REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/769/2019 AARP/103/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 4 mars 2020
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, demandeur en révision,
contre l'arrêt AARP/296/2019 rendu le 9 septembre 2019 par Chambre pénale d'appel et de révision,
et A______, actuellement détenu à la Prison B______, chemin ______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______, avenue ______, Genève, défendeur.
- 2/11 - P/769/2019 EN FAIT : A. a. Par acte du 10 décembre 2019, le Ministère public (MP) a demandé la révision de l'arrêt AARP/296/2019 du 9 septembre 2019 par lequel la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a confirmé le jugement JTDP/460/2019 du 3 avril 2019 par lequel le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de vol de peu d'importance (art. 139 ch. 1 cum 172ter du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de menace (art. 180 al. 1 CP), de travail sans autorisation et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende à CHF 10.- le jour, à une peine privative de liberté d'ensemble de neuf mois, comprenant la révocation de la libération conditionnelle accordée pour le 13 septembre 2018, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 2018 par le MP et à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours). Le premier juge a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 29 mars 2016 par le MP et a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Faute de recours dans le délai de l'art. 100 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), cet arrêt est entré en force. b. A l'appui de sa requête, le MP fait valoir n'avoir appris qu'après l'entrée en force de l'arrêt susmentionné, et lors de l'inscription de la condamnation au casier judiciaire en novembre 2019, la libération conditionnelle accordée le 13 septembre 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève avait préalablement été révoquée par une ordonnance pénale du 28 décembre 2018, rendue dans la procédure P/1______/2018. Il conclut en conséquence à ce que la CPAR annule partiellement l'arrêt AARP/296/2019 du 9 septembre 2019, dans le sens que la libération conditionnelle accordée le 13 septembre 2018 ne soit pas révoquée et qu'une peine d'ensemble ne soit pas prononcée, condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement, et confirme l'arrêt AARP/296/2019 du 9 septembre 2019 pour le surplus.
- 3/11 - P/769/2019 c. La demande de révision a été communiquée à A______, lequel n'a formulé aucune observation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, la CPAR se référant aux états de faits retenus par le Tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP), étant rappelé : a. Il était reproché à A______ d'avoir : - le 24 mars 2018, tenté de dérober des biens à l'intérieur du véhicule de D______ et, à tout le moins le 24 mars 2018, pénétré sans droit dans la propriété privée de E______ puis, après avoir pris la fuite à la vue de la police et s'être caché dans un cabanon de jardin, refusé d'obtempérer aux ordres du gendarme F______, s'être débattu, avoir gesticulé en approchant ses mains du visage de ce gendarme lequel a finalement fait usage de la force pour le maîtriser et le menotter ; - le 26 novembre 2018, vendu une quantité de 0.5 gramme de marijuana à G______, contre la somme de CHF 10.- ; - le 9 janvier 2019, alarmé H______ en lui disant notamment et à réitérées reprises "je vais te tuer et tuer tes parents, tu vas voir je vais te choper dehors", et en se saisissant d'une pompe à vélo et en faisant mine de la jeter dans la direction de H______; - entre le 21 avril 2017 et le 24 mars 2018, séjourné et travaillé en Suisse, plus particulièrement à Genève, sans disposer d'un passeport valable indiquant sa nationalité et sans autorisation de séjour alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 24 février 2017 au 23 février 2022 ; - entre le 21 avril 2017 et le 11 janvier 2019 et entre le 14 septembre 2018 et le 29 octobre 2018, persisté à séjourner sur le territoire suisse, en particulier dans le canton de Genève, sans autorisation nécessaires ni passeport valable étant dépourvu de moyens de subsistance légaux suffisants pour assurer son séjour en Suisse et ses frais de retour, alors qu'il faisait l'objet de l'interdiction d'entrée en Suisse précitée. b. De manière générale, excepté les faits en lien avec les infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI, A______ a initialement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Puis, il a reconnu la vente de marijuana et avoir pénétré dans le cabanon de E______ afin d'échapper à la police, mais a contesté toute violence ou menace envers celle-ci. Lors de l'audience de jugement, il a enfin reconnu avoir insulté H______ mais a nié toute menace à son encontre et a indiqué qu'il s'était penché à la fenêtre de la voiture de D______ uniquement pour se regarder, mais n'avoir rien voulu voler.
- 4/11 - P/769/2019 C. A______ dit être né le ______ 1983 à ______, en Palestine, d'où il serait originaire. Il est célibataire, sans enfant. Il est sans domicile, dormant dans la rue, et sans moyens de subsistance. Il n'a pas d'autorisation de séjour en Suisse, ni de documents d'identité et fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays valable du 24 février 2017 au 23 février 2022 qui lui a été notifiée. Il est conscient de la décision de renvoi qui l'a frappé et qu'il n'a pas le droit d'être en Suisse. A sa sortie de prison, il indique vouloir rester à Genève et y travailler. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______, connu sous sept fausses identités, a été condamné à neuf reprises depuis le 11 novembre 2009 pour des faits similaires, notamment le 6 août 2016 à une peine privative de liberté de six mois, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève a octroyé la libération conditionnelle de A______ pour le 13 septembre 2018 avec un délai d'épreuve d'un an (solde de peine : 2 mois et 28 jours). Le 28 décembre 2018, A______ a été condamné à une peine privative de liberté de cinq mois pour séjour illégal, peine comprenant la révocation de la libération conditionnelle précitée. D. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure de révision, comptabilisant, sous l'unique rubrique "examen du dossier", 1h15 d'activité de chef d'étude et 1h d'activité de stagiaire. L'activité taxée en première instance et en procédure d'appel a été de 26h45. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision, visées à l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. Bien qu'il ne soit pas mentionné dans la disposition précitée, le MP est habilité à agir en révision (art. 381 al. 1 CPP ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1303; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand du Code de procédure pénale, Bâle, 2011, n. 5 ad art. 410). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20312.0
- 5/11 - P/769/2019 La demande de révision de l'arrêt de la CPAR du 9 septembre 2019, formée par le MP le 10 décembre 2019, est recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6 ; 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 2.1.2. A teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 2.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2059 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20IV%2072 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2059 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20IV%2072
- 6/11 - P/769/2019 familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). 2.2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 2.3. En l'espèce, par arrêt du 9 septembre 2019 (P/769/2019), la CPAR a révoqué la libération conditionnelle octroyée au défendeur le 13 septembre 2018, alors qu'elle avait été révoquée dans une précédente ordonnance pénale du 8 décembre 2018 (P/1______/2018), dont l'entrée en force n'a cependant été constatée qu'en novembre 2019, lors de l'inscription au casier judiciaire de l'arrêt de la CPAR. Il doit être admis dans ces circonstances que les juges en charge de la procédure P/769/2019 n'avaient pas connaissance, au moment de rendre leur décision du 9 septembre 2019, de cette révocation intervenue dans la P/1______/2018. Ces faits nouveaux, ignorés au moment de rendre l'arrêt dont la révision est demandée, sont sérieux et propres à entraîner la modification de la décision querellée en faveur de A______, de sorte que la demande de révision doit être admise, et que l'arrêt AARP/296/2019 du 9 septembre 2019 doit être annulé. Dans la mesure où la révision est exercée en faveur du condamné et que la CPAR dispose des éléments utiles pour trancher la cause, elle est à même de rendre une nouvelle décision en application de l'art. 413 al. 2 let. b CPP. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20137 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%2061 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1202/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2057 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20120
- 7/11 - P/769/2019 2.4. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il persiste à séjourner illégalement en Suisse, malgré l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre et à se livrer à des vols ainsi qu'à des infractions à la LStup sur ce territoire. Il a en outre tenté de se soustraire à chacune de ses interpellations, n'hésitant pas à utiliser la violence contre la police, à insulter et à menacer de mort une partie plaignante. La période pénale en cause est longue et l'activité délictueuse intense, étant souligné que le prévenu a été interpellé à quatre reprises par la police en moins d'une année. Il a agi par pure convenance personnelle et par appât du gain. Sa faute démontre un mépris de la législation en vigueur. Même s'il a reconnu en partie les faits, sa collaboration ne peut pas être considérée comme bonne, vu ses dénégations et ses explications peu crédibles. Le défendeur ne paraît pas avoir pris conscience des infractions commises, s'étant contenté d'indiquer souhaiter rester à Genève et y travailler, malgré les décisions administratives dont il fait l'objet. Les neuf précédentes condamnations pour des faits similaires, notamment à une peine privative de liberté de six mois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ne l'ont par ailleurs pas dissuadé de récidiver. Il y a concours d'infractions entre les art. 22 cum 139 CP, 186 CP, 180 al. 1 CP, 285 CP, 19 al. 1 let. c et d LStup et 115 al. 1 let. b et c LEI, infractions sanctionnées par une peine privative de liberté, genre de peine seule envisageable en l'état vu les antécédents de A______. Au vu de ce qui précède, il se justifie de donner suite à la demande de révision et de prononcer une peine privative de liberté de huit mois à l'encontre de A______. La peine pécuniaire, l'amende et l'expulsion seront confirmées étant conformes aux dispositions légales applicables et n'étant par ailleurs pas contestées dans la demande de révision. 3. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Il n'y a toutefois pas lieu de supprimer ceux mis à la charge du défendeur lors de la procédure antérieure de première et de seconde instance (art. 428 al. 1 et 5 CPP). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).
- 8/11 - P/769/2019 En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3. En l’occurrence, le dossier n'était pas d'une difficulté telle que son traitement nécessitait le travail de deux avocats. De plus, à ce stade de la procédure, le dossier était bien connu du défenseur d'office, en particulier de l'avocat-stagiaire, qui venait de le plaider en première instance, puis en appel. Ainsi, seule l'activité du chef d'étude sera retenue et ramenée à une heure. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 236.95 correspondant à une heure d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 20.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF (CHF 16.95). * * * * *
- 9/11 - P/769/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la demande de révision formée par le Ministère public contre l'arrêt AARP/296/2019 rendu le 9 septembre 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/769/2019. L'admet. Annule cet arrêt. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol d'importance mineur (art. 139 ch. 1 et 172ter CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'injure (art. 177 a1. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 2018 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 29 mars 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).
- 10/11 - P/769/2019 Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renvoie les parties plaignantes I______, E______, D______ et H______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP). Prend acte de ce que les frais de procédure de première instance ont été arrêtés par le Tribunal de police à CHF 3'150.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 800.-. Prend acte de ce que les frais de procédure d'appel ont été arrêtés par la Chambre pénale d'appel et de révision à CHF 1'815.-, émolument compris, et mis à la charge de A______. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 3'005.90 pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 1'323.40 pour la procédure d'appel. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 236.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de révision. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'état aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.
- 11/11 - P/769/2019 Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Catherine GAVIN, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.
La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).