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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.12.2025 P/9079/2024

22 décembre 2025·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,186 mots·~1h 21min·4

Résumé

DÉFAUT(CONTUMACE);VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOL(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);LÉGITIME DÉFENSE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);PARTIE CIVILE | CP.190; CP.189; CPP.405; CPP.407; CP.123; CP.139; CP.22; CP.15; CP.66a; CPP.120; CPP.122

Texte intégral

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9079/2024 AARP/455/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 décembre 2025

Entre A______, domicilié c/o Foyer B______, ______ [FR], comparant par Me C______, avocat, appelant et intimé sur appel joint,

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate, appelante,

contre le jugement JTCO/10/2025 rendu le 21 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appel principal.

- 2/36 - P/9079/2024 EN FAIT : A. a. Par jugement JTCO/10/2025 du 21 janvier 2025, le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté A______ de tentative de viol, de tentative de contrainte sexuelle et de vol d’importance mineure, mais l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du code pénal [CP]) et l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, assortie du sursis (délai d’épreuve : trois ans), cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 9 juillet 2024 par le Jugendanwaltschaft du canton de Soleure. Le TCO a déclaré irrecevables les conclusions civiles de D______ (art. 120 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]), a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP) et mis 1/3 des frais de la procédure à sa charge. b. En temps utile, A______ et D______ appellent de ce jugement. b.a. A______ l'entreprend intégralement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité de CHF 200.-/jour de détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP), avec intérêts moyens à 5% l’an, ainsi qu’à l’irrecevabilité des conclusions civiles de D______. b.b. D______ attaque partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à ce que A______ soit déclaré coupable de tentative de viol, de tentative de contrainte sexuelle et de vol d’importance mineure, et à l’admission de ses conclusions civiles. c. Le Ministère public (MP) forme un appel joint concluant, sous suite de frais, à la condamnation de A______ pour tentative de viol, tentative de contrainte sexuelle et vol d’importance mineure, au prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, assortie du sursis partiel (peine ferme : 18 mois, délai d’épreuve : cinq ans), et d’une amende de CHF 500.-, et à ce que son expulsion de Suisse soit ordonnée, pour une durée de cinq ans et avec inscription au Système d'information Schengen (SIS). Il conclut à l’admission des conclusions civiles de D______, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et au rejet de l’appel de A______. d. Selon l'acte d'accusation du 23 octobre 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : d.a. À Genève, le 12 avril 2024, entre 3h54 et 6h33, dans la chambre 51 de l'immeuble sis n° ______, rue 1______, il a agressé, dans le cadre d’une relation sexuelle tarifée, D______, tentant de la pénétrer vaginalement sans préservatif et lui ordonnant de le "sucer" toujours sans protection, alors que le cadre convenu prévoyait une relation protégée (ch. 1.1 de l’acte d’accusation [AA]).

- 3/36 - P/9079/2024 Après avoir entretenu un rapport sexuel vaginal consenti avec préservatif, A______, qui n'avait pas éjaculé, a enlevé le préservatif et a dit à D______ "suce-moi sans préservatif", "baise-moi sans préservatif", en tentant de lui écarter les jambes pour la pénétrer vaginalement, ce qu'elle a refusé, en serrant les jambes et en lui disant qu'elle ne procédait jamais sans préservatif. Elle lui a dit d'attendre car elle avait besoin d'aller aux toilettes, s'est levée et en a profité pour ouvrir la porte de sa chambre au cas où les choses tourneraient mal et qu'elle devrait appeler à l'aide. Elle est revenue sur le lit et a dit à A______ qu'ils allaient continuer mais avec préservatif. Il a alors, à nouveau, essayé de lui écarter les jambes pour la pénétrer vaginalement sans préservatif mais la victime a une nouvelle fois refusé et a résisté en serrant les jambes. D______ a alors dit au prévenu qu'elle allait changer la musique, mais en a profité pour appeler le 144 et communiquer que quelqu'un était en train d'essayer de la "baiser sans préservatif". A______ lui a arraché le téléphone des mains, est devenu très agressif, lui disant notamment : "je vais te tuer, sale pute de merde" et lui a asséné un coup de poing au visage. Il a encore essayé de lui écarter les jambes pour la pénétrer vaginalement mais elle l'a repoussé avec ses pieds au niveau de son torse, étant précisé qu'elle portait des bottes. Alors qu'il était toujours sur elle, elle l'a frappé au visage avec un objet indéterminé, ce qui l'a fait saigner de la bouche. A______ s'est alors mis derrière la victime sur le lit, a mis son bras autour de son cou, tentant de la maintenir dans cette position. Celle-ci a passé son bras vers l'arrière pour lui mettre les doigts dans les yeux. A______ s'est levé et a commencé à la frapper avec un câble, notamment au dos, avant d'exiger qu'elle lui rende les CHF 100.- qu'il lui avait donnés pour la relation sexuelle tarifée, ce qu’elle a fait. Il a remis ses bras autour de son cou, tentant encore une fois de la pénétrer vaginalement sans préservatif. La victime l'a repoussé avec ses pieds et a jeté un abat-jour sur lui. A______ est revenu sur le lit et l'a frappée encore une fois au visage de même que plusieurs fois sur le corps, avec ses mains ouvertes, et en lui ordonnant de le "sucer". Il l'a également entraînée de force dans la salle de bains et lui a dit "suce ma bite", ce qu'elle a refusé. Il s'est ensuite lavé le visage, a remis sa casquette et a quitté les lieux, à 6h33. d.b. A______ a, dans les mêmes circonstances, frappé D______ sur différentes parties du corps. Il lui a, à tout le moins, asséné un violent coup de poing, ainsi qu'une claque au visage, et d'autres coups sur le corps, l'a frappée avec un câble au dos et lui a serré le cou, lui causant diverses lésions, en particulier des ecchymoses du cuir chevelu, du visage, des paupières gauches, des quatre membres, du thorax et du dos ainsi que des dermabrasions aux visage, abdomen et membres supérieurs, des dyscolorations cutanées au cou et à l'angle mandibulaire droit (ch. 1.2 AA). d.c. Toujours dans les mêmes circonstances, il s'est emparé de force de la somme de CHF 100.-, correspondant au prix de la prestation convenue avec D______ (ch. 1.2.1 AA).

- 4/36 - P/9079/2024 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 12 avril 2024 à 04h20 et 04h21, D______ a appelé le service des urgences médicales (144). Les enregistrements sont incompréhensibles, à l’exception des mots « (…) il casse le téléphone », en raison de l’élocution de l’appelante (B12 ; B17). b.a. À 06h35, elle a appelé la Centrale d’engagement, d’alarme et de coordination (CECAL) car un « client » « essay[ait] de [la] baiser sans préservatif » et l’avait frappée (B12). Elle expliquait que son agresseur tentait de voler son téléphone, de la frapper et de la violer. b.b. Sur place (B13ss), la plaignante a déclaré qu'un client avait demandé une prestation de 20 minutes en échange de CHF 100.-. Après avoir entretenu un rapport sexuel protégé, il avait retiré son préservatif et souhaité un rapport non protégé, ce qu’elle avait refusé. Elle avait dû le repousser et un conflit s’en était suivi, lors duquel elle avait été violentée, étranglée, injuriée et contrainte durant deux heures. b.c. Plusieurs objets ont été prélevés sur place par la Brigade de la police technique et scientifique (BPTS), notamment un préservatif, une bouteille, une attelle et un sèchecheveux (B15). c.a. L'examen des images de vidéosurveillance de la centrale de vidéoprotection (CVP) (B12 ; B15ss ; B20) a permis d’établir que A______ cheminait avec un autre individu dans le quartier des F______ peu avant sa rencontre avec D______. Il avait traversé la rue pour aller la trouver et discuter. Sur l’enregistrement, A______ paraît insistant envers la partie plaignante qui adopte une attitude de recul. c.b. Sur les images de vidéosurveillance de l'allée du n° ______ rue 1______ (B12 ; B17ss), A______ et D______ prennent l'ascenseur à 03h54. À 6h33, A______ quitte seul les lieux. d.a.a. D______ a déposé plainte pénale le 13 avril 2024 (A1ss ; C51ss ; C68ss). Elle avait fait la connaissance de A______ dans le cadre de son activité de prostitution. Ce dernier, qui était accompagné, l’avait abordée pour connaître son tarif. Après la remise de la somme convenue, soit CHF 100.- (elle a par la suite varié quant au moment auquel l'argent lui avait été remis), ils s’étaient rendus dans l'appartement de la plaignante. Là, il avait voulu l’embrasser, ce qu’elle avait refusé. Il était toutefois passé outre son refus, avait tenu son visage entre ses mains et lui avait fait un bisou (elle dira ultérieurement qu’il avait essayé de l’embrasser à plusieurs reprises). Ils avaient ensuite entretenu une relation sexuelle protégée consentie. Après cela, A______, qui n’avait pas joui, avait ôté son préservatif en lui disant : "suce-moi sans préservatif, baise-moi sans préservatif " et en lui écartant les jambes. Elle avait refusé,

- 5/36 - P/9079/2024 précisant qu’elle n’entretenait jamais de relation sexuelle non protégée, puis elle avait prétexté se rendre aux toilettes pour ouvrir la porte de son appartement au cas où elle aurait besoin de sortir ou d'appeler à l'aide. Elle était ensuite retournée auprès de son client pour lui proposer d’entamer une autre relation sexuelle protégée (ce qu’elle a réfuté lors de son audition ultérieure), mais il avait refusé et essayé une nouvelle fois d'écarter ses jambes et de la pénétrer alors qu’elle était à plat ventre, sans succès. Elle avait appelé le 144, pensant que c’était le numéro de la police, pour dire que quelqu’un essayait de la violer, mais A______, très agressif, s’était emparé de son téléphone en la menaçant : "je vais te tuer sale pute de merde", puis l’avait frappée au visage avec ses mains. Il lui avait alors confié être "ami avec la police" et avoir 17 ans. Puis, il avait essayé une nouvelle fois de la pénétrer sans son consentement, tandis qu’elle se trouvait à plat ventre et qu’il était derrière elle. Elle s’était retournée et, comme il essayait d'écarter ses cuisses, elle l’avait repoussé à l’aide de ses pieds, appuyant les talons de ses bottes contre lui. Malgré cela, il était "revenu sur [elle]", de sorte qu’elle lui avait "cassé la bouche". Saignant, il l’avait saisie par le cou avec son bras, se plaçant derrière elle sur le lit et essayant de la maintenir dans cette position. Elle lui avait alors mis les doigts dans les yeux, de sorte qu'il s’était levé, l’avait frappée avec le câble du chauffage, tout en lui disant vouloir récupérer son argent. Il l'avait également menacée avec une chaise. Bien qu’elle lui eut rendu son argent, il avait fouillé ses affaires personnelles, avant de la saisir une nouvelle fois au cou pour tenter de la pénétrer, sans succès. Elle avait refusé, l’avait repoussé avec ses pieds, puis avait lancé un abat-jour sur lui, tandis qu'il continuait à la frapper avec ses mains, ouvertes, sur le visage et sur le corps. Elle avait encore riposté en le frappant avec un sèchecheveux, mais cela ne l’avait pas arrêté : "Il me tapait tout le temps. Il me donnait des baffes. Il me disait de le sucer". Discrètement, elle avait écrit un message qui disait "police" à un ami. Elle avait supplié A______ de partir et d’arrêter de lui faire du mal. Il avait rétorqué qu’elle avait volé son bracelet, lequel était en fait tombé car il s’était cassé. Elle le lui avait tendu, ainsi que ses lunettes. Il l’avait ensuite emmenée par le bras aux toilettes pour l'obliger à lui prodiguer une fellation : il la frappait à la tête et lui tirait les cheveux, lui poussant le chef vers l’avant en la saisissant par les cheveux. Elle avait refusé et il avait fini par sortir de son appartement. Les faits avaient duré deux heures, durant lesquelles les actes de violence s’étaient répétés : il la jetait sur le lit, lui écartait les jambes pendant qu’elle essayait de le repousser avec ses pieds, il lui pinçait les tétons, essayait de l’embrasser sur la bouche, la frappait tout en l’obligeant à le regarder dans les yeux, la saisissait au cou, lui tirait les cheveux, lui tenait les mains, se mettait sur elle et l'empêchait de sortir : "Il a tout essayé pour avoir une relation sexuelle sans préservatif". Elle ne se rappelait pas si elle avait inséré un doigt dans son anus. En revanche, A______ ne s’était pas endormi chez elle. Elle contestait l’avoir frappé avec un couteau et avoir pris ses affaires. Elle avait appelé à l'aide, mais personne n'était venu à son secours. Elle ne connaissait pas son agresseur et avait oublié son nom. Elle pouvait toutefois le décrire physiquement, avec la précision qu’il portait une attelle au doigt qu’il avait

- 6/36 - P/9079/2024 perdue au cours des événements. Il y avait eu de nombreux dégâts dans sa chambre : « Les choses étaient tombées par terre. On a cassé toute la chambre pendant la bagarre ». Interrogée sur les détails ajoutés lors de son audition par-devant le juge des mineurs, soit notamment que A______ avait : montré des signes d’agressivité dès qu’ils étaient entrés dans l’ascenseur ; emmené une bouteille d’alcool fort qu’elle avait cachée ; une blessure au doigt qui avait saigné lorsqu’il avait commencé à la toucher ; pris l’une de ses culottes pour la mettre sur la tête et la renifler, elle a expliqué avoir pensé, lors de son audition à la police, qu’il suffisait d’expliquer ce qui s’était passé sans nécessairement fournir de détails. C’était lors de sa seconde audition qu’elle s’était rendue compte qu’elle devait se souvenir de tout ce qui était arrivé. Elle avait ainsi toujours dit la vérité. Elle expliquait les quelques incohérences ou contradictions dans son récit (chronologie de certains événements, soit notamment moment de la remise de l'argent et moment auquel elle avait ouvert ou déverrouillé la porte de l'appartement) par sa fatigue après les événements et parce que c’était la première fois qu’elle dénonçait un homme pour de tels faits, même si elle avait fait l’objet d’une agression deux semaines plus tôt. Il ne s'était pas agi d’une agression sexuelle, mais d’un client qui avait voulu la voler. Ce dernier l’avait frappée sur le côté gauche du visage et blessée à la poitrine, dans le dos et le cou avec un ciseau. Les marques dans son dos qui figuraient sur la photographie prise par la BPTS étaient toutefois attribuables à A______. Elle avait refusé de se rendre à l’hôpital après son agression car elle était fatiguée et endolorie. Elle avait également refusé les prélèvements de sang et d’urine car ils n’étaient pas nécessaires. Elle avait consommé du vin, en début de soirée et peut-être du cannabis la veille, mais pas le soir-même. Depuis les événements, elle ne travaillait plus et était retournée vivre à Zürich. Elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique et prenait un traitement médicamenteux. Elle continuait de souffrir des événements : problèmes de sommeil, cauchemars, attaques nocturnes notamment. d.a.b. Selon le procès-verbal de son audition à la police, elle souhaitait participer à la procédure comme partie plaignante au pénal, mais pas au civil. Lors de son audition ultérieure, elle a néanmoins indiqué expressément souhaiter déposer des conclusions civiles contre son agresseur (C51). d.b. Un constat de lésions traumatiques a été établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 13 avril 2024 (B19 ; C25ss). D______ présentait des ecchymoses du cuir chevelu, du visage, de la paupière gauche, des quatre membres, du thorax et du dos, dont certaines étaient focalement arciformes, ainsi que des dermabrasions au visage, à l’abdomen et aux membres supérieurs. Le tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de l’expertisée.

- 7/36 - P/9079/2024 Lors de l’examen, D______ a spontanément indiqué aux médecins qu’elle présentait des traces de violences perpétrées par un autre client environ deux semaines avant les faits. Elle a notamment précisé que certaines des ecchymoses constatées au niveau de la cuisse droite étaient antérieures aux faits de la cause. e.a. A______ a constamment contesté les faits qui lui étaient reprochés, à l’exception d’une claque, ainsi que d’un coup de poing qu’il reconnaissait avoir donnés au visage de la plaignante (B35 ; B39ss ; C1ss ; C57ss ; C72ss ; C111ss ; PV TCO, p. 3ss). D______ l'avait abordé dans la rue, lui disant des choses qu’il ne comprenait pas avant de l’inviter à venir chez elle pour boire quelque chose. Il pensait lui avoir plu. Une fois dans son appartement, elle lui avait dit être une prostituée et lui avait proposé de coucher avec elle en échange de CHF 100.-, ce qu’il avait accepté (variant toutefois sur le moment auquel il lui avait remis cette somme). Elle avait ensuite baissé ou enlevé son pantalon pour lui mettre un préservatif et s’était mise sur lui, bougeant "de droite à gauche, en tournant sur [lui]", avant de lui faire remarquer qu’il ne l’avait toujours pas payée, ou de lui demander s’il l’avait payée ou non (version qu’il a donnée devant le TCO). Il l’avait repoussée, avait cherché dans ses affaires, tout en lui confirmant lui avoir donné l’argent, ce qu’elle avait concédé. Elle avait alors confirmé qu’ils pouvaient entretenir une relation sexuelle et l’avait poussé sur le lit dans ce but. Tandis qu’il était allongé sur le ventre (ou en fait sur le dos selon ses déclarations au TCO), D______ s’était positionnée sur lui : "C’est elle qui a commencé à faire l’amour à l’envers", il l’avait laissée faire. Elle lui avait massé le dos avant de lui toucher le sexe. Puis, elle avait voulu introduire ou avait introduit ses doigts dans son anus, ce qui l’avait énervé. Il l’avait poussée et elle était tombée. Lorsqu’elle s’était relevée, elle tenait un couteau à la main et lui avait donné un coup au thorax, ce qui lui avait laissé une cicatrice (C66). Il lui avait asséné une claque sur la joue avant de lui prendre le couteau des mains et de tenter de prendre la fuite. D______ l’avait toutefois empêché de sortir de l’appartement, l’avait griffé au visage, puis avait lancé des objets sur lui, notamment une lampe. S’il a d’abord déclaré avoir été « complètement défoncé » et ne rien avoir fait, il a ensuite concédé lui avoir donné un coup de poing au visage ou « un ou deux box » pour se défendre (ultérieurement, il a toutefois modifié sa version des faits expliquant avoir frappé la plaignante pour qu'elle lui rende ses affaires). D______ était tombée et avait pleuré en le traitant de violeur à plusieurs reprises, alors qu'il n'avait rien fait. Elle lui avait rendu ses affaires et lui avait dit de partir ou bien c’était lui qui lui avait intimé de le laisser partir. Au moment de sortir, la porte de l’appartement était fermée à clé. Une fois dehors, il s’était "mis à réfléchir". Il ne "comprenai[t] rien de ce qui s’était passé". D______ était une voleuse qui avait voulu le tuer, il en était certain. Il était resté sur place une heure, pas deux. Il ne comprenait pas ce qu’ils avaient pu faire durant tout ce temps et pensait même avoir dormi "tellement je ne sais pas ce qui s’est passé pendant deux heures". Il a largement varié dans ses souvenirs des événements expliquant d'abord "Je ne me souviens absolument pas de tout. Je n'ai que des flashs qui me rappellent des choses. J'étais complétement ivre", avant de dire qu'il se souvenait de tout après leur arrivée

- 8/36 - P/9079/2024 dans l'appartement de la plaignante, mais pas de ce qui s'était passé avant ; puis de préciser qu'il s'était endormi après que la plaignante lui eut mis un préservatif, ne se réveillant que lorsqu'elle avait déjà un doigt dans son anus. Il est en revanche demeuré constant sur le fait qu'il était "totalement ivre" et "complétement défoncé" au moment des faits. Bien qu'il concédât que la partie plaignante lui avait mis un préservatif, il niait avoir été en érection à un quelconque moment, allant jusqu’à affirmer n'avoir pas eu "envie" d'elle, ne pas l’avoir touchée, et ne pas avoir entretenu de relation sexuelle : "c’est elle qui a tenté de me pénétrer l’anus avec ses doigts". Il était du reste impossible qu’il eût pu tenter d’entretenir un rapport sexuel non protégé avec la victime, car il n’était "ni un animal, ni un fou pour la prendre de force. Et de toute façon, [il] l’avai[t] payée ". Au sujet des intentions prêtées à la plaignante, A______ a affirmé tantôt que celle-ci voulait le tuer tantôt qu’elle cherchait à le voler, usant de menaces pour lui faire peur dans le but qu’il quitte les lieux en laissant ses affaires derrière lui. D______ l’avait d’ailleurs volé car à son réveil, elle lui avait pris son téléphone, son portemonnaie, sa sacoche et son argent. Lors d’une audition ultérieure, il a livré une nouvelle version, expliquant avoir compris que D______ avait fouillé dans ses affaires : "J’ai compris qu’elle avait fouillé dans mes affaires, elle m’a dit qu’elle avait trouvé les CHF 100.-. Elle m’a ensuite dit de dormir et qu’elle me rendrait mes affaires après". Il a varié à plusieurs reprises sur l'emplacement de ses affaires (sous la table, puis sous le matelas, ensuite sous le lit et finalement dans le tiroir). Il a indiqué, au fil de ses auditions, que D______ l’avait frappé sur la joue et dans le dos avec la main, mais pas à la bouche. Elle ne s’était pas munie d’un sèche-cheveux. S’il a initialement contesté que la plaignante lui avait mis les doigts dans les yeux, il est revenu sur ses déclarations par-devant le TCO, expliquant qu’elle avait bien fait ce geste lorsqu’il allait partir de l’appartement. S'il a affirmé tout au long de la procédure que la plaignante lui avait donné un coup de couteau, ou plusieurs, il a ensuite dit, pardevant le TCO, qu'elle l'avait simplement "effleuré" avec la lame, ce qui l'avait néanmoins blessé. Il confirmait qu'il était blessé au doigt le soir des faits et que sa plaie était recouverte d'un coton, de même qu'il avait apporté une bouteille d’alcool chez la plaignante. À la question de savoir comment il se sentait par rapport à la situation actuelle de D______ aujourd’hui, il a répondu ne toujours pas se souvenir des traits de son visage. e.b.a. A______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 5 avril 2024. Dans ce cadre, il a indiqué être né le ______ 2009 et être mineur. Il a néanmoins fait l’objet d’une décision de modification des données personnelles le 25 juin 2024, sa date de naissance étant tenue pour être celle du ______ 2006 (C15ss). Aux termes de sa décision, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) a en particulier souligné que les déclarations

- 9/36 - P/9079/2024 de l’intéressé étaient incohérentes et lacunaires à propos de son parcours de vie et de ses documents d’identité. e.b.b. Par-devant le juge des mineurs, A______ a reconnu avoir menti sur son âge (C73), indiquant, lors d’une audition ultérieure, être né le ______ 2005 (C113). Il avait déclaré être mineur à son arrivée en France afin de faciliter son séjour dans ce pays. e.b.c. Il a fait l’objet d’une expertise d’âge dans le cadre de la procédure pénale (C93ss). Les experts sont parvenus à la conclusion que son âge moyen se situait entre 20 et 23 ans et que son âge minimum était 19 ans. f. A______ a été arrêté le 18 juin 2024 (B33ss) et placé en détention provisoire le lendemain, jusqu’à sa libération le 21 janvier 2025. Bien que l’attitude globalement positive et respectueuse de A______ en détention eut été soulignée dans un rapport fourni par l’établissement où il avait séjourné du 21 juin au 18 juillet 2024 (Y133ss), il y était également mentionné sa difficulté à se remettre en question, en particulier lorsqu’il s’agissait de reconnaître la gravité de son délit. Il avait du mal à saisir pleinement les normes sociétales en vigueur, ce qui contribuait à un comportement déviant. Cette absence de conscience des règles et valeurs communes pouvait expliquer en partie son incapacité à comprendre l’impact de ses actes sur les autres et sur la société. Son comportement reflétait ainsi une déconnexion avec les attentes sociales, rendant nécessaire un travail approfondi pour l’aider à mieux intégrer ces notions fondamentales. C. a.a. D______ a demandé sa dispense des débats d'appel. À l'appui de sa requête elle produit un certificat médical établi le 12 juin 2025 par le Dr G______ (B7). Ce document met en exergue l’existence d’un trouble de stress post-traumatique ainsi que d’un trouble de l’anxiété généralisée chez la patiente. L’agression subie avait entraîné une décompensation psychique importante avec des symptômes tels que des flashbacks, des cauchemars, un excès d’excitation persistant, des comportements évasifs et des angoisses sévères et paranoïaques, avec crises de panique et tendance à la retraite sociale. Depuis le 25 novembre 2024, elle suivait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique avec des entretiens bimensuels. Depuis le mois de juin 2024, elle suivait également des séances psychothérapeutiques hebdomadaires chez un psychologue et psychothérapeute. D______ était déjà suivie (à la fréquence d’un rendez-vous bimestriel), avant l’événement traumatique, chez une psychiatre établie au Brésil pour un trouble de l’anxiété généralisée. Elle n’était pas en mesure de participer à l’audience en raison d’un risque important de retraumatisation et de décompensation psychologique aigüe. a.b. La plaignante a été dispensée de comparaître à l’audience d’appel (B10) avec la précision que la Cour ne pourrait, du fait de son absence, apprécier sa crédibilité que sur la base des éléments résultant du dossier.

- 10/36 - P/9079/2024 b.a. A______, non excusé, n’a pas comparu aux débats d’appel. Son conseil s’est dit disposé à le représenter, précisant avoir eu pour instruction d’interjeter appel, mais ne pas avoir eu de contact avec son mandant depuis lors et ignorer si le mandat de comparution lui était parvenu. b.b. Après délibérations, au bénéfice d’une brève motivation orale renvoyant au considérant de l’arrêt au fond, la Cour a déclaré l’appel du prévenu recevable. c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, chiffrant son indemnité pour réparation du tort moral à CHF 44'200.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2024. c.b. Par la voix de sa conseil, D______ persiste dans ses conclusions, avec la précision qu’elle sollicite la condamnation de A______ au paiement, avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2024, de CHF 5'000.- à titre de réparation de son tort moral et de CHF 781.13 en dédommagement des frais encourus. À l’appui de ses conclusions civiles, l’intéressée a produit plusieurs pièces (cf. chargé du 14 août 2025), soit notamment des factures de consultations psychiatriques auprès d’une thérapeute au Brésil (quatre factures pour des soins prodigués entre le 23 mai et le 28 octobre 2024) et d’ambulance, ainsi qu’un rapport psychiatrique déjà mentionné supra C.a.a et un rapport médical du 11 novembre 2024. c.c. Le MP persiste dans ses conclusions, avec la précision que la remise des CHF 100.par la plaignante au prévenu doit être qualifiée de brigandage. c.d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est né à H______ en Algérie, pays où il a grandi, dont il a la nationalité et qu'il dit avoir quitté en novembre 2023 en raison de menaces de mort pesant sur sa famille à cause de son père qui avait « fait du business avec des gens, mais [était] parti avec [leur] argent ». Avant d'arriver en Suisse en mars 2024 pour y déposer une demande d'asile, il dit être passé par l'Espagne, puis par la France où il aurait obtenu l'asile. Il a suivi un cursus scolaire en Algérie jusqu'à ses 16 ans environ, n'a pas de formation et n'a jamais travaillé. Du côté de sa mère, il a un demi-frère et une demi-sœur, jumeaux, qui ont environ deux ans et vivent en Algérie. Âgé de presque 20 ans, il est célibataire, sans enfant et démuni de papiers d'identité. Avant son incarcération, il subvenait à ses besoins grâce à une aide de CHF 21.-/semaine du centre pour requérants d’asile. Sa mère lui envoyait également de l'argent de temps en temps. Il n'a ni fortune ni dette. Si une deuxième chance lui était donnée, il resterait en Suisse,

- 11/36 - P/9079/2024 où il a des amis, pour y travailler et déposerait une nouvelle demande d'asile avec ses réelles données personnelles, sinon il retournerait en France. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 9 juillet 2024, par le Procureur des mineurs du canton de Soleure, à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommages à la propriété, vol, vol d'importance mineure et vol d'usage ; - le 6 novembre 2024, par le Procureur des mineurs du canton d’Argovie, à une peine privative de liberté d’un jour pour vol, tentative inachevée de vol, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure ; - le 30 janvier 2025, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l’unité pour séjour illégal ; - le 9 avril 2025 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l’unité pour séjour illégal ; - le 9 mai 2025 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- l’unité, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- (peine partiellement complémentaire se rapportant au jugement du 9 avril 2025) pour séjour illégal, délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, empêchement d’accomplir un acte officiel et consommation de stupéfiants. E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h20 d'activité de chef d'étude et 7h15 d’activité de collaborateur, hors débats d’appel, lesquels ont duré 1h35. Il a été indemnisé à hauteur de 53h10 d’activité en première instance. b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h40 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel. Elle a été indemnisée pour 14 heures d’activité en première instance.

- 12/36 - P/9079/2024 EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 405 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel (al. 1) ; la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint (al. 2 1e phr.). 2.1.2. Conformément à l'art. 336 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (al. 1 let. a) ; la magistrate exerçant la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (al. 1 let. b). Celle-ci peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 3). À leur demande, le prévenu et la partie plaignante qui ont déclaré l'appel ou l'appel joint peuvent être dispensés de comparution lorsque le cas est simple et que, par conséquent, leur présence n'est pas indispensable (art. 405 al. 2, 2e phr. CPP). Le législateur a renoncé à définir la notion de cas simples, laissant ainsi une marge de manœuvre importante. En cas de dispense de comparution, les parties doivent déposer des conclusions motivées (art. 405 al. 2 in fine CPP), c'est-à-dire exposer les motifs à l'appui de leurs conclusions (art. 385 al. 1 CPP). Si le prévenu est dispensé de comparaître personnellement, il doit pouvoir envoyer aux débats un représentant (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 405). 2.1.3. Après l'ouverture des débats, la juridiction d'appel doit procéder en principe à l'audition du prévenu afin, d'une part, de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins et, d'autre part, de se faire une juste idée de sa situation personnelle pour mieux individualiser la peine (art. 341 al. 3 CPP). L'intensité de l'interrogatoire dépendra notamment du degré de gravité de l'acte d'accusation et de l'ensemble des preuves déjà administrées (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4 ad art. 405).

- 13/36 - P/9079/2024 2.2. À teneur de l'art. 407 CPP, l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (al. 1 let. a). 2.3. L'appelant a été régulièrement convoqué et avisé par l'autorité de la tenue des débats. Certes, son avocat, qui l’avait reçue vu l’élection de domicile en son cabinet, souligne néanmoins qu’il ignore si ladite convocation est bien parvenue à l’intéressé. Il n'en demeure pas moins que dans la mesure où l’appelant a donné pour instruction à son mandataire de former appel à l'encontre du jugement de première instance et qu'il était présent lors de l'audience de jugement, il devait nécessairement savoir qu'une audience serait tenue en appel et qu'il devrait s'y présenter aux mêmes conditions. Il lui appartenait dès lors d'assurer une communication régulière avec son avocat, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas justifié son absence et doit donc être considéré comme défaillant. En exigeant la comparution personnelle de l'appelant, la Cour lui a signifié l'importance attendue de son interrogatoire. Cela étant, dans la mesure où il a été entendu en première instance, qu'il a eu l'occasion de s'exprimer à de nombreuses reprises sur les faits reprochés et que la partie plaignante, elle-même appelante, a été excusée pour les débats d'appel, il se justifiait de déclarer l'appel du prévenu recevable. Son conseil s'étant dit en mesure de le représenter, il y a été autorisé. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). 3.1.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Cette présomption est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à son existence. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves

- 14/36 - P/9079/2024 doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1). 3.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur ses seules déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2 ; 1P_677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 ; 1A_170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent conviction. Cela étant, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement ; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2). 3.2. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait qu'elles se sont rencontrées dans la rue le soir des faits et qu'elles se sont rendues, dans la foulée, chez la plaignante où elles sont convenues d'entretenir une relation sexuelle tarifée. Au cours des deux heures et demie qui ont suivi, elles reconnaissent que des coups ont été échangés, sans toutefois converger sur le déroulement des faits, la survenance ou non d'une relation sexuelle et les motifs de l'altercation qui les a opposés. Les faits se sont déroulés dans un huis-clos, de sorte que l'on se trouve essentiellement dans un cas de "parole contre parole". Afin de les établir, il importe donc d'apprécier la crédibilité des déclarations des deux protagonistes en évaluant leur cohérence interne, ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier.

- 15/36 - P/9079/2024 3.3.1. Les déclarations de la plaignante, bien qu'évolutives notamment s'agissant de la chronologie de certains faits secondaires, ont été relativement constantes et cohérentes sur les éléments de faits essentiels à l'appréciation de la cause. Elle a en effet maintenu, tout au long de la procédure, que le prévenu l'avait violentée, physiquement et verbalement, dans le but d'entretenir des rapports sexuels non protégés. Elle a ainsi décrit de manière constante qu'il avait tenté, à plusieurs reprises, de la pénétrer vaginalement sans préservatif en lui écartant les jambes. Elle a également expliqué qu'il avait voulu obtenir une fellation sans protection, précisant que les faits s'étaient déroulés dans les toilettes. Contrairement à ce que prétend la défense, elle a évoqué la tentative de lui imposer une fellation dès sa première audition à la police. Elle n’a simplement pas décrit les gestes qui ont accompagné cette injonction, ce qu’elle a fait ultérieurement, ce qui ne vient en rien affaiblir la crédibilité de ses propos, étant souligné qu'elle a donné une explication cohérente et plausible aux raisons pour lesquelles elle n'avait pas livré tous les détails des faits subis lors de son dépôt de plainte. Elle a de surcroît immédiatement dénoncé les faits dont elle avait été victime en précisant lors de son appel à la CECAL qu'un client avait essayé de voler son téléphone, de la frapper et de la violer, et répété aux premiers intervenants sur place le déroulement de l'agression qui avait commencé après qu'elle eut entretenu un rapport sexuel protégé avec le prévenu, ce qui vient renforcer sa crédibilité générale. L'appelante n'avait du reste aucun bénéfice secondaire à dénoncer le prévenu pour une agression si celle-ci n'avait pas eu lieu. Ils ne se connaissaient pas et elle ne se rappelait pas son nom au moment de son dépôt de plainte. Elle ne savait quasiment rien de lui, hormis qu'il était mineur selon ses dires, ce qu'elle a précisé à la police. La partie plaignante est par ailleurs restée mesurée dans ses propos, n'en a pas rajouté et, lorsqu'elle avait des doutes, l'a admis. Elle n'a pas chargé inutilement son agresseur, précisant par exemple qu'il ne l'avait pas frappée avec d'autres objets que le câble du chauffage, qu'il n'avait pas réussi à la pénétrer et qu'elle était parvenue à lui résister. Elle a également expliqué spontanément aux médecins qui l'avaient examinée qu'elle avait fait l'objet d'une agression deux semaines avant les faits, précisant que certaines ecchymoses étaient antérieures aux événements du 12 avril 2024. Elle a, enfin, expliqué les éventuelles incohérences ou contradictions dans son récit par l'état émotionnel et physique dans lequel elle se trouvait après son agression, ce qui vient également soutenir son récit. Des éléments objectifs viennent renforcer la crédibilité du récit de la partie plaignante, soit notamment les images de vidéosurveillance de la CVP et de l'immeuble, le constat de lésions traumatiques établi par le CURML, ainsi que le constat médical de son psychiatre. En effet, les enregistrements permettent d'établir que c'est bien le prévenu qui a abordé l'appelante – et non l'inverse, comme il l'a prétendu tout au long de la procédure – et s'est montré insistant, celle-ci adoptant une attitude de recul, ce qui va dans le sens des explications de l'intéressée. Il est également établi que les parties sont restées ensemble environ deux heures et demie, ce qui s'approche de la durée des événements décrite

- 16/36 - P/9079/2024 par la partie plaignante (deux heures), mais pas de la version de l'appelant qui a prétendu être resté seulement une heure sur place, ignorant comment ils avaient occupé tout ce temps. S'il est vrai que la durée des événements interpelle et qu'il subsiste une incertitude quant à ce qu'ont pu faire les parties durant ce laps de temps, cet élément ne saurait à lui seul remettre en doute les explications de la partie plaignante qui a décrit une relation sexuelle consommée suivie d'une longue altercation, étant par ailleurs souligné que le laps de temps écoulé est encore moins cohérent avec une passe sans particularités. En outre, le rapport des médecins du CURML fait état de différentes lésions sur l'ensemble du corps de l'appelante, ainsi que sur son visage et son cuir chevelu, ce qui va dans le sens de sa version des faits, les légistes ayant du reste conclu que le tableau lésionnel était compatible avec ses déclarations. Contrairement à ce que prétend la défense, l'intéressée n'a pas livré une version différente des faits lors de son examen. Elle a en effet raconté le même déroulement général, à savoir qu'elle était convenue, avec son client âgé de 17 ans, d'une relation sexuelle tarifée avec préservatif, mais que celui-ci avait voulu l'obliger à coucher avec lui sans protection ce qu'elle avait refusé. Une agression s'en était suivie au cours de laquelle il l'avait frappée et avait réitéré ses tentatives de la forcer à entretenir des relations non protégées, sans toutefois y parvenir. On comprend parfaitement à la lecture du rapport que l'intéressée a résumé les faits, sans nécessairement s'attarder sur la chronologie exacte ni sur l'ensemble des détails, lesquels n'étaient pas nécessaires dans un contexte d'examen médical. Le fait que la plaignante avait subi une agression physique deux semaines avant les faits ne change rien aux conclusions des médecins, qui en ont été informés. Enfin, le certificat médical établi par le psychiatre de la plaignante met en exergue l'existence d'un trouble de stress post-traumatique, ainsi que d'un trouble de l'anxiété généralisée, expliquant que l'agression subie avait entraîné une décompensation psychique importante avec de nombreux symptômes (flashbacks, cauchemars, excès d’excitation persistant, comportements évasifs, angoisses sévères et paranoïaques, crises de panique et tendance à la retraite sociale), ce qui crédibilise encore la réalité d'une agression subie par la plaignante. Les critiques de la défense relatives aux prétendues incohérences de son récit ne convainquent pas et doivent ainsi être écartées. En particulier, rien ne permet de penser que la plaignante se trouvait dans un état second lors des faits, étant souligné qu'elle a fait preuve de transparence en expliquant avoir consommé du vin en début de soirée et peut-être du cannabis la veille, mais pas le soir-même. Elle n'avait du reste aucune obligation de se soumettre à des analyses d'urine ou de sang, ce qui ne peut, partant, lui être reproché. 3.3.2. Contrairement aux déclarations de la partie plaignante, la version des faits du prévenu apparaît peu crédible en raison de nombreuses contradictions et incohérences dans son récit. L’intéressé a en effet non seulement varié sur des faits importants à

- 17/36 - P/9079/2024 l’appréciation de la cause, mais également sur de nombreux détails périphériques, soit notamment sur ce dont il se rappelait (il ne comprenait plus rien et était "totalement ivre" ; il ne se rappelait pas de tout et n’avait que des flashs ; il ne se rappelait de rien avant d’arriver chez la plaignante, mais ensuite il se rappelait de tout ; elle lui avait mis un préservatif, ensuite il s’était endormi et à son réveil, elle avait le doigt dans son anus), le moment auquel il avait remis l’argent à la partie plaignante, ce qu’il était advenu de ses propres affaires une fois chez elle (elles se trouvaient sous la table, puis sous le matelas, ensuite sous le lit et finalement dans le tiroir), les coups reçus de la plaignante (elle lui avait donné un, voire des, coup(s) de couteau, puis, devant le TCO, elle l'avait "effleuré" avec la lame de celui-ci), les raisons pour lesquelles il l’avait frappée (il a maintenu que c’était pour se défendre à la suite des coups reçus avant de dire, tardivement dans la procédure, que c’était pour récupérer les affaires qu’elle lui avait prises), les intentions prêtées à la plaignante (elle voulait le tuer, puis l’effrayer dans le but qu’il parte et laisse ses affaires derrière lui) et les circonstances dans lesquelles il avait quitté son appartement (elle lui avait demandé de partir, en fait non c’était lui qui lui avait intimé de le laisser quitter les lieux). Certes le prévenu affirme avoir été alcoolisé au moment des faits, ce qui pourrait expliquer, dans une certaine mesure ses contradictions, cela étant il demeure que son récit est incohérent quelle qu'en soit la cause. Surtout, les différentes versions des faits données par l'appelant ne trouvent aucune assise au dossier. Ainsi, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend ne pas avoir su d'emblée que la plaignante était une travailleuse du sexe, alors qu'il l'a abordée dans la rue, [au quartier des] F______, aux environs de 3h40 du matin. Il ressort au contraire du dossier qu'il est lui-même allé trouver la partie plaignante dans le but d'entretenir une relation sexuelle tarifée avec elle, ce sur quoi ils se sont d'ailleurs rapidement mis d'accord. L'appelant n'est pas plus crédible lorsqu'il prétend ne pas avoir été attiré par l'intéressée, ne jamais avoir été en érection et ne pas avoir couché avec elle, alors même qu'il l'a suivie chez elle dans ce but et qu'il admet que celle-ci lui a mis un préservatif ce qui suppose une érection. L'on ne voit enfin pas pourquoi la plaignante l'aurait agressé s'il n'avait pas eu le comportement violent qu'elle lui reproche. Elle n'avait en effet aucun intérêt à frapper un homme qu'elle ne connaissait pas et qui l'avait rémunérée pour ses services, rien ne permettant de supposer qu'elle lui eût tendu un piège pour lui dérober ses quelques effets personnels, d’autant plus que les événements se sont déroulés chez elle, où il aurait été facile de la trouver en cas de plainte. Il ne fait par ailleurs aucun sens qu'elle ait pu vouloir l'effrayer pour qu'il parte en laissant ses affaires sur place, mais qu'elle l'empêche, d'un autre côté, de quitter les lieux. Enfin, contrairement à ce que plaide la défense, l'agression antérieure subie par la plaignante ne permet pas d'expliquer ses lésions. En effet, les médecins, informés spontanément par l'examinée à ce sujet, en ont néanmoins conclu que le tableau lésionnel était compatible avec ses déclarations. Il n'y a pas lieu de s'écarter de leur constat, étant souligné que la plaignante a été capable de distinguer quelles marques étaient antérieures aux faits de la présente procédure.

- 18/36 - P/9079/2024 Les critiques relatives à l'instruction formulées par la défense ne sont pas fondées. Rien ne permet, à teneur du dossier et plus particulièrement des déclarations de la plaignante de tenir pour établi que celle-ci aurait utilisé un couteau, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une analyse de ceux trouvés sur place, dont on ne voit pas ce qu’elle aurait permis d’établir. Il n'y avait pas non plus lieu de procéder à une enquête de voisinage ou d'analyser le portable de la plaignante à la recherche du message qu'elle dit avoir envoyé à un ami. Elle a en effet elle-même dit avoir appelé à l'aide sans que personne ne vienne, de sorte qu'il est probable que personne ne l'ait entendue. Ensuite, elle a appelé les services d'urgence à plusieurs reprises, soit pendant les faits et immédiatement après le départ du prévenu pour dénoncer les faits dont elle avait été victime, de sorte que la question du message envoyé à un ami ne paraît aucunement pertinente. 3.4. Le récit de l'appelante est donc le seul crédible. Alors qu'ils se trouvaient à son domicile, le prévenu l'a frappée sur différentes parties du corps, lui occasionnant diverses lésions à la tête, au visage et au corps, lui a serré le cou, lui a asséné à tout le moins une gifle, ainsi qu'un coup de poing au visage, l'a frappée avec un câble et a menacé de la tuer, faisant ainsi usage tant de contrainte physique et psychologique pour tenter de la contraindre à subir l'acte sexuel sans préservatif et tenter de la forcer à lui prodiguer une fellation également non protégée, celle-ci se débattant et lui signifiant expressément son refus. 4. 4.1. Les dispositions sur la contrainte sexuelle de l’art. 189 CP et le viol de l'art. 190 CP ont été notablement modifiées au 1er juillet 2024. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu, l'ancien droit, en vigueur au moment des faits, demeure applicable en vertu des principes de la lex mitior et de la non-rétroactivité de la loi pénale. 4.2.1. Selon l'art. 189 al. 1 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). 4.2.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Par acte sexuel au sens de cette disposition on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme (ATF 123 IV 49 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1).

- 19/36 - P/9079/2024 4.2.3. L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques ; dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister. Peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 124 IV 154 consid. 3b ; 122 IV 97 consid. 2b). 4.2.4. Sur le plan subjectif, ces infractions sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (ATF 87 IV 66 consid. 3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2). 4.3. En cas d'actes commis à réitérées reprises, il convient d'examiner la situation dans son ensemble. En effet, selon la jurisprudence, la contrainte en matière sexuelle sera retenue lorsque l'auteur a créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2). 4.4. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). Un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut

- 20/36 - P/9079/2024 retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). 4.5. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol, direct et éventuel, s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction. La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3 [viol]). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction, tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). 4.6. En adoptant le comportement décrit sous consid. 3.4, l'appelant s'est rendu coupable de tentative de viol (art. 22 al. 1 cum art. 190 al. 1 aCP) et de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 cum art. 189 al. 1 aCP), étant relevé que l’appelant ne conteste pas que, supposés avérés, les faits reprochés appellent cette qualification juridique. 5. 5.1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé se rend coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). 5.2. Se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (art. 139 ch. 1 CP). 5.3.1. Commet un brigandage quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister (art. 140 ch. 1 CP).

- 21/36 - P/9079/2024 5.3.2. Le brigandage est une forme aggravée du vol, qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). Sur le plan subjectif, outre l'intention de voler, l'infraction requiert une intention délibérée qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte à l'encontre de la victime dans le but de voler. L'auteur doit donc vouloir forcer la victime à lui remettre l'objet ; le dol éventuel suffit (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3). Il doit de surcroît avoir un dessein d'enrichissement illégitime (art. 140 ch. 1 CP en lien avec l'art. 139 ch. 1 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.3). 5.4.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). 5.4.2. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la

- 22/36 - P/9079/2024 version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (AARP/407/2020 du 27 novembre 2020 consid. 2.4 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189). 5.5. Il reste encore à qualifier juridiquement les coups donnés par le prévenu à la plaignante, ainsi que la remise à son agresseur par celle-ci de la somme de CHF 100.correspondant au montant de la prestation convenue. 5.6. En tant que tels, les coups infligés à la victime par l'appelant sont constitutifs de lésions corporelles simples, cette qualification n'étant du reste pas contestée par l'intéressé. Ce dernier plaide néanmoins la légitime défense. Or, dans la mesure où la version de l'appelante a été retenue et qu'il est partant établi, que le prévenu l'a violentée pour tenter d'obtenir des avantages sexuels non consentis, l'argument selon lequel il se trouvait dans un état de légitime défense doit être écarté. Cela d'autant plus qu'il n'est pas établi, à teneur du dossier, que la plaignante se serait munie d'un couteau pour le frapper. Partant, l’appelant sera reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). 5.7. Les parties s'accordent pour dire que la plaignante a remis l'argent (CHF 100.-) à l'appelant, celui-ci le lui ayant réclamé. À teneur du dossier, les circonstances entourant la restitution du prix de la passe demeurent floues. Il semble cependant que cette demande du prévenu est intervenue peu avant qu'il ne quitte les lieux. Certes, la partie plaignante s’est vraisemblablement exécutée de crainte que les violences ne reprennent. Néanmoins, il n’est pas établi que l’appelant a formulé, expressément ou par sa posture, que tel pourrait être le cas. Ainsi que l’ont fait les premiers juges, il convient donc d’admettre, au bénéficie de l’adage in dubio pro reo, qu’il n’y a pas eu de bris de possession. L’appelant sera donc acquitté s'agissant des faits reprochés sous ch. 1.2.1 de l’acte d’accusation. 6. 6.1. L'infraction de viol est sanctionnée, dans sa version en vigueur au moment des faits (plus favorable à l'appelant), d'une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 190 al. 1 aCP) et celle de contrainte sexuelle d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 aCP). Les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) sont quant à elles réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 23/36 - P/9079/2024 6.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 6.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 6.4. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure

- 24/36 - P/9079/2024 de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 et 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 6.5.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 6.5.2. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ;

- 25/36 - P/9079/2024 J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). 6.6.1. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). 6.6.2. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 5.1). 6.7.1. La faute de l'appelant est grave. Il a tenté de s'en prendre à l'intégrité sexuelle d'une femme qu'il ne connaissait pas et était à sa merci, à plusieurs reprises, et en usant de sa force, sans tenir compte de ses manifestations de refus. Il s'en est en outre pris à son intégrité physique en instaurant un climat de violence et de haine particulièrement intense, frappant la plaignante à plusieurs reprises, sur tout le corps, en usant notamment d'un câble de chauffage. C'est après environ deux heures de violence qu'il a fini par quitter les lieux sans s'inquiéter de l'état de sa victime, alors même qu'elle souffrait de plusieurs lésions. Il ne sera fait application de l'atténuante prévue à l'art. 22 CP que dans une faible mesure, le fait que l’appelant ne soit pas parvenu à ses fins pour les infractions de nature sexuelle résultant de la remarquable combativité de la partie plaignante qui s'est défendue sans relâche pendant plus de deux heures, étant relevé que les conséquences, prouvées, des actes du prévenu sur la santé physique et psychique de sa victime ont été importantes. L'appelant a agi de manière purement égoïste en cédant à ses pulsions sexuelles et à une colère mal maîtrisée, sans égards pour la victime pour qui ses actes ont entraîné des conséquences physiques et psychiques importantes, étant relevé qu'elle est encore aujourd'hui suivie par des thérapeutes.

- 26/36 - P/9079/2024 Sa situation personnelle, bien que précaire, n'explique ni ne justifie ses actes. Sa responsabilité est pleine et entière, étant relevé que même s'il était alcoolisé au moment des faits, cela n'implique pas une présomption de réduction de responsabilité, ce qu'il ne plaide d'ailleurs – à juste titre – pas. Sa collaboration à la procédure a été globalement mauvaise. S'il a en effet admis avoir frappé la plaignante, il a minimisé sa violence, n’admettant avoir infligé que deux coups, rejetant la faute sur la victime, qui l'aurait agressé. Pour le reste, il n'a cessé de mentir et de contester les faits qui lui étaient reprochés, allant même jusqu'à dire ne pas avoir su d'emblée que la plaignante était une travailleuse du sexe et nié avoir souhaité entretenir une relation sexuelle avec elle car il n'en avait pas eu "envie". Sa prise de conscience est nulle. Il n'a du reste eu aucun mot pour la partie plaignante et n'a jamais fait preuve de la moindre empathie à son égard. À la question de savoir comment il se sentait par rapport à la situation de l'intéressée lors de l'audience de jugement, il a eu pour unique réponse qu'il ne se souvenait toujours pas des traits de son visage, ce qui démontre un manque de considération crasse pour la plaignante. Les antécédents de l'appelant, bien que non spécifiques, sont mauvais et nombreux, étant souligné qu'il a fait l'objet de pas moins de cinq condamnations à des peines privatives de liberté et peines pécuniaires en l'espace d'une année, ce qui démontre qu'il est hermétique à la sanction pénale. Compte tenu de la gravité des actes commis et du manque total de prise de conscience du prévenu, seule une peine privative de liberté entre concrètement en ligne de compte, le prononcé d'une peine pécuniaire s'agissant des infractions aux art. 123 ch. 1 CP et 189 al. 1 aCP n'étant pas de nature à le dissuader de récidiver. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. 6.7.2. La peine privative de liberté à fixer sera complémentaire à celle prononcée le 9 juillet 2024 par le Jugendanwaltschaft du canton de Soleure. Si toutes les infractions avaient dû être coréprimées, le juge aurait retenu comme infraction abstraitement la plus grave, la tentative de viol qui emporte à elle seule une peine privative de liberté de base de 18 mois, qu'il aurait aggravée de huit mois pour la tentative de contrainte sexuelle (peine théorique de 12 mois), de six mois pour les lésions corporelles simples (peine théorique de 10 mois), d'un mois le pour vol (peine théorique de deux mois), de 15 jours pour les dommages à la propriété (peine théorique d'un mois) et de 15 jours pour le vol d'usage (peine théorique d'un mois). La peine d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à 34 mois. La peine privative de liberté additionnelle, compte tenu de celle prononcée le 9 juillet 2024, sera donc arrêtée à 33 mois.

- 27/36 - P/9079/2024 Au vu de la durée de la peine privative de liberté retenue, supérieure à deux ans, un sursis complet est exclu (art. 42 al. 1 CP a contrario). Il faut cependant tenir compte de la jeunesse du prévenu, de sa situation d’errance et de l’absence d’antécédent spécifique. Dans cette configuration particulière, il peut encore être espéré que l’expérience d’une peine privative de liberté d’une certaine durée lui permettra de mûrir et d’entamer une réflexion. Cela autorise l’octroi d’un sursis partiel, la peine ferme étant fixée à 16 mois et la durée du délai d’épreuve à cinq ans, vu l’actuelle absence de prise de conscience. 7. 7.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour contrainte sexuelle ou viol (let. h). L'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1). 7.2.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 précité consid. 1.6.3 ; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2). 7.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1). 7.2.3. La clause de rigueur doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1). 7.3. L'art. 24 § 1 let. a du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières) prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS

- 28/36 - P/9079/2024 lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 320 consid. 4.6 et 4.8). L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1 ; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2). 7.4. Les infractions de tentatives de viol et de contrainte sexuelle commises par l'appelant entraînent son expulsion obligatoire. Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer. 7.5. L'appelant, de nationalité algérienne, dit être arrivé en Suisse en mars 2024, où il a déposé une demande d'asile sur la base de fausses informations. Il est sans emploi, sans papiers, sans moyen de subsistance et n'a aucun lien avec la Suisse, sa famille vivant toujours en Algérie. Depuis son arrivée en Suisse, il a été condamné à pas moins

- 29/36 - P/9079/2024 de cinq reprises, sans compter la présente procédure. Il ne fait du reste valoir aucune perspective d'intégration concrète et ses projets, s'il devait rester en Suisse, à savoir travailler et déposer une nouvelle demande d'asile, apparaissent au mieux vagues et difficilement réalistes dans la mesure où il n'a aucune formation, n'a jamais travaillé, ni établi qu'il répondrait aux conditions d'octroi de l'asile. En effet les menaces dont l'appelant a prétendu faire l'objet, ainsi que sa famille, en Algérie, demeurent vagues et ne sont de surcroît aucunement étayées ni rendues vraisemblables. Ses déclarations à cet égard apparaissent donc de circonstance, ce d'autant plus que sa famille habite toujours en Algérie. Sa situation n'est dès lors pas meilleure en Suisse que dans son État d'origine, bien au contraire. Sa famille habite en Algérie, pays dont il partage la culture et la langue à l'inverse de la Suisse. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'expulsion ne mettrait pas l'appelant dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Qui plus est, au vu de ses antécédents, le prévenu est, depuis son arrivée en Suisse, inscrit dans la délinquance. L'intérêt public à son expulsion est donc manifeste et l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Au vu de ce qui précède, l'expulsion de l'appelant sera prononcée pour une durée de cinq ans. 7.6. Le prévenu est condamné pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Il représente en outre une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public, au sens de l'art. 24 par. 1 point a du Règlement SIS Frontières. L'appelant s'en étant pris à divers biens juridiques protégés, ce constat commande qu'on l'éloigne du territoire des autres États de l'espace Schengen, étant souligné que s'il a prétendu avoir obtenu l'asile en France, ses déclarations apparaissent, encore une fois, dénuées de toute crédibilité. Non seulement l'intéressé n'a présenté aucun document, ni aucune preuve à l'appui d'une telle allégation, mais il apparaît hautement improbable qu'il ait pu obtenir l'asile en l'espace de seulement quatre mois et en l'absence de menaces rendues vraisemblables dans son pays d'origine. Ses déclarations sont d'autant moins crédibles que l'on ne voit pas pourquoi il serait immédiatement venu en Suisse pour y déposer la même demande. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'appelant, par ailleurs démuni de document d'identité, n'a pas démontré bénéficier d'un quelconque droit de séjour dans un pays de l'espace européen.

- 30/36 - P/9079/2024 En conclusion, le cas est suffisamment approprié, pertinent et important, au regard du principe de proportionnalité (art. 21 par. 1 du Règlement SIS Frontières) pour justifier un signalement dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.4ss ; 146 IV 172 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2024 du 21 octobre 2024 consid. 5 ; 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4). 8. 8.1. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (art. 120 al. 2 CPP). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêts du Tribunal fédéral 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4). L'autorité devra s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n 6a et 7 ad art. 120). 8.2.1. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 let. a CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 du code des obligations [CO]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). 8.2.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

- 31/36 - P/9079/2024 En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du code civil [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2). 8.2.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345). Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ; 6B_129/2014 du 19 mai 2014 ; AARP/116/2017 du 3 avril 2017 ; AARP/266/2016 du 28 juin 2016 ; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). 8.2.4. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi par l'Office fédéral de la justice (OFJ) du 12 décembre 2024 (ci-après : guide OFJ) propose les fourchettes de montants jusqu'à CHF 9'000.- pour les atteintes graves, soit notamment tentative de viol, (tentative) d’atteinte sexuelle et (tentative) de contrainte sexuelle. 8.3. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a). 8.4. En l'espèce, à teneur du procès-verbal d'audition à la police, la plaignante a renoncé à demander que l'auteur soit condamné à lui payer une somme d'argent en réparation du dommage subi. Il ne ressort toutefois pas expressément dudit document qu'elle aurait été rendue attentive aux conséquences de l'art. 120 CPP, étant du reste souligné que cette audition a eu lieu le lendemain de son agression et alors qu'elle n'était pas accompagnée d'un avocat. Compte tenu de ces circonstances particulières, l'on ne saurait comprendre cette mention au procès-verbal comme une renonciation expresse à la qualité de demanderesse au civil et, partant, à l'exercice de l'action civile, ce d'autant moins que

- 32/36 - P/9079/2024 la plaignante a immédiatement, au début de son audition ultérieure, indiqué qu'elle souhaitait le faire. Partant, ses conclusions civiles sont recevables. 8.5. En l’espèce, l'appelant n'a pas discuté – au-delà de la question de la recevabilité des conclusions civiles de la plaignante – du principe, pas davantage que du montant, de l'indemnité pour tort moral allouée à la victime pour l'hypothèse d'un verdict de culpabilité. À raison, car la plaignante peut prétendre à la réparation du tort moral subi en raison de l'atteinte importante à sa personnalité conséquemment au comportement punissable de l’appelant. Bien que le viol et la contrainte sexuelle en soient restés au stade de la tentative grâce à l'attitude défensive de la plaignante, il est néanmoins établi que celle-ci a été violentée durant environ deux heures par le prévenu, lequel lui a asséné de nombreux coups sur l'ensemble du corps et le visage, usant notamment, à cette fin, d'un câble de chauffage. La plaignante présentait diverses lésions à la suite des faits, lesquelles ont été constatées par des médecins. En plus de l'impact physique, l'attaque subie par l'intéressée a eu des conséquences importantes sur sa santé psychique. Bien qu'elle souffrît déjà d'anxiété avant les faits, elle souffre désormais également d'un trouble de stress post-traumatique, avec une décompensation psychique importante nécessitant un suivi régulier. Au vu de la condamnation de l'appelant pour tentative de viol et de contrainte sexuelle, ainsi que lésions corporelles simples, la réparation du tort moral par CHF 5'000.sollicitée par la plaignante est modeste au vu de la jurisprudence sus-évoquée. Le dommage matériel – non contesté par l'appelant – est établi par pièces. 9. 9.1. L'appelant succombe intégralement en appel, tandis que l'appel de la partie plaignante et l'appel joint du Ministère public sont très largement admis, de sorte que 90% des frais de la procédure d'appel seront mis à sa charge (428 al. 1 CPP). 9.2. Les frais liés à l'activité des autorités pour la procédure préliminaire et de première instance ayant été engendrés par l'instruction relative aux infractions pour lesquelles l'appelant a été condamné, ils seront intégralement mis à sa charge (art. 428 al. 3 CPP). 10. Vu l’issue de l’appel de A______, celui-ci sera débouté de ses conclusions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. 11. 11.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance

- 33/36 - P/9079/2024 judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de 1h35 pour la durée des débats d’appel et de deux vacations au Palais de justice. En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'292.70 correspondant à 2h20 d’activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 466.70) et 8h50 d’activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'325.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 179.20), deux vacations au Palais de justice (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 171.80. 11.2. Il en va de même de l’état de frais de l’avocate de la partie plaignante, considéré globalement, qu’il convient cependant de compléter de 1h35 pour la durée des débats d’appel et d’une vacation au Palais de justice. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'729.60 correspondant à 6h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'250.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 250.-), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 129.60. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels de A______ et D______ et l'appel joint du Ministère public formés contre le jugement JTCO/10/2025 rendu le 21 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9079/2024. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel de D______ et l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de viol (art. 22 al. 1 CP et 190 al. 1 aCP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 CP et 189 al. 1 aCP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Acquitte A______ de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 33 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est complémen

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