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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.01.2017 P/6440/2016

23 janvier 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,465 mots·~7 min·2

Résumé

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; ACTE DE RECOURS | CPP399.3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6440/2016 AARP/16/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 janvier 2017

Entre A______, domicilié ______, appelant,

contre le jugement JTDP/1229/2016 rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal de police,

et

B______, domicilié ______, C______, domicilié ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/6440/2016 EN FAIT : A. Par courrier expédié le 12 décembre 2016 au Tribunal pénal ["J'ai l'honneur de solliciter votre haute bienveillance afin de vous demander de faire opposition à l'ordonnance pénale citée en réf : P/6440/2016. Je ne demande que grâce et clémence (…)"], A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1229/2016 rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 décembre suivant, par lequel le premier juge l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19a ch. 1 LStup ; RS 812.121) et l'a condamné : - à une courte peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, - à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, - à une amende de CHF 400.- (peine privative de liberté de substitution de quatre jours), - à payer à B______ CHF 400.-, avec intérêts à 5% dès le 6 avril 2016, à titre de réparation du dommage matériel, et - aux frais de la procédure par CHF 1'538.-, qui comprennent un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Dans la motivation sur la peine, le premier juge a mentionné, concernant la tentative de vol reprochée à A______, que "la situation personnelle n'[excusait] en rien ses agissements (…), étant rappelé que la famille de son épouse [subvenait] à l'entier des besoins du couple" (consid. 2.2). Figuraient en bas de page du dispositif du jugement les mentions utiles relatives à l'annonce d'appel (délai de 10 jours) et la teneur de l'art. 399 al. 3 et 4 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), prévoyant le délai de 20 jours à respecter pour l'envoi de la déclaration d'appel. B. a. Aucune déclaration d'appel n'a été adressée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) dans le délai de l'art. 399 al. 3 CPP échéant le 11 janvier 2017. Aussi le président de la juridiction d'appel a-t-il adressé un courrier à A______ pour qu'il se détermine sur l'apparente irrecevabilité de l'appel. b. Dans le délai imparti, A______ a répondu ce qui suit : "Voici je fais une déclaration d'appel en entière [sic] et sur le fait 2.2 que : la famille de mon épouse

- 3/6 - P/6440/2016 ne subvient pas du tout à mes besoins, je suis supporté par mon propre réseau social. Merci de prendre note de mes remarques". Le courrier se conclut par une formule de salutations. EN DROIT : 1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance (…) dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a). 2. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 ème éd., Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 67 n° 190 ; ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34 et les arrêts cités). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi ([art. 9 Cst.] ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, ibidem). 3. Le délai pour le dépôt de la déclaration d'appel de A______ venait à échéance le 11 janvier 2017. Le prévenu a fourni hors délai les motifs présidant à son appel, en apparente contradiction avec l'annonce d'appel qui portait semble-t-il plutôt sur la peine. Ce que voulait l'appelant importe en tout état assez peu. En effet, lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle

- 4/6 - P/6440/2016 été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013consid. 1.4 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). Le strict respect des normes de procédure ne constitue par un formalisme excessif. A______ s'exprime en français et il ne fournit aucune explication justifiant le défaut de l'envoi d'une déclaration d'appel dans le délai mentionné dans le jugement du Tribunal de police. Faute pour l'appelant d'avoir procédé conformément à la loi, son appel doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP). 4. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée avoir succombé. Elle supporte à ce titre les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), qui comprennent en l'espèce un émolument de CHF 400.-. En revanche, il se justifie de ne pas mettre à charge de l'appelant l'émolument complémentaire découlant de la volonté exprimée par A______ de s'opposer au jugement, l'appel étant jugé irrecevable.

* * * * *

- 5/6 - P/6440/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTDP/1229/2016 rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal de police dans la cause P/6440/2016. Dit que l'émolument complémentaire de CHF 600.- mis à la charge de A______ par le Tribunal de police est laissé à la charge de l'Etat. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique pour information au Tribunal de police (Chambre 18).

Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/6440/2016 P/6440/2016 ETAT DE FRAIS AARP/16/2017

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance s'élevant à CHF 938.00, laisse l'émolument complémentaire s'élevant à CHF 600.00, à la charge de l'Etat. CHF 1'538.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 575.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.

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