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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.09.2017 P/6087/2015

21 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,506 mots·~33 min·1

Résumé

aLStup.19.1 aLStup.19a LEtr.115.1 A LEtr.115.1 B CP.66a.bis

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6087/2015 AARP/306/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 21 septembre 2017

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/534/2017 rendu le 12 mai 2017 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/16 - P/6087/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 22 mai 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 12 mai 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 juin suivant, le reconnaissant coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et d'infractions à l'art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), l'acquittant des faits décrits au point II.5 de l'acte d'accusation, classant la procédure s'agissant des faits décrits au point II.6 de l'acte d'accusation, et le condamnant à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 101 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution de un jour), tout en renonçant à révoquer les sursis octroyés les 23 août 2013 et 8 mars 2014 par le Ministère public de Genève ainsi que celui octroyé le 16 mars 2015 par le Ministère public du Valais, et le condamnant aux frais de la procédure par CHF 1'774.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. Le tribunal de première instance a encore ordonné l'expulsion de Suisse d'A______ pour une durée de quatre ans (art. 66a bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), ainsi que diverses mesures de confiscation/destruction/restitution. Par décision séparée, il a prononcé son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour "garantir l'exécution de la peine prononcée, voire la présence du prévenu en cas de procédure d'appel" (art. 231 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). b. Par acte déposé le 3 juillet 2017 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Attaquant uniquement la sanction, il conclut au prononcé d'une peine clémente. c.a. Par ordonnance pénale du Ministère public du 26 mars 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir : • du 9 mars 2014, lendemain de sa dernière condamnation, au 5 novembre 2014 (ndr : selon ce que le Tribunal de police a retenu à son encontre, veille de sa mise en détention administrative avant renvoi vers l'Italie le 17 novembre suivant), séjourné sur le territoire suisse en étant démuni des autorisations nécessaires et d'un passeport valable indiquant sa nationalité, et alors qu'il y faisait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi, entrée en force le 14 juin 2013 ; • au mois de janvier 2015, pénétré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné jusqu'au 25 mars 2015, date de son interpellation, sans être au bénéfice des

- 3/16 - P/6087/2015 autorisations nécessaires, en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité et alors qu'il y faisait l'objet de la décision de non-entrée susmentionnée ; • le 25 mars 2015, détenu 4 boulettes de cocaïne d'un poids total de 3.9 grammes (ci-après : g), deux pilules d'ecstasy et un sachet de marijuana d'un poids total de 2.4 g, destinés à la vente. c.b. Par acte d'accusation du Ministère public du 31 mars 2017, il est encore reproché à A______, d'avoir : • I.1. : le 4 février 2017, dans la cage d'escalier de l'immeuble sis ______ à Genève, aux environs de 19h30, détenu, sans droit, partiellement dissimulés dans deux paquets de chewing-gum, conditionnés pour la vente et destinés à cette fin, 70 g de cocaïne, (45 boulettes de 1 g, 3 sachets de 5 g et 20 boulettes de 0.5 g) ; • II.4. : entre le 17 octobre 2015, lendemain de sa dernière condamnation entrée en force, et le 4 février 2017, pénétré un nombre indéterminé de fois mais à plusieurs reprises sur le territoire suisse, à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité et alors qu'il y faisait l'objet d'une interdiction d'entrée prise à son encontre par l'Office fédéral des migrations, notifiée le 6 novembre 2014 et valable jusqu'au 26 août 2016 ; • I.2. et I.3 : à Genève, le 1er février 2016, dans l'immeuble sis _______, détenu, sans droit, une boulette de cocaïne destinée à sa consommation personnelle et, à tout le moins durant les mois de décembre 2015 et janvier 2016, consommé, sans droit, de la marijuana hebdomadairement ainsi que de la cocaïne mensuellement, faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport d'arrestation du 25 mars 2015, la police, soupçonnant un trafic de stupéfiants, s'est rendue, le même jour, dans un appartement, composé d'une chambre et d'un salon/cuisine, situé à la rue ________. A______, ainsi que trois autres individus y ont été interpellés. La fouille du logement et des personnes présentes a permis la découverte de 34.4 g bruts de cocaïne, 171.1 g bruts marijuana, cinq pilules d'ecstasy, de liquidités (CHF 2'500.15, EUR 1'560.- et $ 45.-), de 31 téléphones portables et de matériel de conditionnement (sachets mini-grips et balance électronique). A______ détenait sur sa personne quatre boulettes de cocaïne (3.9 g bruts), deux pilules ecstasy, le sachet de marijuana (2.4 g), les liquidités (CHF 160.et EUR 240.-) et trois téléphones portables.

- 4/16 - P/6087/2015 a.b. Entendu par la police, A______ a reconnu que tous les éléments retrouvés en sa possession lui appartenaient. Il avait acheté les stupéfiants dans la rue pour les vendre. Seuls les francs suisses étaient issus du trafic de drogue. Il était arrivé avec les euros. Il ne vendait que rarement de la cocaïne et avait acquis de l'ecstasy pour la première fois. Il s'adonnait souvent à la vente de marijuana, sans pouvoir préciser à quelle fréquence. Une boulette de cocaïne lui rapportait CHF 50.-, une pilule d'ecstasy CHF 15.- et un sachet de marijuana CHF 50.-. La vente de stupéfiants était son seul moyen de subsistance en Suisse, sans pouvoir indiquer le montant qu'il en tirait par semaine. Il n'avait pas de client régulier et personne ne le contactait sur son téléphone portable. Avant de contracter la tuberculose, il fumait de la marijuana. Il ne consommait aucune autre drogue. Il était arrivé en Suisse durant l'année 2013 en train, depuis l'Italie, et avait déposé, sous la fausse identité de C______, une demande d'asile, qui avait été refusée. Il avait été renvoyé vers le sol italien entre décembre 2014 et janvier 2015. Il disposait uniquement du permis de séjour italien délivré pour "motivi umanitari" trouvé en sa possession, à l'exclusion d'un passeport. Il habitait dans l'appartement de la rue ______ depuis quatre mois avec un ami dénommé "D______", auquel il versait CHF 350.- de loyer mensuel. Auparavant, il dormait chez des amis ou dans la rue. a.c. Par-devant le Ministère public le 1er septembre 2015, A______ a indiqué que la cocaïne retrouvée sur lui lors de son interpellation du 25 mars 2015 lui avait été remise par un dénommé E______, afin qu'il la conserve pour son compte durant son absence. Il devait la lui restituer à son retour de voyage. Les deux pilules d'ecstasy et la marijuana étaient destinées à sa consommation personnelle. Il contestait un séjour illégal, étant, aux dires de son conseil, titulaire d'un titre de séjour italien et disposant de documents d'identité. A son arrivée en Suisse, il avait déposé une demande d'asile qui lui avait été refusée. Il avait quitté le pays et séjourné à Annemasse entre le 9 mars et le 17 novembre 2014, en venant de temps en temps à Genève pour des périodes inférieures à trois mois. Il était revenu en Suisse au mois de janvier 2015 et y avait séjourné jusqu'au jour de son interpellation du 25 mars 2015. Il y avait été aidé, nourri et logé. b.a. Il ressort du rapport de police du 1er février 2016, qu'A______ a été interpellé à cette même date, alors qu'il quittait un appartement situé à la rue _______, dans lequel ont été découverts une boulette de cocaïne, deux sachets de marijuana, cinq téléphones portables, dont deux trouvés sur la personne d'A______, 15 cartes SIM, CHF 1'830.- et EUR 230.- dans un sac plastique dissimulé sous le tapis, ainsi que neuf morceaux de sacs plastiques découpés en rond, caractéristiques de la fabrication des boulettes de cocaïne.

- 5/16 - P/6087/2015 A______ était en possession d'une carte d'identité italienne portant la mention "CARTA NON VALIDA PER ESPATRIO" délivrée le 7 septembre 2015. b.b. Devant la police, A______ a contesté son implication dans un trafic de stupéfiants, mais a reconnu consommer de la cocaïne et de la marijuana. La boulette de cocaïne retrouvée dans le studio lui appartenait. Il avait acheté un téléphone SAMSUNG sans carte SIM. Un second téléphone SAMSUNG, ainsi que deux cartes SIM SUNRISE et LYCAMOBILE, lui avaient été remis par un individu dont il ignorait le nom. Son vrai nom était A______. Il avait donné une fausse identité lors d'une précédente interpellation. Il possédait une carte d'identité italienne, et son passeport se trouvait à Rome, en Italie. Il l'avait obtenu suite à sa demande d'asile en 2011. Il pensait que la mesure d'interdiction d'entrée valable au 26 août 2016 était échue. Il souhaitait retourner en Italie. Dans un premier temps, il a déclaré qu'il séjournait gratuitement depuis environ deux mois dans l'appartement devant lequel il avait été interpellé, avec deux autres individus pour ensuite indiquer qu'il vivait à Annemasse et était arrivé en Suisse la veille, où il travaillait dans un restaurant dont il avait oublié le nom. Il reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. b.c. L'un des Africains interpellé en même temps que lui dans le studio du ______, F______, a indiqué qu'G______ y était arrivé après lui, qui y dormait depuis six mois. b.d. Entendu devant le Ministère public le 14 février 2017, suite à son opposition à l'ordonnance pénale du 2 février 2016 par laquelle il était condamné pour entrées et séjour illégaux entre le 17 octobre 2015 et le 1er février 2016 et consommation de stupéfiants, A______ a indiqué, compte tenu de sa situation, contester la peine (60 jours-amende à CHF 30.- l'unité), ainsi que le montant de l'amende. Il a produit une pièce des HUG attestant qu'il avait été suivi et traité pour une tuberculose pulmonaire du 18 mars au 21 avril 2015, puis de septembre 2014 (recte : 2015) à novembre 2015. Le dernier contrôle avait été effectué le 28 juin 2016, mettant fin au suivi spécialisé. c.a. Selon le rapport d'arrestation du 5 février 2017, une patrouille a effectué la veille des passages dans les allées des bâtiments de la route ______, à la suite de doléances de leurs occupants. Au numéro 14, les policiers ont interpellé entre le 4ème et le 3ème étage A______, lequel s'est identifié au moyen d'un titre de séjour italien. Le test de l'AFIS a révélé l'identité de C______. Ledit titre de séjour a été soumis aux gardesfrontière, lesquels ont confirmé son authenticité, précisant qu'une déclaration de vol avait été émise le jour de sa délivrance, pratique connue en Italie des requérants d'asile qui ensuite vendent les duplicatas à d'autres requérants. Il était en l'espèce impossible de dire si la photo y apposée était ou non celle d'A______.

- 6/16 - P/6087/2015 Il détenait dans ses poches de la cocaïne dissimulée dans deux paquets de chewinggum. Le premier, de couleur bleue, contenait 45 boulettes de 1 g de cocaïne, et 20 boulettes de 0.5 g de cocaïne, soit un total de 55 g brut de cette drogue. Le second, de couleur verte, contenait 3 sachets de 5 grammes de cocaïne pour un poids total de 15 g brut. La fouille d'A______ a également permis la découverte de deux téléphones portables et de la somme de CHF 450.35. c.b. Son avocate étant absente, le prévenu a refusé de s'exprimer devant la police, fût-ce avec l'avocat de permanence. c.c. Lors de son audition par-devant le Ministère public le 5 février 2017, A______ a admis s'adonner au trafic de stupéfiants pour subvenir à ses besoins. L'argent qu'il détenait lors de son interpellation le 4 février 2017 provenait d'un travail temporaire et de la mendicité en Italie. Il n'habitait pas et ne connaissait personne dans l'immeuble où il avait été interpellé. Il avait l'intention de se rendre à la mosquée mais ignorait son emplacement. Il avait contacté l'un de ses amis qui lui avait répondu déjà s'y trouver. Ne sachant pas comment s'y rendre, il était allé aux ______ où une femme avait ouvert la porte de l'immeuble. Il l'avait suivie à l'intérieur. Il avait entendu un bruit et la police l'avait interpellé. Sa véritable identité était A______. Il avait déposé sa demande d'asile sous celle de C______. Il était revenu en Suisse un mois après son renvoi, datant du 17 novembre 2014 et n'avait plus quitté la Suisse. Plus précisément il y était resté sept mois afin de faire soigner sa tuberculose aux Hôpitaux cantonaux de Genève (HUG), avant de retourner en Italie. Il était revenu en Suisse six mois plus tard pour y demeurer trois mois et était finalement reparti, faute d'autorisations nécessaires. A______ a d'abord indiqué être en Suisse depuis deux mois, avant de prétendre qu'il habitait chez un ami, dont il ignorait l'adresse, à Annemasse. d.c. Entendu une nouvelle fois par-devant le Ministère public le 28 février 2017, A______ a contesté son implication dans un trafic de stupéfiants. Il subvenait à ses besoins grâce à un ami, ainsi qu'en vendant des objets récupérés dans la rue. Son "cerveau n'était pas dans de bonnes dispositions" lorsqu'il avait précédemment effectivement déclaré qu'il s'adonnait à la vente de stupéfiants, et il n'avait pas réussi à s'exprimer correctement en anglais (ndr : le Procureur remarquant qu'il s'exprimait alors sans peine en anglais). Il avait aperçu un individu dissimuler dans des fleurs la drogue retrouvée sur lui lors de son interpellation le 5 février 2017 et l'avait récupérée. Ignorant ce qu'il fallait en faire, il avait contacté un ami et l'avait rejoint vers une mosquée où la police était déjà présente. L'argent retrouvé en sa possession venait d'Italie, à la base des euros, gagnés en travaillant à la campagne. Il refusait de donner le code d'accès à son téléphone portable car il s'agissait de sa vie privée.

- 7/16 - P/6087/2015 Entre les mois de février 2016 et février 2017, il avait vécu à Annemasse. Il se rendait de temps en temps à Genève où il dormait chez des amis la veille de ses visites aux HUG. e. En première instance, A______ a contesté les infractions à la LStup et à la LEtr lui étant reprochées dans l'ordonnance pénale du 26 mars 2015. Il n'était pas impliqué dans un trafic de stupéfiants et n'avait pas précisé à la police le prix de la drogue, lors de son audition du 25 mars 2015. Néanmoins, il en avait vendu à Annemasse, et non à Genève, dans le but de se nourrir. Il n'acquérait pas la drogue avec son argent, mais la remboursait, après la vente. Il reconnaissait être entré et avoir séjourné en Suisse nonobstant l'interdiction d'entrée, mais invoquait l'état de nécessité. Il était obligé d'y venir pour se faire soigner. Un médecin le suivait en Suisse et lui avait prescrit des médicaments pour six mois de sorte qu'il ne pouvait se faire soigner à l'étranger. Il avait vécu dans l'appartement d'un prénommé "D______" pendant quatre mois et avait pensé qu'il était autorisé à entrer et séjourner en Suisse avec sa carte d'identité italienne. S'agissant des faits reprochés dans l'acte d'accusation, il admettait la détention de la drogue retrouvée sur lui lors de son interpellation, laquelle lui avait été remise à crédit par des amis, à Genève. Il souhaitait la vendre à Annemasse. Il consommait de la cocaïne et de la marijuana. Le 17 octobre 2015 et le 4 février 2017, il avait effectué des allers-retours "plutôt" entre Annemasse et Genève (ndr : sur question du Procureur qui les évoquait entre la Suisse et l'Italie). Il s'était récemment rendu en Italie et avait passé deux mois à Annemasse, où il avait séjourné avant son interpellation. Il venait de temps en temps à Genève voir ses amis, et dormait chez l'un d'eux la veille d'un rendez-vous médical prévu tôt le matin. Il disposait d'une carte de séjour qui se trouvait à Annemasse, ainsi que d'un passeport italien. Il déposait une copie de son permis de séjour. S'agissant du prononcé d'une mesure d'expulsion, cela ne lui posait pas de problème de retourner en Italie. Son conseil contestait qu'il fût la personne condamnée le 16 octobre 2015 en Valais, n'y étant en effet jamais allé. f. Selon le Système d'information central sur la migration (SYMIC), A______, sous l'alias de H______, a déposé une demande d'asile le 22 septembre 2014, laquelle a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière du 27 janvier 2015. Il a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 5 juin 2013 et d'un renvoi entré en force le 14 juin 2013. Le 6 novembre 2014, il s'est vu notifier une interdiction d'entrée valable du 27 août 2013 au 26 août 2016. Il a fait l'objet d'une détention

- 8/16 - P/6087/2015 administrative du 6 novembre au 17 novembre 2014, en vue de son renvoi (procédure Dublin), exécuté à cette dernière date. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire du 9 août 2017, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Renvoyé de Suisse en Italie, il y avait sollicité sans succès de l'aide en vue de la poursuite de son traitement contre une tuberculose pulmonaire, interrompu abruptement en novembre 2014. C'est ainsi qu'il était revenu en Suisse malgré la décision d'interdiction de territoire suisse, les médecins lui ayant dit qu'il ne fallait en aucun cas interrompre ce traitement. Il s'était adonné à la vente de stupéfiants uniquement dans un but de survie dans la mesure où, analphabète, ne maîtrisant pas le français et malade, il avait été dans l'incapacité de trouver un emploi à Genève. Le premier juge n'avait pas tenu compte de l'extrême précarité dans laquelle il vivait au moment des faits. Dans la mesure où il était désormais guéri, il souhaitait s'installer en Italie et tourner la page sur son passé. Il ne s'était lors de l'audience de jugement pas opposé au prononcé d'une expulsion pénale à son encontre. La sanction devait tenir compte de cette décision de changer de vie et de quitter définitivement la Suisse, ce qui démontrait clairement ses chances d'amendement. La détention subie à ce jour suffisait à le détourner de la commission de nouvelles infractions. c. Aux termes de son mémoire réponse du 24 août 2017, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Aucun des éléments soulevés par A______, lequel ne jouissait d'aucune crédibilité tant il avait varié dans ses déclarations au fil de la procédure, ne justifiait d'annuler le jugement attaqué. Ses explications opportunes, selon lesquelles il était venu en Suisse dans l'unique but de se soigner, étaient contredites par la durée de son activité délictuelle tant avant, qu'après son suivi médical. La vente de stupéfiants pour "survivre" n'était pas plus crédible compte tenu des nombreux services sociaux à Genève fournissant nourriture et logement aux plus démunis. Rien ne permettait de considérer qu'il avait "fermement décidé de changer de vie", en particulier qu'il n'allait pas s'opposer à une mesure de renvoi qui allait à l'évidence être prononcée par le premier juge. La peine fixée par le Tribunal de police tenait compte de tous les critères applicables et était parfaitement motivée et bien-fondée. d. Le Tribunal pénal conclut à la confirmation de son jugement. e. La CPAR, transmettant aux parties les mémoires réponses par courriers du 4 septembre 2017, les a informées de ce que la cause était gardée à juger. Aucune d'entre elles n'a réagi.

- 9/16 - P/6087/2015 f. Me B______, défenseur d'office d'A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, composé, sous trois libellés, de 3h50 d'activité de chef d'étude et de 1h d'activité d'avocat-stagiaire. D. a. A______ est né le ______ 1993 à Badibu en Gambie, pays dont il est originaire et dans lequel réside sa famille, hormis son défunt père. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d'aucune formation professionnelle. b. Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire suisse qu'A______ a été condamné: • le 23 août 2013, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour délit à la LStup, ainsi qu'entrée illégale et séjour illégal ; • le 8 mars 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal ; • le 16 octobre 2015, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Haut-Valais, Viège, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour entrée illégale le 13 septembre 2015. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 10/16 - P/6087/2015 1.2. C'est à juste titre que l'appelant ne conteste plus en appel sa culpabilité pour infractions à l'art. 19 al. 1 LStup s'agissant des faits du 25 mars 2015 et du 4 février 2017 et à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, laquelle repose sur les éléments de la procédure, dont les circonstances de ses interpellations et ses explications, qui ont varié au fil de la procédure et s'avèrent dénuées de toute crédibilité. 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 2.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (…) (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au

- 11/16 - P/6087/2015 sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 2.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds]), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

- 12/16 - P/6087/2015 2.1.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n’est pas négligeable. Outre s'être livré à un trafic de stupéfiants portant notamment sur près de 75 g de cocaïne, il s'est évertué à venir et à demeurer en Suisse en toute illégalité sur une période de plus de 11 mois entre le 9 mars 2014 et le 25 mars 2015, puis de plus de 13 mois s'agissant des entrées illégales entre le 17 octobre 2015 et le 4 février 2017 ce, malgré trois précédentes condamnations pour entrée et/ou séjour illégal et une condamnation pour délit à la LStup. Ses mobiles sont égoïstes, relevant de l’appât du gain s’agissant du trafic de stupéfiants et de la désinvolture face aux règles en vigueur. Même si la précarité de la situation personnelle de l'appelant explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé que son absence totale de liens avec la Suisse rend encore moins compréhensible son insistance à rester dans ce pays d'autant plus qu'il dispose d'un titre de séjour en Italie, où il aurait pu suivre un traitement contre la tuberculose. L'appelant n'a eu de cesse de remettre constamment en cause, au fil de ses auditions, ses déclarations antérieures où il reconnaissait les faits et à rejeter la responsabilité de ses versions variables sur un problème de traduction, alors même qu'interpellé dans des circonstances accablantes. En appel, il ne conteste par son conseil plus que la peine. Il n'en demeure pas moins que sa collaboration a été mauvaise jusque-là et démontre l'absence de toute prise de conscience du caractère illicite de ses actes ou au mieux qu'une ébauche toute récente, davantage commandée par une tactique procédurale face aux éléments accablants de la procédure. Il y a concours d'infractions entre les art. 19 al. 1 LStup, 115 al. 1 let.a et 115 al. 1 let. b LEtr, ce qui commande une augmentation de la peine dans une juste proportion. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d’ailleurs plaidée.

- 13/16 - P/6087/2015 Les peines pécuniaires infligées en 2013, 2014 et 2015 n’ont eu aucun effet dissuasif. Ces multiples récidives de l’appelant montrent que ce celui-ci ne fait aucun cas des décisions des autorités. Vu ses antécédents spécifiques, tant en matière de délits à la LStup qu'à la LEtr, le pronostic se présente sous un jour fort défavorable, ce qui exclut le prononcé du sursis. Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. La quotité arrêtée à 11 mois en première instance s'avère adéquate et conforme aux éléments de la procédure de sorte qu'elle sera confirmée. Dans la mesure où l'entrée illégale de l'appelant en Suisse sanctionnée le 16 octobre 2015 l'a été par des jours-amende, la question de la complémentarité de la peine présentement prononcée ne se pose pas (peines de genres différents). La renonciation à révoquer les sursis dont a bénéficié l'appelant en lien avec les trois condamnations inscrites à son casier judiciaire est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 3. 3.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 3.2. L'appelant ne conteste plus son expulsion. Il est condamné, s'agissant des infractions commises après le 1er octobre 2016, pour ses diverses entrées illégales en Suisse jusqu'au 4 février 2017 et son interpellation à cette dernière date en possession notamment de 70 g de cocaïne conditionnés pour la revente. Comme déjà relevé, il a des antécédents spécifiques tant en matière de trafic de stupéfiants que de délits à la LEtr. Il n'a aucune attache en Suisse où il fait l'objet d'une décision de renvoi et ne parle aucune des langues nationales. Il dispose d'un titre de séjour italien et se dit prêt à retourner dans ce pays pour le cas où son expulsion serait prononcée. La continuation de son séjour en Suisse s'avère incompatible avec la sécurité publique, en particulier la santé des consommateurs de drogues dures telle la cocaïne, l'appelant étant dépourvu de tout autre moyen de subsistance que le revenu découlant de ses ventes de drogue. La pesée des intérêts en présence amène à conclure que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé l'expulsion de l'appelant pour une durée de quatre ans. 4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 12 mai 2017, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

- 14/16 - P/6087/2015 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'700.- (art. 428 CPP). 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c) et de CHF 65.- pour l'avocat stagiaire (let. a). L'art 16 al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.3. En l'occurrence, l'indemnisation requise par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquate, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail du poste qui compose son état de frais. Aussi, l'indemnité requise, à raison de 3h50 au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 766.70), et 1h à celui de CHF 65.-/heure, sera allouée, à laquelle s'ajoute la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 166.30) et l'équivalent de la TVA au taux de 8 % (CHF 79.85), pour un total de CHF 1'077.85. * * * * *

- 15/16 - P/6087/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/534/2017 rendu le 12 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/6087/2015. Le rejette. Ordonne le maintien d'A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'700.-. Arrête à CHF 1'077.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office d'A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et au Service de l'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 16/16 - P/6087/2015

P/6087/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/306/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'774.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'700.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'995.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'769.00

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