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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.11.2017 P/69/2008

20 novembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,550 mots·~13 min·1

Résumé

CPP.237

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/69/2008 OARP/88/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 20 novembre 2017

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______ Genève 3, requérant,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/7 - P/69/2008 Vu la P/69/2008, dont la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a été saisie en date du 5 septembre 2014 ; Vu notamment l'arrêt du 12 juillet 2015, dont le dispositif avait été communiqué le 12 mai précédent, par lequel A______ a été reconnu coupable de dix chefs d'assassinat et condamné à la prison à vie, suivi de l'arrêt du Tribunal fédéral du ___ juin 2017 en la cause 6B______/2015, admettant partiellement le recours en matière pénale interjeté par A______ contre la décision de la CPAR et renvoyant la cause à celle-ci pour nouvelle décision ; Vu l'arrêt du ___ septembre 2017 du Tribunal fédéral en la cause 1B______/2017 par lequel le Tribunal fédéral a invité l'autorité cantonale à prononcer, à bref délai, la mise en liberté du requérant moyennant les mesures de substitution qu'elle estimerait utiles ; Attendu que le Tribunal fédéral a en effet considéré, en ce qui concerne l'exigence de la suffisance des charges, que : "[D]ans ces conditions, force est de constater que les soupçons pesant sur le recourant d'avoir participé, au ______ entre novembre 2005 et septembre 2006, à dix exécutions extra-judiciaires de ______ - même s'ils continuent à parler en faveur d'une culpabilité ont diminué depuis le dernier examen des conditions de détention par la Cour de céans. En regard de la privation de liberté subie par le recourant depuis plus de cinq années, les différents indices déjà mentionnés, auxquels il faut ajouter l'audition prévue, mais incertaine pour certains d'entre eux, de quatre témoins par l'instance d'appel, ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier absolument un maintien en détention pour des motifs de sûreté sans envisager des mesures de substitution" ; Qu'à l'heure d'examiner le risque de fuite, la Haute cour a encore retenu que : "Dans le dernier arrêt où il a abordé la question du risque de fuite du prévenu (arrêt ______/2013 du ___ juin 2013 consid. 4), le Tribunal fédéral avait retenu que le détenu pouvait se prévaloir de liens avec la Suisse, dans la mesure où il y avait résidé avec sa femme et ses trois enfants mineurs pendant cinq ans avant son arrestation; ces attaches avaient alors été qualifiées de relativement récentes et atténuées par le fait que le recourant n'avait exercé aucun emploi en Suisse; il était d'ailleurs retourné à plusieurs reprises au ______ depuis son installation en Suisse; sa femme et son beau-père s'étaient aussi rendus en 2012 au ______ et au ______, où le recourant détient une maison, de sorte que la cour cantonale pouvait à l'époque retenir un risque concret de fuite (consid. 4.2). A juste titre, l'autorité précédente ainsi que le Ministère public s'en tiennent à ces constatations de fait établissant l'existence d'un risque de fuite, constatations que le recourant n'a pas contestées dans les procédures ultérieures. L'écoulement du temps, en particulier s'agissant de l'insertion des enfants mineurs du recourant, va certes dans le sens d'un renforcement des attaches du recourant et de sa famille avec la Suisse, mais cette circonstance à elle seule ne permet pas de revoir fondamentalement l'appréciation de la

- 3/7 - P/69/2008 Cour de céans posée en juin 2013. L'intéressé affirme encore qu'il "serait suicidaire de prendre la fuite alors que sa condamnation a été annulée, de reconnaître ce faisant une culpabilité qu'il a toujours niée et de risquer hors de Suisse une arrestation immédiate en vue de son extradition vers le ______ le mandat d'arrêt international délivré par la ______ étant toujours en vigueur, alors que les chances de survie d'un ancien directeur de la ______ dans une prison ______ sont à peu près nulles". Cette affirmation péremptoire est insuffisante à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite. En revanche, l'intensité du risque de fuite alors retenu s'est affaiblie en regard du niveau des soupçons pesant désormais sur le recourant. A cet égard, il convient de rappeler que la gravité de l'infraction, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine prévisible, ne peut pas à elle seule justifier la prolongation de la détention (arrêt 1B_322/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1 et les références). Compte tenu du degré du risque de fuite retenu en l'espèce, des mesures moins sévères que la détention sont susceptibles d'atteindre les même buts que celle-ci." Vu l'ordonnance du 22 septembre 2017 prononçant la mise en liberté de l'intéressé aux conditions et mesures de substitution, ainsi que de surveillance des mesures de substitution, suivantes : - remise, en main de la Chambre pénale d'appel et de révision de tous les documents d'identité ou officiels d'A______, soit, en sus des passeports suisse et ______ d'ores et déjà déposés, la carte d'identité et le permis de conduire suisses versés dans son dépôt à la prison de Champ-Dollon (cf. pièce 800036) ; - assignation à résidence permanente au domicile de son épouse, sis ______, des sorties quotidiennes étant toutefois autorisées de 09h30 à 11h00 et de 14h30 à 16h30 ; - port d'un appareil technique fixé sur la personne de l'intéressé, la mise en place étant prévue pour le ______ septembre 2017 à 11h00, à l'adresse de l'assignation à résidence ; - obligation de se conformer à toutes les instructions qui lui seront données par le Service de probation et d'insertion de l'Office cantonal de la détention (SPI) en lien avec le port de l'appareil technique fixé sur sa personne ; - production, en main de la Chambre pénale d'appel et de révision des pièces suivantes : o contrat de bail du logement sis ______ au nom de C______; o preuve de l'existence d'une ligne téléphonique fixe audit domicile ; - obligation de se présenter au poste de police D______, trois fois par semaine, les samedis, dimanches et mercredis, aux heures de sortie autorisées ;

- 4/7 - P/69/2008 - interdiction de sortir du territoire du canton de Genève ; - obligation de déférer à toute convocation dans le cadre de la procédure P/69/2008 ; Attendu que, A______ ayant demandé la récusation de la juge en charge de la direction de la procédure par acte du 27 septembre puis à nouveau du 9 octobre 2017, celle-ci a reporté l'ouverture des débats d'appel, prévue pour le 28 novembre 2017, au 16 avril 2018, considérant qu'il était préférable qu'elle s'abstînt d'entreprendre des actes de procédure qui ne seraient pas absolument indispensables jusqu'à droit jugé sur la question de sa récusation et que la tenue des débats ne revêtait plus un caractère aussi urgent, l'intéressé n'étant plus détenu ; Que par courrier du 9 novembre 2017, A______ requiert l'assouplissement des mesures de substitutions auxquelles il est astreint, exposant que le risque de fuite avait diminué dès lors qu'il avait scrupuleusement respecté les consignes imposées depuis sa libération, que les débats avaient été reportés et que son état de santé nécessitait des visites médicales et des soins fréquents, difficiles à planifier dans le cadre limité des sorties autorisées, à quoi s'ajoutait l'exercice quotidien auquel il devait s'astreindre ; Qu'il produit à l'appui une attestation médicale selon laquelle il devait 1) effectuer un check up impliquant une prise de sang, une consultation avec l'auteure de l'attestation, spécialiste en médecine interne, ainsi qu'avec un rhumatologue, 2) bénéficier de séances de physiothérapie trois fois par semaine et 3) s'adonner à une activité physique quotidienne correspondant à une moyenne de 15'000 pas ; Qu'il demande que l'assignation à résidence soit levée de 08:00 à 24:00 et qu'il ne lui soit imposé de se présenter qu'une fois par semaine dans un poste de police, soit le poste de police E______ ; Que le Ministère public (ci-après : MP) estime la requête largement disproportionnée, dès lors qu'elle libèrerait A______ de toute autre contrainte que d'avoir à dormir à son domicile, tout en soulignant que des rendez-vous médicaux n'ont en principe pas lieu durant la pause de midi ou après 18h00 et que l'obligation de se présenter au poste de police est parfaitement compatible avec les 15'000 pas recommandés, les deux astreintes pouvant être accomplies simultanément ; Qu'aussi, le MP retient que seul un élargissement des sorties de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 pourrait éventuellement être octroyé ; Que répliquant, par courrier du 16 novembre 2017, A______ persiste dans sa requête, ajoutant que l'obligation de se présenter dans un poste de police le mercredi ainsi que durant les weekends l'empêchait d'être auprès de ses enfants lors de leurs congés scolaires, et produit une attestation d'un physiothérapeute faisant étant de la nécessité d'une prise en charge à raison de deux à trois séances hebdomadaires ;

- 5/7 - P/69/2008 Considérant que le requérant, qui n'a d'ailleurs apparemment pas recouru contre l'ordonnance du 22 septembre 2017, ne conteste à juste titre pas qu'au jour du prononcé de ladite décision, les charges pesant à son égard et le risque de fuite justifiaient les mesures de substitution et de garantie de celles-ci, telles que définies dans ladite ordonnance ; Qu'en tant que de besoin, il sera renvoyé à la motivation contenue dans ladite décision, ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du ___ septembre 2017, qu'elle tend à mettre en œuvre ; Que le requérant ne soutient pas non plus, à raison, que la situation aurait évolué depuis lors s'agissant de la condition de l'existence de charges suffisantes ; Qu'il affirme en revanche que le risque de fuite se serait réduit, parce qu'il a scrupuleusement respecté les consignes qui lui ont été données ; Que le fait qu'il respecte, sous la menace d'une révocation en cas de non-respect, des consignes imposées dans le but de prévenir un risque de fuite permet de supposer que ces consignes sont suffisantes, mais ne garantit pas que des astreintes moins incisives auraient un effet dissuasif équivalent ; Que pour le surplus force est de constater que l'intensité du risque de fuite est également inchangée depuis le 22 septembre 2017, les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral à cet égard restant d'actualité ; Qu'il est notoire que le défaut de documents d'identité, le port d'un bracelet électronique ou l'obligation de se présenter à un poste de police ne sont pas des mesures propres à éviter la fuite par voie terrestre (arrêt du Tribunal fédéral non publié 1B_416/2017 du 19 octobre 2017, consid. 2.3) ; Qu'en particulier, le port du bracelet électronique ne constitue qu'une mesure permettant d'assurer l'exécution d'une assignation à résidence, et non une mesure de substitution à la détention en tant que telle (art. 237 al. 3 CPP ; arrêts non publiés du Tribunal fédéral 1B_412/2014 du 12 janvier 2015, consid. 4.2 et 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4) ; Que la requête en réduction de la durée de l'assignation à résidence à une partie de la nuit tend à la vider de l'essentiel de sa portée, dès lors que le requérant disposerait d'une très longue plage horaire pour mettre à exécution un éventuel projet de fuite avant que cela ne soit détecté ; Que l'obligation imposée au requérant de se présenter trois fois par semaine, plus précisément le mercredi, le samedi et le dimanche, dans un poste de police obéit à la même logique tendant à interrompre les périodes durant lesquelles un projet de fuite pourrait être mis à exécution ;

- 6/7 - P/69/2008 Que cette contrainte préside au choix du poste de police D______, quand bien même il est plus éloigné du domicile du requérant que le poste E______, seul le premier étant ouvert le weekend ; Que l'inconvénient qui en découle pour le requérant en termes d'empiètement sur les périodes de sortie à disposition, outre qu'il reste proportionné, s'avère en tout état compensé par l'élargissement qui sera néanmoins octroyé ci-après ; Que sous l'angle du risque de fuite, les conclusions du requérant ne sauraient partant être suivies ; Que l'éloignement d'avec les enfants lors de la visite au poste de police durant des périodes de congé de ceux-ci est très relatif, le reste de la journée étant à disposition, sans préjudice de tous les soirs et toutes les nuits ; Que le report de quelques mois de la date des débats, dans le souci d'assurer qu'ils puissent se dérouler sereinement, le requérant étant fixé sur le sort réservé à sa démarche tendant à la récusation de la juge en charge de la direction de la procédure, n'est pas d'une ampleur telle qu'il rende disproportionnées les mesures de substitution auquel celui-ci est astreint ; Qu'en revanche, en application du principe de proportionnalité, il peut se justifier d'assouplir les contraintes imposées au requérant pour lui permettre, notamment, de suivre des séances de physiothérapie, consulter médicalement, et faire de l'exercice, tout en conservant à l'esprit la nécessité de ne pas excessivement étendre les plages horaires non surveillées, ce qui favoriserait le risque de fuite ; Qu'il arrive que des consultations soient données entre 12h00 et 14h00, les laboratoires ainsi que certains médecins ou physiothérapeutes pratiquant l'horaire continu ; Que la requête sera partiellement admise en ce sens que le requérant sera libéré de l'astreinte d'avoir à se présenter dans un poste de police le mercredi et autorisé à quitter son domicile les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis ouvrables de 08h00 à 16h45 – et non 18h00, afin de permettre aux collaborateurs du SPI de s'assurer du retour de l'intéressé avant la fin ordinaire de leur journée de travail –, les modalités précédemment fixées demeurant inchangées les samedis, dimanches et jours fériés.

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- 7/7 - P/69/2008

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit la requête du 9 novembre 2017 d'A______. L'admet partiellement. Modifie l'ordonnance OARP/71/2017 du 22 septembre 2017 en ce sens qu'A______ est désormais - autorisé à quitter son domicile : o de 08h00 à 16h45 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis ouvrables ; o de 09h30 à 11h00 et de 14h30 à 16h30 les samedis, dimanches et jours fériés ; - astreint de se présenter au poste de police D______, deux fois par semaine, les samedis et dimanches, aux heures de sortie autorisées. Confirme pour le surplus ladite ordonnance. Rappelle à A______ qu'en application de l'art. 237 al. 5 CPP, la Chambre pénale d'appel et de révision peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou s'il ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE La présente décision est expédiée pour notification aux parties le 21 novembre 2017 et communiquée, par fax et par courrier, au Service de probation et d'Insertion et au Poste de police D______.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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