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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.10.2014 P/7558/2011

7 octobre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,102 mots·~1h 21min·1

Résumé

PARTIE À LA PROCÉDURE; DISCRIMINATION RACIALE; CALOMNIE; INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.261bis; CP.174; CP.292; CP.286; CP.41

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 9 octobre 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7558/2011 AARP/431/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 7 octobre 2014

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant et intimé sur appel joint,

contre le jugement JTDP/493/2013 rendu le 31 juillet 2013 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint,

C______ [association contre l'antisémitisme et la diffamation], ______,

Monsieur D______, p.a. C______, ______,

Monsieur E______, p.a. C______, ______,

comparants par Me F______, avocat, intimés.

- 2/51 - P/7558/2011 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 7 août 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 31 juillet 2013 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er octobre 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1, al. 2 et al. 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de calomnie (art. 174 ch. 1 et ch. 2 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 3 ans, à une amende de CHF 200.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, à payer à la C______, à D______ et à E______, au titre du tort moral, la somme symbolique de CHF 1.- chacun, ainsi que le montant de CHF 18'589.- à titre de participation à leurs honoraires d’avocat, les frais de procédure de CHF 10'675.- ayant été mis à sa charge. Par ce même jugement, le tribunal de première instance a ordonné la confiscation et la destruction de la mémoire vive, des disques durs, du livre et des cd/dvd séquestrés figurant à l'inventaire du 29 juin 2011, ainsi que la libération immédiate de A______. b. Par acte expédié le 21 octobre 2013, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. Par courrier reçu le 13 novembre 2013, le Ministère public a formé appel joint. d. Par ordonnance pénale du Ministère public du 14 juin 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 26 janvier 2010 et le 21 mai 2013, publié cinquante-sept articles ou commentaires sur son site internet www.G______.info, dont le contenu viole l'art. 261bis al. 1, 2 et 4 CP et, pour certains d'entre eux, constitue une calomnie (art. 174 ch. 1 et 2 CP) à l'encontre de l'association C______, de D______ et de E______, étant précisé qu'ils ont tous déposé plainte pénale et/ou dénoncé les faits, conjointement et successivement les 19 mai, 28 juin, 11 juillet, 23 et 25 août ainsi que 24 octobre 2011, 27 septembre, 21 novembre et 14 décembre 2012, et 22 et 29 avril, ainsi que 23 mai 2013. Il est en outre reproché à A______ de ne pas s'être, dès le 18 novembre 2011, conformé aux décisions exécutoires du Tribunal de première instance des 15 avril, 2 juillet et 28 août 2009 lui ordonnant, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de retirer de son site internet www.G______.info la rubrique intitulée « Le lobby juif » ainsi que cinq articles des 3, 6, 18 et 21 janvier, et 26 juin 2009, de retirer du site internet http://H______ un article du ______ 2009 intitulé « Suisse : ______ », et de cesser la publication d'articles – sur des sites internet ou tous autres supports – portant atteinte à l'honneur de la C______, de D______, de F______ ou de toute autre personne de confession juive, et d'avoir ainsi enfreint l'art. 292 CP.

- 3/51 - P/7558/2011 Dans le même acte d'accusation, il est enfin reproché à A______ d'avoir, le 25 août 2011, crié à plusieurs reprises et de plus en plus fort contre I______, Procureur, puis craché sur la magistrate, nécessitant deux interventions du service de sécurité, et d'avoir ainsi partiellement empêché la tenue d'une audience du Ministère public, enfreignant l'art. 286 al. 1 CP. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Par courrier daté du 19 mai 2011, la C______ ainsi que ses signataires, E______, Président, et D______, Secrétaire général – étant précisé que ces derniers se constituaient partie civile à titre personnel et au nom de la C______ – ont déposé une dénonciation-plainte dirigée contre A______, décrite comme la quatrième du genre et s'inscrivant dans un conflit opposant les parties depuis le mois de janvier 2009. Elle avait pour objet trente-huit écrits de A______ publiés sur son site internet www.G______.info entre le 26 janvier 2010 et le 11 avril 2011, que les parties plaignantes considéraient comme constitutifs d'infractions répétées aux articles 173, 261bis et 292 CP. a.b. Durant la procédure, cette dénonciation-plainte a été complétée, au fur et à mesure de la publication par A______ de nouveaux écrits. b.a.a. Sur son site internet www.G______.info, le plus souvent sous la rubrique « Le lobby juif », A______ a publié des articles ou des commentaires concernant les juifs et le lobby juif. Plusieurs thématiques y sont développées comme l'antisémitisme, le comportement des juifs et l'influence de l'Etat d'Israël. Il a également exprimé ses sentiments à l'égard de ce groupe religieux et s'est prononcé au sujet des théories révisionnistes et négationnistes. Par souci de clarté et d'efficacité, il ne paraît pas opportun de reproduire intégralement le contenu des cinquante-sept articles incriminés. Dans la suite des considérants, les principaux sujets développés par A______ sont illustrés d'extraits topiques de ses écrits, étant précisé que ce sont les cinquante-sept articles ou commentaires dans leur intégralité qui sont visés par l'acte d'accusation. b.a.b. Au sujet de l'antisémitisme et du comportement des personnes de confession juive, A______ a notamment tenu les propos suivants : - « Les juifs s’efforcent de manipuler l’Eglise catholique – et plus largement les chrétiens – dans leur intérêt à eux, mais il n’y a absolument rien à attendre de leur part. La religion juive est foncièrement raciste et considère les non-juifs comme des sous-hommes. Le but des juifs est de créer dans le monde entier une situation similaire à celle dont ils bénéficient aux Etats-Unis où les diverses églises et sectes chrétiennes soutiennent le lobby juif et la politique israélienne. » (publication du ______ 2010 sous l'intitulé « Le lobby juif : ______ ») ;

- 4/51 - P/7558/2011 - « Si le comportement des juifs et leur mentalité apparaissent méprisables, les juifs n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. M. A______ n'a aucune obligation de les flatter. […] M. A______ critique la mentalité juive, démontre que les juifs se comportent comme des agents israéliens et estime que nous n'avons pas à tolérer des "taupes" israéliennes jusqu'au sein de nos parlements et de nos exécutifs. » (publication du 31 janvier 2010 sous le titre « Le lobby juif : ______ (7ème partie) ») ; - « Contrairement à ce que les juifs s’efforcent de faire croire, les chrétiens ne sont nullement à l’origine de l’antisémitisme. Pour s’en convaincre, il suffit de lire "La guerre des juifs" de Flavius Josèphe, un écrivain de l’Antiquité. […]. Déjà à cette époque – alors que les chrétiens n’étaient qu’une secte insignifiante –, les juifs suscitaient depuis longtemps la détestation parmi les non-juifs. Il y a tout lieu de croire que l’antisémitisme existe depuis aussi longtemps que la religion juive et qu’il trouve sa cause dans le racisme de cette religion. » (publication du ______ 2010 intitulée « ______ Le racisme de la religion juive ») ; - « A la lecture de ces fragments du Talmud, on comprend pourquoi, de tous temps, les juifs ont suscité la détestation. […] quand on dénonce des violations des droits de l’homme perpétrées par des juifs, ceux-ci ne se soucient que de nier, minimiser, ou s’efforcent d’obtenir une censure des informations. Dans ce but, ils utilisent diverses tactiques. D’abord, ils tentent de vous culpabiliser, en affirmant que la divulgation des crimes perpétrés par des juifs – et non les crimes eux-mêmes – suscite l’antisémitisme. Si la culpabilisation ne marche pas, ils passent aussitôt aux injures ou aux menaces. Enfin, ils n’hésitent pas à saisir les tribunaux en qualifiant tout article critique de "texte à connotation antisémite" ou d’"incitation à la haine des juifs" qu’il faut censurer. En matière de liberté d’expression, la plupart des juifs ne reconnaissent aux non-juifs que le droit de leur lécher les bottes ou de se taire. Dans le même temps, ces juifs estiment tout naturel de mener une campagne islamophobe permanente dans les médias du monde entier qu’ils inondent de lettres de lecteurs ou de messages anonymes d’internautes. » (publication du ______ 2010 sous le titre « Le lobby juif : La diatribe haineuse d’un internaute ») ; - « Afin d'analyser le problème juif au moyen de cette méthode, remplaçons les juifs par les membres d'une quelconque communauté comme, par exemple, les habitants de la commune genevoise de Thônex. Imaginons qu'un matin les habitants de Thônex se réveillent persuadés d'être "le peuple élu" et d'incarner une race supérieure en comparaison de laquelle le reste de l'humanité n'est que racaille. […]. Afin de "préserver la pureté de la race supérieure thônésienne", les Thônésiens décident de ne se marier qu'entre eux. Il en résulte des problèmes de consanguinité qui ne contribuent pas à l'amélioration de leur état mental. Cet état est d'ailleurs aggravé par une coutume "religieuse" consistant à aller, une fois par semaine, se taper la tête contre le mur de la mairie de Thônex, baptisé "mur des pleurnicheries" et érigé en lieu saint. Il est bien évident que les thônésiens sont considérés comme d'arrogants

- 5/51 - P/7558/2011 connards par les habitants des communes voisines, et qu'il en résulte toutes sortes de conflits plus ou moins violents allant de la bagarre de bistrot aux ratonnades. Au lieu d'admettre que leur comportement est odieux, les Thônésiens développent et cultivent un complexe de martyrs, se plaignant d'être détestés en affectant de croire qu'il n'y a aucune raison objective à cela. […]. Inutile de vouloir raisonner un Thônésien. Il est tellement imbu de suffisance qu'il ne saurait concevoir que son interlocuteur puisse avoir raison contre lui. Il se montrera d'une mauvaise foi absolue, mentira éhontément, ergotera sur des détails sans importance et coupera les cheveux en quatre plutôt que d'admettre qu'il puisse être dans son tort. Au bout du compte, le Thônésien fait absolument tout pour susciter la détestation et, au lieu de se remettre en question, il se contente de pleurnicher sur lui-même en se confortant dans son arrogance. […]. Le cas des juifs est bien plus grave que celui des Thônésiens dans notre exemple, puisqu'ils sont prêts à "justifier" n'importe quelle atrocité dès lors que cette atrocité est perpétrée par d'autres juifs. L'antisémitisme n'est qu'une conséquence logique du comportement des juifs. Il est risible, de leur part, de prétendre "lutter contre l'antisémitisme" sans vouloir se remettre eux-mêmes en cause. » (publication du ______ 2010 sous le titre « Le problème juif ») ; - « La plupart des juifs se considèrent et se comportent comme des agents israéliens, où qu'ils se trouvent. Ils s'efforcent de noyauter les organisations de défense des droits de l'homme dans le but de les empêcher de dénoncer les crimes du régime israélien » (publication du ______ 2010 sous le titre « Le lobby juif : Espionnage ») ; - « On relèvera que cette lâcheté morale, tellement commune au sein du milieu politique des pays occidentaux, ne fait qu'encourager l'arrogance juive qui prétend nous dicter ce que nous devons penser ou ne pas penser, les opinions que nous devons avoir ou ne pas avoir, les livres que nous devons lire ou ne pas lire, et jusqu'aux spectacles que nous devons voir ou ne pas voir. Si les juifs ne sont pas capables d'admettre la liberté d'expression, ils n'ont qu'à prendre le prochain avion pour Tel Aviv. On leur offre volontiers le ticket de bus jusqu'à l'aéroport, pour le cas où cette dépense les retiendrait. Quant à l'antisémitisme, il s'agit d'un sentiment on ne peut plus légitime, compte tenu du soutien massif des juifs au régime criminel israélien, des campagnes islamophobes permanentes qu'ils mènent dans les médias, de leur racisme, de leur goût pour la calomnie et de leur mépris pour les droits les plus élémentaires des non-juifs. » (publication du ______ 2010 sous l'intitulé « Le lobby juif contre la liberté d'expression ») ; - « Sous couvert de "lutte contre l'antisémitisme", c'est une véritable dictature juive qui s'instaure. […] Cette communauté crapuleuse, toujours disposée à approuver n'importe quelle atrocité dès lors qu'elle est perpétrée par un juif, passe son temps à orchestrer des campagnes islamophobes, inondant les sites internet des médias de messages anonymes. […] C'est avec la complicité du gouvernement français que la K______ a dû se soumettre au racket du lobby juif […]. L'administration et le gouvernement français sont infestés de juifs qui espionnent au profit du régime

- 6/51 - P/7558/2011 israélien. Tout employé de l'Etat qui critique Israël ou les juifs s'expose à une campagne de diffamation et de calomnie visant à obtenir son licenciement. Ce dont la France – comme tous les pays occidentaux – a besoin, c'est d'une vaste purge visant à expulser tous les juifs des administrations et des instances gouvernementales. Nous n'avons pas à tolérer la présence d'agents israéliens jusqu'au sein de nos parlements et de nos exécutifs. » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif veut criminaliser toute critique d'Israël en France »). - « L’histoire de L______ met en évidence le comportement des juifs à l’égard des non-juifs dès lors qu’on les laisse instaurer leur dictature au lieu de défendre notre liberté d’expression et de les remettre à leur place. Ce sont ces mêmes juifs qui passent leur temps à pleurnicher en se proclamant victimes de la haine des non-juifs, sans raison aucune. Les pauvres chéris, comme ils sont à plaindre » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif et ses campagnes de persécution ») ; - « L’antisémitisme est aussi ancien que le judaïsme. On n’a donc pas attendu la Peste noire, ni les nazis pour détester les juifs. […]. Dans toute l’histoire de l’humanité, aucune autre communauté n’a suscité une détestation aussi constante. Cela s’explique tout simplement par le comportement odieux des juifs à l’égard des non-juifs. Le judaïsme considère les juifs comme une race supérieure. Cette religion est tellement raciste que même les théories racistes nazies paraissent modérées en comparaison. […]. Leur arrogance n’a d’égale que leur mépris pour les droits les plus élémentaires des non-juifs. […]. Depuis que l’Etat d’Israël existe, dans leur écrasante majorité, les juifs du monde entier se sont accordés pour spolier, opprimer et assassiner les Palestiniens. […]. Et après cela, les juifs viennent nous affirmer qu’il n’y a pas de raison objective à l’antisémitisme. » (publication du ______ 2011 intitulée « Le lobby juif : La persistance de la haine ») ; - « Ce que les juifs veulent, c’est racketter la société, et leur numéro de traumatisés professionnels n’est qu’un prétexte pour donner à ce racket une apparence de "politiquement correct". Il aurait mieux valu dénoncer ce racket pour ce qu’il est, refuser de payer le moindre dollar aux organisations juives et les poursuivre pour tentative d’extorsion. » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif : Le lobby juif : Poursuite du racket de la K______ aux Etats-Unis ») ; - « La résurgence de l’antisémitisme est un phénomène parfaitement normal, compte tenu des crimes continuels du régime israélien et du soutien massif de la diaspora juive à ce régime. […]. La plupart des juifs font absolument tout pour se rendre odieux au reste de l’humanité. » (publication du ______ 2012 sous le titre « Le lobby juif et ses idiots utiles »). b.a.c. S'agissant de ses propres sentiments envers les personnes de confession juive, A______ s'est exprimé notamment comme suit :

- 7/51 - P/7558/2011 - « On relèvera que les juifs semblent considérer leur religion comme une maladie honteuse. Ils croient bon de dénoncer ceux qu'ils supposent en être atteints. Ils font penser à des lépreux souhaitant que tout le monde soit contaminé par la lèpre ou soit du moins considéré comme tel. […] L'impression générale qui se dégage de tout cela est que le fait d'être juif ne doit pas être drôle tous les jours. Le pire est qu'un juif fréquente essentiellement d'autres juifs dont la plupart ne sont pas moins atteints. On imagine l'atmosphère intolérante et sournoise qui règne au sein de ce beau monde. » (publication du ______ 2010 sous l'intitulé «Le lobby juif : Un psychopathe bombarde les forums du site G______.info ») ; - « "Le peuple juif" n’existe pas. Le judaïsme est une religion et non une nationalité. Mais il est vrai que les juifs se considèrent comme une race, et même une race supérieure, tandis que les non-juifs sont assimilés à des animaux à l’encontre desquels on peut se permettre n’importe quoi, y compris le meurtre. » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif : Nouvelle crise d’hystérie de la C______ ») ; - « Il s’agit de démontrer que le comportement des juifs suscite l’aversion et que cette aversion peut aller jusqu’au point où on considère leur extermination comme un bienfait, exactement comme, au cours de la Seconde guerre mondiale, on pouvait en arriver à considérer l’extermination des Allemands ou des Japonais comme un bienfait. » (publication du ______ 2012 nommée « Le lobby juif et l’article 261bis du Code pénal suisse »). b.a.d. En ce qui concerne le « lobby juif », A______ a notamment rédigé ce qui suit : - « Aussitôt après la fin de la Seconde guerre mondiale, l’holocauste est devenu un fonds de commerce pour les sionistes, afin de "victimiser" les terroristes juifs opérant en Palestine et justifier l’émigration massive de juifs européens vers ce pays, malgré l’opposition de la population locale et des pays arabes. Depuis, le fonds de commerce de l’holocauste a été exploité afin de "justifier" l’oppression juive sur les Palestiniens. On constate, une fois de plus, que le lobby juif, dénué du plus élémentaire respect pour la liberté d’expression des non-juifs, s’efforce d’interdire toute critique des juifs, aussi justifiée puisse-t-elle être, et s’empresse de calomnier quiconque exprime de telles critiques. […]. C’est ce même lobby juif qui soutient le terrorisme d’Etat israélien, finance la colonisation de la Cisjordanie et mène des campagnes islamophobes à travers les médias du monde entier. Chacun peut ainsi apprécier ses airs moralistes et ses leçons de politiquement correct à leur juste valeur.» (publication du ______ 2010 sous l'intitulé « Le lobby juif : Psychodrame pour les vérités d’un évêque polonais ») ; - « La réunion entre le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et les représentants du lobby juif international, démontre que ce lobby – qui se prétend toujours l’émanation de la société locale – n’est, en réalité, qu’un relais du régime israélien dans chacun des pays où il sévit. Les membres de ce lobby ne sont rien

- 8/51 - P/7558/2011 d’autre que des agents israéliens chargés de la propagande, de la désinformation et de la corruption du milieu politique local. […] Ce sont également ces organisations du lobby juif international qui sont chargées de mener les campagnes islamophobes dans les médias locaux et de nier ou de "justifier" les crimes continuels du régime israélien. […] En France, le gouvernement est à la botte du lobby juif, le président, le premier ministre et d’autres ministres se relayant pour aller lécher les bottes du lobby juif local et l’assurer de leur complaisance à l’égard du régime israélien. » (publication du ______ 2010 sous le titre « Le lobby juif : Israël demande un embargo immédiat sur le pétrole iranien ») ; - « Chacun appréciera à sa juste valeur ce nouvel étalage de l'arrogance juive qui prétend nous contraindre à pleurnicher sur le sort des juifs, alors qu'eux-mêmes ne manifestent qu'indifférence à l'égard des non-juifs. […]. Il y a quelque chose de pathologique dans ce nombrilisme complaisant et pleurnichard, et ce d'autant plus qu'il émane d'une communauté qui, dans son écrasante majorité, est prête à justifier n'importe quelle atrocité, dès lors que cette atrocité est perpétrée par des juifs. La Shoah a été complètement instrumentalisée par le lobby juif international. D'une manière générale, le lobby juif s'efforce d'instrumentaliser toutes les persécutions subies par les juifs au cours de l'histoire. […]. Le fond du discours juif est que "tous les non-juifs sont des salopards". Par contre, entre deux crimes et trois calomnies, les juifs sont au-dessus de toute critique. [...]. En réalité, l'antisémitisme est suscité par le comportement des juifs eux-mêmes. Il est probablement aussi ancien que le judaïsme. Aucun autre groupe humain n'a suscité une détestation aussi constante au cours de l'histoire. […] les juifs suscitent la détestation depuis des millénaires, partout où ils sont. La religion juive est viscéralement raciste. » (publication du ______ 2010 sous le titre « Le lobby juif : J______ et "le mouvement islamogauchiste" ») ; - « Il est vrai qu'aux yeux des juifs les victimes non-juives de la Seconde guerre mondiale n'ont aucune importance. On constate, une fois de plus, que le lobby juif s'efforce d'abolir la liberté d'expression des non-juifs, de les transformer en perroquets du lobby juif, et d'imposer à chacun une sorte d'obligation de servilité à l'égard des juifs. Les méthodes vont de la diffamation à la calomnie systématiques, en passant par des pressions à travers l'entourage ou les relations professionnelles. Il convient de rejeter ces pressions et de les dénoncer pour ce qu'elles sont : terrorisme intellectuel fascisant. Le lobby juif est une organisation crapuleuse qui doit être mise hors d'état de nuire au même titre que la mafia.» (publication du ______ 2010 sous l'intitulé « Le lobby juif : Le ______ s’élève contre des propos "antisémites" de ______ ») ; - « Ce qu'il faut bien voir, c'est que le lobby juif international n'est qu'un instrument du régime criminel israélien. […] Dans le but de camoufler ses activités crapuleuses, le lobby juif international s'efforce de mener sa campagne islamophobe par l'intermédiaire d'idiots utiles non-juifs […]. Il s'agit donc clairement d'une alliance

- 9/51 - P/7558/2011 entre la juiverie internationale et le fascisme. Il semble que le lobby juif ne soit bon qu'à semer la m… partout où il se trouve, et il est grand temps de le mettre hors d'état de nuire. » (publication du ______ 2010 dénommée « Le lobby juif : Hystérie raciste à ______ [Etats-Unis] ») ; - « On relèvera que le lobby juif international s'efforce systématiquement de démoniser les révisionnistes, afin de "justifier" les persécutions dont ils sont l'objet. Ainsi, on les accuse d'"incitation à la haine", alors que ce sont eux qui sont victimes d'une campagne haineuse. Cette accusation revient à prétendre que ceux qui, aux Etats-Unis, militent pour la réhabilitation d'innocents condamnés à mort seraient coupables d'incitation à la haine. […]. On constate, une fois de plus, que le lobby juif international veut empêcher tout débat rationnel à partir des arguments révisionnistes. Il ne se soucie que de les réduire au silence et cette politique de la censure à tout prix est téléguidée par le régime israélien, dont les dirigeants du lobby juif sont les zélés agents. » (publication du ______ 2010 intitulée « Le lobby juif : Les faussaires de l'Holocauste »); - « Cette dictature juive n'a pas à être tolérée. Le lobby juif est une organisation crapuleuse qui doit être mise hors d'état de nuire. Quant aux juifs qui ne supportent pas la liberté d'expression, ils n'ont qu'à prendre le prochain avion pour Israël. » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif : L'______ annule un débat avec M______ sur le Proche-Orient ») ; - « […] L______, un révisionniste américain de ______ [Etats-Unis] qui organise des conférences révisionnistes, est persécuté par le lobby juif local d’une manière absolument ignoble. En comparaison, les persécutions perpétrées par les nazis contre les juifs paraissent modérées. […]. Non contents de vouloir réduire au silence L______ au mépris de sa liberté d’expression, les juifs s’efforcent de le faire expulser de son domicile. » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif et ses campagnes de persécution ») ; - « Tout en traitant hypocritement les révisionnistes de "faussaires de l’histoire" et en s’autoproclamant "gardien de la mémoire", le lobby juif se livre en permanence, et à l’échelle industrielle, à une entreprise systématique de falsification de l’histoire. Des cohortes de mythomanes s’étant inventés un passé de "rescapés de l’holocauste" trouvent sans peine des éditeurs juifs pour publier leur pseudo-souvenirs, la règle étant de se livrer à une surenchère d’atrocités prétendument vécues. Ces mythomanes sont invités à la radio, à la télévision. On leur organise des tournées de conférences dans les universités. Chaque fois qu’un journaliste vérifie leurs allégations, c’est pour constater qu’ils ont menti. Mais peu importe. Le lobby juif n’hésite pas à en produire plusieurs dizaines à la fois, à l’occasion de conférences universitaires, en les présentant au public comme "des preuves vivantes de la réalité de l’holocauste !". Dans le même temps, le lobby juif ne cesse de tourner des pseudodocumentaires et des fictions n’ayant pas d’autre raison d’être que le bourrage de

- 10/51 - P/7558/2011 crâne. Simultanément, le lobby juif exige que ce bourrage de crâne soit imposé aux écoliers. » (publication du ______ 2013 intitulée « Le lobby juif et sa dictature ») ; - « Ce sont tous ces mensonges juifs et ces manipulations que dénoncent les révisionnistes, preuves à l’appui. Le lobby juif proclame qu’il ne faut accorder aucune importance à ce que disent les révisionnistes, qu’il ne faut surtout pas les prendre au sérieux, qu’il ne faut surtout pas accepter de débattre publiquement avec eux. Mais, dans le même temps, le lobby juif remue ciel et terre et dépense des fortunes afin de corrompre les élus dans le but d’imposer partout des lois visant exclusivement à réduire les révisionnistes au silence, sous peine de prison. Dans le monde entier, le lobby juif calomnie et persécute les révisionnistes. On mesure le cynisme et l’absence de scrupule de cette organisation. Ils ne sont que le reflet du cynisme et de l’absence de scrupule du régime israélien. » (publication du ______ 2013 sous le titre « Le lobby juif et la campagne de calomnies israélienne contre ______ »). b.b. A______ a également rédigé plusieurs écrits au sujet des thèses révisionnistes et négationnistes, dont les extraits caractéristiques sont les suivants : - « Le lobby juif s’efforce de faire adopter partout des lois criminalisant les révisionnistes. […] Il faut bien voir que le révisionnisme est partie intégrante de toute démarche scientifique, car de nouvelles découvertes remettent en question d’anciennes certitudes, que ce soit en astronomie, en anthropologie, en histoire, etc... […] Il n’y a aucune raison objective pour que l’histoire de la Seconde guerre mondiale devienne un sujet tabou à propos duquel le révisionnisme serait un crime. Au cours de ces derniers mois, il m’est arrivé de lire des livres rédigés par des révisionnistes qui contestent que les nazis aient tué six millions de juifs et qui nient même l’existence de chambres à gaz dans lesquelles les déportés auraient été exterminés. A priori, sur la base de tout le mal qui est dit d’eux dans les médias, je m’attendais à ce que ces auteurs soient des individus de mauvaise foi motivés par la haine des juifs, mais j’ai dû modifier mon opinion. Bien entendu, ces auteurs expriment souvent de l’animosité à l’encontre des juifs, mais cela s’explique par les persécutions judiciaires dont ils sont l’objet de la part du lobby juif. […] On admettra que les arguments des révisionnistes ne peuvent pas honnêtement être rejetés d’un haussement d’épaules. Leur opposer un dogmatisme obtus, sans même entrer en matière sur les faits, n’est pas une réaction sérieuse.» (publication du _____ 2010 sous le titre « Le lobby juif : La négation de l’Holocauste est désormais passible de trois ans de prison en Hongrie ») ; - « Le révisionnisme historique, qu'on nous présente comme un crime dès l'instant où il contrarie le lobby juif, est pourtant une activité parfaitement légitime. [...]. Selon la version officielle de l'histoire de la Seconde guerre mondiale, telle qu'elle est sacralisée par le Shoah business, Adolf Hitler aurait ordonné l'extermination des juifs. Toute une administration aurait été créée dans ce but et des chambres à gaz auraient été construites afin de procéder à des exécutions en masse. Contester cela,

- 11/51 - P/7558/2011 c'est susciter aussitôt un psychodrame de la part du lobby juif, se faire traiter d'antisémite, être accusé d'incitation à la haine, s'exposer à une campagne de calomnies par voie de presse, à des agressions physiques de la part de juifs "outragés", et à de l'emprisonnement. Les historiens révisionnistes affirment que, si la version officielle était vraie, il devrait exister un ordre écrit d'Adolf Hitler diffusé aux fonctionnaires, une administration spéciale conçue pour organiser l'extermination des juifs, des bons de commande pour les fabricants de chambres à gaz, des plans de chambres à gaz, etc… Autrement dit, on aurait dû trouver une multitude de preuves dans les archives nazies. Or, on n'y a rien trouvé de tel. […]. Bien souvent, les faits relatés par ces "témoins" à propos des chambres à gaz et du déroulement des exécutions étaient scientifiquement impossibles. » (publication du ______ 2011 dénommée « Le lobby juif : Harcèlement judiciaire à l'encontre du prisonnier d'opinion _______ ») ; - « La production de guerre s’est effondrée, les civils ont été pratiquement réduits à la famine. Devant l’avance des troupes soviétiques, les Allemands ont évacué les déportés détenus dans les camps d’Europe de l’Est et les camps en Allemagne se sont retrouvés surpeuplés. Cette surpopulation a favorisé des épidémies de typhus que les Allemands ne parvenaient plus à maîtriser et les déportés se sont mis à mourir de faim, car leur ration quotidienne était encore inférieure à celle, très insuffisante, des civils allemands. C’est pourquoi les soldats américains ont découvert des monceaux de cadavres et des survivants squelettiques à la libération de ces camps. On a cru que les déportés avaient toujours vécu ainsi, réduits à l’état de squelettes au milieu de monceaux de cadavres, mais en réalité il s’agissait d’une situation anormale et récente. Dès l’époque de la Première guerre mondiale, le lobby juif a mené une campagne de désinformation à propos de 6 millions de juifs menacés d’extermination. Le tsar de Russie a été accusé de vouloir exterminer 6 millions de juifs. Ensuite, les 6 millions de juifs ont été prétendument menacés d’extermination par la famine en Europe de l’Est. Cette allégation a été périodiquement reprise par divers journaux, y compris ______, jusqu’en 1938. Le but initial de cette campagne de désinformation était d’extorquer de l’argent au gouvernement des Etats-Unis, sous prétexte d’aide humanitaire. Par la suite, ce blabla relatif à 6 millions de juifs menacés d’extermination par la famine en Europe de l’Est a été régulièrement ressassé, pour finalement se transformer, à l’issue de la Seconde guerre mondiale, en 6 millions de juifs exterminés par les nazis. » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif : Le plus grand scandale judiciaire de notre époque ») ; - « Les révisionnistes démontrent, preuves à l’appui, que le prétendu génocide des juifs perpétré par les nazis au cours de la Seconde guerre mondiale est un mythe basé sur des rumeurs, des affabulations, des faux témoignages, des aveux extorqués par la torture et des documents auxquels on fait dire ce qu’ils ne disent pas. Quant aux prétendues chambres à gaz homicides censées avoir été conçues pour ce génocide, non seulement elles n’ont pas existé, mais les récits faits à leur propos sont

- 12/51 - P/7558/2011 scientifiquement absurdes pour de nombreuses raisons – tout d’abord à cause de l’ignorance des fabulateurs incapables d’inventer une chambre à gaz techniquement réaliste. De surcroît, les révisionnistes ont prouvé que le chiffre de 6 millions de juifs soi-disant exterminés par les nazis n’a aucune valeur historique. A l’origine, il n’avait aucun rapport avec les nazis. Il a été inventé par quelque escroc juif désireux d’extorquer de l’argent à sa communauté sous un prétexte philanthropique. […] Les juristes feignent de croire que le tribunal militaire international de Nuremberg aurait établi la véracité du génocide des juifs, mais il s’agit d’une fiction juridique. En effet aucune enquête indépendante n’a jamais été effectuée avant que les révisionnistes s’en chargent. […]. En résumé, non seulement aucune enquête impartiale n’a établi le génocide des juifs, mais le procès de Nuremberg, qu’on nous présente comme un modèle d’éthique, n’a été qu’une cynique parodie de justice évoquant plutôt les procès staliniens. » (publication du ______ 2013 sous le titre « Informations internationales : La logique juridique et sa perversité »). b.c.a. Dans certains écrits publiés sur son site internet, A______ a tenu des propos à l’endroit de la C______, de E______ et de D______. b.c.b. S'agissant de la C______, il a notamment affirmé que : - « Le modus operandi de la C______ était toujours le même : présenter des fragments de textes critiques à l’encontre des juifs, en les privant systématiquement de leur contexte, et prétendre hypocritement que ces critiques seraient calomnieuses. […]. Lorsque le but de ces manipulations est de faire condamner une personne à de l’emprisonnement, il s’agit d’un comportement criminel. Entre autres grossiers mensonges, les dirigeants de la C______ n’hésitent pas à nier l’existence du lobby juif dont leur association est pourtant partie intégrante. Ils poussent l’hypocrisie jusqu’à prétendre que l’évocation du lobby juif procéderait d’une "théorie du complot", ce qui permet de se faire une idée de leur mauvaise foi. » (publication du ______ 2010 portant le titre « Le lobby juif : Crise d’hystérie à propos d’affiches à ______ [Suisse] ») ; - « La servilité du Conseil administratif à l’égard du lobby juif ______ est d’autant plus méprisable que ce lobby juif ______ est essentiellement représenté par C______, une organisation crapuleuse dirigée par des agents israéliens et spécialisée dans les campagnes de calomnies. Au demeurant, le site internet de la C______ est dédié à la diffamation de quiconque critique le régime israélien ou les juifs.» (publication du ______ 2010 sous l'intitulé « Le lobby juif : Le Tribunal administratif de Genève donne raison à ______ ») ; - « Les membres de la C______ sont de sayanim, c'est-à-dire des juifs de la diaspora coopérant bénévolement avec le Mossad à la demande. […] les dirigeants de la C______ surveillent attentivement le site G______.info. […]. Ils ont alors signalé au Mossad que le site G______.info était hébergé chez ______.» (publication du

- 13/51 - P/7558/2011 ______ 2011 nommée « Le lobby juif : Attaque contre la liberté d'expression (12ème partie) ») ; - « On rappellera que la C______ est une organisation crapuleuse dirigée par des agents israéliens. Depuis janvier 2009, au moyen du mensonge, de la calomnie, de la dissimulation de la vérité et de la manipulation de fragments de textes privés de leur contexte, les dirigeants de la C______ tentent d’obtenir la fermeture du site G______.info, "coupable" de dénoncer les crimes du régime israélien et le soutien massif des juifs du monde entier à ces crimes. Toute critique des juifs, aussi légitime soit-elle, donne aussitôt lieu, de la part de la C______, à une plainte pénale abusive et à un psychodrame médiatique visant à stigmatiser l’auteur de la critique. […] Cette veulerie a pour seul effet d’encourager la C______ dans ses attaques continuelles contre la liberté d’expression. Pour ma part, j’ai déjà dit à plusieurs reprises à ces agents israéliens que, s’ils ne sont pas contents, ils peuvent prendre le prochain avion pour Tel Aviv. » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif : Nouvelle crise d’hystérie de la C______ »). b.c.c. Concernant D______, il s'est exprimé notamment comme suit : - « Il apparaît évident que les procédures judiciaires engagées par la C______ visent des textes qui, en réalité, ne sont nullement illicites, que les allégations censées justifier ces procédures sont fallacieuses, foncièrement malhonnêtes et que les véritables motifs de la C______ ne sont pas ceux que prétendent N______ et D______. M. A______ est convaincu que les plaignants sont des agents israéliens, parce qu'ils se comportent comme tels, et que leur but est de criminaliser toute critique du régime israélien et du soutien massif des juifs aux crimes continuels perpétrés par ce régime. » (publication du ______ 2010 intitulée « Le lobby juif : Attaque contre la liberté d’expression (7ème partie) ») ; - « Lorsqu’il n’est pas occupé à mentir et à calomnier, l’agent israélien D______ s’efforce d’instaurer à Genève une police juive de la pensée […]. Chacun appréciera l’arrogance du personnage. » (publication du ______ 2010 portant le titre « Le lobby juif : Crise d’hystérie à propos d’affiches à ______ ») ; - « D______ est un agent israélien s'efforçant d'instaurer une police juive de la pensée […]. De même, il s'abstient de dénoncer les crimes et le racisme du régime israélien dont il est partisan inconditionnel, bien que ce régime n'ait rien à envier au nazisme. Cela permet d'apprécier à leur juste valeur les airs moralistes de D______. Nous lui avons déjà déclaré que, s'il n'est pas content, il peut prendre le prochain avion pour Tel-Aviv. L'invitation tient toujours. » (publication du ______ 2011 portant le titre «Le lobby juif prétend dicter l'enseignement de l'Histoire en Suisse ») ; - « D______ est tellement menteur qu'il n'hésite pas à nier l'existence du lobby juif, alors même que la C______ en fait partie. Ce que D______ présente comme "des

- 14/51 - P/7558/2011 écrits antisémites" est en fait n'importe quelle critique visant les juifs, aussi justifiée cette critique puisse-t-elle être. L'obsession de D______ est de décider à notre place quelles sont les opinions que nous devons avoir ou ne pas avoir, quels sont les livres que nous devons lire ou ne pas lire, quels sont les spectacles auxquels nous devons assister ou ne pas assister, et même quels sont les jouets que nous devons acheter ou ne pas acheter. Il n'a strictement aucun respect pour la liberté d'opinion des nonjuifs. D______ s'abstient évidemment de mentionner que les internautes juifs passent leur temps à rédiger des messages islamophobes sur le forum des sites internet des médias. […] On lui a déjà dit et on lui répète que, s'il n'est pas content, il peut prendre le prochain avion pour Tel Aviv. » (publication du ______ 2011 sous l'intitulé « Le lobby juif : Toujours aussi populaire »). b.c.d. S'agissant de E______, il ressort de ses articles et commentaires notamment les propos suivants : - « E______ affecte hypocritement de s’indigner de "l’importation" du conflit israélo-palestinien dans les pays occidentaux, alors que le lobby juif international passe son temps à inonder les médias de messages d’internautes et de lettres de lecteurs niant ou "justifiant" systématiquement les crimes du régime israélien. De même, E______ passe sous silence le fait que le lobby juif international mène en permanence une campagne islamophobe à travers les médias du monde entier. D’autre part, E______ ânonne sa leçon d’agent israélien en affirmant qu’il serait inadmissible de nier "le droit à l’existence d’Israël". […] Enfin, on ne voit pas pourquoi on devrait se priver de comparer la politique israélienne à celle des nazis, puisque cette comparaison est parfaitement justifiée. […]. De toute évidence, cela ne gêne nullement l’agent E______ et sa morale de pacotille. En réalité, derrière l’écran de fumée de son blabla pleurnichard, E______ cherche à obtenir la censure de toute critique des juifs, quoi qu’ils fassent. En ce qui nous concerne, il ne manquera pas d’être déçu. S’il veut jouer au dictateur, il peut prendre le prochain avion pour Tel-Aviv. Nous lui offrons volontiers le ticket de bus jusqu’à l’aéroport.» (publication du ______ 2010 dénommé «Le lobby juif veut des médias à sa botte ») ; - « Ce que E______ appelle "le droit à l’autodétermination" des juifs est, en réalité, le droit, pour les juifs, de s’emparer des terres des Palestiniens et de massacrer quiconque leur résiste. » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif : Nouvelle crise d’hystérie de la C______ »). b.d. Les cinquante-sept articles ont fait l'objet de mises en prévention successives des 21 et 30 juin 2011, 25 août 2011, 19 juin 2012 et 11 juin 2013. c. D'autres publications antérieures de A______ font l'objet d'une procédure pénale P/1______/2009 dans laquelle une ordonnance de condamnation a été rendue pour des chefs d'accusation similaires, qui est actuellement pendante devant le Tribunal de police.

- 15/51 - P/7558/2011 d. Par ordonnance du 15 avril 2009, le juge civil a ordonné à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, notamment de retirer de son site internet www.G______.info les articles des 3, 6, 10, 12, 15 et 21 janvier 2009, et de cesser la publication d'articles portant atteinte à l'honneur de la C______, de D______, de F______ ou de toute autre personne de confession juive. e.a. Entendu par la police le 29 juin 2011 et le Ministère public les 21 et 30 juin 2011, A______ a contesté l'aspect litigieux et illicite de ses écrits. Devant la police, il a précisé que la plupart des articles étaient repris d'autres journaux et commentés par lui, sous forme d'éditoriaux. Cette activité relevait de son travail de journaliste. Il écrivait ces articles car il trouvait que le lobby juif mettait une pression sur beaucoup de monde et il avait créé une rubrique à ce propos afin de suivre son développement. Il avait commencé à écrire sur le sujet car il trouvait scandaleuses les méthodes politiques israéliennes contre la Palestine. Il contestait l'accusation de calomnie, faute de preuves. Par ailleurs, il a refusé de répondre à la question de savoir si, en cas de condamnation, il était d'accord de se soumettre à un travail d'intérêt général. Auditionné par le Procureur, A______ n'a pas voulu s'exprimer au sujet des raisons pour lesquelles il avait changé l'hébergement de son site internet. Selon lui, le lobby juif était une organisation criminelle téléguidée au niveau international par le régime israélien – dont la C______ était l'une des sections locales –, qui ne respectait ni la liberté d'expression, ni les lois. Depuis que son site existait, il dénonçait les violations des droits de l'homme dans le monde entier, relevant qu' « à part les juifs », personne n'avait tenté de censurer les informations diffusées. De son avis, le lobby juif usait de différentes méthodes pour manipuler les élus politiques du monde entier. Il estimait notamment que le Procureur en charge de l'affaire était complice de ce lobby et de « la campagne qui [était] dirigée contre lui ». Il a expliqué qu'il n'attaquait pas les juifs « parce qu'ils [étaient] juifs », mais « en raison de leur comportement ». Il a ajouté qu'il ne fallait pas minimiser les risques d'espionnage par des juifs employés dans des départements publics, pour le compte du Mossad. Sur question, il a expliqué que « les juifs essaient de systématiquement présenter l'antisémitisme comme étant un sentiment dénué de cause objective. Il y a lieu de se demander, dans le contexte de l'histoire, pourquoi les juifs sont les seuls à être détestés de façon récurrente depuis que le judaïsme existe. Les juifs sont un cas à part dans l'histoire de l'humanité, on ne voit pas cette haine à l'égard d'autres confessions, ni même entre nations hors du contexte d'une guerre. ». Il a déclaré maintenir l'intégralité de ses écrits, « à la virgule près ». Il a reconnu ne pas respecter les décisions des instances civiles car ces décisions reposaient « sur une totale soumission de la justice à l'égard de la C______ ». En outre, la censure préalable de ses textes futurs était arbitraire et il n'était pas juste qu'il ne puisse pas se défendre contre la campagne de calomnies à son encontre.

- 16/51 - P/7558/2011 e.b. Lors d'une nouvelle audience qui s'est tenue le 25 août 2011 par-devant le Ministère public, A______ a déclaré maintenir ses écrits, les considérant comme vrais. S'agissant des infractions complémentaires qui lui étaient reprochées, il estimait que le Procureur lui aurait dit qu'il pouvait critiquer le lobby juif, considérant de toute façon être dans son droit. f. A teneur du procès-verbal, ainsi que des notes du Procureur I______ (du 25 août 2011) et de sa greffière (du 31 suivant), lors de cette même audience, A______ s'est énervé, a coupé la parole à la magistrate instructrice, a crié, est devenu menaçant et s'est avancé vers son bureau, de sorte que celle-ci a dû faire appel à la sécurité puis suspendre l'audience. Placé en état d'arrestation provisoire, A______ a été conduit en cellule pour qu'il se calme. A la reprise de l'audience une trentaine de minutes plus tard, A______ est entré dans la salle et a craché sur I______. Cette dernière a requis que l'intéressé soit emmené. L'audience s'est brièvement poursuivie en l'absence de A______. g.a. Entendu le 19 juin 2012 par le Ministère public, A______ a contesté la façon dont les faits étaient relatés dans la nouvelle mise en prévention qui lui avait été soumise, qu'il qualifiait de « torchon ». S'agissant des événements du 25 août 2011, ils relevaient « de la pure invention » et étaient présentés de façon malhonnête. Selon lui, le Procureur lui posait des questions mais lui coupait la parole avant qu'il ne réponde. Indigné par cette attitude, il avait haussé le ton, puis avait été enfermé dans un cachot après avoir été soumis à une fouille à nu. A son retour dans la salle d'audience, il avait craché au visage du Procureur qui le méritait, selon lui. Il admettait ne pas avoir respecté l’injonction du juge civil, la considérant comme arbitraire et illégale, dans la mesure où elle instaurait une censure préalable qui l'empêchait de se défendre contre les accusations calomnieuses de la C______ dont il était l'objet. Quant aux mises en prévention complémentaires pour discrimination raciale, il a réaffirmé que tout ce qu'il avait dit était vrai, ajoutant qu'il était difficile de savoir lors de sa rédaction, si un texte était illicite ou pas. En tant que journaliste, sa démarche était d'informer et de rechercher la vérité et non pas de faire de la désinformation. Il a précisé avoir modifié certains textes cités dans la mise en prévention du 21 juin 2011, sur indications de son Conseil, mais qu'il s'agissait de modifications dérisoires. Selon lui, le terme « juiverie » qu'il avait employé n'était absolument pas péjoratif. Pour le surplus, il pensait que ses propos à l’égard de D______ et de E______ ne pouvaient pas être attentatoires à l'honneur, dans la mesure où, selon lui, les intéressés n'avaient pas d'honneur. En tant que journaliste, il estimait avoir le droit de dénoncer les agissements de la C______ dont les dirigeants dissimulaient la vérité, le calomniaient et avaient mis en place une campagne d'intimidation à son égard en déposant plusieurs plaintes pénales.

- 17/51 - P/7558/2011 g.b. Réentendu le 14 mars 2013, A______ a précisé la notion « d'agents israéliens » expliquant que le lobby juif était une organisation internationale contrôlée par le régime israélien et qu'un agent n'était pas nécessairement un espion ; il pouvait agir à titre bénévole. Il était persuadé que tous les membres de la C______ étaient des agents israéliens. Il maintenait que D______ cherchait à instaurer une police juive de la pensée. Il avait toujours dénoncé les crimes israéliens, défendu la cause palestinienne et avait subi des pressions visant à obtenir la censure de ses articles, notamment de la C______, qui soutenait l'Etat d'Israël. Il a affirmé ne pas être antisémite, avoir des fréquentations juives et publier régulièrement certains articles que ces dernières lui transmettaient. Il a expliqué ne pas faire de distinction entre les sionistes et les autres car « les juifs font ostentation de leur communautarisme. Dans leur grande majorité, les juifs, quand ils manifestent dans le monde, le font avec un drapeau israélien. La plupart des organisations juives ne dénoncent pas la politique israélienne, bien au contraire. La plupart des sites internet juifs font ostentation de leur allégeance à Israël. Les juifs antisionistes sont ultra minoritaires et persécutés. Ils sont souvent agressés, menacés et insultés. ». Il ne comprenait pas pourquoi on pouvait critiquer les genevois ou les suisses mais pas les juifs, car pour lui, l'un n'était pas plus discriminatoire que l'autre et dans aucun cas il y avait atteinte à la paix civile. Il avait pris des précautions dans l’intervalle, ayant ajouté à tous ses articles un paragraphe mentionnant spécifiquement l'existence d'une minorité juive qui pensait différemment et dénonçait tout cela. Le libellé de ce paragraphe était le suivant : « Il existe une petite minorité de juifs qui dénoncent le régime israélien et les agissements du lobby juif. Il est clair que ces juifs-là sont parfaitement respectables, mais il s’agit d’une minorité persécutée, injuriée, diffamée, voire même agressée, dont l’existence ne saurait tenir lieu d’alibi à la majorité dont elle subit les persécutions. » (publication du ______ 2012 sous le titre « Le lobby juif et ses idiots utiles »). g.c. Entendu une dernière fois par le Ministère public le 11 juin 2013 au sujet d'une nouvelle mise en prévention portant sur de récents articles, A______ a déclaré ne pas saisir en quoi ses textes étaient illicites. Son aversion à l'égard des juifs était la conséquence de leur comportement, soit leur goût de la calomnie, de la persécution et leur mépris pour les droits les plus élémentaires des non-juifs. Il a décrit l'évolution de ses sentiments envers les personnes de cette confession en expliquant qu'au départ, il était indifférent puis, au moment de la guerre de Gaza, il avait constaté l'attitude des juifs en général et avait commencé à éprouver de la haine à leur encontre. A la question de savoir s'il ressentait encore à ce moment-là de l'aversion envers eux, il a répondu qu'il n'était pas obligé de les aimer, dès lors qu'ils le persécutaient. S'agissant des chambres à gaz, il a persisté à affirmer qu'il n'y avait aucune preuve de leur existence, celle d'Auschwitz étant une falsification grossière. Il maintenait que « le génocide des juifs par les nazis était un mythe basé sur des rumeurs, des affabulations, des faux témoignages et des aveux extorqués par la torture. […] le chiffre de 6 millions est totalement faux et […] il n'y a jamais eu de

- 18/51 - P/7558/2011 volonté politique d'exterminer les juifs au moment du nazisme. ». Selon lui, aucune preuve matérielle ne permettait de soutenir qu'une telle volonté ait existé chez Hitler et son régime. Il maintenait les termes « racket du shoah business », expliquant qu'il avait toujours été question d'une tentative d'extorsion depuis 1900, bien avant les nazis. Il a également persisté à affirmer que le lobby juif exhibait des prétendus anciens combattants et survivants. h. A______ a été arrêté sur ordre du Ministère public le 29 juin 2011. Il a été remis en liberté le lendemain, à la condition qu'il ne publie pas de nouvel écrit au contenu contraire à la législation pénale. Suite à l’audience d’instruction du 25 août 2011 et compte tenu du comportement de A______ à cette occasion, le Ministère public a sollicité sa mise en détention provisoire, que le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusée. Dans un arrêt rendu le 16 septembre 2011 (ACPR/2______/2011), la Chambre pénale de recours, saisie par le Ministère public, a fait interdiction à A______, à titre de mesure de substitution à sa détention, de tenir, jusqu’au terme de la procédure, tout propos, sous quelque forme que ce soit, susceptible de tomber sous le coup de l'art. 261bis CP. Le 12 juin 2013, A______ a été placé en détention provisoire pour une durée d’un mois par le TMC, au motif qu’il n’avait pas respecté l'injonction faite par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 16 septembre 2011. Sa détention a ensuite été prolongée au titre de détention pour des motifs de sûreté. i. Au cours de la procédure, A______ a sollicité divers actes d’instruction, notamment par courriers de son conseil des 9 juillet 2012 et 17 juillet 2013. Ces demandes ont été traitées par le Ministère public et par le Président du Tribunal de police, qui les ont partiellement rejetées (cf. notamment courrier du Ministère public du 28 novembre 2012 et courrier du Juge O______ du 18 juillet 2013).

j.a.a. Lors des débats de première instance, le 30 juillet 2013, A______ a soulevé deux questions préjudicielles, l’une tendant à l’audition de P______ et à la mise en œuvre d’une expertise sur l’utilisation du local K1 à Auschwitz comme chambre à gaz, l’autre tendant à ce qu’il soit constaté que la C______, D______ et E______ ne revêtaient pas la qualité de parties plaignantes. j.a.b. Le Tribunal a rejeté ces questions préjudicielles (pp. 3 et 4 du PV du 30 juillet 2013). j.b. Sur le fond, A______ a admis être l'auteur des textes incriminés, en a une fois encore revendiqué la teneur et a soutenu qu'ils n'avaient rien d'illicite. Selon lui, l'acte d'accusation comportait des fragments de textes qui étaient systématiquement sortis de leur contexte. Il contestait leur caractère mensonger ou calomnieux. Son site

- 19/51 - P/7558/2011 internet www.G______.info n'était pas un site antisémite mais un site d'information. Il y traitait de sujets très divers, notamment des violations des droits de l'homme dans le monde entier. Il concevait son activité comme un travail de journaliste, accompli dans un esprit d'intérêt général, pour signaler ce qui ne va pas, pour être le système immunitaire de la société, dénoncer la corruption, l'injustice sociale, la désinformation et les réseaux qui lançaient des campagnes islamophobes. Considérant avoir de la facilité pour écrire et pour expliquer les choses, il écrivait pour des non-initiés. S'agissant de la prétendue illégalité des textes incriminés, A______ a souligné qu'il n'était pas juriste. Selon son premier avocat, Me B______, aucun des articles n'était illicite. Selon lui, la loi interdisait de s'en prendre à la religion. Lorsqu'il critiquait les juifs, ce n'était pas au sujet de leur religion mais de leur comportement. Il se défendait de n'avoir jamais eu l'intention de s'en prendre à tous les juifs, et soutenait avoir toujours pris la défense de ceux qui s'opposaient aux actes de l'Etat d'Israël et qui se trouvaient victimes du lobby juif. Lorsqu'il écrivait « les juifs », il n'entendait pas l'intégralité des juifs, tout comme la formulation « les Américains ont bombardé l'Afghanistan » où il n'est pas question de l'intégralité des Américains. Son deuxième avocat, Me Q______, lui avait expliqué pourquoi certains des écrits étaient illicites ; en particulier, s'il écrivait « les juifs », c'était illégal, alors que s'il écrivait « bon nombre de juifs », cela devenait légal, subtilité qu'il ignorait. A______ expliquait avoir corrigé en ce sens les passages et articles désignés par Me Q______, et élaboré un paragraphe-type qu'il avait ajouté dans chacun des articles litigieux ; ce paragraphe-type concernait la minorité des juifs à qui on ne peut pas adresser les reproches qu'il formule. S'agissant des écrits visant D______ et E______, A______ a maintenu ce qu'il avait dit au Ministère public, soit que pour lui ces personnes n'avaient pas d'honneur. A______ a admis avoir craché au visage de I______, Procureur, lors d'une audience, tout en contestant l'exposé des faits retenu dans l'acte d'accusation et en confirmant les explications qu'il avait précédemment données. En particulier, il n'avait pas crié et n'avait pas été menaçant. Son indignation découlait de la partialité de cette magistrate, du déroulement de cette procédure et de celle menée par le Procureur R______. Pendant ces procédures, on l'avait empêché de se défendre ; en tout et pour tout, il n'avait pu s'exprimer qu'une quinzaine de minutes au maximum. Indigné, il avait alors élevé la voix sans s'en rendre compte. La Procureure l'avait fait amener dans un cachot où il avait subi une fouille à nu totalement injustifiée. C'est dans ces circonstances que, lorsqu'on l'avait ramené dans le bureau du Procureur, et alors qu'il avait été humilié, il lui avait craché au visage. A______ a confirmé qu’il n’avait pas respecté l’injonction civile. Me B______ lui avait affirmé que ce jugement était illégal car il portait sur des textes qui n'avaient pas encore été écrits. En outre, les articles mis en cause dans le cadre de la procédure civile avaient été modifiés depuis lors, et étaient devenus licites, de sorte que leur

- 20/51 - P/7558/2011 retrait n'avait plus de raison d'être, même s'il était exact que le juge civil avait demandé de retirer les articles, non de les modifier. Le contexte dans lequel il avait écrit ses articles était celui de la guerre de Gaza. Il s’était alors rendu compte qu'il en était venu à éprouver un sentiment de haine contre les juifs et avait donc écrit un article pour décrire comment on pouvait en arriver à éprouver un tel sentiment. Il était inexact de dire qu'il ne faisait pas de distinction entre les juifs et le « lobby juif », qu'il définissait comme une constellation d'organisations juives, dans le monde entier et parmi lesquelles la C______ à Genève, qui menaient une politique pro-israélienne, qui assimilaient les critiques contre l'Etat d'Israël à de l'antisémitisme, et qui étaient actives dans le « Shoah business », soit une entreprise d'extorsion, de racket international contre les États, visant à faire valoir l'Holocauste pour en soutirer d'énormes quantités d'argent. S'agissant des historiens révisionnistes, voire négationnistes, A______ a indiqué qu'il plaidait en faveur d'une prise en compte de leurs arguments dans le cadre du débat historique. Sur le fond, ils avaient raison. A______ a enfin déclaré prendre l'engagement de s'abstenir d'écrire des articles sur les sujets tels que le « lobby juif », la C______ et ses dirigeants, la politique israélienne, jusqu'à ce que le Tribunal fédéral ait statué sur la licéité, ou non, de ses écrits, tout en se réservant de mentionner les pressions subies pour préserver sa liberté et de dire publiquement qu'il était question de censure. j.c. Les parties plaignantes ont confirmé les explications données au cours de la procédure. D______ a précisé que la C______ n'avait pas vocation à prendre position en faveur ou en défaveur de la politique de l'Etat d'Israël, mais uniquement sur des faits locaux, propres à Genève. Il était exact que la C______ était d'obédience sioniste dans le sens correspondant à la définition du petit manuel – versé à la procédure – dont elle était l'auteur, ce qui n'était pas un synonyme de « juif ». D______ a ajouté qu'il travaillait pour la C______ depuis 10 ans. C. a.a. Aux termes de sa déclaration d’appel, A______ a contesté le jugement entrepris dans son ensemble, concluant avec suite de frais et dépens, à son acquittement de tous les chefs d'accusation et à son indemnisation pour les cinquante-cinq jours de détention préventive subie à tort, à raison de CHF 200.- par jour, ainsi qu'au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles. A titre préliminaire, il a sollicité le retrait de la procédure des textes publiés en 2009 sur le site G______.info, qui faisaient l’objet de la procédure P/1______/2009, ainsi que la réouverture des enquêtes effectuées par le Tribunal de police. Il a formulé une seule réquisition de preuve tendant à l’audition de P______. A______ a également sollicité la tenue de débats d'appel et à ce que la CPAR ordonne un échange d'écritures, vu la complexité de la cause.

- 21/51 - P/7558/2011 a.b. Par acte du 13 novembre 2013, le Ministère public a formé un appel joint, contestant le sursis accordé par le premier juge, le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution. Il a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté ferme, d'une amende de CHF 1'000.- et d'une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Le Ministère public a conclu pour le surplus au rejet de l’appel de A______ et s’est opposé à l'audition de P______. a.c. La C______, D______ et E______ n'ont pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni d'appel joint. a.d. Par courrier du 9 décembre 2013, A______, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de l’appel joint du Ministère public et a persisté dans sa demande d’entendre P______ comme témoin, dans le but d'apporter la preuve de la vérité de ses allégations. a.e. A______ a adressé plusieurs courriers personnellement à la CPAR, en date des 23 et 28 novembre ainsi que 6 décembre 2013, en relation avec les événements du 25 août 2011. Il s’est plaint de ne pas avoir eu connaissance des notes établies par le Procureur I______ et par sa greffière après les faits (pièces B0253 à B0255 de la procédure) et a demandé une copie de l’enregistrement vidéo relatif à son arrivée au Ministère public le 25 août 2011 et des rapports rédigés par les agents de sécurité ce jour-là. Il a en outre demandé que « tous les témoins » soient auditionnés et qu’il soit, le cas échéant, constaté qu’il était impossible de claquer la porte du cabinet du Procureur I______. b. Par ordonnance présidentielle OARP/54/2014 du 10 février 2014, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale, rejeté la réquisition de preuves formulée par la défense dans sa déclaration d’appel, et imparti un délai échéant le 12 mars 2014 à A______ pour compléter, le cas échéant, ses conclusions en indemnisation. Les débats d’appel ont été fixés au 26 mai 2014. c.a. Par courrier du 19 mai 2014, A______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause P/1______/2009, en invoquant la connexité des complexes de faits à l’origine des deux procédures et l'ampleur de l'affaire. c.b. Dans leur prise de position respective, le Ministère public et les parties plaignantes se sont opposés à la demande de suspension. d.a. Lors de l'audience du 26 mai 214 devant la Chambre de céans, A______ a soulevé dix questions préjudicielles, consignées dans une écriture du même jour. d.b. Les parties plaignantes ont produit un chargé de sept pièces. d.c. Le Ministère public a conclu au rejet des questions préjudicielles 1, 2, 4 à 8 et 10, sans s’opposer à ce que la Cour ordonne l'apport de la procédure P/1______/2009 et à ce que les classeurs déposés le 20 mai 2014 par A______ soient versés à la procédure, pour autant que les pièces soient en langue française.

- 22/51 - P/7558/2011 Il a, par ailleurs, conclu à l'admission des pièces nos 4 à 6 du chargé produit par les parties plaignantes. d.d. Les parties plaignantes ont conclu au rejet des questions préjudicielles, à l'exception de la question 1, pour laquelle elles s'en sont rapportées à justice. d.e. Après délibération, la Chambre de céans a admis à la procédure les trois classeurs déposés le 20 mai 2014 par A______ et rejeté pour le surplus les questions préjudicielles de la défense, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant, pour le surplus, aux considérants du présent arrêt. Les pièces produites par les parties plaignantes ont été versées à la procédure, A______ ne s’y étant pas opposé. e. Lors de son audition, A______ a maintenu sa position. Depuis le début de la procédure, on l’empêchait d’apporter la preuve de la véracité de ses propos. Les textes qu’il avait placés à l’intérieur des trois classeurs déposés le 20 mai 2014 étaient propres à prouver la véracité de ses allégations et à démontrer toutes les calomnies proférées par la C______. Il était exact qu’il continuait à alimenter son site internet, les pièces 4 à 6 du chargé produit par les parties plaignantes en attestant. De nombreux pays étaient « à la botte » de l'Etat d'Israël et il regrettait que les personnes qui dénonçaient cette situation fassent l'objet d'un acharnement judiciaire. De son avis, la C______ avait pris le contrôle du gouvernement et écartait quiconque voulait critiquer l'Etat d'Israël et les juifs. f. Le Ministère public a persisté dans ses conclusions sur appel joint et conclu au prononcé d'une peine privative de liberté ferme d’au minimum 4 mois. g. Les parties plaignantes ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et à leur indemnisation, à hauteur de CHF 23'449.- au total (TVA comprise), pour leurs frais d’avocat. D. Né le ______ 1957, A______ est célibataire et sans enfant. Il n’exerce pas d’activité lucrative, n’a ni fortune ni dettes, et est assisté par l'Hospice général, qui lui verse des prestations mensuelles à hauteur de CHF 2'454.05 et prend en charge sa prime d'assurance-maladie. Il dit souffrir de torpeurs diurnes, soit une affection non reconnue par l’assurance-invalidité. Sans formation spécifique, il a exposé exercer comme journaliste indépendant depuis 1990. Dès 2002, il a tenu un site internet d'informations internationales, sur lequel il a publié environ 19'000 articles et des centaines de milliers d'illustrations. S'agissant de ses antécédents, A______ a indiqué dans la procédure avoir été condamné pour diffamation en 2002 (à une peine privative de liberté de 10 jours comme cela ressort de l'ordonnance pénale du 14 juin 2013).

- 23/51 - P/7558/2011 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. A titre préjudiciel, A______ a en premier lieu sollicité le retrait de la procédure des pièces B0161 à B0174, au motif qu’elles étaient couvertes par le secret professionnel de l’avocat et n’avaient pas à figurer au dossier. La CPAR a rejeté l’incident, relevant que cette correspondance, en relation avec un changement d’avocat, avait été produite par la défense elle-même, en octobre 2011 déjà, et faisait partie du dossier depuis lors. Aucun motif fondé ne justifiait un retrait de ces pièces du dossier trois ans plus tard, à l’occasion des débats d’appel, ce d’autant que ces documents ne présentaient aucun lien avec le fond du dossier. 2.2.1. A______ a également demandé, à titre préalable, la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure P/1______/2009, pendante devant le Tribunal de police et dans laquelle il est notamment poursuivi pour infraction à l’art. 261bis CP en relation avec des écrits qu’il avait publiés antérieurement à ceux à l’origine de la P/7558/2011. Il a demandé, à titre subsidiaire, l’apport de la P/1______/2009. 2.2.2. Aux termes de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi des articles 329 et 405 CPP, la direction de la procédure peut ordonner une suspension de l’instruction de la cause lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. Selon la doctrine, une suspension de procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le principe de célérité devant en cas de doute primer (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, no 10 ad art. 314 CP). L’art. 194 al. 1 CPP dispose par ailleurs que le Ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou juger le prévenu.

- 24/51 - P/7558/2011 2.2.3. En l’espèce, la demande de suspension a été rejetée au motif que la procédure P/1______/2009 n’avait pas de portée préjudicielle pour la P/7558/11, s’agissant de complexes de faits distincts susceptibles d’être jugés séparément. Une telle suspension était d’autant moins opportune qu’elle avait été demandée pour la première fois quelques jours avant l’audience d’appel, alors que la défense avait invoqué une violation du principe de célérité devant le premier juge (cf. procèsverbal du Tribunal de police du 30 juillet 2013, p. 10). Pour les mêmes motifs, la demande d’apport de la P/1______/2009 a aussi été rejetée, ce dossier n’étant pas nécessaire pour juger la présente affaire. Présentée pour la première fois lors des débats d’appel, cette requête apparaissait en outre tardive, dans la mesure où l’appelant, en tant que partie aux deux procédures, aurait pu solliciter bien plus tôt la production de ce dossier, soit lors de l’instruction préliminaire, voire devant le premier juge ou encore au moment de déposer la déclaration d’appel. 2.3.1. A______ soutient que la C______ ne revêt pas la qualité de partie plaignante et doit être écartée de la procédure. 2.3.2. A teneur de l’art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne, physique ou morale, dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 in JdT 2013 IV 214; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s. et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 in JdT 2013 IV 214; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les références citées). En relation avec l’infraction de discrimination raciale, donnée à titre d’exemple, le Message (ibid.) souligne que la position de lésé et, avec elle, la possibilité de participer au procès en tant que partie plaignante, dépend de la question de savoir si les éléments constitutifs de l’infraction protègent directement ou seulement indirectement les biens juridiques individuels concernés. A propos des éléments constitutifs de l’infraction de négation de génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, au sens de l’art. 261bis al. 4 i.f. CP, le Conseil fédéral a indiqué qu’ils étaient considérés, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, uniquement comme ceux d’un délit contre la paix publique. Les biens juridiques individuels ne sont donc protégés qu’indirectement par cette disposition, et non pas directement, condition nécessaire pour que la personne en cause réponde à la définition de lésé. Toute autre

- 25/51 - P/7558/2011 serait la solution à adopter, selon les considérations figurant dans le Message, si, en accord avec une partie de la doctrine, on considérait que le bien directement protégé n’est pas la paix publique mais bien la dignité humaine (ATF 138 IV 258 consid. 2.4 in JdT 2013 IV 214). Les associations qui poursuivent certains intérêts n’ont en principe pas la qualité de partie plaignante si elles ne sont pas directement touchées, à moins que la loi n’en dispose autrement (Message, ibid, p. 1141 s), étant précisé que l’art. 261bis CP ne confère pas aux associations qui luttent contre le racisme et la discrimination le droit de porter plainte. Toutefois, les personnes morales relevant du droit privé jouissent, de la même façon qu'une personne physique, du droit à l'honneur, pour autant que l'on perçoive une attaque contre la personne morale en tant que telle, et non pas seulement contre des individus qui agissent pour elle. En l’espèce, il est constant que la C______, constituée en association au sens de l'art. 60 CC, peut se prévaloir des dispositions protégeant le droit à l'honneur au sens des art. 173 ss CP. En tant qu’elle se plaint de ce que les écrits de A______ sont diffamatoires voire calomnieux à son égard, la C______ revêt sans conteste la qualité de partie plaignante. Point n’est ainsi nécessaire de déterminer si la C______ revêt également la qualité de partie plaignante s’agissant de l’infraction de discrimination raciale. Pour les mêmes motifs, en tant qu’ils se plaignent du caractère attentatoire à leur honneur des publications de A______, E______ et D______ revêtent également la qualité de partie plaignante, ce que la défense ne remet à juste titre pas en cause. 2.4.1. Dans sa déclaration d’appel, A______ a requis l’audition de P______, expliquant que le Tribunal de police avait préjugé et violé son droit à pouvoir faire la preuve de la vérité en refusant l’audition du témoin, au seul motif que le fait était notoire. Il a ajouté, dans un courrier du 9 décembre 2013 adressé à la CPAR, que l’audition de P______ devait servir à apporter la preuve de faits précis et déterminants qui lui avaient valu sa condamnation pour révisionnisme. Devant le premier juge, par lettres de son avocat des 10 et 15 juillet 2013, A______ avait sollicité l’audition de P______, afin que celui-ci "éclaire" le Tribunal sur les points suivants : " - existe-t-il des faux témoins de l'holocauste ? - est-il exact que le Tribunal refuse d'entrer en matière sur des arguments révisionnistes ? - est-il exact que les historiens révisionnistes se font traiter d'antisémitisme, d'incitation à la haine, s'exposent à de la calomnie et à des agressions physiques de la part de personnes de confession juive ?

- 26/51 - P/7558/2011 - est-il exact que le chiffre de 6 millions de Juifs exterminés par les Nazis est sujet à discussion ? - est-il exact que le local actuellement présenté aux touristes visitant Auschwitz comme une chambre à gaz n'en était en réalité pas une ? " 2.4.2. Aux termes de l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. En matière d’infraction à l’art. 261bis CP, le Tribunal fédéral a précisé que, de par son caractère notoire, incontestable ou indiscutable, l’holocauste, soit le génocide des juifs par les nazis, n'a plus à être prouvé dans le procès pénal, les tribunaux n'ayant donc pas à recourir aux travaux d'historiens sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6b_398/07 du 12 décembre 2007 consid. 3.4.3). 2.4.3. En l’espèce, en tant qu’elle tend à faire entendre P______ en guise d’historien devant s’exprimer sur l’existence de l’holocauste et la valeur des thèses révisionnistes, la réquisition de preuve doit être rejetée, vu la jurisprudence claire du Tribunal fédéral à ce sujet. 2.5.1. A______ a demandé à ce que les « preuves requises par Me Q______ le 9 juillet 2012 par-devant le Ministère public » soient versées à la procédure et invité la CPAR à ordonner « les mesures d’instructions sollicitées par Me S______ le 17 juillet 2012 par devant le Tribunal de police ». 2.5.2. Conformément à l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c) ; l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Les réquisitions de preuves devant la juridiction d’appel doivent en principe être formulées dans la déclaration d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 4 ad art. 399), une dérogation à cette règle devant être admise lorsque l’appelant établit qu’il n’était pas en mesure de formuler la réquisition de preuves lors de l’établissement dudit acte. Par ailleurs, les réquisitions de preuves rejetées, voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 et 405 al. 1 CPP).

- 27/51 - P/7558/2011 2.5.3. En l’espèce, force est de constater que A______ n’a pas indiqué dans sa déclaration d’appel qu’il réitérait en appel les réquisitions de preuves présentées par ses précédents conseils respectivement le 9 juillet 2012, lors de l’instruction préliminaire, et le 17 juillet 2013 devant le premier juge, et ce en violation de la prescription de l’art. 399 al. 3 let. c CPP. Rien pourtant ne l’en empêchait, de sorte que cette demande apparait d’emblée tardive. Il sera aussi observé que les actes d’instruction demandés par Me Q______ le 9 juillet 2012 avaient été traités par le Ministère public. Ainsi, dans une correspondance du 28 novembre 2012, le Procureur avait notamment rejeté la requête relative à l’établissement d’un rapport de police concernant l’incident du 25 août 2011 et à l’audition du Procureur I______, estimant que de telles mesures étaient inutiles, dans la mesure où A______ ne contestait pas avoir craché au visage du Procureur. La CPAR fait sienne cette motivation, les actes d’instruction demandés n’étant pas nécessaires. Quant aux autres mesures sollicitées, le Ministère public avait notamment donné une suite favorable à la demande de la défense tendant à obtenir un index permettant de relier les mises en prévention avec les pièces du dossier. En tant que A______ ne précise pas quelles mesures d’instruction il réitère en appel, parmi celles présentées le 9 juillet 2012, sa requête est confuse et n’est pas suffisamment motivée. S’agissant des réquisitions de preuves de Me S______, le Président du Tribunal de police, par lettre du 18 juillet 2013, a versé à la procédure l’ensemble des documents produits par le précédent conseil de l’appelant en annexe à son courrier du 17 juillet 2013 (pièces 1 à 15). En tant qu’elles ont été admises par le premier juge, les réquisitions de preuves réitérées par la défense en appel sont sans objet. Le Tribunal de police a par ailleurs, et à juste titre, rejeté la requête tendant à ordonner une expertise portant sur la question de savoir si la chambre à gaz présentée aux touristes à Auschwitz avait été effectivement utilisée comme telle par les nazis. En effet, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus s’agissant du témoignage de P______, le génocide des juifs par les nazis n’a pas à être prouvé dans le procès pénal. Pour l’ensemble de ces motifs, ces réquisitions de preuves seront rejetées. 2.6. Dans un courrier du 6 décembre 2013, A______ est revenu sur les événements du 25 août 2011 dans le cabinet du Procureur. Il a demandé qu’une copie de l’enregistrement vidéo qui avait dû être fait à son arrivée au Ministère public lui soit remise, ainsi que des rapports rédigés par les agents de sécurité, tous les témoins devant être entendus. En l’espèce, l’appelant principal est accusé d'avoir, le 25 août 2011, crié à plusieurs reprises et de plus en plus fort contre le Procureur I______, puis craché sur la magistrate, empêchant ainsi partiellement la tenue de l’audience. A______ admet avoir élevé la voix lors de son audition par le Ministère public le 25 août 2011 et avoir craché sur le Procureur, expliquant qu’il n’avait pas pu s’exprimer, qu’on

- 28/51 - P/7558/2011 lui avait coupé la parole tout au long de son audition et qu’il avait été humilié lorsqu’il avait été fouillé à nu. Ces événements, à l’origine de l’accusation d’infraction à l’art. 286 CP, se sont déroulés dans le cabinet du Procureur, raison pour laquelle l’enregistrement vidéo de l’arrivée de l’appelant principal dans les locaux du Ministère public, à supposer qu’il existe, n’est d’aucune utilité pour établir si l’infraction a été commise, pas plus que l’audition des agents de sécurité, la Cour s’estimant suffisamment renseignée à cet égard et appréciant librement les circonstances dans lesquelles cet épisode s’est déroulé. 2.7. L’appelant a sollicité la tenue d’une audience d’appel tout en demandant à la CPAR d’ordonner un échange d’écritures, vu la complexité de la cause. La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (art. 69 et 405 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 290 consid. 1.1). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP. Dans le doute, l'autorité d'appel doit tenir des débats. L’art. 405 al. 2 CPP précise encore que, dans les cas simples, la direction de la procédure peut dispenser le prévenu ou la partie plaignante de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. En l’espèce, la CPAR a tenu des débats publics. Un échange d’écritures, en application de l’art. 406 CPP, n’entre donc pas en considération, la procédure écrite étant une alternative à la procédure orale et non pas un complément à celle-ci, ce d’autant plus que l’appelant, dûment assisté de son avocat, a participé activement à l’audience. Son droit d’être entendu a été amplement respecté. 3. L’appelant principal conclut à son acquittement de l’infraction de discrimination raciale. 3.1.1 A teneur de l'art. 261bis CP, celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2) ; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part (al. 3) ; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4) ; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse,

- 29/51 - P/7558/2011 une prestation destinée à l'usage public (al. 5), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. De manière générale, l'art. 261bis CP protège la dignité de l'homme en tant que membre d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 24). Classé parmi les infractions contre la paix publique, il protège celle-ci, notamment lorsqu'elle est menacée par des actes qui peuvent conduire à dresser des groupes humains les uns contre les autres (ATF 130 IV 111 consid. 5.1 p. 118 = JdT 2005 IV 292 ; ATF 124 IV 121 consid. 2c p. 125 ; ATF 123 IV 202 consid. 2 p. 206 = JdT 1999 IV 34). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé le bien juridique protégé par les différents alinéas de la disposition, en ce sens que la dignité humaine ne serait visée qu'à l’art. 261bis al. 1 CP et à l’art. 261bis al. 4 1ère partie CP, tandis que la paix publique serait protégée à la 2ème partie de ce même alinéa (ATF 129 IV 95 consid. 3.5 p. 105 résumé in SJ 2003 I 185 ; ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124-125). Dans ce contexte, conformément à la volonté du législateur, les trois premiers alinéas de l'art. 261bis CP visent plus précisément à combattre la haine raciale et l'alinéa 4 à interdire les atteintes discriminatoires (ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 24). S'agissant de cette dernière disposition, le législateur a voulu mentionner spécifiquement le comportement consistant à nier, minimiser grossièrement ou tenter de justifier un génocide, qui est traité de manière indépendante à la 2ème phrase de l’alinéa 4 de l'art. 261bis CP (ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 24). 3.1.2. L'art. 261bis CP pourra entrer en conflit avec la liberté d'opinion, garantie par l'art. 16 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et l'art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). A l'instar des autres droits fondamentaux, la liberté d'opinion n'a toutefois pas une valeur absolue. Des restrictions peuvent y être apportées si elles sont fondées sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et demeurent proportionnées au but visé (art. 36 Cst. ; art. 10 § 2 CEDH). Lors de l'interprétation de l'art. 261bis CP, le juge devra tenir compte de la liberté d'opinion (ATF 131 IV 23 consid. 3.1 p. 27 ss = JdT 2006 IV 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.148/2003 du 16 septembre 2003). En particulier, il faut prendre en considération que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'Homme, les propos concernant des questions politiques et des problèmes de la vie publique revêtent une importance particulière. Dans une démocratie, il est primordial de pouvoir défendre des points de vue qui déplaisent à une majorité et qui sont choquants pour de nombreuses personnes (ATF 127 I 164 consid. 3d p. 173 ; ATF 101 Ia 252 consid. 3c p. 258 ; CourEDH Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, § 63). La critique doit être admise dans une certaine mesure et parfois aussi sous une forme outrancière. Car, dans les débats publics, il n'est souvent pas possible dès le départ de différencier clairement la critique fausse de la

- 30/51 - P/7558/2011 critique à demi fausse et de la critique justifiée. Si, par le biais d'une interprétation extensive des dispositions du droit pénal, on pose des exigences strictes quant à des propos critiques, le danger existe qu'une critique fondée ne puisse plus non plus être formulée (ATF 131 IV 23 consid. 3.1 p. 28 et les références citées). En principe, les lignes directrices développées avant tout pour des propos attentatoires à l'honneur doivent être aussi prises en considération pour l'interprétation de l'infraction de discrimination raciale. En outre, il ne faut pas donner à la liberté d'expression une signification si étendue que le souci de lutte contre la discrimination raciale soit vidé de sa substance (CourEDH dans la cause Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, § 27). A l'inverse, il doit être possible, dans une démocratie, de critiquer aussi le comportement de groupes humains déterminés. Il ne faut donc pas interpréter trop strictement des propos tenus dans le cadre d'un débat politique, mais toujours les juger globalement (CourEDH dans la cause Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, § 31). 3.1.3. L'article 261bis CP réprime la discrimination fondée sur l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Par religion, on vise un groupe de personnes qui se différencient par leurs croyances transcendantales communes (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, no 13 ad art. 261bis CP). Le judaïsme constitue une religion au sens de l'art. 261bis CP (ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 209). Les discriminations motivées par la seule appartenance d’une personne à une nation, c’est-à-dire à une structure étatique, ne tombent, en principe, pas sous le coup de l’art. 261bis CP (M. NIGGLI, Rassendiskriminierung. Ein Kommentar zu Art. 261bis StGB und Art. 171c MStG, 2e éd., Zurich 2007, no 725). La notion de « nation » peut cependant être rattachée à un élément ethnique en la reliant à la notion de « peuple », de sorte que les attaques dirigées contre des personnes appartenant à une « nation » donnée peuvent souvent être qualifiées d’attaques contre l’ethnie ou la « race » concernée et ces critères justifieraient d’être protégés par l’art. 261bis CP (M. NIGGLI, op. cit., no 726). Les agressions dirigées contre des Etats en tant que structure politique ne sont pas protégées par la norme pénale contre la discrimination raciale. De manière générale, les déclarations dirigées contre l’Etat d’Israël et son action politique ne sont pas punissables, à moins que le terme d’« Israël » ne soit utilisé comme synonyme de « judaïsme » ou de « juifs ». Il faut ainsi déterminer au cas par cas, en fonction du contexte concret et de la manière dont l'auditeur moyen comprendrait la déclaration en question, si c'est uniquement l'Etat d'Israël, soit notamment sa politique, qui est visé (M. NIGGLI, op. cit., no 762 ; cf. ATF 140 IV 67 consid. 2.2.4 p. 70 et les références citées). 3.1.4. Au teneur de l'art. 261bis CP, l'auteur doit agir publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un large cercle de destinataires déterminés ou qu'il s'exprime de manière telle qu'un cercle indéterminé de personnes peuvent prendre connaissance de

- 31/51 - P/7558/2011 son message (ATF 130 IV 111 consid. 3.1 p. 113 ; ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 25 ; ATF 126 IV 176 consid. 2b p. 178 ; ATF 126 IV 230 consid. 2b/aa p. 233 ; ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124 ; ATF 123 IV 202 consid. 3d p. 208). Dans un revirement de jurisprudence, le Tribunal fédéral a interprété la notion de publicité de manière spécifique à l'art. 261bis CP, soit en fonction du bien juridique protégé, considérant en substance qu'est public, au sens de cette disposition, tout ce qui n'est pas privé (ATF 130 IV 111 consid. 5.2 p. 118 ss). 3.1.5. L'alinéa 1 de l'art. 261bis CP réprime le massage, quelle qu'en soit la forme ou le support, incitant à la haine ou à la discrimination en raison de l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse des personnes visées. Par inciter, il faut entendre le fait d'éveiller le sentiment de haine ou d'appeler à la discrimination. L'incitation désigne l'influence durable et insistante sur des personnes d'action, ayant pour objectif ou pour effet une attitude hostile à l'encontre de certaines personnes ou certain groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, éthique ou religieuse, ou encore la création ou le renforcement d'un climat hostile vis-à-vis des personnes concernées (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit., no 28 ad art. 261bis CP). La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable (ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124). Il s'agit d'une distinction arbitraire fondée sur un motif ne présentant aucun lien suffisant avec le droit ou la situation juridique en cause. Il est question de discrimination lorsque le principe d'égalité est atteint de telle sorte qu'une inégalité de traitement est liée à des critères de race, d'ethnie ou de religion, sans motif objectif acceptable, ayant pour conséquence d'empêcher ou de limiter l'exercice des droits de l'homme des personnes concernées (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit., no 29 ad art. 261bis CP). Par haine, on entend une aversion telle qu'elle pousse à vouloir le mal de quelqu'un ou à se réjouir du mal qui lui arrive (ATF 126 IV 20 consid. 1f p. 28). L'attitude est fondamentalement hostile et dépasse le simple refus, le mépris ou l'antipathie (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit. , no 30 ad art. 261bis CP). La loi ne décrit pas plus précisément le contenu du message ; il suffit qu'il soit propre à éveiller la haine ou à appeler à la discrimination. Les autres alinéas qui parlent d'abaisser, de dénigrer et de discriminer d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine permettent de mieux cerner l'idée. Le message doit atteindre la personne dans sa dignité humaine. Il doit la rendre méprisable, la rabaisser. Pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la dignité humaine et si elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens qu'un destinataire moyen lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances (cf. ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2 p. 69 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.148/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.6.1). Dans les cas

- 32/51 - P/7558/2011 extrêmes, il s'agit de dénier toute dignité humaine, voire même le droit à l'existence (ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124-125). 3.1.6. L'alinéa 2 de l'art. 261bis CP réprime la propagation d'une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer, de façon systématique, les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. La propagation consiste à toute action ou déclaration qui s'adresse à un public dont le nombre est déterminé ou indéterminé. L'acte délictueux a pour objectif de porter à la connaissance de ceux à qui l'on s'adresse un certain contenu, une situation ou une évaluation et donc, implicitement, d'en faire propagande (M. NIGGLI, op. cit., no 1120). La manière dont se fait la propagation – des écrits, des photos, des gestes, etc. – et le nombre de personnes auquel s'adresse l'auteur importent peu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_697/2013 du 28 avril 2014 consid. 2.2.2 ; M. NIGGLI, op. cit., nos 1121-1122). Dans un récent arrêt portant sur le salut hitlérien, notre Haute cour a délimité cette notion. Par « propager », on entend faire de la publicité ou de la propagande. Dans le cas du salut hitlérien, il faut que le geste vise à influencer des tierces personnes en faveur du national-socialisme. La difficulté est de déterminer, sur la base des circonstances concrètes, si l'auteur a agi de la sorte pour exprimer une conviction personnelle ou pour propager le national-socialisme. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a conclu que le geste de l'auteur n'avait pas pour but de faire de la propagande auprès de tierces personnes et de les persuader de l'idéologie nationalsocialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_697/2013 du 28 avril 2014, notamment consid. 2.2.2 et 2.2.3). Par idéologie, on entend toute expression structurée de la pensée (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit., no 35 ad art. 261bis ; cf. M. NIGGLI, op. cit., nos 1124 ss). Par rapport à l'alinéa 1 de l'art. 261bis CP, les idées supposent plus d'efforts intellectuels et de subtilité (ATF 123 IV 202 consid. 3b p. 207 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d). Le Tribunal fédéral est toutefois parvenu à la conclusion que le législateur était parti d’une conception relativement large de l’idéologie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d.bb.) Quant à ses caractéristiques, l'idéologie doit viser à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion ; il s'agit donc, en s'adressant à des tiers, de développer des idées méprisantes sur une ethnie, une race ou une religion et d'inciter ainsi à la haine ou à la discrimination (ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 123 ; B. CORBOZ, op. cit., nos 24-25 ad art. 261bis CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d). L'affirmation de l'infériorité, ou de la supériorité, d'un groupe spécifique relève du droit pénal seulement lorsque la position d'égalité de droit et de valeur d'un homme est remise en question. Il s'agit de définir quelles conséquences un public moyen tire des différences affirmées. Pour exemple, le fascisme (supériorité de la « race »

- 33/51 - P/7558/2011 blanche, infériorité des autres groupes), induit – implicitement –, pour le destinataire moyen, l'affirmation de l'accès limité ou interdit aux droits de l'homme pour les autres groupes (M. NIGGLI, op. cit., nos 1137 ss). En somme, le terme rabaisser désigne toutes les idéologies qui affirment, explicitement ou implicitement, l'infériorité d'un groupe spécifique et lui dénie – ou lui limite –, par conséquent, l'accès a

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