Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.01.2015 P/9013/2013

7 janvier 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,551 mots·~18 min·2

Résumé

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; CONFRONTATION | CPP.10.3; CPP.147.3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 20 janvier 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9013/2013 AARP/28/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 janvier 2015

Entre A______, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/373/2014 rendu le 25 juin 2014 par le Tribunal de police,

et B______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/9013/2013 EN FAIT : A. a. Par acte du 7 juillet 2014, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 25 juin 2014, dont les motifs ont été notifiés le 22 juillet suivant, par lequel il a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) mais acquitté d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, le tribunal ordonnant la restitution à l'ayant droit, lorsqu'il sera connu, du téléphone portable inscrit sous ch. 1 de l'inventaire du 14 juin 2013 ainsi que la saisie et allocation à l'Etat de la somme de CHF 700.- portée sous ch. 1 de l'inventaire du 4 septembre 2013. b. Le 11 août 2014, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement et à la restitution de la somme saisie, un délai devant lui être octroyé pour qu'il puisse faire valoir ses prétentions en indemnisation. c.a. Selon une première ordonnance pénale du 14 juin 2013, frappée d'opposition, il est reproché à A______ de s'être, le 13 juin 2013, collé à B______ en gesticulant, alors que deux comparses se trouvaient à proximité, d'avoir subtilisé le portemonnaie du précité, d'en avoir prélevé le contenu et de l'avoir jeté au sol. Il lui est également reproché d'avoir pénétré sur le territoire suisse en date du 13 juin 2013 alors qu'il est l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée notifiée le 16 juillet 2011 et valable jusqu'au 20 mars 2016. c.b. Aux termes d'une seconde ordonnance pénale du 6 septembre 2013, également frappée d'opposition, il est reproché à A______ d'avoir, le 4 septembre 2013, dérobé le porte-monnaie d'un touriste asiatique ainsi que d'avoir pénétré et séjourné illégalement sur le territoire suisse alors qu'il n'est pas détenteur de documents d'identité valables indiquant sa nationalité et qu'il n'est pas au bénéfice des autorisations nécessaires. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Selon un rapport d'arrestation du 14 juin 2013, la police était intervenue la veille à la place ______, à hauteur du numéro trois, suite à un appel à la centrale d'alarme. A leur arrivée, les gendarmes avaient été mis en présence de A______, maintenu au sol par deux touristes Saoudiens, B______ et son père, lesquels disaient avoir maîtrisé un voleur à la tire.

- 3/10 - P/9013/2013 a.b. Entendu en qualité de plaignant le jour même des faits, B______ a expliqué à la police qu'alors qu'il marchait dans la rue en compagnie de sa famille, un homme de type maghrébin l'avait abordé, parlant français, alors que deux autres individus se trouvaient à proximité. L'homme s'était collé à lui et avait prononcé le nom de "Zidane" en gesticulant. B______ avait aussitôt vérifié la poche arrière gauche de son pantalon et constaté que son porte-monnaie ne s'y trouvait plus. Il l'avait aperçu dans la main de l'homme, lequel en avait prélevé le contenu avant de le jeter au sol. B______ et son père l'avaient poursuivi et mis au sol. Pendant ce temps, les comparses du voleur étaient intervenus. L'un avait repoussé le père de la victime alors que le second menaçait sa sœur d'un couteau. Le frère de la victime s'était interposé et la sœur s'était mise à crier, ce qui avait mis les complices du voleur en fuite. Le voleur était parvenu à se dégager mais le frère de la victime l'avait rattrapé et derechef plaqué au sol. La victime avait ainsi récupéré l'argent et les cartes de crédit qui se trouvaient dans le porte-monnaie, soit CHF 110.- et EUR 180.-. a.c. A______ a dit avoir été happé par plusieurs saoudiens qui l'avaient pris pour un voleur de porte-monnaie parce que tous les Arabes se ressemblaient. Le téléphone portable qu'il possédait, muni d'une carte Sim qatarie, appartenait à un ami au sujet duquel il ne voulait rien dire car il se trouvait en situation irrégulière. A______ se savait frappé d'une interdiction d'entrée sur le territoire helvétique notifiée le 16 juillet 2011 et valable jusqu'au 20 mars 2016. Il avait quitté la Suisse le 15 avril précédent et n'était revenu que le jour des faits, car il avait rendez-vous avec ce même ami, qui devait lui remettre de l'argent pour l'aider. b.a. A teneur du rapport d'arrestation du 4 septembre 2013, l'attention de deux inspectrices en congé avait été attirée par A______ parce qu'il pouvait correspondre à un signalement. Elles l'avaient suivi, tout en appelant la centrale d'alarme, et l'avaient vu commettre un vol, à la hauteur du 27 de la rue ______, au préjudice d'un touriste asiatique, en pratiquant un dribble pour le distraire et subtiliser le porte-monnaie qui se trouvait dans sa poche arrière droite. Il y avait eu une course-poursuite et A______ avait été interpellé à la rue ______. Lors de la fouille, CHF 700.- avaient été retrouvés dans la poche gauche de sa veste. b.b. C______ a déclaré que sa collègue et amie D______, avec laquelle elle déjeunait, avait aperçu deux hommes de type maghrébin au comportement suspect et pouvant correspondre aux signalements figurant dans un communiqué de recherche pour tentative de meurtre. Elles avaient alors décidé d'appeler la centrale d'alerte et de suivre les deux individus. À l'angle de la rue ______ et de la place ______, les deux hommes s'étaient séparés, celui par la suite identifié comme étant A______ se dirigeant vers un couple de touristes asiatiques, alors que son comparse s'arrêtait à la hauteur d'un arrêt de tram. A______ s'était approché du couple et avait fait une manœuvre de style "zizou", passant son bras gauche autour des épaules de l'homme asiatique et la main droite entre l'homme et lui-même pour la plonger dans la poche

- 4/10 - P/9013/2013 arrière droite du pantalon du touriste tout en faisant des mouvements de dribble avec son pied. Il était ensuite retourné en direction de l'autre homme et lui avait montré un porte-monnaie. Les deux inspectrices avaient continué de suivre les malfaiteurs en attendant le renfort. Ils avaient pu être interpelés, sans difficulté pour le comparse, après une course-poursuite s'agissant de A______, lequel était porteur d'un portemonnaie qui pouvait correspondre à celui dérobé. b.c. Lors de son audition par la police, A______ a expliqué être venu d'Annemasse à Genève, avec un ami, pour effectuer des achats. A l'arrivée des policiers, ils étaient assis à un arrêt de tram et il avait pris la fuite parce qu'il n'avait pas de papiers. L'argent trouvé sur lui, soit exactement CHF 722,55, lui avait été remis par sa "copine", E______, dont il ignorait le patronyme. Peu avant son arrestation, il avait effectivement discuté avec un homme asiatique, soit un ami. b.d. Lors d'une audience de confrontation devant le Ministère public, les deux inspectrices ont confirmé le rapport de police et le récit de C______, laquelle a encore précisé qu'elle s'était approchée du touriste qui lui avait dit que son portemonnaie avait disparu. N'ayant pas de carte de police sur elle, elle n'avait pu que l'inciter à se rendre au poste le plus proche. A______ a persisté dans ses déclarations, indiquant qu'il connaissait uniquement l'homme asiatique, non la femme qui l'accompagnait. Il parlait espagnol avec celuici. c.a. En prévision de l'audience de jugement, A______ n'a pas présenté de réquisition de preuve, pas plus qu'il n'a soulevé de question préjudicielle à l'ouverture des débats. c.b. Il a derechef contesté les faits qui lui étaient reprochés, précisant qu'il était, le 13 juin 2013, en compagnie d'un ami marocain. Le touriste saoudien avait commencé à insulter cet ami mais il ne voulait pas rapporter ses propos. On donnait toujours raison aux touristes et pas aux "sans-papiers". Ce jour-là, il était venu à Genève pour se promener. Son ami et lui étaient allés au cabaret. Entre le 15 avril et le 13 juin 2013, puis encore jusqu'au 4 septembre suivant, il avait partagé son temps entre Annemasse et Genève, venant dans cette dernière ville pour s'amuser avec ses copains. Le 4 septembre 2013, il avait pris son ami asiatique dans ses bras, comme il avait coutume de faire. Il avait toujours deux porte-monnaie sur lui, l'un pour la monnaie et l'autre pour les billets. c.c. Entendu en qualité de témoin, le gendarme F______ a relaté que le 13 juin 2013 les touristes qui maintenaient A______ avaient expliqué qu'une besace ou un sac avait été volé et qu'une ou deux personnes avaient pris la fuite. L'homme à terre était le voleur principal selon elles.

- 5/10 - P/9013/2013 C. a. Par ordonnance présidentielle du 30 septembre 2014, il était décidé d'une instruction écrite de l'appel, vu l'accord des parties, b. Aux termes de son mémoire d'appel du 21 octobre 2014, A______ persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel et requiert en sus la restitution de "son" téléphone portable. Dans les deux affaires de vol qu'on lui reprochait, les autorités pénales n'avaient effectué aucun acte d'enquête, ni entendu aucun témoin. A______ n'avait pu se défendre puisque la police n'avait pas relevé le nom de tels témoins présents sur les lieux. Le Tribunal de police aurait partant dû éprouver des doutes quant à sa culpabilité. Le téléphone portable ne pouvait être confisqué puisqu'il n'avait pas été signalé volé. c. Par courriers des 24 octobre et 13 novembre 2014, le Tribunal de police et le Ministère public ont fait savoir qu'ils concluaient à la confirmation du jugement. d. Partant, la cause a été gardée à juger, les parties en étant avisées par communication du 24 novembre 2014. D. Également connu sous sept alias, A______ indique être né le ______ 1990 en Palestine. Démuni de tout papier d'identité, il réside illégalement en Suisse depuis 2010, sans domicile ni revenu connus. Il est l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 21 mars 2011 au 20 mars 2016, notifiée à l'intéressé le 16 juillet 2011. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 5 octobre 2010 par le Juge d'instruction à une peine pécuniaire de 60 joursamende avec sursis durant 3 ans (révoqué ultérieurement), pour brigandage et séjour illégal, - le 16 juillet 2011 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 60 jours pour dommages à la propriété, entrée et séjour illégaux, - le 3 août 2011 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 90 jours pour recel, - le 1er février 2012 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 2 mois pour séjour illégal,

- 6/10 - P/9013/2013 - le 29 mai 2012 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal, - le 28 janvier 2013 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 5 mois pour séjour illégal et à une amende de CHF 500.- pour consommation de stupéfiants, - le 11 avril 2013 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 30 jours pour faux témoignage, - le 5 juillet 2013 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 6 mois pour vol, tentative de vol et séjour illégal, - le 25 août 2013 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 180 jours pour séjour illégal. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable, s'agissant des conclusions prises dans la déclaration d'appel, pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). 1.2. Toutefois, la juridiction d'appel limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Aussi, la conclusion prise pour la première fois dans le mémoire d'appel du 21 octobre 2014 tendant à la restitution du téléphone portable est-elle tardive, faute d'avoir été formulée dans la déclaration d'appel, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son

- 7/10 - P/9013/2013 innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2. Le droit d'être confronté, au moins une fois, aux témoins à charge est absolu (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481), y compris lorsque les dépositions décisives ont été recueillies par la police (ATF 125 I 129 consid. 6a p. 132), faute de quoi ces preuves ne pourront en principe pas être exploitées à charge du prévenu. Leur caractère inexploitable, maintenant exprimé à l'art. 147 al. 4 CPP, vaut toutefois sous réserve des limites posées à l'art. 147 al. 3, 2e phrase, CPP (N. SCHMID, op. cit., n. 15 ad art. 147). Selon l'art. 147 al. 3, 2e phrase, CPP, il peut être renoncé à répéter l'administration de preuves qui s'est tenue en l'absence d'une partie ou de son conseil, si cette répétition entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties peut être satisfait d'une autre manière. Le lieu de séjour inconnu du témoin est une raison de renoncer à la répétition (N. SCHMID, op. cit., n. 14 ad art. 147). L'autorité pénale n'a pas à envisager celle-ci d'office : le prévenu doit la demander (N. SCHMID, op. cit., n. 11 ad art. 147). Si elle doit avoir lieu, il est préférable qu'elle intervienne au même stade de la procédure, soit en principe pendant la procédure préliminaire, même si elle pourrait l'être encore devant l'autorité de jugement (art. 343 al. 2 CPP) ; sinon le droit de participation risquerait d'être réduit à une simple confrontation lors des débats, ce qui ne se concilie pas avec la lettre de l'art. 147 al. 1 CPP, selon laquelle ce droit s'applique aussi à l'administration des preuves par le ministère public (ACPR/146/2012 du 11 avril 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 17 ad art. 147). 2.3.1. En ce qui concerne les faits survenus le 13 juin 2013, il est vrai que l'appelant n'a pas eu l'occasion d'être confronté à B______. Il est toutefois forclos à s'en plaindre, n'ayant jamais requis une telle mesure. Le premier juge pouvait d'autant plus légitimement se fier aux déclarations à la police du plaignant que celles-ci sont

- 8/10 - P/9013/2013 partiellement corroborées par celles de l'appelant qui reconnaît qu'un vol a eu lieu, que lui-même n'était pas seul et qu'il a été intercepté par la victime du vol convaincue qu'il en était l'auteur. Vu la nationalité du plaignant, l'allégation selon laquelle l'appelant serait victime d'une méprise parce que "tous les Arabes se ressemblent" n'a aucune consistance. A cela s'ajoutent les explications variables données par l'intéressé sur les raisons de sa présence à Genève au moment du vol, le fait qu'il vit d'expédients, comme le démontre l'extrait de son casier judiciaire, l'identité de modus operandi avec celui du 4 septembre 2013 (cf. infra) s'agissant de vols "à la Zizou" au préjudice de touristes et, surtout, le fait que le plaignant a récupéré l'argent dérobé, lequel avait été extrait de son porte-monnaie, alors qu'il n'y a pas eu d'autre interpellation que celle de l'appelant. Le dossier comporte ainsi suffisamment d'éléments pour tenir pour établi que l'appelant est l'auteur du vol commis le 13 juin 2013 au préjudice de B______. 2.3.2. Quant au vol du 4 septembre 2013 au préjudice d'un touriste asiatique l'argumentation de l'appelant frise le téméraire, son forfait ayant été observé par deux témoins en la personne des deux inspectrices de la police judiciaire, dont les déclarations sont tout à fait claires, crédibles et cohérentes de sorte qu'il n'y a aucune raison de s'en écarter. 2.3.3. Le verdict de culpabilité sera partant confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 3. L'appelant n'indique pas contester la quotité de la peine, pour l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé. Il n'a d'ailleurs développé aucun grief sur ce point. 4. 4.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 4.2. L'appelant n'a développé aucun argument à l'appui de sa conclusion tendant à la restitution de la somme saisie sur lui. Dans la mesure où il est établi, comme déjà évoqué, qu'il vit d'expédients, notamment de vol, et est dépourvu de toute source licite de revenu, il faut admettre que cette somme, relativement importante, est d'origine délictuelle de sorte que c'est à juste titre que la confiscation en a été ordonnée. L'appel sera partant rejeté sur ce point également. 5. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/9013/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 25 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/9013/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/9013/2013

P/9013/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/28/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'061.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'396.00

P/9013/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.01.2015 P/9013/2013 — Swissrulings