Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.02.2020 P/923/2018

3 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,816 mots·~44 min·2

Résumé

DÉTOURNEMENT D'OBJETS SOUS MAIN DE JUSTICE | CP.289

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/923/2018 AARP/47/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 3 février 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTDP/697/2019 rendu le 24 mai 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint.

- 2/21 - P/923/2018 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a appelé du jugement du 24 mai 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 juin 2019, par lequel le tribunal de police l'a reconnu coupable de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 130.l’unité, assorti d’un sursis dont le délai d'épreuve a été fixé à trois ans. b. A______ conclut à son acquittement et à l’accueil de ses prétentions en indemnisation. c. Le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant à la confirmation du jugement entrepris et à ce que la sanction soit assortie d’une amende de CHF 2'340.à titre de sanction immédiate. d. Selon l’ordonnance pénale du 5 mars 2019, faisant office d’acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir, le [samedi] 13 janvier 2018, vers 05h20, au poste de police de C______, alors qu'il terminait son service de nuit, pris deux petites pousses de cannabis qui avaient été saisies en tant que pièces à conviction par ses collègues la veille dans le cadre d'une enquête de police, de les avoir dissimulées dans son armoire personnelle dans le vestiaire du poste, les soustrayant ainsi au contrôle de l'Etat dans un endroit auquel il était le seul à pouvoir accéder. Ces plants avaient une teneur en THC de 4.8% et devaient donc être qualifiés de stupéfiants au sens de la LStup, qui avaient été détenus sans droit et pas dans un but de consommation. B. Le Tribunal de police a retenu les faits suivants, qui ne sont en soi pas critiqués par l’appelant et qui sont donc repris ici (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), avec les compléments apportés en appel. a.a. Le 12 janvier 2018, une perquisition a été menée au domicile de D______, à laquelle ont participé les gendarmes E______, F______ et G______, dont le chef de groupe est le gendarme H______. Lors de la perquisition, G______ a notamment découvert une boîte rectangulaire contenant sept rangées de onze petits plants de cannabis, soit un total de septantesept plants. F______ a noté dans le détail les objets saisis. Ces septante-sept jeunes pousses ont été stockées dans le garage du poste de police de C______, sur un emplacement (place de stationnement) prévu pour ce type de saisies et sous une pancarte au mur portant la mention « dépôt STUP », dans l'attente d'une autorisation de destruction. A l'arrivée dans le garage, les plants ont été recomptés aux fins d'établissement du rapport; ils ont été déplacés directement du fourgon à l'espace de stockage des objets saisis, sans étape intermédiaire, avec le (volumineux) reste du matériel saisi lors de la perquisition, comprenant notamment

- 3/21 - P/923/2018 plusieurs plants complets de cannabis et du matériel de culture (lampes, tentes, filtres à air, terreau, etc.). Le matériel saisi débordait de la place de stationnement assignée à ce type de saisie. H______ a aidé ses collègues s'agissant des aspects administratifs liés à cette procédure. Les septante-sept jeunes pousses de cannabis présentaient un taux de THC de 4.8%, mesuré sur un échantillon après cinq semaines de culture. D______ a été condamné par ordonnance pénale du 13 janvier 2018, par laquelle le Ministère public a également prononcé la confiscation et la destruction des pousses de cannabis saisies. a.b. Le groupe formé par I______, A______ (chef de groupe), J______ et K______ était de service durant la nuit du 12 au 13 janvier 2018 ; I______ a patrouillé avec K______ et A______ avec J______. Ils ont terminé leur service à 06h15 et ont pris ensemble un apéritif de fin de nuit à la cafétéria du poste. I______ et A______ ont quitté la cafétéria entre 06h45 et 07h00, J______ et K______ environ une demiheure après. Selon I______, il n’a pas eu d’affaire de stupéfiants cette nuit-là. b.a. L'accès au vestiaire du poste de police de C______ se fait par une porte sécurisée qui s'ouvre au moyen d'un badge ou d'une clé. Le samedi 13 janvier 2018 à 05h22, le badge de A______ a déverrouillé la porte des vestiaires puis l'entrée "piétons" du garage du poste de C______. A 05h24, il a déverrouillé l'entrée "avantposte/vestiaires". b.b. Dans le vestiaire, chaque policier dispose d'une armoire dans laquelle il dépose ses pièces d'uniforme et des effets personnels. Le casier personnel de A______ comporte une étagère à hauteur des yeux, sur laquelle se trouvaient, le jour des faits, des produits de douche et autres objets. c.a. E______ a repris son service le 13 janvier 2018 à 05h15. Alors qu'il se trouvait dans le vestiaire du poste, un peu en avance sur son horaire, il a vu A______ entrer en tenant un petit gobelet dans lequel se trouvait un plant de cannabis. Ce dernier paraissait surpris de le voir. Il a demandé à A______, en parlant du contenu du gobelet, s'il s'agissait d'une saisie de la nuit. Il a posé cette question sur le ton de la rigolade, ne pensant pas du tout, à ce moment-là, que ce plant puisse provenir de la perquisition effectuée chez D______. A______ lui a répondu par l'affirmative avant de mettre le plant dans son armoire personnelle.

- 4/21 - P/923/2018 E______ a trouvé cette réponse vague et peu convaincante. Il a raconté cet événement à F______, lequel s'est demandé si le plant en question pouvait provenir de la saisie effectuée chez D______. c.b. Vers 07h30, E______ et F______ se sont rendus dans le garage du poste et ont constaté que le couvercle de la boîte rectangulaire contenant les plants de cannabis saisis chez D______ n'était pas refermé correctement et que quelques plants, vraisemblablement deux, manquaient. A un certain moment, alors qu'ils se trouvaient dans le garage, E______ et F______ ont vu J______, lequel avait fini son service, entrer dans le garage. Ce dernier leur a dit qu'ils lui avaient « fait peur » et qu'il avait oublié quelque chose dans un véhicule ; or, ledit véhicule se trouvait à l'extérieur du poste. Au moment où E______ et F______ ont quitté le poste, J______ leur a dit qu'il y restait pour prendre une douche, ce qui n'était pas dans ses habitudes. c.c. Plus tard, F______ a demandé à G______ s'il était sûr que la boîte rectangulaire saisie chez D______ contenait bien sept rangées d'onze emplacements qui étaient tous pleins, ce que G______ a confirmé. c.d. Vers 08h15, E______ a rapporté à H______ qu'au moment de sa prise de service le 13 janvier 2018, il avait vu A______ dans le vestiaire avec un plant de cannabis dans la main. Il lui a également rapporté l'épisode "étrange" qui s'était déroulé dans le garage avec J______. c.e. Vers 11h00, G______ a constaté qu'il manquait onze plants au total dans la boîte rectangulaire saisie et stockée dans le garage du poste. Il en a informé H______. c.f. A 11h13, H______ a tenté de contacter A______ et a laissé un message sur le répondeur de ce dernier. A______ a rappelé H______ à 11h33 et a admis avoir pris deux plants, qu'il s'est engagé à rapporter. Il a semblé surpris lorsque H______ lui a dit qu'onze plants de cannabis avaient disparu au total ; il a indiqué qu'il allait en informer les membres de son groupe pour récupérer le cas échéant les plants manquants. Il n'a pas expliqué à H______ pour quelle raison il avait pris les plants, et ce dernier ne lui a pas posé plus de questions. A______ a ajouté « Vous n'allez pas faire un caca nerveux pour ça ». A______ a ensuite écrit sur le groupe L______ [réseau de communication] de son équipe les messages suivants: « Quelqu'un a pris des plans de chanvre au garage ? Ils font un caca nerveux... » et « Il en manque 9. Faut les remettre à leur place avant lundi, sinon... ». c.g. Plus tard, E______ s'est rendu dans la salle d'armes du poste de police de C______ et a constaté qu'un sachet minigrip contenant 4.3 grammes de marijuana, provenant d'une saisie de stupéfiants, avait disparu. Il en a informé H______.

- 5/21 - P/923/2018 c.h. H______ a tenté de joindre téléphoniquement J______ à 12h28. L'intéressé l'a rappelé à 12h38 et a admis avoir pris des plants de cannabis mais pas le sachet minigrip contenant de la marijuana. Il s'est engagé à rapporter les plants dans l'aprèsmidi. c.i. Vers 16h00, J______ s'est rendu au domicile de K______, lequel avait également dérobé quatre plants de cannabis ainsi que le sachet minigrip contenant 4.3 grammes de marijuana. c.j. A 17h06, J______ a envoyé un message à H______ pour lui dire qu'il avait rapporté les plants et déposé le sachet minigrip sur le casier de E______. c.k. Vers 19h10, tous les plants de cannabis ainsi que le sachet minigrip avaient été rapportés. d. Le dimanche 14 janvier 2018, K______ a écrit à A______ pour lui dire qu'il se rendrait le lendemain au poste avec J______. A______ lui a demandé pourquoi et l'intéressé a répondu « Parce que les cadres sont au courant pour samedi matin. Avec J______ on a pris aussi ». Le lundi 15 janvier 2018 à 14h05, A______ a téléphoné à J______. Le même jour à 14h35, K______ a écrit à son père « C'est un peu la merde: on est 3 à avoir fait une connerie au job (vol de pousses de canabis) [sic] ». e. D'après H______, A______ était l'un des meilleurs policiers en procédure, mais il était « désabusé ». Le ton et l'attitude adoptés par A______ lors de leur entretien téléphonique du 13 janvier 2018 semblaient démontrer que « ça lui passait audessus ». E______ a précisé que A______ travaillait « à l'ancienne » et de manière « moins droite » que d'autres collègues. Il était décrit comme quelqu'un de peu communicatif. f. Ni K______, ni J______, ni A______ ne sont des consommateurs de cannabis. g. K______ et J______ ont admis avoir dérobé chacun quatre plants de cannabis et ont expliqué avoir agi de la sorte pour voir comment lesdits plants poussaient. K______ a également admis avoir subtilisé le sachet minigrip contenant 4.3 grammes de marijuana. Leurs déclarations ont permis de préciser les faits suivants:  L'idée de prendre des plants de cannabis leur était venue quelques minutes avant la fin de leur nuit; ils s'étaient mis d'accord là-dessus. Ils ne se souvenaient toutefois pas d'en avoir parlé lors de l'apéritif et ne savaient pas que A______ en avait également pris. Ils avaient remarqué les plants pendant la nuit en raison de la forte odeur qu'ils dégageaient. Les pousses se trouvaient dans une boîte en

- 6/21 - P/923/2018 plastique; au total, il y en avait une cinquantaine. Ils imaginaient bien qu'elles provenaient d'une saisie et qu'elles étaient en attente de destruction.  Ils avaient attendu que E______ et F______ quittent le garage pour y entrer ensemble, vers 07h50, et avaient subtilisé quatre plants de cannabis chacun avant de rentrer chez eux.  Vers 12h30, J______ avait reçu un appel de H______ lui demandant s'il avait pris des pousses. Il avait reconnu les faits et promis de rapporter les plants.  Il avait téléphoné à K______, lequel avait admis avoir également pris le sachet minigrip de marijuana.  Vers 16h30, J______ avait rapporté au poste toutes les pousses et le sachet minigrip.  J______ avait dit à K______ que A______ était également impliqué dans la disparition des plants de cannabis. Ainsi, le dimanche soir, K______ avait envoyé un message L______ [réseau de communication] à A______ pour l'informer qu'il se rendrait au poste le lendemain avec J______ afin de s'expliquer.  Le lundi 15 janvier 2018 vers 11h00, ils s'étaient rendus chez A______. Là, ils s'étaient tous dit qu'ils étaient « cons » d'avoir agi de la sorte et A______ leur avait confirmé avoir également pris deux plants de cannabis, sans autre précision. h. A______ a, en substance, admis avoir déposé deux plants de cannabis dans son casier. Il a toutefois affirmé les y avoir oubliés par erreur et ne pas avoir eu l'intention de les y cacher ou de les dérober, et a donné les explications suivantes:  Le 13 janvier 2018 vers 05h40, une fois de retour au poste de C______, il avait voulu trouver un tournevis pour réparer ses lunettes. Il savait qu'une caisse à outils se trouvait dans le garage, raison pour laquelle il s'y était rendu. Il n'avait toutefois pas trouvé de tournevis, ce qui l'avait « un peu fâché ».  Dans le garage, il avait remarqué deux plants de cannabis qui traînaient sur le sol et les avait ramassés.  Apercevant une boîte en plastique contenant des petits plants de cannabis, il avait pensé que les deux plants provenaient de cette boîte. Il les avait comparés et avait constaté que les seconds étaient plus flétris que les premiers. Dès lors, n'étant pas certain que les deux plants provenaient de la boîte et dans le but d'éviter une erreur dans les inventaires, il avait décidé de les amener au poste pour les mettre à l'abri et « enquêter » sur leur provenance.

- 7/21 - P/923/2018  Cherchant toujours un tournevis et portant toujours les deux plants, il s'était rendu dans le vestiaire, où il avait croisé E______ qui prenait son service. En voyant les plants, ce dernier lui avait demandé sur un ton rieur s'il s'agissait d'une saisie de la nuit. Il avait répondu par l'affirmative, également sur le ton de la plaisanterie, et avait déposé les plants sur l'étagère située en haut de son armoire, là où il cherchait son tournevis. Il ne l'avait cependant pas trouvé, ce qui l'avait contrarié davantage. Il s'était ensuite rendu à la cafétéria du poste en oubliant les deux plants dans son armoire.  Il n'avait pas demandé à E______ s'il savait d'où provenaient ces plants, car il ne voulait pas en parler à tout le monde et ne savait pas si l'intéressé avait participé à cette saisie. Son idée était d'en parler d'abord à H______.  Il n'avait plus pensé à ces plants jusqu'à ce qu'il reçoive l'appel de H______. Il lui avait dit qu'il avait effectivement ramassé deux plants, sans plus d'explications, et qu'il allait se rendre au poste immédiatement, ce qu'il avait fait. Il avait sorti les plants de son armoire et les avaient posés sur la boîte en plastique pour bien marquer la différence avec les autres plants, car il n'était toujours pas certain qu'il s'agisse de la même saisie.  Dans l'intervalle, il avait contacté les membres de son groupe pour obtenir des informations.  Le 15 janvier 2018, K______ et J______ étaient venus chez lui et avaient avoué avoir pris trois ou quatre plants chacun, qu'ils avaient rapporté au poste dans l'intervalle. Lui-même leur avait dit en avoir trouvé deux par terre, qu'il avait voulu mettre en sécurité mais qu'il avait oublié dans son armoire.  Il pensait que H______ l'avait appelé car il était chef de groupe. Il ne se sentait pas concerné et n'était dès lors pas très préoccupé.  Il était possible que quelqu'un ait senti la forte odeur de cannabis depuis l'extérieur du garage et soit entré discrètement en même temps qu'une voiture de police pour tenter de voler les plants. i. K______ et J______ ont retiré l’opposition qu’ils avaient formée à l’ordonnance pénale les condamnant pour soustraction d'objets mis sous main de l'autorité et infraction aux articles 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup. Les condamnations prononcées à leur encontre, soit une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant trois ans, assortie d’une amende correspondant à 20% de la sanction pécuniaire pour K______, et une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant trois ans, assortie d’une amende correspondant à 20% de la sanction pécuniaire pour J______, sont ainsi entrées en force. j. Devant les premiers juges comme devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a maintenu ses précédentes déclarations. Il n’avait pas dérobé les

- 8/21 - P/923/2018 plants de cannabis, qu’il avait pris afin qu'ils ne restent pas au sol et pour enquêter. Il voulait en parler à H______ uniquement, pour des questions de respect de la hiérarchie, ce dernier étant le chef de la relève. Il avait « sûrement » vu, en ouvrant la boîte contenant les autres plants, qu'il y avait deux espaces vides, mais n'était pas sûr que les plants trouvés au sol proviennent de ladite boîte. Il ne savait pas que E______ avait également procédé à la saisie. Il n'y avait pas d'inventaire à proximité de la saisie. Il n'avait pas demandé à ses collègues s'ils avaient un tournevis parce qu'il savait où trouver des outils et préférait s'en charger seul avant « d'embêter quelqu'un », étant « plutôt un solitaire ». Il n'avait pas posé les plants par terre, hors de son casier, parce qu'il cherchait un tournevis sur l'étagère. Il était en outre fatigué, avait mal au dos et était agacé à cause de ses lunettes et du fait que l'Etat ne voulait pas participer aux coûts de réparation, raisons pour lesquelles il avait « totalement oublié » avoir posé les plants sur l'étagère de son casier. Il aurait pu les laisser avec les autres produits saisis, quitte à les marquer séparément, mais ce n’est pas ce qu’il avait fait, il avait préféré les prendre pour aller les montrer. Il les avait oubliés dans son armoire. Il n'avait pas évoqué la question de ces deux plants avec ses collègues du jour, car il était énervé et voulait simplement prendre l'apéritif de fin de nuit, se détendre un peu et aller se coucher. Il a ajouté qu'« il y en a[vait] marre de la nuit ». Il n'avait pas eu envie de parler à E______ quand il l’avait croisé. Il avait voulu bien faire pour ne pas saboter le travail d'autres collègues; son oubli était dû à une accumulation de fatigue, de douleur et d'énervement. Sa seule faute était que les deux plants lui étaient « sorti[s] de la tête ». Il estimait avoir agi pour le bien de la profession et avoir uniquement commis une petite faute professionnelle. Lors de son entretien téléphonique du 13 janvier 2018 vers 11h30 avec H______, il n'avait pas dit à ce dernier que c'était par erreur qu'il avait oublié les deux plants dans son armoire ; la conversation avait été rapide et la connexion était mauvaise. H______ lui avait dit qu'il manquait neuf plants de cannabis et qu'il fallait les remettre à leur place. Il lui avait répondu en avoir pris deux, mais H______, agacé, ne l'avait pas laissé parler, raison pour laquelle il ne lui avait pas fait part de son doute sur l’appartenance de ces deux plants à la saisie de cannabis effectuée par son groupe. Lorsque J______ et K______ étaient venus à son domicile, il leur avait dit avoir oublié ces deux plants dans son casier par erreur. Confronté au fait que ni J______, ni K______ n'avaient relaté cela durant leurs auditions, il a d'abord répondu que la question ne leur avait peut-être pas été posée, avant de relever que c'était aux intéressés qu'il fallait demander pour quelle raison ils n'en avaient pas parlé.

- 9/21 - P/923/2018 Le badge était nécessaire pour entrer dans le garage du poste, mais il n'était pas compliqué pour un tiers de suivre subrepticement un véhicule en train d'entrer. Il y avait une forte odeur de cannabis à l'extérieur du garage et un voleur aurait parfaitement pu se cacher à l'intérieur. De tels plants ne pouvaient être acheminés au service des pièces à conviction de la police qui n’accepte pas ce qui est périssable. Il n’avait jamais acheminé ce type de saisie ailleurs qu'aux Cheneviers ; quelques jours s’écoulaient en général avant l'ordre de destruction. Il y avait environ une dizaine de grosses saisies de ce type par année ; en revanche, il y avait quotidiennement de petites saisies et régulièrement chaque mois des saisies de plants. Confronté au message adressé par K______ à son père et dans lequel il avait écrit « on est 3 à avoir fait une connerie au job (vol de pousses de canabis) [sic] », il a dit ne pas pouvoir s'exprimer à la place du précité. Suite à un grave accident de moto en juin 2012, les médecins lui avaient conseillé de ne plus travailler de nuit et de ne plus porter de ceinture de charge. Ne supportant plus le travail à horaires variables et le travail de nuit, il avait déjà effectué deux demandes afin d'intégrer l'Inspection générale des services (IGS). Il avait envisagé d'autres postes administratifs et avait postulé au Centre de coopération policière et douanière (CCPD), sans succès. k. Une procédure administrative a été ouverte s'agissant des mêmes faits. A______ a été suspendu mais a continué à percevoir son salaire. Par arrêté du 16 octobre 2019, le Conseil d’Etat a prononcé sa révocation avec effet au 31 janvier 2020, décision déclarée exécutoire nonobstant recours. L’appelant indique avoir recouru contre cette décision. C. a. Les débats d’appel, à l’issue desquels la cause a été gardée à juger, se sont tenus le 19 décembre 2019. b. Le MP a persisté dans ses conclusions. L’affaire était un gâchis, les trois policiers impliqués devant quitter la police en raison de leur comportement idiot. Quand A______ avait croisé son collègue E______ et suscité par sa réponse la curiosité de celui-ci qui avait ensuite constaté la disparition de deux pousses de cannabis, tous les policiers présents avaient compris que les plants que l’appelant avait dans ses mains provenaient de la saisie de ses collègues. L’appelant avait tenu conciliabule avec les deux autres prévenus, qui s’étaient tus à son sujet pour ne pas le mettre en cause. Néanmoins sa version des faits ne résistait pas aux constatations.

- 10/21 - P/923/2018 S’il avait réellement pensé être confronté à une erreur dans une saisie de drogue, mettre les plants dans son armoire personnelle était aberrant. S’il était réellement en train d’enquêter sur leur provenance, il n’avait aucune raison de mentir à son collègue E______ qui aurait pu le renseigner utilement ; il aurait tout autant pu en parler à H______, qu’il avait croisé peu après. Sa motivation demeurait peu claire, mais les éléments constitutifs de l’infraction étaient réalisés. La soustraction décrite à l’art. 289 CP était un acte qui contrecarrait la mainmise de l’Etat ; le fait de cacher les biens suffisait à sa réalisation, sans qu’il importe que les plants n’aient pas été sortis du poste de police, ni qu’ils aient été voués à la destruction. La peine pécuniaire devait être assortie d’une amende à titre de sanction immédiate ; il était inadmissible de tenir compte des conséquences professionnelles de la procédure pour fixer cette peine, car cela reviendrait à mettre à néant le principe même de ce type de sanction à chaque fois qu’une personne soumise à une surveillance serait condamnée, notamment par exemple en termes de circulation routière. L’égalité de traitement avec les deux autres condamnés plaidait également en faveur d’une sanction immédiate. c. Par son conseil, l’appelant a également persisté dans ses conclusions. La procédure à son encontre avait fait l’objet d’un amalgame avec celle dirigée contre les deux autres prévenus ; de plus elle avait été inutilement médiatisée. On exigeait de lui une version qui prouve son innocence, en renversement complet du fardeau de la preuve et de la présomption d’innocence. Mais aucune version ne résistait à l’examen. Il était victime du contexte et de l’activité de ses collègues. Aucun élément ne permettait de retenir un acte intentionnel, et aucun mobile ne ressortait de la procédure. Il était un bon policier, certes désabusé, mais ni un voleur ni un toxicomane, et son dossier professionnel et ses évaluations étaient élogieux. Sa version des faits, soit l’oubli des deux plants dans son armoire, après une nuit de travail, était bien plus crédible que ce qu’on lui reprochait qui n’avait aucun sens et ne lui correspondait pas. Il n’avait aucune raison de commettre un tel acte après autant d’années de service, ce d’autant plus qu’il avait croisé son collègue E______ alors qu’il détenait les plants et savait donc que celui-ci l’avait vu. Il était logique qu’il ne lui ait pas répondu puisqu’il n’avait pas envie de lui parler. Des plants de cannabis n’étaient peut-être pas un objet anodin, mais en sa qualité de policier il était régulièrement mis en présence de tels produits. Il ne pouvait par définition pas prouver qu’il s’agissait d’un oubli, mais on ne pouvait pas non plus prouver qu’il aurait agi intentionnellement, pas même par dol éventuel. Dans le contexte de cette affaire, l’oubli était crédible et l’acquittement s’imposait, faute d’intention d’acquérir, de soustraire ou de détenir des stupéfiants saisis.

- 11/21 - P/923/2018 En tout état de cause, le prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate ne pouvait avoir qu’un but de prévention spéciale. Or, en cas de condamnation, l’appelant ne pourrait plus exercer son métier et il n’y avait donc pas de motif de prévention spéciale justifiant le prononcé d’une amende en sus de la peine avec sursis. Il a sollicité l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 17'272.40, montant auquel il ajoute la durée des débats d’appel, soit deux heures d’activité. D. A______, né le ______ 1970, est divorcé et père d'un fils âgé de 23 ans et de jumeaux âgés de 18 ans ; il subvient à leur entretien à hauteur de CHF 600.- par enfant et par mois. Il est devenu gendarme en décembre 1990 et était stationné au poste de police de C______ depuis le 1er mars 2011. Il a obtenu le grade de sergentchef le 1er avril 2017. Son revenu mensuel net en qualité de policier est de CHF 8'300.-, payé treize fois l'an. Ses charges hypothécaires s'élèvent à CHF 1'120.et ses charges PPE à CHF 525.- par mois. Il verse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 600.- en mains de son ex-femme. Il n'a pas de fortune. Ses dettes sont constituées d'hypothèques à hauteur de CHF 680'000.- et d'un crédit privé s'élevant à CHF 30'000.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 2.1).

- 12/21 - P/923/2018 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Le principe in dubio pro reo n'est applicable qu'après administration et appréciation complète des moyens de preuves nécessaires à la manifestation de la vérité (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 p. 350). Déterminer les mobiles de l'auteur, comme tout ce qui a trait au contenu de la pensée, est une question de fait. Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il n'est pas rare que l'intention doive être déterminée, alors que les auteurs n'ont fait aucun aveu à ce propos ou ne se sont pas précisément prononcés sur cette question (ATF 135 IV 152 c.2.3.2 ; 134 IV 26 c.3.2.2). 2.2. L'art. 289 CP, qui réprime la soustraction d'objets mis sous main de l'autorité, a pour but la protection de l'autorité publique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 289). Malgré sa lettre, l’art. 289 CP s'applique tant à une chose matérielle, qu’à une créance ou tout autre droit, et, en particulier, à des biens frappés d'un séquestre pénal au sens des art. 263 et suivants CPP (et ce dès la mise en sûreté provisoire par la police, au sens de l’art. 263 al. 3 CPP) ou de toutes les autres variantes de mainmises officielles. La soustraction est consommée si l'auteur contrecarre, de façon provisoire ou durable, la mainmise de l'autorité, par quelque moyen que ce soit (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 9 et 19 ad art. 289 CP). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant, au moment de l'acte, avoir connaissance du fait que l'objet est mis sous main de l'autorité et vouloir l'y soustraire ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2012 consid. 3.2 non publié aux ATF 140 IV 11 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 5, 6 et 7 ad art. 289 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op.cit., n. 11 ad art. 289 CP).

- 13/21 - P/923/2018 Il importe peu dans ce contexte que l’auteur ne conserve l’objet que temporairement, voire qu’il l’oublie avec le temps, après l’avoir soustrait (cf. arrêt de l’Obergericht de Soleure, Strafkammer, du 5 juillet 2000, SOG 2000 n. 10). 2.4. L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le trafic de stupéfiants, mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39). Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions en est l’auteur (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2). 2.5.1. En l’espèce, la CPAR tient pour établi que le matin des faits, l’appelant a trouvé deux plants de cannabis, dans le garage du poste de C______, les a pris et emportés, puis les a placés dans son armoire personnelle. Qu’il les ait trouvés, comme il l’affirme, au sol, à l’écart, ou directement dans la petite serre plastique où se trouvaient les autres plants, est finalement de peu d’importance. En effet, il n’est tout simplement pas crédible que l’appelant ait sérieusement pu envisager ne seraitce qu’un instant que les plants en question provenaient d’une autre saisie que celle qui encombrait à ce moment-là l’espace de stockage dédié aux saisies de stupéfiants du poste et qui venait d’être faite par les policiers en service juste avant qu’il ne prenne le sien. D’une part, seules les saisies volumineuses – qui ne se produisaient que rarement – étaient stockées à cet endroit. D’autre part, ayant travaillé en qualité de chef de groupe dans les heures précédant cette découverte, il devait savoir qu’aucun de ses (trois) collègues de la nuit n’avait procédé à une telle saisie durant leur service. Enfin, même s’il les avait trouvés au sol, il a alors, selon ses déclarations, constaté la disparition de deux plants de la boîte, et n’a donc pas pu ne pas faire le lien avec ceux dont il s’est emparé. Le caractère flétri des plants, qui n’est pas établi, n’y change rien, puisqu’aucune autre saisie de ce type n’avait eu lieu, ce qu’il savait pertinemment, depuis celle effectuée la veille par un autre groupe. L’appelant a ainsi pris possession de deux plants de cannabis saisis par ses collègues la veille dans le cadre d’une perquisition pénale. Il les a placés dans son armoire fermée à clé, les soustrayant ainsi à la saisie de ses collègues. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction à l’art. 289 CP sont ainsi établis : l’appelant a soustrait les deux plants de la mainmise de l'autorité. La première partie de l’élément subjectif – la connaissance de la mainmise de l’autorité – l’est également, l’appelant n’ayant à raison jamais, au fil de ses explications, contesté le caractère de pièce à conviction saisie en vue de séquestre et de destruction des plants de cannabis, qu’il connaissait pertinemment. Il conteste toutefois toute intention. 2.5.2. La raison pour laquelle l’appelant s’est emparé de ces deux plants de cannabis, alors qu’il savait comme susmentionné qu’ils provenaient forcément du lot saisi par

- 14/21 - P/923/2018 ses collègues d’un autre groupe la veille, demeure obscure. Contrairement à ce qu’il soutient encore en appel, le mobile de cette appropriation n’est toutefois pas déterminant ; il incombe en revanche à la CPAR d’examiner, sur la base des éléments recueillis, si cette appropriation était intentionnelle. Les gestes de l’appelant – se saisir des plants, se déplacer avec et sortir du garage, ouvrir son armoire, les y déposer, refermer celle-ci en laissant les plants à l’intérieur – ne peuvent procéder d’un comportement accidentel. En réalité, l’examen objectif de ces gestes permet déjà d’en déduire une volonté de soustraction et donc une infraction intentionnelle. A ce stade déjà, et sans renversement du fardeau de la preuve, la soustraction intentionnelle d’un objet mis sous main de justice est établie. A cette conclusion découlant de l’analyse de l’ensemble des éléments objectifs de la procédure, l’appelant oppose sa version selon laquelle il voulait enquêter sur la provenance de ces plants, raison pour laquelle il les a pris, puis a oublié cette intention dans sa préoccupation pour ses lunettes. La volonté d’enquêter ne fait aucun sens. Si, comme l’appelant a pu le soutenir, un tiers avait pénétré dans le garage et tenté de s’emparer de ces plants puis, surpris, les avait déposés au sol, aucun acte d’enquête n’était susceptible de le renseigner plus avant et certainement pas le déplacement subséquent des plants, qui n’aurait que compliqué les investigations. Si l’appelant avait réellement été à la recherche d’un tournevis pour ses lunettes et s’était donc interrompu pour prendre ces plants, il est incompréhensible qu’il ait immédiatement repris cette recherche, encombré des plants de cannabis, alors que ceux-ci se trouvaient auparavant au lieu idoine pour des stupéfiants saisis et n’étaient pas susceptibles d’en être soustraits sinon par son geste. De plus, l’appelant a esquivé voire menti lorsqu’un de ses collègues l’a interpellé au sujet des plants qu’il tenait à la main. Il n’a posé aucune question à personne à leur sujet, ni n’a abordé son collègue chef de groupe de la relève alors qu’il est resté au poste un certain temps après s’être rendu au garage. Par la suite, il a minimisé (« vous n’allez pas faire un caca nerveux pour ça »), ce qui met à mal sa théorie selon laquelle il voulait éviter un problème d’inventaire qui manifestement ne lui paraissait pas important. Enfin, avant même la rencontre avec ses deux collègues également impliqués dans un vol de pousses de cannabis, l’appelant a reçu de l’un d’entre eux un message indiquant qu’ils avaient « pris aussi » (supra B.b.), ce qui démontre que contrairement à ce qu’il a affirmé tout au long de la procédure, ses collègues savaient que l’appelant avait « pris » des plants de cannabis saisis et qu’il s’agissait donc d’un acte conscient. Il est en réalité bien plus probable, même si cela souffre de demeurer indécis, que l’appelant (comme ses collègues) ait tablé sur la prochaine destruction des

- 15/21 - P/923/2018 stupéfiants et du matériel saisi, ainsi que sur le nombre important des plants de cannabis, pour se les approprier sans être remarqué. Peut-être la rencontre impromptue avec un autre collègue dans les vestiaires a-t-elle contrecarré son plan, en le décourageant de sortir les plants du poste de police, ce qui expliquerait qu’il les ait laissés dans son armoire personnelle. En tout état de cause, les explications de l’appelant ne permettent pas de renverser la conviction de la CPAR, découlant à la fois des gestes qu’il a eus, de la tardiveté de la version de l’oubli et de l’analyse de son comportement ultérieur tel que décrit par ses collègues présents le jour des faits, et au terme de laquelle l’appelant a pris deux plants de cannabis dans le garage pour se les approprier, même temporairement, les soustrayant ainsi au séquestre pénal et à la mainmise de l’autorité. Les raisons qui l’ont poussé à agir ainsi sont inconnues, et peuvent le rester : établir les faits, notamment lorsqu’un prévenu les nie, ne nécessite pas d’en reconstituer chaque parcelle et d’établir le mobile, mais uniquement de déterminer les faits et gestes pertinents pour parvenir à une conclusion, ce qui est le cas en l’espèce. L’intention peut – et doit en l’espèce – être retenue même sans connaissance du mobile qui anime l’auteur. 2.5.3. Le verdict de culpabilité de soustraction d’objets mis sous main de l’autorité doit ainsi être confirmé. Il emporte également la culpabilité de l’appelant pour l’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup, l’appelant ayant concurremment détenu sans droit des stupéfiants. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

- 16/21 - P/923/2018 Si le juge est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 153 s.; 121 IV 202 consid. 2.d.bb p. 204 s.; 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 4.2.3). Par ailleurs, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195). 3.2. Selon l'art. 34 al. 2 3ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 s.; 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68). Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Elles ne doivent pas conduire à l'aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1).

- 17/21 - P/923/2018 L’amende prononcée à titre de sanction immédiate permet de pallier la problématique des délimitations entre les amendes (sans sursis) prévues en cas de contraventions et la peine pécuniaire (avec sursis) en cas de délits. Elle peut être prononcée à titre de leçon, d’avertissement (« einen spürbaren Denkzettel »), lorsqu’un délinquant est mis au bénéfice du sursis pour la peine principale mais que le juge l’estime nécessaire, à des fins de prévention spéciale. La combinaison d’une peine avec sursis et d’une amende à titre de sanction immédiate a été qualifiée de « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV 1, consid. 4.5.1 et 4.5.2). 3.3.1. En l’espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s’est emparé de stupéfiants saisis par des collègues, portant par-là atteinte tant à l’enquête de ceux-ci, qu’à la justice et au travail et à l’image du corps de police auquel il appartenait. Il a potentiellement soustrait des stupéfiants, produits illicites, à la destruction à laquelle ils étaient destinés. Ses mobiles demeurent obscurs. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, et l’appelant n’a fait montre d’aucune prise de conscience. Les conséquences sur sa carrière professionnelle – sa révocation annoncée pour le 31 janvier 2020, qu’il a contestée – tiennent non pas à la présente procédure pénale, mais bien aux faits eux-mêmes, commis dans l’exercice de ses fonctions. Les effets de la peine sur l’avenir professionnel peuvent certes être pris en compte, à titre exceptionnel, dans un sens atténuant ; en l’espèce toutefois, ce n’est pas la peine prononcée, mais bien la décision administrative, qui fait l’objet d’une procédure sans lien avec la sanction pénale, qui décidera de l’avenir professionnel de l’appelant. Ces considérations n’ont en conséquence aucune influence sur la fixation de la peine. En revanche, la perte de salaire associée à cette révocation devra être prise en compte dans la détermination du montant du jour-amende. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine. Il doit néanmoins être tenu compte qu’il s’agit d’un faux-pas isolé dans une carrière jusqu’alors sans histoire. Il n’est pas établi que l’appelant ait agi de concert avec ses coaccusés, même si les faits qui leur sont reprochés se sont déroulés de façon parallèle. En comparaison, la faute de l’appelant est objectivement moindre que la leur, dans la mesure où il n’a pris que deux plants, et ne les a pas emmenés à l’extérieur du poste de police. Cela étant, sa qualité de chef de groupe et de policier le plus expérimenté fait apparaître son comportement comme étant subjectivement plus grave. Globalement, la peine infligée à l’appelant doit ainsi être sensiblement égale à celle infligée aux deux autres prévenus, voire légèrement inférieure à celle prononcée à l’égard de celui qui, en sus de plants de cannabis, a pris un sachet de marijuana. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l’appelant. En revanche, comme indiqué ci-dessus, il n’y a pas lieu de tenir compte des conséquences professionnelles pour fixer la peine.

- 18/21 - P/923/2018 Tout bien pesé, la peine prononcée par le premier juge de 90 jours-amende, assortis d’un délai d’épreuve de trois ans, apparaît adéquate dans son principe. Elle tient adéquatement compte de la faute du prévenu, de sa situation personnelle et professionnelle ainsi que de son comportement tout au long de la procédure. Compte tenu de la perte d’emploi de l’appelant, qui se matérialisera au moment de l’entrée en force de la présente décision, le montant du jour-amende sera ramené à CHF 90.- (en fonction d’un revenu mensuel de CHF 6'200.-, correspondant à 70% de son revenu antérieur mensualisé). 3.3.2. Aucun motif ne justifie de renoncer au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate, afin de tenir justement compte de la faute commise. L’appelant souligne certes qu’il n’est pas nécessaire de la prononcer, la prévention spéciale étant suffisamment assurée par sa perte d’emploi. Cet argument tombe néanmoins à faux, puisque comme relevé ci-dessus cette perte d’emploi (qu’il a contestée) est liée à son comportement. De plus, il serait choquant sous l’angle de l’égalité de traitement avec ses coaccusés – eux-mêmes également licenciés - qu’il soit exempté d’amende. Il ne se justifie ainsi pas de déroger à la règle prévoyant que l’amende doit correspondre à 20% de la peine pécuniaire ; elle sera donc fixée à CHF 1'620.- et assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. 3.4. L’appel principal doit donc être rejeté, et l’appel joint du MP partiellement admis. En effet, la révision à la baisse du montant du jour-amende ne constitue pas une admission de l’appel principal mais une simple adaptation de la sanction à la situation prévalant à la date du présent arrêt (cf. ATF 144 IV 198, a contrario). 4. L'appel joint ayant été partiellement admis, l'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera 90% des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). 5. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d’appel et de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la réduction du montant du jour-amende ne constitue pas une admission même partielle de l’appel principal. Les conclusions en indemnisation de l’appelant doivent donc être rejetées.

* * * * *

- 19/21 - P/923/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/697/2019 rendu le 24 mai 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/923/2018. Rejette l’appel de A______. Admet partiellement l’appel joint du MP. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 1’620.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne en tant que de besoin la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 3'078.70, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'215.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

- 20/21 - P/923/2018 Met 90% de ces frais, soit CHF 1'993.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 et 436 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Monsieur Yves BONARD, juges suppléants ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 21/21 - P/923/2018

P/923/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/47/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'078.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Met 90% de ces frais à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 2'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'293.70

P/923/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.02.2020 P/923/2018 — Swissrulings