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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.06.2020 P/7551/2018

25 juin 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·507 mots·~3 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7551/2018 AARP/222/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juin 2020

Entre A______, domicilié c/o B______, _______ Genève, comparant par Me Véronique FONTANA, avocate, rue Etraz 12, case postale 6115, 1002 Lausanne, appelant,

contre le jugement JTCO/62/2020 rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal correctionnel,

et C______, domicilié route ______, ______ [GE], comparant par Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5271, 1211 Genève 11, appelant, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/7551/2018 Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 20 mai 2020 ; Vu l'annonce d'appel de A______ du 29 mai 2020 ; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 25 juin 2020 ; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ; Qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, les frais de la procédure étant à sa charge ; Que l'appelant sera ainsi condamné aux frais de la procédure d'appel qui le concernent, qui comprennent un émolument de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 3/4 - P/7551/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui, en ce qui le concerne, comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - P/7551/2018 P/7551/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/222/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00

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