REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9360/2017 AARP/293/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 septembre 2018
Entre
A______, domicilié ______, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTDP/484/2018 rendu le 17 avril 2018 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - P/9360/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 4 juin 2018, A______ a déclaré, avec indications des motifs, appeler du jugement rendu par défaut le 17 avril 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 avril 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction simple aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et condamné à une amende de CHF 80.-, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 602.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 100.-. Par courrier du 17 juillet 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a considéré que l'appel avait été formé en temps utile, dans la mesure où le jugement entrepris ne mentionnait pas le texte de l'art. 399 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). b. Selon l'ordonnance pénale no 1______ rendue le 12 avril 2017 par le Service des contraventions (SDC), valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 27 septembre 2016, stationné son véhicule sur le trottoir, à l'intersection rue du Môle/rue des Pâquis, ne laissant pas un passage d'au moins 1.50 m pour les piétons, jusqu'à 60 minutes. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon son rapport du 8 octobre 2016, la police était intervenue le 27 septembre 2016 à la hauteur du 1, rue du Môle. Quelques instants plus tôt, B______, qui circulait rue du Môle en direction de la rue des Pâquis, avait remarqué la présence d'un véhicule stationné sur le trottoir à l'intersection de ces deux dernières rues, avait tenté de le contourner et, dans sa manœuvre, avait heurté avec son pare-chocs avant, ainsi endommagé, un potelet se trouvant de l'autre côté de la rue du Môle. B______ avait donné à la police le numéro de plaque du véhicule stationné, qui avait quitté les lieux avant l'arrivée des agents. Par téléphone, A______ leur avait confirmé être le conducteur dudit véhicule, qu'il avait stationné sur le trottoir. B______ avait été mis en contravention pour inattention ayant entraîné un accident avec dégâts matériels et A______ pour avoir stationné son véhicule sur le trottoir, alors qu'il ne restait pas 1.50 m pour les piétons. b. Le 6 janvier 2017, le SDC a adressé à A______ un avis d'infraction, l'invitant à payer sous 30 jours une amende de CHF 120.- et indiquant qu'à défaut, une ordonnance pénale serait rendue avec indication des voies de recours.
- 3/6 - P/9360/2017 c. Constatant le non-paiement du montant réclamé dans le délai fixé, le SDC a rendu l'ordonnance pénale susmentionnée, condamnant A______ à payer une amende de CHF 120.- du chef d'infraction à l'art. 41 al. 1bis de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et 90 al. 1 LCR. d. Par courrier du 13 avril 2017, A______ a formé opposition à l'ordonnance rendue la veille par le SDC. Le 27 septembre 2016, il était venu à Genève avec un minibus, dans lequel avaient pris place des touristes chinois. Constatant l'étroitesse de la rue du Môle et afin de ne pas gêner la circulation, il avait stationné son véhicule à moitié sur la route et à moitié sur le trottoir, le temps que les passagers sortent pour se rendre dans un restaurant. Il y avait largement la place, soit plus d'1.50 m, pour le passage des piétons sur le trottoir. Il n'avait donc pas commis d'infraction. e. Le 2 mai 2017, le SDC a déclaré maintenir son ordonnance du 12 avril 2017 et transmettre le dossier au Tribunal de police. f. Le Tribunal de police a cité A______ à comparaître aux audiences des 10 octobre 2017, ainsi que 17 janvier et 17 avril 2018, faisant alors application des dispositions sur le défaut. A chaque fois, A______ a produit des certificats médicaux et diverses pièces indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à Genève, demandant à ne plus être convoqué et concluant au "classement de l'affaire". Il n'a pas formé de demande de nouveau jugement. C. a. Le 30 juillet 2018, la CPAR a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS/GE E 2 05]) ; un délai a été imparti à l'appelant pour le dépôt d'un éventuel mémoire d'appel complémentaire. Il y a renoncé, persistant dans ses conclusions à l'occasion de divers courriers. b. Aux termes de son écriture du 2 juin 2018, A______ conclut à son acquittement. Il avait stationné son minibus à moitié sur la route et à moitié sur le trottoir, le temps de laisser descendre ses passagers. Ce n'était pas à l'intersection de la rue du Môle et de celle des Pâquis mais en face d'un restaurant chinois. Il y avait suffisamment de place pour les piétons. Il n'avait ainsi commis aucune faute. c. Le Ministère public, le SDC et le Tribunal de police concluent au rejet de l'appel. d. Par courriers du 14 septembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1938. Il vit au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité. Il est sans antécédent judiciaire.
- 4/6 - P/9360/2017 EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
- 5/6 - P/9360/2017 2. 2.1. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation routière prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 43 al. 2 LCR, les trottoirs sont réservés aux piétons. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. L'art. 41 al. 1bis OCR prévoit que des véhicules ne peuvent s'arrêter sur un trottoir que pour laisser monter ou descendre des passagers. Un espace d'au moins 1.50 m doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai. 2.2. En l'occurrence, les policiers sont arrivés sur les lieux de l'accident alors que l'appelant ne s'y trouvait plus. Ils n'ont donc pas été en mesure de procéder euxmêmes à des constatations relatives à l'infraction reprochée mais se sont fondés sur les déclarations du conducteur du véhicule accidenté, lesquelles ne figurent toutefois pas au dossier. Il est établi, et d'ailleurs non contesté, que l'appelant a stationné son minibus à moitié sur le trottoir et à moitié sur la rue du Môle le temps nécessaire pour laisser descendre ses passagers, comportement qui n'est pénalement relevant que s'il ne subsistait pas au moins 1.50 m pour le passage des piétons. Or, le rapport de police ne contient aucun élément sur ce point, lequel est contesté. L'on ignore également à quel endroit l'appelant s'est arrêté (il conteste l'avoir fait à l'intersection des rues du Môle et des Pâquis) et, partant, quelle distance il restait pour le passage des piétons. Au vu de ce qui précède, il subsiste un doute qui doit profiter à l'appelant. L'appel sera admis, le jugement entrepris annulé et l'appelant libéré des fins de la poursuite. 3. Vu l'issue de la procédure, les frais de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP). * * * * *
- 6/6 - P/9360/2017 PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/484/2018 rendu le 17 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9360/2017. L'admet. Annule le susdit jugement. Et, statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La Greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre MARQUIS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.