Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 19 décembre 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9385/2012 AARP/537/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 décembre 2014
Entre A______, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, appelante,
contre le jugement JTDP/244/2014 rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/14 - P/9385/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 12 mai 2014, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police le 6 mai 2014, dont les motifs ont été notifiés le 16 juin suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnue coupable d'infractions aux art. 304 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et condamnée à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, outre aux frais de la procédure par CHF 631.-, auxquels s'ajoute un émolument complémentaire de CHF 600.-. b. Au terme de sa déclaration d'appel du 7 juillet 2014, A______ conclut à son acquittement du chef de la première infraction retenue à son encontre et, en tout état, à une réduction de la peine. c. Selon l'ordonnance pénale du 31 mai 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ de s'être présentée à la police judiciaire genevoise le 15 août 2011 afin de déposer plainte contre inconnu pour des infractions de viol, séquestration et enlèvement, traite d'êtres humains et encouragement à la prostitution, car elle aurait été enlevée en Guinée par un surnommé "G______", emmenée en Suisse alors qu'elle n'aurait eu aucun aux documents d'identité, où elle aurait demandé de l'aide à un certain B______, qui l'aurait séquestrée dans une cave et systématiquement violée jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Toutes ces accusations étaient infondées, B______ étant en réalité le dénommé C______, avec lequel elle avait eu des relations sexuelles consenties et conçu un enfant. Il lui est également reproché d'avoir pénétré, à une date inconnue mais probablement dans les premiers mois de l'année 2011, et séjourné en Suisse sans permis ni autorisation valable, en étant démunie de papiers d'identité. B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants : a.a. Accompagnée de D______, directrice adjointe de la fondation E______ (ciaprès : la Fondation), A______ s'est présentée en date du 15 août 2011 dans les locaux de la police judiciaire où elle a été auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle avait fui son village de ______ (Guinée) après avoir subi une excision et un mariage forcé, pour se réfugier dans la ville de ______. Un homme nommé F______ l'avait recueillie sur la route et hébergée à son domicile, disant qu'il allait l'aider. Il lui avait présenté un homme blanc, qui se faisait appeler G______, et lui avait indiqué qu'ils allaient se rendre dans une ambassade afin de lui obtenir des documents de voyage. Elle n'avait en définitive pas participé à cette
- 3/14 - P/9385/2012 démarche mais avait été conduite à l'aéroport de ______. G______ l'avait assistée tout au long de la procédure jusqu'à leur montée dans un avion. Elle n'avait jamais fait de photographie, ni signé de document ; elle n'avait pas même vu son passeport, qu'elle n'avait jamais eu en sa possession. À leur arrivée dans un pays et une ville inconnus, G______ s'était encore occupé de tout. À la sortie de l'aéroport, ils avaient marché quelques minutes avant d'arriver dans une gare d'où ils avaient pris le train pour ______, le voyage durant deux heures environ. Ils s'étaient rendus dans un hôtel et G______ l'avait laissée dans une chambre, disant qu'il reviendrait le lendemain. Toutefois, il n'avait pas réapparu et elle s'était retrouvée seule, à la rue. Elle avait subsisté 10 jours, dans un parc, grâce à la générosité d'une vieille dame et d'une Africaine. Aux alentours du 31 mars 2011, elle avait abordé un Africain, lui demandant de l'aider. L'homme, appelé B______ et se disant originaire de Sierra Leone, l'avait emmenée dans une maison, où ils avaient tous deux vécu dans la cave. Cédant sous la pression, elle avait fini par accepter d'entretenir des relations sexuelles avec lui. Pendant la journée, il l'emmenait dans des parcs et lui demandait de l'y attendre. Il ne lui avait pas dit de ne pas appeler la police. Le soir, il la ramenait dans la cave et elle avait dû coucher avec lui de façon régulière, même si elle était parfois parvenue à échapper à ses avances, disant qu'elle avait mal. Après environ un mois, elle était tombée malade et B______ l'avait accompagnée à la Consultation ambulatoire de médecine sociale et communautaire (CAMSCO) où elle avait découvert qu'elle était enceinte. Elle n'avait pas voulu d'une interruption de grossesse, avait eu recours à un soutien psychiatrique, était suivie par le planning familial, l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) et avait été hébergée par le foyer de la Fondation. Elle avait une fillette âgée de sept ans à ______, dont s'occupait une voisine. a.b. Réauditionnée une année plus tard, le 2 juillet 2012, cette fois en qualité de prévenue, A______ a affirmé qu'elle n'aurait pu mentir ni à D______ ni à H______ (cf. infra let. b.a.), les considérant comme ses mamans. Avant d'être prise en charge par le CAMSCO, elle n'avait connu que G______, B______ et une vieille dame dont elle ne savait rien. Elle n'avait jamais revu B______, qui était nécessairement le père de son enfant, I______, né en ______ 2012. Elle a fini par désigner B______ sur planche photographique, après avoir nié le reconnaître. Cet homme lui avait été présenté par J______, qu'elle connaissait depuis l'enfance et qui l'avait hébergée à ______ pendant une période. Elle avait entretenu des relations sexuelles avec B______ à deux ou trois reprises, dans l'appartement sis ______, mais elle ne voulait pas et estimait avoir été violée par lui. La première fois, il l'avait emmenée dans une cave et l'avait suppliée de faire l'amour ; elle avait accepté parce qu'elle était désespérée et n'avait pas les idées claires. La seconde fois, c'était dans l'appartement précitée de la belle-mère de J______. Celle-ci la menaçait de la mettre à la porte de sorte qu'elle avait été contrainte de coucher avec B______, soit C______, qui était de mèche avec J______ ; la vieille dame quant à elle était très gentille. Elle ignorait si C______ était au courant de cette circonstance, ne l'ayant jamais revu. En fait, c'était
- 4/14 - P/9385/2012 J______ qui l'avait fait venir de Guinée. Elle résidait toujours au foyer E______, avec ses enfants, D______ s'étend rendue en Guinée chercher sa fille, la sauvant de l'excision. L'oncle de A______ avait en effet ordonné qu'elle-même subisse ce sévice, parce qu'elle avait conçu une enfant hors-mariage, et elle craignait que sa progéniture ne subisse le même sort. Elle était au bénéfice de l'aide sociale et allait suivre une formation pour devenir aide-soignante. a.c. Devant le Ministère public (MP), A______ a répondu "oui et non" à la question de savoir si C______ l'avait violée. Elle était dans une mauvaise situation et il lui avait fait croire qu'il l'aiderait à s'en sortir si elle acceptait d'avoir une relation sexuelle avec lui. Elle n'avait pas avorté en raison de ses convictions religieuses. En fait, elle avait un passeport avec lequel elle avait fait le voyage pour la France, J______ étend venue la chercher à l'aéroport. Par la suite, elle avait été contrôlée alors qu'elle passait la frontière pour se rendre avec celle-ci et un certain K______ en France, sauf erreur à ______. Son passeport avait alors été saisi car le visa était échu. Dans son pays, elle avait beaucoup souffert, subissant notamment un mariage forcé ; au téléphone, J______ lui avait dit qu'elle pouvait l'aider. Elle avait alors donné tout ce qu'elle possédait à un individu qui avait fait le nécessaire pour qu'elle puisse voyager. Elle lui avait remis des photos pour obtenir un passeport. Elle n'avait fait aucune démarche elle-même, ni ne s'était présentée personnellement pour obtenir un visa. À ______, elle allait le matin ouvrir le magasin de J______, à ______, s'occupait de sa belle-mère, et faisait le ménage. Celle-ci lui avait présenté trois hommes, qui ne lui avaient pas plu, et s'était fâchée finissant par la jeter hors de chez elle. J______ lui avait présenté ces hommes afin qu'elle sorte avec eux et accepte de "faire des choses". Les deux premiers étaient des blancs, dont l'un prénommé K______. Comme elle avait refusé, elle lui avait présenté C______, qui était noir. Celui-ci l'avait menacée, au cas où elle donnerait son nom et celui de J______, d'où ses premières déclarations. b. Les protagonistes suivants ont notamment été entendus au cours de la procédure : b.a. H______, infirmière depuis 10 ans au CAMSCO, s'était occupée de A______ à la demande de l'un des médecins internistes qui l'avait trouvée très déprimée. Elle était prostrée, épuisée et présentait des cernes. Elle ne s'était confiée qu'après beaucoup de temps, expliquant qu'elle avait été séquestrée et avait subi des rapports sexuels forcés. H______ avait alors fait appel à la Fondation et l'avait revue une semaine plus tard. C'est à cette occasion qu'elle avait pratiqué un test de grossesse ; A______ avait réagi très violemment au résultat, disant vouloir mourir. Elle avait dû être hospitalisée quelques jours aux urgences psychiatriques et avait été suivie par le Centre des thérapies brèves (CTB). Elle allait désormais mieux mais restait fragile. Pour le témoin, A______ avait été abusée et son état physique et psychique était en adéquation avec ses dires.
- 5/14 - P/9385/2012 Elle avait revu A______ après son arrestation. Celle-ci avait honte, disant avoir menti pour cacher quelqu'un qui la terrorisait mais confirmant avoir été abusé sexuellement. Sa détresse était réelle. b.b. Identifié grâce à une correspondance avec le profil ADN du nouveau-né de A______, C______ a déclaré à la police avoir connu A______ par l'intermédiaire de J______, qu'il connaissait depuis une dizaine d'années, l'ayant rencontrée alors qu'il était requérant d'asile. Celle-ci lui avait présenté A______ un soir et ils étaient allés dans une discothèque. Il l'avait revue quelques jours plus tard et ils s'étaient rendus dans l'appartement où elle vivait, sis ______, en compagnie d'une dame âgée de race blanche. Ils avaient entretenu une première relation sexuelle ce jour-là puis avaient continué de se fréquenter un mois environ, se voyant presque tous les jours. C'était A______ qui l'appelait, depuis plusieurs numéros de téléphones différents. Il avait l'impression qu'elle ne le faisait que pour avoir des relations sexuelles avec lui. Soudainement, elle n'avait plus donné signe de vie. Il avait tenté de la joindre par téléphone et en se rendant à l'appartement précité. J______ lui avait dit qu'elle n'était plus là et qu'il ne devait plus se rendre à cette adresse. Courant mars 2012, il avait croisé par hasard A______ avec un bébé dans le parc ______. Elle avait paru surprise en le voyant, lui avait dit que la police le cherchait au sujet de son enfant, dont il était le père. Il lui avait alors donné son numéro de téléphone afin qu'elle le transmette à la police. Il éprouvait des sentiments très forts pour A______ et voulait assumer ses responsabilités paternelles. Il constatait cependant aujourd'hui qu'il s'était fait des idées et qu'ils ne formeraient pas une famille. Devant le MP, C______ a indiqué qu'il connaissait J______ depuis quatre ou cinq ans. Le jour où elle lui avait présenté A______, ils ne s'étaient pas rencontrés par hasard ; J______ l'avait appelé mais il ne se souvenait plus des circonstances dans lesquelles ils s'étaient ensuite vus. Après cela, il était allé à ______ puis était revenu chercher A______ pour sortir en discothèque avec elle. Leur relation avait duré trois ou quatre mois. Peu avant de disparaître, elle lui avait dit soupçonner une grossesse. Il l'avait croisée par hasard avec le bébé en ville. b.c. J______ avait reçu au mois de février 2011 un appel téléphonique de A______, qu'elle avait connue en Guinée lorsqu'elle était enfant. Celle-ci lui avait dit qu'elle habitait en ______, chez une copine, et lui avait demandé si elle pouvait l'héberger quelque temps à ______. Avec l'accord de son époux, elle lui avait proposé de venir chez eux. A______ était très réservée, elle ne lui avait parlé ni d'agression ni de séquestration et J______ ignorait par quels moyens elle était arrivée en ______. A______ lui avait en revanche dit avoir obtenu un visa pour ce pays. Après quelques jours, elle s'était installée dans l'appartement de la belle-mère de J______, où une chambre était disponible. Elle était restée un peu moins d'un mois puis était partie, sans explication et sans dire où elle allait. Depuis lors, elle n'avait plus de nouvelles. Peu avant ce départ, A______ lui avait dit qu'elle entretenait une relation intime avec
- 6/14 - P/9385/2012 C______, ce qui avait surpris J______, car cela s'était fait soudainement. En fait, J______ avait encore reçu à deux reprises la visite de A______ ; la deuxième fois, elle était accompagnée d'une fillette et d'un bébé. J______ lui avait dit de ne plus l'approcher. Devant le MP, J______ a précisé qu'elle était allée chercher A______ à ______, à la gare. Elle s'était d'abord rendue à ______, où J______ travaillait, puis à ______. Celle-ci pensait que A______ avait rencontré C______ lorsqu'il était venu chez sa belle-mère, à sa demande, pour effectuer une réparation. Elle n'avait pas demandé d'argent à A______ pour l'héberger car il y avait suffisamment à manger et de vêtements pour elle. Elle avait un passeport et un visa "en ordre". À l'occasion de son audition, le 12 août 2013, par la Brigade de lutte contre la migration illicite pour avoir utilisé un faux permis de conduire guinéen, J______ à remis à la police un lot de documents laissés selon elle à son domicile par A______. Selon ces documents, A______ avait une autre date de naissance que celle mentionnée lors de ses auditions, avait pour père le prénommé L______ - et non M______ -, gendarme et était née dans la périphérie de ______ plutôt qu'à ______. Elle était titulaire d'un faux permis de conduire guinéen, d'un certificat international de vaccination ainsi que d'une carte d'identité authentique, portant l'empreinte de son index gauche. A______ avait voyagé de ______ à ______ dans la nuit du 20 au 21 février 2011 et était au bénéfice d'une réservation à l'hôtel N______ à ______ du 21 février au 2 mars 2013. Elle avait été l'objet d'une décision de reconduite dans son pays prononcée par le préfet de Haute-Savoie en date du 27 mars 2011. b.d. A______ avait dit à D______ que sa fille O______ se trouvait à ______ et qu'elle craignait pour la santé de l'enfant, celle-ci étant issue d'un viol et d'un mariage forcé avec un oncle. Elle avait été excisée parce qu'elle refusait tout contact sexuel avec celui-ci. D______ avait donc fait appel à l'un de ses contacts en Guinée, qui avait localisé la fillette, sur la base des indications données par A______, puis D______ s'était rendue à ______ d'où elle avait pu ramener O______. D______ n'avait pas douté et ne doutait toujours pas de la réalité de la détresse de A______, qui avait notamment dû être adressée aux Urgences psychiatriques, où son hospitalisation avait été décidée, car elle avait des idées noires, souhaitant que l'enfant qu'elle portait meure, et elle avec lui. Par expérience, D______ savait que des personnes dans une situation telle celle de A______ pouvaient être amenées à mentir pour protéger ceux qui les avaient fait venir en Europe, ou par peur de représailles. Les divers intervenants médicaux et psychologiques n'avaient jamais signalé un risque de simulation. c. La procédure ouverte ensuite de la première audition de A______ par la police a été classée, par ordonnance du 13 décembre 2012 du MP et le recours y relatif rejeté par arrêt ACPR/90/2013 du 12 mars 2013 de la Chambre pénale des recours.
- 7/14 - P/9385/2012 d.a. Devant le premier juge, A______ a maintenu n'avoir elle-même effectué aucune démarche en vue de la délivrance des divers papiers remis par J______ à la police. Elle s'était contentée de remettre une photo à l'homme qui s'était chargé des formalités pour le compte de J______ et elle avait voyagé avec une dame africaine. Sa signature figurant sur les conditions particulières d'une agence de voyages était bien la sienne mais elle ne s'expliquait pas cette circonstance. Elle n'avait pas non plus fait des vaccins en vue de la délivrance d'un visa Schengen. J______ avait pris à sa charge les frais de voyage et elle n'avait jamais séjourné à l'hôtel N______. J______ lui avait présenté un homme blanc dans sa boutique, près de la frontière française, pour qu'elle entretienne des relations sexuelles avec lui. A______ avait été contrainte. Elle avait refusé et J______ lui avait présenté, une semaine plus tard environ, C______, insistant sur le fait qu'il était noir. Celui-ci avait profité d'elle, disant qu'il pourrait l'aider. Elle n'avait pas pu s'enfuir, ne connaissant personne en Suisse et ne voulant pas finir à la rue. Elle avait dit que les faits s'étaient déroulés dans une cave, parce qu'elle avait peur de représailles si elle donnait des noms. Elle ignorait pourquoi un faux permis de conduire avait été établi à son nom, étant précisé qu'elle ne savait même pas conduire. Elle a produit diverses pièces, notamment le constat d'agression sexuelle du 21 juin 2011 des HUG dont il résulte qu'elle est excisée et le passeport de sa fille mentionnant que celle-ci est née à ______ (sic). d.b. D______ était toujours persuadée que A______ avait été victime de la traite d'être humain. Elle avait réussi, malgré son traumatisme, à suivre une formation et avait obtenu un poste en EMS ou elle donnait entière satisfaction. Elle était très bien intégrée et était une excellente mère. Elle avait besoin qu'on reconnaisse sa souffrance et aspirait à une vie "normale". C'était D______ qui avait mal compris ce que A______ avait expliqué concernant les circonstances ayant conduit à la conception de O______ et non l'intéressée qui avait menti. C. a. Par ordonnance présidentielle du 14 août 2014, la CPAR a décidé d'une procédure orale, arrêtant la date des débats d'appel et fixant un délai à A______ pour la production de ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation. b. Par acte du 14 novembre 2014, soit dans le délai fixé, A______ a conclu à la couverture des honoraires de son défenseur privé, par CHF 3'517,95, plus intérêts 5 % du 1er juillet 2014, date depuis laquelle elle n'était plus au bénéfice de l'assistance juridique. c.a. À l'audience, A______ est parue quelque peu dépassée par les circonstances, ne comprenant pas toujours les questions qui lui étaient posées et s'exprimant en des termes très simples. Elle a confirmé avoir vécu dans le village de ______, n'ayant séjourné dans la périphérie de ______ que quelques mois ; son père était marabout et
- 8/14 - P/9385/2012 non gendarme. Il était décédé peu avant la naissance de sa fille et elle avait dû aller vivre auprès de ses oncles. Elle n'avait jamais séjourné en France et ignorait qu'une décision avait été prononcée à son encontre par le préfet de Haute-Savoie. Peut-être y avait-il un rapport avec le contrôle à la frontière qu'elle avait subi alors qu'elle se rendait dans le magasin de J______. À partir de ce moment, J______ lui avait dit de ne plus traverser la frontière et de dire, en cas d'interpellation, qu'elle ne connaissait personne. C______ lui avait dit qu'il savait que J______ avait le cœur dur et qu'il l'aiderait en lui trouvant un autre travail si elle acceptait de coucher avec lui. Elle avait donc eu à deux reprises des relations sexuelles. Ils étaient bien allés en boîte de nuit mais elle n'avait pas dansé, n'ayant pas le cœur à cela. Elle avait raconté une histoire inventée à la Fondation parce qu'elle se sentait bien là-bas et qu'elle avait eu peur de se retrouver à la rue. Il lui avait ensuite été suggéré de déposer plainte pénale et elle avait pensé qu'on ne l'autoriserait pas à rester si elle ne le faisait pas. Elle n'avait pas pensé que cela pourrait entraîner des conséquences. Elle n'avait dit ni à J______ ni à C______ qu'elle était enceinte. Elle n'avait pas tu d'autres circonstances par peur ou pour d'autres motifs. Elle ne savait pas pourquoi J______ avait donné les documents la concernant à la police. c.b. Sous réserve des intérêts relatifs aux honoraires de son conseil, auxquels elle renonce, A______ persiste dans ses conclusions. Selon la jurisprudence, n'induit pas la justice en erreur celui qui fait de fausses déclarations concernant un délit qui a réellement été commis ou relatives à une infraction qu'il pense avoir été commise. Or, A______ n'avait fait que masquer des faits réels pour ne pas décliner l'identité des protagonistes, s'étant entendue dire qu'en cas d'interpellation, elle ne devait surtout pas mentionner de noms. Il était ainsi aisé de reconnaître, derrière la vieille dame généreuse et l'africaine qui l'auraient nourrie dans un parc, puis derrière G______ et B______, la belle-mère de J______, J______ elle-même et C______. Ce dernier avait bien commis une infraction à son encontre, soit celle d'abus de détresse, au sens de l'art. 193 CP, étant rappelé qu'il appartenait aux autorités, et non à la victime, de qualifier les faits, de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir su faire la distinction entre cette infraction et celle de viol. Les déclarations de J______ et de C______ n'étaient pas plus crédibles que les siennes. Elles l'étaient même moins, dans la mesure où, sous réserve des fausses indications qu'elle avait données pour cacher l'identité des précitées, A______ était toujours restée constante et cohérente. À tout le moins sous l'angle de la présomption d'innocence, il ne pouvait donc être exclu que J______ avait fait venir A______ en Suisse pour la faire travailler à son service, dans son magasin et auprès de sa belle-mère, et qu'elle lui avait également demandé d'entretenir des relations sexuelles avec des individus présentés par elle, dont celui qui était devenu le père de I______. L'état psychologique de A______ tel que constaté par les personnes qui avaient pris soin d'elle d'abord aux HUG puis au sein de la Fondation confirmait qu'elle était une victime. Les sévices subis durant son enfance, notamment son excision publique, en faisaient une proie idéale, car elle avait appris à se taire et obéir pour survivre, outre
- 9/14 - P/9385/2012 qu'elle s'était trouvée totalement démunie à ______, à la merci de celle qui l'hébergeait. c.c. Le MP conclut au rejet de l'appel. La plainte pénale déposée par A______ n'était qu'un mensonge. Celle-ci avait trompé tout le monde, le Ministère public, la police, E______, et en définitive le contribuable. A______ avait ainsi menti sur les circonstances et les conditions de son voyage, sur son origine, sur son passage par la France, sur la prétendue séquestration et sur le viol, relatant des versions différentes à chaque interlocuteur. Elle avait agi ainsi parce qu'elle voulait rester dans le foyer et bénéficier de l'aide sociale. D. Selon les indications à la procédure, A______ est de nationalité guinéenne, née le ______ 1982 à ______ en Guinée, dont elle est ressortissante. Pour le surplus, sa situation personnelle, telle qu'elle est connue, résulte de l'état de fait qui précède, étant précisé qu'elle indique être toujours employée par le même EMS et vivre au foyer de la Fondation, avec ses deux enfants, qu'elle élève seule. Son fils I______ n'a aucun contact avec son père dont elle ignore s'il se trouve encore à ______. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, sont garantis par les art. 14 § 2 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II - RS 0.133.1) , 6 § 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 CPP. Comme principe présidant à l'appréciation des
- 10/14 - P/9385/2012 preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Ainsi, la présomption d'innocence s'impose au juge de fond, mais ne s'applique pas en tant que telle au stade de la détention, qui s'appuie sur le principe de la vraisemblance et la présence d'indices suffisants. 2.2. L'art. 304 al. 1 CP sanctionne notamment celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise. Bien que cela ne soit pas totalement déterminant, la simple fausse dénonciation suffisant, il convient néanmoins de souligner que, contrairement à ce qui semble avoir été soutenu tout au long de la procédure, l'appelante n'a pas déposé plainte pénale lors de son audition par la police en date du 15 août 2011. Elle a en effet été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, et de victime, et n'a pas, à teneur du procès-verbal, déclaré déposer plainte pénale ou vouloir participer à la procédure comme demanderesse au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Cela étant, s'il est établi que l'appelante a fait de fausses déclarations le 15 août 2011, il serait néanmoins hâtif de conclure qu'elle a faussement dénoncé les infractions de viol, séquestration et enlèvement, traite d'êtres humains et encouragement à la prostitution mentionnées dans l'acte d'accusation. Dans sa déclaration à la police, l'appelante n'a pas prétendu avoir été traitée comme une marchandise et avoir été l'objet d'une transaction commerciale, expliquant avoir été aidée à gagner illicitement l'Europe alors qu'elle fuyait un oncle. Par ailleurs, rien n'indique qu'elle se soit rendue à la police pour dénoncer un tel complexe de faits, ses déclarations à cet égard semblant plutôt avoir été faites en réponse aux questions de la police concernant les circonstances de son arrivée en Suisse. L'appelante ne s'est pas davantage plainte d'avoir été retenue prisonnière ou de tout autre manière privée de sa liberté. Si elle a évoqué des relations sexuelles dont elle ne voulait pas, elle n'en a pas moins précisé qu'elle avait cédé à la demande insistante de B______ de sorte qu'elle n'a pas faussement prétendu avoir été contrainte au sens de l'art. 190 CP. Enfin, contrairement à ce qui est mentionné dans l'acte d'accusation, les faits qui correspondraient à une dénonciation mensongère d'encouragement à la prostitution n'ont pas été relatés lors de l'audition du 15 août 2011, mais bien uniquement ultérieurement, lorsque l'appelante était prévenue, étant encore observé qu'elle n'a jamais évoqué une contre prestation due par les hommes présentés par J______. De fait, indépendamment du doute qu'on peut sérieusement nourrir sur le rôle joué par J______ et C______, il semble bien que l'appelante, dans une situation de
- 11/14 - P/9385/2012 détresse, perdue dans un monde très éloigné de celui dans lequel elle a été élevée et dont elle avait de la peine à appréhender les règles si ce n'est qu'elle était certainement consciente de son statut clandestin, s'est trouvée pris au piège des fausses indications données aux HUG et à la Fondation, puis de la sollicitude de l'animatrice de cette dernière, se sentant contrainte de se rendre à la police réitérer lesdites explications. Quelle que puisse être l'appréciation que l'on peut porter sur un tel comportement, celui-ci n'en est pas pour autant pénalement relevant au regard de l'analyse des déclarations faites à la police le 15 août 2011. Quant aux mensonges qui ont pu être proférés ultérieurement, ils ne sont pas pertinents, n'ayant pas été retenus dans l'acte d'accusation. C'est par conséquent à tort que l'appelante a été reconnue coupable par le premier juge d'infraction à l'art. 304 CP. Le jugement dont est appel devra être annulé sur ce point. 3. Il reste que l'appelante a violé l'art. 115 al. 1 let. a LEtr, de sorte qu'une sanction s'impose, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas, la peine devant être fixée à l'aune des principes généraux applicables au sens de l'art. 47 CP. En contrevenant aux règles sur l'entrée et le séjour des étrangers, dans des circonstances qui n'ont pas été élucidées mais dont on peut néanmoins inférer qu'elles impliquent l'intervention d'un système organisé, l'appelante n'a eu aucun égard pour les normes en vigueur dans l'État où elle allait chercher refuge. Elle rend cependant vraisemblable, pour avoir établi qu'elle a été victime d'une excision, qu'elle a dû fuir des conditions particulièrement pénibles. Elle n'a certainement pas dit la vérité sur les circonstances qui lui ont permis d'arriver jusqu'à ______, de sorte que sa collaboration à ce titre ne peut être qualifiée de bonne. L'appelante semble s'être bien intégrée à la vie en Suisse, ayant entrepris avec succès une formation d'aide-soignante et travaillant au sein d'un EMS. Elle est une bonne mère pour les deux enfants qu'elle a eus dans des circonstances qui restent obscures et vraisemblablement traumatisantes. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires, cette circonstance ne jouant cependant pas de rôle pour la fixation de la peine (ATF 136 IV 1). Dans ces circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté ne s'impose pas, étant rappelé que la peine pécuniaire prime dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). La durée de la peine sera arrêtée à deux mois et la quotité du jour-amende à CHF 10.- vu la situation financière de l'intéressée.
- 12/14 - P/9385/2012 Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. 4. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il convient d'allouer à l'appelante la somme de CHF 3'517,95 correspondant aux honoraires raisonnables facturés par son défenseur privé pour la procédure d'appel. 5. Vu l'issue de la procédure (art. 428 CPP), seul un quart des frais de la procédure de première instance, à l'exclusion de l'émolument complémentaire de jugement, soit CHF 157,75 seront mis à charge de l'appelante ; les frais de la procédure d'appel resteront à charge de l'État. 6. Par souci de clarté, le dispositif du jugement sera entièrement mis à néant et formulé à nouveau. * * * * *
- 13/14 - P/9385/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/244/2014 rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/9385/2012. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction d'induction de la justice en erreur. La reconnaît coupable d'entrée et séjour illégaux. La condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de la détention subie avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. L'avertit que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne l'État de Genève à lui payer la somme de CHF 3'517,95 en couverture de ses honoraires d'avocat pour la procédure d'appel. Condamne A______ à un quart des frais de la procédure de première instance par CHF 631.-, à l'exclusion de l'émolument de jugement complémentaire. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.