Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 19 mars 2013 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/959/2011 AARP/117/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 mars 2013
Entre A______, comparant par Me Antoine BOESCH, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant,
contre le jugement JTDP/386/2012 rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal de police,
et B______, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - P/959/2011 EN FAIT : A. a. Par courrier du 22 juin 2012, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 12 juin 2012, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 juillet 2012, par lequel il a été libéré de l'accusation d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54), reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une amende de CHF 400.–, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 4 jours, au paiement à B______ d'un montant de CHF 7'000.– pour ses frais de défense, ainsi qu'aux frais de la procédure, par CHF 1'065.–, comprenant un émolument de jugement de CHF 900.–. Le tribunal de première instance a rejeté les conclusions en indemnisation présentées par A______. b. Par acte du 25 juillet 2012, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a.a Le 30 décembre 2010, B______ a appelé la police suite à une altercation qu'elle avait eue avec A______, l'un de ses voisins, lequel l'avait menacée, elle et son fils, avec une arme à feu et l'avait repoussée avec ses deux mains, lui occasionnant des lésions à la poitrine. À l'arrivée des gendarmes et sur conseil de ces derniers, B______ s'est d'abord rendue dans une permanence afin de se faire ausculter par un médecin, puis s'est présentée au poste de police de D______ pour déposer plainte. Pendant ce temps, les policiers se sont rendus au domicile de A______, qui a confirmé l'altercation intervenue à son domicile et le fait qu'il avait exhibé une arme à feu. Il avait utilisé un pistolet factice en plastique gris et il possédait, en plus de celui-ci, un pistolet d'alarme noir avec une boîte de cartouches. Ces deux objets ont été saisis et A______ a été emmené au poste de D______. a.b Dans sa déclaration-plainte du même jour, B______ a expliqué que vers 17h00, son fils se trouvait en compagnie de ses amis au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au C______, à D______, lorsque A______, qui habitait cette allée, les avait chassés de manière grossière et les avait traités de "racailles intégrées". Mise au courant de la situation, B______ s'était rendue, avec son fils et ses amis, au domicile de A______, afin de lui demander des explications. Ce dernier s'était alors immédiatement énervé et lui avait dit qu'il était E______et qu'il avait le pouvoir de les expulser de leur appartement. Lorsqu'elle lui avait dit "qu'il ne pouvait pas agir de la sorte", il l'avait repoussée avec ses mains au niveau de la poitrine, comportement qu'elle n'avait pas compris puisqu'elle n'avait pas pénétré dans son appartement. Par la suite, l'épouse de A______ avait tenté de le calmer et il était parti au salon. En revenant, il avait une
- 3/14 - P/959/2011 pochette noire dans les mains, de laquelle il avait sorti un pistolet noir et retiré le chargeur pour montrer qu'il était rempli. Il avait ensuite exhibé cette arme et précisé qu'il savait très bien s'en servir pour des gens comme eux. Apeurés, B______, son fils et les amis qui l'accompagnaient avaient immédiatement quitté les lieux et appelé la police. L'épouse de l'individu avait également eu peur et avait demandé à celui-ci de rentrer "avant qu'il fasse une bêtise". B______ a précisé que les deux armes saisies par la police chez A______ ne correspondaient pas à celle que ce dernier avait exhibée. Selon un constat médical du 30 décembre 2010, établi par le Dr F______, B______présentait, au titre des constatations objectives, une "contracture paracervicale droite et gauche", une "douleur à la palpation thoracique antérieure droite et gauche" ainsi qu'une "douleur référée à l'abduction membre supérieur droit" (sic). a.c A______ a expliqué à la police qu'il était tombé sur des jeunes qui squattaient l'allée de son immeuble. Il leur avait demandé de bien vouloir se déplacer au domicile de celui qui habitait dans le lotissement, à savoir le fils de B______. Comme les jeunes ne s'étaient pas exécutés, il avait précisé au fils de la plaignante que son appartement avait été obtenu grâce à lui et qu'à tout moment il pouvait les faire expulser, lui et sa mère. L'un des jeunes lui avait alors montré sa carte d'identité suisse, mais il lui avait rétorqué que cela importait peu, car il y avait plein de naturalisés. Il était ensuite rentré chez lui. Une trentaine de minutes plus tard, B______, le fils de cette dernière et ses amis sonnaient à sa porte. B______ l'avait alors insulté et "crié dessus", allant même jusqu'à entrer à deux reprises dans son appartement. À chaque fois, il l'avait repoussée et avait tenté de fermer la porte palière. Elle avait utilisé son pied pour empêcher que la porte ne se referme et il avait dû la repousser une dernière fois. Après cela, les jeunes qui l'accompagnaient s'étaient interposés et s'étaient mis à lui "hurler dessus". Sa femme et l'une de ses amies - présentes dans l'appartement - avaient tenté de calmer la situation, sans succès, de sorte qu'il s'était emparé d'une arme et l'avait brandie, mais ne l'avait pas pointée en direction du groupe sur le palier. Il avait agi de la sorte, car il s'était senti agressé, notamment par le fait que la mère du jeune homme avait pénétré chez lui sans autorisation. Dans l'appartement de A______, qui a fait l'objet d'une visite domiciliaire, la police a trouvé un pistolet SIG P228, deux chargeurs, dont l'un était garni de neuf cartouches, un pistolet SIG P210 avec deux chargeurs, dont l'un était garni de six cartouches, un mousqueton ainsi que deux boîtes de cartouches 9mm. b. Par acte du 24 février 2011, A______ a porté plainte contre B______ et les jeunes qui l'accompagnaient, pour violation de domicile et voies de fait, en relation avec les évènements survenus le 30 décembre 2010.
- 4/14 - P/959/2011 c. Le 7 juin 2011, A______ et B______ ont été entendus par le magistrat instructeur lors d'une audience de confrontation. c.a Dans un premier temps, le prévenu avait proposé à B______ d'entrer. Elle avait refusé car elle souhaitait uniquement éclaircir la nature des propos qu'il avait tenus à l'égard de son fils. Une discussion s'en était suivie mais B______ n'avait jamais passé le seuil de la porte. A______ l'avait repoussée avec ses mains au niveau de sa poitrine; elle ne s'y attendait pas et avait dû faire un faux mouvement, ce qui avait provoqué une sorte de torticolis. Elle avait été dans l'incapacité de travailler pendant un mois. c.b Selon A______, sa voisine B______ s'était présentée sur le pas de sa porte, en compagnie de son fils et des autres jeunes, et une altercation verbale avait suivi. Il avait effectivement repoussé B______ au niveau de la poitrine, à une reprise au moins, parce qu'elle s'était engagée dans l'entrée de son appartement en hurlant et en l'injuriant, et qu'il voulait ainsi la repousser pour qu'elle en sorte. Au moment où il avait réussi à pousser la plaignante hors de son appartement, il avait tenté de fermer la porte, mais sa voisine avait mis son pied entre la porte et le seuil afin de l'en empêcher. Inquiet de la tournure de la situation et se sentant agressé, il était rentré dans son appartement et s'était emparé d'un pistolet SIG SAUER 228, qu'il avait montré au groupe sur le palier, ainsi que son chargeur plein qu'il tenait dans l'autre main, sans pour autant menacer quiconque. d. À l'audience du 27 juillet 2011, plusieurs témoins ont été entendus par le Ministère public. d.a G______et trois amis étaient aussi présents lorsque A______ avait ouvert sa porte. Après un échange verbal, il s'était énervé et avait poussé B______ alors qu'elle se trouvait sur le paillasson. À aucun moment, le témoin n'avait vu sa mère franchir le seuil de la porte. Celle-ci n'était pas tombée lorsque A______ l'avait poussée, mais elle avait reculé de quelques pas. d.b Selon H______, A______ s'était énervé contre B______ et l'avait poussée. Celleci n'avait jamais franchi le seuil de l'appartement. d.c I______se trouvait dans l'appartement des époux J______ le 30 décembre 2010, lorsque B______ avait sonné. A______ était resté un long moment sur le palier, de sorte que son épouse et elle-même étaient allées voir ce qui se passait. Elle n'avait pas vu A______ pousser B______. Elle pouvait confirmer qu'à aucun moment cette dernière n'était entrée dans l'appartement, étant précisé qu'elle n'avait pas vu le début de l'altercation. d.d Pour K______, son mari était allé répondre lorsque quelqu'un avait sonné à la porte. Quelques instants plus tard, elle s'était rendue vers l'entrée car elle entendait son époux discuter avec B______. Cette dernière avait dit à son mari qu'il ne devait
- 5/14 - P/959/2011 pas "causer ainsi à son fils et qu'il n'avait pas le droit de les menacer de leur faire perdre leur appartement"; ils "se sont engueulés et ils se sont poussés". En fait, elle avait vu son mari pousser B______ mais elle n'était pas sûre que cette dernière l'ait repoussé en retour. Son mari avait dit à B______ et aux jeunes gens de partir, mais comme ils n'avaient pas tout de suite obtempéré, il était revenu avec une arme. Durant toute l'altercation, elle n'avait pas vu B______ franchir le seuil de la porte, étant précisé qu'elle n'avait pas pu voir l'intégralité de cet échange. e. Le 30 janvier 2012, le Ministère public a classé la procédure ouverte à la suite de la plainte de A______ et mettant en cause B______, notamment pour violation de domicile, et a classé partiellement l'autre procédure s'agissant des menaces proférées par A______ à l'encontre de B______. Ces ordonnances de classement sont entrées en force. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale, valant acte d'accusation, à teneur de laquelle il était reproché à A______ d'avoir, d'une part, le 30 décembre 2010, repoussé B______ au niveau de la poitrine, lui causant diverses douleurs dont a résulté une incapacité totale de travailler du 3 au 31 janvier 2011, et, d'autre part, d'avoir détenu depuis une date indéterminée jusqu'au 30 décembre 2010, un pistolet d'alarme ROHM, un mousqueton ainsi qu'un pistolet factice pouvant être confondus avec une arme à feu, sans les avoir déclarés auprès du service des armes, explosifs et autorisations, et d'avoir ainsi enfreint l'art. 126 al. 1 CP, respectivement les art. 33 al. 1 let. a et al. 2, et 34 al. 1 let. i LArm. C. a. Devant le Tribunal de police, A______ a reconnu avoir poussé la partie plaignante hors de son appartement, en la touchant au niveau des épaules. Il avait eu à faire à un "commando" de six personnes sur sa porte palière. B______ était entrée dans son appartement et il l'avait repoussée. Cette affaire l'avait affecté dans sa santé. Elle avait en outre fait l'objet de trois publications dans la presse, qui l'avaient sali de façon inadmissible. b. B______ a confirmé ses déclarations antérieures. En particulier, A______ l'avait poussée une fois, très fort; cela s'était passé très vite. Elle n'avait pas rencontré de problème médical particulier avant les faits. Lorsque A______ l'avait poussée, une vertèbre cervicale s'était déplacée, ce qui lui avait fait mal et causé son incapacité de travail. Selon les conclusions civiles déposées à l'audience, elle a réclamé un montant de CHF 1'000.– au titre de tort moral et CHF 10'044.– pour ses frais de défense. c. L______connaissait A______ depuis qu'il était enfant. Il l'avait également côtoyé dans les concours de tir et en tant qu'armurier, entre 1984 et 2007. A______ était plutôt sérieux dans la sécurité, dans la détention et la manipulation des armes, il était très "règlement-règlement". Il ne le connaissait pas comme quelqu'un de violent. d. Le témoin M______, Président de la N______O______de D______, connaissait A______ qui était actuellement Président d'honneur et membre du comité de la
- 6/14 - P/959/2011 N______. Il l'appréciait beaucoup et était très correct. A______ était moniteur de tir et manipulait parfaitement les armes ; dans le cadre de ses activités de tir en stand, il s'était toujours conformé aux prescriptions et n'avait jamais mis en danger personne. D. a.a Dans son appel, A______ conteste le jugement entrepris et conclut à son acquittement du chef d'accusation de voies de fait, dans la mesure où il avait agi dans un état de légitime défense, à ce qu'une indemnité de procédure lui soit allouée en application de l'art. 429 CPP, subsidiairement à l'octroi d'une indemnité en relation avec l'acquittement partiel d'infraction à la loi sur les armes, et à une réduction à CHF 500.– de l'indemnité due à la partie plaignante, le montant de CHF 7'000.– fixé par le premier juge étant excessif. Au titre de réquisitions de preuves, il sollicite la réaudition des témoins I______et K______. a.b Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, A______ ne pouvant pas se prévaloir d'un état de légitime défense. a.c B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Le verdict de culpabilité devait être confirmé, la thèse de la légitime défense ne pouvant être suivie. Le montant de l'indemnisation pour ses frais de défense fixé par le premier juge était correct et devait être confirmé, ce d'autant qu'elle ne maîtrisait pas parfaitement le français, qui n'était pas sa langue maternelle. Ses démarches en vue d'obtenir l'assistance juridique n'étaient pas superflues. Elle réclame une indemnisation à hauteur de CHF 2'000.– pour la procédure d'appel. b. Par ordonnance du 7 septembre 2012, la Chambre de céans a ordonné la procédure orale et rejeté les réquisitions de preuves présentées par A______. c. Lors des débats d'appel, ce dernier a confirmé ses précédentes déclarations. Lorsqu'il avait ouvert sa porte et vu "tout ce monde", il avait voulu la refermer mais la partie plaignante l'en avait empêché en mettant son pied dans l'embrasure de la porte. Il avait alors dû repousser B______ avec ses deux mains pour la faire sortir, les jeunes derrière elle la poussant vers l'entrée de son appartement. Il contestait avoir proposé à la partie plaignante d'entrer dans l'appartement, mais peut-être que sa femme en avait fait la proposition. E. A______ est de nationalité suisse, âgé de 0______ ans, séparé depuis début 2011. Il est retraité, au bénéfice d'une rente de CHF 1'730.– par mois, et de prestations complémentaires d'un montant mensuel d'environ CHF 800.–. Selon ses déclarations, il ne réalise aucun autre revenu, et n'a ni fortune ni dette. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
- 7/14 - P/959/2011 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). La charge de la preuve qui pèse sur l'accusation est parfois allégée par l'obligation imposée exceptionnellement à la partie poursuivie de rapporter la preuve des faits favorables qu'elle invoque pour sa défense (faits justificatifs et preuve de la vérité) ou par l'existence de présomptions légales favorables à l'accusation. Dans le domaine des faits justificatifs que sont notamment la légitime défense (art. 15 CP) et l'état de nécessité (art. 17 CP), le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de nonresponsabilité. Si une simple affirmation ou des allégations imprécises du délinquant ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif, on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblable. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par l'accusé sont plausibles (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 701 et 702). 2.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Sont des exemples de voies de fait, la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au
- 8/14 - P/959/2011 bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). 2.3 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (cf. ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c p. 236/237). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4/5). Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 83/84). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque, certes possible, mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire (ATF 93 IV 83). 3. En l'espèce, il est admis que l'appelant a poussé avec force, avec ses deux mains, la partie plaignante à la hauteur de la poitrine, ce comportement étant constitutif de voies de fait au sens de l'art. 126 CP. L'appelant ne le conteste pas mais soutient que sa réaction était excusable, car elle trouvait son origine dans le comportement agressif de la partie plaignante, qui était accompagnée d'une bande de jeunes, et avait franchi le pas de sa porte, refusant de quitter son appartement. La partie plaignante a déclaré de manière constante qu'elle n'avait à aucun moment pénétré dans l'appartement de l'appelant et qu'elle avait même refusé d'y entrer. Ce dernier a toujours soutenu le contraire. La version de la partie plaignante est confortée par les déclarations des autres témoins entendus dans la procédure.
- 9/14 - P/959/2011 En effet, le fils de la partie plaignante et un ami qui l'accompagnait ont attesté qu'à aucun moment B______ n'avait franchi le seuil de la porte de l'appartement de d'appelant. I______et K______, témoins de la défense, n'ont pas vu autre chose, avec cette précision que l'épouse de l'appelant l'a vu pousser la partie plaignante. Il en résulte que B______ se trouvait à l'extérieur de l'appartement lorsque l'appelant l'a poussée, ce qui permet d'exclure la thèse de l'attaque imminente. Rien dans le dossier ne permet non plus de retenir que l'appelant aurait été menacé, ou aurait eu des raisons de se sentir menacé. S'il est en effet constant qu'une altercation a éclaté entre l'appelant et l'intimée, et que l'échange a pu être virulent, les témoins I______ et K______ n'ont pas fait état de menaces qui auraient été proférées par la partie plaignante ou par les adolescents qui l'accompagnaient, ni d'une situation menaçante, mais uniquement d'une altercation verbale. K______ a d'ailleurs dit que son mari et B______ s'étaient verbalement disputés, cette dernière lui reprochant les propos tenus à l'égard de son fils, notamment le fait de les menacer de leur faire perdre leur appartement. Enfin, l'épouse du prévenu n'a pas pu confirmer avoir vu B______ pousser son mari, et aucun autre témoin n'en a fait état. La thèse de l'appelant selon laquelle le groupe composé de B______ et des jeunes qui étaient avec elle faisait penser à un "commando", par définition menaçant, n'est pas plausible et n'est du reste attestée par aucun témoignage. Dans ces conditions, si la situation pouvait certes être désagréable pour l'appelant, rien n'excuse son comportement, ce d'autant qu'il pouvait tout simplement retourner à l'intérieur de son appartement pour mettre fin à la discussion. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de voies de fait. 4. L'appelant se plaint de ce que l'indemnité de CHF 7'000.– allouée par le Tribunal de police à la partie plaignante, pour ses frais de défense, est excessive et procède d'une violation de l'art. 433 CPP. 4.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, no 6 ad art. 433 CPP, N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, no 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (A. KUHN / Y.
- 10/14 - P/959/2011 JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 8 ad art. 433 CPP; N. SCHMID, op. cit., no 3 ad art. 433 CPP). 4.2 En l'espèce, l'intimée a produit une note de frais et honoraires de son avocat, datée du 12 juin 2012, laquelle liste toute une série de démarches et retient un total de 22 heures d'activité d'avocat, soit 19 heures à CHF 450.– et 3 heures à CHF 250.–, sans cependant préciser quel a été le temps consacré à chacune de ces tâches. Sur cette base, le premier juge a estimé qu'il y avait lieu d'admettre 16 heures d'activité d'avocat au total. Il sera rappelé à cet égard que B______ a déposé plainte en personne le 30 décembre 2010, lors de son audition à la police, son conseil s'étant constitué le 24 mai 2011. Deux audiences d'instruction se sont tenues devant le Ministère public. La première, du 7 juin 2011, a duré environ une heure (14h30 - 15h35), et la seconde, du 27 juillet 2011, environ 2h30 (9h12 -11h46), étant précisé qu'à cette dernière occasion la partie plaignante était assistée par une avocate-stagiaire. L'audience de jugement a duré quant à elle environ une heure. Enfin, il sera relevé que la partie plaignante n'a pas obtenu gain de cause s'agissant de ses conclusions tendant à l'obtention d'une réparation morale. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu d'admettre que dix heures d'activité consacrées à ce dossier, à un taux horaire de CHF 400.–, plus TVA à 8%, sont justifiées et couvrent les frais et dépenses nécessaires à charge de l'appelant. Sur ce point, l'appel sera admis et l'indemnité pour les frais de défense de l'intimée réduite à CHF 4'800.–, TVA comprise. 5. L'appelant soutient que c'est à tort que le premier juge ne l'a pas indemnisé pour ses frais de défense en relation avec l'acquittement aux infractions à la LArm qui lui étaient reprochées à teneur de l'ordonnance pénale. 5.1 Selon l'art. 429 CPP, le prévenu acquitté, totalement ou en partie, a droit à une indemnité pour les frais liés à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'autorité pénale peut enjoindre le requérant de chiffrer et de justifier ces prétentions (art. 429 al. 2 CPP). Le CPP reprend le principe posé par la jurisprudence, selon lequel les frais ne sont pris en charge que si l'assistance de l'avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, donc les honoraires étaient justifiés (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., ad art. 429 n. 31, 36, 38 et les jurisprudences citées). L'indemnité ou la réparation du tort moral peut être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 CPP).
- 11/14 - P/959/2011 La Chambre de céans (cf. arrêts AARP/145/2012 du 4 mai 2012 et AARP/272/2012 du 14 septembre 2012) a retenu une faute concomitante du prévenu acquitté qui n'a pas requis le bénéfice de l'assistance juridique alors que sa situation financière le lui aurait permis. L'indemnité en couverture des frais est dans cette hypothèse réduite au montant qui aurait été alloué au défenseur d'office. 5.2 L'appelant, qui n'a pas bénéficié de la défense d'office, a effectivement été acquitté des chefs d'infractions à la LArm de sorte qu'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP est susceptible d'entrer en considération (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2011 du 14 août 2012 consid. 1). Il ressort de l'examen du dossier que l'instruction préparatoire a essentiellement porté sur les faits dénoncés par la partie plaignante et intimée. Il apparaît dès lors équitable de considérer qu'un tiers du temps consacré à la procédure concernait les infractions pour lesquelles l'appelant a été libéré des fins de la poursuite, d'autant qu'il n'est pas possible de déterminer, même approximativement, le temps consacré par son conseil à chaque partie du dossier, la note d'honoraires produite en première instance ne permettant pas une telle analyse. Compte tenu de sa situation financière modeste, l'appelant réalise la condition de l'indigence de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Quant à la nécessité d'être assisté d'un défenseur pour sauvegarder ses intérêts, on peut considérer, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, que l'affaire était d'une gravité suffisante pour justifier la présence d'un conseil. Partant, il convient d'indemniser l'appelant au tarif de la défense d'office, qu'il aurait pu obtenir s'il l'avait demandée. Sur cette base, il convient d'accorder à l'appelant une indemnité arrondie de CHF 2'111.40, correspondant au tiers de ses frais de défense, lesquels sont admis à hauteur de CHF 6'334.–, TVA incluse, soit un total de 29 heures et 20 minutes d'activité d'avocat, au taux horaire de CHF 200.–. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, cette indemnité sera réduite à CHF 1'800.–, l'appelant ayant provoqué l'ouverture de la procédure sur les chefs d'accusation susvisés en exhibant sans discernement une arme à feu devant ses voisins. Cette somme portera intérêts à 5 % à compter du 12 juin 2012, date de l'acquittement relatif à la LArm (art. 73 du Code des obligations, du 30 mars 1911 [CO ; RS 220]). 6. La partie plaignante a réclamé une indemnisation de CHF 2'000.– pour ses frais de défense dans la procédure d'appel. Ces prétentions ne sont pas justifiées dans leur quotité (cf. art. 433 al. 2 CPP) en plus du fait que la partie plaignante n'a pas obtenu entièrement gain de cause, dans la mesure où l'appel du prévenu a été partiellement admis. Partant, l'intimée aura droit à une indemnité réduite, fixée à CHF 800.–. 7. L'appelant, dont l'appel est partiellement admis, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument d’arrêt de http://intrapj/perl/decis/AARP/145/2012
- 12/14 - P/959/2011 CHF 1'500.– (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; E 4 10.03]). Le solde des frais sera laissé à la charge de l'Etat. * * * * *
- 13/14 - P/959/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/386/2012 rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/959/2011. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 7'000.– à titre de participation à ses honoraires de conseil et le déboute de ses conclusions en indemnisation. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 4'800.– à titre d'indemnisation des frais de défense consentis par la partie plaignante jusqu'au prononcé du jugement de première instance. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 1'800.– avec intérêts à 5 % dès le 12 juin 2012 à titre d'indemnisation de ses frais de défense. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 800.– à titre d'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.–. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste.
La greffière : Dorianne LEUTWYLER
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 14/14 - P/959/2011
P/959/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/117/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'065.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel, A______ est condamné aux 2/3 des frais de la procédure d'appel : CHF 1'865.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'930.00