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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.01.2017 P/7647/2015

17 janvier 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·862 mots·~4 min·1

Résumé

DÉCISION DE RENVOI ; SÉJOUR ILLÉGAL ; DIRECTIVE 2008/115/CE ; EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS) | LETR1151.B CPP429

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7647/2015 AARP/19/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 janvier 2017

Entre A______, ______, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/546/2015 rendu le 6 août 2015 par le Tribunal de police, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 ayant annulé l'arrêt AARP/527/2015 du 15 décembre 2015,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/7647/2015 Vu le jugement du Tribunal police du 6 août 2015, dont les motifs ont été notifié le 28 août suivant, par lequel le tribunal de première instance a reconnu A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, sans révoquer la libération conditionnelle octroyée le 21 juillet 2014 ; Vu l'arrêt du 15 décembre 2015 de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) rejetant l'appel formé par A______ contre ledit jugement, frais de la procédure à sa charge, une indemnité de CHF 777.60 (TVA comprise) étant allouée à son défenseur d'office, étant précisé que cette somme a été payée en date du 5 février 2016 ; Attendu que dans le cadre de la procédure d'appel, A______ avait conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.-, plus intérêts 5% du 20 avril 2015, ensuite de la détention injustifiée ; Que par arrêt 6B_106/2016 du 7 décembre 2016, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière pénale, a annulé l'arrêt de la CPAR au motif qu'une procédure administrative de renvoi n'avait pas été menée à terme alors qu'il n'apparaissait pas qu'elle aurait été dénuée de toute chance de succès, de sorte que la condamnation de A______ pour séjour illégal contrevenait à la Directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres de l'Union européenne au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE) intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), des dépens par CHF 3'000.- étant mis à la charge de l'Etat de Genève ; Qu'à réception dudit arrêt, la CPAR a informé les parties que la cause était derechef gardée à juger, sans que celles-ci ne réagissent ; Considérant qu'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1) ; Que le Tribunal fédéral ayant en l'espèce retenu que l'appelant avait été condamné à tort, il s'impose d'admettre son appel, annuler le jugement entrepris et prononcer son acquittement ;

- 3/4 - P/7647/2015 Que conformément à l'art. 429 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), l'appelant prétend à bon escient à la réparation du tort moral subi du fait de la détention injustifiée d'un jour ; Que le montant articulé est conforme à la pratique de la CPAR et la jurisprudence du Tribunal fédéral ; Que l'indemnité requise est partant octroyée ; Qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire du défenseur d'office, la procédure cantonale consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral n'ayant nécessité aucune activité supplémentaire. * * * * *

- 4/4 - P/7647/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 6 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/7647/2015. Annule ce jugement. Acquitte A______ du chef de séjour illégal. Condamne l'Etat de Genève à lui payer une indemnité de CHF 200.- plus intérêts au taux de 5% du 20 avril 2015, en réparation du tort moral subi du fait de la détention injustifiée. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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