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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.10.2020 P/8895/2020

14 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,039 mots·~5 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8895/2020 AARP/341/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 octobre 2020

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève, demandeur en révision,

contre l’ordonnance pénale OPJMI/392/2020 du 2 juin 2020 du Tribunal des mineurs,

et A______, alias B______, actuellement détenu à la prison de C______, ______, comparant par M e D______, avocat, ______, défendeur, E______, partie plaignante, autre défendeur.

- 2/5 - P/8895/2020 Vu, EN FAIT, la demande de révision interjetée par le Ministère public (MP) en date du 7 septembre 2020 dans les procédures no P/1______/2020, P/2______/2020 et P/8895/2020 dirigées contre A______, supposément né le ______ 2003 ; Attendu que le MP expose que, postérieurement aux condamnations prononcées par le Tribunal des mineurs dans les susdites procédures en date des 18 avril, 14 mai et 2 juin 2020, A______ a été identifié par la Cellule des requérants d’asile, sur la base d’un message d’Interpol Rabat, comme étant en réalité B______, né le ______ 2001, de sorte qu’il était majeur à la date de la commission des infractions pour lesquelles il a été jugé selon la procédure et le droit applicables aux mineurs ; Que, non savoir attendu le dernier jour du délai imparti alors même qu’il souligne qu’il est détenu dans une quatrième affaire, le défendeur acquiesce à la demande ; Que son défendeur d’office dépose un état de frais couvrant les trois procédures facturant une heure et demi d’activité. Considérant, EN DROIT, que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]) ; Que la demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi ; Que, l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné ; Qu’aux termes de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b) ; Qu’il est établi que l’intimé était en réalité majeur lorsqu’il a commis les faits jugés selon les règles applicables aux mineurs en date des 18 avril, 14 mai et 2 juin 2020, alors qu’il avait prétendu être né le ______ 2003, ce qu’il ne conteste au demeurant pas ; Que le MP et la juridiction des mineurs ignoraient cette circonstance ; Qu’il s’avère ainsi que ladite juridiction n’était pas compétente ; Qu’il convient partant d’admettre la demande de révision, annuler les trois décisions et renvoyer la cause au Tribunal de mineurs pour dessaisissement en faveur du Ministère public ;

- 3/5 - P/8895/2020 Que les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), seront mis à la charge du défendeur qui succombe ; Que le temps facturé par le défenseur d’office pour les trois procédures paraît répondre aux exigences régissant l’assistance judiciaire en matière pénale ; Que ledit avocat sera partant rémunéré par CHF 129.25 ([CHF 300.- + le forfait couvrant les activités diverses au taux de 20% + la TVA au taux de 7.7%]/3) par procédure. * * * * *

- 4/5 - P/8895/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision du Ministère public contre l'ordonnance pénale du Tribunal des mineurs OPJMI/392/2020 du 2 juin 2020 dans la procédure P/8895/2020. L'admet. Annule ladite ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal des mineurs pour dessaisissement en faveur du Ministère public. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 615.-, y compris un émolument de CHF 500.-. Arrête à CHF 129.25 (TVA comprise), la rémunération de Me D______, défenseur d’office du défendeur dans la présente procédure de révision. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique au Tribunal des mineurs. Le communique, pour information, à la prison de C______, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Michèle ROULLET et Madame Jacklean KALIBALA, juges assesseures.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 5/5 - P/8895/2020 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 615.00

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