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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.11.2016 P/6038/2014

16 novembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,795 mots·~14 min·3

Résumé

MENACE(DROIT PÉNAL) | CP.180

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6038/2014 AARP/458/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 novembre 2016

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/409/2016 rendu le 26 avril 2016 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/6038/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 6 mai 2016, A______ a déclaré appeler, dans son ensemble, du jugement rendu par le Tribunal de police le 26 avril 2016, notifié le 3 mai suivant, par lequel le tribunal de première instance a acquitté B______ de menaces (art. 180 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), frais de la procédure à la charge de l'Etat. Il conclut à la condamnation de B______. b. Aux termes de l'ordonnance pénale du Ministère public du 7 avril 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 29 juin 2014 vers 20h40, menacé par téléphone A______, en lui disant notamment que, s'ils se croisaient, cela ferait mal, qu'il l'exploserait, qu'il ne pourrait plus conduire son tram, ni sonner la cloche, indiquant également que s'il avait été au courant de l'altercation avec son fils C______, A______ serait à l'heure actuelle en chaise roulante, qu'il aurait les dents, les genoux et les mains explosés. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 3 juillet 2014, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour des menaces proférées à l'occasion d'un appel téléphonique le 29 juin 2014 vers 20h40 destiné à sa compagne (et ex-épouse de B______), qu'il avait intercepté. Son interlocuteur, père du fils (C______) de sa compagne, avait tenu les propos suivants : − "[…] Tu as beaucoup de chance parce que je ne peux pas bouger. […] Si le jour où tu avais touché mon gamin j'avais été au courant, mais tu serais en chaise roulante mon gars […] parce que tu aurais les dents explosées, les genoux explosés, les mains explosées, tu pourrais même plus conduire les trams." − "[T]u croises pas mon chemin. Je te dis, croise pas mon chemin." Ce à quoi A______ avait répondu : "Et pourquoi ? Pourquoi je croiserais pas ton chemin ? Tu crois que tu me fais peur ?" − "Je te jure que ça va te faire mal un jour". Ce à quoi A______ avait répondu : "Tu crois que tu me fais peur ? […] Tu crois que tu me fais peur mon gars ? B______, faut te détendre." − "Je te dis que tu as de la chance, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire." − "T'as des monstres bras, machin, donc si je viens, je dois t'exploser ! […] Et frapper à un endroit où tu pourras plus jamais conduire." − "Ne me croise pas dans la rue à moins de deux mètres mon gars, ne me croise pas ! Parce que tu conduiras plus jamais !" Ce à quoi A______ avait répondu : "Mais arrête tes menaces […] B______ ! Arrête tes menaces, t'es ridicule."

- 3/9 - P/6038/2014 − "Tu pourras plus sonner ton machin dans le TPG, tu sauras plus !" Ce à quoi A______ avait répondu : "Arrête tes menaces B______, t'es vraiment ridicule." − "Vas-y ! Vas-y ! Enregistre ! Maintenant tu peux enregistrer, tu fais ce que tu veux." Au vu de la gravité objective de ces propos, il avait décidé de porter plainte. b.a. Devant la police puis le Ministère public, B______ a partiellement reconnu la matérialité des faits décrits par le plaignant. Il n'avait pas menacé A______ lors de sa conversation téléphonique du 29 juin 2014 avec lui, et ne l'avait notamment pas sommé de ne pas l'approcher à moins de deux mètres. Ils s'étaient disputés et B______ s'était un peu emporté. Il a reconnu que ses propos pouvaient constituer des menaces, mais qu'elles n'étaient pas "applicables", car il n'avait jamais eu l'intention de les mettre en œuvre et, vu le gabarit de A______, il ne représentait pas une menace pour lui. b.b. Lors de sa première audition par le Ministère public le 28 octobre 2014, A______ a maintenu sa plainte pénale. En écoutant la conversation entre sa compagne et B______ au moyen du haut-parleur, il avait constaté que celui-ci était très agressif, raison pour laquelle il avait repris le combiné. Réentendu le 14 août 2015, il a indiqué qu'il se sentait vulnérable face à toute personne qui pourrait venir à son encontre "avec une batte, armée ou accompagnée d'autres personnes". Il avait pris les menaces de B______ très au sérieux, vu son statut d'ancien policier. c.a. A l'audience de jugement, B______ n'a pas contesté avoir tenu les propos relatés dans l'ordonnance pénale du Ministère public, même si des détails avaient été mal retranscrits. Lors du téléphone du 29 juin 2014, il a évoqué les coups qu'il croyait que le plaignant avait portés à son fils. c.b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. C. a.a. Par courrier du 28 juillet 2016, la CPAR a convoqué les parties à l'audience du 1er novembre 2016. b.a. Lors de cette audience, A______ a persisté dans ses conclusions. Au cours de la conversation téléphonique avec B______, il avait demandé à celui-ci s'il croyait qu'il lui faisait peur en proférant de tels propos, afin de ne pas perdre la face. Cela ne signifiait pas pour autant qu'il ne les avait pas pris au sérieux. Il connaissait par ailleurs le passé pénal de B______ et savait ainsi de quoi il était capable. Il savait en outre qu'il était un ancien policier, formé aux techniques de

- 4/9 - P/6038/2014 combat et amateur d'armes. Les autorités ne l'avaient pas interrogé sur son ressenti suite à la conversation téléphonique du 29 juin 2014, ce qui explique qu'il n'avait pas fait état, lors des précédentes auditions, de son sentiment d'effroi provoqué par les propos de B______. b.b. B______ s'est opposé à l'appel de A______. Lors de la conversation téléphonique du 29 juin 2014, B______ était fâché parce qu'il avait appris que A______ avait frappé son fils. Si A______ avait effectivement eu peur, il aurait entrepris d'autres démarches. En janvier 2016, lorsqu'il s'était rendu chez lui pour récupérer son fils C______, celui-là lui avait ouvert la porte et dit avec un grand sourire : "Ah, B______ !". Selon lui, A______ n'avait jamais eu peur de lui. Il avait occupé la fonction de gendarme à Genève jusqu'en 1998 et ne possédait plus d'armes. c. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger à l'issue des débats. D. B______ est né le ______ 1972 à Monthey. Il vit séparé de sa femme actuelle et est père de quatre enfants mineurs. Formé à l'ébénisterie et au conseil en assurances, il travaille comme inspecteur-sinistre pour le GROUPE D______ avec un revenu mensuel brut de CHF 6'600.-, versé 13 fois l'an. Son loyer mensuel s'élève à CHF 2'680.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné le 7 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à Morges à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- avec sursis durant deux ans et à une amende de CHF 300.- pour violation d'une obligation d'entretien et insoumission à une décision d'autorité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

- 5/9 - P/6038/2014 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 par. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont reprochés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le Ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1 et 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Lorsque, par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

- 6/9 - P/6038/2014 Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. La menace peut en outre être transmise par un intermédiaire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 180). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, les propos tenus par l'intimé faisaient clairement entendre que celui-ci allait s'en prendre à l'intégrité physique de l'appelant. Ces propos, d'une grande violence, étaient objectivement propres à l'alarmer ou à l'effrayer et constituent donc une menace grave. Le premier élément constitutif objectif propre à la menace est ainsi réalisé. S'agissant du second, l'appelant a certes fait valoir devant la CPAR qu'il savait que l'intimé était un ancien policier, formé aux techniques de combat et amateur d'armes, et qu'il avait des antécédents pénaux. Il se méfiait donc de ce dont il était capable. Il ne ressort toutefois ni de sa plainte ni de ses premières déclarations au Ministère public que les propos de l'intimé l'auraient d'une quelconque manière effrayé. La réaction du plaignant telle qu'elle résulte de la retranscription de la conversation téléphonique ne laisse pas non plus transparaître un effroi particulier. Dès lors

- 7/9 - P/6038/2014 qu'aucun élément du dossier, hormis les propos tardifs de l'appelant notamment devant la Chambre de céans, n'atteste de l'alarme ou de l'effroi qu'il aurait consécutivement ressenti, il subsiste un doute insurmontable, qui devra bénéficier à l'intimé. En sus, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation omet également toute mention matérielle relative à cet élément constitutif objectif, qui ne saurait donc être considéré comme réalisé également pour ce motif, conformément au principe de l'accusation. Aussi, l'acquittement prononcé sera confirmé et l'appel rejeté. 3. L'appel étant rejeté, l'appelant supportera les frais de ladite procédure (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]), comprenant un émolument de CHF 1'500.-. * * * * *

- 8/9 - P/6038/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/409/2016 rendu le 26 avril 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/6038/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 9/9 - P/6038/2014

P/6038/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/458/2016

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'795.00

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