Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.09.2018 P/7798/2017

25 septembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·805 mots·~4 min·2

Résumé

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.398.al1; CPP.399.al3; CPP.403.al1.leta; CPP.428

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7798/2017 AARP/289/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 septembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/580/2018 rendu le 15 mai 2018 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/7798/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier du 25 mai 2018, A______ a annoncé faire appel du jugement rendu par le Tribunal de police le 15 mai 2018, dont les motifs sont réputés lui avoir été notifiés le 20 juillet 2018 (échéance du délai de garde de la Poste, le pli ayant été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé"), par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121] et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 80.- l'unité, sous déduction de 20 jours-amende, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours) ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'866.-, comprenant un émolument de CHF 400.- et un émolument complémentaire de CHF 800.-. Le Tribunal ayant encore ordonné diverses mesures de restitution, confiscation et destruction. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de vingt jours suivant la notification du jugement motivé. b. Par pli recommandé du 17 août 2018, resté sans suite, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel. EN DROIT : 1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let a et 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable. 2. 2.1. En l'espèce, l'appel est irrecevable en vertu de l'art. 403 al. 1 let. a CPP, dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de vingt jours suivant la notification du jugement motivé, une annonce d'appel, même suffisamment motivée, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, ne permettant pas de pallier l'absence de cette dernière (cf arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). 2.2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

- 3/4 - P/7798/2017 * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 15 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/7798/2017. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - P/7798/2017 P/7798/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/289/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 535.00

P/7798/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.09.2018 P/7798/2017 — Swissrulings