REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7940/2007 AARP/35/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 17 janvier 2020
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, appelante,
contre le jugement JTCO/47/2019 rendu le 12 avril 2019 par le Tribunal correctionnel,
et
C______, actuellement détenu à la prison D______, ______, comparant par Me E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - P/7940/2007 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 12 avril 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 juin 2019, par lequel le tribunal de première instance a reconnu C______ coupable de viol avec cruauté et en bande ([sic] art. 190 al. 1 et 3 et 200 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) à son encontre, l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi ainsi qu’à lui payer CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2007, à titre de réparation du tort moral. b. Dans sa déclaration d’appel, A______ conclut à ce que C______ soit condamné à lui payer une indemnité pour tort moral de CHF 60'000.-. c. C______ conclut au rejet de l’appel. d. Le Ministère public conclut à l’accueil des conclusions de l’appelante. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, alors âgée de 17 ans, a été victime d’un viol commis en commun par au moins deux, voire trois ou quatre hommes, au nombre desquels C______, dans la nuit du 16 au 17 mai 2007. b. A teneur de ses déclarations faites selon le protocole applicable aux enfants victimes d’infractions graves (EVIG), le soir des faits A______ avait consommé beaucoup d’alcool et était sortie avec des amis avant de se retrouver seule. Vers 01h30, au cours d’une altercation avec le videur d’une boîte de nuit, celui-ci lui avait sprayé du gaz lacrymogène vers les yeux et l'avait insultée. Elle ne voyait plus rien et se trouvait alors au sol en raison de son état d'ébriété, avec les yeux « en feu ». Des hommes étaient sortis de la boîte de nuit et s'étaient dirigés vers elle. Ils l'avaient frappée et « prise » au bord du trottoir. Elle était alors « tombée dans les pommes » et en se réveillant, elle avait hurlé et insulté les inconnus qui l'avaient frappée et poussée à terre. Elle n’était plus parvenue à respirer en raison des effets du spray lacrymogène. Ses agresseurs lui avaient assené des claques et cogné la tête. Ils avaient également essayé de l'étrangler fortement, de sorte qu'elle n'arrivait plus à respirer durant quelques minutes. Elle s'était sentie partir et avait pensé: « c'est niqué, j'ai fait la con, pourquoi j'ai bu […] j'suis en train de me faire tuer là, j'arrive plus à respirer ». Lorsqu'elle avait hurlé: « au secours, au secours, aidez-moi! », tout en pleurant, les inconnus lui avaient répondu « mais ta gueule sale pute » et avaient de plus en plus appuyé sur son cou pour qu'elle cesse de crier. L'un d'entre eux lui avait montré un couteau, ce qui l’avait effrayée. Ses agresseurs lui avaient dit: « tu vas te laisser faire sale pute sinon c'est le couteau et tout ». Pendant qu'un des individus lui serrait la gorge, les autres l'avaient « prise en tournante » sur le trottoir, sans mettre de préservatifs. Ils lui avaient arraché ses vêtements à coups de couteau, de même que son piercing. Ils lui avaient également mordu la langue et touché brutalement les seins comme s'ils les lui arrachaient, ce qui lui avait fait mal. Un des agresseurs lui
- 3/14 - P/7940/2007 avait cogné la tête contre un mur parce qu'elle avait refusé de lui prodiguer une fellation. Suite à l'intervention d'un quatrième individu, ils l'avaient relâchée tout en « la balayant par terre à coups de pieds ». Elle s'était enfuie en courant de peur de les recroiser, alors qu'elle ne voyait rien. Ses habits ainsi que son string étaient arrachés et elle avait dû remettre son pantalon dans la rue. Elle n'avait pas vu le visage de ses agresseurs en raison du gaz lacrymogène qu'elle avait reçu dans les yeux. Ce soir-là, il pleuvait et ses vêtements étaient entièrement noirs parce qu'elle avait été mise à terre. A______ a confirmé et précisé ses déclarations au cours de l’instruction, ajoutant que le soir des faits elle était tombée dans un coma éthylique et s'était réveillée couchée dans une petite rue, en train de se faire agresser par trois maghrébins. Elle n'avait plus ses chaussures et son pantalon était à moitié enlevé. Sa veste était ouverte et son soutien-gorge détaché. Un des inconnus se trouvait derrière elle en train de l'étrangler et un second était positionné devant elle. Elle s'était débattue en criant: « Ne me tuez pas! » et les agresseurs lui avaient répondu : « Si tu portes plainte on va te tuer! ». L'un des trois inconnus lui avait ensuite tapé la tête en voulant qu'elle lui fasse une fellation. Un jeune homme était intervenu en demandant aux trois agresseurs de la lâcher, ce qu'ils avaient fait. Elle était ensuite partie en courant et s'était rendue à l'hôpital. Elle ignorait si un ou plusieurs de ses agresseurs l'avaient pénétrée. A teneur du constat médical, l'examen de A______ avait mis en évidence notamment des conjonctives injectées, de coloration rougeâtre, sans pétéchies appréciables, au niveau des deux yeux, quelques petites dermabrasions de coloration rougeâtre mesurant entre 0.3 et 0.4 centimètre de diamètre au niveau de la face dorsale des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main droite, ainsi qu'une lésion eczématiforme de coloration rougeâtre, mesurant 5 x 4 centimètres, au niveau de la région souspubienne. Des traces de débris brunâtres, quelques cheveux et des poils au niveau de la vulve, sans lésion traumatique visible, avaient été mis en évidence. L'examen direct des sécrétions vaginales au microscope optique a révélé la présence de spermatozoïdes dont certains étaient mobiles. La recherche de la PSA et de spermatozoïdes s'était révélée positive sur les quatre écouvillons mais négative sur le slip de la victime. Selon les constatations de la police, le soutien-gorge de A______ avait très vraisemblablement été sectionné entre les deux bonnets par un objet tranchant, tout comme l'une des bretelles de son haut. c. L'examen génétique des spermatozoïdes retrouvés dans les sécrétions vaginales de A______ a mis en évidence un profil ADN qui correspond à celui de C______, alias F______, né le ______ 1986. Son profil ADN a également été retrouvé sur les traces de sperme se trouvant sur la vulve de A______, sur son endocol et sur son anus. d. A la police le 11 juillet 2007, C______, alias F______ (qui purgeait alors une peine privative de liberté à la prison D______ pour vol) a nié les faits. Confronté au
- 4/14 - P/7940/2007 fait que son sperme avait été retrouvé dans les parties génitales d'une jeune fille de 17 ans, il a commencé par contester toute relation sexuelle avec une autre personne que son amie intime avant d’expliquer que, deux mois auparavant, alors qu'il se trouvait en ville en compagnie d'un dénommé G______, il avait remarqué une fille, qui semblait ivre, rentrer dans une allée d'immeuble avec un individu qui semblait être d'origine albanaise. Lorsqu'elle était ressortie une demi-heure plus tard, G______ l'avait approchée pour lui demander si elle voulait coucher avec lui, ce qu'elle avait accepté. Ils s'étaient alors tous les trois rendus vers une petite cabane en bois sur une grande place entourée d'arbres. G______ avait entretenu une relation sexuelle avec la jeune fille derrière la cabane et cinq à dix minutes plus tard, celui-ci était réapparu et lui avait dit: « C'est bon, tu peux y aller ». Il avait alors rejoint la jeune fille qui était couchée par terre sur le dos, les jambes écartées et les genoux pliés. Son pantalon et sa culotte étaient descendus sur ses chevilles et son pull était relevé. Son soutiengorge était arraché. Elle ne bougeait pas et avait la tête en arrière avec la bouche ouverte, semblant complètement ivre. Il s'était couché sur elle et l'avait pénétrée sans mettre de préservatif. Elle s'était mise à gémir de plaisir et il avait éjaculé en elle après dix minutes. Après avoir remis son pantalon, il avait relevé la jeune fille, alors toujours couchée au sol et lui avait remonté son pantalon avant de lui donner son sac à main. G______ avait discuté avec elle une dizaine de minutes avant qu'elle ne reparte en direction de l'immeuble duquel elle était sortie. Il ne détenait pas de couteau au moment des faits et ni lui ni G______ n'avaient brutalement poussé la jeune fille par terre. Sur présentation d'une photographie de A______, il a indiqué ne jamais l'avoir vue ni rencontrée. C______ a confirmé et persisté dans ses déclarations au cours de l’instruction, tout en précisant que le soir des faits, G______ et lui-même avaient beaucoup bu d'alcool et ingéré des comprimés de drogue. Aucun d'entre eux n'avait de couteau mais il avait vu G______ arracher les vêtements de la jeune fille qui avait dit: « Non non ». Elle ne s'était toutefois pas débattue et n'avait pas hurlé. Il l'avait embrassée sur la bouche et sur les joues mais n'avait pas touché sa poitrine. Il n'avait pas remarqué que la jeune fille avait des problèmes avec ses yeux. Il a reconnu G______ sur une planche photographique. e. C______ a été libéré par erreur en septembre 2007 et a alors rapidement quitté le territoire suisse. Dans le courant de l'année 2016, il a été localisé en Autriche, dont les autorités ont accordé son extradition vers la Suisse après exécution des peines auxquelles il y avait été condamné. La remise temporaire de C______ aux autorités suisses, le 23 février 2017, a permis la reprise de l’instruction. f. C______ a alors affirmé ne pas se souvenir de ce qui s'était passé le soir des faits, sinon de s'être réveillé à l'hôpital avec des perfusions qu'il avait arrachées avant de quitter l'établissement et s'être rendu dans la discothèque « H______ » durant la nuit. A ce sujet, il a dans un premier temps indiqué avoir partagé deux bouteilles d'alcool
- 5/14 - P/7940/2007 avec son ami G______ et ingéré environ huit comprimés de I______ [clonazépam], avant de préciser avoir bu deux bouteilles de vodka et avalé 20 comprimés avec cet ami. A l'époque, il consommait quotidiennement beaucoup d'alcool et de I______. Ayant depuis lors subi une opération suite à un cancer du foie, il ne buvait presque plus. Il a contesté les faits devant les premiers juges. g. C______ n’a pas fait appel de sa condamnation, qui est ainsi définitive. Le Tribunal correctionnel est parvenu à son verdict en considérant que C______ avait participé aux faits tels que décrits ci-dessus et fait subir à la plaignante un acte sexuel en exerçant sur elle de la contrainte. Le Tribunal a retenu l'aggravante de la cruauté en raison de l’utilisation d’un couteau lors de l’agression, du fait que les habits de A______ avaient été arrachés à coup de couteau, que celle-ci avait été menacée d'être tuée avec un couteau, ainsi qu’en raison du fait que ses agresseurs lui avaient serré le cou et de l’étranglement subi. La circonstance aggravante de la bande (sic ; recte : commission en commun, art. 200 CP) a été retenue en raison de la participation à tout le moins de C______ et de G______ à l’agression. h. A______ a exposé avoir consulté sans interruption plusieurs psychiatres depuis les faits, et effectué un séjour à [la clinique psychiatrique] J______ en janvier 2014 durant trois mois après des tentatives de suicide dues à sa paranoïa et au fait qu'elle pensait être poursuivie et que des gens lui voulaient du mal. Ces sentiments étaient apparus suite à son agression. Depuis 2015, elle était suivie par le Dr K______, psychiatre privé à Genève, à raison d'une séance toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Dans les mois ayant suivi l'agression, elle s'était sentie extrêmement mal et avait été très déprimée. Elle avait totalement perdu confiance en elle et s'était renfermée sur elle-même. Elle voulait désormais tourner la page mais elle ressentait toutefois des blocages en présence de nouvelles personnes avec qui elle n'arrivait pas à s'ouvrir. A teneur de l’attestation établie par le Dr L______ le 26 février 2009, A______ indiquait toujours souffrir des événements survenus en 2007 et ne pas pouvoir s'en remettre. Elle présentait des tensions psychiques périodiques importantes, des insomnies ainsi que des angoisses qui rendaient son adaptation professionnelle difficile. Elle devait bénéficier d'une psychothérapie pour effacer le problème traumatisant avec conséquences psychiques. Selon le certificat médical du Dr K______ daté du 9 avril 2019, A______ souffrait de personnalité émotionnellement labile de type borderline et était en état de stress post-traumatique. Elle souffrait également de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, ainsi que d'un syndrome de dépendance. Il lui était toujours difficile de parler du viol qu'elle avait subi en 2007 dans la mesure où son évocation entraînait chez elle une aggravation de son stress et de son anxiété. A l'approche de l'audience du 10 avril 2019, une hospitalisation s'était
- 6/14 - P/7940/2007 avérée nécessaire. Une semaine auparavant, elle avait présenté une crise aiguë ayant nécessité un traitement lourd par le personnel de la Clinique où elle était hospitalisée. A______ n’a ainsi pas été en mesure de participer aux débats de première instance, étant toujours hospitalisée. i. Selon décision du 24 mars 2010, l'Instance d'indemnisation LAVI a alloué CHF 20'000.- à A______ à titre de réparation du tort moral subi. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. b CPP. b. A______ persiste dans ses conclusions. Le traumatisme subi en 2007, aggravé par le choc suscité par la fuite de son agresseur suite à sa libération erronée et l’absence de réponse des autorités de poursuite pénale sur les causes de cette erreur, la durée de la procédure et le stress post-traumatique qu’elle présentait à ce jour, justifiaient l’octroi d’une indemnité de CHF 60'000.-. Elle joint à ses observations une attestation de sa mère confirmant qu’elle présentait de graves troubles psychologiques consécutifs au viol subi. c. Le Ministère public appuie les conclusions de l’appelante. d. Le Tribunal correctionnel se réfère à sa décision. e. Sous la plume de son nouveau conseil, C______ conclut au rejet de l’appel. D. a. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, dix heures d'activité de chef d'étude et une heure d’activité de stagiaire consacrée à la rédaction de la déclaration d’appel. En première instance, il a été indemnisé à raison de 31 heures d’activité. b. Me E______, défenseur d'office de C______ désigné par la CPAR, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, neuf heures d'activité de chef d'étude. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Lorsqu’elle statue comme en l’espèce sur une action civile, elle est liée par les conclusions des parties, mais non par les moyens invoqués (art. 391 al. 1 CPP).
- 7/14 - P/7940/2007 2. Le verdict de culpabilité de viol aggravé au sens des articles 190 al. 1 et 3 et 200 CP est définitif ; le principe de l’allocation d’une indemnité au titre du tort moral l’est également. Seule est encore litigieuse la question de son montant. Le dispositif sera néanmoins corrigé d’office, dans la mesure où le Tribunal correctionnel a désigné par erreur l’aggravante de la « bande », qui ne figure pas à l’art. 190 CP, tout en désignant l’art. 200 CP qui aggrave la peine en cas de « commission en commun » d’une infraction contre l’intégrité sexuelle. Cette correction ne porte aucune atteinte à la situation de l’intimé, le dispositif entrepris mentionnant correctement l’art. 200 CP. 2.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Dans le domaine du droit des assurances sociales, il est admis de longue date que des troubles psychiques consécutifs à un accident ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration (ATF 124 V 29). En application de cette jurisprudence, la SUVA a même édicté une table 19 relative à l’indemnisation des atteintes à l’intégrité pour séquelles psychiques d’accidents. Ce document retient notamment que la question du versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité pour troubles psychiques s’étant développés après un accident ne doit être examinée que si le trouble diagnostiqué est sur le plan juridique en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’événement accidentel d’une part et s’il a un caractère durable d’autre part, en d’autres termes s’il va persister de même manière pendant toute la vie. Ce document retient notamment que le diagnostic d’état de stress post-traumatique est relativement spécifique au titre des séquelles d’une lésion. En général, il n’est guère possible, en procédure pénale, de retenir l’existence d’une atteinte durable à la santé psychique, le principe de célérité (art. 5 CPP) conduisant à des jugements rapides, le peu de temps écoulé faisant ainsi obstacle à un diagnostic sur la persistance de la lésion. En raison des circonstances particulières de la présente espèce, on se trouve toutefois dans une situation où les médecins traitants de l’appelante ont constaté l’existence d’un état de stress post-traumatique durable, et il faut donc retenir que
- 8/14 - P/7940/2007 l’indemnisation du tort moral de l’appelante doit se fonder non seulement sur l’atteinte à sa personnalité consécutive au viol subi, conformément à l’art. 49 CO, mais aussi sur la lésion corporelle, soit l’atteinte psychique durable, les prétentions en réparation du tort moral fondées sur les art. 47 et 49 CO pouvant s’additionner (LANDOLT, Obligationenrecht. Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen ; Zürich, 2007, n. 55 ad art. 47/49 CO). 2.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral consécutive à une lésion (art. 47 CO) est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite. Le juge examine la gravité objective de l'atteinte. La seconde phase implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Dans cette seconde phase, le juge prend en compte avant tout l'importance des souffrances physiques. De ce fait les souffrances liées à l'invalidité donnent lieu aux montants les plus élevés. La pratique retient également la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques tels que la dépression ou la peur de l'avenir. Il en va de même de la fatigabilité, d'une carrière brisée ou de troubles de la vie familiale (WERRO, La responsabilité civile, 2ème éd., 2011, p. 385 ; LANDOLT, op. cit., n. 21 ss ad art. 47 CO). Selon la table susmentionnée de la SUVA, est qualifié de trouble psychique léger à modéré la situation dans laquelle la symptomatologie s’écarte nettement de la moyenne usuelle des singularités existant dans la population en général. Elle excède également les symptômes que l’on pourrait escompter dans le cadre d’une personnalité aux traits accentués préexistante ou d’un trouble névrotique ou d’autres symptômes s’étant développés après des événements existentiels décisifs. Les troubles d’anxiété, dépressifs ou du comportement ou une autre symptomatologie excèdent la moyenne usuelle caractérisant la symptomatologie d’accompagnement lors de troubles somatiques, de douleurs chroniques ou d’autres séquelles somatiques d’un événement accidentel. La symptomatologie est apparente lors de situations stressantes dans la vie quotidienne ou professionnelle. Cette table qualifie de trouble psychique modéré, celui qui, hormis la symptomatologie psychique observable et ses conséquences, conduit à un retentissement indubitable sur les facultés cognitives, telles que l’attention, la mémoire, la concentration et les fonctions exécutives complexes, qui ne se manifeste pas seulement dans des situations particulièrement stressantes, mais déjà face à des exigences qui dépassent la moyenne quotidienne et handicape la vie courante au point que la capacité de travail est réduite. Toujours selon la SUVA, un trouble léger à modéré représente une atteinte à l’intégrité de l’ordre de 20 à 35% ; un trouble modéré représente lui une atteinte de 50%. Cette proportion sert ensuite, en droit des assurances sociales, à la
- 9/14 - P/7940/2007 détermination de l’indemnité en proportion du salaire assuré, notion qui n’est pas transposable en droit pénal, mais qui fournit néanmoins une indication pour la première phase de l’évaluation du tort moral fondé sur l’art. 47 CO. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs admis qu’il soit procédé au calcul de l’indemnité de base en se fondant par analogie sur les dispositions d’application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), et en appliquant la proportion ainsi déterminée au montant maximal du salaire assuré selon cette législation, soit CHF 148’200.- (art. 22 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA - RS 832.202] ; cf. BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in WEBER/MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung, 2ème éd. 2015, n 11.41 p. 512). 2.3. En ce qui concerne l’indemnité fondée sur l’art. 49 CO, la méthode en deux phases ne trouve pas application, et l'ampleur de la réparation morale est déterminée selon le pouvoir d'appréciation du juge. Elle dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a). Un ouvrage de doctrine récent s’est penché sur la question et aboutit à la détermination de fourchettes pour l’indemnisation du tort moral dans les cas d’atteintes à l’intégrité sexuelle. Aux termes d’une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l’auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (BERGER, op.cit., n 11.68 p. 521). 2.4. En l’espèce, compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier et en l’absence d’expertise, la CPAR retient que l’appelante présente une atteinte à son intégrité qui entrerait, selon les critères de la SUVA, dans la catégorie des atteintes légères à modérées, justifiant une indemnité de base de l’ordre de CHF 29'640 (20 % de CHF 148’200).
- 10/14 - P/7940/2007 Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la façon dont les faits ont induit chez la partie plaignante un changement durable de comportement qui l’affecte encore profondément plus de dix ans après les faits, de la persistance de ses troubles qui ont handicapé son intégration dans la vie professionnelle, de son âge au moment des faits, la CPAR considère que l’indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 47 CO doit s’élever à CHF 40'000.-. A ce montant s’ajoute l’indemnité fondée sur l’art. 49 CO. Le viol subi par l’appelante a été particulièrement grave, s’agissant d’une infraction commise en commun au détriment d’une jeune femme à l’aube de l’âge adulte. Les circonstances sordides de ce viol, les violences exercées qui ont conduit les premiers juges à retenir les circonstances aggravantes de la cruauté et de la commission en commun, le traumatisme de la victime qui s’est vue mourir, mais aussi les dénégations du prévenu qui ont visé à salir la victime et sa fuite en 2007, justifient assurément, indépendamment des conséquences à long terme sur la victime, une indemnité située dans le haut de la fourchette évoquée ci-dessus, dont le montant s’ajoute donc à la somme de CHF 40'000.- articulée ci-dessus. Cela étant, conformément à l’art. 391 al. 1 let. b CPP, la Cour de céans est liée par les conclusions de l’appelante qui chiffrent son tort moral à CHF 60'000.-. L’appel doit ainsi être intégralement admis et le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 3. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 12 avril 2019, le maintien de C______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, étant relevé que sa condamnation est entrée en force mais ne semble pas avoir encore fait l’objet d’une injonction d’exécuter la peine adressée au SAPEM, de sorte que la mesure sera en tant que de besoin reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des
- 11/14 - P/7940/2007 difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2.1. En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil de l’appelante paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, sous la réserve de l’activité du stagiaire consistant dans la rédaction de la déclaration d’appel, activité qui fait partie de celle comprise dans la majoration forfaitaire. 5.2.2. L’état de frais produit par le conseil de l’intimé paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail. 5.3.1. En conclusion, l'indemnité due à Me B______ sera arrêtée à CHF 2'369.40 correspondant à dix heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l’activité totale dépassant dorénavant les 30 heures, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 169.40. 5.3.2. L'indemnité due à Me E______ sera arrêtée à CHF 2'326.30 correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 166.30. * * * * *
- 12/14 - P/7940/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/47/2019 rendu le 12 avril 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7940/2007. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de viol avec cruauté et en commun (art. 190 al. 1 et 3 et 200 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de 373 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 14 juin 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de quatre mois et par le Ministère public de Genève le 30 août 2007 à une peine privative de liberté de 45 jours (art. 49 al. 2 CP). Ordonne en tant que de besoin le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne C______ à payer à A______ CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2007, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Constate que l'Instance d'indemnisation LAVI a alloué par ordonnance du 24 mars 2010 à A______ la somme de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral et qu'en conséquence le canton de Genève est subrogé dans les droits de A______ à hauteur dudit montant. Déclare irrecevables les conclusions formées par A______ visant à condamner l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5 % dès le 5 septembre 2007 (122 CPP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 1______ du 8 novembre 2007 au nom de F______ en vue de leur préservation pour les besoins de la procédure pénale dirigée contre G______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 3 à 22 de l'inventaire n° 1______ du 29 novembre 2007 au nom de M______ en vue de leur préservation pour les besoins de la procédure pénale dirigée contre G______ (art. 69 CP).
- 13/14 - P/7940/2007 Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 7'231,35 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 14'341,50 l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseure d'office de C______ en première instance (art. 135 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 26'178,60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'369.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'326.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison D______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service du casier judiciaire, au Service d’application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 14/14 - P/7940/2007
P/7940/2007 ÉTAT DE FRAIS AARP/35/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 26'178.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 29'013.60