REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5989/2016 AARP/129/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 18 avril 2017
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/1024/2016 rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal de police,
et A______, domicilié ______ comparant en personne, intimé.
- 2/6 - P/5989/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 27 octobre 2016, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 18 octobre précédent, notifié le 10 novembre 2016, par lequel A______ a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 4 octobre 2002 (LPPCi - RS 520.1) et condamné à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution : deux jours), frais de la procédure, arrêtés à CHF 100.-, à sa charge. b. A teneur de sa déclaration d'appel du 30 novembre suivant, le MP conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'infraction intentionnelle à la LPPCi (art. 68 al. 1 let. a) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, d'un montant de CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, peine privative de liberté de substitution de 10 jours. c. Selon l'ordonnance pénale du MP du 28 avril 2016, il est reproché à A______ de ne pas se de s'être présenté au cours préparatoire et de répétition qui devait avoir lieu du ___ au ___ octobre 2015, alors qu'il avait été convoqué par ordre de marche du ___ septembre 2015 et qu'il avait déjà été défaillant au cours organisé l'année précédente à la même période. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les faits reprochés, tels que décrits dans l'ordonnance précitée ne sont pas contestés et sont confirmés par le dossier. b.a. Invité par le MP à s'expliquer suite à la dénonciation de son absence au cours en question, A______ a exposé, le 16 avril 2016, que son activité indépendante lui prenait beaucoup de temps et l'angoissait, d'où une tendance à "mettre la tête dans le sable". Pourtant, il avait insisté pour ne pas être réformé de la protection civile, estimant que c'était un facteur d'intégration sociale et voulant participer à la vie de sa communauté. b.b. Dans son courrier valant opposition à l'ordonnance pénale, il expliquait qu'il avait si bien mis "la tête sous l'eau" qu'il en était arrivé à ne pas ouvrir son courrier. Il était toujours disposé à rattraper les jours de protection civile manqués mais n'était pas en mesure de s'acquitter des sommes auxquelles il avait été condamné. Il a encore fourni des explications du même ordre lors de son audition par le MP en date du 17 mai 2016 puis devant le premier juge, précisant alors qu'il avait peut-être complètement oublié le cours 2016, ou peut-être était-ce le cours 2015.
- 3/6 - P/5989/2016 c. Le premier juge a retenu que la faute de A______ devait être tenue pour de la négligence, en l'absence d'éléments objectifs permettant d'établir qu'il avait manqué à ses obligations à dessein, voire par dol éventuel. C. À l'audience d'appel, A______ a expliqué qu'il n'avait pas réalisé que l'affaire pourrait prendre les proportions qu'elle avait désormais. Il était disposé à acquiescer aux conclusions du MP. Pour sa part, celui-ci était d'accord de réduire lesdites conclusions à CHF 10.- l'unité s'agissant du montant du jour-amende et acceptait que les frais de la procédure d'appel soient exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat, ceux de première instance restant en revanche à celle du prévenu. D. A______ est né le ______ 1991. Il est de nationalité suisse, célibataire et n'a pas d'enfant. Il exerce une activité indépendante en qualité de concepteur multimédia, au bénéfice d'un CFC en arts appliqués ainsi que d'une maturité professionnelle. Ses revenus déclarés étaient de CHF 8'094.- pour 2014 et 12'000 pour l'année suivante. Il indique ne plus consommer de stupéfiants depuis décembre 2015 et n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Il est manifeste que les faits, tels qu'admis à diverses reprises par l'intimé, avec des explications variables quant à leur origine, ne relèvent pas de la notion de négligence, au sens juridique du terme mais bien, au moins, du dol éventuel. L'appel du MP est donc fondé, ce que l'intimé ne conteste pas. 3. En ce qui concerne la peine, la sanction requise, de 30 jours-amende, à CHF 10.l'unité, est adéquate, tant au regard des critères de l'art. 47 du Code pénal suisse du
- 4/6 - P/5989/2016 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), principalement celui de la gravité de la faute, légère en l'occurrence, qu'en ce qui concerne la situation financière obérée de l'intimé. De même : les conditions du sursis sont réalisées, il n'y a pas de raison d'infliger un délai plus long que le délai minimum, et il se justifie de prononcer une amende de CHF 400.- au titre de sanction immédiate, ce que l'intimé reconnaît également. En revanche, afin de ne pas sanctionner plus lourdement l'intimé du fait que sa situation financière est obérée, la peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à quatre jours par référence à un taux de conversion de CHF 100.-/jour ainsi que suggéré par certains auteurs (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L.MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 9 ad art. 106 al. 3). 4. Conformément à l'accord intervenu en audience, les frais de la procédure d'appel seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État alors que ceux de première instance, forfaitairement arrêtés par le Tribunal de police à CHF 100.-, incomberont au condamné. 5. Par souci de clarté, le dispositif du jugement entrepris sera entièrement reformulé. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1024/2016 rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/5989/2016. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'infraction à l'art. 68 al. 1 let. a LPPCi. Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe la quotité du jour-amende à CHF 10.-. Dit que cette peine est assortie du sursis, le délai d'épreuve étant de trois ans. Le condamne, au titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 400.-. Fixe la peine privative de liberté de substitution à quatre jours. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 100.-. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties Le communique, pour information, à l'autorité inférieure.
- 6/6 - P/5989/2016 Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Pierre BUNGENER, juges; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.