Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Fabrice ROCH, juges.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7544/2016 AARP/15/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 décembre 2023
Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me AC______, avocat, appelante,
contre le jugement JTDP/166/2023 rendu le 9 février 2023 par le Tribunal de police,
et B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/51 - P/7544/2016 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 février 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'usure (art. 157 ch. 1 du code pénal suisse [CP]) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à payer CHF 6'000.- à B______, avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2017, en réparation du tort moral, frais de la procédure en CHF 5'655.- à sa charge, émoluments de jugement (CHF 600.-) et complémentaire (CHF 1'200.-) compris. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, ainsi qu'à son indemnisation pour ses frais d'avocat de première instance de CHF 7'512.10, conformément à son état de frais du 9 février 2023, et d'appel. b.a. Selon l'acte d'accusation du 3 février 2022 et l'acte d'accusation complémentaire du 25 novembre 2022, il est reproché ce qui suit à A______ : b.b. Elle a engagé B______, née en 1964, d'origine malienne et dont la situation financière était obérée, en qualité d'employée de maison, et l'a fait venir à Genève, le 14 juillet 2014 en provenance du Mali. Elle lui a procuré, en sa qualité de diplomate, une carte de légitimation lui donnant le droit de séjourner et travailler à Genève, qu'elle a conservée pour le compte de son employée. B______ était en charge de l'ensemble des tâches ménagères et de la garde de ses deux enfants, dont D______ qui souffrait d'autisme. Son emploi a duré du 14 juillet 2014 au 15 novembre 2015, date à laquelle elle l'a quitté. Durant cette période, A______ a fait travailler plus de 15 heures par jour B______, y compris les week-ends et parfois même la nuit pour s'occuper de D______, sans lui octroyer de vacances ou de congé, alors que le contrat de travail du 28 mai 2014, contresigné le 6 juin 2014 par A______, prévoyait notamment un salaire mensuel de CHF 1'300.-, versé 12 fois l'an, pour une durée hebdomadaire de travail de 40.5 heures, à raison de sept heures et demi par jour durant la semaine, et trois heures le samedi matin, de 9h00 à 12h00, quatre semaines de vacances payées, la nourriture, le logement et l'assurance-maladie étant fournis en sus. b.c. Le 9 septembre 2014, à Genève, A______ a également conservé la carte bancaire liée au compte [auprès de la banque] E______ dont B______ était titulaire, après l'avoir accompagnée pour qu'elle ouvre ledit compte et lui avoir fait signer une procuration lui donnant accès à celui-ci. Entre le 25 septembre 2014 et le 22 décembre 2015, A______ a ainsi versé chaque mois sur ce compte bancaire CHF 1'300.- à titre de salaire, puis entre le 27 septembre 2014 et le 30 septembre 2015, elle a régulièrement retiré, depuis des distributeurs
- 3/51 - P/7544/2016 automatiques de billets, des espèces à 13 reprises, variant entre CHF 300.- et CHF 3'000.-, pour un total de CHF 16'500.-, qu'elle a conservés, dans un dessein d'enrichissement et sans les remettre à B______, hormis CHF 3'000.- en juin ou juillet 2015 puis, dès le mois suivant, CHF 400.- par mois. Après l'intervention du Bureau de l'Amiable Compositeur (BAC), A______ a finalement versé, le 13 janvier 2016, CHF 13'283.- à B______. b.d. A______ a ainsi profité intentionnellement de la situation de dépendance économique et d'isolement de B______, laquelle maîtrisait mal le français et ne connaissait qu'une personne qu'elle avait rencontrée au Mali, de l'inexpérience de celle-ci et du fait qu'elle était dépendante de la carte de légitimation pour séjourner à Genève, afin de la faire travailler sans la rémunérer pendant environ un an, puis en lui versant un salaire en totale disproportion avec ses tâches. Elle a également agi dans le but de s'enrichir sans droit à concurrence des montants qu'elle a retirés et dont elle n'a pas remis la contre-valeur à B______, lui causant un dommage correspondant. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Plainte pénale et déclarations de B______ a.a.a. Le 22 avril 2016, B______ a déposé une plainte pénale, qu'elle a complétée le 8 novembre 2016 et confirmée par-devant le Ministère public (MP), à l'encontre de A______, pour usure et traite d'êtres humains. Mariée à l'âge de 14 ans au Mali, pays d'où elle est originaire, elle n'avait jamais été scolarisée. Elle ne savait ni lire ni écrire mais parlait le français et le bambara. Son époux s'était toujours chargé des aspects financiers du ménage. Après son divorce, elle avait dû subvenir seule à ses besoins. N'ayant plus de famille, elle avait été hébergée gratuitement par une amie car ses activités dans la coiffure et dans la vente de vêtements lui permettaient uniquement de payer sa nourriture. En 2014, sur conseils de F______, notaire à G______ [Mali] et amie proche de A______, elle avait accepté de travailler pour cette mère de deux enfants, dont une était atteinte d'autisme, en qualité d'employée domestique, à son domicile situé à Genève. Son interlocutrice l'avait assurée que sa situation serait bien meilleure qu'au Mali, qu'elle serait bien payée et entourée. A______ lui avait aussi confirmé par téléphone son souhait de l'engager, sans mentionner toutefois ses conditions de travail et son salaire. Les garanties données quant à l'amélioration de sa qualité de vie l'avaient convaincue d'accepter cet emploi. Une semaine environ après cet entretien téléphonique, accompagnée de l'assistant de F______, elle avait signé des documents à l'ambassade Suisse à G______[Mali], qui avaient été traduits par l'assistant, lequel
- 4/51 - P/7544/2016 l'avait informée du coût de la vie en Suisse et de ses conditions de travail, notamment de son salaire mensuel de CHF 1'300.- pour huit heures de travail par jour. A______, qui avait financé son billet d'avion, s'était occupée de toutes les démarches administratives, et lui avait remis une carte de légitimation de type F. Elle était arrivée à Genève le 14 juillet 2014 et avait débuté son travail le lendemain. Son employeuse résidait dans une grande maison de trois étages avec son concubin et ses deux enfants, H______ et D______, laquelle était âgée de 17 ans, ce qui lui avait été tu, et atteinte d'un autisme sévère. Sa mère refusant de la médicaliser, l'adolescente avait besoin d'une attention permanente, était très agressive et la frappait quotidiennement, lorsqu'elle était contrariée, ou pouvait jeter tout ce qu'elle trouvait autour d'elle et casser la vaisselle. Dès 6h00, elle réveillait D______ et la préparait en vue de son départ à 8h15 pour un établissement spécialisé, tâche qui pouvait prendre entre une ou deux heures selon l'humeur de l'adolescente, qui se déshabillait et déchirait parfois ses vêtements. Elle préparait en parallèle le petit-déjeuner pour toute la famille. Après le départ des enfants, elle effectuait le ménage, ce qui consistait à nettoyer et à ranger les dégâts causés par D______, puis à s'occuper de la chambre de A______, des toilettes et de la salle de bain. Elle préparait également le déjeuner de H______ à midi, puis se chargeait de D______ à son retour vers 16h30 et du repas du soir. Il fallait prévoir et congeler beaucoup de nourriture dès lors que D______ cassait souvent les plats préparés et s'impatientait si elle n'était pas servie rapidement. Les enfants ne pouvant manger ensemble, elle nourrissait d'abord D______ vers 18h00, puis H______. Après le repas, elle devait coucher l'adolescente à 20h00, ce qui pouvait s'avérer très difficile et pénible car celle-ci ne voulait pas dormir. Ses journées se terminaient généralement vers minuit mais elle était régulièrement amenée à veiller sur l'adolescente jusqu'à 2h00-3h00. Elle devait en sus servir le repas aux parents, qui mangeaient au plus tôt à 21h00, avant de débarrasser et de nettoyer la cuisine. Son employeuse était absente de 9h30 à 19h00-20h00. Ses journées de travail étaient longues et difficiles, s'occuper constamment de D______, qui avait beaucoup de force, étant une tâche épuisante. Durant le week-end, son travail était plus difficile puisqu'elle devait accomplir ses tâches usuelles, tout en surveillant l'adolescente, qui ne parlait pas et était confinée à la maison. Lorsque son père était présent, il prenait parfois le relai. Durant son engagement, elle n'avait bénéficié ni de vacances ni de jour de congé. A______, qui était très exigeante et de plus en plus dure, la dénigrait, répétait constamment qu'elle ne servait à rien, lui reprochait les comportements de sa fille et l'insultait. Elle lui interdisait de sortir de la maison ou de téléphoner, l'obligeait à se laver avec les produits d'entretien et ne lui laissait aucune intimité, pénétrant fréquemment dans sa chambre, petite et encombrée, sans permission.
- 5/51 - P/7544/2016 Peu après son arrivée en Suisse, A______ l'avait accompagnée à la banque E______ pour ouvrir un compte (IBAN 1______), que celle-ci gérait seule, étant au bénéfice d'une procuration. De son côté, elle n'avait jamais eu accès audit compte ni été en possession de la carte bancaire y relative. De juillet 2014 à juillet 2015, malgré ses réclamations, elle n'avait reçu aucun salaire, à l'exception de CHF 3'000.- remis en juin ou juillet 2015, correspondant, selon son employeuse, à un salaire mensuel de CHF 300.-, somme qui lui avait ensuite été remise mensuellement en espèces, hormis durant deux mois où elle avait perçu CHF 400.-. Elle n'avait compris l'existence du compte E______ ouvert à son nom par A______, sur lequel celle-ci avait crédité chaque mois CHF 1'300.-, que lorsqu'elle avait souhaité en ouvrir un pour déposer l'argent perçu. Elle avait alors découvert que des montants équivalents à ceux versés avaient été régulièrement retirés depuis un bancomat situé près de l'Organisation I______. Durant 12 mois, A______ ne l'avait pas informée qu'un salaire avait été versé sur son compte bancaire, et qu'elle effectuait des retraits de fonds. Elle n'avait jamais reçu de la documentation bancaire. Le 15 novembre 2015, elle avait quitté son emploi après s'être plainte de ses conditions de travail, en particulier de la difficulté liée au comportement violent de D______ et de son faible salaire. A______ lui avait précisé qu'elle n'aurait aucune difficulté à la remplacer par une personne sans permis. Sous les auspices du BAC, qu'elle avait contacté en octobre 2015 pour faire valoir ses droits, A______ lui avait versé CHF 13'283.- sur la base d'un protocole d'accord transactionnel du 19 février 2016, qu'elle avait pour sa part refusé de signer car il ne prenait pas en compte l'ensemble de ses prétentions salariales. a.a.b.a. À l'appui de sa plainte, B______ a produit son contrat de travail du 6 juin 2014. Il en ressort qu'elle avait pour tâches le ménage, la cuisine, le blanchissage ainsi que la garde des enfants et devait travailler 40.5 heures par semaine, soit sept heures et demi par jour, du lundi au vendredi, et trois heures le samedi matin, de 9h00 à 12h00. Elle disposait d'une pause d'une heure au minimum pour chacun de ses repas ainsi que d'une pause supplémentaire quotidienne d'une même durée, de quatre semaines de vacances payées et d'une indemnité équitable de CHF 33.- par jour pendant les vacances, en compensation du salaire en nature (logement et nourriture), en sus des jours fériés usuels en Suisse (au nombre de huit). Son salaire mensuel net était de CHF 1'300.-, versé douze fois l'an le 25 de chaque mois, et les heures supplémentaires étaient majorées de 50% le dimanche et les jours fériés, et de 100% entre 23h00 et 6h00. En sus des prestations en espèces et en nature (logement et nourriture), A______ prenait en charge ses primes d'assurance-maladie et ses frais de voyage (tous les deux ans) pour ses vacances, et lui payait des cartes téléphonique à CHF 10.- par mois, des habits et divers cadeaux.
- 6/51 - P/7544/2016 B______ a également produit le courrier du BAC du 4 mars 2016, accompagné du protocole transactionnel du 19 février 2016, deux documents signés par ses soins les 28 mai et 4 juillet 2014, et intitulés "déclaration de garantie du/de la domestique privé/e" et "déclaration du/de la domestique privé/e qu'il/elle a compris le contenu de son contrat de travail", ainsi qu'une "déclaration de garantie de l'employeur" signée par A______ le 6 juin 2014, laquelle confirme avoir pris connaissance des dispositions de l'Ordonnance sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités du 6 juin 2011 (Ordonnance sur les domestiques privées [ODPr]), en particulier celles ayant trait aux conditions de travail et de salaire du domestique privé, s'engage à les appliquer ainsi qu'à respecter les clauses du contrat de travail conclu avec l'employée, et atteste n'avoir pas trouvé de domestique privé en Suisse, malgré les démarches effectuées en ce sens. a.a.b.b. Un mois après le dépôt de sa plainte, elle a versé à la procédure le rapport de consultation établi le 2 mai 2016 par un médecin adjoint responsable aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), dont il ressort qu'elle a été reçue aux HUG à quatre reprises entre le 30 novembre 2015 et le 25 janvier 2016. Dès la première consultation, elle avait indiqué avoir accepté de travailler pour une malienne de Genève comme employée de maison et de garder sa fille autiste, pensant trouver une nouvelle famille et le travail de sa vie. Or, elle avait travaillé sept jours sur sept et n'avait pas été payée pendant des mois. Son ex-employeuse lui avait ouvert un compte bancaire, auquel elle n'avait jamais eu accès, et retirait l'argent qui lui était destiné. La fille autiste était violente, faisait régulièrement des crises avec des bris d'objets et l'avait frappée à plusieurs reprises à coups de poing et de bâton. Les parents qui l'employaient l'avaient contrainte de les accompagner en Côte d'Ivoire et avaient été psychologiquement et matériellement violents à son égard, lui interdisant de sortir, de quitter son poste et de téléphoner, l'obligeant à remettre sa carte de résidence, la menaçant de la renvoyer au Mali si elle partait et ne lui mettant pas à disposition une chambre privée. Elle avait cependant pu aller voir quelques fois son amie J______ qui l'avait beaucoup aidée. Elle présentait des symptômes anxieux en lien avec sa situation d'exploitation au travail (honte, sentiment d'échec et peur) et avait souffert de douleurs multiples, dont au dos suite aux coups reçus, ainsi que d'un manque de sommeil dans la mesure où elle était toujours sur ses gardes. Elle était toutefois attachée à la fille qu'elle gardait, comme une mère avec son enfant ("l'enfant a besoin de moi… elle souffre"). Elle avait également évoqué des facteurs de vulnérabilité comme l'analphabétisme, la migration, l'isolement social et la précarité. a.b. Au cours de la procédure préliminaire, B______ a précisé que, durant plus de 10 ans après son divorce, elle avait fait du petit commerce dans la coiffure (tresses) et dans la vente de vêtements (robes). Elle n'avait pas de revenu fixe vendant sa marchandise parfois à crédit. Cela lui avait toutefois suffi pour vivre, étant hébergée
- 7/51 - P/7544/2016 chez une amie. À G______, F______ lui avait proposé de travailler pour A______, fonctionnaire internationale, à Genève au lieu de faire du petit commerce, précisant que ce serait comme une famille pour elle. Elle avait déjà voyagé dans plusieurs régions en Afrique auparavant (K______, L______ [Togo] et M______ [Sénégal]), mais jamais en Europe. F______ lui avait précisé que ses tâches consisteraient à garder les deux jeunes enfants, en particulier celle malade, dont elle lui avait beaucoup parlé, sans toutefois mentionner son âge, et faire le ménage. Les documents qu'elle avait signés à la demande de F______, en laquelle elle avait confiance, à l'ambassade Suisse à G______[Mali], ne lui avaient en réalité pas été traduits par son assistant. Hormis J______, ressortissante malienne, qu'elle avait retrouvée huit mois après son arrivée, elle ne connaissait personne à Genève. Outre les tâches déjà mentionnées, elle devait faire la lessive (une fois par semaine) et le repassage (en fonction des besoins). D______ cassait tout en apercevant sa mère, comme si elle voyait une "diablesse", si bien que A______ lui reprochait d'avoir commis elle-même les dégâts causés par D______, en l'insultant et en la rabaissant. Lorsque cette dernière faisait des crises la nuit, A______ la réveillait en lui disant "ta copine a commencé", sachant pertinemment qu'elle recevait régulièrement des coups de la part de sa fille. Elle ne sortait pas durant les journées. Elle n'avait eu ni congé ou vacances, ni n'avait fait aucune activité, à l'exception de cours de français, de deux heures une fois par semaine, débutés environ une année après son arrivée à Genève, sur conseil et avec l'aide financière de J______ ainsi qu'avec l'accord de A______. Elle a ajouté qu'à son arrivée à Genève, A______, qui avait conservé sa carte de légitimation durant deux mois, lui avait conseillé d'économiser, précisant qu'elle lui fournirait ce dont elle aurait besoin, notamment pour sa toilette. À la banque, elle avait signé des documents en faisant confiance à A______, vu son manque de maîtrise du français et le fait qu'elle n'avait jamais détenu de compte bancaire auparavant. Elle n'avait jamais souhaité économiser pour l'achat d'une maison au Mali. Malgré ce qui avait été convenu contractuellement, elle n'avait reçu aucun salaire durant un an. Elle s'était plainte de ses conditions de travail à A______ uniquement par l'intermédiaire de F______, notamment pour que celle-ci la prie de la payer et parce qu'elle avait pitié de D______. A______ avait répondu que son employée n'avait pas besoin d'argent, puis finalement qu'elle ne pouvait la payer que CHF 300.- mois. Un mois après, elle avait reçu CHF 3'000.-, qu'elle avait dépensés en partie en Côte d'Ivoire (K______) où elle avait accompagné ses employeurs pour s'occuper de D______, puis ensuite à trois reprises CHF 400.- par mois en espèces. Aucun décompte manuscrit des montants que A______ lui aurait remis n'avait été établi. Elle avait découvert l'existence de son compte bancaire lorsqu'elle avait voulu déposer son argent à la banque E______. Elle avait finalement placé ses avoirs auprès de N______ après y avoir ouvert un compte bancaire avec J______, de crainte que A______ puisse avoir accès à son argent s'il était déposé à E______. Ce n'était qu'ultérieurement qu'elle avait révoqué la procuration en faveur de A______.
- 8/51 - P/7544/2016 Elle s'était sentie minable et avait vécu cela comme de "l'esclavage pur et dur". Après avoir quitté son emploi, en raison notamment du fait que son employeuse refusait de la payer davantage, elle avait eu des problèmes médicaux pendant plusieurs mois, puis avait fait du bénévolat et travaillé pour le compte de O______. Elle craignait désormais A______, mécontente des procédures qu'elle avait intentées contre elle et qui allaient avoir des conséquences, selon les dires des habitants de G______. Elle aimait toutefois particulièrement D______ et elle avait apprécié passer du temps avec elle. Elle avait même conseillé à A______ de médicamenter sa fille, plutôt que de la soigner avec des traitements traditionnels (feu et fumée), ce qu'elle avait refusé. a.c.a. Devant le premier juge, B______ a ajouté qu'elle ne comprenait pas le français mise à part les salutations. Elle avait accepté cet emploi car elle aimait les enfants et on lui avait assuré un meilleur salaire, qu'elle avait attendu un an pour réclamer car son employeuse prétendait qu'elle n'en avait pas besoin. Malgré ses plaintes, F______ était également intervenue tardivement. Elle avait accompagné son employeuse pour ouvrir un compte bancaire car celle-ci lui avait dit qu'elle y verserait son salaire. Elle n'avait toutefois vu ni les relevés bancaires, ni la carte bancaire E______, et n'avait pas autorisé A______ à utiliser celle-ci pour effectuer des prélèvements. Elle n'avait fait aucun retrait sur ce compte, pas même après la fin de ses relations de travail. Il était faux de prétendre qu'elle avait été traitée comme "une reine", qu'elle n'était pas à la maison durant les journées, qu'elle avait dépensé son argent, étant rappelé que son employeuse ne lui avait rien versé, hormis CHF 3'000.- correspondant, selon A______, à une année de salaire, ou encore que celle-ci lui avait remis des sommes d'argent, soi-disant répertoriées sur des reçus rédigés avec l'aide de H______. D______ était collée à elle en l'absence de sa mère et très nerveuse lorsque celle-ci rentrait à la maison, raison pour laquelle elle cassait tout. L'adolescente lui avait occasionné toutes les cicatrices qu'elle avait. Elle n'avait pas mis un terme à son contrat plus tôt car elle compatissait pour D______, qu'elle considérait comme sa propre fille. Elle n'avait pas eu de détail sur sa santé ou sur son âge et avait découvert à son arrivée à Genève qu'elle était déjà grande, alors qu'elle l'avait imaginée bébé. Elle ne pouvait pas sortir de la maison et laisser seule "l'enfant malade", y compris lorsque les parents étaient là, car c'était pire. De son côté, elle était depuis malade. En 2016, elle avait subi une grosse opération et à cause de cette histoire, elle ne dormait plus bien la nuit.
- 9/51 - P/7544/2016 A______ lui avait payé le montant pour lequel elle avait été condamné, selon l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 26 juillet 2021 (cf. infra let. B.b.a.). Elle n'avait remis aucun décompte au BAC. a.c.b. B______ a déposé des conclusions civiles en réparation de son tort moral, équivalent à CHF 15'000.-, avec intérêts moyens à 5% dès le 1er janvier 2017, et produit deux rapports de suivi psychothérapeutique, faisant état d'une prise en charge dès septembre et octobre 2016, et établis le 24 août 2022 par une psychologue – psychothérapeute FSP de la Fondation P______, et le 9 septembre 2022 par une psychiatre et psychothérapeute FMH, médecin référent de l'Association Q______, ainsi que par une psychologue spécialisée en psychothérapie FSP. Outre les anamnèses y figurant, qui coïncident dans une très large mesure avec les déclarations de B______ durant toute la procédure, les rapports concluent tous deux à un diagnostic de trouble de stress post-traumatique complexe. Le premier rapport fait état de symptômes entravant de manière significative le fonctionnement et les performances sociales de la patiente (détresse psychique intense, réactions physiologiques marquées, pleurs incontrôlés, inquiétude constante, ruminations récurrentes et pénibles, sensation d'avoir la tête lourde et embrouillée, pression dans la poitrine, maux de tête et d'estomac, palpitations, fatigue extrême et sommeil perturbé, stratégies d'évitement, sentiments de culpabilité vis-à-vis de D______, de ne plus être la même personne, de tristesse, de colère et d'humiliation, peur de représailles, difficultés de concentration et à réaliser des activités autrefois appréciées), lui occasionnant une souffrance et un isolement social importants, la patiente ayant même évoqué des idées noires et une envie de mourir. Bien qu'une partie de ses symptômes se soient atténués progressivement, certains persistent. L'évocation de son ancien emploi déclenche une détresse émotionnelle importante et une baisse d'humeur, des troubles du sommeil ainsi qu'une nervosité extrême se présentent de manière cyclique, en lien avec les événements liés à la procédure. Les plaintes et les symptômes énumérés coïncident avec le tableau clinique présenté par des victimes de traite d'êtres humains. Le second rapport fait état de troubles du sommeil et de l'humeur (dépressive) d'anxiété et de symptômes de stress, en particulier à l'approche des audiences. La patiente, qui ne présentait aucun trouble psychiatrique antérieure, s'était sentie coupable et transformée, constamment habitée par la peur de rétorsion. Le suivi avait permis une stabilisation de la patiente autour de repères internes solides et conduit à une diminution de la dépendance aux événements extérieurs. Le tableau clinique présenté était compatible avec les violences alléguées. Malgré l'amélioration de son état clinique, la poursuite de la thérapie était indiquée.
- 10/51 - P/7544/2016 Procédure prud'homale b.a. Au terme d'une procédure prud'homale ayant opposé B______ et A______, le TF a, par arrêt 4A_526/2020 du 26 juillet 2021, condamné cette dernière à verser à son ex-employée CHF 24'471.-, soit CHF 42'154.-, sous déduction de CHF 17'683.déjà versés, équivalent à CHF 4'400.- versés entre juillet à novembre 2015 et à CHF 13'283.- virés en janvier 2016 (procédure devant le BAC). Le TF a retenu que B______, au bénéfice d'une carte de légitimation F, avait été engagée en qualité d'employée domestique dès le 1er juillet 2014 et avait débuté son emploi le 14 suivant, selon les conditions de son contrat de travail, conforme à l'ODPr. Elle avait travaillé 60 heures par semaine durant la durée de son emploi, soit 40.5 heures prévues contractuellement, auxquelles s'ajoutaient 14.5 heures supplémentaires et cinq heures de travail dominical, sans vacances jusqu'au 15 novembre 2015, ayant ensuite été dispensée de son obligation de travailler en raison du retard dans le paiement de son salaire. Les CHF 19'000.- versés sur le compte bancaire ouvert au nom de B______ par A______, qui y avait retiré CHF 12'500.-, n'avaient pas été perçus par l'employée à titre de salaire, l'intéressée n'ayant étayé par aucun moyen de preuve ses dires. Les prétentions salariales de l'employée s'élevaient ainsi à CHF 22'750.-, équivalent à un revenu net de CHF 1'300.- durant 17.5 mois, à CHF 1'485.- à titre de salaire en nature pour la période du 15 novembre au 31 décembre 2015 (CHF 990.- par mois), à CHF 9'304.75, correspondant à 14.5 heures supplémentaires par semaine, à CHF 3'850.25 pour cinq heures de travail les dimanches, ainsi qu'à CHF 4'764.-, équivalent aux vacances non prises (CHF 130.70 par jour durant 36.45 jours). Par jugement JTPH/350/2019 du 16 septembre 2019 et arrêt CAPH/159/2020 du 20 août 2020, les juridictions civiles cantonales ont pour le surplus retenu que B______ avait consacré la moitié de son travail aux soins prodigués à D______ et l'autre aux autres tâches prévues dans son contrat de travail. À l'instar du TF, elles ont considéré que l'employée n'avait bénéficié d'aucun jour de congé. b.b. Les pièces relatives à la procédure civile, comprenant les jugements des instances cantonales et l'arrêt du TF, ainsi que les écrits et pièces déposés par les parties, ont été versés au dossier. Autre documentation saisie et versée à la procédure c.a. Plusieurs documents bancaires ont été fournis par E______ et N______ durant la procédure. c.a.a.a. Le compte no 2______ auprès de [la banque] E______ a été ouvert le 9 septembre 2014 au nom de B______ et soldé le 22 février 2017. La carte bancaire et
- 11/51 - P/7544/2016 la correspondance ont été transmises à l'adresse du domicile de A______. La relation est composée d'un compte personnel et d'épargne. A______ bénéficiait d'une procuration générale et individuelle, révoquée à une date indéterminée en 2015. B______ a modifié l'adresse de la correspondance le 13 octobre 2015, indiquant celle de J______, et commandé une nouvelle carte de débit le 23 décembre 2015. Il ressort des extraits du compte personnel (IBAN 1______), pour la période du 9 septembre 2014 au 31 décembre 2015, que A______ a versé CHF 1'300.- à titre de salaire à 14 reprises, entre septembre 2014 et octobre 2015, correspondant à CHF 18'200.- au total. Plusieurs prélèvements, de CHF 16'500.- en tout, variant entre CHF 300.- et CHF 3'000.-, dont un retrait de CHF 3'000.- le 12 juin 2015, ont été effectués entre septembre 2014 et octobre 2015, depuis plusieurs distributeurs automatiques de billets à Genève ("bancomat"), notamment celui situé à l'agence E______ de l'Organisation I______. Le solde dudit compte était de CHF 293.- fin septembre 2015 et de CHF 1'588.- fin octobre 2015. A______ a encore versé CHF 1'300.- à deux reprises les 9 et 22 décembre 2015, mois durant lequel CHF 1'883.- ont été prélevés au total, sous forme de six retraits effectués au guichet. Hormis les virements et retraits effectués dans les circonstances précitées, aucune autre activité n'est identifiée. Le relevé du compte épargne (IBAN 3______) fait état d'un solde nul du 9 septembre 2014 au 1er janvier 2015 et de CHF 0.10 le 31 décembre 2015, étant relevé qu'un versement de CHF 3'000.- a été effectué le 10 mars 2015, somme entièrement retirée le 2 juillet suivant. c.a.a.b. Le compte no 4______ auprès de [la banque] N______ (IBAN 5______) a été ouvert le 14 septembre 2015 au nom de B______. CHF 1'400.- ont été versés le jour même, la correspondance bancaire étant transmise via ______ [la banque en ligne]. c.a.b. Les relevés relatifs aux comptes bancaires E______ détenus par A______ ont également été versés à la procédure. La documentation bancaire lui est envoyée sous format papier à son adresse professionnelle pour ce qui est de son compte personnel no 6______ et à son domicile personnel pour ce qui est de son compte no 7______, dont R______ est conjointement titulaire. c.b. Selon le courrier de la Direction générale de l'Office médico-pédagogique (OMP) du 26 juin 2020, D______ a été scolarisée au centre médico-pédagogique S______ (CMP) de septembre 2014 au 15 avril 2016, jusqu'à qu'un terme soit mis à sa scolarité. Dès son arrivée, elle avait montré une amélioration de ses interactions avec les autres (une pièce du CMP lui avait toutefois été dévolue pour lui permettre de se recentrer
- 12/51 - P/7544/2016 et calmer ses comportements hétéro-agressifs envers les adultes et ses camarades), avant d'être submergée par ses pulsions sexuelles dès novembre 2014 et de modifier son comportement dès janvier 2015, ses crises étant devenues différentes et plus régulières, soit quatre fois sur deux semaines, d'une durée de trois à six heures chacune. Sa prise en charge s'était complexifiée puisqu'elle requérait la présence quasi permanente d'un adulte et l'intervention de plusieurs d'entre eux lors de crise. Les comportements auto/hétéro-agressifs étaient devenus la norme. Dès mars 2015, les crises de masturbation avaient repris. En mai 2015, une force supplémentaire avait été octroyée et l'encadrement des autres élèves avait été réduit pour permettre à deux collaborateurs de prendre en charge D______ en permanence et de contenir les moments de crises imprévisibles. La première grosse crise était survenue miseptembre (coups, déchirement systématique d'habits et destruction du matériel), état qui était devenu récurrent et s'était ensuite intensifié avec violence. Les parents de D______ avaient été alertés de l'aggravation de l'état de santé de leur fille et de l'augmentation régulière, dès janvier 2015, de l'intensité et du nombre de crises, de plusieurs heures, qui la mettaient en grave danger, tout comme les autres élèves et les collaborateurs de l'OMP, lesquels étaient constamment agressés (comportements auto et hétéro agressifs, crises extrêmes d'excitation, de mise à nu, de déchirement de vêtements, de défécation et d'urine dans les salles, destruction du mobilier, griffures, gifles et coups, arrachages de prises électriques et destruction de miroirs, etc.). Malgré leurs recommandations d'hospitalisation, les parents préféraient venir chercher leur fille lors de crise ou la sortir de l'hôpital le jour même de ses entrées lors de placements à des fins d'assistance. Depuis plusieurs mois, sa situation s'était péjorée, nécessitant l'intervention de l'Unité T______ de manière récurrente en raison des grandes difficultés qu'elle rencontrait et des états de crise dans lesquelles elle se mettait plusieurs fois par jour. Sa prise en charge ne pouvait plus être assurée dès lors qu'il convenait de répondre à ses besoins par des soins médicaux que le CMP ne pouvait fournir. Déclarations de tiers d.a. Le conseil de B______ a produit le compte rendu d'un entretien téléphonique qu'il a eu le 21 septembre 2017 avec U______, laquelle avait travaillé pour A______ de mars à juin 2014, document signé par V______, en sa qualité d'interprète. U______ connaissait B______ car elles avaient travaillé ensemble quatre jours chez A______. Lorsqu'elle était à G______ [Mali], elle avait été engagée par cette dernière, qui l'avait préalablement contactée pour l'inciter à venir travailler pour elle. Le frère de A______ s'était occupé de tout l'administratif. Elle était au bénéfice d'une carte de légitimation et avait signé un contrat de travail à G______, qui prévoyait un salaire mensuel de 800'000 francs CFA (Communauté Financière Africaine) et des horaires de 8h00 à 18h00. En réalité, A______ la réveillait à 6h00. Ses tâches
- 13/51 - P/7544/2016 consistaient à faire le ménage, la lessive, le repassage, les repas (matin, midi et soir), qu'elle devait servir, tout en s'occupant de D______, et ce, sept jours sur sept, du matin au soir. Même si elle débutait vers 9h00 le week-end, afin de ne pas réveiller la famille, les tâches étaient similaires, sauf qu'elle devait s'occuper de D______ toute la journée. Elle devait également préparer le repas le soir entre 18h00 et 19h00, puis donner à manger à l'adolescente (avant le reste de la famille), la préparer et la mettre au lit, étant précisé que parfois, la mère s'occupait du coucher. Elle devait encore débarrasser, faire la vaisselle, nettoyer la cuisine si bien qu'elle terminait son travail vers 19h30. D______, qui demandait beaucoup de travail, la frappait, cassait et renversait sa nourriture. Elle était particulièrement difficile et ne pouvait pas rester seule sinon elle faisait ces crises. Elle n'était pas indépendante et avait besoin d'aide pour se doucher, manger et se vêtir. C'était principalement parce qu'elle avait peur d'elle qu'elle avait quitté son emploi et était retournée à G______, où elle avait reçu 200'000 francs CFA au total pour ses services, n'ayant pas été payée durant les quatre mois de son emploi. Elle était seule à faire tout le travail et n'avait eu aucun repos. A______ se fâchait et était méchante avec elle. Elle avait utilisé les produits de soin de la maison car celleci ne lui avait rien acheté. Ne connaissant personne à Genève, elle n'était sortie qu'à une seule reprise avec la famille de son employeuse. Elle ne pouvait pas quitter la maison car elle n'en avait pas le temps. d.b. Entendu en qualité de témoin, R______, père de D______ et de H______, a indiqué qu'il vivait séparément de A______. Il visitait ses enfants deux fois par semaine à la maison et y mangeait parfois. Il arrivait que toute la famille dîne ensemble, mais D______ mangeait souvent avant seule car elle devait se coucher vers 20h00. B______ devait s'occuper de petites tâches ménagères, et de D______, notamment pour la réceptionner à son retour de l'institution. Sa fille était handicapée et pouvait avoir un comportement anormal. Elle avait besoin d'assistance et d'une présence constante à la maison. Il n'a pas souhaité davantage détailler les agissements de sa fille, notamment ses crises. A______ rentrait le soir vers les 18h00 et lui vers les 19h00. Il ignorait les heures de travail de B______. Celle-ci devait aider sa fille le matin à s'habiller et avait ensuite toute la journée pour effectuer les tâches ménagères. Il ignorait combien de temps prenait la préparation de sa fille le matin et son coucher le soir, mais supposait que ce n'était qu'une question de minutes, comme pour toute personne, car il n'y avait, à sa connaissance, rien de particulier à faire. B______ s'occupait également des repas de la famille en semaine (il ignorait si tel était le cas également les week-ends) et ne faisait pas "grand-chose" d'autre. Il l'avait vue faire la cuisine, le ménage ponctuellement, et passer du temps avec sa fille, ajoutant par la suite que lorsqu'il y avait d'autres adultes à la maison, elle allait dans sa chambre. Il avait parfois vu A______ balayer ou passer l'aspirateur, alors que son employée était présente, ce qui l'avait étonné. Les week-ends, il faisait les courses avec A______, et parfois avec leur fille. Lorsque B______ était à la maison, elle
- 14/51 - P/7544/2016 s'occupait d'une bonne partie du ménage en lien avec D______. Il n'était toutefois pas en mesure de donner plus de détails sur ses activités. B______ ne sortait presque jamais, mais il pensait qu'elle était libre de le faire. A______ se chargeait de la rémunérer. Elle était nourrie, logée, blanchie et percevait un salaire, dont il ignorait le montant et le mode de paiement. d.c. Entendu en qualité de témoin, W______, chauffeur, a expliqué s'être occupé de transporter seul D______ durant près de sept ans. Il la prenait en charge à 8h15 et la ramenait à 16h00, à l'exception du mercredi où il la déposait à 12h00. Il se garait devant la maison et sa mère ou sa nounou, avec qui il parlait en français, l'amenait. D______ marchait, s'installait dans la voiture, s'attachait et se détachait toute seule. À l'institution, elle était immédiatement prise en charge par un enseignant qui la récupérait directement à la voiture. Parfois, lorsqu'il la ramenait à son domicile, elle rentrait seule chez elle, mais il vérifiait toujours qu'il y avait quelqu'un dans la maison car il en était responsable. Durant les trajets, elle était parfois calme, parfois agressive, si bien qu'elle pouvait le frapper. Il lui disait de se calmer, ce qui fonctionnait de temps en temps. Elle était dans cet état environ une fois par semaine. À une reprise, elle était sortie par la fenêtre du véhicule. d.d. Entendue en qualité de témoin, J______ a déclaré avoir rencontré B______ à G______ [Mali]. Celle-ci avait ensuite souhaité la revoir à Genève, un certain temps après son arrivée, car elle avait éprouvé des difficultés avec son employeuse : la jeune fille qu'elle gardait avait un comportement et une attitude exigeantes, ses conditions de travail, notamment ses horaires, étaient insatisfaisantes, et son salaire lui avait été versé de manière partielle et de façon irrégulière. L'argent avait été déposé sur un compte bancaire, auquel elle n'avait pas accès, ce qu'elle avait constaté à la banque lorsqu'elle avait accompagné B______. Vu ses conditions de travail, cette dernière sortait très peu et ne connaissait personne à Genève. B______ avait évoqué ses importants horaires et s'était plainte principalement des difficultés liées à la jeune fille. Elle ignorait si son amie avait été affectée par la situation ; il n'était pas coutume de montrer ses sentiments et les conditions de vie à G______ étaient déjà très difficiles, son amie n'ayant toutefois pas été dans la misère car elle faisait du petit commerce. Dès octobre 2015, elle avait reçu la documentation bancaire au nom de B______, cette dernière n'ayant plus voulu que sa correspondance soit adressée chez son employeuse. Déclarations de A______ e.a. En procédure préliminaire, A______ a contesté les faits reprochés. À la police, elle a expliqué que B______ avait été informée de ses conditions d'emploi, en particulier de l'état et de l'âge de sa fille D______. Son engagement s'expliquait notamment par la nécessité d'accueillir sa fille à 16h30, étant relevé que
- 15/51 - P/7544/2016 l'adolescente était totalement indépendante, tant dans sa toilette que pour se nourrir. Outre cela, B______ devait s'occuper de la cuisine, de la lessive et du repassage. Malgré son contrat, elle avait toutefois refusé d'accomplir les tâches ménagères, prétendant devoir s'occuper de D______. La maison était sale lorsqu'elle rentrait du travail. B______ s'était contredite et avait menti, y compris sur son âge. Elle avait des jours de congé (elle passait son temps à sortir tous les week-ends et à se promener en ville, étant même parfois absente du domicile au retour de D______), ne servait personne le soir, hormis D______, et le petit-déjeuner était sommaire. Elle n'était aucunement malmenée ou insultée et totalement libre dans la maison. Elle avait bénéfice d'un téléphone muni de cartes prépayées. Elle n'était pas obligée de se lever à 6h00 mais l'avait fait pour prier et ne réveillait pas les enfants puisque c'était elle-même qui le faisait. Le chauffeur devait même parfois attendre car B______ prenait son temps. Devant le MP, A______ a ajouté que son employeur avait exceptionnellement accepté d'approcher la Mission AD______ afin qu'elle recrute une aide à domicile venant dans son pays d'origine, au vu de la situation particulière de sa fille. Le contrat de B______ avait ainsi été établi à G______[Mali] par la Mission permanente de Suisse, sur la base d'un modèle. Elle avait eu l'intention de l'honorer et son employée l'avait compris car le consulat s'était chargée de le lui traduire. Dès son engagement, elle avait été claire ; dans la mesure où, en l'absence de jeunes enfants, la maison ne se salissait pas, B______ pouvait faire le ménage qu'une fois par semaine. Elle ne lui avait pas imposé de cuisiner quotidiennement, ce qu'elle avait néanmoins fait, mais lui avait demandé de préparer de grosses quantités de nourriture, puis de congeler le tout pour les semaines suivantes. Elle lui avait donné ces recommandations pour lui permettre d'être libre. A______ est également revenue sur ses déclarations sur l'emploi du temps, précisant qu'elle réveillait son employée à 7h00 car celle-ci n'y parvenait pas. Dès lors qu'elle partait entre 8h30 et 8h45, elles étaient deux à s'occuper de D______ le matin, jusqu'à son départ à 8h15. B______ se chargeait de mettre le lait et des céréales dans un bol. D______ mangeait sans aucune aide. Il en allait de même de sa toilette, il fallait uniquement être présente pour la rassurer. Pendant plusieurs mois, c'était ellemême qui avait préparé les habits de sa fille et rangé l'armoire. Elle faisait tout pour D______ car son employée refusait de s'en occuper, alors que c'était son travail. H______ était indépendant et se préparait seul pour aller au cycle à pied. B______ n'avait jamais eu besoin d'accompagner les enfants à l'école. B______ restait ensuite à la maison mais ne s'occupait de rien. À midi, elle cuisinait le même repas pour elle et pour H______, puis débarrassait la seule assiette utilisée par celui-ci. Son fils mangeait tous les jours à la maison, parfois même seul car B______ était absente. Au retour de D______, celle-ci restait avec elle à la maison jusqu'à ce qu'elle rentre du travail, entre 18h30 et 19h00. Dès cet instant, sa fille était à ses côtés. Lorsqu'elle était entourée d'adultes, D______ restait assise dans un coin
- 16/51 - P/7544/2016 et attendait. Elle pouvait même demeurer seule à la maison. Il ne fallait ni préparer de goûter, ni lui faire des leçons. H______ revenait du cycle en même temps que sa sœur et s'occupait seul. B______ préparait le repas du soir pour toute la famille, servait ensuite D______, qui mangeait en premier, puis l'accompagnait pour se brosser les dents et la mettre au lit vers 20h00. Même si sa fille avait des difficultés à s'endormir, la consigne était qu'elle devait rester dans sa chambre et s'occuper seule. Agée de 18 ans à cette époque, elle était grande et n'avait pas besoin que l'on prenne soin d'elle comme un bébé. Elle ne vérifiait plus ce qu'elle faisait une fois couchée et n'avait jamais demandé à son employée de la border. Elle ignorait si B______ le faisait néanmoins, ajoutant que D______ avait le sommeil léger et que le bruit la dérangeait. Après son propre repas, qu'elle se chargeait elle-même de réchauffer et de se servir, elle rangeait la cuisine, qui était toujours sale, faisait la vaisselle pour elle et pour H______, étant relevé que le père de ses enfants, qui n'était pas son concubin, n'était pas toujours présent car il ne vivait pas avec eux. Lorsqu'il venait ponctuellement manger le soir, B______ faisait semblant de servir le repas, alors qu'elle lui avait demandé de ne pas le faire. Après 20h00, celle-ci ne sortait généralement plus de sa chambre. Elle parlait toutefois longuement au téléphone tard le soir, ce qui dérangeait toute la famille. Le week-end, B______ s'occupait de D______ à son réveil, comme durant la semaine, mais cela ne prenait pas beaucoup de temps. Mère et fille allaient ensuite faire les courses avec R______, alors que B______ restait à la maison. Elle n'avait jamais demandé à son employée de travailler le samedi et/ou le dimanche, hormis ce qui avait été convenu contractuellement. Tout ce qu'elle faisait en plus était volontaire, comme s'occuper de D______ le soir, en lui préparant à manger et en la couchant. Le dimanche, B______ sortait et à son retour, elle reprenait les choses en mains. Elle était considérée comme la grand-mère adorée par les enfants et aimait s'occuper de D______, qu'elle coiffait en la faisant belle. C'était toutefois ce qu'elle faisait croire. B______ avait pris des vacances lors de sa démission, du 15 novembre au 31 décembre 2015. Elle les avait aussi accompagnés en Côte d'Ivoire, du 20 juillet au 23 août 2015, et n'avait rien fait durant cette période, se contentant de sortir avec ses amis. Sa propre belle-sœur les servait et préparait les repas tandis que la bonne qu'elle avait engagée sur place s'occupait de la maison. Elle se chargeait de son côté de D______ et H______ était chez son oncle. Avant cela, B______ n'avait jamais sollicité de congé, alors qu'elle était libre de partir quand elle le voulait. Elle lui avait toujours parlé avec respect et considération, ne lui avait jamais fait de reproche, même lorsqu'elle brûlait la nourriture, ou elle les formulait par personne interposée, pour ne pas la choquer. B______ avait pourtant refusé de faire le ménage, de ranger et de nettoyer. Le week-end, c'était elle-même qui s'en chargeait car son employée sortait. Elle faisait aussi la lessive, B______ devant simplement repasser, ce qu'elle mettait deux mois à faire. Elle avait signalé les manquements de son
- 17/51 - P/7544/2016 employée à F______, qui était même venue chez elle pour accomplir les tâches que B______ ne faisait pas et pour discuter avec cette dernière. F______ ne lui avait jamais rapporté de plaintes de B______, ajoutant qu'elle n'avait eu aucun problème avec ses anciens employés. B______ savait détenir un compte bancaire, qu'elle avait ouvert avec elle. Elle ne l'avait pas empêchée d'y accéder mais détenait, à sa demande et avec son consentement, sa carte bancaire, reçue au domicile postérieurement à l'ouverture du compte, afin d'éviter qu'elle ne la perde, tout comme sa carte de légitimation, qu'elle lui avait restituée lorsqu'elle en avait eu besoin pour ses déplacements. B______ n'avait jamais réclamé sa carte bancaire, qu'elle lui aurait remise sur demande. Sur présentation de sa carte d'identité, elle pouvait demander directement à la banque de lui remettre de l'argent. Du fait que B______ souhaitait acheter une maison au Mali, elle lui avait recommandé d'économiser. Sur demande de son employée, qui ne savait ni lire ni écrire et ignorait comment prélever de l'argent, elle avait effectué, grâce à sa procuration, des retraits pour elle, sommes qu'elle lui avait ensuite remises. Elle était ainsi l'auteur des différents prélèvements effectué sur ledit compte bancaire. Elle n'avait toutefois jamais utilisé cet argent pour ses dépenses personnelles. Du fait qu'elle ne pouvait pas, tous les jours, aller retirer de l'argent à la banque, il fallait faire une estimation des dépenses à venir. Elle donnait ainsi l'argent au fur et à mesure à son employée, sans le mélanger avec le sien. À la demande de B______, elle avait aussi versé à trois ou quatre reprises, par l'intermédiaire de son frère au Mali, de l'argent à la famille de celle-ci. Elle avait dû lui apprendre à signer et devait lui lire et lui expliquer son courrier. Elle ignorait si celle-ci pouvait aller chercher de l'argent seule, ce dont elle ne lui avait jamais fait part. Interrogée à nouveau sur le salaire de son employée, A______ a précisé que celle-ci ne recevait pas l'intégralité de son salaire car il le lui était remis à sa demande, lorsqu'elle lui disait avoir besoin d'un certain montant. Elle ne lui avait pas versé CHF 400.- par mois à leur retour de K______ (Côte d'Ivoire), qu'elle situait à fin septembre. Elle lui avait donné de l'argent au fur et à mesure, en fonction de ses demandes, sans se souvenir des montants exacts. Avec B______, elle tenait un décompte manuscrit des sommes retirées et remises, comprenant les dates des transactions. Pour rester neutre, par soucis de transparence et afin d'avoir un témoin, elle avait chargé H______ d'écrire les montants reçus par B______, qui signait ensuite le document. C'était l'employée qui devait garder un décompte de ce qu'elle recevait afin d'éviter toute confusion. Elle n'en avait pas fait de copie car elle n'allait pas contester ce qu'elle avait donné, et supposait que son employée l'avait remis au BAC, qui s'était chargé de calculer le solde lui revenant, qu'elle avait payé pour sa part les yeux fermés, même si cela était à son désavantage.
- 18/51 - P/7544/2016 En sus de son salaire, B______ bénéficiait d'un téléphone et de carte prépayées à CHF 30.- par mois, au lieu des CHF 20.- prévus contractuellement, du wifi de la maison et du téléphone fixe, qu'elle utilisait pour ses appels à l'étranger, ce qui engendrait de coûts colossaux, raison pour laquelle elle l'avait priée de cesser. Avant son arrivée à Genève, elle lui avait également envoyé de l'argent pour s'acheter des habits et lui avait procuré tout ce dont elle avait besoin, tant des produits de première nécessité que des vêtements, ajoutant que lorsqu'elle faisait des cadeaux aux gens, elle ne comptait pas. Après sa démission, elle avait demandé à B______ de lui remettre sa carte de légitimation, ce qu'elle avait refusé. Celle-ci n'avait pas non plus souhaité faire un point de situation, affirmant n'avoir aucun problème à régler. Elle avait toutefois ensuite contacté le BAC. L'accord trouvé était conforme à la loi fédérale qu'elle avait respectée, ne devant absolument rien à son ex-employée. Une procédure prud'homale et une campagne de diffamation ainsi que de harcèlement à son encontre avaient été initiées. Les 13'000.- calculés par le BAC, qu'elle avait versés à B______, correspondaient au solde du compte bancaire de celle-ci à la fin de son contrat, soit au montant restant qu'elle devait lui remettre à son départ puisqu'il s'agissait des économies de son employée. Le seul document qu'elle avait reçu était celui transmis par le BAC, qui lui avait demandé de vérifier les montants, et l'avait très certainement établi sur la base du décompte manuscrit tenu avec son employée, qui avait dû le lui remettre, dès lors qu'elle ne lui avait communiqué aucune information. Pour elle, il était clair que cette institution avait conclu qu'elle avait respecté les termes du contrat. B______ avait monté tout un dossier contre elle pour maltraitance, en utilisant notamment la situation de D______ comme un fonds de commerce, ce qui était honteux et immoral. Si elle l'avait vraiment adorée, comme elle l'avait prétendu, elle n'aurait pas agi de la sorte. Elle avait tenté de lui soutirer de l'argent en initiant diverses procédures, alors qu'elle avait perçu l'intégralité de son revenu. Elle était choquée et contestait avec véhémence ses accusations. A______ a refusé de répondre aux questions en lien avec le handicap de sa fille, prétextant que le dossier médical était confidentiel et contestant qu'elle était autiste. Elle a uniquement admis qu'elle avait besoin de plus de soins que H______, qui lui était "normal". Elle a ajouté que B______ n'avait pas la charge de D______ ; elle devait uniquement assurer "la permanence" entre le retour de celle-ci de l'institution et le moment où elle-même rentrait du travail. Il était erroné d'affirmer que sa fille était agressive avec elle. Au contraire, elle lui était très attachée. A______ a contesté le rapport de l'OMP, émettant de doutes sur le professionnalisme des rédacteurs et précisant que les débuts de D______ au CMP avaient été difficiles, dès lors que les collaborateurs avaient préféré l'envoyer à [l'hôpital] Y______ plutôt
- 19/51 - P/7544/2016 que de s'occuper d'elle. Ils avaient tenté de l'amadouer pour mettre D______ dans un asile de fous dont elle n'allait jamais sortir. La situation s'était dégradée dès qu'elle avait refusé d'interner sa fille. Ils avaient alors enfermé celle-ci durant des heures. Le CMP s'était également "amusé" à conduire D______ aux HUG, alors que, selon les médecins, il n'y avait rien. Il était faux d'établir un parallèle entre ce qui se passait au centre le jour et la situation au domicile. L'Unité X______, qui venait à la maison, avait même confirmé que tout se passait très bien, tout comme B______. Elle n'était pas au centre pour attester des crises de son enfant. D______ n'avait pas besoin d'un soutien permanant, ni de deux collaborateurs pour l'encadrer. Un vrai professionnel ne pouvait pas dire cela. Tout s'était bien passé avant et après le séjour de sa fille au CMP de S______, qui n'avait été qu'une étape de sa vie. e.b. Devant le premier juge, A______ a expliqué qu'elle n'avait pas renvoyé B______, malgré le fait qu'elle ne faisait pas son travail, car cela allait à l'encontre de sa culture, d'autant plus qu'elle l'avait fait venir en Suisse sur recommandations d'une personne de confiance. U______, sa précédente employée, dont la déclaration écrite était mensongère car elle devait tout faire dans la maison, celle-ci ne faisant rien, était partie après quatre mois, au terme de la période d'essai. Depuis le départ de B______, elle n'avait plus eu de domestique et s'occupait seule de sa fille. Il était faux que B______, réveillée par ses soins, avait dû se lever la nuit pour s'occuper de D______. Elle ignorait si son employée s'occupait bien de sa fille, celleci ne parlant pas, et ne s'attardait pas sur ces détails. D______ n'avait jamais frappé B______, laquelle avait indiqué à tout le monde que tout se passait bien, ni été violente avec W______, sinon ce dernier aurait arrêté de la véhiculer. Elle a réfuté avoir dit que B______ se réveillait toute seule à 6h00. Elle avait au contraire toujours déclaré qu'elle devait la réveiller à 7h00, après avoir fait ses propres prières à 6h00. Lorsque celle-ci commençait sa journée de travail, le déjeuner était déjà prêt et elle n'avait plus qu'à verser le lait dans les céréales de D______. Il était également faux que son employée préparait les repas le week-end et s'occupait de sa fille. B______ n'avait pas à lui demander la permission de sortir et était libre. D'ailleurs, elle ignorait ce qu'elle faisait entre 8h30 et 18h00, lorsqu'ellemême était au travail. Elle avait appris par la Poste et AA_____ [transport de colis] que B______ était souvent absente, car les colis n'étaient pas réceptionnés. Lorsqu'elle appelait à la maison, son employée ne décrochait pas. Elle le lui avait fait remarqué mais il n'était toutefois pas dans sa nature d'harceler les gens. Elle ne se souvenait pas de la réponse de B______ qui, en réalité, ne lui avait rien dit. Elle n'avait jamais demandé des comptes à son employée, le but étant de maintenir une atmosphère d'entente et cordiale à la maison. Si elle devait lire et expliquer à B______ le contenu de tout ce qu'elle recevait, c'était parce qu'elle ne pouvait pas refuser les demandes de celle-ci. Elle ne recevait pas de
- 20/51 - P/7544/2016 courrier chez elle, en particulier par les relevés du compte E______ de son employée, ayant indiqué à E______ qu'elle n'aimait pas le papier. Elle n'avait ainsi jamais prétendu que celle-ci les avait reçus, mais que le BAC les avait eus en mains, bien qu'elle ignorait qui les lui avait remis. Elle n'avait jamais été en possession de la carte de légitimation de son employée et n'avait pas plus déclaré la lui voir prise. Les déclarations de B______ étaient mensongères. La chambre de celle-ci était d'ailleurs une sorte d'appartement avec chambre et salon, appartenant précédemment à son fils, qui avait déménagé à l'arrivée de B______. B______ avait eu l'idée de lui conférer une procuration sur son compte bancaire, elle ne le lui avait pas imposé, celle-ci s'étant adressée à elle, vu l'absence d'amis à Genève. Elle avait pour sa part conservé la carte bancaire de son employée, qui la lui avait confiée. En Afrique, elle avait toujours géré les biens de ses domestiques, qui savaient pertinemment qu'elle les leur restituerait à leur départ. Elle effectuait des retraits à la banque, gardait l'argent dans une enveloppe au nom de B______, sans l'en informer car cela n'était pas nécessaire, et lui remettait ensuite celui-ci au fur et à mesure, en fonction de ses demandes. Elle ne lui donnait pas directement le tout car celle-ci souhaitait économiser. Elle procédait de la sorte avec le consentement de son employée. Il n'y avait aucune mauvaise intention de sa part dès lors qu'il y avait des traces des retraits effectués en espèces sur le compte, ce que B______ savait. Elle ne pouvait expliquer le détail des retraits effectués, ni pourquoi elle les faisait tantôt à un guichet, tantôt à un distributeur, si ce n'était que lorsqu'elle n'avait pas la carte, elle se présentait au guichet. Elle n'avait pas parlé des reçus manuscrits conservés par B______ et rédigés par son fils H______, et n'avait pas non plus remis les enveloppes, faute d'avoir été questionnée à ce sujet. Il n'y avait eu aucun débit sur le compte car B______ ne lui avait jamais demandé sa carte bancaire pour ses sorties. Elle ne lui avait pas appris à retirer de l'argent, car elle ne pouvait pas penser à tout et B______ ne l'avait pas sollicitée à ce sujet. Elle ne lui demandait pas ce qu'elle faisait avec son argent, étant relevé qu'elle sortait tout le temps. Lors de sa démission, B______ avait refusé de venir pour faire les comptes. Le lendemain, elle avait reçu une lettre du BAC et s'était acquittée des CHF 13'000.-. Il est inexacte que B______ n'avait perçu que CHF 4'400.- de salaire durant son contrat de salaire. Elle n'avait jamais indiqué à son employée qu'elle pouvait ajouter CHF 100.- sur son salaire de base de CHF 1'300.-, déjà élevé, et donc lui donner CHF 400.-. Seule cette dernière pouvait préciser si elle avait inventé cette discussion. Le calcul effectué par le BAC en lien avec les CHF 13'000.- était correct. Il équivalait à un salaire mensuel de CHF 1'300.- sur 18 mois, sous déduction des retraits effectués pour le compte de son employée. Le TF n'avait pas validé ce calcul
- 21/51 - P/7544/2016 car il ne disposait pas de tous les éléments. Sa condamnation avait été une grosse déception, car elle avait été jugée sans aucune preuve concrète. Les juridictions prud'homales avaient repris les mensonges de la demande. Elle avait continué à verser le salaire de son employée jusqu'au 31 décembre 2015, alors même que celleci était partie le 15 novembre 2015 et avait eu de vraies vacances en Côte d'Ivoire. Les conditions de travail de B______ telles que retenues étaient fausses. Elle avait toutefois intégralement payé les sommes auxquelles elle avait été condamnée. Elle contestait vigoureusement les conclusions civiles de B______, celle-ci ayant profité de sa fille handicapée pour obtenir des prestations indues. Elle était humiliée et bafouée, ce qui était une honte. B______ avait été respectée et traitée comme une reine. Si elle avait eu l'intention de tricher, elle n'aurait jamais ouvert de compte. Son employée connaissait l'état de santé de D______. B______ souhaitait rester à Genève à ses dépens, alors qu'elle n'avait auparavant eu aucun problème avec ses domestiques, qui souhaitent toutes venir travailler en Europe. Il était temps que tout cela se terminât. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]). b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP avait établi les faits de manière incomplète, erronée et arbitraire, en violant le principe de subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil ainsi que celui de la présomption d'innocence, découlant de l'art. 10 al. 3 CPP. Elle avait appliqué à la lettre les exigences et conditions légales imposées par les autorités suisses avant l'arrivée sur le territoire de B______, ce qu'avait reconnu le TP. Les déclarations de celle-ci, notamment selon lesquelles elle travaillait environ 15 heures par jour, avaient été retenues par les autorités pénales alors même qu'aucun élément au dossier ne permettait de les confirmer de façon catégorique. Elle n'était aucunement obligée de se lever à 6h00 pour ses tâches et n'avait jamais eu besoin d'amener les enfants à l'école. H______, âgé de 15 ans, était indépendant. Seule D______ devait être servie le matin et accompagnée pour sa douche, afin uniquement de la rassurer dans la mesure où elle se lavait seule. Avant que la jeune fille ne soit conduite par un chauffeur en institution à 8h15, elles s'occupaient toutes deux de D______ dès 7h00. Le père de celle-ci avait confirmé que la préparer le matin pour aller à l'institution ou le soir pour aller au lit ne prenait que quelques minutes. B______ s'était également contredite sur son emploi du temps durant la journée, dès lors qu'elle avait admis ne faire la lessive qu'une fois par semaine. Elle était libre de ses mouvements, étant notamment en contact avec la Mission AD______ pour se faire délivrer personnellement ses cartes de légitimation, et
- 22/51 - P/7544/2016 s'organisait à sa guise dès lors qu'elle refusait de s'occuper des tâches ménagères. Or, le TP n'avait pas fait mention de ces éléments. Le premier juge avait également retenu que le handicap de D______ était pertinent sous l'angle de l'usure, pour établir le nombre d'heures qu'impliquait la prise en charge de celle-ci, alors que cela revenait à considérer que toutes les personnes s'occupant d'enfants souffrant d'autisme seraient victimes d'usure. Le rapport de l'OMP était irrelevant puisqu'il ne concernait que la prise en charge de l'enfant au sein de l'institution et non les faits évoqués, qui s'étaient produits à huit clos au domicile. La situation de faiblesse de B______ n'avait pas été établie. Celle-ci bénéficiait au contraire d'une expérience professionnelle affirmée pour avoir été propriétaire de salons de coiffure en Afrique et fait du commerce de pagnes au niveau régional, ce qui exigeait une bonne capacité de communication en français. Mariée à un ressortissant togolais, elle avait également séjourné au Togo, pays francophone, et avait admis parler cette langue, pour avoir notamment suivi une formation à Genève. Elle savait bien lire et écrire. Lorsqu'elle avait quitté son pays d'origine, F______ l'avait parfaitement informée du travail qui l'attendait, notamment de l'état de santé et l'âge de D______. Elle disposait enfin d'un téléphone portable avec un crédit mensuel de CHF 30.- en sus de l'accès sans limitation au wifi et du téléphone fixe de la maison. Elle n'était donc pas isolée à Genève, ayant même reconnu s'être confiée à J______. B______ était ainsi expérimentée, parlait français et avait suffisamment de temps libre durant la journée, vu l'absence de D______ de 8h15 à 16h00, au plus tôt, étant relevé que le chauffeur de l'adolescente avait déclaré que B______ n'était pas systématiquement présente, confirmant qu'elle n'était ainsi pas toujours au domicile, dont elle disposait par ailleurs du double de toutes les clés. Elle savait enfin à qui s'adresser pour se plaindre de ses rapports professionnels, ce qu'elle avait au demeurant fait. L'infraction d'usure n'était par conséquent pas réalisée. Pour ce qui était de l'abus de confiance, le TP avait retenu de manière erroné qu'elle avait versé à son employée seulement CHF 4'400.- durant son contrat de travail, omettant ainsi de prendre en considération les CHF 23'400.- qu'elle avait transférés sur le compte de la concernée à titre de salaires pendant les 18 mois de rapport de travail, étant précisé que chaque versement effectué avait été libellé "entrée de salaire" et que la procuration de B______ en sa faveur avait été obtenue avec l'aval de celle-ci et pouvait être annulée en tout temps. Les éléments matériels de cette infraction faisaient ainsi défaut. Enfin, les faits relevaient de la justice prud'homale. Sur requête de B______ et sur la base du décompte produit par celle-ci, le BAC avait établi un protocole d'accord
- 23/51 - P/7544/2016 transactionnel en 2016. Les pièces du BAC soulignaient qu'elle avait de son côté rempli toutes ses obligations contractuelles à l'égard de son employée. Le conflit avait déjà été porté devant les juridictions civiles, puis devant le TF, qui avait réduit drastiquement les prétentions de B______, alors même qu'elle n'avait pour sa part pas pu remettre en cause les éléments de fait, revu uniquement sous l'angle de l'arbitraire. Le litige et les prétentions financières réclamées par B______ ne revêtaient ainsi pas un caractère pénal. c. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. Elle avait livré un récit constant et cohérant sur sa situation personnelle, notamment son analphabétisme, qui l'avait poussée à venir travailler à Genève, et sur ses conditions de travail, ce qui ressortait également de ses documents médicaux, de ses déclarations au MP et auprès de son syndicat, de ses entretiens avec ses thérapeutes, ainsi que des déclarations même de l'appelante, laquelle avait expliqué que son employée ne savait ni lire ni écrire, ni même effectuer une signature, et qu'elle se chargeait des repas de la famille les week-ends. Sa situation de faiblesse avait été confirmée par la témoin J______. Elle n'avait aucune expérience de travail en Suisse, n'était aucunement informée de ses droits, et ignorait même qu'elle était titulaire d'un compte bancaire. Elle était isolée à Genève, ville qu'elle ne connaissait pas et dans laquelle elle n'avait aucune attache ou connaissance. En cas de conflit avec son employeur, elle se retrouvait ainsi sans toit, sans ressources, étant rappelé qu'elle n'avait pas été rémunérée durant la première année de travail, et sans aucune possibilité de retrouver un emploi stable dès lors que sa carte de légitimation était liée au statut de A______ et qu'elle n'était pas éligible aux prestations de chômage. Elle était ainsi dans un état de dépendance vis-à-vis de cette dernière, ce que la Chambre des prud'hommes avait parfaitement relevé. Elle s'était ainsi retrouvée en situation de gêne, de faiblesse, de dépendance et d'inexpérience évidente. La disproportion manifeste des prestations était de surcroît donnée. Elle avait été crédible quant aux tâches effectuées et à son importante charge de travail, ce qui avait été corroboré en particulier par le rapport de l'OMP, ainsi que le récit de l'ancienne employée de A______, dont les explications comportaient des similitudes à son propre vécu. Les déclarations de A______ étaient quant à elles contradictoires, notamment s'agissant des remises d'argent, des décomptes établis, des cartes bancaire et de légitimation, ainsi que des activités et horaires de son employée. Partant, elles étaient non crédibles. Il était en effet inconcevable que celle-ci ait toléré, durant près d'un an et demi, que son employée refuse de travailler. Il était établi, notamment par les décisions des juridictions prud'homales et du TF, que pour son travail, elle n'avait perçu que CHF 4'400.-, alors qu'elle avait travaillé 60 heures par semaine, y compris les week-ends, durant près de 18 mois, sans bénéficier d'un quelconque jour de
- 24/51 - P/7544/2016 congé. La version de A______, selon laquelle elle aurait versé des montants en espèces, et donc l'intégralité du salaire dû, ne peut être retenue, celle-ci étant d'ailleurs infirmée par son propre récit en lien avec le solde des salaires qu'elle avait accepté de payer à la fin des relations de travail suite aux les démarches effectuées au BAC. Les conditions de l'infraction d'usure étaient ainsi réalisées et la culpabilité de l'appelante devait être confirmée. S'agissant de l'abus de confiance, les conditions étaient données dès lors que A______ avait retiré des valeurs patrimoniales du compte bancaire dont son employée était titulaire, sans le consentement de celle-ci, s'appropriant de la sorte des fonds qui lui avaient été confiés, dans la mesure où elle bénéficiait d'une procuration. Affirmer que l'intégralité des salaires avait été versée et que la procuration avait été obtenue avec son consentement n'y changeait rien. Enfin, le principe de subsidiarité du droit pénal n'était d'aucun secours à l'appelante. Les conditions propres à un rapport contractuel faisaient partie intégrante de l'infraction d'usure, puisqu'elle n'était concevable qu'en présence d'un contrat entre les parties, impliquant une disproportion manifeste des prestations réciproques. Il en allait de même de l'infraction d'abus de confiance qui était une forme qualifiée d'appropriation légitime. Dans mesure où les agissements de l'appelante remplissaient les éléments constitutifs de ces infractions, sa culpabilité n'était pas prohibée. De surcroît, l'absence de poursuite au motif que la victime pourrait agir devant le Tribunal civil serait contraire au droit et au principe de prévention générale. d. Pour sa part, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Dans le cadre de faits s'étant déroulés à huit clos, les déclarations des parties étaient des éléments de preuve importants. Or, B______, qui n'avait pas exagéré et ne s'était pas contredite, notamment au sujet de la lessive, avait été constante dans sa version, qui avait été corroborée en particulier s'agissant du handicap de D______ par le courrier de l'OMP, lequel était pertinent. Pour sa part, A______ avait varié à plusieurs reprises, notamment sur le versement du salaire de son employée, et ses déclarations n'étaient pas crédibles, en particulier au sujet de l'indépendance de sa fille et du fait que B______ ne faisait rien, car réfutées tant par l'OMP que par ses propres agissements, dès lors qu'elle n'avait pas licencié son employée durant plus d'un an. B______, qui était illettrée et pour la première fois sur le territoire européen, ne connaissait qu'une seule personne à Genève. Elle n'avait auparavant ni été titulaire d'un compte bancaire, ni exercé le métier de garde d'enfant ou de femme de ménage.
- 25/51 - P/7544/2016 Sa situation de faiblesse était ainsi établie, étant relevé que ses sorties ponctuelles de la maison n'excluaient pas le fait que A______ avait profité de sa situation pour la faire travailler de manière excessive et sans rémunération adéquate. L'infraction d'abus de confiance était réalisée dès que A______ avait prélevé des fonds sur le compte bancaire dont était titulaire B______, peu importe le versement de CHF 23'400.- et le fait que celle-ci pouvait annuler la procuration en sa faveur en tout temps. Le litige n'était pas que civil, l'action intentée devant les juridictions prud'homales étant sans pertinence sur la réalisation des infractions d'usure et d'abus de confiance. e. Quant au TP, il se réfère intégralement au jugement rendu. f. Par courriers du 30 novembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a informé les parties que les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation complémentaire du 25 novembre 2022 seraient également examinés sous l'angle des art. 137 ch. 1, 139 ch. 1 et 147 al. 1 CP, sans préjudice du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, et les a invitées à se déterminer. g. Dans ses observations, B______ est d'avis que l'infraction de l'abus de confiance était réalisée et que celle-ci était la plus à même de sanctionner le comportement de A______, lequel était également constitutif d'appropriation illégitime, de vol en lien avec la carte bancaire et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour les retrait d'argent effectués au bancomat. Elle concluait ainsi à ce que la prévenue soit déclarée coupable de ces quatre infractions, sous réserve de la recevabilité de telles conclusions. h. A______ s'en est rapportée à justice et le MP n'a pas souhaité formuler d'observations. D. a. A______, ressortissante du Mali, née le ______ 1962 à G______ [Mali], est célibataire et mère de deux enfants majeurs, H______, qui étudie actuellement au Canada, et D______, atteinte d'un autisme sévère, qui vit avec elle. Elle a obtenu son baccalauréat dans son pays d'origine, fréquenté l'école AE______ à M______ [Sénégal], puis effectué une formation d'ingénieure des travaux de planification. Actuellement, au bénéfice d'une carte de légitimation diplomatique, elle travaille comme fonctionnaire internationale au sein de l'Organisation I______, ainsi qu'auprès du [comité] Z______, pour un revenu mensuel net de CHF 10'800.-, auquel s'ajoutent CHF 700.- versés par le père de ses enfants pour la maison. Mensuellement, ses frais sont composés de CHF 1'080.- pour ses primes d'assurancemaladie, CHF 5'000.- pour les frais de son logement, comprenant les intérêts et
- 26/51 - P/7544/2016 l'amortissement de sa dette hypothécaire, ainsi que de CHF 1'800.- pour l'entretien de son fils au Canada. Elle dispose d'une fortune mobilière d'environ CHF 117'000.-. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. Elle a indiqué n'avoir jamais été condamnée à l'étranger. E. Me C______, conseil juridique gratuit de B______, dont l'activité en première instance a été taxée pour plus de 62 heures, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude, soit 30 minutes pour la lecture du mémoire d'appel, une heure et 45 minutes pour examiner les griefs invoqués et lister les éléments de réponse, ainsi que 13 heures et 40 minutes pour la rédaction du mémoire de réponse, composé de neuf pages et demi, y compris la page de garde. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les
- 27/51 - P/7544/2016 dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP, applicable également à la procédure d'appel, cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2 ; 6B_702/2013 consid. 1.2 ; 6B_445/2015 consid. 1.3). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.2. D'après l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (1ère phrase). L'interdiction de la reformatio in pejus se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 139 IV 282 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). Une condamnation reposant sur une qualification plus sévère augmente en effet la portée du verdict de culpabilité, ce qui représente en soi une aggravation de la situation de la personne concernée (ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3). Il y a notamment aggravation de la qualification juridique lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou si des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 139 IV 282 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). En ce sens, l'autorité de recours, respectivement la juridiction d'appel, ne peuvent pas retenir une infraction omise ou écartée par les premiers juges. Elle peut par contre modifier une qualification juridique erronée si la nouvelle qualification ne prévoit pas une peine plus lourde, maximale ou minimale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22maxime+d%27accusation%22+%22Gen%E8ve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-63%3Afr&number_of_ranks=0#page63 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22maxime+d%27accusation%22+%22Gen%E8ve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-132%3Afr&number_of_ranks=0#page132
- 28/51 - P/7544/2016 modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 ; 141 IV 132 consid. 2.7.3 ; 139 IV 282 consid. 2.6). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c ; 144 IV 35 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 3.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans
- 29/51 - P/7544/2016 l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5). 3.2.1.1. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). L'état de gêne, qui n'est pas forcément financier et peut être seulement passager, s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a notamment admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements, de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1 et références citées). En ce qui concerne la dépendance, le Tribunal fédéral a admis une telle situation dans le cas d'une nièce ne parlant pas la langue du pays, ne connaissant personne dans la ville de domicile de son oncle et obéissant sans broncher à ce dernier, comme le veut la culture de son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1). La dépendance a également été retenue dans la situation d'une employée de maison ayant un statut irrégulier, ne connaissant pas la langue, étant dans la crainte d'une expulsion et s'étant vue confisquer son passeport par la maîtresse de maison, dès lors qu'elle était corvéable à merci (Jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour les districts d'Hérens et Conthey du 26 août 1996, Ministère public et dame Y. c/ dame X., in RVJ 1997). Quant à l'inexpérience, il doit
- 30/51 - P/7544/2016 s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). La personne peut se trouver dans une situation de faiblesse pour plusieurs raisons, aggravant ainsi le cas ce qui sera pris en considération au stade de la fixation de la peine (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 10 ad art. 157). L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 142 IV 341 consid. 2 ; 130 IV 106 consid. 7.2). Il est nécessaire d'avoir une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contreprestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). La disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Un écart de 25% est considéré comme constitutif d'une disproportion (ATF 92 IV 132 consid. 1). Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1). Cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse. 3.2.1.2. L'infraction d'usure a été retenue dans le cas d'une ressortissante du Ghana que l'un de ses compatriotes, fonctionnaire international auprès du HCR, avait fait venir en Suisse comme employée de maison, de mai 1997 à novembre 1999, en profitant de son inexpérience générale des affaires pour obtenir d'elle 50 heures de travail hebdomadaires contre une rémunération mensuelle de CHF 300.-, qu'il a uniquement versé dès juillet 1998 sur un compte bancaire, ouvert pour son employée, en plus du logement et de la nourriture, alors qu'un salaire mensuel de CHF 1'527.50 pour 50 heures hebdomadaires avait été convenu par contrat, signé au Ghana à la Mission permanente de Suisse, sur un formulaire pré-imprimé édité par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), condition préalable à l'obtention du visa et d'une carte de légitimation. L'employée n'a jamais pu retirer l'argent du compte bancaire dont elle était titulaire, son employeur ayant conservé son passeport, sa carte de légitimation et sa carte bancaire (ATF 130 IV 106).
- 31/51 - P/7544/2016 3.2.1.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur connaisse, au moins sous cette forme, la situation de faiblesse dans laquelle se trouve l'autre partie ainsi que la disproportion entre les prestations, de même qu'il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l'autre à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1). 3.2.2.1. À teneur de l'art. 43 al. 1 ODPr, le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de CHF 1200.- au minimum. Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le contrat de travail peut prévoir un salaire net supérieur. Le salaire est versé en francs suisses sur un compte postal ou bancaire en Suisse, ouvert au seul nom du domestique privé (al. 2). L'employeur remet chaque mois au domestique privé une fiche de salaire (al. 3). 3.2.2.2. Le salaire en nature et les autres éléments à charge de l'employeur sont décrits à l'art. 44 ODPr et comprennent notamment les frais de logement (al. 2 let. a), les frais de nourriture (al. 2 let. b), ainsi que les frais de voyage du domestique privé pour venir en Suisse au début des rapports de travail (al. 2 let. e). Selon l'art. 30 ODPr, le domestique privé a droit à une chambre privée au domicile de son employeur (al. 1). Le domestique privé peut choisir de prendre un logement à l'extérieur s'il ne souhaite pas loger au domicile de son employeur (al. 5). Si tel est le cas, l'employeur verse au domestique privé une indemnité de logement équitable, calculée au minimum selon les barèmes prévus à l'art. 11 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), soit CHF 990.- par mois. 3.2.2.3. La durée hebdomadaire de travail est de 45 heures (art. 46 al. 1 ODPr) et le droit aux vacances de quatre semaines par année (art. 50 al. 1 let. a ODPr). Les heures supplémentaires doivent être payées, majorées d'au moins 25% du salaire net (art. 48 al. 3 ODPr), alors que la majoration est d'au moins 50% du salaire net pour les heures effectuées le dimanche (art. 48 al. 4 ODPr). Les heures supplémentaires effectuées entre 23 heures et 6 heures doivent être payées avec une majoration d'au minimum 100% du salaire net (art. 48 al. 5 ODPr). 3.3. L'art. 137 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées. L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans
- 32/51 - P/7544/2016 pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 25 consid. 1c ; 118 IV 148 consid. 2a). L'auteur doit agir avec intention et dans un dessein d'enrichissement illégitime. 3.4. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP quiconque, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4). Les valeurs patrimoniales sont ainsi confiées si le lésé a volontairement transféré à l'auteur le pouvoir matériel et juridique d'en disposer, moyennant l'engagement exprès ou tacite d'en faire un usage déterminé dans l'intérêt du lésé ou d'un tiers. Un rapport de confiance particulier doit donc exister entre le lésé et l'auteur, qui est concrétisé par le transfert du pouvoir de disposer des valeurs patrimoniales. L'existence et le contenu du rapport de confiance peuvent être définis de manière exprès ou tacite (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N 33 ad art. 138). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; 121 IV 23 consid. 1c). Un pouvoir de disposer conjoint de l'ayant droit économique (ou de son représentant) et de l'auteur est suffisant (par exemple la remise par le titulaire du compte bancaire d'une procuration sur son compte). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait le pouvoir exclusif sur les valeurs confiées. Partant, il faut et il suffit que l'auteur ait la possibilité factuelle – et non nécessairement juridique – de disposer seul de la créance (ATF 133 IV 28 ; 117 IV 434 ; 111 IV 19 ; 109 IV 32).
- 33/51 - P/7544/2016 Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique, notamment l'amélioration de la situation patrimoniale, soit une augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non-diminution de l'actif ou une non-augmentation du passif. Il peut être provisoire ou temporaire (B. CORBOZ, op. cit., N 14-15 ad art. 138). 3.5. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Dans le cas du vol, un simple dessein d'appropriation suffit, au contraire de l'art. 137 CP, où l'appropriation représente un élément constitutif objectif. Un tel dessein doit être présent au moment de la soustraction (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, N 14 ad art. 139). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO et al., op. cit., N 4 et 45 ad art. 139). 3.6. Commet une utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'infraction est dirigée contre le patrimoine. Elle s'applique en premier lieu au cas de celui qui utilise de manière illégale des cartes de débit ou de crédit à des distributeurs automatiques d'argent et qui, ainsi, parvient à atteindre le résultat escompté en agissant de façon punissable. L'emploi d'une carte de bancomat par une personne non a