REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5904/2018 AARP/349/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 octobre 2019
Entre A______, actuellement en exécution de peine dans l'établissement fermé B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,
contre le jugement JTCO/20/2019 rendu le 13 février 2019 par le Tribunal correctionnel,
et
D______, domiciliée ______ comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/5904/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier du 14 février 2019, A______ a annoncé appeler du jugement rendu la veille, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 mars suivant, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]). Le TCO a pour le surplus renoncé à la révocation du sursis octroyé le 17 mai 2017 par le Ministère public (MP) et prononcé l'expulsion de A______ de Suisse pour une durée de 10 ans, les objets saisis étant confisqués ou rendus à la partie plaignante. Le prévenu, dont les conclusions en indemnisation ont été rejetées, a été condamné aux frais de la procédure ainsi qu'à verser à D______ des montants en réparation du tort moral et en indemnisation de ses frais de défense. b. Par acte du 15 avril 2019, A______ a attaqué l'ensemble du jugement et conclu à son acquittement, avant de limiter son appel, par acte du 26 avril 2019, à la quotité de la peine. c. Selon l'acte d'accusation du 6 décembre 2018, il est en résumé reproché à A______ d'avoir, le 17 février 2018 à Genève, eu un rapport sexuel avec D______ alors qu'elle n'était pas capable de résister à ses agissements. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 17 février 2018, entre 05h00 et 05h30, sur le quai 1______, alors qu'il pleuvait, A______ a rencontré D______, âgée de 22 ans et d'orientation lesbienne, après que celle-ci eut quitté la discothèque "E______" dans un état d'ébriété avancé, à la limite de l'inconscience et incapable de tenir des propos cohérents. Après avoir constaté son ivresse et l'absence totale de capacité de résistance en résultant, A______ l'a entraînée au sol un peu plus loin, toujours sur le quai 1______, à hauteur du parc F______. Il lui a retiré son pantalon et sa culotte, l'a positionnée à quatre pattes, a baissé son propre pantalon et l'a pénétrée analement avec son sexe, sans éjaculer, en utilisant un préservatif retrouvé sur place à tout le moins pendant une partie de l'acte. Un couple est cependant intervenu et a appelé la police, alerté par le caractère anormal de la situation et en particulier par l'attitude inquiétante de D______, qui gémissait et tremblait. A______ s'est alors rhabillé, a quitté les lieux et est parti en courant à travers le parc F______ lorsque l'homme du couple a tenté de l'interpeller. b. A______ a été arrêté le 14 juillet 2018, alors qu'il était sous avis de recherche, son ADN ayant été retrouvé à l'intérieur du préservatif susmentionné. Il a contesté les faits durant toute la procédure de première instance, déclarant que les parties avaient eu un rapport sexuel pleinement consenti, après s'être rencontrées et avoir discuté devant la discothèque précitée, puis s'en être éloignées, pour ensuite
- 3/11 - P/5904/2018 s'allonger et s'embrasser. Toutes deux avaient eu spontanément envie d'un tel rapport dans l'espace public, lui-même n'avait commis aucune violence et D______, qui s'était déshabillée elle-même, ne l'avait pas repoussé ni n'avait émis une quelconque protestation. Il était parti après l'intervention de tiers car il craignait une interpellation par la police, étant en situation irrégulière en Suisse et pensant avoir commis une infraction en faisant l'amour sur le domaine public. A la police, il a précisé que D______ lui avait prodigué une fellation et lui un cunnilingus, ce qu'elle avait dit adorer. Ils avaient tous deux gémi de plaisir lors de la pénétration. Sous l'effet de l'alcool, cela avait duré plus longtemps et il n'avait pas éjaculé. Il était conscient de ce qu'il faisait et n'était pas "complètement bourré". Il avait dû boire trois ou quatre verres de vodka mélangée à du jus d'orange. Il ne touchait pas à la drogue. Devant le Ministère public, il a répété qu'il était conscient et très lucide, quoiqu'ils fussent un peu ivres tous les deux, en dépit des trois ou quatre verres de vodka susmentionnés. En première instance, il est quelque peu revenu sur les événements antérieurs au rapport sexuel en expliquant que les seuls préliminaires avaient consisté en ce qu'il avait embrassé D______. Il ne savait pas qu'elle était lesbienne, et, le cas échéant, il l'aurait laissée et serait parti. c. D______ a été en arrêt de travail à partir du 22 mai 2018. Elle a repris une activité à 50% en fin d'année puis à plein-temps en janvier 2019. Souffrant d'une perte d'estime de soi, d'un sentiment erroné de culpabilité, d'insomnies et d'attaques de panique avec cauchemars, elle a été soumise à un traitement anxiolytique et antidépresseur. Elle est également suivie par sa psychothérapeute depuis mai 2018. Selon ses déclarations en première instance, elle avait pris six kilos à la suite des faits, résultant de crises de boulimie au fur et à mesure des échéances procédurales, ce qui était difficile pour l'estime de soi dans la mesure où elle avait longtemps lutté contre l'obésité, notamment grâce à un bypass gastrique. Si la reprise de son travail s'était relativement bien passée, sa vie personnelle était plus compliquée, ayant de la peine à sortir avec ses amies. Elle n'arrivait plus à s'ouvrir, à avoir une vie normale et faisait un blocage sur le plan sentimental. Elle avait été contrainte de suspendre ses séances chez son psychothérapeute car chacune d'elle provoquait des crises de panique. C. Avec l'accord des parties, la procédure d'appel a été instruite en la forme écrite. a. A______ conclut au prononcé d'une peine sensiblement plus clémente que celle fixée en première instance. Quoi qu'il ait dit durant la procédure, une consommation de trois ou quatre verres d'alcool fort avant sa rencontre, tout à fait imprévue, avec D______ avait induit une certaine légèreté et désinhibition qui avaient participé au processus causal ayant mené à l'infraction. Quand bien même cet élément ne justifiait pas une atténuation de la peine au sens de l'art. 19 al. 2 CP, les premiers juges auraient dû en tenir compte dans sa culpabilité, "au titre de la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures, en d'autres termes en référence à son
- 4/11 - P/5904/2018 libre choix entre la licéité et l'illicéité, dans l'évaluation de [sa] culpabilité et, partant, dans la fixation de la peine". La peine apparaissait également excessive au regard de trois décisions judiciaires, des 29 janvier 2010, 10 avril 2012 et 12 octobre 2016, plus ou moins similaires dans lesquelles des peines nettement inférieures avaient été infligées. b. Le MP conclut au rejet de l'appel. Le prévenu se prévalait de sa consommation d'alcool, supposée avoir réduit sa culpabilité, mais il avait répété tout au long de la procédure avoir été conscient de ses actes lors des faits et il ne s'était jamais prévalu d'une quelconque désinhibition résultant des quelques verres d'alcool consommés. Les témoins n'avaient rien relevé de particulier en relation avec son comportement et il avait été capable de s'enfuir sans difficulté. Il avait au surplus commis un viol sordide, sans hésiter à abuser de la forte alcoolisation de sa victime, qu'il ne connaissait pas, pour la sodomiser à même le béton, en pleine nuit d'hiver, par une température de trois degrés et sous la pluie. Il s'était en outre obstiné à nier les faits jusque dans sa déclaration d'appel. c. Le Tribunal correctionnel persiste dans ses considérants. d. Par ordonnance du 13 mai 2019, A______ a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. D. a. A______ est âgé de 41 ans, de nationalité marocaine, célibataire et sans enfant. Il a grandi dans son pays d'origine, où il a appris les métiers de ______ et de ______. Il est parti à l'âge de 29 ans en France puis a séjourné en Allemagne et un peu partout en Europe, retournant à plusieurs reprises au Maroc, où vivent ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Avant son arrestation, il partageait depuis deux ans un appartement de deux pièces avec un ami à G______ [France]. Il travaillait sur appel pour des particuliers, pour un revenu mensuel variant entre EUR 600.- à EUR 1'500.-, et venait régulièrement à Genève, selon les opportunités de travail comme ______. Il n'a jamais vécu ni eu d'autorisation de séjour ou de famille en Suisse. À [l’établissement pénitentiaire] H______ , il a été occupé au sein de l'atelier ______ à partir de novembre 2018 et ses attitude et comportement ont été conformes aux dispositions réglementaires. b. A______ n'a pas d'antécédent inscrit aux casiers judiciaires français et allemand. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 17 mai 2017 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour vol ; - le 21 mars 2018 par le Tribunal de police de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour faux dans les certificats et entrée illégale.
- 5/11 - P/5904/2018 E. Me C______, défenseur d'office de A______, non assujetti à la TVA, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, au titre de chef d'étude, 03h35 d'entretien à la prison – soit 00h35 le 8 avril, 01h30 le 26 avril et 01h30 le 15 juillet –, 06h15 d'examen du dossier, de rédaction du mémoire d'appel de 12 pages et de la réplique de deux pages, ainsi que des frais d'interprète, pièces à l'appui, de CHF 280.- au total, soit, en relation avec les trois entretiens précités, de CHF 80.puis de deux fois CHF 100.-. En première instance, l'activité de Me C______ a été indemnisée à hauteur 39h50. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punis d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 191 CP). 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 2.2. L'art. 19 al. 2 CP prescrit au juge d'atténuer la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
- 6/11 - P/5904/2018 Contrairement à la lettre de cette disposition, une responsabilité restreinte entraîne une diminution de la faute et non la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère, sur laquelle l'effet de la diminution de la responsabilité se détermine au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 et 5.6). Une concentration d'alcool de 2 à 3‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b). 2.3. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références citées). La jurisprudence a en effet toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c). 2.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. En déshabillant puis pénétrant analement l'intimée, en pleine nuit, dans l'espace public, sur un lieu de passage et sous la pluie, alors qu'elle n'était pas en état de résister ni même de pleinement comprendre ce qu'il lui faisait subir, il a agi sans aucun égard pour la liberté ainsi que pour l'intégrité physique et psychique de sa victime, dans le seul but de soulager immédiatement ses pulsions sexuelles. Il a traité l'intimée comme un simple objet, en l'emmenant à l'écart, en la couchant sur le sol, en la mettant à quatre pattes, en la dévêtant et en abusant d'elle, sans avoir pu engager la moindre conversation au vu de son état. Une fois interrompu par des tiers, il a quitté les lieux sans s'inquiéter de l'état de sa victime, l'abandonnant sur place à moitié nue. Son acte a eu des répercussions importantes sur la santé psychique de cette dernière, qui n'a pas pu reprendre son activité professionnelle à 100% pendant près d'une année, qui a souffert et souffre vraisemblablement encore d'angoisses et d'insomnies, avec des effets importants sur son poids, son humeur, sa confiance en soi ainsi que sa vie sociale et sentimentale (cf. supra consid. B.c.). Ces conséquences ont nécessité un long traitement et un suivi psychothérapeutique toujours en cours. La collaboration de l'appelant a été mauvaise dans le sens qu'il a contesté jusqu'au bout avoir abusé de l'intimée, persistant à objecter un rapport sexuel parfaitement ordinaire et consenti, et même le plaisir de la victime, en dépit des circonstances objectives, lesquelles, indépendamment de l'état de cette dernière, n'avaient rien d'ordinaire. L'attitude de l'appelant en procédure reflète également un manque complet de prise de conscience de la gravité de son acte. Il n'a au surplus exprimé aucun regret ni d'empathie à l'égard de l'intimée, paraissant insensible à la dégradation de son état de santé.
- 7/11 - P/5904/2018 Il se prévaut vainement en appel de sa consommation d'alcool, dont il tire, dans un raisonnement plutôt alambiqué, une diminution de responsabilité. Il a en effet déclaré de manière constante et univoque qu'il était conscient de ses actes lors des faits, en dépit des quelques verres de vodka consommés antérieurement. Il ne résulte de surcroît pas de la procédure, en particulier du témoignage du couple intervenu lors des faits, aucun élément remettant en cause sa capacité de comprendre l'illégalité de ses actes et de se déterminer en conséquence lorsqu'il a abusé de l'intimée. Il a au contraire agi avec détermination et efficacité, puis il a pris la fuite rapidement et sans difficulté lorsque la police a été appelée. L'appelant a au surplus des antécédents récents, qui ne sont certes pas spécifiques puisqu'ils concernent un vol et des infractions contre la législation sur les étrangers, mais dont il résulte une propension à ne pas respecter l'ordre juridique suisse. Au vu de la faute lourde de l'appelant et des éléments aggravants propres à sa personne mis en exergue ci-avant, la peine privative de liberté de cinq ans fixée en première instance apparaît adéquate et sera confirmée. Elle n'a par ailleurs à juste titre pas été prononcée à titre complémentaire à celle fixée par l'ordonnance du Ministère public du 21 mars 2018, dont le genre est différent (art. 49 al. 1 CP a contrario). Les précédents auxquels l'appelant fait référence ne sont pas assez nombreux et ne présentent en tout état pas assez de similitudes avec le cas d'espèce pour fonder une inégalité de traitement. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les
- 8/11 - P/5904/2018 démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). 4.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 et AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). 4.4. En l'espèce, le mémoire d'appel rédigé par Me C______ comporte certes 12 pages, mais son argumentaire se concentre sur cinq d'entre elles (pp. 6 à 10), il est circonscrit à la question de la diminution de la culpabilité résultant de la consommation d'alcool ainsi que, plus accessoirement, à de la casuistique. La réplique ne comporte aucun développement nouveau. L'indemnisation de l'activité consacrée à l'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel, comptabilisée à hauteur de 06h15, sera en conséquence limitée à 05h00. Les visites du défenseur d'office des mois d'avril et juillet 2019 seront indemnisées à concurrence de deux fois 01h30, soit 03h00 en tout, conformément à la jurisprudence susmentionnée, et il sera tenu compte des frais d'interprète y relatifs, de CHF 200.au total. En conclusion, l'indemnité due à Me C______ sera arrêtée à CHF 1'960.-, correspondant à 08h00 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 160.-) et les débours de CHF 200.-. * * * * *
- 9/11 - P/5904/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 13 février 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5904/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'835.- qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'960.- le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 mai 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que la peine doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à D______, à titre de réparation du tort moral, CHF 13'000.avec intérêts à 5% dès le 17 février 2018 (art. 49 al. 1 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des préservatifs et emballages figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 18 février 2018 au nom de Inconnu (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ des vêtements figurant sous chiffres 4 à 9 de l'inventaire du 18 février 2018 au nom de Inconnu (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'725.15, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
- 10/11 - P/5904/2018 Condamne A______ à verser à D______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 16'840.10 (art. 433 al. 1 let. a CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 10'303.30 (art. 135 al. 2 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d’application des peines et mesures, à l’Etablissement fermé de B______, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’Etat aux migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Valérie LAUBER, Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.
La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 11/11 - P/5904/2018 P/5904/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/349/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5’725.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1’500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'560.15