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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.09.2020 P/6708/2018

9 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,321 mots·~27 min·3

Résumé

OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE;FIXATION DE LA PEINE | LPC.31; CP.148.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6708/2018 AARP/313/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 septembre 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/120/2020 rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de police,

et LE SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, route de Chêne 54, 1208 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/6708/2018 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 janvier 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'Assurance vieillesse et survivants (AVS) et à l'Assurance invalidité (AI) (art. 31 al. 1 lit. a et d LPC) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans (art. 42 et 44 CP). Le TP a également condamné A______ à payer au Service des prestations complémentaires (SPC) le montant de CHF 62'447.20 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 de la Loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations]) ainsi qu'aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'371.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.-. A______ attaque le jugement en ce qui concerne la peine et conclut, sous suite de frais, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente et juste, mais en tous les cas inférieure en nombre d'unités pénales, à CHF 30.- le jour-amende. Il conclut également à la confirmation de l'octroi du sursis. b. Selon l'acte d'accusation du 24 septembre 2019, il est reproché à A______ d'avoir, entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2018 au plus tard, alors qu'il bénéficiait de l'aide financière octroyée par le SPC, avec conscience et volonté, trompé astucieusement cette institution afin de percevoir indûment une aide sociale alors qu'il connaissait son obligation d'aviser et qu'il savait le peu de moyens que cette institution avait à disposition pour effectuer des investigations poussées sur ses bénéficiaires, ceci dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime, son enrichissement correspondant à la somme de CHF 92'770.-. Il a ainsi dissimulé au SPC les éléments privés et patrimoniaux suivants, soit qu'il : - cohabitait avec sa compagne, C______, depuis le mois de mai 2014, étant précisé qu'aucune information au sujet de celle-ci ne ressortait de la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations à ce jour ; - possédait le compte bancaire n° 1______ auprès de l'établissement D______ en Italie ; - bénéficiait d'une rente vieillesse italienne INPS, d'un montant d'EUR 30,89 par mois, versé sur le compte précité ; - possédait les comptes bancaires n° 2______, n° 3______ et n° 4______ ouverts auprès de l'établissement E______ en France ; - bénéficiait également de deux rentes françaises, soit d'une rente F______ d'un montant d'EUR 197.91 par année et d'une rente G______ d'un montant d'EUR 58.70 par mois, versées sur son compte bancaire n° 5______ ouvert

- 3/14 - P/6708/2018 auprès de H______, lequel était connu du Service des prestations complémentaires, mais dont il n'a remis les relevés bancaires à cette institution qu'au mois de juillet 2017. Ces faits ont donné lieu à un verdict de culpabilité – non contesté – des chefs d'obtention frauduleuse de prestations sociales (art. 31 al. 1 lit. d LPC) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a ch. 1 CP), la période pénale allant du 23 octobre 2013, pour celle non atteinte par la prescription, au 24 août 2017, date à laquelle A______ a révélé les informations susmentionnées au SPC. B. Les faits pertinents suivants au stade de l'appel ressortent de la procédure : a.a. A______ a effectué une première demande de prestations à l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA, nouvellement SPC) en 2001, dans le cadre de laquelle il a faussement indiqué, sur le formulaire daté et signé à cet effet, puis une nouvelle fois par courrier subséquent, qu'il n'était pas propriétaire de biens immobiliers en Suisse ou à l'étranger, alors qu'il possédait en copropriété avec son épouse une maison dans l'Ain à I______ ainsi qu'un terrain agricole et une maison à J______ en Italie. Il sied de relever que l'intéressé bénéficiait de l'aide d'un assistant social de l'Hospice général dans ses démarches. a.b. Ces éléments ayant été dénoncés à l'OCPA en 2005 par le juge en charge du divorce de A______, le versement de prestations complémentaires a pris fin et l'intéressé a été sommé de procéder au remboursement de CHF 70'967.- qu'il avait perçus en trop. b.a. Par courrier du 10 octobre 2007, A______ a, assisté de l'Hospice général, effectué une seconde demande de prestations, faisant valoir que suite à son divorce il avait vendu sa propriété sise en France ce qui lui avait permis de subvenir à ses besoins jusqu'alors mais qu'il avait désormais épuisé ses ressources financières. Des prestations complémentaires lui ont une nouvelle fois été accordées. b.b. Les comptes bancaires jusqu'alors déclarés par A______ et donc connus du SPC à l'occasion de la seconde demande de prestations étaient les suivants : - compte H______ n° 5______, déclaré dans sa demande de prestations initiales de 2001 ; - comptes K______ n° 6______ et E______ n° 7______, tous deux déclarés en 2005 suite à la dénonciation du juge en charge du divorce de A______ ; - comptes K_____ n° 8______ et n° 9______ tous deux déclarés en 2007 lors de la seconde demande de prestations en annexe à un courrier du 10 octobre 2007.

- 4/14 - P/6708/2018 b.c. Chaque année, l'OCPA respectivement le SPC, a envoyé à A______ une "Communication importante" lui rappelant expressément son obligation de contrôler et de signaler tous changements relatifs à sa situation financière notamment s'agissant de ses comptes bancaires, de possibles rentes étrangères et d'une éventuelle cohabitation avec un tiers. L'intéressé n'a jamais fait état d'éventuels corrections ou changements à apporter dans sa situation. b.d. En 2012, le SPC a procédé à une révision périodique du dossier de A______ à l'issue de laquelle l'intéressé n'a pas non plus fait état de nouveaux éléments. b.e. En 2016, le SPC a adressé un courrier à l'ensemble de ses bénéficiaires pour les informer de l'entrée en vigueur du nouvel article 148a CP et de la portée de cette disposition légale, courrier auquel A______ n'a pas réagi. b.f. Dans le cadre d'une nouvelle révision périodique de son dossier en 2017, A______ s'est vu adresser un questionnaire par le SPC. Dans sa réponse du 24 août 2017, il a fait état pour la première fois, à cette occasion, de sa cohabitation avec C______, de la perception de rentes italienne et françaises et de l'existence des comptes bancaires suivants, en sus de ceux déjà déclarés : - compte n° 1______ ouvert en 2001 en les livres de D______, Italie ; - comptes n° 2______, 4______ et 3______ ouverts à tout le moins depuis 2005 auprès de E______, en France. b.g. Le SPC a alors informé A______ qu'il ressortait des calculs effectués à la suite de la découverte des nouveaux éléments patrimoniaux susmentionnés que les prestations complémentaires reçues entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2018 étaient trop élevées et que la somme de CHF 102'027.- devait lui être remboursée sous 30 jours. Oralement, puis par courrier du 22 mars 2018, A______ s'est engagé à verser la somme de EUR 15'000.- à titre de remboursement partiel de sa dette d'ici au 15 avril 2018 au plus tard. A ce jour, seul le montant de CHF 9'257.- a été remboursé par l'intéressé et un nouvel arrangement de paiement a été sollicité pour le solde, ce qui a été refusé par le SPC. c. Le SPC a déposé plainte pour ces faits réclamant in fine le paiement de CHF 92'770.- (soit CHF 102'027.- moins le remboursement de CHF 9'257.intervenu), subsidiairement de CHF 66'237.90 selon les infractions retenues et la prescription y relative. d. La procédure a permis d'établir que A______ percevait une rente mensuelle italienne de l'Institut de prévoyance sociale à L______ d'un montant de EUR 30.89

- 5/14 - P/6708/2018 depuis le mois d'août 2001, ainsi que des rentes mensuelles françaises de l'Assurance retraite N______ et de la Caisse de retraite complémentaire G______ et F______ d'un montant total de EUR 251.40 depuis le 1er avril 2007. Il sied de préciser que la rente italienne était versée sur le compte n° 1______ ouvert auprès de [la banque] D______ en 2001 mais déclaré au SPC seulement en 2017 et que les rentes françaises étaient versées sur le compte n° 5______ ouvert auprès de [la banque] H______ et connu du SPC depuis 2001 mais que les divers extraits de compte fournis par A______ au SPC ne faisaient aucunement mention de versements de telles rentes. e. Dans le cadre de la procédure, A______ a expliqué ne rien avoir voulu cacher au SPC. Il avait communiqué tous les renseignements sollicités en 2017, par l'intermédiaire de l'association M______. Il n'avait pas prêté d'attention particulière aux différents envois du SPC et n'en avait pas saisi la portée. Il ne pensait pas que sa cohabitation avec C______, avec qui il vivait depuis 2014, pouvait avoir une incidence sur ses prestations complémentaires, dès lors que la précitée n'avait aucune indépendance financière. Il avait d'ailleurs subvenu à ses besoins, déboursant CHF 600.- par mois pour elle durant cinq ans, et voulait éviter qu'elle ne se retrouve à la charge de la collectivité publique. S'agissant de la perception de rentes françaises, il a indiqué que celles-ci étaient versées sur un compte bancaire qu'il avait déclaré au SPC, ce qui, à ses yeux, lui avait semblé suffisant. Par ailleurs, sa rente italienne était d'un montant insignifiant, si bien qu'il n'avait pas jugé utile de la déclarer, à l'instar des montants sur ses comptes bancaires français et italiens. Il s'est excusé du dérangement et a déclaré qu'il ne commettrait pas la même erreur à l'avenir. f. Le SPC a expliqué que le concubinage était relevant en ce sens que le montant du loyer n'était alors retenu qu'à hauteur de 50% dans le cadre de son calcul de prestations. Le fait que A______ avait financièrement à sa charge sa compagne n'entrait en revanche pas dans le calcul des prestations dès lors que cela revenait à ce que l'institution supportât une personne tierce. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP]). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP avait erré en retenant une peine privative de liberté de sept mois, tant dans le type de peine choisi que dans la quotité retenue. Il avait à tort considéré que seule une peine privative de liberté était envisageable, le plafond de 180 jours-amende prescrit par le nouveau droit des sanctions étant insuffisant. En effet, celui-ci ne s'appliquait pas à titre de lex mitior, si bien que le TP n'était en rien lié par ledit plafond. Une peine

- 6/14 - P/6708/2018 pécuniaire était dès lors parfaitement envisageable en l'espèce. Par ailleurs, la quotité retenue de sept mois était excessive. En effet, le TP n'avait pas suffisamment pris en compte les éléments suivants : il n'avait pas d'antécédent judiciaire, il n'était pas de langue maternelle française, mais italienne, et n'avait ainsi pas saisi la portée des communications du SPC, étant précisé qu'il avait dû se faire assister dans chacune de ses démarches auprès de cette institution. Celle-ci avait par ailleurs agi de manière légère, dès lors qu'elle connaissait l'existence de ses biens immobiliers dès 2005. Ce n'était qu'en 2017 qu'il avait reçu un formulaire du SPC qu'il avait alors dûment rempli. L'envoi d'un formulaire idoine en 2007 puis en 2012 aurait permis d'éviter cette situation. Il avait dès lors collaboré auprès du SPC, ainsi que dans le cadre de la présente procédure, en fournissant toutes les informations requises lorsqu'elles lui avaient été demandées. En outre, il ne pensait pas que sa cohabitation avec C______ pouvait avoir une incidence sur ses prestations complémentaires puisqu'elle ne disposait d'aucune ressource financière. Au contraire, il avait subvenu aux besoins de cette dernière durant cinq ans alors qu'elle aurait pu prétendre à l'octroi d'une aide sociale. Il avait ainsi permis d'éviter qu'elle ne se retrouve à la charge de la collectivité. Partant, le dommage causé à l'Etat était moindre, l'argent provenant dans les deux cas des caisses de l'Etat. Aussi, était-il faux de retenir que ses mobiles étaient égoïstes. Enfin, il avait démontré sa volonté de réparer le dommage causé en procédant au remboursement partiel de sa dette à hauteur de CHF 8'000.- en avril 2018 puis de CHF 1'245.- en septembre 2018. Il avait de plus pris contact avec le SPC afin de trouver un arrangement de remboursement qui n'avait malheureusement pas abouti. Une peine pécuniaire clémente et juste, mais en tous les cas inférieure à l'équivalent de sept mois de peine privative de liberté, devait alors être prononcée. Le montant du jour-amende devait quant à lui être arrêté à CHF 30.- s'agissant d'une personne émargeant à l'aide sociale. c. Le MP s'en rapporte à justice. Le TP conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. Par courrier du 16 juillet 2020, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine, sans réaction de leur part. D. A______ est né le ______ 1942 à J______ en Italie ; il est de nationalité suisse. Il est divorcé et père de trois enfants. Il est à la retraite et ses rentes s'élèvent à CHF 3'367.par mois. Le loyer mensuel de son logement s'élève à CHF 1'321.-. Ses primes d'assurance-maladie sont prises en charge par l'aide sociale. Il disposait, au jour du jugement de première instance, d'une dette de carte de crédit s'élevant à CHF 4'611.60, qu'il rembourse à hauteur de CHF 232.05 par mois. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 9 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont 30 minutes d'entretien téléphonique avec le client, 20 minutes

- 7/14 - P/6708/2018 de prise de connaissance du jugement motivé, 40 minutes d'examen du dossier et 8 heures de rédaction du mémoire d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Il n'est pas contesté que l'appelant s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 31 LPC pour les faits commis entre le 23 octobre 2013 et le 1er octobre 2016 et d'infraction à l'art. 148a CP pour les faits commis entre le 1er octobre 2016 et le 24 août 2017, causant de la sorte un dommage à l'Etat de CHF 66'237.90. L'appelant attaque en revanche le jugement quant à la peine et conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente et juste. 2.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En l'espèce, la nouvelle mouture des art. 34 et 41 CP, prévoyant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou une peine privative de liberté, est plus favorable à l'intimé. Il sera dès lors fait application du nouveau droit des sanctions en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). 2.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.4. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

- 8/14 - P/6708/2018 comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.5. Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale, ainsi que sur son avenir, mais également de son efficacité en termes de prévention. Ce critère d'efficacité est autant décisif pour la détermination de la sanction que pour en fixer la durée. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante, pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 et 5.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première. Celle-ci porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si celle-là paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Un tel choix doit être motivé de manière circonstanciée (al. 2) L'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée (art. 41 let. b CP) lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence d'un risque de fuite (FF 1999 1787 1849) ou parce qu'il ne dispose pas des moyens suffisants (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 41). 2.6. Le juge qui retient un concours idéal ou réel fixe tout d'abord la peine de l'infraction la plus grave. Dans un deuxième temps, il augmente cette peine pour sanctionner les autres infractions commises dans une juste proportion, sans pouvoir

- 9/14 - P/6708/2018 excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 49). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe d'aggravation selon l'art. 49 al. 1 CP n'est possible que lorsque le tribunal prononce concrètement des peines du même genre pour chaque norme violée. Que les dispositions pénales applicables prévoient, (en partie) de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 3.3, 3.4 et 3.5). 2.7. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a, sur une période de près de quatre ans, consciemment tu sa situation personnelle et financière réelle, dont il savait qu'elle avait une incidence sur ses prestations, causant de la sorte un dommage à l'Etat de plus de CHF 60'000.-. Il importe peu à cet égard que le SPC ne lui ait pas envoyé de formulaire de révision spécifique à remplir plus tôt, les divers courriers et communications qui lui étaient adressés chaque année étant sans équivoque. L'appelant ne saurait se prévaloir de n'en avoir pas saisi la portée, puisqu'il était, de ses propres aveux, assisté dans chacune de ses démarches par diverses institutions ou associations, si bien qu'il ne pouvait que connaître l'importance de déclarer toutes sources de revenus, même accessoires, ainsi que tout changement dans sa situation. Il avait en outre, en 2005, déjà fait l'objet d'une demande de restitution de prestations perçues à tort pour avoir dissimulé l'existence de biens immobiliers à l'étranger. Il a malgré cela décidé de taire à nouveau des éléments importants de sa situation patrimoniale lors de sa seconde demande de prestations. Il a ainsi à tout le moins agi par légèreté et au mépris de la législation en vigueur en matière d'accès aux prestations sociales. S'il n'est pas contesté que l'appelant avait financièrement à sa charge sa compagne, il n'en demeure pas moins qu'il aurait dû informer le SPC de sa cohabitation avec cette dernière puisque cela pouvait avoir une incidence sur les prestations, ce dont il avait été dûment et expressément informé. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que sa compagne aurait eu droit à l'aide sociale plus tôt, et que le dommage causé à l'Etat aurait été amoindri du fait qu'il eût subvenu aux besoins de cette dernière, en lieu et place de la collectivité.

- 10/14 - P/6708/2018 Sa situation personnelle n'explique nullement ses agissements. Il ne peut du reste se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Sa responsabilité est pleine et entière. Il n'a pas d'antécédents, facteur neutre au regard de la peine. Sa collaboration dans la présente procédure est sans particularité, il ne pouvait en effet qu'admettre les faits. Il sera par ailleurs relevé que bon nombre de documents utiles à l'enquête ont été produits par l'appelant suite à l'insistance du MP. Cela étant, et bien que l'appelant tente encore en appel de minimiser ses actes et sa faute, il convient de relever que ce dernier a remboursé partiellement sa dette et a sollicité un arrangement de paiement pour le surplus - qui lui a été refusé – ce qui dénote une certaine prise de conscience de sa part. Il doit être tenu compte de cet élément. S'agissant du type de peine, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'une peine pécuniaire, qui constitue la peine principale, ne pourrait être exécutée, ni qu'elle ne permettrait de détourner l'appelant d'autres crimes ou délits. Une peine pécuniaire est ainsi bien envisageable, la quotité d'unités pénales à arrêter en l'espèce ne dépassant au demeurant pas le plafond de 180 jours-amende applicable à titre de lex mitior (art. 34 CP). Au vu de ce qui précède, la peine de base pour les faits commis après le 1er octobre 2016, constitutifs de l'infraction la plus grave, doit être fixée à 120 jours-amende. Cette peine doit être aggravée en raison des faits commis avant le 1er octobre 2016 de 60 jours-amende (peine hypothétique : 120 jours-amende). Une peine pécuniaire de 180 jours-amende paraît ainsi conforme au droit. Il convient d'en fixer l'unité à CHF 30.-, l'appelant émargeant à l'aide sociale. Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans adéquat. L'appel sera admis. 3. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas perçu de frais s'agissant de la procédure d'appel (art. 428 CPP a contrario). 4. 4.1. Selon les articles 135 al. 1 CPP et 16 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) applicable en l'espèce, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'Etude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des

- 11/14 - P/6708/2018 difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. En particulier, le temps consacré à la rédaction d'écritures reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1 ; M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).). 4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3. En l'occurrence, de l'état de frais de Me B______, seront déduites 30 minutes pour "entretien téléphonique avec le client", 20 minutes pour "prise de connaissance du jugement motivé", 40 minutes pour "examen du dossier", celles-ci étant excessives et faisant pour partie doublon, et la part acceptable étant couverte par le forfait pour activités diverses, en application des principes qui précèdent. Seront également retranchées 4 heures pour "rédaction appel", étant considéré que 4 heures étaient suffisantes en l'espèce. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'033.90 correspondant à 4 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 73.90. * * * * *

- 12/14 - P/6708/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/6708/2018. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (art. 31 al. 1 lit. a, d LPC) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES le montant de CHF 62'447.20 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'371.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et les laisse à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ en première instance, a été fixée à CHF 4'878.80. Arrête à CHF 1'033.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

- 13/14 - P/6708/2018 Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Gregory ORCI, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 14/14 - P/6708/2018 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 2371.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. CHF

1'675.00

Total général (première instance + appel) : CHF 4'046.00

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