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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.03.2026 P/9412/2014

6 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·14,298 mots·~1h 11min·2

Résumé

DOMMAGE MATÉRIEL;SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);CRÉANCE;ALLOCATION AU LÉSÉ;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.146; CP.146; CP.158; CP.158; CP.138; CP.251; LCR.95; CO.41; CPP.126.al2.letb; CPP.263.al1; CP.71.al1; CP.70.al2; CP.73.al1.letc; CPP.433.al1.leta; CPP.434.al1; CPP.436.al2

Texte intégral

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Delphine GONSETH, juge ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Madame Stéphanie TUMINI, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9412/2014 AARP/87/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 mars 2026

Entre A______, partie plaignante, comparant par Me Philippe Vladimir BOSS, avocat, MLL Legal, avenue des Toises 12, case postale 140, 1001 Lausanne, B______, partie plaignante et tiers saisi, domicilié en Russie, comparant par Mes C______ et D______, avocats, appelants, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, contre le jugement JTCO/139/2023 rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel, et E______, domicilié ______ [VD], F______, domicilié ______ [VD], comparant par Me G______, avocat, intimés.

- 2/33 - P/9412/2014 EN FAIT : A. a. En temps utile, la banque A______ (A______ ou la Banque) et B______ appellent du jugement JTCO/139/2023 du 20 décembre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a déclaré : - F______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal suisse [CP]), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 par. 1 et 3 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) ; l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 CP) ; l'a mis au bénéfice du sursis et a fixé la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP) ; l’a déclaré coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) ; l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende et a fixé le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 CP) ; l'a mis au bénéfice du sursis et a fixé la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP) ; l’a condamné à payer à A______ plusieurs montants totalisant CHF 4'404'700.-, USD 5'791'304.80 et EUR 1'596'967.-, plus intérêts, et sous déduction de USD 1'996'179.- et CHF 3'300'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) ; l'a condamné aux trois-quarts des frais de la procédure qui s'élèvent au total à CHF 34'959.11, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 du code de procédure pénale suisse [CPP]) ; l'a condamné à verser à A______ un montant de CHF 297'163.25 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP) ; l'a condamné à verser à B______ un montant de CHF 11'230.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) ; a compensé à due concurrence la créance de l'État de Genève portant sur les frais de la procédure à sa charge (CHF 26'219.35) avec les avoirs séquestrés sur les comptes n° 6______ et n° 7______ ouverts à son nom auprès respectivement des banques H______ et I______ et a fixé à CHF 44'639.15 l'indemnité de procédure complémentaire due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP). - E______ coupable de complicité d'escroquerie pour les faits décrits sous chiffre 1.2.1.4 de l'acte d'accusation (art. 146 al. 1 CP cum 25 CP). Il l’a en revanche acquitté du chef de complicité d’escroquerie pour les faits décrits sous chiffres 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5 et 1.2.1.6 de l'acte d'accusation. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 et 48 let. e CP) et a fixé le montant du jour-amende à CHF 50.- ; l'a mis au bénéfice du sursis et a fixé la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP) ; l'a condamné à un quart des frais de la procédure (art. 426 al. 1 et 2 CPP) ; l'a condamné à verser à A______ un montant de CHF 99'054.40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a et b CPP) ; a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 430 al. 1 let. a CPP) ; a compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à sa charge (CHF 8'739.75) avec les avoirs séquestrés sur la relation bancaire n° 1______ au

- 3/33 - P/9412/2014 nom de J______ SA auprès [de la banque] K______ (art. 442 al. 4 CPP) ; a ordonné le maintien du séquestre portant sur le solde des avoirs sur le compte n° 1______ au nom de J______ SA auprès [de la banque] K______ en vue du paiement des indemnités mises à sa charge (CHF 99'054.40) et a ordonné la levée du séquestre pour le surplus. Par ailleurs, le TCO a : - prononcé, à l'encontre de B______, une créance compensatrice de CHF 400'000.en faveur de l'État de Genève (art. 71 al. 1 CP) et rejeté ses conclusions en réparation du dommage matériel à l'encontre de F______ et en octroi d'une juste compensation (art. 434 CPP) ; - maintenu le séquestre sur les relations bancaires n° 2______, 3______ et 4______ au nom de B______ auprès de la banque L______ en Lettonie en vue de l'exécution de la créance compensatrice (CHF 400'000.-), le séquestre étant levé pour le surplus ; - renvoyé A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP) s'agissant de ses conclusions à titre de réparation du dommage matériel à l'encontre de E______ pour les faits dont il a été reconnu coupable et rejeté sa demande d'allocation au lésé portant sur la créance compensatrice prononcée à l'encontre de B______ (art. 73 CP) ; - rejeté les conclusions du Ministère public (MP) et de A______ en prononcé de confiscations et de créances compensatrices à l'encontre de F______, de E______, de M______ et de B______ pour le surplus. b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de E______ au paiement de USD 335'193.60 avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2015 pour les faits dont il a été reconnu coupable ; au maintien du séquestre portant sur le solde des valeurs sur la relation bancaire n° 1______ au nom de J______ SA auprès de K______ non seulement en vue des indemnités mises à la charge de E______ en sa faveur (CHF 99'054.40) mais également de ses conclusions civiles en appel (USD 335'193.60). Elle conclut en outre à l'allocation, en sa faveur, de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de B______ de CHF 400'000.- ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. b.b. B______ conteste également partiellement ledit jugement, concluant à la levée intégrale du séquestre sur les relations bancaires nos 2______, 3______ et 4______ auprès de la banque L______ en Lettonie ; à la condamnation de F______ au paiement de CHF 28'065.- (procédure préliminaire et préparation des débats) et de CHF 5'400.- (débats) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ; au versement par l'État de Genève de EUR 431'548.41 à raison du dommage économique occasionné par le séquestre frappant le compte n° 3______

- 4/33 - P/9412/2014 auprès de la banque L______ en Lettonie ; à la prise en charge, par l'État de Genève, des frais de la procédure d'appel ainsi qu’à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Dans l’hypothèse où la levée du séquestre sur les relations bancaires précitées devait être rejetée, B______ conclut subsidiairement à la condamnation de F______ au paiement de USD 1'897'944.- avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2011, de USD 37'500.- ainsi que de USD 250'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 janvier 2010. b.c. Sur appel joint, le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé, en faveur de l’État de Genève, d’une créance compensatrice à l’encontre de B______ de EUR 895'395.- ainsi qu’au maintien, à due concurrence, du séquestre sur les relations bancaires de B______ auprès de la banque L______ en Lettonie. c.a. Selon l’acte d’accusation du 28 février 2023, il était reproché à F______, gérant de fortune auprès de la banque N______ puis auprès de A______, de s'être rendu coupable, notamment, d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP pour avoir, à Genève : - le 29 janvier 2010, obtenu du client B______ qu'il investisse dans le titre O______ à hauteur de EUR 3'600'000.-, par le débit de son compte bancaire auprès de N______, le confortant dans son erreur au moyen d'un discours rassurant quant à la qualité du produit O______ et d'une garantie à l'entête de N______, laquelle prévoyait, de manière contraire à la réalité, que la banque aurait garanti, à l'échéance d'une année, le montant minimum en capital de EUR 4'386'600.- ; - en 2011, sans instruction correspondante des clients P______ SA, Q______ et R______ et à leur insu, obtenu de A______, laquelle était dans l'erreur, qu'elle exécute les fausses instructions de transférer, le 19 avril 2011, la somme de EUR 770'000.- sur le compte de S______ INC auprès de la banque T______, étant précisé que ces fonds étaient dès l'origine destinés à B______ qui en a bénéficié le 5 mai 2011, à hauteur de EUR 750'000.-, sur son compte auprès de la L______ en Lettonie, en compensation de la perte sur investissement O______ subie au sein de N______ ; - en 2011, sans instruction correspondante des clients U______ et V______ INC et à leur insu, obtenu de A______, laquelle était dans l'erreur, qu'elle exécute les fausses instructions de transférer, le 26 avril 2011, EUR 1'466'000.- et le 3 mai 2011, EUR 36'000.- sur le compte de B______ auprès de la L______ en Lettonie, le montant total de EUR 1'502'000.- transféré indument ayant enrichi illégitimement B______ ; - en 2013, sans instruction correspondante des clients U______ et W______ INC et à leur insu, obtenu de A______, laquelle était dans l'erreur, qu'elle exécute les fausses instructions de transférer, le 9 avril 2013, USD 714'000.- sur le compte de X______ SA auprès de la Y______ à Z______, étant précisé que ces fonds étaient destinés, dès l'origine, au client AA_____, lequel a reçu le montant total de USD 700'000.-.

- 5/33 - P/9412/2014 c.b. Par le même acte d'accusation, il était reproché à E______ de s'être rendu coupable de complicité d'escroquerie selon l'art. 146 al. 1 CP cum art. 25 CP pour avoir, notamment, à la demande de F______, à travers la société J______ SA dont il était administrateur, établi un contrat de vente d'un diamant entre X______ SA et W______ INC, qu'il savait ne pas correspondre à la réalité, puis établi et remis d'autres documents venant corroborer la vente dudit diamant, et organisé la mise à disposition du compte bancaire de X______ SA auprès de la Y______ à Z______ sachant, ou, à tout le moins, ne pouvant ignorer que ce faisant, il permettait à F______ de crédibiliser et de faire exécuter par A______ le transfert illégitime de USD 714'000.-, le 9 avril 2013, au débit du compte W______ INC à destination du compte de passage de X______ SA chez Y______ à Z______. c.c. Par le même acte d’accusation, le MP avait conclu au maintien du séquestre des avoirs logés sur les relations bancaires : - n° 1______ au nom de J______ SA auprès de la banque K______ en garantie du prononcé d’une créance compensatrice ; - nos 2______, 3______ et 4______ au nom de B______ auprès de la banque L______ en Lettonie à hauteur de EUR 2'252'000.- en garantie du prononcé d’une créance compensatrice. B. Dans la mesure où les faits établis par l’autorité précédente ne sont pas contestés, seuls ceux qui sont essentiels pour statuer sur les objets des appels seront développés ciaprès. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP et ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Contexte a.a. F______ a été gérant de fortune auprès de N______ du 16 août 2004 au 31 juillet 2010. Le 8 août 2010, il a été engagé par A______ en qualité de gérant de fortune, puis de directeur adjoint. A______ a résilié les rapports de travail de F______ le 6 mai 2014, à la suite de la découverte de nombreux détournements de fonds au détriment de ses clients (JTCO, p. 14). a.b. Le 29 janvier 2010, alors qu’il travaillait auprès de N______, F______ a investi indument, au préjudice de B______, dans le fond O______ pour un montant de EUR 3'600'000.- (soit USD 5'045'020.-). Il a vendu ces titres, le 9 mars 2011, avec une perte de USD 1'897'944.- (JTCO, p. 16). a.c. B______ a demandé une indemnisation auprès de N______ à la suite de la perte subie. La banque a refusé d’entrer en matière. Il s'est alors adressé à F______, lequel a comblé la perte générée sur son portefeuille par le biais de trois virements effectués les 26 avril 2011 (EUR 1'466'000.-), 3 mai 2011 (EUR 36'000.-) et 5 mai 2011 (EUR 750'000.-), pour un total de EUR 2'252'000.-, au débit des comptes de U______ et Q______ (JTCO, p. 17).

- 6/33 - P/9412/2014 a.d. Lesdits montants, équivalant à USD 3'295'780.- selon le taux de change applicable au 26 avril 2011, ont été crédités sur le compte n° 4______ de B______ auprès de la [banque] L______, à AB_____ [Lettonie]. La somme totale de USD 3'295'780.- était nettement supérieure à la perte de USD 1'897'944.- subie par B______ (JTCO, p. 17). b.a. E______ était administrateur et ayant droit économique de J______ SA, société basée à Genève, active notamment dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise. Entre 2011 et 2014, F______ s'est, à plusieurs reprises, adressé à J______ SA pour la création de sociétés et afin de faire établir divers contrats de prêt et de vente devant notamment justifier des transferts frauduleux. Il entretenait une relation professionnelle et amicale avec F______ (JTCO, p. 15 et 22). b.b. E______ a mis en place un montage ayant permis à F______ de faire exécuter, par A______, en date du 9 avril 2013, le transfert frauduleux de USD 714'000.- au débit du compte W______ INC., dont U______ était l’ayant droit économique. Cette transaction illicite a été effectuée au profit de AA_____, auquel F______ devait de l’argent (JTCO, p. 28 ss et c.1.2.6). Conventions d’indemnisation 1) Entre A______ et U______, V______ INC, W______ INC c.a. Par convention du 24 janvier 2015, A______ et les clients précités ont conclu un accord d’indemnisation à la suite des dommages subis en raison des malversations opérées par F______. Parmi ces dernières figurent les transferts illicites de EUR 1'466'000.- et EUR 36'000.- en faveur de B______ et de USD 714'000.- en faveur de AA_____ (sur le compte X______ SA), ce dernier ayant été effectué avec le concours de E______ (JTCO, p. 31 s). c.b. À teneur de cette convention, A______ a versé un montant de CHF 2'000'000.auxdits clients, sans admettre aucune responsabilité de sa part, "as a goodwill gesture requested by the Clients […] in full and final settlement of any and all outstanding amounts that the Clients could claim from the Bank on an individual or joint basis" (JTCO, p. 30). 2) Entre A______ et N______ d.a. Le 13 février 2023, à un stade très avancé de l'instruction et sur demande réitérée du MP, A______ a produit la convention conclue le 16 décembre 2016 avec N______ (JTCO, p. 32). d.b. Selon son préambule, la convention a été établie dès lors que A______ estimait que N______ était "en partie" responsable des dommages subis par A______ liés "de manière directe et indirecte" aux transactions indues opérées par F______ (pièce 602’261).

- 7/33 - P/9412/2014 Il ressort expressément du préambule que certains prélèvements indus opérés par F______ sur des comptes de clients de A______ avaient servi à indemniser d’anciens clients de N______, dont notamment B______ à hauteur de EUR 770'000.- et de EUR 1'466'000.- et AC_____, à hauteur de USD 400'000.- (pièce 602'260). À teneur de l’art. 1 de la convention, N______ s’engageait à verser le montant en capital "forfaitaire" de CHF 3'300'000.- à A______ "à bien plaire et pour solde de tout compte, sans admettre aucune faute ou responsabilité de sa part". A______ considérait ce montant comme une "participation au dommage global subi" par la Banque (JTCO, p. 32 ; pièce 602’261). d.c. Lors de l'audience de jugement au TCO, A______ a admis que le montant de CHF 3'300'000.- qui lui avait été versé par N______ devait être déduit du montant réclamé à F______ à titre de réparation de son dommage matériel (PV TCO du 15 décembre 2023, p. 14 s ; JTCO, p. 15 s). Séquestre des comptes bancaires de B______ e.a. Par commissions rogatoires internationales (CRI) des 13 octobre 2015 et 6 avril 2016 adressées aux autorités lettones, le MP a requis le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes nos 5______ et 3______ au nom de B______ auprès de l’établissement L______ à AB_____ [Lettonie] (JTCO, p. 17). e.b. Au prononcé du séquestre, le 23 novembre 2015, du compte n° 4______, le solde s’élevait à EUR 59'787.72 et USD 12'638.69. Ces montants n’avaient plus aucun lien avec les infractions commises au préjudice de U______ et Q______, puisqu’en 2013, le compte avait été entièrement vidé. Ils étaient, dès lors, d’origine licite (JTCO, p. 17). Au prononcé du séquestre, le 28 avril 2016, du compte-titre n° 3______, la valeur des instruments financiers était de EUR 2'365'956.82. Rien n’indiquait dans le dossier que les valeurs patrimoniales détournées des comptes de U______ et Q______ auraient alimenté cette relation bancaire (JTCO, p. 17 s). e.c. À réception de la CRI du 13 octobre 2015, constatant que B______ avait reçu des fonds en provenance d'autres clients de A______ et que le remboursement à hauteur de EUR 2'252'000.- (soit USD 3'295'780.-) était nettement supérieur à la perte de USD 1'897'944.- subie par celui-ci, le MP de AB_____ [Lettonie] a ouvert une procédure pénale nationale dans laquelle les avoirs de B______ auprès de la L______ ont également été séquestrés (JTCO, p. 17). Le 11 avril 2018, le MP de AB_____ [Lettonie] a classé la procédure pénale et levé le séquestre au motif que B______ était de bonne foi au moment de la réception des valeurs patrimoniales, celui-ci n’ayant pas eu connaissance de leur origine criminelle (JTCO, p. 17 s). e.d. Par convention du 29 juin 2017 conclue entre A______ et B______, ce dernier devait restituer à la Banque EUR 500'000.- correspondant à une partie des fonds totalisant EUR 2'252'000.- perçus sur son compte n° 5______ auprès de la L______

- 8/33 - P/9412/2014 (pièces 601'355 ss). Cette restitution devait s’effectuer par l'acceptation de la confiscation et la restitution dudit montant en faveur de la banque, par la voie judiciaire. En contrepartie, la Banque renonçait à toute prétention en lien avec le solde des avoirs. Il était prévu que A______ sollicite la levée du séquestre concernant le solde (JTCO, p. 18). e.e. Par décision du 19 janvier 2018, le MP a refusé d’exécuter cette convention, plus particulièrement de lever le séquestre frappant les avoirs de B______, considérant, d'une part, que ces fonds constituaient le produit d'une infraction et étaient, comme tels, sujets à confiscation et, d'autre part, que les actes de disposition envisagés par ladite convention "présuppos[ai]ent une acquisition de bonne foi des avoirs concernés – circonstance qu'il conviendra[it] le moment venu d'examiner (art. 70 al. 2 CP) et qui [était] en l'état contestée" (pièces 601'399 s). Aucun recours n’a été déposé contre cette décision (pièce 130'001). e.f. Le 14 mai 2018, B______ a demandé au MP qu’il renonce à maintenir sous séquestre ses avoirs à la L______ au vu du classement de la procédure pénale lettone et de la levée du séquestre letton frappant ces mêmes avoirs (pièces 130'000 ss). e.g. Le 28 octobre 2022, B______ a sollicité, en vain, auprès du MP une indemnisation, au sens des art. 433 al. 2 et 434 CPP, à hauteur de CHF 13'680.- pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et de EUR 585'095.21 à raison de la dévalorisation de son portefeuille, consécutive au séquestre frappant ses avoirs (pièce 200'099.74). À cet égard, il ressort du jugement entrepris que depuis le prononcé du séquestre en 2016, les titres déposés sur le compte n° 3______ auraient subi une forte dévalorisation, vraisemblablement en raison de la guerre en Ukraine. La valeur du portefeuille, estimée à EUR 2'365'956.82 en avril 2016, aurait drastiquement baissé au fil des années, arrivant à EUR 1'780'861.61 en octobre 2022, ainsi qu'il ressortait du "Portfolio Summary" émis par la L______ le 20 octobre 2022 (JTCO, p. 19). e.h. Le 31 octobre 2022, B______ a requis auprès du MP la levée du séquestre ordonné sur ses valeurs patrimoniales en Lettonie faisant valoir sa bonne foi au moment où il avait encaissé les EUR 2'252'000.-. Par ce même courrier, B______ a informé le MP ne plus vouloir mettre en œuvre la convention du 29 juin 2017 au vu de la dévalorisation de ses actifs mis sous séquestre. Il a rappelé que la convention avait pour but d’obtenir la levée rapide du séquestre en Lettonie, "notamment afin d’appréhender d’éventuels risques de dévalorisation des avoirs, pertes de change, etc." (JTCO, p. 19 ; pièces 602'248 ss). Sans nouvelle du MP, B______ a réitéré sa requête le 30 janvier 2023 (pièces 602'257 s). e.i. Le 28 février 2023, le MP a déposé un acte d’accusation auprès du TCO, dans lequel il concluait, notamment, à ce que les avoirs de B______ soient maintenus sous

- 9/33 - P/9412/2014 séquestre à hauteur d'EUR 2'252'000.- "en garantie du prononcé de la créance compensatrice" (AA, ch. 2.2.5). e.j. Par décision du même jour, le MP a informé B______ que sa demande de levée de séquestre était rejetée et qu’il appartenait au tribunal de se prononcer sur la saisie et aux parties de faire valoir leurs prétentions dans ce contexte. À la suite du recours de B______ contre cette décision, la Chambre pénale de recours (CPR) lui a partiellement donné raison, considérant que le MP n’avait pas suffisamment motivé sa décision en lien avec la réalisation des conditions de l’art. 70 al. 2 CP. La CPR a requis du MP qu’il rende au plus vite une décision motivée (ACPR/554/2023, p. 5). e.k. Par décision du 18 août 2023, le MP a de nouveau refusé de lever le séquestre des avoirs de B______, motivation à l’appui. La CPR a déclaré irrecevable le recours de B______ contre cette décision "faute d’intérêt actuel à ce que [ladite Chambre] examine elle-même les griefs" au vu du procès du prévenu qui devait débuter quelques jours plus tard et lors duquel le tribunal était chargé de traiter dans sa décision sur le fond, le sort des séquestres litigieux (ACPR/960/2023, p. 4). C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP). b. Dans son mémoire d'appel, A______ reprend les conclusions formulées dans sa déclaration d’appel. Par ailleurs, la Banque relève ne pas vouloir se prononcer sur l’appel de B______ auquel elle n’est pas intimée et s’en remet à justice sur l’appel joint du MP. La Banque sollicite en outre une indemnité de dépens de seconde instance correspondant à 20 heures de travail d’avocat, sans produire d’état de frais. c. Dans son mémoire d’appel, B______ modifie sa conclusion s’agissant de l’indemnité requise à l’encontre de l’État de Genève "à raison du dommage économique occasionné par le séquestre" frappant le compte n° 3______, en articulant le montant de USD 1'998'181.88. Il conclut également à la prise en charge, par l’État de Genève, des frais de la procédure de première instance, en sus de ceux d’appel. Enfin, il sollicite l’allocation d’une indemnité de CHF 17'100.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. À cet égard, Me C______ et Me D______, avocats de B______, déposent un état de frais pour la procédure d’appel facturant sous des libellés divers 38 heures d’activité. À teneur de sa réponse à l’appel de A______, B______ conclut au rejet de l’allocation en faveur de la Banque d’une éventuelle créance compensatrice prononcée à son encontre. Il conclut également au paiement par la Banque des frais de l’instance ainsi qu’à une indemnité de CHF 2'000.- en sa faveur pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 10/33 - P/9412/2014 Dans sa réponse sur l’appel joint du MP, B______ conclut à son rejet, sous suite de frais et dépens. d. Le MP conclut à l’irrecevabilité des conclusions en indemnisation présentées par B______ dans son mémoire d’appel, en tant qu’elles diffèrent de celles présentées dans sa déclaration d’appel. Il conclut en sus au rejet de l’indemnisation sollicitée dans sa déclaration d’appel. Selon la réplique spontanée de B______ à la réponse du MP, les conclusions en réparation de son dommage économique prises dans son mémoire d’appel, à hauteur de USD 1'998'181.88, sont recevables dans la mesure où l’autorité d’appel n’est pas liée par les conclusions chiffrées au stade de la déclaration d’appel. Par ailleurs, en lien avec l’appel de A______, le MP conclut au refus de l’allocation, en faveur de la Banque, de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de B______. Il s’en rapporte à justice s’agissant de la question, distincte, d’une allocation subséquente de cette créance aux conditions de l’art. 73 CP de même que sur les autres aspects du jugement entrepris par la Banque. Selon la réplique spontanée de A______ à la réponse du MP, il n’y a pas à déceler, dans l’appel de la Banque, de distinction entre un grief sur le prononcé d’une créance compensatrice et celui de son allocation, la Banque ne remettant pas en question son prononcé. e. F______ s’en rapporte à justice s’agissant de l’appel de A______ et de l’appel joint du MP. En revanche, il conclut au rejet de l’appel de B______ concernant les conclusions prises à son encontre. Me G______, défenseur d’office de F______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel, facturant sous des libellés divers quatre heures et 20 minutes d’activité de chef d’étude. f. E______ conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui le concerne et s’en remet à justice s’agissant d’une éventuelle indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, étant précisé qu’il a agi seul. g. Le TCO n’a pas d’observations à formuler et se réfère intégralement à son jugement. h. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. i. Le 4 avril 2024, la Présidente de la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a ordonné aux appelants de déposer un montant de CHF 15’000.- chacun auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de sûretés au sens de l’art. 383 al. 1 CPP.

- 11/33 - P/9412/2014 EN DROIT : 1. 1.1. Les appels et l’appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Selon l'art. 437 al. 1 CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (let. a) ; lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours (let. b) ; lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette (let. c). L’entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue (al. 2). Si la déclaration d’appel se limite à certaines parties du jugement de première instance, l’effet réformatoire ne porte que sur ces éléments. Dans ce cas, la juridiction d’appel doit préciser dans son jugement les parties du premier jugement qui sont déjà entrées en force et celles qui sont réformées par son propre jugement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019 n. 2 ad art. 408). 1.2.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). Lorsque l'appelant limite son appel à certaines parties du jugement attaqué, on parle d'appel partiel. L'appelant ne doit pas seulement mentionner les parties du jugement qu'il attaque, mais indiquer les modifications du dispositif qu'il demande sur ces points. Il peut modifier ses propositions jusqu'à la fin de la procédure probatoire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 16 et 17 ad art. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2013 du 4 mars 2013 consid. 1.3 sur le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle). La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer celle-ci. La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_505/2024 du 10 septembre 2025 consid. 2.2.1 ; Message relatif à l'unification du

- 12/33 - P/9412/2014 droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op.cit., n. 21 ad art. 399). L'appelant peut en revanche toujours limiter ultérieurement son appel, moyennant un retrait partiel (art. 386 al. 2 CPP). La faculté de modifier certains éléments de la déclaration d'appel avant l'issue de la procédure probatoire ne s'appliquerait, le cas échéant, qu'à des propositions de limitation (AARP/388/2024 du 5 novembre 2024 consid. 1.3). 1.3. Au stade du mémoire d’appel, B______ articule, pour la première fois, le montant de USD 1'998'181.88 "à raison du dommage économique occasionné par le séquestre frappant le compte n° 3______", alors que les éléments bancaires avancés figurent au dossier depuis octobre 2022, à tout le moins, ce que l’appelant ne conteste pas (cf. réplique de B______ du 27 janvier 2025). Non seulement le montant de cette conclusion a été amplifié par rapport à celui articulé dans sa déclaration d’appel, mais en plus, dite conclusion vise désormais un poste différent du dommage allégué, à savoir la perte de valeur des titres séquestrés et non plus la dévalorisation du portefeuille. Au vu de ce qui précède, l’amplification des conclusions en indemnisation de l’appelant, au stade du mémoire d’appel, est irrecevable, car tardive. Pour cette raison, seul le montant de EUR 431'548.41, formulé dans la déclaration d’appel, pourra être examiné à ce titre. Le grief d’irrecevabilité du MP sur ce point est ainsi fondé. Conclusions civiles à l’encontre de E______ 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut, en qualité de partie plaignante et par adhésion à la procédure pénale, faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceuxci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).

- 13/33 - P/9412/2014 Il est, partant, exclu, que le lésé réclame, dans le cadre du procès pénal, la réparation de son dommage sur une autre base que l'acte illicite commis, en particulier sur la base de prétentions contractuelles (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). 2.1.2. Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La notion de dommage doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine ; il peut s'agir d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; 129 IV 124 consid. 3.1). La preuve d'un dommage, qui porte tant sur l'existence de celui-ci que sur son étendue, incombe à celui qui en demande réparation (art. 42 al. 1 CO). 2.2. Lorsque les preuves recueillies dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci, en examinant, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 et 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1). En revanche, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Par ailleurs, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). N'importe quel supplément de travail exigé par le jugement des prétentions civiles ne suffit pas pour que le juge pénal se limite à statuer sur l'action civile dans son principe. L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c). 2.3.1. Les premiers juges ont renvoyé la Banque à agir par la voie civile au motif qu’il était impossible pour le tribunal de déterminer quelle part représentait le dommage de USD 714'000.- que E______ avait contribué à causer à ses clients, par rapport au montant de CHF 2'000'000.- versé par la banque à ces mêmes clients, à titre d’indemnisation (cf. convention du 24 janvier 2015). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20IV%20432 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20346 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%20124

- 14/33 - P/9412/2014 2.3.2. Selon la Banque, il ressortait de la procédure que le dommage total effectivement subi par U______ et ses sociétés s’élevait à USD 4'260'224.49. Dans la mesure où la Banque avait participé à l’indemnisation du dommage à hauteur de 53,0541% ([2'260'224.49/4'260'224.49] x 100) et que E______ avait contribué à causer un dommage s’élevant à USD 714'000.-, l’appelante pouvait dès lors prétendre au dédommagement du préjudice dont elle avait souffert proportionnellement à sa participation à l’indemnisation du dommage, correspondant à USD 335'193.60 (714'000 – [714'000 x 53,0541%]). E______ contestait le raisonnement de la Banque. Selon l’intimé, l’appelante tentait de lui imputer une compensation financière pour des infractions auxquelles il n’avait pas participé. Par ailleurs, l’appelante manquait de limpidité quant aux dommages réclamés et aux compensations obtenues. 2.3.3. Ainsi que le relève l’appelante elle-même, ni la Banque, ni ses clients n’ont jamais évoqué en détail quelle part du montant du dommage causé par E______ doit être reconnue. La Banque a accepté de verser CHF 2'000'000.- en règlement complet de toutes réclamations possibles et la convention d’indemnisation du 24 janvier 2015 n’opère aucune distinction entre les différents postes du dommage, qui comprennent également les frais d’audit, de consultants et d’avocats. Le constat est le même au sujet des écritures de l’appelante en procédure d’appel. La Banque (qui supporte le fardeau de la preuve de ses conclusions civiles) ne fournit aucune explication, ni aucune pièce justificative permettant de connaître les différents postes et montants du dommage total couvert par la convention. En l’absence d’une telle information, il n’est pas possible d’établir le ratio de participation de la part de la Banque à l’indemnisation de ses clients. À cela s’ajoute le fait que l’appelante ne tient aucunement compte, dans son calcul, des CHF 3'300'000.- qu’elle a reçus de la part du N______ à titre de participation au dommage subi en raison des agissements de F______ (cf. convention du 16 décembre 2016). Pourtant, elle a admis elle-même, lors de l’audience devant le TCO, que ce montant de CHF 3'300'000.- devait être déduit des conclusions civiles qu’elle réclamait à F______ à titre de réparation de son dommage matériel (PV TCO du 15 décembre 2023, p. 14 s). L’appelante n’a d’ailleurs pas contesté en appel cet élément du jugement entrepris. Si un tel montant doit être déduit des conclusions civiles à l’encontre de F______, principal prévenu dans cette procédure, l’on saisit mal les raisons pour lesquelles il ne devrait pas en aller de même s’agissant des USD 714'000.- que E______ a contribué à causer, à ses côtés. Enfin, en prenant comme base de calcul le dommage - à hauteur de plus de USD 4 mios - subi par U______ et ses sociétés du fait des agissements de F______, l’appelante tente d’imputer à E______ une compensation financière ayant pour origine des agissements illicites qu’il n’a pas commis, à l’exception du seul transfert frauduleux du 9 avril 2013 à hauteur de USD 714'000.-.

- 15/33 - P/9412/2014 Au vu de ce qui précède, dans la mesure où la Banque n’a pas suffisamment motivé ses conclusions, c’est à juste titre que le TCO l’a renvoyée à agir par la voie civile. Partant, l’appelante succombe en ce qui concerne ses conclusions civiles à l’encontre de l’intimé et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Indemnités à titre de dommage économique du tiers saisi 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Conformément à cette disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1). L'art. 434 CPP permet notamment de couvrir le dommage causé par le séquestre justifié d'avoirs bancaires. Cette disposition établit une responsabilité causale de l'État. Le dommage subi - tout comme pour la prétention en dommages-intérêts du prévenu fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP - doit être réparé même si aucune faute n'est imputable aux autorités ; il devra cependant présenter un lien de causalité naturelle et adéquate avec l'acte de procédure pénale. Il incombe à la personne qui veut faire valoir sa prétention de la chiffrer et de la prouver (art. 434 al. 1 2e phrase CPP cum art. 433 al. 2 CPP). Cela correspond à la règle de droit civil selon laquelle celui qui réclame des dommages-intérêts doit prouver le dommage (art. 42 al. 1 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 10.2.2 ; C. REMUND / D. WYSS, La gestion d'actifs bancaires séquestrés dans la procédure pénale, RPS 133 (2015) p. 9). La juste compensation du dommage, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 10.2.3). 3.1.2. Conformément à l’art. 266 al. 6 CPP, le législateur a délégué au Conseil fédéral la compétence de régler le placement des valeurs patrimoniales séquestrées. À cet effet, le Conseil fédéral a adopté l'Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées du 3 décembre 2010. Selon l’art. 1 de ladite Ordonnance, dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_818/2018

- 16/33 - P/9412/2014 manière à ce que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement. En plus de ces différentes règles de nature générale, le législateur a expressément prévu la possibilité de procéder à une mesure de gestion particulière, à savoir la réalisation anticipée des avoirs séquestrés (art. 266 al. 5 CPP) (C. REMUND / D. WYSS, op. cit., p. 10). 3.1.3. Lorsque le séquestre porte sur des avoirs localisés à l’étranger, la direction de la procédure agit par la voie de l’entraide judiciaire, conformément au principe de la souveraineté (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand : Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n. 9a ad art. 266). En effet, conformément à l’art. 3 ch. 1 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, les requêtes d’entraide sont exécutées dans les formes prévues par la législation de l’État requis ("locus regit actum"). Par conséquent, le droit suisse ne s’applique pas à la gestion des valeurs patrimoniales déposées sur un compte bancaire séquestré à l’étranger. 3.2. Dans sa déclaration d’appel, B______ soutient avoir subi un dommage économique à hauteur de EUR 431'548.41 occasionné par le séquestre frappant le compte n° 3______ auprès de la L______. La Chambre de céans relève en premier lieu que le séquestre en question a été prononcé en Lettonie et que les autorités suisses ne sont dès lors pas compétentes pour gérer ou liquider des titres déposés sur des comptes bancaires sis à l’étranger. Par conséquent, aucune responsabilité ne peut être imputée aux autorités suisses à ce titre. Au demeurant, B______ n’a jamais sollicité du MP un acte quelconque de gestion ou une réalisation anticipée des titres à faire exécuter via l’entraide, que celui-ci aurait refusé. D’ailleurs, l’absence de telles requêtes s’explique aisément par le fait que le portefeuille concerné contenait des obligations, dont le risque de dépréciation est nettement moins élevé que pour un portefeuille d’actions (cf. C. REMUND / D. WYSS, op. cit., p. 12 ss). Certes, le portefeuille en question aurait subi une dévalorisation depuis le prononcé du séquestre. Toutefois, celle-ci serait liée à la guerre en Ukraine, dont le caractère était imprévisible. Par ailleurs, la valeur de marché du portefeuille obligataire en question change chaque jour et il est impossible de la fixer (cf. pièce 370'312). Il n’est ainsi pas exclu qu’elle puisse augmenter. À cela s’ajoute le fait que la créance compensatrice prononcée à l’encontre de B______ – qui ne porte que sur des montants excédant son dommage pour lequel il a été largement compensé – sera sensiblement réduite afin d’éviter toute rigueur excessive, compte tenu des circonstances du cas d’espèce (voir infra consid. 4.2.3).

- 17/33 - P/9412/2014 Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 434 CPP pour une indemnisation à titre de dommage économique ne sont pas réalisées. L’appelant succombe ainsi sur ce point et le jugement du TCO sera confirmé. Créance compensatrice, allocation au lésé et séquestre à l’encontre de B______ 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer". La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; 141 IV 155 consid. 4.1). 4.1.2. En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.2). La créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP (disposition applicable à la créance compensatrice par renvoi de l'art. 71 al. 1 in fine CP) ne sont pas réalisées. Selon l’art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Lorsque des tiers non enrichis sont concernés, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le https://www.swisslex.ch/doc/aol/0a00c9ef-b736-46fe-bfcc-4c960a61c0b9/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/0a00c9ef-b736-46fe-bfcc-4c960a61c0b9/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/d5e81910-3679-4c4c-a3f7-afd820503fa4/citeddoc/1c0df8fd-7860-4110-b9f6-393265e02cd8/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/d5e81910-3679-4c4c-a3f7-afd820503fa4/citeddoc/1c0df8fd-7860-4110-b9f6-393265e02cd8/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/878707e7-4804-4813-892e-7eb362525c54/citeddoc/126f2239-16de-4a4d-b007-13d80107f28f/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/57a563f5-f03d-4e00-a375-99ea4ba0d859/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/previews/9c3b6af4-564a-4fa3-b7be-c3472a1988ae%2C26989365-2f7d-4bb0-9621-b119321a6927/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/previews/9c3b6af4-564a-4fa3-b7be-c3472a1988ae%2C26989365-2f7d-4bb0-9621-b119321a6927/source/document-link

- 18/33 - P/9412/2014 cadre d'un acte juridique conforme à la loi. Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP, soit d'une part la bonne foi du tiers et d'autre part la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d'une éventuelle confiscation ultérieure, sont cumulatives (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 7.2). La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contreprestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). Sont en particulier considérées comme "contre-prestation adéquate" au sens de l’art. 70 al. 2 CP les prestations fournies dans le cadre d’un contrat synallagmatique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.3.3 ; 6B_398/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas exclu qu’une créance en dommages-intérêts pour acte illicite (art. 41 CO) puisse constituer une contre-prestation adéquate à un transfert d’avoirs bancaires résultant d’une infraction pénale. En effet, dans l’arrêt en question, le Tribunal fédéral avait admis le recours d’un tiers saisi et enjoint à la juridiction d’appel de vérifier si les montants perçus indûment par celui-ci auraient, en tout ou partie, compensé un dommage causé par d’éventuels actes délictueux de l’auteur. À teneur de cet arrêt, le Tribunal fédéral avait constaté qu’en rendant son acte d’accusation, le ministère public avait procédé à un classement implicite concernant certains faits dénoncés, lequel aurait dû faire l’objet d’une décision formelle de cette autorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1000/2019, 6B_1001/2019, 6B_1002/2019, 6B_1008/2019 du 19 février 2020 consid. 8.5 ; F. BURGENER, L’exécution de la confiscation de valeurs patrimoniales et de la créance compensatrice, Genève, Zurich 2025, p. 97 n. 144). Quant à la clause de rigueur, qui est une condition alternative avec celle de la "contreprestation adéquate", elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. À teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 7.2). 4.1.3. Selon l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut https://www.swisslex.ch/doc/aol/0a00c9ef-b736-46fe-bfcc-4c960a61c0b9/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/5f966695-eb9a-4e2f-9e88-fcb897163df4/citeddoc/1a6691b7-42d5-42ee-92f4-d286e7b5d169/source/document-link http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_343/2019

- 19/33 - P/9412/2014 ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Le mécanisme de l'art. 73 CP permet à l'État de renoncer à une prétention qui lui est propre au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait de l'infraction, pour autant que ce dernier soit fixé par jugement ou transaction (ATF 145 IV 237 consid. 3.1 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.1). L’allocation au lésé n’est pas possible si les valeurs à confisquer n’ont aucun rapport avec l’infraction ou si le lésé n’a subi qu’un préjudice indirect du fait de l’infraction ; l’allocation au lésé suppose une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction. Le droit du lésé à la restitution et à l’attribution ne porte en effet que sur des objets ou valeurs patrimoniales qui sont le produit direct et immédiat d’une infraction dont il a été lui-même victime (ATF 145 IV 237 consid. 3.1 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], op. cit., n. 14 ad art. 73 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 11 ss ad art. 73). 4.1.4. Selon l'art. 263 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre s'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou confisqués (let. d) ; qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). En vertu de l’art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1). La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). Si plusieurs personnes réclament les valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L’autorité pénale peut attribuer les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). 4.2.1. Le TCO a retenu que les conditions pour le prononcé d’une créance compensatrice à l’encontre de B______ étaient remplies en l’espèce, en raison de l’absence d’une contre-prestation adéquate s’agissant de la part reçue qui excède de près de CHF 1'000'000.- le dommage subi. Il a toutefois fixé en équité le montant de la créance compensatrice, à hauteur de CHF 400'000.-, compte tenu du long temps écoulé depuis le prononcé du séquestre, de la perte de valeur des titres séquestrés, de l’âge avancé de B______ et du fait qu’il n’a pas pu accéder à ses fonds durant sa vieillesse.

- 20/33 - P/9412/2014 4.2.2. Selon B______, l’étendue du dommage subi dans la gestion de son patrimoine par F______ correspondait aux compensations dont il avait pu bénéficier de bonne foi. En effet, les pièces au dossier démontraient que les opérations non-autorisées de F______ ne se limitaient pas au produit O______ mais concernaient également des produits structurés ainsi que des opérations de caisse pour un dommage s’élevant à plus de USD 3,5 mios. Quant à l’allocation de la créance compensatrice requise par la Banque, elle n’était pas justifiée puisque celle-ci avait été entièrement indemnisée à la suite de la convention du 16 décembre 2016. Le MP conteste le montant de la créance compensatrice fixé par le TCO dans la mesure où ni la question du recouvrement ni celle de la réinsertion sociale n’apparaissaient problématiques s’agissant de B______. En fixant en équité le montant de la créance compensatrice, le tribunal de première instance avait indirectement procédé à la réparation du dommage allégué par B______ du fait de la mesure de séquestre. Le montant de ladite créance devait être fixé à EUR 895'395.-, correspondant à l’excédent perçu par B______. Les faits dénoncés par B______ dans sa plainte pénale du 14 mai 2018, instruits par le MP et objet de l’avis de prochaine clôture du 21 juillet 2022 ainsi que ceux ressortant de l’acte d’accusation du 28 février 2023 concernaient exclusivement l’investissement dans le produit O______ intervenu le 29 janvier 2010. Faute de pouvoir être déduit de l’infraction pénale poursuivie par le MP, le dommage supplémentaire dont se prévalait B______ devait être écarté. En réponse, B______ contredit l’argument du MP selon lequel seul un dommage découlant d’une infraction pénale instruite et reconnue pouvait être pris en considération au titre de contre-prestation. Ce qui était déterminant, c’était de savoir si le comportement de F______ avait pu causer des pertes sur son compte compensées par les versements litigieux, qu’il eût été reconnu coupable ou non ou si leur compensation n’avait aucun lien avec un éventuel dommage dû à la gestion du portefeuille. F______ rejette les conclusions civiles formulées par B______ à son encontre, cellesci ayant pour fondement des faits qui dépassaient l’objet de la procédure pénale, à savoir l’investissement O______. Quant aux prétentions fondées sur le dommage lié audit investissement, celles-ci ne se justifiaient pas puisque B______ avait été pleinement indemnisé. 4.2.3. En l’occurrence, nul ne conteste le fait que B______ a subi un dommage de USD 1'897'944.- (soit EUR 1'356'605.- au taux de change du 8 mars 2011) causé par F______ en lien avec l’investissement dans le produit O______ et que les montants qu’il a perçus sur son compte n° 4______ auprès de la L______ à hauteur de EUR 2'252'000.- (soit USD 3'295'780.-) dépassent d’EUR 895'395.- le montant dudit dommage. Il n’est pas non plus contesté que les avoirs séquestrés sur les relations bancaires n’avaient pas ou plus aucun lien avec les infractions commises au préjudice de

- 21/33 - P/9412/2014 U______ et Q______. Enfin, aucun des appelants ne remet en cause la bonne foi de B______, au sens de l’art. 70 al. 2 CP, au moment de la réception des fonds litigieux. Quant à la seconde condition requise par l’art. 70 al. 2 CP, à savoir l’existence d’une contre-prestation adéquate ou, alternativement, la réalisation de la clause de rigueur, la Chambre de céans considère, en premier lieu, à l’instar du TCO, qu’il n’existe aucune contre-prestation adéquate au regard de la part qui excède le dommage subi par B______. Alors que les faits dénoncés par B______ dans sa plainte pénale du 14 mai 2018 ainsi que ceux ressortant de l’acte d’accusation du 28 février 2023 concernent exclusivement l’investissement dans O______ intervenu le 29 janvier 2010, B______ fait état, au stade de la procédure d’appel, de plusieurs transactions non-autorisées opérées par F______, hors investissement O______, pour un dommage s’élevant à plus de USD 3,5 mios. L’on saisit toutefois mal sur quel fondement B______ se base pour prétendre à un tel dommage à ce stade de la procédure auprès de la Chambre de céans, alors même que le dommage en question ne peut être déduit des infractions pénales poursuivies par le MP et jugées par le TCO. En effet, dans la mesure où ces agissements n’ont pas été visés par l’instruction, – sans que B______ n’ait à aucun moment tenté d’étendre celle-ci ou ait contesté son étendue –, les allégations en lien avec de telles opérations sortent du cadre des débats d'appel. Il reste à examiner si la créance compensatrice ne se révèle pas d’une rigueur excessive à l’égard de B______. Dans ce contexte, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.22 du 23 avril 2021 consid. 10.4.3.2). En l’occurrence, dans la mesure où l’appelant, d’un âge très avancé, a été entraîné dans cette cause à son insu, ayant été lui-même directement lésé par les agissements illicites de F______ et qu’il n’a pas pu disposer de ses valeurs patrimoniales en raison de leur séquestre prononcé il y a plusieurs années, dont une partie a été dépréciée, la Chambre de céans considère que la créance compensatrice, à hauteur de EUR 895'395.-, requise par le MP, constituerait une mesure d’une rigueur excessive pour B______. La créance compensatrice sera prononcée en Euros, soit la devise des virements indus reçus par le tiers saisi, qui correspond de surcroît à la devise légale dans l'État où se trouvent les biens séquestrés en garantie de son exécution. Partant, le montant de la créance compensatrice sera fixé à la moitié du montant indûment perçu, soit EUR 447'000.-. B______ succombe et le MP obtient très partiellement gain de cause sur ce point. Afin de couvrir la créance compensatrice de EUR 447'000.-, il se justifie de maintenir le séquestre des valeurs patrimoniales sur les relations bancaires nos 2______, 3______ et 4______ au nom de B______ auprès de la banque L______ en Lettonie, à due concurrence.

- 22/33 - P/9412/2014 Par ailleurs, la Chambre de céans fait siens les considérants du TCO s’agissant des conclusions civiles de B______ à l’encontre de F______. En effet B______ a été largement compensé de la perte subie du fait des agissements de F______ ; la créance compensatrice (réduite) prononcée à son encontre ne porte que sur des montants excédant son dommage. Il ne peut dès lors faire valoir aucune prétention fondée sur les actes illicites de F______. Lesdites conclusions civiles seront rejetées. Partant, B______ succombe sur ce point et le jugement du TCO sera confirmé. 4.3.1. Le TCO a refusé d’allouer la créance compensatrice prononcée à l’encontre de B______ à la Banque, faute d’avoir démontré la subsistance d’un dommage, au vu de son indemnisation par N______ (cf. convention du 16 décembre 2016). 4.3.2. La Banque conteste le jugement du TCO sur ce point. D’après l’appelante, si les montants dont avait bénéficié B______ étaient bel et bien concernés par la convention du 16 décembre 2016, celle-ci couvrait également le dommage subi de manière indirecte. Or les opérations impliquant B______ avaient été le déclencheur de la spirale dans laquelle F______ avait entraîné de manière préjudiciable la Banque, dont le montant total du dommage (direct et indirect) s’élevait à USD 5'791'302.80, CHF 4'404'700.- et EUR 1'596'967.-, à tout le moins, correspondant aux indemnisations consenties par l’appelante à ses anciens clients (et aux montants alloués par le TCO). Selon B______, la convention du 16 décembre 2016 couvrait intégralement les remboursements litigieux en faveur de B______ et de AC_____, à l’exclusion de toute autre transaction, de sorte que la Banque avait bien été indemnisée. Par ailleurs, le montant du dommage allégué par la Banque ne tenait pas compte des indemnisations dont elle avait pu bénéficier, respectivement des produits générés par des titres consentis par certains clients à la suite d’accords d’indemnisation conclus avec ces derniers. 4.3.3. L’allocation en faveur de la Banque de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de B______ suppose l’existence d’un dommage du fait de l’investissement illicite par F______ dans le fonds O______ le 29 janvier 2010 et des remboursements subséquents. Comme relevé ci-dessus, il faut en effet un lien de connexité direct entre le fondement juridique de la créance compensatrice et le dommage invoqué. Certes, F______ a procédé à des débits frauduleux pour un total de EUR 2'252'000.- au préjudice de clients de la Banque dans le but de rembourser B______. La Chambre de céans relève également qu’en vue d’indemniser lesdits clients à la suite des malversations opérées par F______, dont celles en faveur de B______, la Banque a accepté de leur verser un montant forfaitaire de CHF 2'000'000.- (cf. convention du 24 janvier 2015). Cela étant, par convention du 16 décembre 2016, N______ a versé à la Banque la somme de CHF 3'300'000.- à titre d’indemnisation, mentionnant expressément les prélèvements indus opérés par F______ en faveur de B______.

- 23/33 - P/9412/2014 Dans son appel, la Banque admet avoir été indemnisée par le N______ s’agissant du dommage subi, de manière "directe", à la suite des versements en faveur de B______. Elle relève toutefois que son dommage "indirect", qu’elle chiffre, en l’absence d’éventuelles compensations à imputer, à hauteur de plusieurs millions de USD, CHF et EUR, n’avait pas suffisamment été couvert par cette convention. Même si la Banque a subi un dommage allant au-delà des montants versés à B______ et que l’on pourrait se demander si, au vu des faibles perspectives de réparation par le prévenu, il ne se justifie pas d’allouer à la Banque ladite créance compensatrice, force est de constater que cette part excédante du dommage ne présente aucun lien de connexité direct avec le fondement juridique de la créance compensatrice. En effet, au vu de la teneur de la convention du 16 décembre 2016, celle-ci vise expressément l’indemnisation des pertes causées par les versements en faveur de B______, de sorte que la stricte exigence du lien de connexité direct entre le fondement juridique de la créance compensatrice et le dommage invoqué n’est pas réalisée en l’espèce. Les allégations de la Banque, de nature hypothétique, visant à justifier l’existence d’un dommage "indirect" à imputer au dommage lié à B______ ne sauraient convaincre du contraire. Partant, l’appel de la Banque est rejeté sur ce point et le jugement du TCO, confirmé. Frais de la procédure 5. 5.1.1. Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sous réserve d'une autre règle d'imputation prévue par le CPP. Si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1.2. Conformément à l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 5.2. La Banque succombe tant s’agissant de l’allocation de la créance compensatrice que dans ses conclusions civiles à l’encontre de E______. B______ succombe dans son appel, sous réserve de l’indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance (voir infra consid. 7.2), de même que le MP dans son appel joint. Les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 5'000.- seront mis à la charge de la Banque à raison d’un tiers et de B______ à raison d’un quart, le solde étant laissé à la charge de l’État vu la qualité de l’appelant joint (cf. art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

- 24/33 - P/9412/2014 La répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, à raison des trois-quarts à charge de F______ et d’un quart à charge de E______, ne sera pas revue. 5.3. Le TCO a ordonné des compensations de créances de l’État portant sur des frais de procédure avec des valeurs patrimoniales séquestrées auprès de banques, conférant de la sorte un privilège en faveur de l’État, exorbitant du droit des poursuites, sur des valeurs patrimoniales séquestrées au pénal par rapport à d’autres créanciers de la personne à laquelle ces actifs appartiennent. De surcroît, la compensation n'est possible qu'en cas d'identité entre créancier et débiteur réciproques (art. 120 CO), ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque si l'État est créancier des frais de la procédure dont le prévenu est débiteur, c'est l'établissement bancaire en mains duquel le séquestre a été opéré, et non l'État, qui est débiteur du prévenu. En application de l’art. 404 al. 2 CPP, le dispositif du TCO relatif auxdites compensations sera revu d’office. Il sera ordonné, en lieu et place, le maintien du séquestre portant sur les valeurs patrimoniales en garantie du paiement des créances concernées de l’État. Indemnités du plaignant pour ses frais d’avocat 6. 6.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4). 6.2. En l’espèce, la Banque succombe quant à ses conclusions civiles à l’encontre de E______ de sorte qu’il ne lui sera alloué aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

- 25/33 - P/9412/2014 Indemnités du tiers saisi pour ses frais d’avocat 7. 7.1. L'art. 434 al. 1 CPP permet aux tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage de demander une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Le dommage peut provenir des frais de défense du tiers qui a été "impliqué" comme partie à la procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2025, n. 2 ad art. 434). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Sur la base des principes généraux prévus à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7.2.4 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 7.2. Pour la procédure préliminaire et de première instance, le TCO a octroyé à B______ une indemnité à charge de F______ à hauteur d’un tiers de CHF 33'690.- (y compris temps d’audience de jugement ajouté par le TCO), correspondant à CHF 11'230.-. Il a motivé sa décision par le fait que B______ avait certes obtenu gain de cause comme demandeur au pénal, mais avait, en revanche, succombé en tant que tiers saisi, ce qui constituait la plus grande part du travail de ses avocats. B______ conteste le raisonnement des premiers juges en relevant que le montant de la créance compensatrice avait été fixé à CHF 400'000.- alors que le MP concluait au prononcé d’une créance de plus du double et que la Banque sollicitait une confiscation à hauteur de EUR 2'252'000.-. Il conclut dès lors à la condamnation de F______ au paiement des dépens suivants : CHF 28'065.-, équivalent à 54 heures et 54 minutes d’activité de chef d’étude et à neuf heures et 36 minutes d’activité de collaborateur pour la procédure préliminaire et la préparation des débats ainsi que CHF 5'400.-, équivalent à 12 heures d’activité de chef d’étude pour les débats devant le TCO. Selon F______, B______ doit être débouté de ses conclusions pour les motifs exposés par le TCO. B______, en sa qualité de tiers saisi, a obtenu partiellement gain de cause en première instance puisque les premiers juges ont limité le montant de la créance compensatrice prononcée à son encontre et ordonné la levée partielle du séquestre sur ses relations bancaires. Par conséquent, il se justifie d’augmenter son indemnité dans une juste proportion.

- 26/33 - P/9412/2014 Partant, seront admis les deux tiers des heures déployées, soit 44 heures et 36 minutes d’activité de chef d’étude ainsi que six heures et 24 minutes d’activité de collaborateur, hors TVA, vu son domicile à l’étranger (cf. ATF 141 IV 344 consid. 4), correspondant à CHF 22'310.- à charge de F______. En procédure d’appel, B______ obtient gain de cause uniquement en ce qui concerne sa conclusion prise à l’encontre de F______ au sujet de l’indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance. Il lui sera dès lors alloué une indemnité, à charge de F______, à raison d’une heure d’activité de chef d’étude correspondant à CHF 450.- (hors TVA), au vu du développement très succinct voué à cette question dans ses écritures. B______ succombe pour le surplus, de sorte qu’il ne lui sera alloué aucune indemnité supplémentaire en appel. Indemnité du prévenu pour ses frais de défense 8. 8.1. Conformément à l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren", i.e. appel et recours) a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Ces prétentions sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Ainsi, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP), comprenant une indemnisation des frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 2b et 3 ad art. 432). 8.2. E______, prévenu, et intimé dans la procédure d’appel, s’est remis à justice quant à d’éventuels dépens qu’il pourrait faire valoir. Dans la mesure où E______ n’a ni chiffré, ni justifié ses prétentions et qu’il a agi en personne, il n'y a pas lieu de lui octroyer d’indemnité. Assistance judiciaire 9. 9.1. Me G______, défenseur d’office de F______, intimé dans la procédure d’appel, fait valoir quatre heures et 20 minutes d’étude du dossier et de rédaction du projet de réponse aux appels et appel joint. Considéré globalement, l’état de frais produit par Me G______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l’assistance judiciaire en matière pénale. 9.2. La rémunération de Me G______ sera partant arrêtée à CHF 1'030.70, correspondant à quatre heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 866.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 86.70) et l'équivalent de la TVA à 8.1% (CHF 77.30). * * * * *

- 27/33 - P/9412/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par la A______ et B______ ainsi que l’appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/139/2023 rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9412/2014. Rejette l’appel formé par la A______. Admet très partiellement l’appel formé par B______ et l'appel joint formé par le Ministère public. Prononce à l'encontre de B______ une créance compensatrice de EUR 447'000.- en faveur de l'État de Genève (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le maintien du séquestre sur la relation bancaire n° 2______ (Cash Account) et n° 3______ (Financial Instrument Account) et sur la relation bancaire n° 4______ au nom de B______ auprès de la banque L______ en Lettonie en vue de l'exécution de la créance compensatrice (EUR 447'000.-). Ordonne pour le surplus la levée du séquestre sur la relation bancaire n° 2______ (Cash Account) et n° 3______ (Financial Instrument Account) et sur la relation bancaire n° 4______ au nom de B______ auprès de la banque L______ en Lettonie. Ordonne le maintien du séquestre portant sur les valeurs séquestrées sur la relation bancaire n° 1______ au nom de J______ SA auprès de la banque K______ (Suisse) en vue du paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance (CHF 8'739.75) et des indemnités mises à la charge de E______ (CHF 99'054.40), soit CHF 107'794.15 au total. Ordonne pour le surplus la levée du séquestre portant sur le solde des valeurs séquestrées sur la relation bancaire n° 1______ au nom de J______ SA auprès de la banque K______ (Suisse). Ordonne le maintien du séquestre portant sur les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation bancaire n° 6______ au nom de F______ auprès de la banque H______ au Liechtenstein et sur la relation bancaire n° 7______ au nom de F______ auprès de la BANQUE I______/AD_____ [succursale] en vue du paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance (CHF 26'219.35) mis à la charge de F______. Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 5'835.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 5’000.-. Met le tiers de ces frais, soit CHF 1'945.-, à la charge de la A______. Ordonne la libération des sûretés s'élevant à CHF 15’000.-, fournies par la A______ et les affecte au paiement des frais de procédure mis à sa charge, le solde pouvant lui être restitué.

- 28/33 - P/9412/2014 Met le quart de ces frais, soit CHF 1’478.75, à la charge de B______. Ordonne la libération des sûretés s'élevant à CHF 15’000.-, fournies par B______ et les affecte au paiement des frais de procédure mis à sa charge, le solde pouvant lui être restitué. Laisse le solde de ces frais à la charge de l’État. Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 436 al. 2 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de la A______ (art. 433 CPP). Condamne F______ à verser à B______ CHF 22'310.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance ainsi que CHF 450.- pour la procédure d’appel et rejette ses conclusions en indemnisation pour le surplus (art. 433 et 434 CPP). Arrête à CHF 1'030.70 l’indemnité due pour la procédure d'appel à Me G______, défenseur d’office de F______ (art. 135 CPP). Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déboute la A______ de ses conclusions à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) à l'encontre de E______ pour les montants suivants : • USD 326'626.10, avec intérêts à 5% dès le 22 décembre 2015, • CHF 840'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 novembre 2017, • USD 873'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2016, • EUR 1'596'967.-, avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2016, • CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2016, • USD 330'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2017. Renvoie la A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP), s'agissant de ses conclusions à titre de réparation du dommage matériel à l'encontre de E______ pour les faits dont il est reconnu coupable (chiffre 1.2.1.4 de l'acte d'accusation). Déboute B______ de ses conclusions en réparation du dommage matériel à l'encontre dr F______. Rejette les conclusions du Ministère public […] en prononcé […] de créances compensatrices à l'encontre […] de B______ pour le surplus. Rejette les conclusions […] de la A______ en prononcé […] de créances compensatrices à l'encontre de […] E______.

- 29/33 - P/9412/2014 Rejette la demande d'allocation au lésé formée par la A______ et portant sur la créance compensatrice prononcée à l'encontre de B______ (art. 73 CP). Condamne F______ aux trois-quarts des frais de la procédure qui s'élèvent au total à CHF 34'959.11, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne E______ à un quart des frais de la procédure qui s'élèvent au total à CHF 34'959.11, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 et 2 CPP)". Constate l'entrée en force partielle du jugement JTCO/139/2023 rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel, s'agissant des points suivants de son dispositif : "Constate la violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP). Déclare F______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 par. 1 et 3 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne F______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 CP). Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Déclare F______ coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR). Condamne F______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Acquitte E______ de complicité d'escroquerie pour les faits décrits sous chiffres 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5 et 1.2.1.6 de l'acte d'accusation (art. 146 al. 1 CP cum 25 CP). Déclare E______ coupable de complicité d'escroquerie pour les faits décrits sous chiffre 1.2.1.4 de l'acte d'accusation (art. 146 al. 1 CP cum 25 CP). Condamne E______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 et 48 let. e CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

- 30/33 - P/9412/2014 Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que F______ acquiesce aux conclusions civiles de la A______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne F______ à payer à la A______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO), les montants suivants : • USD 326'626.10, avec intérêts à 5% dès le 22 décembre 2015, • CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2015, • USD 398'277.-, avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2015, • CHF 2'000'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2015, • USD 2'193'401.70, avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2014, • CHF 104'700.-, avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2014, • CHF 2'200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 novembre 2017, • USD 873'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2016, • EUR 1'596'967.-, avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2016, • CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2016, • USD 2'000'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2017. Dit que les sommes de USD 1'996'179.- et de CHF 3'300'000.- doivent être déduites des montants dus par F______ à la A______ à titre de réparation du dommage matériel. […] Rejette les conclusions du Ministère public et de la A______ en prononcé de confiscations et de créances compensatrices à l'encontre de F______ […] et de M______. […] Condamne F______ à verser à la A______ un montant de CHF 297'163.25 (soit trois-quarts de CHF 396'217.65), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).

- 31/33 - P/9412/2014 Condamne E______ à verser à la A______ un montant de CHF 99'054.40 (soit un quart de CHF 396'217.65), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a et b CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 430 al. 1 let. a CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à M______ un montant de CHF 31'945.50 à titre de juste compensation (art. 434 CPP). Ordonne la levée du séquestre sur la relation bancaire n° 8______ au nom de AE_____ auprès de la banque H______ au Liechtenstein et sur la relation bancaire n° 9______ aux noms de AF_____ et F______ auprès de la BANQUE I______/AD_____ [succursale] à l'entrée en force du présent jugement. […] Ordonne la levée du séquestre sur la relation bancaire n° 10_____ au nom de M______ LTD auprès de la banque AG_____, succursale de Monaco, à l'entrée en force du présent jugement. Ordonne la restitution à AH_____ Sàrl des documents figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 6 juin 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à J______ SA des documents figurant sous chiffres 1 à 30 de l'inventaire du 6 juin 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 44'639.15 l'indemnité de procédure complémentaire due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l’Office cantonal des véhicules.

La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE

- 32/33 - P/9412/2014

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 33/33 - P/9412/2014 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 34'959.11 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 760.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 40'794.11

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