REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8813/2014 AARP/338/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 août 2016
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me X______, avocate, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/84/2016 rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/8813/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 5 février 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 25 février 2016, par lequel il a été acquitté de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de vol (art. 139 ch. 1 CP), reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2015 (LEtr ; RS 142.20) et condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de procédure. Cette peine a été déclarée complémentaire à celles prononcées par le Ministère public les 11 mai et 18 novembre 2014. Le premier juge a ordonné la confiscation du véhicule automobile de A______. b. Par acte expédié le 16 mars 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), conclut à son acquittement et sollicite la restitution de la voiture séquestrée ainsi que la mise à charge de l'Etat des frais de fourrière. c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 25 avril 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 9 avril 2014, date du lendemain de sa dernière condamnation, et le 24 avril 2014, date de son interpellation, pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse alors qu'il était démuni de papier d'identité. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a. Le 24 avril 2014, la police a procédé au contrôle d'un véhicule OPEL portant des plaques temporaires d'immatriculation 1______, occupé par 4 individus, identifiés par la suite comme étant B______, C______, A______ et D______. b. A______ n'était porteur d'aucun document d'identité lors de son interpellation. Selon ses déclarations à la police, il s'était fait voler son véhicule le 16 avril 2014, lequel contenait sa carte d'identité roumaine. Il avait déposé plainte à la police pour ce vol, le 17 avril 2014, ce qui était établi par une attestation de dépôt de plainte. Il disposait d'une photocopie de sa carte d'identité, qu'il avait d'ailleurs présentée à la police lors d'une interpellation en mai 2014. c. Affirmant être arrivé en Suisse le 21 avril 2014 pour acheter un véhicule, A______ a prétendu ne pas y séjourner mais retourner en France tous les soirs. Devant le
- 3/9 - P/8813/2014 premier juge, il a toutefois indiqué ne pas être sorti de Suisse depuis le vol de sa carte d'identité, attendant qu'une connaissance lui amène son passeport resté en Roumanie. d. Selon le rapport de police du 25 avril 2014, l'examen de la voiture de marque OPEL a permis de constater l'aménagement de deux caches, ce qui ressortait des photographies jointes. Le rapport fait état d'une cache découpée sous la banquette arrière qui aménage un espace sous l'arrivée d'essence, ainsi que d'une autre dans le coffre, située plus précisément entre celui-ci et la carrosserie. Les photographies versées au dossier sont sombres et difficilement exploitables. Le véhicule appartient à A______. Selon ses indications, il l'a acheté à Genève au propriétaire d'un salon de coiffure proche de Plainpalais. Le contrat de vente déposé lors de l'audience de jugement indique que le vendeur est E______, de nationalité roumaine. A______ a expliqué à la police que le nom du vendeur, qui figure par ailleurs sur la carte grise du véhicule, est celui de l'un de ses amis, ce qui lui a permis d'acquérir les plaques auprès de l'Office cantonal des véhicules, A______ ne possédant plus de document d'identité. Selon lui, le véritable vendeur est le propriétaire du salon de coiffure. Devant le Tribunal de police, A______ a d'abord affirmé que les caches étaient destinées à la roue de secours, avant de nier avoir modifié la voiture. C. a. Par courrier du 19 avril 2016, la CPAR a ordonné, avec l'accord des parties, l'ouverture d'une procédure écrite. b.a. Dans son mémoire motivé du 10 mai 2016, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Dépossédé de sa carte d'identité dans les circonstances décrites, A______ n'était jamais allé en France depuis lors. Par ailleurs, rien n'indiquait qu'il n'avait pas présenté l'attestation de dépôt de plainte aux gardes-frontières quand bien même il devait être retenu qu'il se soit rendu en France depuis le 17 avril 2014. Ainsi, l'application du principe de la présomption d'innocence devait conduire à son acquittement. Son véhicule ne pouvait pas être confisqué car A______ ne s'était pas rendu coupable d'une infraction contre le patrimoine et il n'était pas illégal de confectionner des caches. b.b. Me X______, défenseur d'office d' A______, dépose un état de frais comprenant une heure trente d'activité de chef d'étude pour la rédaction du mémoire d'appel.
- 4/9 - P/8813/2014 c. Par courrier du 18 mai 2016, le Tribunal de police conclut au rejet de l'appel. Le Ministère public en fait de même le 23 mai suivant. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est notamment violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). 3. 3.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr. L'art. 5 LEtr prévoit notamment que tout étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a). 3.2. En l'espèce, si A______ n'était plus en possession de pièce de légitimation après le vol dont il a été victime le 16 avril 2014, il disposait d'une attestation de dépôt de plainte, valable 30 jours dès cette même date, ainsi que d'une photocopie de sa carte
- 5/9 - P/8813/2014 d'identité. Or, une personne est autorisée à entrer en Suisse sans document de voyage si elle rend vraisemblable sa nationalité, notamment en portant une photocopie d'un document de voyage valable. Ainsi, la question de savoir si l'appelant est effectivement resté en Suisse, ou s'il a effectué des aller-retours en France, peut souffrir de rester indécise. A titre superfétatoire, il sera observé qu'il ne saurait être reproché à A______ de n'avoir pas renouvelé sa carte d'identité, dès lors que le vol n'a eu lieu que quelques jours avant son interpellation. Compte tenu des considérations qui précèdent, aucune violation de l'art. 5 al. 1 let. a LEtr ne peut être établie. Il convient par conséquent d'acquitter A______ de ce chef d'infraction. 4. Selon l'art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise, ou même simplement tentée. Certes, il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction ; il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; 127 IV 203 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_412/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Lorsque cette hypothèse est réalisée, encore faut-il, pour que la confiscation soit prononcée, que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; à cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203 précité ; 125 IV 185 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_412/2013 précité). Il faut en outre que la confiscation soit conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a ; ATF 124 IV 121 consid. 2c ; ATF 117 IV 345 consid. 2a). Il doit exister un rapport de connexité immédiate entre l'objet de la confiscation et l'infraction projetée. Le simple fait qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction n'est pas suffisant. En cas de doute, le juge doit renoncer à confisquer (ATF 129 IV 81, consid. 4.2).
- 6/9 - P/8813/2014 4.2. En l'espèce, des modifications artisanales du véhicule, se présentant sous la forme de deux caches, ont été identifiées par la police. Ni le rapport de police ni les photographies ne permettent de connaître la taille de ces caches, ni de savoir si elles ont été créées récemment ou si elles ont déjà été utilisées. Ni la police ni le Ministère public n'ont cherché à investiguer davantage à ce sujet ou à rendre plus probant le jeu de photographies produit. Le contrat d'achat de la voiture a été rédigé le 21 avril 2014, soit quatre jours avant le séquestre. Au vu des délais rapprochés, il est plausible que l'appelant ne soit pas l'auteur des transformations, voire même qu'il en ignorait l'existence, ce même si ses déclarations à ce sujet ont varié et ne sont guère probantes. En tout état de cause, on ne saurait affirmer qu'il existe un rapport de connexité immédiate entre l'objet de la confiscation et une infraction. S'il est certes possible que ces caches aient pu avoir un usage illicite, le dossier ne contient aucun élément déterminant en faveur d'une confiscation, l'aménagement intérieur de toute voiture étant propre à y cacher le produit d'infractions. Comme rien ne permet d'affirmer de manière péremptoire que A______ avait l'intention d'utiliser ces caches, il convient de renoncer à la confiscation. La question de savoir si cette mesure serait conforme au principe de proportionnalité peut donc rester ouverte. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule de marque OPEL au lésé, les frais de fourrière étant à charge de l'Etat. 5. L'admission de l'appel ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Au vu de ce qui précède, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat. 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.
- 7/9 - P/8813/2014 Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). L'art 16 al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.3. En l'occurrence, l'indemnisation requise par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquate, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail du poste qui compose son état de frais. Aussi, l'indemnité requise, au tarif de CHF 200.-/heure, sera allouée (CHF 300.-), à laquelle s'ajoute la majoration forfaitaire de 20% (CHF 60.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 28.80), pour un total de CHF 388.80. * * * * *
- 8/9 - P/8813/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/8813/2014. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr. Ordonne la restitution à A______ du véhicule automobile OPEL VECTRA B25. Dit que les frais de fourrière sont à charge de l'Etat. Alloue à A______ une somme de CHF 422.- pour les frais occasionnés par l'audience de première instance (art. 429 CPP). Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'371.20, pour la première instance, respectivement à CHF 388.80 pour la procédure d'appel, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 4), à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ
- 9/9 - P/8813/2014 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).