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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.12.2013 P/8174/2013

6 décembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,005 mots·~15 min·2

Résumé

VOL(DROIT PÉNAL) | CP.139

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 12 décembre 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8174/2013 AARP/575/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 décembre 2013

Entre X______, comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, Etude Benoît & Arnold, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, appelant, contre le jugement JTDP/475/2013 rendu le 16 juillet 2013 par le Tribunal de police, Et A______ AG, représenté par B______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/9 - P/8174/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le25 juillet 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 16 juillet 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 août suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 let. b [LEtr ; RS 142.20]) et condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 560.-, comprenant un émolument de CHF 400.-. Aux termes du même jugement, l’État de Genève a été condamné à verser à X______ la somme de CHF 175.- à titre d’indemnité pour le dommage économique subi (art. 429 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) vu l’acquittement partiel qui résulte des seuls considérants. b. Par acte du 26 août 2013, complété le 25 novembre suivant, X______ conclut à son acquittement du chef de vol, à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense à hauteur de CHF 10'183.30 et formule diverses réquisitions de preuves. c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 30 mai 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 29 mai 2013 à Genève, dans le magasin A______, 1______ rue de la C______, soustrait quatre paires de lunettes d'une valeur totale de CHF 679.-. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, depuis le 15 mars 2013, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice d'un passeport valable, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée prise à son encontre par l'Office fédéral des migrations, notifiée le 7 octobre 2011, valable au 25 septembre 2016. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon le rapport d'arrestation du 29 mai 2013, lors d'une patrouille pédestre le même jour, l'attention du brigadier D______ s'était portée sur X______, connu des services de police. Ce dernier sortait du magasin A______, sis 1______ rue de la C______, et avait pris la fuite à la vue du policier. L'appointé E______ avait interpellé le fuyard à la rue Verdaine. Au cours de sa fuite, X______ s'était débarrassé de deux paires de lunettes Pierre Cardin et d'une paire de lunettes Ray Ban en les jetant au sol. Lors de la fouille de X______, une autre paire de lunettes Ray Ban avait été retrouvée dans son sac à dos. Les quatre paires avaient été restituées au magasin A______. b.a Le jour même, B______, représentant de A______ SA, a déposé plainte auprès de la police. Trois des quatre paires de lunettes, à savoir les modèles Pierre Cardin et un modèle Ray Ban, étaient endommagées et inutilisables. Les quatre paires de lunettes se trouvaient sur des présentoirs ouverts et représentaient une valeur totale

- 3/9 - P/8174/2013 de CHF 679.-, soit deux paires de lunettes Pierre Cardin (modèles 8352 et 8355) et deux paires de lunettes Ray Ban (modèles 3490 et 3025, cette dernière ayant une valeur de CHF 175.-). b.b Devant le premier juge, B______ a confirmé sa plainte. Des policiers s'étaient présentés au magasin disant avoir attrapé une personne en flagrant délit. Trois des quatre paires de lunettes en cause portaient un étiquetage du magasin, comportant un code et un prix. Il avait récupéré au poste de police la quatrième paire, à savoir le modèle Ray Ban 3025, dans un état neuf et sans étiquetage, ce qui ne permettait pas de savoir d'où provenait ce produit, largement distribué. Les présentoirs ouverts sur lesquels se trouvaient les lunettes volées se situaient à l'entrée du magasin, lequel n'était pas équipé de système de sécurité, ni de vidéosurveillance. c. Entendu le jour des faits par la police et le 18 juin suivant par le Ministère public, X______ a contesté l'infraction reprochée. Il s'était rendu dans le magasin A______ afin d'y acquérir une paire de lunettes, mais n'avait rien trouvé qui lui convenait. Après être monté au premier, il était sorti du magasin et avait aperçu un policier. Il avait été poursuivi par deux policiers et n'avait rien jeté par terre. La paire de lunettes retrouvée dans son sac à dos et qui ne portait pas d'étiquette lui avait été offerte par un ami deux ou trois ans auparavant. Il avait oublié qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse. Lors de son interpellation, il a déclaré s'être enfui car il avait peur de la police, comme tout un chacun. Devant le Ministère public, il a expliqué s'être enfui parce que se sachant l'objet d'un ordre d'écrou. d. Entendu par le premier juge, D______ n'avait pas vu X______ à l'intérieur du magasin, ni en sortir. Ce dernier avait pris la fuite alors qu'il se trouvait à un mètre de la porte d'entrée, ce qui était inhabituel car d'habitude ils se saluaient. Pendant qu'il poursuivait X______, il avait vu E______ faire de même. Il avait couru dans une rue parallèle et n'avait pas vu X______ jeter quoique ce soit par terre. E______ avait intercepté le fuyard après 80 ou 100 mètres de course. E______ avait rapporté au magasin les paires de lunettes, sans qu'elles ne soient saisies comme pièces à conviction. e. E______, également entendu par le Tribunal, avait vu X______ faire des allerretour devant le magasin A______ alors qu'il était en patrouille. Il s'était déplacé de l'autre côté de la rue afin de mieux l'observer. X______ était entré une première fois dans le magasin, en était ressorti, pour y entrer de nouveau. Une fois à l'intérieur, il était resté entre cinq et dix minutes près des premiers rayons situés à l'entrée de la boutique, se déplaçant du rayon de droite à celui de gauche sans que le policier puisse voir ce qu'il faisait. Une fois sorti du magasin, il avait immédiatement pris la fuite quand il avait aperçu son collègue D______. E______ avait alors poursuivi

- 4/9 - P/8174/2013 X______ en prononçant les sommations d'usage. Il ne l'avait jamais perdu de vue. X______ s'était dirigé vers le carrousel du temple de la Madeleine et avait jeté à terre les objets qu'il tenait dans sa main droite lorsqu'il s'était trouvé à la hauteur du carrousel. E______ avait vu des objets heurter le sol. Il avait pu l'interpeller lorsqu'un agent de sécurité avait fait écran avec son corps. À sa demande, ce dernier était allé chercher les objets jetés au sol, qu'il lui avait rapportés. Lors de son interpellation, X______ avait dit qu'il n'avait rien fait et qu'il n'avait pas volé. f. Devant le tribunal, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait perdu son passeport, n'avait aucun autre document d'identité et reconnaissait séjourner en Suisse sans droit. Il n'avait pas jeté de lunettes durant sa fuite. Celles retrouvées dans son sac lui appartenaient. Le policier n'avait pas pu voir si un objet avait été jeté à terre étant donné la distance de 30 à 50 mètres qui les séparait. Le sac à dos qu'il portait était fermé. C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 26 septembre 2013, la Chambre de céans a ordonné l'instruction de l'appel par voie orale. Elle a rejeté les réquisitions de preuve présentées par X______. b.a Absent à l'audience devant la Chambre de céans, X______ y était représenté par son conseil. b.b Il persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et dans son courrier du 25 novembre 2013, étant précisé que la quotité de la peine n'est contestée que dans l'hypothèse de l'admission de l'appel. Il avait pris la fuite, se sachant l'objet d'un ordre d'écrou. Aucun élément au dossier ne permettait de démontrer quand les lunettes avaient été volées, ni par qui, ni si elles avaient été emportées en même temps. Il était contraire aux règles de procédure que les lunettes aient été rendues de suite au magasin alors qu'elles constituaient des pièces à conviction, ce d'autant plus qu'elles étaient inutilisables. Des photos auraient dû être prises et un inventaire dressé afin de respecter les règles concernant l'administration des preuves. La violation de règles de procédure aussi élémentaires devait conduire à un acquittement. Les dénégations de X______ étaient constantes, alors que le rapport de la police présentait des lacunes et des incohérences, notamment quant à l'endroit de son arrestation, au jet des lunettes ou au sort de la quatrième paire. Aucun autre élément du dossier ne permettait d'étayer sa culpabilité, une analyse ADN, des relevés d'empreinte ou des images du vol faisant défaut. X______ avait tenu sa promesse et avait quitté le territoire suisse. La période pénale de l'infraction au droit des étrangers était courte. Il avait collaboré à l'établissement des faits en révélant sa nationalité.

- 5/9 - P/8174/2013 D. X______ est né le ______1975 et est de nationalité Algérienne. Il est fiancé et sans enfant. Il a exercé pendant quatre ans son métier de bijoutier et est arrivé en Suisse en 2010 mais n'y a jamais travaillé. Il vit grâce à l'aide de ses parents, qui vivent respectivement en Algérie et en Allemagne et qui lui ont adressé EUR 200.- et CHF 94.30 figurant au dépôt. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné : - le 4 novembre 2010 pour vol, entrée et séjour illégaux à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sursis révoqué; - le 9 mai 2011 pour vol et séjour illégal à une peine privative de liberté de 4 mois; - le 8 juin 2011 pour violation grave des règles de la circulation routière, lésions corporelles par négligence, violation des devoirs en cas d'accident et séjour illégal à une peine privative de liberté de 4 mois, libération conditionnelle révoquée; - le 7 janvier 2012 pour vol, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de 6 mois; - le 14 mars 2013 pour vol, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal à une peine privative de liberté de 4 mois et à une amende de CHF 200.-.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

- 6/9 - P/8174/2013 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3. À teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 4. En l'espèce, le comportement inhabituel de l'appelant, qui connaît D______ et le salue d'ordinaire lorsqu'il le rencontre, montre qu'il avait quelque chose à se reprocher, rien ne donnant à penser que D______ voulait procéder à un contrôle d'identité. Certes, l'appelant a déclaré à la police qu'il avait fui par peur de cette dernière, puisqu'il a expliqué son geste par la connaissance d'un ordre d'écrou à son endroit. Il avait cependant dit avoir oublié être l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire. La Chambre de céans en déduit que seule la conscience de l'infraction réalisée quelques instants auparavant a motivé l'appelant à vouloir échapper à la police. Aucun élément ne permet de mettre en doute la parole de E______, qui a vu l'appelant jeter des objets à terre. Ces mêmes objets, récupérés par l'agent de sécurité, se sont révélés être, notamment, les paires de lunettes provenant de la boutique A______, lesquelles étaient présentées, à cet endroit, en libre accès au public, à proximité immédiate des portes d'entrée. Or, l'appelant a été vu par E______ à cet endroit durant plusieurs minutes. Alors qu'aucune infraction ne lui avait encore été reprochée, l'appelant a spontanément prononcé les mots "je n'ai pas volé". Il savait donc pertinemment pourquoi la police le poursuivait et qu'il allait être mis en prévention pour son méfait.

- 7/9 - P/8174/2013 Nonobstant les affirmations de l'appelant, l'absence d'examens ADN et de relevé d'empreinte ne permet pas de mettre en doute sa culpabilité. Il n'en va pas autrement du fait que seul E______ ait vu l'appelant se débarrasser des objets du vol ou n'aurait, par hypothèse, rien vu étant donné la distance qui les séparait. Les paires de lunettes ont été retrouvées à quelques mètres seulement du lieu de l'interpellation de l'appelant et rien ne peut expliquer leur présence dans la rue, avec les étiquettes du magasin si ce n'est qu'elles ont été emportée illicitement quelques instants auparavant par l'appelant dans le magasin où il venait d'être observé adoptant un comportement suspect. Ainsi, et malgré les dénégations de l'appelant, les éléments qui précèdent constituent un faisceau d'indices concordants suffisant pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il est bien l'auteur des faits qui lui sont reprochés. La déclaration de culpabilité sera confirmée et, partant, l'appel rejeté. 5. L'appelant conclut, en cas d'acquittement, à une diminution de la peine et à une indemnité de défense. Dans la mesure où il succombe sur la question de sa culpabilité, ses autres conclusions deviennent sans objet. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; RS E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/8174/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/475/2013 rendu le 16 juillet 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/8174/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Verena PEDRAZZNI RIZZI, juges ; Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffièrejuriste.

La Greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH

La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/8174/2013

P/8174/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/575/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 560.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'495.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'055.00

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