REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/69/2008 OARP/36/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 31 mars 2017
Entre A______, domicilié ______, mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Florian BAIER, avocat, BELLON, SAGER & BAIER, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3, requérant,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.
- 2/14 - P/69/2008 EN FAIT : A. a. Par arrêt du 12 juillet 2015, dont le dispositif avait été communiqué le 12 mai précédent, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel de A______ (A______) et admis l'appel joint du Ministère public (MP) dirigés contre le jugement du Tribunal criminel du 6 juin 2014, par lequel celui-là avait été acquitté des chefs d'accusation d'assassinat (art. 112 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) visés sous ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation, mais reconnu coupable de cette même infraction pour les chefs visés sous ch. I.1 dudit acte d'accusation et condamné à la peine privative de liberté à vie. Statuant à nouveau, la juridiction d'appel a reconnu A______ coupable des chefs d'assassinat dont il avait été acquitté en première instance et confirmé pour le surplus le jugement entrepris. b. Par décision séparée du 12 mai 2015, la Présidente de la CPAR a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ considérant que : - les charges étaient suffisantes, vu le verdict de culpabilité du chef de dix assassinats ; - la peine confirmée le même jour dépassait la durée de la détention préventive subie ; - il y avait un risque de fuite manifeste, comme retenu précédemment par les différentes instances qui avaient eu à connaître de la question (notamment : la Chambre pénale de recours par arrêt ACPR/1______ du ______ avril 2013 puis le Tribunal fédéral selon arrêt 1B_2______ du ______ juin 2013, le Tribunal criminel, aux termes de son ordonnance du 6 juin 2014, et la CPAR, par OARP/3______ du ______ avril 2015) ; - ledit risque était encore accru par l'aggravation du verdict de culpabilité en appel et la confirmation de la peine prononcée, soit la peine privative de liberté à vie, dont il s'agissait désormais d'assurer l'exécution ; - A______ n'avait pas même soutenu le contraire, se contentant de s'opposer à son maintien en détention sans plaider sur ce point ; - il présentait ainsi un risque concret de fuite qu’aucune mesure de substitution ne permettrait de pallier. c. Par acte d'accusation du 10 janvier 2014, il est reproché ce qui suit à A______ :
- 3/14 - P/69/2008 c.a. Il a exercé la fonction de directeur général de la Police B______ du 22 juillet 2004 au 28 (recte : 26) mars 2007. Son supérieur direct était C______ (ci-après : C______), ministre de l'intérieur, et il avait notamment sous ses ordres D______ (ciaprès : D______), sous-directeur nommé par lui, E______, chef de la Division des enquêtes criminelles, et les frères F______ et G______, conseillers en sécurité dépendant de la sous-direction d'investigation criminelle. C______ avait notamment sous ses ordres H______, conseiller en sécurité, alors que le directeur du Système pénitentiaire était I______, dont le second était J______. Entre janvier et septembre 2006, parallèlement à un plan officiel intitulé K______ visant à la reprise du contrôle effectif de la prison L______ "M______", les plus hautes autorités policières, pénitentiaires et politiques ont secrètement décidé et planifié l'élimination physique des 25 prisonniers les plus influents incarcérés dans ledit centre de détention, lors d'une opération prévue le 25 septembre 2006, selon une liste dressée par N______. A______ a pris part activement à la décision d'éliminer les 25 détenus et à la planification de sa mise en œuvre, notamment lors de réunions avec C______ et D______. Le 25 septembre 2006, les deux plans ont été exécutés. L'intervention a principalement été menée par la B______, sous le commandement de A______, avec l'appui de l'armée, plus de 2'000 personnes y participant. Le prévenu est arrivé sur place, lourdement armé, vers 04:00 et s'est réuni notamment avec D______, C______, E______, O______, conseiller du directeur du Système pénitentiaire, et d'autres individus cagoulés. Il a été décidé que la prison serait mise sous le contrôle de la B______, elle-même placée sous la direction de A______, qui avait ainsi la maîtrise de la situation. Vers 06:00, le prévenu a donné l'ordre à un groupe d'individus lourdement armés, cagoulés et portant des uniformes de type "SWAT" (ndlr : "Special Weapons and Tactics Team"), composé notamment de D______, son frère P______ ou Q______, E______, les frères F______, O______ et H______, de pénétrer dans le centre de détention. Ces hommes se sont dirigés en tirant des coups de feu vers l'endroit où résidait le détenu R______ puis vers différents secteurs de la prison où ils ont identifié et mis à part sept prisonniers figurant sur la liste précitée. Ces hommes, totalement maîtrisés et n'opposant aucune résistance, ont été emmenés de force à l'endroit où vivait R______, où ils ont été tués par des projectiles d'arme à feu tirés par les membres du groupe précité, selon le plan et les instructions décidés par A______ ou qu'il avait contribué à décider. Tout au long de l'opération, A______ était en contact direct et permanent avec le groupe armé, qu'il instruisait ou qui, à tout le moins, agissait sous sa supervision et son contrôle. Il était présent lorsque R______ a été ramené dans sa maison et exécuté ; il avait assisté au fait que certains des détenus, notamment la victime
- 4/14 - P/69/2008 S______, avaient été séparés du reste de la population carcérale ; il avait été informé de l'arrestation de la victime T______. A la suite de ces exécutions, et sous la supervision de A______, il a encore été procédé à des manipulations des scènes de crime afin de faire croire à un affrontement armé entre les forces de l'ordre et les détenus. c.b. Le 22 octobre 2005, 19 prisonniers se sont évadés du centre pénitentiaire L______ U______. A______ et la Direction du Ministère de l'intérieur ont conçu le plan "V______", dirigé par la Direction générale de la B______, visant à la recherche et la capture des évadés par des groupes d'agents de la B______. Un plan parallèle a en outre été élaboré et décidé par A______ et les plus hautes autorités du Ministère de l'intérieur, selon lequel les évadés capturés seraient exécutés plutôt que remis aux autorités pénitentiaires. Un groupe constitué notamment de membres de la B______, de E______ et H______, était chargé de tuer les évadés repris. A______ était régulièrement informé de l'avancement des opérations. c.b.a. Le 3 novembre 2005, W______ (W______), a été capturé par le groupe 4______, commandé par X______, dans une habitation de la commune de Y______, département de Z______, et a été transféré sur ordre de E______ au kilomètre 5______ de la route qui mène à AA______ dans le secteur de AB______, département de AC______. H______, E______ et deux agents de la B______, AD______ et AE______, y ont rejoint le groupe précité. Vers 14:00, sur instruction de E______, W______ a été placé sur le siège passager d'un véhicule AF______ où il a été tué, au moyen d'une arme emballée dans un T-shirt, d'une balle dans la tête tirée par AD______, qui avait pris place sur le siège arrière. Par la suite, une mise en scène a été effectuée, pour faire croire à un affrontement entre le détenu et les forces de l'ordre, une arme étant notamment placée entre les jambes du cadavre et des coups de feu tirés sur le cadavre et le véhicule. c.b.b. Le 1er décembre 2005, deux des détenus évadés le 22 octobre 2005, soit AG______ et AH______, ont été localisés à l'aube au lieu-dit AI______, dans le département de AJ______, et une équipe formée par des membres de la B______ et dirigée par E______ s'est rendue sur place, neutralisant et maîtrisant les deux fugitifs, qui ne s'étaient pas opposés. Quelques instants plus tard, sur ordre et avec l'aval de A______, ils ont été exécutés, par les membres de la B______ et/ou E______ et H______. d.a. La CPAR a, en substance, retenu que le premier complexe de faits était réalisé, A______ ayant bien, comme décrit dans l'acte d'accusation, pris part activement à la décision d'éliminer 25 détenus de la prison de M______ et à la planification de sa mise en œuvre, puis participé à l'opération parallèle, notamment en donnant les instructions nécessaires au commando de tueurs, soit directement, soit par le
- 5/14 - P/69/2008 truchement de D______, ainsi qu'en faisant en sorte que ces tueurs aient le champ libre ; il était présent lorsque R______ avait été ramené dans sa maison et exécuté ; il avait encore permis que les scènes de crime fussent manipulées, contribuant ainsi à couvrir les faits, tous ces agissements répondant à la définition de la coactivité (consid. 4.7.8.1.). Pour parvenir à ces conclusions, la juridiction d'appel s'est fondée sur un ensemble d'éléments, détaillés et discutés dans les considérants en droit de son arrêt, plus particulièrement, les consid. 4.4. à 4.6.5. (p. 174 à 189) s'agissant d'admettre que les sept détenus de M______ avaient bien été sommairement exécutés, puis 4.7. à 4.7.8.5. (p. 189 à 199) en ce qui concerne l'implication de A______. d.b. Pour le volet des trois évadés de U______, la CPAR a jugé que A______ avait été partie prenante d'un projet criminel consistant à exécuter les évadés repris, lequel n'aurait, sans son accord, pu être mis en œuvre au cours d'opérations dépendant officiellement de l'institution qu'il dirigeait, par ceux de ses subordonnés qui se trouvaient également appartenir à la même structure criminelle que lui et qu'il a donc mis à disposition. H______, également présent par moments, faisait pour sa part le lien avec C______. Ce seul état de fait suffisait déjà pour retenir la responsabilité pénale de l'intéressé, au titre de la coactivité (consid. 5.2.6). En outre, il y avait des indices sérieux de ce que A______ avait été tenu au courant du déroulement des deux opérations au long de celles-ci ou du moins dès que cela avait été possible. Il avait en effet eu des contacts téléphoniques avec E______ dès 03:00 et jusqu'à environ 14:00 ou 15:00 le 3 novembre 2005 (exécution sommaire de W______) ; en l'absence d'une couverture du réseau téléphonique, le lien avait été assuré par la présence de D______ lors de l'intervention à AI______ (exécution sommaire de AG______ et AH______) et A______ avait encore été appelé par E______ vers 09:00, lorsqu'un signal avait été recouvré. e. A______ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale daté du 14 septembre 2015. La cause est actuellement pendante. f. Il est détenu depuis le 31 août 2012. B. a. Par requête du 21 mars 2017, A______ présente une demande de mise en liberté. Il produit à l'appui une dépêche de l'AFP du 16 mars précédent dont il résulte que C______ avait été libéré par AK______ (AL______) du reproche d'avoir été impliqué dans l'exécution des sept détenus de M______ ainsi que celle de W______. Selon cet article, la juridiction AL______ avait retenu qu'il n'était pas établi que C______ avait eu connaissance des circonstances réelles de la capture et de la mort de W______ des mains de deux subordonnés ou qu'il avait participé à l'exécution des détenus de M______, que ce fût en l'ordonnant, en l'autorisant, ou encore en
- 6/14 - P/69/2008 manifestant son accord ou son soutien. En particulier, l'existence d'un rapport de hiérarchie n'impliquait pas nécessairement qu'un supérieur ait connaissance des actions de ses subordonnés. A l'appui de sa requête, A______ soutient qu'il n'y a plus de charges suffisantes justifiant sa détention provisoire, faute d'existence de l'organisation criminelle parasitant l'appareil étatique à laquelle il était censé avoir appartenu selon l'arrêt de la Cour de justice. Il déduit l'inexistence de ladite structure du récent acquittement de C______, qui n'en était donc pas le chef et donneur d'ordre, ainsi que de celui, antérieur, de D______ par jugement non motivé de la Cour d'assises de AM______ du 10 octobre 2013, relatif à son implication dans le volet M______, par lequel la CPAR ne s'était pas considérée liée, en violation du principe de la présomption d'innocence garanti par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101). Contrairement à ce que soutenait le MP devant le Tribunal fédéral, A______ était fondé, comme tout particulier, à se prévaloir de la violation, au détriment d'un tiers, d'une garantie fondamentale consacrée par la CEDH, dès lors que cette violation avait eu un effet direct sur ses droit dans la mesure où, pour le condamner, la Cour s'était principalement fondée sur la prémisse contraire à ladite garantie de l'implication de D______. Ce dernier argument est par ailleurs longuement développé par A______, dans son recours en matière pénale, également annexé à la demande de mise en liberté, puis dans ses observations du 5 mars 2016 en réplique à la réponse du MP, produites par ce dernier. b. Dans le délai de trois jours imparti, le MP conclut au rejet de la demande. La décision AL______ invoquée, au demeurant non définitive, semblait uniquement être fondée sur le fait que C______ n'avait pas eu de rôle opérationnel, lequel incombait aux commandements de la police et de l'armée, qui étaient pour leur part bien responsables des exactions commises, ce qui revenait à désigner A______. Celui-ci n'était pas fondé à se prévaloir de la violation alléguée de la présomption d'innocence d'un tiers, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée par le requérant consacrant uniquement une extension aux héritiers du droit de se plaindre d'une violation d'une garantie conventionnelle de leur de cujus. Au demeurant, le grief de A______ n'était pas nouveau et celui-ci ne pouvait, sous couvert d'une demande de mise en liberté, demander de la CPAR qu'elle tranche à la place du Tribunal fédéral, ou qu'elle revienne sur son arrêt du 12 juillet 2015 sur la base d'éléments antérieurs au jugement de première instance. En l'absence d'éléments nouveaux permettant de retenir que les charges telles qu'elles se présentaient le 12 mai 2015 n'existaient plus, A______ devait souffrir d'attendre que le Tribunal fédéral tranche.
- 7/14 - P/69/2008 c. Le 27 mars 2017, soit dans le délai octroyé pour répliquer, A______ produit, dans sa langue originale et sans traduction, la décision, du 6 mars 2017 de AK______ prononçant l'acquittement de C______. Contrairement à ce que soutenait le MP, cette décision ne confirmait nullement la culpabilité de l'ancien directeur de la B______, l'autorité AL______ ayant précisé que la responsabilité pénale d'autres accusés n'était pas l'objet de la procédure pendante devant elle et que les condamnations prononcées en Suisse et au L______ ne pouvait influencer l'appréciation des preuves à laquelle elle devait se livrer pour sa part. A______ observait aussi que AK______ avait estimé ne pas pouvoir se fonder sur certains témoignages et qu'il était impossible de construire une responsabilité pénale sur une position hiérarchique. Ces derniers développements étaient directement transposables à une responsabilité de A______ pour les agissements de ses propres subordonnés. d. Il est utile de retenir ce qui suit de la décision AL______ en cause, dont une traduction a été établie d'office : d.a. Le jugement est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans les cinq jours. On ignore quel est le dies a quo de ce délai et si un pourvoi a été interjeté. d.b. AK______ a retenu qu'il était établi que les sept détenus de M______ et W______ n'étaient pas morts au cours d'un affrontement armé, comme soutenu dans la version officielle, mais bien qu'ils avaient été sommairement exécutés (décision p. 25 ; traduction p. 26). d.c. Pour cette autorité, la responsabilité pénale d'autres protagonistes, notamment membres des autorités de sécurité, n'était certes pas l'objet de la procédure pendante en AL______ et les décisions prononcées à l'encontre de certains d'entre eux ne liaient pas les juges de C______ ; il était néanmoins opportun de rappeler qu'au L______, E______ avait été reconnu coupable des dix assassinats et les policiers AD______ et AE______ de celui de W______, alors que A______ avait été condamné à Genève, en première instance et en appel, la cause étant désormais pendante devant le Tribunal fédéral (décision p. 27 ; traduction p. 25 et 26). d.d. En définitive, les juges de C______ se sont dits confrontés à trois hypothèses : - le ministre de l'intérieur avait ordonné les exécutions sommaires ; - sachant qu'elles étaient planifiées, il y avait acquiescé, expressément ou tacitement ; - il n'avait pas été préalablement informé, et les exécutions avaient été menées par un ou des groupes non contrôlés au(x)quel(s) appartenaient les policiers responsables de l'opérationnel, lesquels avaient outrepassés leurs fonctions, cette version étant compatible avec l'existence de tels groupes dans les hautes sphères du Ministère de
- 8/14 - P/69/2008 l'intérieur et de la police ainsi que la situation locale au plan social et politique, le recours à des exécutions sommaires et opérations de nettoyage social relevant d'une pratique répétée (p. 39 et 40). Il était parfaitement concevable que des assassins aient agi sans le contrôle de leurs supérieurs, voire aient espéré que leurs agissements seraient a posteriori validés par les plus hauts responsables politiques. On ne pouvait pas non plus exclure que dans un contexte où les répondants politiques estimaient nécessaire d'agir avec la plus grande énergie afin d'annihiler tout type de résistance, certains responsables de la police aient dépassé les limites, commettant ces infractions très graves, étant rappelé que le directeur général de la B______ (ndlr : A______) et le chef de la division d'investigation criminelle (ndlr : E______) avaient été reconnus coupables par d'autres tribunaux (p. 40 et 41). d.e. L'acquittement de C______ est motivé par le fait qu'il n'était pas établi que l'accusé avait été tenu informé des circonstances réelles entourant le décès des évadés de U______, ayant uniquement reçu communication des rapports transmis par voie officielle, ou avait participé aux exécutions en les ordonnant, en les autorisant, en donnant son accord ou en acquiesçant, ni même qu'il savait qu'elles allaient se produire (p. 6 et 9). Certes, une relation de confiance et de subordination liait le ministre de l'intérieur et le directeur de la B______, mais cela ne suffisait pas pour établir que le premier avait connaissance des faits, d'autant que les annales judiciaires abondaient d'exemples de cas où des subordonnés, y compris des cadres supérieurs et des responsables publics, avaient commis des actes dépassant leurs pouvoirs à l'insu de leurs supérieurs. Son statut de ministre lors de la capture des évadés de U______ ou sa présence à M______ lors de l'opération, pour en superviser le déroulement et rendre compte au gouvernement, ne suffisaient pas pour établir qu'il avait joué un rôle direct dans les homicides, d'autant qu'il n'était entré dans l'enceinte qu'à une heure tardive, alors que celles-ci avaient déjà eu lieu (p. 32 et 34). La décision de tenir à l'écart la presse et les représentants du Bureau du procureur des droits de l'homme avait été prise par le cabinet de sécurité (p. 34) et il n'était pas établi que C______ avait paralysé des investigations sur les faits, lorsque les soupçons sur la réalité de la version officielle avaient été émis (p. 35) . EN DROIT : 1. 1.1. A teneur de l'art. 233 CPP, la "direction de la procédure de la juridiction d'appel" est compétente pour statuer sur les demandes de libération de la détention pour des motifs de sûreté. La loi prévoit qu'il doit être statué dans les cinq jours dès le dépôt de la requête sous réserve de la règle contenue à l'art. 90 al. 2 CPP, qui prévoit que lorsqu'un délai échoit un samedi, dimanche ou un jour férié, il expire le premier jour ouvrable qui suit.
- 9/14 - P/69/2008 A Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 21 CPP est la chambre pénale d'appel et de révision (art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ; LOJ-GE ; E 2 05). Lorsqu'un recours a été déposé au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel, cela n'a pas pour conséquence de transférer à la juridiction fédérale les compétences cantonales en matière de prolongation de détention ou de mise en liberté (ATF 139 IV 277 consid. 2.2). 1.2. Toujours à Genève, les magistrats de la CPAR ont estimé préférable de faire trancher par un de ses membres qui ne sera pas amené à examiner l'affaire au fond les demandes de libération présentées devant elle. Cette pratique, dont le Tribunal fédéral a estimé qu'elle respectait le but poursuivi par la loi et ne contrevenait à aucune règle de compétence matérielle (ATF 139 IV 270 consid. 2.3), est limitée aux cas où il n'a pas encore été statué sur le fond. Dès lors que l'arrêt a été prononcé mais n'est pas encore définitif, la CPAR se tient en revanche à la lettre de la loi de sorte que la demande de mise en liberté est attribuée au magistrat qui exerce la direction de la procédure. 1.3. La requête est ainsi recevable, pour avoir été déposée devant l'autorité compétente pour en connaitre. 2. 2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]) et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.).
- 10/14 - P/69/2008 2.2. En l'occurrence, le requérant a été reconnu coupable de dix assassinats par arrêt de la CPAR du 12 juillet 2015 et condamné à la peine privative de liberté à vie. Certes, cet arrêt n'est pas définitif, ni exécutoire, vu le recours en matière pénale actuellement pendant devant le Tribunal fédéral, lequel emporte effet suspensif en présence d'une peine privative de liberté. Il reste qu'ainsi que retenu dans l'ordonnance prononçant le maintien en détention pour des motifs de sûreté rendue simultanément avec le dispositif de l'arrêt, le 12 mai 2015, au jour dudit prononcé, une entrée en force de la condamnation était à tout le moins plausible, deux juridictions s'étant tour à tour penchées sur le dossier pour parvenir à des conclusions proches et seule la voie du recours en matière pénale restant ouverte. Sous l'angle de la vraisemblance, des charges suffisantes existaient ainsi assurément ; il en allait de même d'un risque concret et sérieux de fuite et le principe de proportionnalité était respecté. D'ailleurs, le requérant n'avait pas soutenu le contraire, que ce fût lors de ses interventions durant les débats d'appel, ou en agissant par la voie d'un recours contre l'ordonnance prononçant le maintien en détention. A ce jour, il ne conteste toujours pas la réalité du risque de fuite et ne soutient pas que le principe de proportionnalité ne serait plus respecté, eu égard à la durée de la détention déjà subie par rapport à celle de la peine encourue. 2.3. Il affirme en revanche que la condition préalable de la suffisance des charges ne serait plus réalisée, en raison d'une modification de la situation. A l'appui, le requérant se prévaut en réalité d'un unique véritable élément nouveau, soit l'acquittement de C______ récemment prononcé par AK______. 2.3.1. D'une part, l'argument est à tout le moins prématuré, dans la mesure où on ignore à ce stade si la décision a été frappée d'un pourvoi. D'autre part, on ne saisit pas pour quel motif cette décision, postérieure et concernant un tiers, devrait avoir la primauté sur l'arrêt de la CPAR. 2.3.2. Quoi qu'il en soit, à teneur des considérants résumés supra, il s'avère que la décision dont le requérant se prévaut rejoint, sur plusieurs points, ledit arrêt. En particulier, il est retenu que les sept détenus de M______ et W______ ont bien été exécutés, par un ou des subordonnés de C______, étant rappelé que le requérant était, précisément, le subordonné direct du ministre de l'intérieur. Et les juges AL______ de relever au passage, tout en soulignant qu'ils n'étaient pas liés par des décisions rendues par d'autres autorités judiciaires contre d'autres prévenus, que l'ancien directeur de la B______ avait été reconnu coupable en première instance et en appel, en Suisse. En d'autre termes, cette décision confirme la réalité de l'existence d'une organisation ou "groupe" criminel(le) et n'exclut nullement que le requérant y appartenait.
- 11/14 - P/69/2008 Contrairement à ce que soutient le requérant, les considérations du jugement AL______ sur le fait qu'il ne suffit pas d'un lien hiérarchique pour attribuer à un supérieur les actions illicites de subordonnés ne sont pas pertinentes dans son cas. Son rôle, opérationnel, était tout différent de celui du ministre de l'intérieur et il suffit de lire les considérants de l'arrêt de la CPAR pour se convaincre que l'admission de sa culpabilité repose sur un ensemble de preuves et indices établissant son implication personnelle dans les crimes commis. La décision produite par le requérant s'inscrit également dans la même logique que l'arrêt de la CPAR en ce que les juges AL______ ont souligné qu'ils n'étaient pas liés par d'autres décisions, rendues par d'autres juridictions dans d'autres procédures contre d'autres prévenus, tout comme la juridiction d'appel avait jugé que l'interdiction du bis in idem lui interdirait certes de poursuivre à nouveau D______ pour son implication, mais ne l'empêchait pas de retenir incidemment la réalité de celle-ci, dans le cadre de la procédure dirigée contre le requérant. En conclusion, le récent acquittement de C______ ne constitue pas un motif permettant de retenir que la vraisemblance d'une confirmation de la condamnation du requérant se serait amoindrie, encore moins considérablement. 2.4.1. Comme souligné par le MP, le second argument avancé par le requérant n'a rien de nouveau. Celui-ci soutenait déjà lors des débats d'appel que ses juges ne pouvaient pas indirectement remettre en cause l'innocence de D______, vu le jugement d'acquittement, définitif et exécutoire, de la Cour d'assises autrichienne, et il en a fait son argument premier devant le Tribunal fédéral. Sous cet angle, il n'y a aucun élément nouveau et l'intensité des charges ne s'est nullement modifiée depuis le prononcé de l'arrêt confirmant et aggravant le verdict de culpabilité du requérant. Il faut donc effectivement le renvoyer à attendre que le Tribunal fédéral tranche de son recours. 2.4.2. Par surabondance de moyens, il sied encore de souligner que l'arrêt LAGARDERE c/ France (CEDH, 12 avr. 2012, n° 18851/07) auquel se réfère le requérant n'a pas la portée qu'il lui prête. En effet, dans cette affaire, il a été admis que l'héritier du prévenu, décédé avant le prononcé d'un verdict de culpabilité, était fondé à se prévaloir de ce qu'en le condamnant aux conclusions civiles au motif que le défunt avait bien commis l'infraction reprochée, les juridictions pénales avaient violé la présomption d'innocence de ce dernier. En d'autres termes, condamné, en sa qualité d'héritier, à réparer le dommage que son défunt père était censé avoir causé par des agissements pénaux, celui-là pouvait faire valoir les droits du de cujus, soit que celui-ci n'aurait pas dû être implicitement reconnu coupable de l'infraction, l'action pénale étant éteinte. Rien de tel en l'occurrence, le requérant a été condamné pour les faits qu'il a lui-même commis et il n'a aucune qualité pour se plaindre d'une
- 12/14 - P/69/2008 prétendue violation d'un droit dont un autre protagoniste, non partie à la procédure, est, ou serait, titulaire. 2.4.3. Au demeurant, le requérant omet que, pour les trois complexes de faits, la CPAR a fondé son verdict sur un ensemble d'éléments à charge, qu'il a d'ailleurs discutés dans son volumineux recours en matière pénale mais pas dans sa demande de mise en liberté, se contentant à l'occasion de la réplique, d'évoquer quelques éléments retenus contre lui par la CPAR et appréciés différemment, selon lui, par la justice AL______. Or, une comparaison est impossible, dans la mesure où la situation et le rôle de C______ d'une part, du requérant d'autre part, n'étaient pas identiques, où on ignore jusqu'à quel point le contenu du dossier en mains des juges AL______ était semblable à celui de la présente procédure, tout comme le droit de procédure et de fond applicable n'était pas le même. En tout état, comme déjà dit, on ne saurait, sous l'angle de la vraisemblance, balayer les considérants de l'arrêt de la CPAR, qu'il appartient au Tribunal fédéral d'examiner dans le cadre du traitement du recours en matière pénale dont il est saisi. 2.5. En conclusion, il est désormais de la prérogative du Tribunal fédéral d'examiner les motifs qui ont conduit la juridiction de dernière instance cantonale à confirmer partiellement la jugement du Tribunal criminel, reconnaître le requérant coupable de dix assassinats et lui infliger une peine privative de liberté à vie. Dans cette attente, les charges sont suffisantes. Le risque de fuite est concret et sérieux, et la durée de la détention provisoire, bien qu'importante, demeure largement inférieure à celle de la peine encourue, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté, étant observé que le requérant n'a pas même discuté ces deux derniers points. La demande de mise en liberté est partant rejetée. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Communique au Ministère public la réplique du 27 mars 2017, la pièce annexée et sa traduction en langue française. Reçoit la demande de mise en liberté formée par A______ le 21 mars 2017. La rejette. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie la présente ordonnance aux parties.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/69/2008 ETAT DE FRAIS OARP/36/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure : CHF 675.00
N.B. : Le présent état de frais sera suivi d'un état de frais complémentaire pour les frais de traduction dont la facture n'a pas encore été reçue.