dommage il était question. Face à ces versions fluctuantes, la CPAR considère que les dénégations de l'appelante devant le Tribunal de police étaient de pure circonstance ayant uniquement pour objectif de l'absoudre de toute responsabilité pénale. L'appelante ne démontre en outre aucunement avoir fait l'objet d'intimidations, ce qui ne ressort pas non plus du dossier. Le fait de présenter des arguments sur l'étendue du dommage suggère que l'appelante est bien consciente d'avoir abîmé le portail. En tout état de cause, dans la vidéo versée à la procédure par les intimés, non contestée, l'on aperçoit l'appelante s'appuyer sur le portail, qui s'ouvre vers l'extérieur, et le pousser dans le sens inverse jusqu'à ce qu'il cède, l'abîmant ainsi intentionnellement en endommageant du moins son mécanisme de fermeture. Le fait que la porte aurait déjà été endommagée, ce qui n'est pas établi, n'y change rien, des dommages supplémentaires détériorant davantage la chose étant aussi punissables. Le dossier ne contient pas d'élément permettant de déterminer l'étendue du préjudice. En particulier, les intimés n'ont fourni aucun justificatif en lien avec les frais de réparation. A cet égard, il n'est pas établi que la valeur du mécanisme de fermeture du portail dépasse les CHF 300.- ou que l'appelante avait l'intention de causer un dommage supérieur à ce montant. Il sera ainsi retenu, dans la solution qui lui est la plus favorable, que l'appelante a causé un dommage d'importance mineure. L'appel sera partant admis sur ce point et l'appelante reconnue coupable de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum 172ter al. 1 CP), le jugement entrepris étant réformé en ce sens. 4.4.2. (B.III.4) L'appelante a admis avoir procédé à des annotations au stylo sur les murs des parties communes de l'immeuble ainsi que sur la porte palière de G______, le __, __ et __ août 2014 ainsi que le __ et __ janvier 2015. Ces faits, couverts par les différentes plaintes pénales déposées en temps utile, sont démontrés par les nombreuses photographies versées au dossier, en particulier celle où l'on voit l'appelante en train d'écrire sur la porte du domicile de G______ le __ août 2014. La facture de l'entreprise de peinture mandatée par la COMMUNE DE E______ prouve aussi la réalité des dommages.

- 39/87 - P/970/2015 L'appelante prétend

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