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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.08.2016 P/8189/2015

24 août 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,374 mots·~37 min·1

Résumé

VOIES DE FAIT; IN DUBIO PRO REO ; EXEMPTION DE PEINE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL; DÉFENSE DE CHOIX | CP126; CP177.3; CP47; CPP429.1.c; CPP433.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8189/2015 AARP/342/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 août 2016

Entre A______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelante,

contre le jugement JTDP/29/2016 rendu le 15 janvier 2016 par le Tribunal de police,

et

C______, comparant par Me D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/8189/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 25 janvier 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 15 janvier précédent par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 mars 2016, par lequel elle a été acquittée du chef d'injure (art. 177 al. 1 du code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), reconnue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 90.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours), à la moitié des frais de la procédure s'élevant à CHF 1'313.-, ainsi qu'à verser à C______ CHF 1'317.60 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. b. Par acte expédié le 4 avril 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Elle conteste l'ensemble du jugement et conclut à son acquittement, subsidiairement à une requalification des faits reprochés en voies de fait et à une exemption de toute peine au sens de l'art. 177 al. 3 CP, avec suite de frais et dépens, contestant notamment l'allocation de dépens à la partie plaignante. c. Selon l'ordonnance pénale du 29 avril 2015 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 4 mars 2015, vers 18h30, au café-restaurant E______ sis rue ______, après qu'elle eut traité C______ de "petite merde" et de "grosse merde", jeté sur elle le contenu d'un verre de vin en l'agrippant par les cheveux, puis de lui avoir assené trois coups de poing au visage, de l'avoir saisie par les jambes pour la faire chuter puis de lui avoir donné plusieurs coups de pied alors qu'elle s'était relevée, lui causant des tuméfactions et hématomes au niveau du visage, du thorax et de la jambe droite. B. Les faits suivants encore pertinents ressortent de la procédure : a.a. Le 20 mars 2015, C______, née en 1956, a déposé plainte contre inconnu pour des faits survenus le 4 mars 2015 au café E______ vers 18h30 alors qu'elle était assise à une table avec deux amies, F______ et G______. Une cliente, qu'elle connaissait de vue pour avoir déjà discuté avec elle, était sortie pour fumer une cigarette et lui avait agressivement demandé si elle la connaissait et si elle "savait qui elle était". Elle avait répondu qu'elle ne voulait pas discuter avec quelqu'un qui "racontait des histoires" à son sujet. La dame s'était alors saisie de son propre verre de vin, lui avait agrippé les cheveux et versé le contenu du verre sur la tête. Ce faisant, l'importune lui avait demandé pourquoi elle venait la "narguer chez elle". A la réponse de C______ ("tu as acheté les murs ?"), la cliente avait acquiescé à trois reprises, méchamment, avant de la frapper à la tête plusieurs fois avec le

- 3/18 - P/8189/2015 poing, ce qui l'avait "sonnée" et avait fait tomber sa prothèse auditive. Son interlocutrice l'avait prise par les pieds pour la traîner au sol. Elle était tombée de sa chaise. Tandis qu'elle se relevait pour se rasseoir, elle s'était fait insulter, sans toutefois en saisir la substance faute de pouvoir bien entendre sans son appareil auditif. Elle avait aussi reçu des coups de pied. L'altercation avait pris fin, un tiers s'étant interposé, de sorte qu'elle avait ensuite quitté l'établissement. Elle regrettait que le patron n'eût "rien fait pour intervenir". C______ a confirmé ses déclarations au Ministère public, précisant que A______ s'en était prise à elle "gratuitement" et que toutes deux s'étaient déjà querellées par le passé, sans faute de sa part. a.b. A l'appui de sa plainte, C______ a versé à la procédure un constat médical établi par le Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 11 mars 2015, ainsi que trois photographies. Il en ressort que la patiente présentait, lors de son examen le 7 mars 2015, une tuméfaction rétro-auriculaire gauche et des hématomes aux niveaux maxillaire gauche et thoracique droit, de nature superficielle, tous douloureux à la palpation, ainsi qu'à la jambe droite. Durant l'examen, C______ s'était plainte d'avoir reçu "une dizaine de coups de poing sur la tête ainsi qu'un coup de pied sur la jambe". b. Les deux amies qui accompagnaient C______ au café ont été entendues à la police quelques jours après le dépôt de la plainte pénale. b.a. F______ était attablée avec C______ et G______. Après être sortie pour fumer une cigarette, une femme dénommée A______ avait saisi C______ par les cheveux, lui avait versé le contenu d'un verre de vin sur la tête et l'avait traitée de "petite merde", "grosse merde", "putain" ainsi que d'autres termes dont elle ne se souvenait plus. La femme avait ensuite frappé son amie au visage à coups de poing, à trois reprises, avant de la saisir par les jambes pour la faire tomber de sa chaise, sans y parvenir. Elle lui avait également donné plusieurs coups de pied. Un client et le patron étaient tardivement intervenus. F______ souffrant de malvoyance, un gendarme lui a relu le procès-verbal de l'audition à laquelle il avait procédé. b.b. G______ buvait un verre au E______ lorsqu'une femme était soudainement venue vers elles en s'adressant à C______ ("tu me reconnais ?"). Celle-ci, malentendante, n'avait pas répondu. Peu après, l'inconnue avait "jeté le verre à la tête" de son amie. Elle-même était restée tétanisée, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'apporter d'autre précision. c. H______, patron de l'établissement E______, se trouvait au comptoir lorsque l'une de ses clientes, A______, était sortie pour fumer une cigarette. A son retour, elle

- 4/18 - P/8189/2015 s'était dirigée vers C______, en lui disant: "tu sais qui je suis ?", celle-ci ayant répondu par la négative. A______ avait alors jeté le contenu d'un verre au visage de son interlocutrice. Malgré son interposition, A______ avait donné une gifle à C______. En réponse, celle-ci avait tenté de lui donner des coups de pied, sans qu'il ne puisse indiquer si elle l'avait atteinte. Il avait remarqué que l'appareil auditif de la cliente était tombé au sol. Il avait repoussé A______ vers le bar et demandé à toutes les clientes de quitter les lieux. d.a. A______ a été entendue à la police et au Ministère public. Le 4 mars 2015, elle s'était rendue au café E______ en sortant du travail pour retrouver des amis. Alors qu'elle sortait fumer une cigarette, elle avait entendu C______ dire aux deux dames qui l'accompagnaient : "regardez-moi cette salope de fonctionnaire qui se la pète !". A son retour dans le café, la même personne avait ajouté : "elle dit que son fils a une tumeur mais en vérité il a le SIDA". Ces propos lui étaient destinés, dès lors que C______ connaissait son statut de fonctionnaire, que son fils souffrait en effet d'une tumeur et que toutes deux s'étaient déjà querellées au sujet d'une garantie de loyer et de prêts dont A______, qui s'estimait "escroquée", n'avait pas pu obtenir le remboursement en 2011. Elle avait demandé à C______ : "on se connaît ?", celle-ci ayant répondu par la négative, puis était retournée s'asseoir au bar. C______ s'étant mise à "rire aux éclats" en la regardant, A______ lui avait demandé si elle se moquait d'elle et s'était vu répondre : "oui, avec toutes les saloperies que tu racontes sur ______!", désignant de la sorte une cliente interdite d'entrée depuis plusieurs mois. Elle avait voulu partir mais avait été interpellée à nouveau : "tu es folle, va te faire soigner, avec moi tu vas avoir des problèmes". A______ s'était approchée de C______, qui continuait à rire d'elle, pour lui demander de sortir pour "s'expliquer". Elle avait insisté après un premier refus puis, son interlocutrice s'étant mise à gesticuler et à hurler, elle avait pris son verre de vin et lui en avait jeté le contenu au visage. A cet instant, le patron de l'établissement était intervenu, l'avait saisie et éloignée. Elle n'avait ni frappé ni insulté C______. d.b. Devant le Ministère public, A______ a précisé que C______ lui avait donné des coups de pied, tandis qu'elle-même avait tenté de lui donner "une claque", qui n'avait toutefois pas porté en raison de l'intervention du patron du E______. Ainsi ne pouvait-elle pas être l'auteure des lésions visibles sur les photographies et que C______ ne présentait pas en quittant l'établissement. Celle-ci mentait pour "protéger quelqu'un" et avait, à sa connaissance, passé la suite de la soirée dans l'établissement voisin. Immédiatement avant l'altercation, C______ avait ricané et dit qu'elle-même allait "avoir des problèmes car elle connaissait des gens". e.a. Devant le premier juge, C______ a confirmé ses déclarations. Elle n'avait jamais dit "cette salope de fonctionnaire se la pète" ni mentionné que le fils de A______ avait le SIDA. Il n'y avait jamais eu de litige au sujet de la sous-location d'un appartement. Après l'agression, elle avait raccompagné ses amies puis était rentrée

- 5/18 - P/8189/2015 chez elle, sans se rendre dans un autre bar. Depuis les faits, elle n'osait plus se rendre dans certains endroits de son quartier, avait peur et faisait des cauchemars, ce qui justifiait une indemnité pour tort moral. Quelques jours avant les débats, elle avait consulté un psychologue, après avoir pensé pouvoir "s'en sortir toute seule", mais n'avait pas sollicité d'attestation médicale. Quant aux circonstances du dépôt de sa plainte, elle ne s'était pas immédiatement rendue à la permanence médicale, étant "au fond du lit" et choquée par cet épisode. Elle avait attendu le 7 mars 2015 et s'était rendue au poste de police le même jour, mais la police n'avait pas "voulu enregistrer sa plainte sans certificat médical". Elle y était donc retournée le 11 mars 2015, munie du certificat du même jour, mais les forces de l'ordre "manquaient de personnel pour cause de grippe" et n'avaient à nouveau pas pu enregistrer sa plainte, raison pour laquelle elle avait dû attendre le 20 mars 2015. Elle avait pris rendezvous avec le brigadier ______, qu'elle connaissait "comme ça" mais dont elle ignorait le nom. Enfin, elle aidait sur le plan administratif son amie F______, qui avait mauvaise vue. Elle a produit la note d'honoraires de son Conseil s'élevant à CHF 2'635.20, TVA comprise, et a conclu à "un verdict de culpabilité" ainsi qu'au versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 1'500.-, sous suite de frais et dépens. e.b. A______ a maintenu ses précédentes déclarations, notamment le fait que le patron du E______ avait empêché que sa gifle ne porte. Elle n'était pas la "protagoniste" de la bagarre initiée par les insultes de C______, qui l'avait "arnaquée" en lien avec la sous-location d'un appartement en 2009/2010. Etant gauchère, la marque visible sur les photographies aurait dû se trouver de l'autre côté du visage de la plaignante. Celle-ci avait donc dû postérieurement se faire frapper par un tiers, de la manière déjà décrite devant le Ministère public. C______, qui n'était pas tombée au sol, lui avait donné des coups de pied, et non l'inverse, ce que des témoins pouvaient confirmer. A______ n'a pas pris de conclusions en indemnisation, sans que son attention fût attirée sur ce point avant ou pendant les débats, étant précisé qu'elle n'était pas assistée d'un Conseil durant l'instruction. C. a. Dans le cadre de sa déclaration d'appel, A______ requiert l'audition, en tant que témoins, de plusieurs clients présents au moment des faits ainsi que du patron du E______, H______, dont le témoignage méritait d'être complété. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. c. Par ordonnance présidentielle OARP/109/2016 du 11 mai 2016, la CPAR ordonne la procédure orale et accepte partiellement les réquisitions de preuve pour des motifs y figurant que la CPAR fait siens. Sont cités aux débats d'appel les témoins I______ et J______.

- 6/18 - P/8189/2015 d. Le 24 juin 2016, A______ prend des conclusions en indemnisation tendant à l'allocation de CHF 2'500.- au titre du tort moral, motif pris qu'elle avait été interpellée sur son lieu de travail, au su de ses collègues de K______. Elle sollicite aussi la prise en charge de ses honoraires d'avocat s'élevant à CHF 5'779.80, sur la base de décomptes de frais qui n'indiquent pas le tarif horaire pour l'activité déployée entre le 11 juin 2015 et les débats d'appel. e.a. Lors de l'audience d'appel, I______, un habitué du café E______, dit connaître A______ contrairement à C______ qu'il ne connaissait que de vue, sans lui avoir jamais parlé. Un jour, il se trouvait au comptoir, dos aux tables, lorsqu'il avait entendu un "échange de mots" sans qu'il ne puisse être plus précis. Il n'avait pas vu de coups échangés, ni de bagarre et n'avait pas remarqué que C______, qu'il voyait "dans le quartier", présentât des marques au visage. Celle-ci n'était pas tombée durant l'altercation et ne s'était pas plainte de douleurs. e.b. A______ était l'une des connaissances de J______. Elle avait été insultée par une cliente qui se trouvait assise à une table et qui lui reprochait d'être fonctionnaire. Le ton était monté et les mots échangés n'étaient pas aimables. A______ avait alors pris son verre de vin et en avait jeté le contenu au visage de son interlocutrice, qui cherchait à lui donner des coups de pied sous la table. Pour éviter une bagarre, le patron des lieux avait retenu A______, qui s'apprêtait à gifler son interlocutrice. L'altercation avait repris plus tard lorsque celle-là était sortie pour fumer une cigarette, des clients étant intervenus pour la mettre à l'écart. C______ ne présentait aucune marque au visage lorsqu'elle avait quitté le café. Elle n'en présentait pas davantage le lendemain, au café ______, où il l'avait aperçue. En revanche, son appareil auditif avait été mouillé et elle l'avait enlevé. A______ ne l'avait pas prise par les cheveux mais elle était "assez chaude". f. A______, qui ne se considérait pas comme "une bagarreuse", avait été blessée par les propos de C______, tenus en présence de gens qu'elle connaissait. A l'époque, son fils luttait contre un problème de santé depuis deux ans. Le contentieux financier avait également été ravivé et, dans une moindre mesure car cela arrivait plus fréquemment, son statut de fonctionnaire critiqué. Elle était certes remontée contre C______ mais pas au point de s'en prendre à elle physiquement, même si elle avait pu le dire. D'ailleurs, les personnes présentes l'avaient empêchée d'agir en ce sens. Elle avait constaté que C______ était allée nettoyer son appareil auditif aux toilettes et avait demandé au patron un linge pour le sécher. Il lui semblait que l'appareil s'était retrouvé au sol à un moment donné. Par la voix de son Conseil, elle persiste dans ses conclusions. Elle avait certes jeté sur C______ le contenu de son verre mais ne lui avait pas assené de gifle. Celle-ci n'était pas établie par le dossier, H______ n'ayant pu affirmer qu'elle avait concrètement atteint la plaignante. Le simple jet du contenu d'un verre devait être qualifié de voies de fait. Puisqu'il était intervenu en réponse à une injure, elle devait être libérée en application de l'art. 177 al. 3 CP.

- 7/18 - P/8189/2015 D. A______ est âgée de 60 ans, de nationalité suisse et divorcée. Elle est la mère d'un fils de 25 ans, étudiant, qui vit avec elle et dont elle assume seule l'entretien. Fonctionnaire auprès de K______ depuis 20 ans, elle perçoit un salaire mensuel net de CHF 6'223.20, treize fois l'an. Son loyer mensuel est de CHF 1'387.- et sa prime mensuelle d'assurance-maladie de CHF 846.-. L'acompte qu'elle verse chaque mois au titre des impôts s'élève à CHF 600.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une

- 8/18 - P/8189/2015 condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). 3. 3.1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle (soit une atteinte qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP) ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 CP). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; 134 IV 189 consid. 1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 3.2. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al. 1 CP). Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui

- 9/18 - P/8189/2015 n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé, même si elles ne causent aucune douleur (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, ont été considérées comme une voie de fait : une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure au bras, une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Il en va de même des atteintes qui ne causent aucune douleur physique mais un désagrément psychique, telles que la gifle, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage de la victime au moyen d'un liquide et le fait d'ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée (arrêt du Tribunal fédéral 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b). Un coup de poing doit être qualifié de voie de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF 119 IV 25 précité consid. 2a). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). En présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 précité consid. 2a). 3.3. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). La modification de la qualification juridique ne doit pas justifier de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation. Elle est ainsi notamment envisageable lorsque le tribunal est confronté à des qualifications de moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un délit consommé, d'un vol ou d'un brigandage simple plutôt que d'infractions qualifiées, etc. Dès que la qualification juridique nouvelle ne peut plus se fonder sur l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation, l'art. 344 CP ne sera pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.1). 3.4. Il est établi que les parties se connaissaient et qu'elles s'étaient déjà querellées par le passé, ce qu'elles admettent toutes deux même si l'intimée n'en parle qu'à mots couverts. Tous les intervenants s'accordent également pour dire que l'appelante se rendait à l'extérieur du E______ pour fumer une cigarette lorsque la dispute a éclaté.

- 10/18 - P/8189/2015 Les récits divergent ensuite quant à la question de savoir qui a provoqué l'altercation et quelle en a été l'envergure. La plaignante soutient avoir d'emblée été agressée et ne pas s'être défendue. Ses déclarations sont toutefois sujettes à caution. Il en ressort en effet qu'elle n'était pas aussi passive qu'elle le prétend, notamment lorsqu'elle admet avoir répondu à l'appelante "tu as acheté les murs ?", ce qui démontre une certaine agressivité dans le ton employé. Les témoignages vont dans le même sens. Les témoins H______ et J______ font état de coups de pied que la plaignante cherchait à donner à l'appelante, alors que celle-là prétend les avoir reçus plutôt que donnés. Ces témoignages sont pertinents nonobstant des liens d'amitié avec la partie appelante, car ils ne sont pas outranciers et se recoupent avec d'autres éléments du dossier. A cela s'ajoute que les déclarations de la plaignante se sont avérées pour partie inexactes, notamment lorsqu'elle soutient que l'appelante l'a faite chuter au sol, ce que contredisent les témoins F______ et I______. Elle regrettait que le patron du café ne soit pas intervenu alors que tel avait été le cas selon les déclarations de l'intéressé et des témoins F______ et J______. Force est ainsi de constater que la plaignante a eu une tendance à l'exagération, qui s'est également manifestée quand elle affirmait avoir été insultée après s'être relevée, tout en admettant avoir perdu son appareil auditif et ne pas pouvoir comprendre les propos qui lui étaient adressés, ou qu'elle aurait été frappée à la tête à "une dizaine de reprises" alors que même son amie F______ rapportait trois coups au plus. Les lésions dont se prévaut la plaignante sont attestées par un certificat médical probant. L'appelante soutient que ces lésions résultent d'une autre altercation. Si le témoin F______ fait état de coups donnés par l'appelante, il convient de garder à l'esprit qu'elle est une amie proche de la plaignante et que celle-ci l'assiste dans le suivi de ses affaires administratives. Le risque de collusion ne peut être écarté, ce témoin ayant été entendu une vingtaine de jours après les faits. Enfin et surtout, elle est malvoyante au point d'avoir dû faire relire sa déposition par le gendarme plutôt que de la lire elle-même, ce qui relativise d'autant la force probante de ce qu'elle a pu observer et rapporter. L'unique gifle rapportée par le témoin H______ n'a pas pu entraîner les hématomes que présentait l'appelante en trois endroits, au niveau de la tête et du thorax. Au surplus, les remarques de l'appelante sur la localisation des lésions ne manquent pas de pertinence. De plus, les déclarations du tenancier du E______ sont contredites par celles du témoin G______, pourtant amie de la plaignante mais qui ne mentionne aucun acte physique hormis l'épisode du verre de vin versé sur son amie. Le témoin I______ écarte un échange de coups à l'instar du témoin J______ qui ne mentionne qu'une gifle avortée. A cela s'ajoute que les témoins I______ et J______ ont constaté que la plaignante ne présentait aucune lésion en sortant du café ou même le lendemain.

- 11/18 - P/8189/2015 Des doutes sérieux pèsent ainsi sur les charges, lesquels sont amplifiés par le fait que la plaignante a porté plainte plus de deux semaines après les faits et plus d'une semaine après avoir reçu le certificat médical du 11 mars 2015, les explications avancées pouvant difficilement justifier une attente supplémentaire de neuf jours. Surtout, il est troublant que l'appelante ait spontanément mentionné avoir entendu qu'elle aurait "des problèmes" au motif que la plaignante "connaissait des gens", puis que celle-ci ait effectivement pris rendez-vous avec un gendarme de sa connaissance pour porter plainte. L'hypothèse d'une instrumentalisation des autorités ne peut être exclue dans ces circonstances, a fortiori au vu de l'existence de précédentes querelles entre les parties. Compte tenu de ce qui précède et en particulier de la lumière nouvelle apportée par les témoignages entendus en appel, il subsiste un doute sérieux et insurmontable sur le lien entre le comportement de l'appelante et les lésions dont la plaignante se prévaut. Ce doute doit lui profiter en application du principe in dubio pro reo. Elle sera donc acquittée de l'infraction de lésions corporelles simples. 3.5. Il est incontesté que l'appelante a renversé le contenu de son verre de vin sur le visage de la plaignante. Cet acte a causé chez la plaignante un désagrément, à tout le moins psychique, constitutif de voies de fait. La description des faits figurant dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation ne s'oppose pas à cette requalification, sur laquelle les parties se sont prononcées. Par conséquent, l'appelante sera reconnue coupable de voies de fait. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2. Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). Cette disposition ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4a) et confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 4.2). L'injure et les voies de fait sont mises sur le même pied, de sorte que l'art. 177 al. 3 CP est également applicable si le premier acte consiste en des voies de fait (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 30 ad art. 177 CP).

- 12/18 - P/8189/2015 L'exemption de peine que prévoit l'art. 52 CP suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 4.3. L'appelante a été constante dans sa description d'une plaignante ricanant à son égard et l'ayant invectivée sur son statut de fonctionnaire ainsi que sur la maladie de son fils. La précision de ce récit laisse à penser qu'il n'a pas été inventé, ce que corroborent les témoins I______ et J______ qui ont fait état d'un vif échange de propos. Sans que les éléments figurant dans la procédure suffisent pour retenir que les parties se seraient rendues coupables d'injures – infraction pour laquelle l'appelante a d'ailleurs été acquittée de manière définitive et la plaignante non poursuivie, faute de plainte –, il y a lieu de retenir que l'appelante a essuyé à tout le moins des propos désobligeants de la part de la plaignante. Il se justifie donc de l'exempter de peine sur la base de l'art. 177 al. 3 CP. 5. 5.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié in ATF 138 I 97). 5.2. L'appelante a sans doute souffert sur le plan psychique de l'interpellation effectuée sur son lieu de travail, devant certains de ses collègues. Toutefois, le désagrément causé, en soi compréhensible, est inhérent à toute procédure pénale, qui se solde en l'espèce par un verdict de culpabilité, même allégé. L'intensité de sa douleur morale n'était en outre manifestement pas suffisamment importante pour

- 13/18 - P/8189/2015 justifier une indemnité pour tort moral. Les conclusions en tort moral de l'appelante seront donc rejetées. 6. 6.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 6.2. L'infraction retenue est d'une gravité moindre. L'appelante obtient gain de cause sur sa conclusion subsidiaire et est exemptée de toute peine, amende comprise. Toutefois, elle n'obtient pas l'acquittement qu'elle plaide. Il se justifie dès lors de mettre à sa charge le quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; rs/GE E4 10.03]. 6.3. De la même manière, l'issue de la procédure justifie de réduire la part des frais de première instance mise à la charge de l'appelante à un quart au lieu de la moitié. Le jugement sera ainsi réformé dans cette mesure. 7. 7.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (ATF 139 IV 102 consid. 4.3; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n. 6 ad art. 433 CPP). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). 7.2. L'appelante a été condamnée à supporter la moitié des frais d'avocat de la plaignante, qui avait partiellement obtenu gain de cause mais dont les conclusions

- 14/18 - P/8189/2015 civiles avaient été rejetées. La requalification opérée en appel est sans incidence à cet égard, puisque la plaignante avait conclu à "un verdict de culpabilité", sans requérir expressément une condamnation pour lésions corporelles simples au lieu de voies de fait. La plaignante ne peut se prononcer sur la peine, de sorte que l'exemption de sanction retenue en appel est également sans incidence. Pour ces raisons, il ne se justifie pas de réformer le montant dû à la plaignante au titre de ses honoraires d'avocat de première instance. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal "revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes". En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.pour un chef d’étude (ACPR/279/2014 du 27 mai 2014 ; ACPR/112/2014 du 26 février 2014 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 8.2. Aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

- 15/18 - P/8189/2015 Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 442 al. 4 CPP permet la compensation des frais mis à la charge du recourant avec l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5 et les références citées ; ACPR/498/2013 du 6 novembre 2013). 8.3. L'appelante conclut pour la première fois en appel à être indemnisée pour l'activité de son Conseil, qui est intervenu à compter de la procédure de première instance. Le principe d'une indemnité lui est acquis, au vu de l'issue du litige et du fait qu'elle n'a pas été interpellée sur ce point avant les débats d'appel. Les honoraires de Me B______ s'élevant à CHF 5'779.80, TVA comprise, correspondent à un peu plus de 13 heures d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 400.-, pour les procédures de première instance et d'appel. Ce montant paraît raisonnable. Compte tenu du sort des frais de la procédure, les honoraires du Conseil de l'appelante seront pris en charge par l'Etat à raison des trois quarts, soit CHF 4'335.-, TVA comprise. Les frais de procédure de première instance et d'appel, dans la mesure où ils sont mis à la charge de l'appelante, seront compensés avec ce montant. * * * * *

- 16/18 - P/8189/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/29/2016 rendu le 15 janvier 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/8189/2015. L'admet partiellement. Confirme ce jugement dans la mesure où il acquitte A______ du chef d'injure et la condamne à verser CHF 1'317.60 à C______ à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Annule ce jugement pour le surplus. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de lésions corporelles simples. La reconnaît coupable de voies de fait (art. 126 CP). L'exempte de toute peine. La condamne au quart des frais de la procédure de première instance s'élevant dans leur totalité à CHF 1'313.-, ainsi qu'au quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 4'335.-, TVA comprise, en couverture de ses frais de défense pour les procédures de première instance et d'appel. Ordonne la compensation de cette somme avec les frais de première instance et d'appel mis à la charge de l'appelante [CHF 1'313.- / 4 + CHF 1'885.- / 4], de sorte que le montant dû à A______ s'élève à CHF 3'535.50. Déboute les parties de toute autre conclusion. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 17/18 - P/8189/2015 Le communique, pour information, au Service des contraventions et au Tribunal de police (Chambre 10).

Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Valérie LAUBER, juges ; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 18/18 - P/8189/2015 P/8189/2015 ETAT DE FRAIS AARP/342/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne A______ au quart des frais de 1ère instance. CHF 1'313.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'885.00

Condamne A______ au quart des frais d'appel