Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.06.2016 P/7284/2012

29 juin 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·12,044 mots·~1h·1

Résumé

IN DUBIO PRO REO; APPRÉCIATION DES PREUVES; ABUS D'AUTORITÉ; ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); POLICE; FONCTIONNAIRE | CP.312 CP.139.1 CP.317.1 CP.317.2 CP.138 CPP.10.2 CPP.429

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7284/2012 AARP/272/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juin 2016

Entre A______, domicilié p.a. Secrétariat du Commandant de la gendarmerie, comparant par Me B______, avocat, ______, C______, domicilié p.a. Secrétariat du Commandant de la gendarmerie, comparant par Me D______, avocat, ______, E______, domicilié p.a. Secrétariat du Commandant de la gendarmerie, comparant par Me F______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants, contre le jugement JTDP/21/2016 rendu le 14 janvier 2016 par le Tribunal de police,

et G______, domicilié p.a. Secrétariat du Commandant de la Gendarmerie, comparant par Me H______, avocat,______,

P/7284/2012 - 2 intimé.

- 3/28 - P/7284/2012 EN FAIT : A. a. Par courriers des 28 janvier et lundi 8 février 2016, le Ministère public (MP), A______, C______ et E______ forment la déclaration d'appel prévue par l'art. 398 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), visant le jugement du Tribunal de police du 14 janvier 2016, dont les considérants et le dispositif ont été simultanément communiqués aux parties, par plis notifiés le 18 ou le 19 janvier suivant. b.a. Le MP attaque le jugement précité en ce qu'il prononce l'acquittement de G______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'abus d'autorité (art. 312 CP), conclut à un verdict de culpabilité desdites infractions et requiert que ce dernier soit condamné à effectuer un travail d'intérêt général de 360 heures, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 3'825.- (peine privative de liberté de substitution : 22 jours), un quart des frais de la procédure de première instance, soit CHF 2'237.50 à sa charge. b.b. Reconnus coupables d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP), abus d'autorité (art. 312 CP) et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 al. 1 et 2 CP) et condamnés à effectuer un travail d'intérêt général de 480 heures, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans) ainsi qu'à une amende de CHF 3'600.- (peine privative de liberté de substitution : 36 jours), au paiement d'une créance compensatrice de EUR 200.- pour les deux premiers, EUR 400.- pour le troisième, et, chacun, d'un quart des frais de la procédure, A______, C______ et E______ concluent à leur acquittement, frais de la procédure à charge de l'État. Ils requéraient l'audition de I______ en qualité de témoin. c.a. Aux termes de trois ordonnances pénales du 31 mars 2015, il est reproché à A______, C______ et E______, gendarmes affectés au Groupe d'intervention de la gendarmerie genevoises (GIGG), d'avoir : - le 1___ 2011, gardé par-devers eux une partie des montants découverts lors d'une perquisition menée au numéro 2___ de la rue J______, soit EUR 200.- pour les deux premiers cités, et EUR 400.- s'agissant du troisième ; - le 3___ 2011, dressé un rapport d'arrestation contraire à la réalité, en indiquant avoir découvert CHF 650.-, EUR 1'330.- et EUR 2'900.- au cours de ladite perquisition, ces montants étant inexacts au vu des sommes prélevées par les intéressés.

- 4/28 - P/7284/2012 c.b. Une quatrième ordonnance pénale, du même jour, reprochait à G______, également gendarme affecté au GIGG, d'avoir, le 4___ 2012, dans l'entresol d'un immeuble sis rue J______ numéro 5___, alors qu'il procédait avec son collègue K______ au contrôle d'identité de deux individus albanais, soustrait une somme d'argent comprise entre CHF 30.- et 140.-, dans les affaires personnelles desdits individus. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A teneur de l'inscription au journal effectuée par le gendarme I______ le 1___ 2011, puis du rapport d'arrestation du lendemain de A______ et C______, L______ avait été interpellé, le 1___ 2011, dans le contexte d'une surveillance liée à un trafic de stupéfiants. CHF 710.- et EUR 2'300.- ainsi que 58,8 g. d'héroïne avaient été saisis sur le suspect, alors que la perquisition de son domicile, au numéro 2___ de la rue J______, avait conduit à la découverte supplémentaire de stupéfiants et d'argent, soit CHF 650.-, EUR 1'330.- et EUR 2'900.-. a.b. Dans le contexte de la même affaire, selon un rapport subséquent, le GIGG avait été requis le 14 septembre 2011 d'intervenir à la même adresse, en forçant l'ouverture du domicile, suite à l'ordre de perquisition donné par le procureur en charge. b. Aux termes d'une note du 21 mai 2012 du Lt-Col M______, la Cheffe de la police était informée de ce qu'une rumeur circulait au sujet de prélèvements illégaux d'argent effectués dans des dépôts de détenus traités par des membres du GIGG, soit A______, G______, E______ et C______, lesquels soupçonnaient pour leur part leurs collègues de les avoir dénoncés, ce qui créait de fortes tensions. c. Saisi à son tour, le Procureur général a requis l'Inspection générale des services (IGS) de procéder aux auditions de tous les témoins utiles à l'enquête ainsi que de tout collaborateur susceptible d'être mis en cause. La plupart de ces auditions ont ensuite été répétées devant le MP. d.a. K______ a déclaré à l'IGS que quelques mois plus tôt, l'ambiance générale au sein du GIGG s'était détériorée du fait du comportement agressif et arrogant de A______, G______, E______ et C______, lesquels critiquaient le manque d'assiduité au travail de leurs collègues et leur reprochaient de préférer l'entraînement et les tâches annexes au travail de rue et à la chasse aux dealers. Les quatre hommes étaient en outre insultants à l'encontre des stagiaires et des nouveaux membres du groupe mettant en avant leur ancienneté et leur côté "guerrier". Gêné par cette situation, K______ en avait parlé à N______, dont il était proche et lui avait révélé que lors d'une patrouille motorisée, G______ avait conservé par-devers lui une somme d'argent retrouvée dans les poches d'un suspect albanais. De retour dans le véhicule de service, celui-là lui avait proposé une partie du montant. K______ avait

- 5/28 - P/7284/2012 évidemment refusé et avait été profondément choqué par cette proposition. G______ lui avait sauf erreur dit qu'il avait lui-même pris sa part et que s'il ne voulait pas du reste du "fric", celui-ci resterait dans la voiture. Il avait garé la voiture au garage et tous deux en étaient sortis puis, inquiet à l'idée que l'argent ne reste dans le véhicule, K______ l'avait pris et jeté dans une poubelle. Il pensait avoir agi ainsi dans le but de préserver la cohésion du GIGG. À son grand étonnement, N______ lui avait alors exposé avoir été confronté à une situation similaire pour s'être fait proposer de l'argent liquide par au moins deux des membres du quatuor lors d'une opération qui avait conduit à une arrestation. Il avait refusé avec insistance la proposition réitérée à plusieurs reprises. K______ et N______ avaient alors décidé de parler à un autre membre du GIGG, O______ qui, abasourdi et déçu, avait entrepris d'en parler aux intéressés afin que ces agissements cessent. O______ leur avait par la suite dit avoir eu la conversation annoncée et qu'il allait être attentif à l'évolution de la situation mais l'ambiance au sein du groupe avait encore péjoré. K______ tenait à souligner que la démarche auprès de O______ avait pour but de mettre un terme à la pratique dénoncée, dans l'idée de sauver la cohésion du groupe et de préserver son image et son honneur. d.b. Devant le MP, K______ a relaté avoir remarqué que A______, E______, G______ et C______ formaient un groupe particulièrement soudé au sein du GIGG et jouissaient d'une "certaine aura". Ils étaient très investis, tenant un rôle de leaders. Il avait ensuite réalisé que ceux-ci commençaient à se comporter de façon méprisante à l'égard des autres, qu'ils traitaient de "faux policiers" ou "voleurs de paie" se considérant comme les seuls véritables gendarmes de l'équipe du fait qu'ils avaient particulièrement à cœur le travail de rue, alors que l'introduction de minimas de formation ne laissait plus guère de temps pour ce type de travail. La hiérarchie n'était pas intervenue pour recadrer, notamment lorsque les intéressés s'arrogeaient le droit de ne pas porter l'uniforme, étant précisé qu'il s'agissait d'une incartade de peu de gravité ; elle avait été davantage préoccupée par la constitution d'un "groupe dans le groupe". Au début du mois de janvier 2012, G______ et lui avaient contrôlé deux Albanais à la rue P______ et étaient entrés dans le hall d'un immeuble pour plus de discrétion. K______ avait trouvé des sachets minigrips vides et de l'argent dans les poches de l'un des deux hommes alors que G______ fouillait l'autre. Lors de la fouille, les gendarmes étaient chacun face à l'un des suspects, lesquels avaient le dos au mur. En bonne doctrine, l'un d'eux aurait dû assurer la sécurité mais dans les faits, il n'était pas procédé de la sorte lorsque le risque paraissait limité, comme en l'occurrence. N'ayant pas trouvé de stupéfiants, ils avaient relâché les suspects. Alors qu'ils étaient de retour dans la voiture, conduite par G______, celui-ci lui avait jeté deux billets, dont un de CHF 20.-, de sorte que le total devait être de CHF 30.- ou CHF 70.-, expliquant que c'était sa part, lui-même ayant déjà pris la sienne, et qu'il était exclu que des dealers repartent avec leur argent.

- 6/28 - P/7284/2012 Jusqu'à ce moment, il avait eu de bonnes relations avec les quatre gendarmes en cause, particulièrement avec G______, pour lequel il avait de l'estime. Il était très difficile de dénoncer un collègue ; il était désormais considéré comme une "balance" et méprisé par les collègues. Pour sa part, N______ avait déjà mauvaise presse suite à une précédente dénonciation. Plusieurs semaines plus tard, lors d'une patrouille avec N______, ils avaient été requis de rejoindre leurs collègues sur une intervention, puis une alerte aux faux policiers avait été donnée, et ils avaient compris que ceux-ci ne portaient pas l'uniforme. N______ avait déclaré qu'il était hors de question qu'ils répondent à la demande d'intervention, ajoutant que les quatre hommes faisaient des choses "pas réglo". Il lui avait alors narré sa mésaventure de sorte que K______ avait ensuite confié ce qu'il avait lui-même vécu avec G______. N______ et lui avaient souvent évoqué ces faits durant les semaines qui avaient suivi, le premier souhaitant les dénoncer. K______ avait proposé d'en parler à O______, qui jouissait d'une bonne image auprès de leurs quatre collègues, et était proche des uns comme des autres. Ils ne s'étaient pas adressés à lui afin qu'il procède à une dénonciation mais plutôt en vue d'obtenir un conseil et celui-ci avait voulu sommer les intéressés de cesser immédiatement leur comportement. Par la suite, O______ leur avait simplement dit avoir parlé avec A______, G______, C______ et E______, sans donner de détails. N______ avait bien parlé au témoin d'un défi lancé à Y______, celui-ci étant censé "casser la gueule" à une personne interpellée. e.a. Selon N______, entendu par l'IGS, en septembre 2011, un groupe comprenant A______, G______, E______ et C______, ainsi que lui-même, Q______, R______ et, peut-être – il n'en était plus certain – I______ avait procédé à l'arrestation de L______. Alors que celui-ci avait été ramené devant la porte de son appartement et qu'ils attendaient que Q______ et R______ les rejoignent, A______ avait annoncé qu'il voulait "péter" l'appartement, sans attendre l'ordre d'un chef. En définitive, l'appartement avait pu être perquisitionné et N______ avait saisi l'occasion de conduire l'homme arrêté au poste, pour s'éloigner. Il avait, sauf erreur, effectué le transport en compagnie de I______ puis avait quitté le poste pour un rendez-vous chez son médecin. À son retour, il avait rejoint dans la salle d'arrestation les collègues qui avaient participé à l'opération. À peine avait-il pris place que A______ était venu vers lui et lui avait jeté un billet de EUR 200.- sur le torse, disant, à haute et intelligible voix, que c'était sa part. Comme N______ s'insurgeait, A______ avait exposé que c'était l'argent saisi dans l'affaire, qu'ils étaient huit et que chacun avait reçu EUR 200.-, ajoutant que Q______, R______ et G______ avait déjà pris leur part. N______ avait jeté le billet en bout de table, disant qu'il n'en voulait pas mais l'autre homme avait insisté, à deux reprises. E______ s'était ensuite approché, avait

- 7/28 - P/7284/2012 pris le billet, l'avait jeté sur lui puis l'avait repris et glissé dans la poche avant droite de son pantalon. N______ avait sorti l'argent de sa poche et clairement dit qu'il n'en voulait pas. Vu la configuration de la pièce, les trois autres personnes présentes avaient parfaitement vu et entendu les propos de A______ et les siens. Finalement, E______ avait pris le billet et il en avait aperçu d'autres, qui sortaient de la poche de ce dernier. C______ avait dit "tu fais chier toi tu as EUR 500.- et nous on n'en a que 200.-". Malgré son immense envie de quitter les lieux, N______ était resté, et avait accompagné ses collègues dîner dans un restaurant chinois. Sur le chemin, il avait dit à A______ qu'il ne comprenait pas leur comportement et celui-ci lui avait répondu que "c'était tout à son honneur de ne pas voler". Afin de ne pas être compromis, il avait refusé qu'on lui paie son repas. L'Officier de police de service cette nuit les avait rejoints, les félicitant, mais N______ n'avait pu lui parler des faits, en présence des autres membres du groupe. En janvier 2012, N______ s'était ouvert auprès de S______ de cette question, ainsi que de la confidence d'un jeune gendarme selon lequel le quatuor lui avait demandé d'avoir la main lourde lors d'interpellations afin de le voir à l'œuvre, et ils étaient convenus de "garder un œil" afin de recueillir d'ultérieurs éléments utiles lorsqu'ils alerteraient la hiérarchie, dans le respect de la voie de service. Au mois de mars 2012, il y avait eu une alerte radio, A______ et C______ ayant été pris pour des "faux" policiers au cours d'une intervention parce qu'ils ne portaient pas l'uniforme complet. Alors en patrouille avec K______, N______ avait parlé des événements du mois de septembre 2011 et celui-ci avait répondu qu'il lui était arrivé une histoire similaire. Il lui avait expliqué que quelques semaines plus tôt, suite au contrôle d'un Maghrébin, à proximité du restaurant X______ sauf erreur, G______ lui avait lancé des billets pour environ CHF 70.-, soit la moitié de la somme saisie, dont il avait conservé le reste. G______ avait refusé de prendre cet argent. G______ avait précisé qu'il y avait pire que lui, E______ étant "le plus grand voleur de la boîte", et avait laissé les billets dans la voiture, de sorte que, ne sachant que faire, G______ les avait pris. Plus récemment, il lui avait précisé qu'il les avait jetés dans une poubelle, tant il était décontenancé. N______ et K______, qui était très affecté et démoralisé par cette situation, en avaient parlé à O______ qui avait décidé d'entreprendre les quatre intéressés. Quelques jours plus tard, ceux-ci avaient commencé à se montrer froids et distants puis A______ l'avait approché agressivement, lui demandant pourquoi ils avaient parlé à O______ plutôt que de s'adresser à lui directement. Au cours de cet échange, A______ avait affirmé qu'il reconnaissait "le vol" mais qu'ils étaient "dans une zone grise". Comme son interlocuteur lui reprochait de lui faire la morale, N______ avait proposé d'aller en parler au Capitaine T______, sur quoi A______ lui avait demandé de ne pas le faire, disant que tout le monde avait pris de l'argent, y compris Q______ et R______, puis que cela avait été la seule fois qu'il avait agi de la sorte.

- 8/28 - P/7284/2012 e.b. Selon ses déclarations au MP, N______ avait subi des pressions dans le cadre de l'affaire U______, en 2006. Lors de sa réintégration au GIGG, après une affectation à la Police judiciaire, il avait observé qu'il y avait une certaine pression, entretenue par le groupe composé de A______, E______, G______ et C______, qui se faisaient appeler "les V______", "les W______" étant traités de "voleurs de paie", "flaques", "faux flics", etc. Il confirmait ses déclarations au sujet des événements survenus suite à l'arrestation de L______. En mars 2012, K______ et lui avaient répondu à un appel de C______ puis avaient entendu à la radio l'alerte aux faux policiers, suivie d'une rectification. Arrivés sur les lieux, ils avaient vu leurs collègues en demie-tenue et A______ leur avait expliqué avoir "visité" un appartement à l'aide d'une clef qui se trouvait dans une boîte aux lettres. Cet incident l'avait conduit à s'ouvrir auprès de K______ de ce qu'il avait déjà constaté et celui-ci lui avait raconté sa propre histoire, similaire, survenue à proximité du restaurant X______. Lorsqu'ils avaient parlé à O______, N______ lui avait également relaté ce que Y______ lui avait narré, en décembre 2011, soit que leurs quatre collègues lui avaient demandé de se mettre davantage en avant. Y______ paraissait ennuyé par cela de sorte que N______ en avait déduit que ce qui lui avait été demandé, c'était de "péter la gueule" à une personne interpellée. N______ souhaitait que O______ rapporte les faits à la hiérarchie, mais celui-ci avait indiqué qu'il n'envisageait pas de le faire dans l'immédiat, préférant en parler aux quatre personnes concernées. N______ a ultérieurement précisé qu'il ignorait, sur le moment, que L______ avait consenti à la perquisition, A______ ne le lui ayant pas dit, raison pour laquelle il avait pensé qu'il était question d'ouvrir l'appartement par la force. Il maintenait avec fermeté son récit des événements dans la salle d'audition au poste de police et réitérait que I______ avait été présent. Il avait été difficile de dénoncer des collègues. Il avait subi des pressions. Pour sa part, K______ avait trouvé aux toilettes un graffiti représentant une balance portant son numéro de matricule. N______ n'avait pas aussitôt dénoncé les faits parce que cela avait été un grand choc que des policiers pussent voler. Il s'était dit que personne ne le croirait mais c'était tellement lourd à porter qu'il avait fini par s'en ouvrir à son collègue S______, sans l'enjoindre de conserver le silence, puis à K______. En fait, il avait pu confondre s'agissant de l'ouverture de la porte au bélier, car cela arrivait fréquemment. Il lui avait été particulièrement difficile de ne pas parler à l'Officier de police qui les avait rejoints au restaurant. f.a. O______ a indiqué lors de son audition par l'IGS qu'il était un ami des quatre gendarmes mis en cause, qu'il fréquentait à titre privé et dont il connaissait le cercle

- 9/28 - P/7284/2012 familial. Au printemps 2012, il avait été approché par les appointés K______ et N______, dont il était aussi un ami. Ceux-ci avaient évoqué l'ambiance délétère au sein du groupe et le mépris de A______, G______, E______ et C______ à l'égard de leurs collègues, dont ils estimaient qu'ils ne s'impliquaient pas suffisamment dans le travail de rue. K______ et N______ avaient ensuite relaté que de l'argent, prélevé sur des personnes arrêtées ou lors de saisies, leur avait été "tendu" dans deux cas similaires, dont le témoin n'avait plus les détails à l'esprit. Ne pouvant garder le silence, ils avaient estimé nécessaire de lui en parler afin que la situation cesse et pour protéger l'image du groupe. O______ avait décidé d'approcher ses collègues, sans aviser la hiérarchie et de manière informelle. Lors de la discussion, il était allé directement dans le vif du sujet, expliquant que si les deux cas rapportés étaient vrais, cela était inadmissible et contraire aux devoirs d'un policier. Il avait précisé qu'il ne pouvait déterminer leur degré d'implication ni ce qu'ils avaient réellement fait et s'il y avait eu d'autres occurrences mais qu'il en savait assez pour estimer qu'ils avaient "merdé" et devrait assumer leurs responsabilités si l'affaire éclatait. Ils avaient concédé "qu'ils avaient merdé et que c'était une connerie", ajoutant que cela ne se reproduirait pas. O______ n'avait pas eu de doute sur la crédibilité des allégations de ses collègues K______ et N______ car ceux-ci n'avaient aucune raison de mentir et il avait été convaincu de leur bien-fondé lors de la discussion avec les quatre gendarmes dénoncés. Il s'était trouvé confronté à un dilemme, s'agissant d'un cas de "paroles contre parole", sans moyen de preuve, et sachant que N______ avait déjà été confronté à une situation semblable par le passé et ne souhaitait pas nécessairement la revivre. Par la suite, la situation était devenue ubuesque, tout le monde ayant entendu la rumeur mais personne n'agissant. Pour finir, un échelon de la hiérarchie avait été avisé. f.b. O______ a confirmé, au cours de l'instruction préliminaire, que les quatre gendarmes mis en cause étaient plus particulièrement impliqués dans le travail de rue, "y courant" aussitôt que cela était possible. Il n'y avait pas pour autant une véritable scission au sein du groupe, plutôt une "saine compétition". L'ambiance était bon enfant et les "vannes" acceptées. O______ n'avait ainsi pas perçu que la situation avait tourné et il en avait été averti par N______ et K______ qui lui avaient relaté que A______, G______, C______ et E______ étaient atteints du "symptôme du superflic". La goutte qui avait fait déborder le vase était l'épisode d'un jeune gendarme qui avait été contraint de choisir entre l'entrainement au tir et une activité de rue. Ils lui avaient aussi parlé d'un problème beaucoup plus sérieux, soit que les prévenus avaient franchi la limite, leur ayant proposé de l'argent suite à des interpellations. Selon le récit de N______ et K______, qui n'avaient pas dit plus précisément "qui avait fait quoi", les quatre hommes agissaient de concert. Ses collègues l'avaient approché plus comme un ami que comme un chef, paraissant attristés et mesurant la gravité de leurs propos. O______ avait eu le sentiment qu'ils

- 10/28 - P/7284/2012 souhaitaient surtout que tout cela cesse de sorte qu'il leur avait dit qu'il allait parler avec les intéressés. La démarche lui avait paru courageuse, N______ étant particulièrement bien placé pour savoir combien elle était difficile, vu l'image que l'on se faisait de la camaraderie dans la police. O______ ne pouvait dès lors penser une seconde que ces deux collègues racontaient des histoires. Lors de leur conversation, les quatre prévenus avaient eu l'occasion de s'exprimer ; à son souvenir, c'était A______ qui avait dit qu'ils "avaient merdé". L'entretien avait tourné court parce qu'ils avaient très rapidement admis qu'ils avaient "fait faux" et assuré que cela ne se reproduirait pas. O______ n'avait pu donner d'exemples précis parce que K______ et N______ n'avaient pas donné de détails. Il avait immédiatement abordé les vols et avait d'ailleurs précédemment annoncé le sujet à E______, lorsqu'il lui avait dit qu'il voulait les voir tous quatre. A______ avait aussitôt admis qu'ils avaient commis une erreur, sans demander des précisions. Ils avaient dû comprendre que ses informations provenaient de N______ et K______ et aucun d'eux n'avait contesté. A______ ayant dit que cela ne se reproduirait pas, la discussion sur les vols avait rapidement pris fin. Ensuite, il avait voulu procéder à un recadrage de leur activité et avait évoqué la problématique du mépris au sein du groupe. Sur question, il confirmait qu'il avait aussi été question de la demie-tenue. A la fin de l'échange, O______ avait dit qu'il ne parlerait pas à la hiérarchie. Il attendait de ses collègues que les vols et le mépris cessent et avait précisé que c'était la seule façon d'améliorer la situation. Le jour-même, il avait fait un compte-rendu aux deux dénonciateurs, leur disant notamment que les prévenus avaient "sous-entendu ou reconnu l'existence des vols" en ce sens qu'ils avaient admis avoir "merdé". g. R______ avait été informé de l'affaire une semaine avant son audition par l'IGS, le 29 mai 2012. Il avait bien participé à l'arrestation le 1___ 2011 de L______, Q______ et lui ayant rejoint C______, G______ et A______ notamment. Il n'avait pas été nécessaire de casser la porte pour procéder à la perquisition de l'appartement de l'individu interpellé, celui-ci ayant ses clefs. Après la fouille des lieux, Q______ et lui étaient partis et ils n'avaient pas été présents dans la pièce, au poste, lors des faits dénoncés par N______. Il n'avait jamais observé d'événements semblables, ni n'avait été requis, par les quatre appointés suspectés, de recevoir ou de prendre de l'argent dans des dépôts. h. La déposition d'Q______ va dans le même sens. i.a. I______ a exposé à l'IGS que, vu ses tâches, il n'avait pas l'occasion de sortir fréquemment en patrouille. Toutefois, encore à l'automne 2011, il avait procédé à

- 11/28 - P/7284/2012 plusieurs arrestations en compagnie de A______, C______, E______ et G______ et n'avait jamais rien constaté de l'ordre des faits reprochés. i.b. Interrogé par le MP, I______ a contesté avoir assisté à la scène lors de laquelle A______ aurait remis EUR 200.- à N______ en précisant que c'était sa part. Il a fait une description favorable des quatre prévenus et de N______. j.a. Devant l'IGS, Y______ a souhaité souligner qu'il lui avait été demandé, au cours de l'enquête menée par la hiérarchie du GIGG, s'il avait subi des pressions liées à sa qualification définitive soit si un collègue l'avait obligé à commettre des actes inadéquats pour prouver son aptitude à revendiquer le titre de membre du GIGG. Il tenait à dire qu'il ne s'était rien passé de tel et qu'il n'avait subi aucun "bizutage". Il n'avait jamais constaté que de l'argent saisi manquait et à aucun moment l'un ou l'autre des quatre prévenus ne lui avait demandé de modifier une fiche d'inventaire suite à un retrait d'argent, ni ne lui en avait proposé. j.b. Selon sa déposition au MP, Y______ avait entendu parler de la présente affaire par G______ qui lui avait dit que des collègues avaient dénoncé des comportements inadéquats des quatre prévenus, censés avoir "piqué dans les dépôts" et des "abus d'autorité" au préjudice de personnes interpellées. Lui-même n'avait rien constaté de tel et ses supérieurs, qui pensaient qu'il avait dit le contraire, avaient dû mal le comprendre. Il était vrai que E______ lui avait reproché d'être resté sous couverture lors d'une intervention. Il avait répondu qu'il pensait s'être comporté conformément aux règles tactiques et son collègue s'était contenté de dire "ok". Y______ en avait parlé à N______ qui avait voulu remonter à la hiérarchie ; Y______ n'avait pas réalisé sur le moment que son interlocuteur avait déduit de ses propos qu'il lui aurait été fait grief de ne pas être allé violemment au contact avec le suspect. De même, lorsque Z______ et AA______ l'avaient interrogé sur les vols, il avait dit qu'il était au courant des soupçons. Comme on lui avait demandé des détails, il avait indiqué qu'il n'avait jamais rien remarqué puis avait évoqué que quelqu'un aurait pu se servir dans un dépôt alors qu'il s'était absenté, mais ses interlocuteurs n'avaient pas compris qu'il n'avait fait qu'émettre une hypothèse. Il s'en était rendu compte par la suite, soit lors de son audition par l'IGS. k. Les autres membres du GIGG ont affirmé n'avoir jamais rien constaté de suspect. Certains ont confirmé l'existence d'un clivage, à tel point qu'il y avait "les V______" et "les W______", par référence à une émission de téléréalité bien connue. N______ s'était bien confié à S______, au début de l'année 2012, soit avant ses vacances, en mars 2012. l. Le sous-brigadier AA______, entendu tant par l'IGS que le MP, a évoqué l'existence du clivage entre les équipes, symbolisé par la référence aux couleurs. A______, C______, E______ et G______ étaient des éléments moteurs en matière

- 12/28 - P/7284/2012 de travail de rue et le témoin n'avait pas tenté de les retenir car leur engagement était une bonne chose. K______ et N______ étaient dignes de foi, n'ayant aucune raison d'inventer ce qu'ils avaient décrit. Les quatre prévenus avaient une vision du travail de rue clairement différente de celle du reste du groupe. Le témoin pensait avoir dû leur rappeler qu'il fallait respecter les règles légales et déontologiques, parce que leurs propos donnaient à penser qu'ils risquaient, un jour ou l'autre, de sortir du cadre. Ils se sentaient investis d'une mission de lutter à tout prix contre le crime et notamment le trafic de stupéfiants. Il était plausible qu'ils avaient fini par se prendre pour des sherifs. Lorsque Z______ et lui l'avaient interrogé, Y______ avait nié avoir été l'objet de pressions mais avait dit avoir constaté, après une arrestation, qu'il manquait de l'argent et qu'un gendarme, dont il n'avait pas dévoilé l'identité, lui avait dit que c'était en ordre. Y______ avait répondu qu'il ne voulait pas être mêlé à ce genre de pratique mais avait signé le dépôt. m. L'IGS a également entendu un toxicomane, BB______, qui avait proposé de donner des informations à la police, A______ s'étant montré "sympa" avec lui lors d'une interpellation. Les termes de l'arrangement étaient, à l'origine, que A______ le "couvre" en cas de problèmes avec la police. Puis le témoin s'était progressivement mis à demander de l'argent et avait reçu des montants de CHF 30.- ou 50.-, A______ précisant que ces avoirs provenaient de ses deniers personnels de sorte qu'il ne pouvait tout le temps répondre à sa demande. Un rapport d'amitié s'était aussi tissé, si bien que BB______ donnait volontiers des indications. En deux ans, il avait dû signaler une vingtaine de plans de stupéfiants. n. L______ portait bien sur lui la clef de son appartement le 1___ 2011, de sorte que les gendarmes avaient pu ouvrir la porte. Il portait aussi sur lui l'argent qui lui appartenait, soit environ CHF 400.- et EUR 2'000.- et il ignorait s'il y avait eu des espèces dans le logement. Il n'avait rien à ajouter. o. CC______ avait fonctionné en qualité d'interprète lors de l'arrestation de L______. Elle avait été présente dans l'appartement puis au cours de l'audition, au poste de police. Elle n'avait rien de particulier à signaler. Le prévenu ne s'était pas plaint auprès d'elle. Selon elle, les quatre gendarmes en cause étaient, d'une manière générale, plus gentils avec les personnes interpellées que la moyenne. Ils étaient respectueux et n'hésitaient pas à offrir un café ou une cigarette. p. Le MP a encore procédé à l'audition d'autres membres du GIGG que ceux entendus par l'IGS, essentiellement des cadres, dont : p.a. Le capitaine T______ tenait les quatre prévenus pour des policiers brillants. Pour lui, ceux-ci s'étaient à ce point focalisés sur leur propre vision du travail, souhaitant que le GIGG devînt une sorte de brigade des stupéfiants, qu'ils en avaient perdu de vue la qualité de celui de leurs collègues. Il admirait le courage de K______

- 13/28 - P/7284/2012 et N______ qui avaient osé réagir, alors que le GIGG était particulièrement soudé. Ils n'avaient aucun intérêt à inventer ce qu'ils avaient dénoncé de sorte que le témoin était certain "qu'il y avait eu quelque chose". Le fait que O______ fut particulièrement affecté était aussi un élément en ce sens. p.b. Selon le brigadier-chef de groupe Z______, précédemment également entendu par l'IGS, N______ avait été interrogé par le sous-brigadier DD______, qui avait relevé l'animosité régnant au sein du groupe. Il avait d'abord dit qu'il ne souhaitait pas s'exprimer puis, cédant à l'insistance de DD______, avait exposé à ce dernier et au témoin que les quatre prévenus "faisaient des trucs pas nets" et qu'il avait été mis à l'écart parce qu'il avait refusé de "jouer le jeu". Ainsi, A______, G______, C______ et E______ mettaient sous pression les jeunes afin qu'ils se montrent "moins professionnels", intervenaient dans des appartements sans en référer à un cadre et avaient pour pratique de se servir dans les dépôts. Z______ avait eu l'impression que N______ était crédible. Ni lui, ni K______, qui était tombé en arrêt maladie, ne supportant pas la pression mise sur lui suite aux "choses pas correctes" qu'il avait aussi observées, n'avaient de raison d'inventer ce qu'ils avaient dit. Z______ et le chef de groupe AA______ avaient interrogé Y______, lequel, très gêné, avait relaté un incident suspect : alors qu'il était en train de placer de l'argent dans des enveloppes, en vue d'un dépôt, l'un des quatre prévenus était survenu et lui avait dit qu'il allait s'en occuper. Pour Z______, Y______ avait bien compris que "c'était louche car cela ne correspondait pas à la procédure" et qu'il y avait un risque de comportement malhonnête, mais, ne voulant pas être impliqué ou témoin, il s'était éloigné comme requis. p.c. Pour le maréchal EE______, les quatre prévenus avaient fini par être convaincus qu'ils étaient les seuls à faire régner la justice dans la rue, ce qui était un travers dangereux. N______ et K______ avaient son entière confiance, dont ils s'étaient montrés dignes en ayant le courage d'accomplir leur devoir. Tel était plus particulièrement le cas du premier, qui était confronté pour la seconde fois à une telle situation. O______ était très affecté, ayant réalisé qu'on pourrait lui reprocher de ne pas avoir aussitôt informé la hiérarchie. Le maréchal était persuadé que certains gendarmes n'avaient pas dit la vérité lors de l'enquête menée par l'IGS, pour couvrir leurs collègues. q.a. A______ a formellement nié les faits reprochés lors de son audition par l'IGS. Il se souvenait partiellement de l'opération du 1___ 2011. Il était exact que N______ s'était absenté et avait ensuite rejoint ses collègues au poste où étaient, sauf erreur, présents G______, C______, E______, I______ et, peut-être, Y______. A______ n'avait aucune idée de ce qui pouvait conduire N______ à porter de telles accusations. Ils n'avaient pas la même vision de l'exercice de leur métier mais n'étaient pas en conflit pour autant. Le travail de A______ au sein de la gendarmerie représentait "toute sa vie" et il n'aurait jamais risqué sa carrière en s'appropriant

- 14/28 - P/7284/2012 indûment de l'argent lors d'une intervention ou en impliquant des collègues. O______ l'avait bien convoqué, ainsi que les trois autres gendarmes, leur reprochant des comportements inadéquats et des tensions à l'intérieur du GIGG. A______ ne se souvenait pas si le chef de groupe avait évoqué un vol d'argent. Il lui semblait avoir admis l'existence de tensions qui pouvaient trouver leur origine dans le fait que ses collègues et lui essayaient de motiver les jeunes, en formation, voire quelques gendarmes plus anciens. Dans ce contexte, l'un d'eux pouvait avoir admis qu'ils "avaient merdé". Il était exact qu'après avoir été entrepris par O______, A______ avait tenu à dire à K______ et N______ qu'ils auraient dû lui parler directement mais il n'avait à aucun moment reconnu un quelconque vol ou autre comportement répréhensible. q.b. Dans le cadre de l'instruction préliminaire devant le MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Pour lui, l'activité normale d'un gendarme auprès du GIGG consistait à effectuer des patrouilles dans l'après-midi, sauf autre tâche particulière à accomplir. La dichotomie entre les "V______" et les "W______" existait déjà à son arrivée et il avait rapidement ressenti qu'une certaine pression était exercée sur les premiers, que le commandant de l'époque avait même menacés de priver de patrouille. La hiérarchie avait demandé que la plaisanterie cesse mais n'avait rien fait d'autre pour régler le problème. Pour A______, il suffisait de tenir un papier à la main et d'avoir l'air occupé pour que l'on vous fiche la paix. Les quatre mis en cause étaient les seuls qui accomplissaient vraiment du travail dans le cadre de l'opération ______ ou venaient en renfort lors des interventions de nuit, en plus du piquet. Au sein des "W______" il avait relevé une forte proximité entre O______, K______ et N______, qui avaient fait la même école. Pour autant, sa collaboration avec le premier était bonne et il appréciait de travailler sous ses ordres. Il n'avait certainement pas lancé un billet à son collègue, pas plus que E______ n'en avait glissé un dans la poche de l'intéressé. O______ avait approché les quatre prévenus, leur disant que K______ et N______ les accusaient d'avoir volé dans des dépôts, effectué des patrouilles en demie-tenue et d'être à l'origine de la mauvaise ambiance au sein du groupe. Selon les dénonciateurs, les jeunes ne voulaient plus sortir en patrouille avec eux, ce qui était faux car ils ne voulaient pas sortir du tout. A______ avait répondu qu'ils avaient "merdé", faisant allusion aux patrouilles en demi-tenue sans autorisation, et concédant, au sujet de la problématique de l'ambiance, qu'il avait parfois pu s'emporter ou utiliser des termes inadéquats. Ils avaient contesté les vols et, à l'issue de l'entretien, il paraissait clair que l'affaire était classée. Il s'était demandé quelles pouvaient être les raisons de N______ de lui en vouloir et s'était souvenu que quelques semaines avant le début de l'affaire, il avait dit à son collègue, sur le ton de la plaisanterie, que c'était dommage qu'il "faille un Albanais

- 15/28 - P/7284/2012 sur son balcon pour qu'il s'y intéresse". En effet, N______ s'était inquiété de la présence d'un individu suspect, sur un banc, devant son domicile. Il y avait aussi eu un différend au sujet d'un jeune gendarme, qui devait participer à une opération et avait demandé l'autorisation de se rendre à une séance de tir. G______ l'ayant appelé parce que le jeune gendarme ne revenait pas de la séance de tir, N______ s'était énervé et avait ajouté qu'il allait en parler à la hiérarchie. r.a. Au cours de son audition par l'IGS, C______ a rejeté les accusations portées à son encontre. Il n'avait pas été nécessaire d'utiliser un bélier pour ouvrir la porte de L______, celui-ci disposant d'une clef. Il n'avait pas pris d'argent dans l'appartement et la scène au poste décrite par N______ n'avait pas eu lieu. Il ne se souvenait pas de la pause au restaurant. Lors de la conversation avec O______, celui-ci leur avait expliqué les infractions qu'ils étaient censés avoir commises mais ils ne les avaient à aucun moment reconnues, ni admis avoir "merdé" ou évoqué une "connerie". r.b. Entendu par le MP, C______ a maintenu sa précédente déclaration. Il aimait aller en patrouille l'après-midi, et ne s'occupait donc pas de ce que faisaient les autres, étant précisé que certains vaquaient à leurs occupations privées sous prétexte de travail de rue. L'ambiance au travail était néanmoins bonne, les "vannes" échangées étant "bon enfant", jusqu'à l'arrivée de K______ et N______, qui s'étaient sentis blessés. Les "vannes" avaient donc cessé même si les quatre "V______" avaient été "énervés". Personne ne s'était opposé au retour de N______ à cause de son implication dans "l'affaire U______". Il était possible que les personnes mentionnées par N______ se soient retrouvées dans la salle d'arrestation le 1___ 2011, comme celui-ci l'avait décrit, mais les actes et propos dénoncés n'avaient jamais eu lieu ou été tenus. Lorsqu'il les avait réunis, O______ avait parlé de perquisitions sauvages, de vol d'argent pour rémunérer des informateurs, de brimades aux jeunes et de sorties en demi-tenue. C______ avait réagi un peu vivement car il en avait assez de passer, avec ses trois collègues, pour les moutons noirs de la brigade, et avait refusé d'entrer dans le débat. Les quatre prévenus avaient beaucoup discuté entre eux, cherchant à identifier les motivations de N______. Pour sa part, C______ avait pensé à de la jalousie ou un moyen de prendre le poste à responsabilité de G______ ou de A______. s.a. Devant l'IGS, E______ n'a pas davantage reconnu les faits. Lors de la fouille de l'appartement de L______ - qu'il n'avait pas été nécessaire d'ouvrir de force - les objets et valeurs trouvées avaient été placés dans des sacs en vue d'inventaire, opération dont il s'était chargé, au poste. E______ avait en permanence de l'argent dans ses poches, car il n'utilisait ni portefeuille ni porte-monnaie. Il ne voyait pas pour quel motif leurs deux collègues les accusaient de la sorte. O______ les avait approchés, ces trois amis et lui, évoquant des comportements inappropriés de leur part. Ils avaient dit qu'ils avaient fait "deux ou trois choses discutables, mais rien de

- 16/28 - P/7284/2012 répréhensible", notamment porter des vêtements civils lors de patrouilles alors que cela était interdit depuis qu'un policier avait été poignardé dans un parc, recourir à des informateurs ou encore appeler des trafiquants pour déterminer si un plan était ouvert. Il ne se souvenait pas de ce que quiconque eut admis qu'ils avaient "merdé". O______ ne leur avait pas uniquement parlé des affaires de vol mais de leur comportement en général, les reprenant sur leur façon de travailler. Il était vrai qu'il avait remarqué que Y______, qui était un bon élément, était souvent en retrait et il lui avait demandé s'il avait peur du contact physique. Celui-ci avait répondu par la négative, ajoutant qu'il allait faire des efforts. s.b. Confirmant ses précédentes déclarations, E______ a déclaré au MP qu'il avait constaté rapidement suite à son intégration au GIGG que tous n'avaient pas la même attitude vis-à-vis du travail de rue. Sans être véritablement choqué par ceux qui étaient moins intéressés par cette activité, il ne comprenait pas pourquoi ils avaient souhaité être affectés au GIGG. Tout le monde s'envoyait des "tisanes" et la référence aux "V______" et aux "W______" avait été introduite par C______. Elle avait persisté nonobstant l'instruction contraire de la hiérarchie. K______, qui avait la réputation d'être "une grande gueule" participait parfois au travail de rue. Personne ne s'était opposé au retour de N______ alors même que tout le monde savait qu'il avait dénoncé l'inspecteur U______ et "avait profité de l'affaire pour le couler". Il était bien possible que I______, A______, C______ et lui se fussent trouvés dans la salle d'arrestation le 1___ 2011. Il ne se souvenait en revanche pas que N______ les y eût rejoints et il contestait formellement la réalité des agissements attribués à A______ ou à E______. Il s'était longuement demandé ce qui pouvait pousser N______ et avait songé à de la jalousie ou un objectif d'avancement. Il n'y avait pas eu d'incidents particuliers entre eux. t.a. Selon sa déclaration devant l'IGS, G______ se souvenait bien de l'intervention ayant conduit à l'arrestation de L______, dont il n'avait pas été nécessaire de casser la porte de l'appartement, mais il n'avait pas participé à la procédure d'arrestation au poste et n'avait certainement pas reçu de l'argent. Il n'avait jamais dit de E______ qu'il était le "plus grand voleur de la boîte". Il ne se souvenait pas d'un contrôle d'un Maghrébin effectué en compagnie de K______ à proximité du restaurant X______ ou avoir patrouillé avec lui au bord du lac. Une semaine avant la conversation avec les quatre gendarmes en cause, O______ l'avait approché évoquant le grief lié au port de la demi-tenue, le non-respect des "règles de l'art" lors de perquisitions et le recours à des informateurs. G______ s'était justifié sur chacun de ces points et le chef de groupe lui avait dit qu'ils en resteraient là mais de faire attention à leur manière de procéder. Lors de l'entretien à cinq, O______ avait parlé, outre de l'uniforme, d'une porte forcée au bélier et de vol d'argent et G______ avait relevé que les bruits de couloir s'étaient amplifiés. Lorsque le chef de groupe avait évoqué le recours aux informateurs, A______ avait admis qu'il avait régulièrement des contacts avec un

- 17/28 - P/7284/2012 toxicomane au sujet de plans de stupéfiants et qu'il lui était arrivé à une ou deux reprises de lui payer une pizza ou un soda. Pour répondre à la question qui lui était posée, G______ confirmait que A______ avait dit avoir "merdé" et que c'était "une connerie", au sujet du port de la demi-tenue. Il était vrai que E______ avait invité Y______ à se mettre davantage en avant lors d'interventions, ce dernier l'ayant remercié pour ce conseil. t.b. Devant le MP, G______ a confirmé l'existence des deux camps, celui des "V______" comprenant, outre les quatre prévenus, I______, Q______, Y______, R______ et deux autres gendarmes. Pour sa part, il considérait plutôt positif qu'il y ait des différences ce qui permettait à chacun de choisir les activités qu'il privilégiait mais il savait que d'autres n'avaient pas la même appréciation de la situation, le plus virulent étant probablement A______. Vu leur dévouement au groupe, ils avaient été blessés par le reproche de générer des heures supplémentaires ou de préférer le travail de rue. Il avait été choqué par les accusations portées contre lui dans le cadre de la procédure et estimait qu'elles n'étaient pas crédibles, en voulant pour preuve qu'il n'avait pas été suspendu. G______ n'avait pas eu de différend avec K______, fût-il mineur. Ils avaient dû effectuer une dizaine de patrouilles ensemble et ne se souvenait pas de celle à la rue P______ évoquée par son collègue, en audience contradictoire. Il ne voyait pas pour quel motif K______ le mettrait faussement en cause, sauf à avoir été manipulé par N______, qui avait un contentieux avec A______. A titre d'illustration, G______ a évoqué l'incident relatif au jeune gendarme qui ne revenait pas du stand de tir. Il n'avait pas souvenir que des vols dans des dépôts aient été évoqués par O______ ; il avait en revanche été question de la rémunération d'informateurs. Il n'avait pas plus de souvenir concernant une patrouille avec K______ à la rue P______ que d'un contrôle à proximité du restaurant X______, comme cela avait été dit jusqu'à présent. En fait, G______ n'avait pas compris à quoi faisait référence A______ lorsque celuici avait admis une erreur, car il n'était pas au courant de l'alerte aux faux policiers. Ce n'était qu'après la conversation avec O______ qu'il avait demandé des explications. u. Le MP a organisé deux inspections des lieux. u.a. Dans les locaux du poste de police des Pâquis, il est apparu que le récit de N______ était compatible avec la configuration des lieux. La salle d'audition était exiguë. I______ n'avait pas été convoqué. u.b. Au numéro 5___ de la rue J______, laquelle fait angle avec la rue P______, se dresse un immeuble avec un escalier conduisant à l'entresol où les deux personnes

- 18/28 - P/7284/2012 interpellées par K______ et G______ avaient été conduites, selon le premier. Celuici avait procédé à la fouille des deux hommes, alors que G______ se tenait au pied de l'escalier, pour assurer la sécurité et contrôlait, téléphoniquement, l'identité des intéressés. K______ avait déposé, sur la dernière marche d'escalier, le contenu des poches fouillées, étant précisé qu'il n'y avait pas "d'argent en vrac". Les deux suspects avaient pu partir, après avoir récupéré leurs affaires. Les gendarmes les avaient raccompagnés à la sortie. Comme l'un d'eux protestait, K______ lui avait dit "casse toi". v. Les états de service des quatre gendarmes en cause sont bons. Selon le dernier entretien d'évaluation et développement du personnel, effectué en vue d'une promotion, A______ était un collègue responsable faisant preuve de maturité et de motivation. Il devait toutefois prendre du recul face à certaines décisions de la hiérarchie ou sur le cadre légal, qu'il ne comprenait pas toujours. C______ était un bon collaborateur, apprécié de tous, motivé, mais qui devait accepter et se conformer aux décisions de ses supérieurs. E______ était un bon élément et une personne de confiance. Après sept ans au sein du GIGG, il souhaitait rejoindre la brigade anti-criminalité ou la task force. G______ était apprécié et respecté de ses camarades. Il faisait preuve de motivation dans sa spécialisation, son rôle d'instructeur et plus généralement dans son travail. Vu son ancienneté, il devait apprendre à réagir moins émotionnellement aux décisions qui lui déplaisaient et cadrer davantage les plus jeunes. Il devait aussi s'appliquer à utiliser l'outil informatique. w.a. Devant le premier juge, les prévenus ont confirmé leurs précédentes déclarations. E______ estimait que ses rapports avec N______ s'étaient détériorés suite à l'incident du stand de tir, ce dernier l'ayant "copieusement insulté" et ayant déclaré à un collègue qu'il fallait faire remonter certaines informations à la hiérarchie. Des pièces évoquant les bons états de service des intéressés ont encore été déposées. w.b. Le MP a produit l'ordonnance de condamnation, entrée en force, prononcée le 4 mai 2007 à l'encontre de l'inspecteur U______, celui-ci étant reconnu coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP), sur la base notamment du témoignage de plusieurs collègues, dont N______. w.c. Le procès-verbal de l'audience précise qu'avant qu'il soit procédé aux plaidoiries, les prévenus se sont vus rappeler qu'ils devaient présenter leurs

- 19/28 - P/7284/2012 éventuelles prétentions en indemnisation, chiffrées et justificatifs à l'appui, et qu'à défaut il serait retenu qu'ils y avait renoncé. Aucun n'a pris de conclusions en ce sens. C. a. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté la réquisition de preuve tendant à l'audition de I______ et en a informé les parties lors de la communication de la date des débats d'appel. b. Au cours de ceux-ci, les précités ont derechef protesté de leur innocence. Interrogé sur le recours aux services de BB______, A______ estimait que cette question n'avait de lien avec l'affaire que du fait que les dénonciateurs avaient "allumé plusieurs feux pour être sûrs que l'affaire éclate". C______ a ajouté que BB______ était leur seul informateur. Tous quatre ont contesté avoir constitué une caisse pour rémunérer des sources au moyen de sommes prélevées indument lors d'opérations. c.a. La défense des trois gendarmes condamnés en première instance persiste dans leurs conclusions en acquittement. Les faits dénoncés par N______ n'étaient pas plausibles. Pourquoi donc les gendarmes qui, à le suivre, s'étaient réparti le montant subtilisé au lieu de le placer dans le dépôt, auraient-ils voulu le partager avec celui-là, revenu au poste après ledit partage ? Pourquoi auraient-ils tant insisté face à son refus ? Pourquoi auraient-il pris un tel risque, alors même que N______ ne faisait pas partie des "V______", n'était pas un ami et était connu pour avoir précédemment dénoncé un collègue ? Comment I______, présent dans la salle d'audition et qui n'avait pourtant pas été convoqué à la reconstitution, aurait-il pu ne pas voir et entendre l'échange avec A______ puis E______ ? Pourquoi N______ n'avait-il pas parlé le soir-même, à l'Officier de police qui les avait rejoints au restaurant, s'il avait été aussi perturbé par les faits allégués qu'il le disait ? Et pourquoi y était-il allé ? Il avait mis plus de sept mois pour dénoncer les faits ; certes, il pouvait avoir une hésitation, la démarche étant difficile dans le contexte, mais comme policer, il était bien placé pour savoir qu'il fallait agir vite en cas de délit. Il avait été soutenu, et retenu, que N______ n'avait pas d'intérêt à dénoncer à tort, mais personne ne s'était demandé quel était l'intérêt de ces quatre policiers, dont le dévouement et la compétence étaient unanimement reconnus, à mettre en péril leur carrière pour des sommes dérisoires. Il n'appartenait pas à la défense de trouver une explication aux dénonciations, mais on pouvait concevoir que N______ et K______ aient été humiliés par l'attitude, dont il fallait bien admettre qu'elle avait été exécrable et dénigrante, des quatre "V______". Par ailleurs, il était établi que N______ avait dénoncé des faits inexacts, telles l'ouverture de la porte au bélier, sans autorisation, lors de l'arrestation de L______, ou la demande à Y______ de frapper une personne interpellée à titre initiatique. L______ ne s'était d'ailleurs jamais plaint de ce que de l'argent aurait été subtilisé. Il y avait aussi des contradictions dans les versions des deux dénonciateurs s'agissant de déterminer lequel des deux avait abordé le sujet le premier. La déclaration de O______

- 20/28 - P/7284/2012 s'expliquait sans doute par le fait qu'il avait pris le parti de croire N______ et K______. c.b. Le MP conclut au rejet de l'appel des gendarmes condamnés et persiste dans ses propres conclusions à l'encontre de G______. N______ et K______ n'avaient pas dénoncé les faits, parce qu'on ne dénonce pas un collègue, dans la police. Bien sûr, cela aurait permis d'éviter des erreurs, telle la confusion dans le souvenir de N______ entre les deux perquisitions successives dans l'appartement de la rue J______ ou l'abandon des billets dans une poubelle par K______, mais les circonstances dans lesquelles les deux hommes s'étaient ouvert l'un à l'autre étaient gage de crédibilité. Ceux-ci avaient en effet abordé la question lorsqu'ils avaient été confrontés à une opération typique du quatuor, soit en dehors des règles, et qui avait failli mal tourner, une personne ayant pris les gendarmes en demie-tenue pour des faux policiers. Comme cela avait été décrit par plusieurs témoins, les quatre protagonistes avaient été atteints du "syndrome du superflic", ils avaient développé une mentalité obsessionnelle et fini par franchir le dernier pas. Ils s'étaient dits qu'étant les seuls à travailler, ils devaient être mieux rémunérés. A l'évidence, ils n'avaient pas agi pour EUR 200.- : seule "la pointe de l'iceberg" avait été découverte. Au nombre des éléments à charge, il y avait aussi la déposition de O______ au sujet de l'aveu de A______. O______ était particulièrement crédible parce qu'il était un ami des quatre intéressés et qu'il avait été anéanti par l'affaire. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de police, les dires de K______ étaient bien soutenus par des éléments objectifs, soit sa description précise de l'intervention lors de laquelle ils avaient eu lieu. Il n'était pas relevant qu'il n'ait pas évoqué de portefeuille découvert lors de la fouille, dès lors que G______ pouvait avoir pris l'argent des suspects dans leurs affaires, déposées sur la marche d'escalier. On ne pouvait pas non plus envisager une "pollution involontaire" par N______. La question de la motivation des dénonciateurs à accuser faussement devait être posée et il n'y avait pas de réponse. En particulier, N______ était particulièrement bien placé pour savoir ce qu'il en coûtait de faire de la délation, de sorte qu'il ne l'aurait certainement pas fait sans fondement, sauf à être un calomniateur compulsif. Très subsidiairement, le MP rappelait que les honoraires des avocats des policiers étaient pris en charge par l'Etat, selon les dispositions réglementaires en faveur des membres de la police, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à G______ la couverture de la note de son défenseur pour la procédure d'appel, celle relative à l'activité antérieure étant de surcroît produite tardivement. c.c. G______ conclut au rejet de l'appel du MP et produit les notes de son avocat pour la procédure de première instance et d'appel, tout en indiquant qu'il s'en rapporte à justice quant à leur couverture.

- 21/28 - P/7284/2012 Le MP n'avait appelé de son acquittement que parce qu'il ne pouvait ouvrir la porte au doute au sujet des déclarations de K______, sans courir le risque que cela affecte la crédibilité des dires de N______ aussi. L'argument relatif à la "pointe de l'iceberg" relevait de la supposition. K______ s'était contredit au sujet du déroulement du contrôle et de la fouille des suspects et son récit à N______ ne correspondait pas à celui qu'il avait ultérieurement fait dans la procédure, puisqu'il avait évoqué une suspect Maghrébin et non deux Albanais. Comme ses trois co-prévenus, G______ était passionné par son métier et n'aurait jamais couru le risque de mettre de la sorte en péril sa carrière. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

- 22/28 - P/7284/2012 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.1. Il est vrai que N______ et K______ se sont livrés à une démarche difficile, s'agissant de révéler des agissements qui, supposés avérés, seraient graves, ce qui les exposait au reproche d'avoir trahi, d'être des balances, et était lourd de conséquences car susceptible de donner un coup sérieux, voire fatal, à la carrière de leurs quatre collègues. Ce prix à payer pour les dénonciateurs est un indice de crédibilité important. Il reste qu'il ne s'agit que d'un indice, qui doit être apprécié à la lumière des autres éléments du dossier. 2.2.2. Or, il appert que les éléments affaiblissant l'accusation sont multiples. 2.2.2.1. Sur le terrain de l'intérêt à agir, on ne voit pas ce qui aurait pu conduire les quatre policiers en cause à mettre en péril leur carrière pour quelques centaines d'euros alors qu'il résulte par ailleurs du dossier qu'ils étaient dévoués à leur métier, que leur travers était non pas de tirer profit de leur position, mais de s'affranchir de certaines règles ou contraintes pour davantage – à leurs yeux – d'efficacité, enfin qu'il ne semble pas qu'ils aient rencontré des difficultés financières, ni se soient trouvés acculés pour d'autres motifs. Le MP concède d'ailleurs que ce n'est pas pour les sommes relativement dérisoires évoquées dans la procédure que les intéressés ont pu agir, affirmant que les faits reprochés ne constitueraient que la pointe de l'iceberg, en

- 23/28 - P/7284/2012 d'autres termes que les montants en jeu étaient bien plus importants. Toutefois, aucun élément du dossier n'appuie cette accusation. Au contraire, elle est contredite par le fait que, s'ils avaient été mus par l'appât du gain, les trois appelants et leur collègue intimé n'auraient guère eu d'intérêt à partager leur butin avec d'autres. Cette proposition insistante de partage serait d'ailleurs aussi peu cohérente avec l'explication plus psychologique proposée par le MP, selon laquelle les quatre gendarmes en cause, atteints du "syndrome du superflic", se seraient considérés légitimés à s'arroger un salaire supérieur à celui de leurs collègues, censés abattre moins de travail qu'eux. La seule motivation que la Cour pourrait entrevoir, vu le comportement peu orthodoxe des intéressés, qui le reconnaissent, aurait été celle de la constitution d'une sorte de caisse noire pour rémunérer les services d'informateurs auxquels le GIGG n'était pas censé recourir. Toutefois, cette piste ne trouve aucun écho dans le dossier et n'est pas évoquée par le MP, de sorte qu'elle doit être tenue pour purement théorique. 2.2.2.2. Toujours sur la question de la vraisemblance d'une intention de partager avec des collègues non impliqués, les quatre gendarmes supposés indélicats auraient eu tout intérêt à conserver secret leur manège, afin de ne pas s'exposer au risque d'être dénoncés, risque d'autant plus concret que N______ était connu pour avoir eu le courage de le faire par le passé, à l'égard d'un autre fonctionnaire de police. 2.2.2.3. Le récit, selon N______, des événements dans la salle d'audition du poste de police, le 1___ 2011, est difficilement conciliable avec le fait qu'aucun des trois autres gendarmes censés avoir également reçu une part n'a été inquiété. Plus : I______ a nié avoir assisté à la scène décrite sans que le MP ne remette en cause ses dénégations. Pourtant, de deux choses l'une : soit I______ a dit vrai, auquel cas son témoignage est une preuve à décharge majeure, soit il a menti, mais alors il aurait dû être poursuivi pour avoir participé aux agissements de ses collègues – thèse de N______ – ou, à tout le moins, pour faux témoignage. Le choix du MP de ne pas l'impliquer contraint, dans le doute, à opter pour la première hypothèse. A cela s'ajoute l'absence d'autres éléments objectifs à charge. Ni L______, ni l'interprète présente tant dans l'appartement que lors de l'interrogatoire du suspect, au poste de police, n'ont signalé d'élément permettant de soupçonner la disparition d'argent. Aucun des nombreux gendarmes entendus n'a dit avoir observé de comportement s'apparentant à celui reproché, ni même n'a évoqué des indices suspects. En particulier, il ne peut rien être déduit des témoignages de Z______ et AA______ au sujet de ce que Y______ leur aurait dit lorsqu'ils l'ont interrogé informellement, l'intéressé affirmant avoir été mal compris et les récits de ses supérieurs n'étant pas identiques.

- 24/28 - P/7284/2012 Certes, on peut imaginer que L______ n'ait pas osé se plaindre, ou alors qu'il n'ait pas eu de motif de le faire, l'argent supposé avoir été subtilisé ne lui appartenant pas, que l'interprète n'ait rien vu et que des témoins aient couverts leurs collègues, ainsi qu'en était persuadé le maréchal EE______, mais tout cela relève de la supposition. 2.2.2.4. La crédibilité de N______ est affaiblie – sans être anéantie – par le fait que d'autres de ses reproches n'ont pas été confirmés. Ainsi, le grief d'avoir sans droit ouvert par la force la porte de l'appartement de la rue J______ s'est avéré infondé dès lors qu'une clef a été utilisée le 1___ 2011 et que l'ouverture forcée avait été autorisée lors de la seconde intervention au même endroit, quelques jours plus tard. Y______ a nié avoir été requis de faire ses preuves en frappant une personne interpellée. Il s'agit là d'éléments annexes, mais qui dénotent chez l'intéressé au moins un parti pris négatif à l'égard des quatre prévenus. 2.2.2.5. En ce qui concerne l'accusation portée à l'encontre de G______, la défense souligne à raison qu'il y a une contradiction entre ce que ce dernier semble avoir relaté à N______, selon ce dernier, soit que les faits étaient intervenus à l'occasion de l'interpellation d'un Maghrébin, à proximité du restaurant X______, et les déclarations de K______ dans la procédure, qui évoque le contrôle de deux Albanais, à la rue P______, soit un tout autre quartier. Cette contradiction pourrait certes être le fruit d'un malentendu, ou d'une faiblesse de mémoire de N______ – qui semble en avoir eu d'autres, référence étant faite à la question de l'ouverture de la porte à coups de bélier qu'il explique par une confusion – mais il reste qu'elle contribue à amoindrir la portée des éléments à charge. Par ailleurs, il est vrai que le témoignage de K______ a évolué s'agissant du déroulement de la fouille litigieuse puisqu'il a dans un premier temps affirmé que, contrairement à la règle, l'intimé G______ et lui avaient chacun fouillé un suspect, car il n'y avait pas de danger apparent, puis qu'il avait effectué seul la fouille pendant que son collègue assurait la sécurité. K______ a déclaré qu'il n'y avait pas de billets en vrac. Théoriquement, l'intimé G______ aurait pu subtiliser son butin d'un portefeuille – non évoqué expressément par son collègue – mais il n'est pas évident que ce geste aurait pu passer inaperçu. Enfin il n'y a pas eu de dénonciation de la victime supposée de ces agissements, K______ ayant certes affirmé que l'une des deux personnes interpellées protestait mais affirmant aussi qu'il lui avait dit lui-même de s'éloigner, en des termes peu affables, de sorte qu'on ignore l'objet de ce mécontentement. 2.2.2.6. Au plan de la vraisemblance, l'épisode des billets abandonnés dans la voiture par l'intimé G______, puis ramassés et jetés dans une poubelle par K______ est tout de même surprenant. Il l'est à tel point d'ailleurs que c'en serait presque un gage de

- 25/28 - P/7284/2012 sincérité, si ce n'est qu'un tel raisonnement par l'absurde n'a pas de mise face à la présomption d'innocence. 2.2.2.7. Le témoignage de O______ sur la réaction des quatre prévenus lorsqu'il les a approchés ne permet pas de retenir que ceux-ci auraient avoué les faits, dès lors que le témoin expose lui-même, d'une part, qu'il n'a pas pu décrire à ses interlocuteurs en quoi consistaient les vols dans les dépôts, N______ et K______ ne lui ayant pas donné de détails, d'autre part, qu'il a en revanche été très précis sur d'autres reproches. Il est ainsi impossible d'avoir la certitude que l'un ou l'autre des intéressés a admis des agissements pénalement répréhensibles plutôt que ces autres comportements inadéquats, voire contraires aux ordres de service, qui paraissent au demeurant établis. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause la bonne foi de O______ mais la fiabilité de son souvenir, ou de sa compréhension de la situation, étant rappelé qu'il était particulièrement mal à l'aise, en raison de son amitié pour toutes les personnes concernées, ce qui l'a manifestement poussé à évacuer le problème des prélèvements illicites aussi rapidement que possible, ne serait-ce qu'afin de ne pas se trouver acculé à devoir les dénoncer à la hiérarchie. Mené dans un tel état d'esprit, son "interrogatoire" risquait fort de créer la confusion. En tout état, on ne peut en déduire l'existence d'aveux. 2.2.3. En conclusion, sur la base des éléments qui précèdent, et sans affirmer que N______ et K______ ont sciemment menti, la CPAR constate que les éléments à charges se résument à leurs déclarations, alors que ceux conduisant à douter du bienfondé de l'accusation sont nombreux, ce qui doit conduire à l'acquittement des prévenus, les faits n'étant pas établis. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qui concerne l'intimé G______ et annulé en ce qui concerne les trois prévenus appelants. 3. 3.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Le droit à indemnisation naît lorsque le prévenu est au bénéfice d'un classement (art. 429 al. 1 CPP). Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 429 CPP, en particulier de l'intervention d'office de l'autorité pénale exigée à l'alinéa 2, que celle-ci doit traiter avec le jugement pénal la question des prétentions en indemnités du prévenu acquitté : cette solution est corroborée par

- 26/28 - P/7284/2012 l'art. 81 al. 4 let. b CPP qui prévoit en particulier que le dispositif du jugement doit contenir le prononcé relatif aux indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 précité consid. 2.4. in initio). Encore faut-il, à rigueur de texte, que le prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément – notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures –, voire implicitement – comme ses explications pourraient le laisser entendre, par exemple s'il agissait en personne –, à défaut de quoi la question ne saurait être abordée (ACPR/379/2012 du 18 septembre 2012 ; ACPR/282/2013 du 18 juin 2013). 3.2.1. A l'instar de ses co-prévenus, l'intimé G______ n'avait pas pris de conclusion en indemnisation devant les premiers juges, alors même qu'il avait expressément été invité à le faire, avec la précision qu'à défaut il serait réputé y avoir renoncé. N'ayant pas donné suite, il ne saurait ni se plaindre de ce que le premier juge n'a pas examiné d'office la question, ni prétendre présenter devant la juridiction d'appel des conclusions nouvelles relatives à ses frais pour la procédure préliminaire et de première instance, celles-ci étant tardives. 3.2.2. L'acquittement prononcé par le Tribunal de police ayant été confirmé, l'intimé ne serait en revanche pas forclos à demander devant la juridiction d'appel la couverture de ses frais de défense obligatoire pour la procédure de deuxième instance. Il ne saurait en outre se voir opposer qu'en tout état, lesdits frais seront pris en charge en vertu des dispositions particulières découlant de son statut de policier, la situation étant comparable à celle du justiciable qui a contracté une assurance de protection juridique (ATF 142 IV 42 consid 2.3 = SJ 2016 I p. 169). Pour autant, par le truchement de son avocat, il a choisi d'indiquer qu'il ne faisait que s'en rapporter à justice sur cette question, sans prendre de conclusion. Dans ces circonstances, il faut retenir qu'il a renoncé à requérir une indemnisation au titre de l'art. 429 CPP. 4. Vu l'issue de la procédure, l'intégralité des frais en seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *

- 27/28 - P/7284/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______, C______ et E______ ainsi que par le Ministère public contre le jugement JTDP/21/2016 rendu le 14 janvier 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/7284/2012. Rejette l'appel du Ministère public. Admet ceux interjetés par A______, C______ et E______. Annule le jugement en ce qui les concerne. Et statuant à nouveau : Acquitte A______, C______ et E______ des chefs d'abus de confiance, abus d'autorité, et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique pour information à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Valérie LAUBER, juges, Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste.

La greffière-juriste : Malorie BUTTLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

- 28/28 - P/7284/2012 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la Z______ fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la Z______ fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

P/7284/2012 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.06.2016 P/7284/2012 — Swissrulings