Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 4 décembre 2013 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8874/2012 AARP/567/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 novembre 2013
Entre X______, comparant par Me Philippe EHRENSTRÖM, avocat, Olofsson & Ehrenström, rue Cornavin 11, 1201 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/87/2013 rendu le 5 juin 2013 par le Tribunal correctionnel,
Et
A______, comparant par Me Matteo PEDRAZZINI, avocat, LHA Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, B______, comparant par Me Loïc PAREIN, avocat, chemin des Trois-Rois 2, case postale 5843, 1002 Lausanne, C______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/8874/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le7 juin 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 5 juin 2013 par le Tribunal correctionnel et dont les motifs lui ont été notifiés le 2 juillet suivant, dans la cause P/8874/2012, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0] et de recel (art. 160 ch. 1 CP), l'a acquitté d'une partie des charges retenues à son encontre (brigandage aggravé, dommages à la propriété, recel visé au ch. IV.4 de l'acte d'accusation et infraction à la loi sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 20 juin 1997 [LArm ; RS 514.54]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 350 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à payer : • à B______ les sommes de CHF 3'000.-, plus intérêts à 5% dès le 17 juin 2012 au titre de tort moral, et de CHF 7'436.80 pour la couverture de ses frais de défense, • à A______ la somme de CHF 3'000.-, plus intérêts à 5% dès le 17 juin 2012, au titre de tort moral, • les frais de procédure qui s'élèvent à CHF 2'675.-. Des mesures de confiscation, de restitution de pièces et valeurs ont été au surplus ordonnées ainsi que le maintien en détention de sûreté de X______ par décision séparée. b. Par acte du 15 juillet 2013, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] et conclu à sa culpabilité, outre le recel, pour une complicité de brigandage et à une condamnation à une peine équivalente à la détention avant jugement déjà subie. A titre de réquisition de preuve, il conclut à l'audition de la Dresse D______, de l'Unité de médecine pénitentiaire de la prison de Champ-Dollon, au sujet des conséquences de l'utilisation d'un spray au poivre à l'encontre d'une personne souffrant d'un asthme important, le témoin sollicité étant déjà la signataire d'une attestation médicale figurant à la procédure relevant l'affection asthmatique dont X______ souffre. c. Par acte d'accusation du20 février 2013, il est reproché, au stade de l'appel, à X______ d'avoir : • le 17 juin 2012, vers 02h00, de concert avec un comparse demeuré inconnu, à la hauteur du 1______, boulevard E______, agressé, dans les circonstances décrites, A______ et B______ en les mettant hors d'état de résister, en utilisant un spray au poivre ainsi qu'un couteau et en usant de violence physique à leur égard, dans le but de leur dérober leurs sacs et de se les approprier (ch. I.1). • entre le 10 juin et le 21 juin 2012, acquis un ordinateur IMAC 24-3 et un étui d'appareil photo CANON et acheté une montre MOSQUINO, une montre
- 3/11 - P/8874/2012 PLAYBOY et une montre PAIDU à une personne de nationalité algérienne qui les lui avait vendues sans boîte, pour un montant total de CHF 450.-, avec la précision que tous ces objets avaient été volés au domicile de C______ le 10 juin 2012 et que le prévenu savait ou devait présumer, compte tenu des circonstances, que ces objets provenaient d'une infraction commise contre le patrimoine (ch. IV.4). B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 20 juin 2012, A______ et B______ ont déposé plainte pénale auprès de la police. Le 17 juin 2012, aux alentours de 02h00, alors qu'elles marchaient dans la rue, deux hommes les avaient abordées. Le premier mesurait environ 175 cm, de type maghrébin, portait une moustache, des cheveux courts noirs, une casquette et une veste rouge. Le deuxième mesurait environ 175 cm, avec des cheveux mi-longs noirs et portait des vêtements foncés, étant précisé, par B______, qu'il n'avait ni tatouage, ni boucle d'oreille. Son rôle devait consister à faire le guet en cas de présence de la police. Le premier individu avait demandé une cigarette à A______, qui s'était exécutée. A ce moment, l'individu lui avait sprayé le visage avec un gaz irritant. Elle était partie en courant. L'individu s'en était alors pris à B______ en lui sprayant également le visage. Elle s'était débattue et il l'avait saisie par derrière. Elle avait pu courir trois mètres avant qu'il ne la rattrape. Il avait coupé la sangle de son sac avec un couteau. Il avait ensuite couru vers A______, l'avait rattrapée, fait tomber, l'avait frappée au niveau de la nuque, puis lui avait arraché son sac qu'elle portait en bandoulière, ainsi que son appareil photo. b. Selon le rapport du 21 juin 2012, X______ avait été reconnu sur planche photographique par A______ et B______ comme étant l'auteur principal de l'agression. X______ logeait à l'abri PC de F______. La perquisition dudit abri avait permis la découverte, dans son casier personnel, d'une veste de training rouge/bordeau avec ligne type "Adidas", correspondant à la description donnée par la centrale de police au moment des faits ("individu métis, veste rouge"), et d'une casquette posée sur le lit qu'il occupait. c. Au moment de son arrestation, X______ a contesté être impliqué dans les faits décrits dans la plainte de A______ et B______. Il ne se souvenait pas où il se trouvait le soir en question.
- 4/11 - P/8874/2012 d. Devant le Ministère public, X______ a admis avoir été présent sur les lieux du brigandage, mais a affirmé que l'auteur en était son ami G______. Ce dernier portait une veste Adidas rouge et une casquette comportant une écriture chinoise. La veste Adidas rouge retrouvée dans son casier était trop petite pour lui, tout comme la casquette retrouvée sur le lit qu'il occupait. Il ne portait d'ailleurs jamais de casquette. Son ami G______ était une personne "pas très normale". Ils avaient passé la soirée du 16 juin 2012 ensemble à fumer des joints, puis à boire de la bière vers la gare jusqu'à ce que G______ décide de commettre un brigandage. X______ n'était pas d'accord au début, puis il avait fait le guet. e. Lors de la première confrontation, A______ et B______ ont confirmé leur plainte. Selon cette dernière, X______ ne l'avait pas frappée, mais seulement agrippée par derrière. Elle l'avait vu mettre un coup sur l'épaule de A______ qui était tombée par terre. Elles reconnaissaient le prévenu, mais pas avec certitude étant donné qu'il portait une casquette et qu'il faisait nuit au moment des faits. B______ était convaincue que X______ n'était pas la seconde personne présente sur les lieux de l'agression. Les victimes ont formellement reconnu X______ comme étant leur agresseur lors d'une seconde confrontation. B______ a précisé que l'autre personne présente faisait le guet sur le trottoir pendant que A______, l'agresseur et elle-même s'étaient quelque peu éloignés. f. Identifié par X______ comme étant le dénommé G______, H______ a été présenté à A______ et B______ qui ne l'ont pas reconnu lors de deux audiences en juillet et septembre 2012. H______ avait passé le début de la soirée du 16 juin 2012 en compagnie de X______, qu'il avait quitté vers 21h00 pour se rendre au foyer de I______, où il habitait. Durant la soirée, ils avaient bu et fumé des joints ensemble. Il n'avait pas participé au brigandage et n'était pas présent sur les lieux. Le Procureur l'avait quand même mis en prévention pour brigandage aggravé à la fin de la confrontation avec X______, avant de décider du classement de ce chef. g. En date du 5 octobre 2012, un dénommé J______ a écrit à X______ pour l'informer, notamment, du fait que H______ allait lui envoyer une somme d'argent par mandat. h. Lors de l'audience de jugement, X______ a persisté dans ses explications, avec la précision qu'il n'avait pas fait le guet, mais s'était enfui dès qu'il avait entendu les femmes crier. S'il avait dit auparavant qu'il avait fait le guet, c'est qu'il avait été frappé par la police et mis sous pression. Il portait le soir des faits une veste grise et H______ une veste rouge. La veste rouge retrouvée dans son casier lui avait été donnée par des amis.
- 5/11 - P/8874/2012 i. Selon une attestation médicale du 25 avril 2013, X______ souffre d'asthme depuis son enfance, ce qui nécessite un traitement de "broncho dilatateur topique au long cours". C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 30 août 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR ou la juridiction d'appel) a fixé les débat et a refusé l'audition de la Dresse D______. b. Par nouvelle ordonnance présidentielle du 15 octobre 2013, la CPAR a rejeté la demande d'audition de J______, requise par X______, au motif que les investigations portant sur la présence et le rôle de H______ en lien avec la commission du brigandage du 17 juin 2012 devaient être tenues pour complètes, l'audition d'un témoin indirect n'étant pas apte à apporter un éclairage déterminant sur les faits. c.a Lors de l'audience en appel, X______ a répondu à plusieurs questions spécifiques. S'il avait qualifié H______ de personne pas très normale, c'est parce que ce dernier prenait beaucoup de médicaments et pouvait devenir très violent. X______ fumait des cigarettes et des joints de haschisch. Il logeait dans l'abri PC avec une cinquantaine d'autres personnes. La pièce où se situaient les lits superposés était adjacente à celle contenant les casiers, dont l'accès était fermé par une porte. Chaque casier était fermé à clé. Il s'occupait de laver les effets personnels de deux autres personnes et de les entreposer dans son casier, qu'il ouvrait sur demande. Il ne proposait pas ce service à H______. X______ ne portait jamais de casquette. Aucune casquette n'avait été retrouvée sur son lit, mais sous les casiers, celle saisie était d'ailleurs trop petite. Il portait un tatouage sur son avant-bras gauche et une boucle d'oreille sur l'oreille gauche. Une veste de couleur grenat avait été retrouvée dans un carton proche lit qui se trouvait en dessous du sien et non dans son casier. La veste était vierge de toute inscription. Sa taille et son poids étaient les mêmes en 2012 (189 cm pour 110 kg). H______ lui arrivait aux épaules, il était de corpulence normale et portait toujours une casquette, étant chauve mais non rasé. X______ avait les cheveux courts depuis son arrivée en Suisse. Il n'avait pas reçu d'argent par mandat de la part de H______, contrairement à ce que laissait penser le courrier envoyé par J______. c.b X______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, avec la précision qu'il convient de comprendre celles relatives à la peine comme correspondant à la détention avant jugement incluant la phase de la procédure d'appel.
- 6/11 - P/8874/2012 Les victimes avaient décrit leur agresseur comme étant un Maghrébin mesurant 175 cm, ce qui ne correspondait pas à sa taille. Elles l'avaient reconnu sur planche photographique, mais sans réelle certitude. Les doutes qu'elles avaient éprouvés initialement s'étaient curieusement dissipés au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Étant asthmatique, il n'avait pu prendre le risque d'utiliser un spray au poivre. Bien qu'il fût sur les lieux, il était impossible d'établir qu'il était l'auteur principal de l'agression pour laquelle il n'avait tenu qu'un rôle secondaire, ce qui commandait le prononcé d'une peine allégée. c.c Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement de première instance et au rejet de l'appel, Il était établi que X______ était sur les lieux au moment des faits. Les victimes l'avaient formellement identifié à deux reprises comme étant l'auteur de l'infraction. La police avait retrouvé la veste rouge et la casquette portées par l'auteur, toutes deux décrites par les victimes. En tout état, il y avait contribué. D. X______ est né le ______1986 en Tunisie. Il a un diplôme de mécanicien obtenu en Tunisie où il a travaillé durant deux ans avant de se rendre en Italie en 2006. Il n'y avait pas travaillé et était entretenu par des cousins. Il a été condamné deux fois en Italie pour trafic de stupéfiants et est sorti de prison au début de l'année 2012. Toute sa famille réside en Tunisie. Il est arrivé en Suisse en avril 2012 depuis l'Italie et a fait une demande d'asile à Chiasso. Il a cherché du travail en vain à Genève et à Lausanne. Il reçoit mensuellement CHF 450.- de l'aide sociale. A la date de l’audience d’appel, son casier judiciaire suisse était vierge. Il a des antécédents en Italie où il a été condamné pour: - complicité de vente illégale de stupéfiants, le 22 septembre 2009, à une peine d'une année de réclusion, - détention illégale de stupéfiants, le 9 janvier 2010, à une peine d'une année et 4 mois de réclusion, - trafic de stupéfiants, le 23 avril 2010, à une peine cumulée pour les deux infractions précitées, de 2 ans et 4 mois de réclusion, - complicité d'occupation d'immeubles, le 10 février 2011, à une peine pécuniaire, - tentative de vol à domicile, le 13 juillet 2011, à une peine de 8 mois de réclusion. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP.)
- 7/11 - P/8874/2012 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. 2.2 L'auteur direct (Einzeltäter) est celui qui réalise lui-même et en sa seule personne tous les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 2.3 Agit comme complice (Gehilfe), celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s ; 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.).
- 8/11 - P/8874/2012 Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 2.4 En l'espèce, il n'y a pas lieu de discuter des faits non contestés tels qu'ils ont été rapportés par les parties plaignantes. Les déclarations de l'appelant, qui conteste être l'auteur direct des faits, ne sont pas crédibles. Elles n'ont cessé de varier au cours de la procédure. Il a successivement nié avoir été présent, soutenu avoir été impliqué en faisant le guet, nié être complice mais s'être enfui quand il avait entendu les cris des victimes et enfin, admis avoir fait le guet. A l'inverse, les déclarations des parties plaignantes ont été constantes et concordantes. Elles ont formellement reconnu l'appelant comme ayant été présent au moment de leur agression, au contraire de H______ auquel elles ont été confrontées à deux reprises et qu'elles n'ont pas reconnu. Ces dernières ont décrit leur agresseur comme ayant une moustache et ayant des cheveux courts, ce qui correspond aux caractéristiques physiques de l'appelant à l'époque des faits. Son complice a été décrit comme ne portant pas de tatouage, ni de boucle d'oreille, deux caractéristiques auxquelles l'appelant ne peut pas prétendre. La veste rouge retrouvée dans le casier de l'appelant concorde avec la description de l'habillement qu'ont donné les parties plaignantes de leur agresseur. Il en est de même de la casquette retrouvée sur son lit, dont la présence la rattache à l'appelant. Les déclarations tardives de ce dernier selon lesquelles il gardait dans son casier personnel des effets de connaissances ne sont pas crédibles, ce d'autant plus que ledit casier est fermé à clé. On voit mal que des personnes qui, par hypothèse, entreposeraient des effets dans le casier de l'appelant doivent compter sur lui pour y avoir accès alors que d'autres casiers sont à disposition dans une pièce attenante au dortoir. Son état d'asthmatique n'exclut en rien qu'il ait pu recourir à un spray au poivre pour immobiliser ses victimes, dans la mesure où, pour être efficace, un spray doit avoir un rayon d'action restreint pour ne pas incommoder son utilisateur, sans préjudice qu'il a pu ne pas estimer qu'il y avait un danger ou l'accepter. Au vu de ce qui précède, il existe un faisceau d'indices concordants suffisants pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant est bien l'auteur principal des faits qui lui sont reprochés. La déclaration de culpabilité sera confirmée et, partant, l'appel rejeté.
- 9/11 - P/8874/2012 3. Dans la mesure où l'appelant succombe sur la question de son rôle dans le brigandage, ses autres conclusions deviennent sans objet. Il suffira à ce stade de constater que la peine qui lui a été infligée correspond aux critères posés par l'art. 47 CP, sa prise de conscience de la gravité de ses actes, quasi nulle, ajoutée à ses nombreux antécédents, démontrant que l'appelant n'est guère sensible à la sanction pénale et qu'il s'est installé dans la délinquance. Sa situation personnelle précaire ne saurait représenter une excuse justificative. C'est sans compter que la peine doit ici aussi tenir compte du cumul d'infractions qui impose une aggravation de la sanction. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; RS E 4 10.03). * * * * *
- 10/11 - P/8874/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 5 juin 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8874/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. Pierre MARQUIS, juges, Madame Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 11/11 - P/8874/2012
P/8874/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/567/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 2'675.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'065.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'740.00