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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.04.2020 P/788/2015

29 avril 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,081 mots·~45 min·1

Résumé

gestion déloyale aggravée | CP.158.al3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/788/2015 AARP/164/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 avril 2020

Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, appelante,

contre le jugement JTDP/855/2019 rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de police,

et

B______, comparant par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/22 - P/788/2015 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/855/2019 du 19 juin 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée du chef d'escroquerie (art. 146 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) mais l'a reconnue coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 2 et 3 CP), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 100.- avec un sursis de trois ans et l'a condamnée à payer à B______ CHF 10'124.50 avec intérêts à 5% dès le 21 mars 2014 à titre de réparation de son dommage matériel et CHF 21'416.65 pour ses frais d'avocat, frais de procédure à sa charge en CHF 15'774.85, émolument de jugement complémentaire de CHF 1'500.- compris. b. A______ conclut, sous suite de frais, à son acquittement et à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions. c. Selon ordonnance pénale du 27 décembre 2018, il est encore reproché à A______, à ce stade de la procédure, d'avoir, le 17 mars 2014 à Genève, alors qu'elle avait été mandatée par B______ en 2011 pour former recours contre une autorisation de construire, négocié et signé avec D______, promoteur, une compensation financière en échange du retrait dudit recours, et obtenu de la sorte le versement de CHF 75'000.-, somme dont elle n'a rien reversé à B______, laquelle n'a d'ailleurs jamais été informée par ses soins de la transaction conclue en son nom. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. En mai 2011, les sociétés E______ SARL (gérée par D______) et F______ SA (administrée par G______) ont requis deux autorisations de construire des immeubles sur la commune de H______ [GE]. a.b. Dans le courant du mois de juillet de la même année, A______, avocate, a été consultée par plusieurs voisins, dont les époux I______, J______ et K______, propriétaires d'appartements en PPE, et deux propriétaires de villas, pour s'opposer à ces requêtes. Ultérieurement, les deux propriétaires de villas se sont retirés de la procédure. Le 6 septembre 2011, B______, propriétaire d'une villa jumelle de celle d'un de ces propriétaires, s'est jointe à eux et a également mandaté A______. Celle-ci a entrepris des démarches communes les concernant. b.a. Par actes séparés des 25 mars et 27 mai 2013, A______ a interjeté recours contre les autorisations de construire délivrées en février 2013 à F______ SA et en avril 2013 à E______ SARL. Un autre groupe de propriétaires, au nombre desquels figurait également B______, défendu par Me L______, a fait de même.

- 3/22 - P/788/2015 b.b. Le 5 août 2013, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté la demande de retrait d'effet suspensif formée par les promoteurs, à laquelle les recourants s'étaient opposés. Une requête de récusation formée par A______ au nom de ses mandants a en revanche été admise. Sur le fond, les recours ont été rejetés le 14 novembre 2013 s'agissant de la cause impliquant E______ SARL et le 15 novembre 2013 s'agissant de la procédure concernant F______ SA, étant précisé que, sur le premier jugement, le nom de B______ était mentionné tant au nombre des recourants défendus par A______ que de ceux assistés de Me L______. Le 10 janvier 2014, A______ a formé recours au nom des époux I______, J______ et K______, ainsi que de B______ contre ces jugements auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (CJCA). c.a. B______ a, par courrier du 7 février 2014, informé A______ de sa volonté de "démissionner définitivement" de ces recours, dont les coûts excédaient ses capacités financières. c.b. A______ a confirmé par pli du 28 février 2014 en avoir pris note, ajoutant que B______ recevrait prochainement copie des actes de retrait des recours. Elle a, le 11 mars 2014, informé la CJCA du retrait du recours de B______, dont elle indiquait ne plus défendre les intérêts. d. A______ a reçu ou facturé différents montants à titre d'honoraires. d.a. Pour la période antérieure à janvier 2012, elle a reçu à tout le moins un total de CHF 14'167.90 de ses mandants M______, N______, O______, époux I______ et époux J______. B______ s'est pour sa part acquittée d'une provision de CHF 4'000.-, en trois versements de respectivement CHF 2'000.- le 9 septembre, CHF 1'000.- le 27 septembre et CHF 1'000.- le 19 octobre 2011, reliquat de CHF 724.50 en sus le 25 mai 2012, soit un total de CHF 4'724.50. d.b. Après la résiliation du mandat, A______ a, par courrier du 25 février 2014, rappelé à B______ ses notes de frais et honoraires des 16 mai 2013 (CHF 3'564.-) et 15 janvier 2014 (CHF 1'188.-), l'existence d'un solde dû de CHF 4'552.- et un accord de versements échelonnés de l'ordre de CHF 500.-. Aucun de ces versements ne lui était parvenu, seul un montant de CHF 400.- à titre de participation à l'avance de frais de première instance ayant été payé par B______. e.a. Surprise par le montant réclamé, B______ a consulté Me C______. Ce dernier a, par pli du 6 mars 2014 adressé à A______ faisant référence à un entretien téléphonique du jour même, accusé réception du courrier du 25 février 2014

- 4/22 - P/788/2015 et contesté que sa mandante fût débitrice de A______. Il demandait un relevé de l'activité déployée et des heures consacrées au mandat, ainsi que la copie d'un éventuel accord relatif à la fixation des honoraires, respectivement d'un forfait, sa mandante lui ayant indiqué que, "malgré ses multiples demandes de clarification", aucun accord n'était intervenu à ce propos. Il a également requis à plusieurs reprises copie du dossier. e.b. A______ n'y a pas donné suite, opposant plusieurs raisons formelles successives. Elle a cependant communiqué copie de deux courriers de B______, le premier du 6 septembre 2011 dans lequel celle-ci sollicitait la possibilité de payer la provision de manière échelonnée et un second du 25 février 2013 lui demandant de "déployer [sa] diligence dans le traitement de [notre] recours, notamment sur le plan financier". Dans un courrier adressé le 14 avril 2014 à Me C______, A______ précisait encore que si B______ contestait être sa débitrice, elle-même n'aurait d'autre choix que d'emprunter les voies de droit pour faire constater sa créance. Mise en demeure par Me C______ le 8 mai 2014 de lui remettre l'intégralité du dossier de B______ sous peine de voir le Bâtonnier saisi, et à la suite d'un entretien téléphonique du 20 juin 2014, A______ a finalement indiqué renoncer, par gain de paix, à exiger le paiement de sa note d'honoraires et autres frais de procédure, ainsi que cela ressort d'un courrier de confirmation que lui a adressé Me C______ le 23 juin 2014. Me C______ affirme n'avoir jamais reçu le dossier de B______. f.a. Après le retrait du recours de B______, soit le 17 mars 2014, les époux I______, J______ et K______ ont expressément demandé à A______ de négocier une transaction avec la partie adverse "ceci dans une fourchette de CHF 5'000.- par famille". f.b A______ a, par mail du 20 mars 2014 à 12h54, adressé à D______ un projet de transaction prévoyant le versement par E______ SARL, soit pour elle D______, d'un montant encore indéterminé aux époux I______, J______ et K______ en contrepartie du retrait de leurs recours. A 18h48 le même jour, elle a informé D______ que B______ ne figurait plus au nombre "du groupe de recourants". Le lendemain à 10h16, A______ a envoyé à D______ une version définitive de la convention, datée du 17 mars 2014, comprenant également B______ et ne mentionnant toujours pas le montant de l'indemnité à verser. Selon leurs déclarations concordantes, A______ et D______ se sont ensuite retrouvés, le même 21 mars 2014, en début d'après-midi, dans les locaux de la CJCA, où tous deux ont signé la transaction, laquelle prévoyait le versement d'une somme de CHF 75'000.- aux recourants pour solde de tout compte, "à titre de dédommagement de leur frais de justice, émoluments, honoraires et frais d'avocat",

- 5/22 - P/788/2015 A______ y étant expressément mentionnée comme agissant au nom des époux I______, J______ et K______, ainsi que de B______. f.c. Il est établi par pièces que D______ a procédé le 21 mars 2014 à 14h54 à un retrait bancaire de CHF 75'000.- au débit de son compte privé [auprès de la banque] P______ et que le 3 avril 2014, G______ lui a versé la moitié de cette somme, soit CHF 37'500.-. f.d. Au nom des époux I______, J______ et K______, ainsi que de B______, A______ a, le 21 mars 2014, informé la CJCA du retrait de leurs recours, vu l'accord intervenu. Par décision du 7 avril 2014, le juge délégué de la CJCA a rayé du rôle la cause concernant F______ SA et mis en faveur de cette dernière une indemnité de procédure de CHF 800.-, conjointement et solidairement à charge des recourants, y compris B______. f.e. L'avocat de F______ SA a, par courriers séparés du 5 juin 2014 adressés aux époux I______, J______ et K______ ainsi qu'à B______, demandé le versement de la somme de CHF 800.- due conformément à la décision de la CJCA. g.a. Le 14 janvier 2015, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour gestion déloyale. Elle avait appris, en recevant la décision de la CJCA du 7 avril 2014 et le courrier de l'avocat de F______ SA, que son recours avait été retiré, sans qu'elle en connaisse alors les motifs, puis en discutant durant l'été avec l'architecte responsable du projet et un voisin, qu'un accord financier avait été conclu sans qu'elle n'en soit informée et que les autres parties avaient chacune touché CHF 5'000.-. Dans la mesure où, en 2011, A______ lui avait dit qu'elle devrait s'acquitter du 50% de ses honoraires – le solde étant pris en charge par les époux I______, J______ et K______ – car sa parcelle étant la plus grande, elle considérait avoir droit à la moitié de la somme de CHF 75'000.- versée au terme de la convention, que son ancienne avocate s'était indûment appropriée. B______ a maintenu jusque devant le premier juge avoir ignoré que A______ avait entamé des négociations avec D______, avec lequel elle-même n'avait jamais été en contact. g.b. Entendu seul par le Ministère public (MP), D______ a indiqué qu'après d'âpres négociations – A______ ayant initialement articulé un montant de CHF 120'000.- –, il avait été convenu un versement de CHF 75'000.- contre le retrait des recours formés par ses mandants. Dans de telles négociations, la pratique était de payer les frais d'avocat, après les avoir contrôlés, puis de les majorer d'une somme de l'ordre de CHF 5'000.- par opposant. Dans le cas présent et selon ses calculs, cela représentait une somme de l'ordre de CHF 55'000.-, compte tenu d'honoraires d'avocat de CHF 35'000.-, s'il se référait à ce que lui-même avait payé. Il avait proposé à A______ d'effectuer un virement, mais elle souhaitait un versement en

- 6/22 - P/788/2015 espèces, intervenu devant le bâtiment de la CJCA contre remise d'une quittance qu'elle avait, dans un premier temps, refusé de signer. g.c. Les époux I______, J______ et K______ ont confirmé par écrit avoir obtenu, par virement du compte postal de A______, la somme de CHF 5'000.- par famille "représentant leurs frais engagés". Ils n'avaient pas souvenir d'avoir reçu copie de la convention du 17 mars 2014 ou une note d'honoraires finale de l'avocate. Chacune des trois familles avait payé à A______, au total, une somme de CHF 4'031.- à titre d'honoraires, pour les recours au TAPI et à la CJCA, auxquels s'étaient ajouté leur part d'avance de frais à la CJCA et d'indemnité à la partie adverse. g.d. Convoquée par le MP pour une première audition prévue le 7 avril 2016, A______ a fourni un certificat médical établi par une clinique de R______ [en S______] faisant état d'un arrêt de travail de deux mois. Reconvoquée le 21 avril 2016, peu après avoir accepté une nomination d'office dans une autre procédure, elle a affirmé être malade, sous traitement et ne pas être en état de se défendre car "rien n'était clair dans sa tête". Elle engageait à faire parvenir au MP une copie du dossier de B______ dès qu'elle "en serait capable". Le 12 mai 2016, après avoir été interpellée par la Commission du Barreau sur sa capacité à pratiquer sa profession, elle a fait parvenir au MP un certificat de son médecin du même jour attestant de sa bonne santé habituelle et de sa pleine capacité de travail, en indiquant toutefois que sa mère, victime d'un AVC le 21 avril 2016, venait de décéder, de sorte qu'il convenait de la reconvoquer dans un délai raisonnable, afin de lui "permettre de faire son deuil et de préparer sa défense". Convoquée à une audience le 2 juin 2016, elle a expliqué qu'elle ne pourrait se présenter, ayant subi une intervention chirurgicale qui la handicapait physiquement. Elle était en incapacité de travail du 23 mai au 7 juillet 2016 au moins. g.e. Finalement entendue par le MP le 12 septembre 2016 – audience à laquelle elle s'est présentée avec près d'une demie heure de retard –, A______ a expliqué que la quote-part de B______ à ses honoraires avait, initialement, été fixée 25%. Par la suite, en raison de tensions dans le groupe de propriétaires, il avait été décidé que son dossier, qui présentait des aspects spécifiques, serait traité séparément, quand bien même la justice avait joint les recours. Après le retrait de ceux-ci, B______, qui avait appris par ses voisins l'existence de négociations, l'avait rappelée pour lui demander de trouver une solution avec la partie intimée, lui promettant que si elle parvenait à obtenir une indemnité correspondant à ses honoraires, elle pourrait procéder à une compensation. Le 24 mars 2014, elle avait écrit à sa mandante pour l'informer de la convention conclue avec D______ et du fait que la somme de CHF 15'000.- reçue en son nom avait été compensée avec les honoraires dus de CHF 13'456.-, arrondis à

- 7/22 - P/788/2015 CHF 15'000.- pour tenir compte des frais de justice. Elle était certaine que Me C______ avait eu connaissance de ce courrier, car elle lui avait transmis tous les documents en sa possession. Le fait que, le 16 avril 2014, elle ait écrit à cet avocat pour l'informer que sa mandante restait lui devoir CHF 575.-, sans se référer à ce courrier du 24 mars 2014, ne lui paraissait pas contradictoire, car du moment où B______ "demandait la rétrocession en contestant [ses] honoraires, nous revenons à la case départ, chacune étant débitrice de l'autre et il n'y [avait] pas de raison [qu'elle] lui paie les frais de justice". Elle avait finalement, par courrier du 6 juin 2014, rappelé que B______ avait été d'accord pour que la somme de CHF 15'000.obtenue de sa partie adverse soit compensée avec ses honoraires en souffrance, pour solde de compte. Des discussions avaient suivi, aboutissant à l'accord amiable évoqué par son confrère dans son courrier du 23 juin 2014. A l'appui de ses dires, A______ a déposé copies des courriers des 24 mars et 6 juin 2014, que B______ et Me C______ ont affirmé n'avoir jamais reçus, pas plus qu'ils n'avaient été informés de la transaction intervenue avec D______ ou de l'existence d'une note d'honoraires de CHF 13'456.-. A______ a encore précisé que la somme de CHF 13'456.- mentionnée dans le courrier du 24 mars 2014 correspondaient "à une activité qui couve…", alors que le montant de CHF 4'552.- indiqué dans le courrier du 25 février 2014 ne correspondait qu'aux deux dernières factures. La différence entre ces deux chiffres s'expliquait par tous les actes qu'elle avait effectués. g.f. Le domicile et l'Etude de A______ ont été perquisitionnés. A son domicile, elle a désigné, près de la cheminée du salon, un tas de papiers et enveloppes "en vrac" et un classeur comme constituant le dossier de B______. Elle a également remis CHF 40'000.- en espèces. Elle ne se rappelait pas sur quel ordinateur elle avait rédigé les courriers des 24 mars et 6 juin 2014, ni n'a pu donner d'informations utiles sur les deux ordinateurs portables trouvés à son domicile, ou celui trouvé à son Etude. Elle avait retiré CHF 80'000.- en espèces de son compte postal à la suite de son audition par le MP par crainte d'un séquestre. La police ayant constaté, en examinant l'ordinateur de l'Etude, que des documents concernant le dossier de B______ avaient été effacés et qu'un fichier relatif à celle-ci ("C:\Documents Entreprise\Prestations\ ADMINISTRATIF\DROIT DE LA CONSTR UCTION\100014 H______\Me B______\Factures" ; C - 236), qui avait été consulté deux jours après l'audience, n'était plus accessible, A______ a affirmé ne pas se souvenir avoir consulté ou supprimé de quelconques dossiers informatiques, ni du nom ou de l'emplacement des fichiers informatiques concernant B______.

- 8/22 - P/788/2015 g.g. Parmi les documents saisis figuraient trois exemplaires originaux de la convention du 17 mars 2014 (laquelle avait été dressée en cinq exemplaires) et des factures en double exemplaire libellées au nom de B______, soit : - une facture du 16 mai 2013 intitulée "Recours contre autorisations de construire DD 1______ & DD 2______ et les autorisations liées" : CHF 3'564.- ; - une facture du 28 juin 2013, d'un contenu identique ; - une facture du 19 août 2013 intitulée "Retrait effet suspensif - autorisations de construire DD 1______ & DD 2______ et les autorisations liées" : CHF 2'800.- ; - une facture du 25 octobre 2013 intitulée "Récusation - autorisations de construire DD 1______ & DD 2______ et les autorisations liées" : CHF 2'260.- ; - une facture du 15 janvier 2014 intitulée "DD 1______ et DD 2______ recours à la Chambre administrative de la Cour de justice": CHF 1'188.-. g.h. L'analyse de l'ordinateur de l'Etude a confirmé que le dossier "100014 H______ [GE]" susmentionné, consulté le 14 septembre 2016, avait été effacé. La récupération du sous-dossier "B______" n'avait pas été possible. Trois versions du courrier du 6 juin 2014 avaient été retrouvées dans le dossier "download", où elles avaient été téléchargées le 10 septembre 2016. Une recherche plus approfondie avait permis de retrouver deux documents effacés, correspondant à des projets de ce courrier, incluant un suivi des modifications effectuées le jour même du téléchargement. Un document "word" intitulé "24.03.14 compensation.doc" avait été ouvert à une date indéterminée par l'utilisateur "[A______]" ; il se trouvait toutefois dans le dossier qui avait été effacé. Dans l'ordinateur portable [de la marque] Q______ saisi au domicile de A______ le dossier "100014 H______" avait été enregistré à deux emplacements ; tous les fichiers avaient été créés le 3 mai 2014 dans le premier et le 26 août 2014 dans le second ; il s'agissait vraisemblablement de sauvegardes. Aucun document daté du 24 mars 2014 concernant B______ n'y figurait. Une revanche, un document "06.06.14 transaction B______", identique à ceux retrouvés dans l'ordinateur de l'Etude, avait été téléchargé le 14 septembre 2016. g.i. Réentendue à la suite de cette perquisition, A______ a remis au MP une série de documents relatifs à ses échanges avec B______ en cours de mandat, qui ne figuraient pas dans le matériel saisi. Après avoir déclaré ignorer d'où ils provenaient, elle a affirmé que certains d'entre eux se trouvaient à côté de la cheminée et que les échanges de mails et autres documents avaient été imprimés le matin même, sans vouloir dire d'où elle les avait extraits. Avant la perquisition, elle avait envisagé de remettre au MP le dossier sur une clé USB, mais avait changé d'avis à la suite de cette mesure, ladite clé USB ayant été égarée depuis.

- 9/22 - P/788/2015 Elle ne pouvait dire si elle était à l'origine de la suppression du dossier informatique qui n'existait plus lors de la perquisition, mais "considérait ce dossier comme toxique". Elle ne souhaitait pas expliquer les circonstances dans lesquelles elle avait été amenée à négocier et signer la convention avec D______ au nom et pour le compte de B______ avant l'audition contradictoire de ce dernier, "pour ne pas l'influencer". Elle n'avait pas établi de time-sheet permettant de substantifier les factures postérieures au 23 janvier 2012, car des forfaits avaient été négociés. g.j. A______ a été confrontée à D______ qui a confirmé ses précédentes déclarations. Au début, les négociations relatives à un retrait des recours contre une indemnité financière avait été menées par son avocat, Me T______. Lui-même était intervenu lorsque les montants articulés avaient commencé à baisser. A______ lui avait dit qu'elle se faisait fort de convaincre la personne qui figurait dans les deux groupes de recourants – vraisemblablement B______ – d'accepter une transaction. Il n'avait jamais négocié directement avec l'une des parties adverses. L'autorisation concernant son projet impliquait que celui de G______ aboutisse également, raison pour laquelle elle lui avait versé la moitié de la somme convenue avec les recourants. C'était à la demande expresse de l'avocate que le montant avait été versé en espèces. Il ne disposait pas de quittance de la somme versée à A______, mais il ne voyait pas la raison pour laquelle il aurait "chipoté" sur la somme réclamée, dans le cadre d'un projet devisé à CHF 40 millions. Me T______ a confirmé avoir essayé de trouver, dans le courant de l'automne 2013, un accord en proposant une indemnité correspondant aux honoraires raisonnables de l'avocate, majorés d'une somme de CHF 4'000.- par recourant. En octobre 2013, A______ l'avait informé que ses mandants étaient disposés à retirer leurs recours moyennant le versement d'une somme de CHF 100'000.-. Cette somme lui paraissant déraisonnable, il avait conseillé à D______ de refuser, ce d'autant qu'un tel versement n'était pas de nature à empêcher la procédure de se poursuivre en raison des recours formés par le groupe représenté par Me L______. Il n'avait ensuite plus jamais discuté avec A______ ni eu connaissance de pourparlers avec celle-ci. g.k. Lors de la dernière audience devant le MP ainsi que devant le premier juge, A______ a nié toute discussion avec Me T______, hormis un téléphone pour lui signifier le refus de négocier de ses mandants. La transaction du 17 mars 2014 avait été construite sur le fait que chaque famille avait engagé des frais à hauteur de CHF 3'500.-, que D______ avait bonifiés à CHF 5'000.- après avoir vérifié les honoraires facturés, soit CHF 15'000.- pour trois familles. D______ avait par ailleurs offert CHF 50'000.- pour les frais d'avocat, qui devaient selon lui également être bonifiés dans ce genre d'affaire, soit une somme totale de CHF 65'000.-. Il l'avait ensuite rappelée pour lui faire part de son accord quant à une somme de CHF 60'000.- pour solde de tout compte, avant qu'il n'ait l'idée d'inclure CHF 15'000.- pour B______, avec laquelle D______ lui avait fait comprendre qu'il négociait directement. Contrairement à ce qu'affirmait désormais le

- 10/22 - P/788/2015 promoteur, il n'avait pas été prévu que la somme payée couvre l'intégralité des honoraires, y compris ceux déjà payés, de même que CHF 5'000.- de bonus : la somme de CHF 5'000.- versée à chaque couple couvrait leurs honoraires et "leur laissait un petit quelque chose", le solde du total convenu correspondant à ses honoraires. Elle n'avait pas établi de note d'honoraires finale et n'avait pas informé ses mandants de l'encaissement des CHF 45'000.- encaissés car cela faisait partie du secret des affaires et que ce montant correspondait à l'intense période d'activité déployée entre le 17 et le 21 mars 2014. D______ avait demandé à payer en espèces, et elle n'avait jamais reçu la somme convenue : au moment d'entrer dans les locaux de la CJCA, il lui avait remis une enveloppe contenant des billets de banque. Lorsqu'elle avait fait le compte, après avoir signé la convention et retiré les recours, elle avait constaté qu'il n'y avait que CHF 15'000.-. D______ lui avait alors dit que c'était tout ce qu'il pouvait lui donner à ce stade, car G______ ne lui aurait pas donné sa part. Elle avait sorti de son sac la quittance qu'elle avait préparée et avait signé un quitus pour CHF 15'000.-. Elle avait ensuite immédiatement déposé cette somme sur son compte postal, ainsi qu'en attestait la quittance qu'elle produisait. Il était prévu qu'ils se revoient pour le paiement du reliquat, mais il l'avait alors accusée de contrainte. Elle n'avait pas mentionné plus tôt n'avoir pas reçu la totalité de la somme convenue pour pouvoir confronter D______ et "le lui dire les yeux dans les yeux". Elle ne l'avait pas poursuivi à l'époque de peur que l'associé de Me C______, qui était son ancien patron, n'apprenne qu'elle s'était "fait avoir" ; elle craignait également une dénonciation pénale de la part de D______. C'était par inadvertance qu'elle n'avait initialement demandé à B______ que le paiement de deux factures. Elle lui réclamait désormais un solde de CHF 13'456.-, correspondant aux factures des 16 mai et 28 juin 2013, qui ne couvraient pas la même activité, celles des 19 août et 25 octobre 2013, de même que les deux factures du 15 janvier 2014, chacune concernant un recours à la CJCA. Elle avait compensé les honoraires dus par B______ avec les CHF 15'000.- déposés sur son compte et indemnisé ses trois autres clients de ses propres deniers. Le courrier de Me C______ du 23 juin 2014 mentionnait qu'elle avait renoncé à ses honoraires et non qu'elle les avait compensés, parce qu'elle lui avait expliqué n'avoir pas obtenu ce qui était prévu par la convention – sans lui fournir les détails de celle-ci – de sorte qu'en réalité, ses honoraires restaient dus. Elle refusait de répondre à la question posée en lien avec la destruction des fichiers informatiques dans son ordinateur. C. Avec l'accord des parties, la procédure écrite a été ordonnée devant la juridiction d'appel. a.a. Dans son mémoire, A______ reprend les conclusions de sa déclaration d'appel et requiert l'allocation de CHF 5'000.- à titre de réparation de son tort moral.

- 11/22 - P/788/2015 On ne pouvait pas se fonder sur les honoraires payés par les uns pour juger de l'adéquation des factures adressées à l'intimée, laquelle n'avait pas contesté l'activité déployée en sa faveur entre 2012 et 2014. Initialement, il était convenu que ses honoraires seraient répartis à raison d'un quart à charge de chacun des propriétaires de villa, le solde étant assumé par les propriétaires d'appartement en PPE, qui n’occupaient qu'une seule parcelle. Par la suite, B______ avait négocié des honoraires forfaitaires, respectivement demandé un abattement des tarifs. Le cas de B______ posait au demeurant des problèmes particuliers, car elle était menacée par une modification de zone, alors que les propriétaires d'appartement n'avaient que des griefs de mobilité et d'esthétique à faire valoir. Elle était pour le surplus la seule à être concernée par la demande de récusation de l'un des juges assesseurs et la demande d'effet suspensif relative aux travaux qu'entendait débuter D______, le nom des autres recourants ne figurant dans ses écritures qu'en raison de la jonction des causes. Aucun élément ne permettait par ailleurs de retenir que D______ lui aurait versé davantage que CHF 15'000.-, en l'absence de production de la quittance qui lui avait été remise. Elle n'avait pas entamé de poursuites contre lui pour le solde des CHF 75'000.-, c'était par peur d'être elle-même poursuivie au pénal, compte tenu de la personnalité de son interlocuteur et de l'avis d'un confrère qui lui avait affirmé que sa position était faible. L'analyse de son matériel informatique n'avait pas permis de prouver que les courriers des 24 mars et 6 juin 2014 auraient été fabriqués pour les besoins de la procédure. La teneur du courrier de Me C______ du 23 juin 2014 témoignait de ce qu'il avait pris acte de ses explications quant au fait que la transaction avec D______ "ne s'était pas passée comme prévu" et qu'elle avait perdu de l'argent, bien qu'elle n'ait transmis cette transaction à personne, compte tenu de son exécution partielle et de sa crainte d'être actionnée pour des montants jamais perçus. a.b. Dans sa réplique, A______ maintient que B______ l'avait relancée, vers le 17 mars 2014, après avoir eu connaissance de l'existence de négociations avec D______, et avait reconduit son mandat en vue d'obtenir sa libération du paiement des honoraires en souffrance, niant d'ailleurs avoir mandaté Me C______ et interdisant la transmission à celui-ci de son dossier. Elle maintenait également que c'était D______ qui avait insisté pour inclure B______ dans la convention, malgré le retrait de son recours, en offrant une indemnité correspondant à ses impayés. Les six notes d'honoraires établies dans ce cadre correspondaient aux six écritures rédigées dans les deux procédures administratives distinctes. Ses honoraires étaient partant justifiés et elle était fondée à les compenser avec l'indemnité reçue de CHF 15'000.-. b. B______ conclut au rejet de l'appel et au versement d'une somme de CHF 3'949.35 valant participation à ses honoraires d'avocat pour la procédure d'appel.

- 12/22 - P/788/2015 A______ se contentait d'opposer sa propre version des faits, sans expliquer en quoi le premier juge aurait erré dans son analyse de la situation. Quand bien même ellemême considérait avoir droit à la moitié de la somme versée par D______, au vu de la répartition des honoraires que lui avait imposée son ancienne avocate, elle admettait par gain de paix le raisonnement opéré par le TP, lequel avait retenu les sommes qu'elle avait payées, en CHF 4'724.50 à titre d'honoraires et CHF 400.- à titre d'avance de frais, plus les CHF 5'000.- à titre d'indemnité en échange du retrait de son recours, soit un total de CHF 10'124.50 avec intérêts à 5% à partir du 21 mars 2014. c. Le MP se réfère au jugement entrepris et renonce à formuler des observations complémentaires. d. Le TP conclut à la confirmation de son jugement. D. A______ est née le ______ 1961 en S______, mariée et mère d'un fils âgé de 12 ans. Selon ses dires, elle avait rapidement quitté son pays d'origine et effectué sa scolarité et ses études de droit en U______, aux V______ et à Genève, où elle s'était installée à partir de 2001. Elle avait été juge en S______ de 1984 à 2000, comme procureur, juge d'instruction, à la Cour d'assises et à la Cour d'appel, à la fonction de conseiller. A Genève, elle avait exercé comme juriste au W______, puis au X______ jusqu'en 2008, époque à laquelle elle avait débuté son stage d'avocat, obtenant le brevet en 2010 et s'installant à son compte en 2011. Depuis 2016, ses charges dépassaient ses recettes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

- 13/22 - P/788/2015 Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1. L'art 158 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Cette disposition s'applique également au gérant d'affaires sans mandat (ch. 1 al. 2). Le cas est aggravé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). 2.2.2. Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui le lient aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 et 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). 2.2.3. Les prestations professionnelles d'un avocat relèvent typiquement du mandat au sens des art. 394ss CO (ATF 127 III 357 consid. 1a p. 359; 126 II 249 consid. 4b p. 253). A teneur de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir du mandataire de rendre compte est une obligation accrue ou qualifiée d'agir (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 p. 15), qui doit permettre au mandant de contrôler que l'activité de son cocontractant répond à une bonne et fidèle exécution du mandat ; l'information doit le mettre en mesure de réclamer ce que le mandataire doit lui restituer, et, s'il y a lieu, de lui réclamer aussi des dommages-intérêts (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 p. 567). L'obligation de rendre compte exerce ainsi un rôle

- 14/22 - P/788/2015 préventif dans la protection des intérêts du mandant (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1 p. 353 et consid. 5.3.1 p. 357 ; 139 III 49 consid. 4.1.2 p. 54). Le gérant de fortune qui tait à son client, en violation de l'art. 400 al. 1 CO, les prestations qu'il reçoit de la banque dépositaire commet un acte de gestion déloyale parce que le client, faute de l'information nécessaire, n'est pas en mesure de lui réclamer la restitution à laquelle il peut prétendre, et subit de ce fait un dommage par non-augmentation de son actif (ATF 144 IV 294 consid. 3.2 et 3.3 p. 296). Il en va de même de l'associé d'une société simple qui tait l'existence de commissions ou rétributions reçues de tiers dans le cadre de son mandat (arrêt du Tribunal fédéral 5B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 4.3). 2.2.4. Pour que l'infraction de gestion déloyale soit réalisée, un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est, par ailleurs, pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). 2.3. En l'espèce, l'appelante a signé la transaction du 17 mars 2014 avec E______ SARL en sa qualité d'avocate, au nom et pour le compte de l'intimée. Sa qualité de gérante est, par conséquent, indéniable. Les circonstances dans lesquelles le nom de l'intimée a été rajouté à la dernière minute au nombre des parties prenantes à la transaction demeurent peu claires, l'appelante ayant donné des explications changeantes et l'intimée ayant nié l'existence d'un mandat formel, thèse rendue crédible par l'absence de tout document – courrier ou facture – allant dans ce sens et par un courriel adressé par l'appelante au promoteur le 20 mars 2014 à 18h48, attirant son attention sur le fait que l'intimée ne faisait plus partie des recourants. De fait, il est possible que ce soit D______ – pour lequel une somme de quelques milliers de francs était négligeable au regard des bénéfices résultant d'un abandon des recours – qui ait souhaité s'assurer du retrait de l'intimée de toutes les procédures administratives, puisqu'elle faisait également partie du groupe représenté par Me L______. Cela étant, peu importe que l'appelante ait agi avec ou sans mandat de la part de l'intimée, dès lors que les art. 394ss CO s'appliquent à leur relation, que ce soit directement ou par renvoi de l'art. 424 CO, l'intimée n'ayant jamais remis en cause la validité de la convention. Dès lors et en application de l'art. 400 al. 1 CO, l'appelante devait rendre compte de sa gestion, ce qu'elle reconnaît ne pas avoir fait, n'ayant ni transmis copie de la transaction à l'intimée, pas plus d'ailleurs qu'à ses autres mandants, ni informé l'intimée du montant pour lequel l'accord avait été conclu. Bien plus, quoi qu'elle en dise, l'appelante n'établit pas avoir informé l'intimée, voire son avocat, de l'existence même de la convention. Me C______ a en effet nié le contenu de la conversation que

- 15/22 - P/788/2015 l'appelante prétend avoir eu à ce sujet avec lui. Le courrier du 23 juin 2014 n'en fait d'ailleurs pas état, sa teneur ne permettant en aucun cas, comme le soutient l'appelante, d'en tirer la conclusion qu'il aurait pris acte de ses explications quant au fait que la transaction avec D______ "ne s'était pas passée comme prévu". L'intimée et son avocat ont par ailleurs toujours nié avoir reçu les courriers des 24 mars et 6 juin 2014 s'y référant, dont aucune copie n'a été retrouvée dans le dossier saisi chez l'appelante, qu'il soit physique ou informatique. Au contraire, le document qui se rapportait vraisemblablement au courrier du 24 mars 2014 a été effacé après l'audience du 12 septembre 2016 et le second a été modifié à plusieurs reprises deux jours avant celle-ci – et non pas simplement réenregistré, comme le prétend l'appelante – ce qui conduit la CPAR à retenir que les exemplaires produits par l'appelante à cette audience ont été forgés de toutes pièces pour les besoins de sa cause. Le fait que, par courrier du 16 avril 2014, l'appelante a réclamé à l'intimée un solde de CHF 575.- – alors que la somme de CHF 15'000.- qu'elle prétend avoir reçue était suffisante pour couvrir les honoraires qu'elle affirmait alors lui être encore dus, achève de convaincre la CPAR que l'appelante a violé de manière crasse son devoir d'information et de rendre compte de sa gestion. La violation par l'appelante de ses obligations a à l'évidence été source de dommage pour l'intimée. En ne l'informant pas de la somme reçue pour son compte, ni même de l'accord intervenu en son nom, l'appelante a en effet empêché l'intimée d'élever des prétentions à son encontre, en particulier pour obtenir le remboursement des honoraires qu'elle avait déjà payés, voire la compensation avec les montants cas échéants encore dus, et le paiement de l'indemnité de CHF 5'000.- convenue avec D______. A ce propos, il est invraisemblable que, comme elle l'affirme, l'appelante n'aurait reçu que CHF 15'000.-, même si aucune quittance n'a été produite. D______ a en effet démontré avoir retiré une somme de CHF 75'000.- le 21 mars 2014, peu avant de rencontrer l'appelante, de sorte que l'on ne voit pas ce qui aurait pu l'amener à déclarer à cette dernière que les CHF 15'000.- étaient "tout ce qu'il pouvait lui donner pour l'instant". Compte tenu de sa fortune et du fait qu'il paraît avoir ajouté lui-même le montant figurant sur la convention, la version reçue de l'appelante par courriel du 21 mars 2014 à 10h16 ne le mentionnant pas, on ne voit pas non plus ce qui aurait pu le pousser à se rendre coupable des infractions pénales que lui prête l'appelante (qui l'accuse d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle ne lui réclame pas le solde et de s'être approprié la somme versée par G______ au titre de sa part dans l'indemnisation des recourants). Ce n'est par ailleurs qu'après avoir eu connaissance des éléments de preuve recueillis durant l'instruction que l'appelante a, pour la première fois, allégué que la transaction n'aurait été que partiellement exécutée par D______. L'appelante n'est au demeurant pas crédible lorsqu'elle explique n'avoir pas agi contre lui, parce qu'elle ne voulait pas que l'on apprenne qu'elle "s'était fait avoir", qu'un

- 16/22 - P/788/2015 confrère lui aurait exposé la faiblesse de sa position ou encore qu'elle attendait la confrontation avec le promoteur. Pour le surplus, quand bien même l'appelante n'a déposé que CHF 15'000.- sur son compte postal, elle a démontré qu'elle ne craignait pas de détenir d'importantes sommes en espèces, ainsi qu'en témoigne les CHF 80'000.- retirés de son compte postal après l'audience du 12 septembre 2016, par crainte d'un séquestre, et les CHF 40'000.- retrouvés à son domicile. Au vu de ces éléments, la CPAR est convaincue, à l'instar du premier juge, que l'appelante a bien reçu de D______ une somme de CHF 75'000.- en exécution de la convention, ce qu'elle a tu à ses mandants afin d'en conserver la majeure partie et, ainsi, s'enrichir indûment. En effet, cette somme de CHF 75'000.- devait, comme l'a expliqué D______, couvrir les frais d'avocat, en CHF 55'000.-, majorés d'une somme de CHF 5'000.- par opposant. Dans ce contexte, des prétentions des recourants ne seraient pas apparues comme dénuées de fondement, dans la mesure où, hors des honoraires convenus, l'exécution du contrat ne doit conduire ni à un enrichissement ni à un appauvrissement du mandataire, et ce indépendamment de la volonté du tiers qui fait l'attribution (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.4.4). Il s'ensuit qu'en n'informant ni l'intimée ni d'ailleurs ses autres mandants de l'existence de la convention et en ne restituant pas les sommes qui lui revenaient, l'appelante lui a causé un préjudice. L'appelante admet d'ailleurs dans ses écritures d'appel qu'elle n'a transmis la transaction à personne par crainte d'être actionnée en paiement. Les conditions d'une gestion déloyale aggravée sont, partant, réalisées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. L'art. 158 ch. 1 al. 1 CP punit la gestion déloyale d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de dessein d'enrichissement illégitime, le juge peut prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (art. 158 ch. 1 al. 3 CP. 3.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,

- 17/22 - P/788/2015 le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Dans les cas où la loi prévoit des sanctions alternatives et équivalentes en termes de compensation de la dette, il convient, en règle générale, de choisir celles qui interfèrent moins fortement avec la liberté personnelle de la personne concernée ou qui la touchent moins gravement (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 1). Conformément au principe de la proportionnalité, il y a ainsi lieu d'accorder en principe la priorité à la peine pécuniaire, qui, en tant qu'elle porte atteinte au patrimoine de l'auteur, constitue une sanction moins lourde qu'une peine privative de liberté (ATF 135 IV 113 consid. 2.6). 3.1.3. L'application du nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 n'étant pas plus favorable à l'appelante, il sera fait application de l'ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 3.1.4. L'art. 34 al. 1 CP en vigueur au moment des faits prévoyait que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne pouvait excéder 360 joursamende. Le juge devait en fixer le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.5. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. S'il suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelante est d'une gravité particulière du fait que l'infraction a été commise dans l'accomplissement de son activité d'avocate, en violation claire avec le serment de l'avocat (cf. art. 27 de la loi genevoise sur la profession d'avocat ; E 6 10) et au détriment d'une cliente qui n'avait guère d'autre choix que de lui faire toute confiance. Elle a agi par pur appât du gain, rien dans sa situation personnelle ou financière ne permettant d'expliquer autrement ses agissements.

- 18/22 - P/788/2015 Sa collaboration à la procédure a, à juste titre, été qualifiée d'exécrable par le premier juge. Non contente de tenter par tous les moyens de retarder l'instruction, elle a détruit ou fait détruire des moyens de preuve, fabriqué des documents supposés la disculper, refusé de répondre aux questions susceptibles d'affaiblir sa position et accusé en permanence de mensonges les personnes dont la version n'adhérait pas à la sienne. Elle n'a pas eu un mot d'excuse pour l'intimée. Son attitude témoigne d'une totale absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. L'appelante n'a pas d'antécédents judiciaires, facteur neutre sur la peine. Elle ne remet en cause ni le type de peine infligé, ni sa quotité, ni encore le montant du jour-amende fixé par le premier juge, qui apparaissent au demeurant conformes aux critères des art. 34 aCP et 47 CP. La peine prononcée sera dès lors confirmée. Le principe du sursis, dont les conditions sont réalisées, lui est acquis. L'appel sera donc rejeté, sur ce point également. 4. 4.1. Le montant de la créance allouée à l'intimée n'a pas été contesté en tant que tel par l'appelante, ni, formellement, par l'intéressée. Il sera confirmé en tant qu'il couvre les sommes payées à titre de frais ou d'honoraires par l'intimée, le solde éventuellement réclamé à ce titre par l'appelante étant en tout état couvert par la somme reçue de D______, et l'indemnité de CHF 5'000.- qui devait lui revenir ensuite de la signature de la convention. 4.2. Les conditions d'une créance compensatrice et d'un séquestre en garantie de celle-ci sont par ailleurs réalisées. Le montant fixé par le premier juge (CHF 10'124.50 [honoraires payés, avance de frais en CHF 400.- et indemnité de CHF 5'000.-] avec intérêts à 5% dès le 21 mars 2014, soit CHF 12'779.-) sera de même confirmé pour avoir été correctement calculé et n'être pas contesté en tant que tel. Le séquestre des CHF 40'000.- sera également confirmé en garantie du paiement de l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP et aux fins de compensation avec les frais de la procédure (art. 268 al. 1 let a CPP). Vu l'issue de la procédure, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP). Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.

- 19/22 - P/788/2015 5. L 'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). 6. 6.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lorsqu'elle obtient gain de cause. 6.2. L'ampleur de l'activité du conseil de l'intimée en appel telle qu'elle résulte de son relevé apparaît adéquate et n'est du reste pas critiquée par l'appelante. Les tarifs horaires de CHF 450.- pour le chef d'étude et de CHF 350.- pour la collaboratrice sont par ailleurs conformes à la jurisprudence cantonale. L'appelante sera par conséquent condamnée à verser à l'intimée une somme de CHF 3'949.35 à ce titre (TVA en CHF 237.67 comprise). * * * * *

- 20/22 - P/788/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/855/2019 rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/788/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 3'949,35, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 2 et al. 3 CP). Acquitte A______ d'escroquerie (art. 146 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à B______ CHF 10'124.50, avec intérêts à 5% dès le 21 mars 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Prononce, à l'encontre de A______, une créance compensatrice d'un montant de CHF 12'779.- en faveur de l'Etat de Genève, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne, en garantie de la créance compensatrice, en garantie du paiement de l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP et aux fins de compensation avec les frais de la procédure, le maintien du séquestre des avoirs figurant sous chiffre 1 l'inventaire no 3______ (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 let. a CPP).

- 21/22 - P/788/2015 Constate que B______ a cédé à l'Etat de Genève sa créance en dommages-intérêts à l'encontre de A______ à concurrence de tout montant effectivement recouvré (art. 73 al. 2 CP). Alloue la créance compensatrice à B______ à concurrence de sa créance en dommagesintérêts à l'encontre de A______ (art. 73 al. 1 lit. c CP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 21'416.65, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Déboute B______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'274.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 3______ (art. 442 al. 4 CPP) […] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'500.- à l'Etat de Genève". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et, à son entrée en force, à la Commission du barreau. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 22/22 - P/788/2015

P/788/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/164/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 15'774.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'129.85

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