REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7469/2014 AARP/232/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 juin 2016
Entre A______, domicilié c/o ______, ______, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/535/2015 rendu le 3 août 2015 par le Tribunal de police,
et
C______, domicilié c/o ______, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - P/7469/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 4 août 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/535/2015 rendu la veille par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 août 2015, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 du code pénal, du 21 décembre 1937 ([CP ; RS 311.0]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'067.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-.
b. Le 1er septembre 2015, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser une indemnité de tort moral de CHF 1'000.-.
c. Par ordonnance pénale du 5 avril 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 5 avril 2014, à la rue du ___, alors qu'il frappait un homme allongé au sol de coups de pied au visage, pris la fuite, nonobstant les sommations d'usage, à la vue d'une patrouille de police qui voulait procéder à son interpellation puis, alors qu'il avait été rejoint par l'appointé C______, tenté de se soustraire, par la force, à son arrestation en se débattant fortement et en essayant de frapper d'un coup de coude le gendarme D______, arrivé en renfort sur place.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a Le 5 avril 2014, l'appointé C______ a déposé plainte contre A______.
Le même jour vers 04h50, il effectuait une patrouille en compagnie de ses collègues E______ et D______. A la rue du ___, ils avaient aperçu un individu, identifié par la suite comme étant A______, qui frappait le visage d'un homme se trouvant au sol. Ses deux collègues étaient immédiatement sortis du véhicule afin d'interpeller l'auteur, mais ce dernier, à leur vue, avait pris la fuite dans la rue des ___, sans se conformer à l'injonction "Stop police !". C______, qui conduisait le véhicule de police, l'avait poursuivi jusqu'à la rue du ___, où il avait pu rattraper le fugitif. Il avait dit "Stop police !" et tenté de maîtriser l'individu. Comme ce dernier se débattait fortement, le gendarme avait dû lui donner deux coups de déstabilisation au niveau du haut du corps, ce qui avait contraint A______ à se mettre à genoux. Il avait néanmoins réussi à se relever et tenté de mettre un coup de coude au gendarme D______ qui était arrivé entretemps. Celui-ci, qui avait pu esquiver, avait répliqué par un atémi au niveau du mollet. L'appointé E______ était alors arrivé et avait plaqué A______ au sol afin de le menotter.
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C______ avait dû se rendre dans une permanence après qu'il eut ressenti une vive douleur dans la main droite au moment des frappes de déstabilisation. Aucun certificat médical n'a été produit à l'appui de ce qui précède. Selon les précisions apportées en audience de jugement, l'appointé avait souffert d'une fracture du métacarpe du petit doigt de la main droite, ayant entraîné un arrêt de travail d'environ trois mois. a.b L'individu que les forces de police ont observé avoir été frappé au sol n'a pas souhaité déposé plainte. a.c Devant le Ministère public, C______ a confirmé les termes de sa plainte. A la hauteur du rond-point sur la route du ___, il avait vu une personne de type européen, qui se trouvait à côté de A______, donner un coup de poing au visage d'un individu qui leur faisait face. Après que celui-ci eut chuté, A______ lui avait donné un coup de pied au visage puis était aussitôt parti en courant. a.d. Les deux autres policiers ont été entendus devant le Ministère public ainsi qu'un témoin. a.d.a E______ avait pris place à l'avant-droit du véhicule de police. A un moment donné, il avait vu sur sa droite un attroupement devant la boîte de nuit puis une personne de type européen donner un coup de poing au visage d'une autre, qui était tombée au sol. A______ avait pris deux pas d'élan avant d'assener un coup de pied au visage de l'individu à terre. E______ et son collègue D______, distants d'une dizaine de mètres des faits, étaient sortis du véhicule. A______ était parti en courant en direction de la route des ___, en dépit du fait que D______ avait procédé aux injonctions "Stop police ! Stop police !". Peu avant d'arriver à la rue du ___, l'appointé C______ l'avait dépassé en voiture. Arrivé sur place, il avait constaté que celui-ci était tout pâle et se tenait la main. Il l'avait aperçu aux prises avec A______, les deux se débattant beaucoup. E______ avait couru sur eux, les avaient plaqués au sol puis avait menotté A______. A aucun moment, les sirènes du véhicule n'avaient été enclenchées, même lors de la course-poursuite. Il avait lui-même procédé à la fouille du prévenu avec son collègue D______, mais ignorait si un troisième policier était présent. Il ne se rappelait pas si la fouille avait eu lieu en deux temps ou non. a.d.b D______ avait pris place à l'arrière du véhicule. Il regardait sur la gauche, tandis que ses deux collègues guettaient à droite. A un moment donné, ses collègues avaient crié qu'une personne venait de prendre un coup de pied au visage. D______ était alors sorti du véhicule, avait vu A______ partir en courant et entendu son collègue E______ lui dire : "C'est lui !". Il avait ainsi pris A______ en chasse en
- 4/14 - P/7469/2014 compagnie de E______, C______ demeurant au volant du véhicule. Ils avaient tous deux crié "Stoppolice !". A un moment donné, le véhicule conduit par C______ l'avait dépassé et s'était arrêté à une trentaine de mètres devant lui. Il l'avait vu sortir du véhicule, crier "Stop police !" et se battre avec A______, sans qu'il ne le voie lui porter deux coups au plexus solaire. Lorsqu'il était arrivé sur les lieux, D______ avait réussi à éviter de prendre un coup de coude de A______, lequel était vif et se débattait. Son collègue avait d'ailleurs eu de la peine à le maîtriser. A un moment donné, les trois gendarmes et A______ s'étaient retrouvés au sol. Même si la situation était encore tendue au début du transport dans le véhicule de patrouille, D______ ne se rappelait pas si A______ s'était débattu à l'intérieur du véhicule. Il n'avait pas procédé à sa fouille au poste de police. a.d.c F______, ami de A______, était présent le 5 avril 2014 au moment des faits. Accompagné de son ami et de G______, qui avait trop bu, ils marchaient en direction de ___, lorsque le dernier cité s'était "pris la tête" avec un inconnu. Les deux hommes s'étaient saisis, avant que A______ ne tente de les séparer. L'inconnu lui avait donné un coup de poing au visage auquel il avait répliqué d'égale manière. Ces deux coups ressemblaient à des "coups d'ivrogne", sans beaucoup de force. Les videurs étaient arrivés et A______ avait quitté les lieux en marchant vite. Quelques minutes plus tard, cinq à six policiers étaient arrivés. Pour sa part, F______ avait continué à marcher avec ses amis, sans que A______ ne soit avec eux. F______ avait entendu des filles dire aux policiers : "C'est lui là-bas", en désignant semble-t-il A______. Des policiers avaient ensuite couru dans la direction indiquée. F______ avait vu une silhouette courir au loin, puis s'arrêter, imaginant que son ami avait peut-être un problème au genou. Il n'avait pas cherché à s'approcher. Il n'avait vu aucun coup et ne se souvenait pas d'avoir entendu la police dire quelque chose. b.a Entendu par la police, A______ a confirmé l'existence d'une altercation à la sortie de la discothèque le H______. Après qu'il eut reçu un coup de poing au visage, il avait fait tomber son agresseur par terre sans toutefois qu'il ne le frappe. Il avait pris peur à l'arrivée de la police et était parti en courant. Il n'avait pas réalisé qu'il s'agissait de la police, avant qu'il n'entende la sirène. Lorsque la police l'avait arrêté, il ne s'était pas défendu et s'était laissé menotter. En aucun cas, il ne s'était débattu. De même, il était faux de prétendre qu'après avoir été mis au sol une première fois, il s'était relevé et avait tenté de frapper un policier qui l'avait interpellé. Au contraire, il s'était mis à terre lorsqu'il s'était rendu compte qu'il avait à faire à la police. Cette dernière l'avait menotté alors qu'il se trouvait au sol. Enfin, il n'avait pas été blessé durant son interpellation et ne souhaitait pas la visite d'un médecin.
- 5/14 - P/7469/2014 c.a A______ a été soumis au test d'éthylomètre qui, réalisé à 05h15, a révélé un taux d'alcoolémie de 0,54 ‰. c.b Le 28 janvier 2015 devant le Ministère public, A______ n'a pas confirmé ses précédentes déclarations, sinon pour le début de l'épisode devant la discothèque. Pour la suite, contrairement à ce qu'il avait dit, A______ avait répliqué au coup de poing reçu par un autre coup au visage. L'homme était tombé au sol. A______ avait alors entendu des gens crier derrière lui et vu "plein" de personnes courir vers lui, si bien qu'il avait pris la fuite. Il n'avait pas frappé l'inconnu à terre. Alors qu'il courait, il avait vu une voiture de police arriver à sa hauteur. Il s'était donc assis par terre, n'ayant rien à se reprocher, et le policier, qui était sorti du véhicule, lui avait demandé de rester à terre, ce qu'il avait fait. Ensuite, deux ou trois, voire trois ou quatre policiers étaient arrivés et lui avaient donné des coups de pied durant trois bonnes minutes, appuyant sur son visage. A______ ignorait si le conducteur du véhicule de police faisait partie des gendarmes qui l'avaient frappé. A aucun moment, il n'avait entendu d'injonctions "Stop police !". Il avait souffert d'une blessure à la joue droite, qui avait frotté le sol, ainsi que de douleurs au dos. Il n'avait toutefois pas souhaité la visite d'un médecin car il était en arrêt accident au moment des faits et ne souhaitait pas que son employeur apprît qu'il était sorti. Par ailleurs, dans le véhicule de police, un des policiers l'empêchait de respirer en s'appuyant sur lui. Au poste de police, il avait dû se soumettre à une fouille après qu'il se fut complètement déshabillé. Les policiers rigolaient, si bien qu'il avait pris cela pour de la provocation. A______ a produit une attestation du Dr I______, dont il ressort que le patient l'a consulté le 11 avril 2014 en lui relatant une arrestation violente dont il aurait été victime. Le patient présentait une plaie compatible avec ses allégations, sur le côté du visage à gauche. A teneur de ses dires, A______ n'avait pas consommé d'alcool le soir des faits. De fait, les gendarmes ne l'avaient pas soumis au test de l'éthylomètre. d.a A l'audience de jugement, A______ a contesté les faits reprochés. L'altercation à la sortie de la boîte de nuit et sa fuite par peur s'étaient déroulées de la manière décrite devant le Ministère public, à l'instar de sa réaction à la vue de la voiture de police. Un gendarme était venu vers lui en lui demandant de rester par terre. Tout se passait bien jusqu'à ce que les deux autres gendarmes arrivent et lui donnent des coups de pied. A un moment donné, il avait la tête contre le béton et était couché sur son bras. Les gendarmes lui avaient mis une menotte et lui demandaient de se lever pour pouvoir la lui passer à l'autre bras, alors même qu'il ne le pouvait pas. Il avait été blessé à la tête mais n'avait pas souhaité déposer plainte pour les motifs professionnels déjà avancés.
- 6/14 - P/7469/2014 d.b Le supérieur hiérarchique de A______ chez J______ SA l'a dépeint comme un apprenti sans problème et s'entendant bien avec tous les salariés de l'entreprise.
C. a. Dans sa déclaration d'appel, A______ conteste s'être opposé aux forces de l'ordre. Sa fuite devant trois gendarmes, alors même qu'il n'avait pas donné devant la discothèque un coup de pied à un homme à terre, ne pouvait être tenue pour un acte de résistance entrant dans le champ d'application de l'art. 285 CP. A______ n'avait pas fui devant la police mais pour échapper à la violence de l'individu qui s'était montré agressif devant la discothèque. Il n'avait pas entendu les injonctions "Stop Police". En s'asseyant à l'arrivée de l'appointé C______, son interpellation relevait de sa propre décision. Cela n'avait pas empêché le gendarme de se rendre coupable d'un abus d'autorité en le frappant violemment au point d'en être blessé, ces coups n'ayant pas pu être observés par les deux collègues qui étaient arrivés sur place plus tard.
b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. c. Vu les développements contenus dans a déclaration d'appel, A______ accepte, sur proposition de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), de procéder par la voie de la procédure écrite. Le Ministère public ne s'y oppose pas. Par ordonnance présidentielle OARP/1/2016 du 5 janvier 2016, la CPAR ouvre ainsi une procédure écrite, avec l'accord des parties. d. A______ rend une écriture complémentaire le 26 janvier 2016. Il reprend ses conclusions initiales qu'il complète en demandant que tous les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnisation fixée à CHF 3'000.- soit accordée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, ses frais correspondant à 10 heures d'activité en appel à CHF 300.l'heure. Sur le fond, les déclarations des forces de l'ordre au sujet de la localisation et de l'altercation ayant déclenché leur intervention étaient divergentes. En tout état, de l'endroit où ils étaient en voiture, ils n'avaient pas pu voir ce qu'ils disaient avoir observé devant la discothèque. L'opération contre A______ avait ainsi été déclenchée en toute ignorance de la cause. La blessure subie par l'appointé C______ pouvait avoir une autre cause que celle décrite, ce d'autant que son collègue D______ n'avait pas vu les coups d'immobilisation où il se serait fait mal. Les placages au sol des protagonistes pouvaient par exemple avoir causé la blessure subie à la main droite. e. Tant le Ministère public que le Tribunal de police concluent, par des courriers valant mémoires en réponse, au rejet de l'appel. f. Les parties sont informées que la cause était gardée à juger sans que A______ n'use de son droit à la réplique, sinon par la production d'un état de frais
- 7/14 - P/7469/2014 complémentaire pour l'activité déployée en appel. Il se chiffre à CHF 1'166.40, y compris la TVA, pour une entrevue avec son mandant (45', chiffrée à CHF 90.-), l'examen de l'ordonnance de la CPAR (5'), la déclaration d'appel motivée (deux heures) et la motivation complémentaire (deux heures), le tout au tarif du chef d'étude. D. A______ est né le ___ septembre en Côte-d'Ivoire. A l'âge de treize ans, il a quitté son pays pour venir en Suisse, où il a poursuivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 17 ans. Il a commencé un apprentissage de storiste et perçoit à ce titre CHF 783.- nets par mois. Il habite chez ses parents. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, A______ n'a jamais été condamné. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du
- 8/14 - P/7469/2014 Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1 L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite
- 9/14 - P/7469/2014 bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285). Selon la deuxième variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2 et 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. De même que l'acte de violence, elles supposent un net déploiement de force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2 et les références citées). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art.285). 3.2.1 L'appelant fait grand cas de ce que l'épisode devant la discothèque ne s'est pas déroulé comme décrit par les représentants des forces de l'ordre, voire que les policiers n'ont pas pu observer, vu la distance, les coups qu'il aurait portés à un homme à terre. C'est oublier que si ces faits figurent dans l'acte d'accusation, le Ministère public n'a pas poursuivi l'appelant pour la violence qu'il aurait exercée devant le H______. Toute l'argumentation consistant à nier quelque acte de violence devant l'établissement public, sinon une "bourrade" avec un tiers, est donc vaine. C'est sans compter que les déclarations de l'appelant ont été évolutives sur ce point, dans la mesure où il a commencé par nier tout coup de poing donné en réplique de celui reçu. Il suffit de constater que l'appelant a pris la fuite, ainsi que cela ressort indirectement des propos tenus par des jeunes filles présentes sur les lieux aux policiers. Ceux-ci sont d'ailleurs unanimes à avoir constaté que l'appelant était parti en courant, ce qui a
- 10/14 - P/7469/2014 motivé deux d'entre eux à le poursuivre à pied. L'appelant ne dit pas autre chose, sinon que sa fuite était due à un autre motif. Il est symptomatique à cet égard que les injonctions des policiers, relatées d'une voix unanime, n'aient pas été entendues par l'appelant. Est en revanche surprenant que l'appelant dise avoir entendu les sirènes de la voiture de patrouille contrairement à ce qu'il faut tenir pour la réalité, sauf à traiter les policiers d'affabulateurs. Le récit du témoin F______, pourtant peu suspect de sympathie pour la version des policiers, accrédite la thèse des forces de l'ordre sur ce point. L'appelant édulcore la réalité quand il affirme s'être tranquillement assis à attendre son interpellation. Une telle attitude correspond mal au comportement d'un fuyard, même dans l'hypothèse bien improbable d'un problème subit au genou. La thèse de l'appelant est mise à mal par les observations des deux policiers partis à sa poursuite, qui tous deux font état d'une violente dispute ("les deux se débattant beaucoup" versus E______, "A______ (…) était vif et se débattait" versus D______). Le fait est que la force a dû être utilisée par l'un des policiers pour plaquer au sol les protagonistes qui se sont tous retrouvés à terre. Ainsi, même à écarter le coup par lequel l'appointé C______ s'est blessé à la main, il doit être considéré comme établi que la version de l'appelant n'est pas crédible, sa résistance devant au contraire être qualifiée de déterminée. Certes, les policiers poursuivants ont observé le déroulement des faits de loin, mais les blessures de l'appelant, qu'il s'est évertué à nier dans un premier temps, témoignent de l'opposition farouche qu'il a manifestée. Cette opposition a perduré si l'on en croit le geste esquivé par le gendarme D______. Dans cette mesure, les allégations qui voudraient que les policiers l'aient roué de coups de pied "pendant trois bonnes minutes" sont au mieux dénuées de tout fondement, au pire calomnieuses. L'appelant serait plus crédible s'il n'avait pas été excessif, la fouille au poste de police répondant à des impératifs de sécurité sans volonté d'humilier un prévenu. De la même manière, ses dénégations relatives au test de l'éthylomètre se heurtent à des constations objectives difficiles à réfuter. Au demeurant, le fait que l'appelant se comporte correctement dans le cadre de son apprentissage n'empêche qu'il puisse, de manière isolée, adopter un comportement inadéquat, voire contraire à la norme sociale et juridique. Au vu de ce qui précède, il est établi que l'appelant s'est rendu coupable de violence à l'égard des forces de l'ordre. Il a réagi en s'opposant vivement à leur autorité dont les policiers n'ont pas abusé, ce dont l'appelant n'aurait pas manqué de se plaindre dans le cas contraire. 3.2.2 L'issue de l'appel fait que la CPAR écartera les conclusions en indemnisation présentées par l'appelant sur la base de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Il en sera de même des conclusions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP découlant de l'écriture complémentaire du 26 janvier 2016, l'appelant ayant été mis au bénéfice de l'assistance juridique.
- 11/14 - P/7469/2014 4. 4.1 L'art. 47 CP pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Ce principe vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 4.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste en soi pas la peine, sinon qu'il conclut à son acquittement. Le sursis lui est acquis et le type de sanction prononcée, soit une peine pécuniaire, est adéquat. Par ailleurs, la quotité de la peine résulte d'une correcte application des critères de l'art. 47 CP, de sorte que la peine prononcée par le premier juge sera confirmée.
5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
6. 6.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
6.2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
6.2.2 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la
- 12/14 - P/7469/2014 responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
6.2.3 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 6.3 En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, sous réserve des 5' consacrées à l'examen de l'ordonnance de la CPAR. Ce poste ne sera toutefois pas écarté vu son peu d'importance quantitative. La déclaration d'appel motivée sera exceptionnellement rémunérée, dans la mesure où elle peut être tenue, au regard des particularités de la procédure, pour un mémoire d'appel. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui composent l'état de frais. Aussi, l'indemnité requise sera-t-elle allouée, moyennant la rectification du montant dû pour les 45 minutes d'entretien avec le client, qu'il convient de facturer CHF 150.- au lieu de CHF 90.-. * * * * *
- 13/14 - P/7469/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/535/2015 rendu le 3 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/7469/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'252.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 8). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 14/14 - P/7469/2014 P/7469/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/232/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF 1'067.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'295.00
Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance et d'appel. CHF 3'362.00