REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6739/2019 AARP/328/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 2 octobre 2019
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, requérant,
contre l'ordonnance pénale OPMP/3795/2019 rendue le 2 mai 2019 par le Ministère Public,
et
A______, domicilié _____, France, intimé.
- 2/7 - P/6739/2019 EN FAIT : A. a.a. Par acte du 19 juillet 2019, le Ministère Public (MP) a demandé la révision de l'ordonnance pénale OPMP/3795/2019 rendue le 2 mai 2019 à l'encontre de A______ dans la procédure P/6739/2019, le reconnaissant coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), révoquant le sursis accordé le 15 septembre 2014 et prononçant une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'aux frais de procédure de CHF 260.-, peine complémentaire à celle prononcée le 9 août 2018 par le MP de Genève. En bref, il lui était reproché d’avoir, le 10 février 2018, à 5h42, circulé à la route de Chêne, en direction de la rue de Genève, au volant de son véhicule automobile immatriculé en France 1______ à la vitesse de 80 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, d'où un dépassement de 25 km/h (marge de sécurité déduite) et ce alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction de circuler en Suisse depuis le 25 juillet 2016 pour une durée indéterminée. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition dans le délai de l'art. 354 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), de sorte qu'elle est entrée en force (art. 354 al. 3 CPP). a.b. A l'appui de sa requête, le MP fait valoir avoir appris, après l'entrée en force de cette ordonnance pénale, que le sursis prononcé le 15 septembre 2014 à la peine de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avait préalablement été révoqué par une ordonnance pénale du 9 août 2018 rendue dans la procédure P/2______/2018, sans que la mention idoine ait été portée au casier judiciaire. Il conclut en conséquence à ce que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) révise l'ordonnance OPMP/3795/2019 du 2 mai 2019 et ramène la peine à 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité. b. La demande de révision a été communiquée à A______ qui ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. B. A______, né le _____ 1994, français domicilié en France, est selon les informations figurant à la procédure, célibataire, sans enfant à charge, et déclare travailler pour l'enseigne B______ et réaliser un revenu mensuel net de EUR 1'500.-. Il ressort de son casier judiciaire suisse ainsi que de son dossier qu'il a été condamné: le 26 janvier 2014, par le MP de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, sursis trois ans, pour vol ;
- 3/7 - P/6739/2019 le 15 septembre 2014, par le MP de C______ [VD], à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sursis trois ans (prolongé d'un an le 22 septembre 2016 et révoqué le 9 août 2018), et à une amende de CHF 600.-, pour conduite en état d'ébriété, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis de conduire, le 22 septembre 2016, par le MP de Genève, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.-, pour conduite en état d'ébriété et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; le 9 août 2018, par le MP de Genève, à une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende à CHF 30.-, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision, visées à l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. Bien qu'il ne soit pas mentionné dans la disposition précitée, le ministère public est habilité à agir en révision (art. 381 al. 1 CPP; Message FF 2006 p. 1303; A. KUHN / Y. JEANNERET, in Commentaire romand du Code de procédure pénale, Bâle, 2011, note 5 ad art. 410). La demande de révision de l'ordonnance pénale du 2 mai 2019, formée par le MP le 19 juillet 2019, est recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il
- 4/7 - P/6739/2019 s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 2.1.2. A teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 2.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP).
- 5/7 - P/6739/2019 2.2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 2.3. Au sens de l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 2.4. En l'espèce, le MP a révoqué, dans son ordonnance pénale du 2 mai 2019 (procédure P/6739/2019), le sursis accordé au cité le 15 septembre 2014, alors qu'il avait déjà été révoqué dans une autre ordonnance pénale rendue plusieurs mois plus tôt (procédure P/2______/2018), sans toutefois que l’inscription au casier judiciaire ne reflète cette révocation. On peut admettre dans ces circonstances, que le procureur en charge de la procédure P/6739/2019 n'avait pas connaissance, au moment de rendre sa décision du 2 mai 2019, de cette première révocation. Ces faits nouveaux, ignorés au moment de rendre l'ordonnance dont la révision est demandée, sérieux, sont propres à entraîner la modification de la décision querellée en faveur de A______, de sorte que la demande de révision doit être admise, et l'ordonnance pénale OPMP/3765/2019 du 2 mai 2019 annulée. Dans la mesure où la révision est exercée en faveur du condamné et que la CPAR dispose des éléments utiles pour trancher la cause, elle est à même de rendre une nouvelle décision en application de l'art. 413 al. 2 let. b CPP quant à la peine à prononcer. 2.5. En l'espèce, la faute du cité doit être considérée comme relativement grave. Il a circulé à une vitesse excessive, en milieu urbain et alors que son permis lui avait été retiré pour une durée indéterminée. Ses trois condamnations antérieures, dont deux pour des infractions similaires, ne l'ont visiblement pas encouragé à se conformer à la loi. Sa collaboration doit être considérée comme moyenne, dans la mesure où il n’a pas directement admis les faits qui lui étaient reprochés.
- 6/7 - P/6739/2019 Il y a concours d'infractions entre les art. 90 al. 2 et 95 al. 1 let. b LCR qui sont d'égale gravité. Au vu de ce qui précède, il se justifie de donner suite à la demande de révision et de prononcer une peine de 120 jours-amende à l'encontre de A______ à CHF 30.- l'unité (afin de tenir compte de sa situation financière). Comme l’a retenu le MP dans l’ordonnance pénale du 2 mai 2019, cette peine doit être déclarée complémentaire (art. 49 al. 2 CP) à celle prononcée le 9 août 2018, les faits faisant l’objet de la présente procédure étant antérieurs à cette condamnation. 3. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Il n'y a toutefois pas lieu de supprimer ceux mis à la charge du cité lors de la procédure de première instance (art. 428 al. 1 et 5 CPP). * * * * *
- 7/7 - P/6739/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par le Ministère Public contre l'ordonnance pénale OPMP/3795/2019 rendue le 2 mai 2019 par le Ministère Public à l'encontre de A______ dans la procédure P/6739/2019. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Et statuant à nouveau: Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). Le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 9 août 2018 par le Ministère public de Genève. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance arrêtés à CHF 260.-. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Ordonne la modification de l'inscription correspondante dans le casier judiciaire suisse de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.