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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.10.2020 P/5897/2019

2 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·12,412 mots·~1h 2min·2

Résumé

MENACE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);VOL(DROIT PÉNAL);RUPTURE DE BAN;CONCOURS D'INFRACTIONS;FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.139; CP.22; CP.123.al1.ch1; CP.180; CP.291; CP.66.letabis

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5897/2019 AARP/336/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 octobre 2020

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/398/2020 rendu le 23 mars 2020 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante, D______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/28 - P/5897/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 mars 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]) et a classé les faits de violation de domicile et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP), faute de plainte déposée à temps (art. 329 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse [CPP] et art. 30 al. 1 et 31 CP). Il l'a reconnu coupable de menaces (art. 180 ch. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum 22 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 CP), de séjour illégal pour la période du 23 janvier 2019 au 18 juin 2019 (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]) et de rupture de ban (art. 291 CP). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 251 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion pour une durée de huit ans (art. 66abis CP). Les frais de la procédure, en CHF 4'566.60, hors émolument complémentaire de CHF 333.-, ont été mis à la charge de A______, conjointement et solidairement avec ses co-prévenus E______ et F______, et la créance de l'Etat, portant sur les frais de la procédure, compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions de menaces, de tentative de lésions corporelles simples, de tentative de vol et de rupture de ban. Il conclut également au prononcé d'une juste peine et conteste son expulsion. b. Selon l'acte d'accusation du 20 février 2020, A______, de concert avec F______ et un autre comparse non identifié à ce jour, a menacé, le 9 mars 2019, vers 04h30, devant l'établissement G______, sis 1______ [Genève], C______ et ses collègues chargés de la sécurité au sein de l'établissement susmentionné. Il leur a dit "on va vous buter, on va vous attendre à la sortie", en faisant le signe de leur trancher la gorge et en leur indiquant qu'ils avaient leurs photos et allaient les tuer, effrayant C______ de la sorte. A______, avec le concours de ses comparses, a ensuite jeté des bouteilles en verre en direction de C______ qui a cependant pu les éviter. C______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 16 mars 2019. Le 30 mai 2019, aux environs de 03h50, de concert avec E______ et deux autres individus non identifiés, A______ a tenté de dérober des objets et valeurs dans la bijouterie H______, sise 2______ à I______ [GE], seule l'intervention de la police l'ayant empêché de poursuivre son activité jusqu'à terme. D______, représentant H______, a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 13 septembre 2019. A______ a enfin persisté à séjourner sur le territoire suisse entre le 23 janvier 2019, lendemain de sa sortie de prison, et le 19 juillet 2019, jour de son interpellation, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, de même qu’entre les 19

- 3/28 - P/5897/2019 juin et 19 juillet 2019, tandis qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire en force d'une durée de cinq ans. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : i) Faits dénoncés par C______ a.a. C______ a déposé plainte pénale le 16 mars 2019 pour des faits dont il avait été victime en tant que responsable de l'établissement "G______". Il a expliqué à la police que le 9 mars 2019, aux alentours de 04h30, ses collègues et lui-même avaient pris la décision d'expulser de l'établissement deux individus qui avaient un comportement agressif envers la clientèle féminine. Une fois dehors, ces personnes les avaient menacés de mort en arabe, tout en faisant le signe de leur trancher la gorge. L'une d'entre elles lui avait signifié avoir sa photo et vouloir "le tuer". Avant de prendre la fuite, ces deux personnes leur avaient jeté des bouteilles vides en verre qu'ils avaient pu éviter. Un employé de G______ avait réussi à interpeller l'un des protagonistes et une interdiction d'entrée dans l'établissement lui avait été notifiée. Le 16 mars 2019, C______ avait intercepté, devant G______, A______, lequel avait été pris en charge par la police. Il était formel que le précité était la personne qui l'avait menacé et agressé le 9 mars 2019. a.b. Entendu à plusieurs reprises par le Ministère public (MP), C______ a reconnu A______ à chaque audience. Il a confirmé ses déclarations devant la police et précisé que A______ était accompagné de deux amis le soir des faits. Les trois individus avaient fait l'objet d'une surveillance spéciale de la part du personnel de G______ et avaient été surpris alors qu'ils sniffaient de la cocaïne dans les toilettes, ce qui devait expliquer leur état et le harcèlement qu'ils faisaient subir à une vingtaine de femmes présentes. Une fois à l'extérieur, le personnel de G______ leur avait signifié un à un qu'il ne les voulait plus dans l'établissement. Ils étaient restés quelques minutes derrière les barrières de l'entrée avant de proférer des menaces et des insultes, d'un air sérieux et à une distance de trois mètres. Au vu des gestes mimant un égorgement, lui-même avait eu peur qu'ils passent aux actes, étant précisé que l'une des personnes impliquées, identifiée par la police comme étant F______, avait à un moment donné cherché dans ses poches le couteau qui lui avait précédemment été confisqué à l'entrée de l'établissement. A______ et F______ avaient jeté dans leur direction des bouteilles en verre, alors que C______, ses collègues et des clients se trouvaient à dix mètres devant l'entrée de l'établissement. Ils avaient eu beaucoup de chance car les bouteilles ne les avaient pas touchés, même s'il y avait eu des bris de verre tout autour d'eux. Tandis que le personnel de G______ avait réussi à maîtriser au sol F______ au moyen d'une bombe lacrymogène, A______ avait tenté de s'approcher, muni d'une barre de fer, pour libérer son ami avant de s'en aller en entendant les sirènes de la police.

- 4/28 - P/5897/2019 b. Ayant refusé de répondre à la police, A______ a contesté devant le MP avoir menacé et jeté des bouteilles le soir des faits, précisant avoir consommé uniquement trois verres d'alcool durant la soirée. Il a d'abord indiqué s'être retrouvé dans l'établissement avec des amis, pour ensuite dire qu'il y était avec une seule personne, dénommée "J______", lorsque la sécurité leur avait demandé de sortir après que ce dernier avait "dragué" une fille. A l'extérieur, il avait discuté avec le personnel de l'établissement en lui expliquant n'avoir rien fait et vouloir récupérer une jaquette restée à l'intérieur. Il n'avait pas vu F______ être expulsé de l'établissement, avant de déclarer le contraire, puis de revenir sur ses propos en indiquant ignorer les circonstances dans lesquelles celui-ci était sorti de G______. F______ avait réagi face aux agents de sécurité en leur jetant des bouteilles, sans toutefois toucher quelqu'un. Lui-même était resté devant l'entrée. Il avait vu F______ être roué de coups par le personnel de l'établissement avant que la police n'intervienne et ne l'embarque. A______ avait approché F______ à la suite de la plainte pénale qui avait été déposée à son encontre. Il n'avait pas parlé à la police de ce qu'il avait vu le soir des faits car il avait eu peur que cela ne lui porte préjudice dans la procédure ouverte à son encontre. Il a déclaré connaître de vue F______, avant de préciser qu'il ne le connaissait pas avant le soir des faits. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ a remis au MP un enregistrement vidéo effectué par F______, dont la traduction a été certifiée conforme, dans lequel il explique, en arabe, être l'auteur des faits en question. c. Plusieurs personnes ont été entendues durant la procédure : c.a. F______, entendu en qualité de prévenu par la police, a contesté avoir menacé, dans la nuit du 9 mars 2019, un agent de sécurité de G______ en faisant le geste de lui trancher la gorge. Il avait été sorti de l'établissement et avait reçu un coup de pied. Il n'avait pas jeté de bouteille, précisant que cela avait été le fait d'un autre "arabe". Devant le MP, F______ se rappelait de peu de choses. Il avait beaucoup bu ce soirlà. Une fois à l'extérieur et en réaction aux coups reçus, il avait jeté des bouteilles en verre sur les videurs. Ceux-ci l'avaient alors plaqué au sol, "cogné" et giclé avec une bombe lacrymogène, ce qui lui avait brûlé le corps, avant que la police n'intervienne. Il confirmait être l'auteur de la vidéo enregistrée à la demande de A______. En première instance, il a admis avoir été ivre le soir des faits et avoir fait une "petite histoire". Il avait lancé une bouteille par terre, sans avoir l'intention de faire de mal à quiconque.

- 5/28 - P/5897/2019 c.b. Devant la police, K______, responsable de la soirée qui s'est déroulée à [l'établissement] G______ la nuit des faits, a déclaré avoir vu trois individus, positionnés à une vingtaine de mètres à l'extérieur de l'établissement, lancer cinq à six bouteilles en verre en visant les agents de sécurité. Ces bouteilles s'étaient brisées sur l'établissement et des bris de verre étaient retombés sur les videurs, les clients et elle-même. Elle avait sécurisé l'entrée avec deux agents, tandis que d'autres avaient poursuivi ces individus. Elle ne pouvait pas dire si seuls certains d'entre eux avaient jeté les bouteilles, mais personne n'avait été blessé et seuls des dégâts matériels au bâtiment avaient été causés. Elle n'était pas en mesure non plus de reconnaître A______ et F______, ni d'expliquer leur rôle dans l'altercation. F______, seul interpellé, était très alcoolisé lorsque la police était arrivée. c.c. L______, agent de sécurité à [l'établissement] G______, entendu en tant que témoin à la police, a confirmé que trois individus, dont A______ et F______ qu'il reconnaissait très bien, avaient posé des problèmes durant la soirée du 9 mars 2019. Il ignorait ce qui s'était passé à l'intérieur, mais ces individus avaient insulté ses trois collègues et lui-même à leur sortie de l'établissement. A______ et F______ étaient partis chercher des bouteilles en verre, tandis que le troisième individu s'était approché des agents pour les menacer de leur faire du mal en arabe, ce qu'il avait compris car il comprenait cette langue. Cet homme avait rejoint les deux prévenus, à une distance de six mètres, et tous trois avaient jeté pas moins de six bouteilles d'alcool, disposant de gros tesson de verre, en visant aussi bien les clients que les agents et le bâtiment. Le personnel de G______ avait réussi à interpeller l'homme qui avait cherché dans ses poches le couteau que la sécurité lui avait précédemment confisqué. A______, muni d'une barre de fer, et F______, pourvu d'un objet contondant, s'étaient alors approchés d'eux d'un air menaçant, avant de quitter les lieux en entendant la police arriver. Il n'avait pas parlé de cette affaire avec C______ qui lui avait seulement dit avoir transmis ses coordonnées à la police. c.d. M______, agent de sécurité à [l'établissement] G______, entendu en qualité de témoin par la police, a confirmé que A______ et F______ étaient les individus qu’il avait personnellement éconduits à l’extérieur de l’établissement la nuit des faits. Il les avait aperçus dans les toilettes en train de sniffer vraisemblablement de la cocaïne, tandis que le troisième individu impliqué avait été interpellé au bar. Ils avaient également importuné la clientèle féminine. Une fois à l’extérieur, son collègue et lui-même leur avaient signifié qu’il était interdit de consommer de la drogue, ce qui les avait énervés et rendus menaçants. Les trois individus s’étaient ensuite éloignés à une quinzaine de mètres en les

- 6/28 - P/5897/2019 insultant. Chacun d’entre eux avait jeté une bouteille dans leur direction, ce qui avait notamment cassé une vitre de l’établissement. Un client avait été atteint. Le personnel de [l'établissement] G______ avait réussi à rattraper et maîtriser F______, tandis que A______ était revenu vers eux en les menaçant avec une barre de fer. Ce dernier et le troisième individu s’étaient enfuis à l’arrivée de la police sur les lieux. ii) Faits dénoncés par D______ d.a. Selon le rapport de police du 19 juillet 2019, les forces de l'ordre sont intervenues le 30 mai 2019, à 03h50, à la suite du cambriolage de la bijouterie H______, sise 2______ à I______ [GE], mettant en fuite quatre hommes, lesquels ont perdu un sac et des gants dans leur échappée. A teneur des constatations du Sergent-chef N______, qui s'était rendu sur place durant la nuit, les auteurs étaient montés sur un scooter stationné devant la bijouterie et, en passant par un vasistas ouvert en imposte, avaient tenté de s'emparer des bijoux et montres sur les présentoirs de la vitrine, au moyen d'une longue tige en métal. Celle-ci ainsi que le sac et les gants avaient été saisis. Selon les analyses du Centre universitaire romand de médecine légale, les prélèvements réalisés sur la tige en métal comportaient le profil ADN de A______, tandis que ceux effectués sur la paire de gants révélaient celui d'un dénommé "E______". d.b. A______ a été interpellé le 19 juillet 2019 au parc du O______ à Genève. Emmené au poste de police, il n'a pas souhaité répondre aux questions relatives au cambriolage. e. Le 13 septembre 2019, D______ a déposé plainte contre inconnu pour vol et dommages à la propriété. Une montre "P______" d'une valeur de CHF 170.- avait été volée et le mécanisme de fermeture du vasistas endommagé, ce qui représentait un coût de réparation de CHF 1'000.-. f. Entendu à plusieurs reprises par le MP, A______ a contesté les faits, précisant qu'il n'était pas présent sur le lieu du cambriolage à ce moment-là. Il avait peut-être touché à une autre occasion la tige en métal, d'où la présence de son ADN. Il avait déjà croisé à quelques reprises E______ et joué au football avec lui. g. E_____ a d'abord nié connaître A______, avant de se rétracter et confirmer l'avoir croisé lors de matchs de football. Il reconnaissait avoir participé aux faits commis au préjudice de la bijouterie H______, précisant qu'il était ivre et inconscient. Accompagnant deux autres individus venant de France, il n'était pas entré dans la bijouterie et s'était contenté de faire le guet. A______ n'était pas présent.

- 7/28 - P/5897/2019 h. A______ a reconnu devant la police et le MP avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires et ne pas avoir quitté le territoire helvétique depuis le 17 janvier 2019. Le 19 juillet 2019, il avait rendez-vous avec son avocat. Devant le MP, il a ajouté qu'il avait eu connaissance de la décision d'expulsion le concernant, mais était venu en Suisse car il devait se présenter à des audiences. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel. Le jugement entrepris ne prenait pas en considération les liens de subordination entre le plaignant C______ et les témoins Q______, L______ et M______ dans l’appréciation de la valeur probante de leurs témoignages. De même, le jugement occultait les déclarations constantes et répétées de F______, lequel le mettait hors de cause. Ces éléments conduisaient à considérer qu’il existait un doute important, concret et sérieux sur sa participation aux infractions en question. Il n’était pas établi que la tige de métal retrouvée près du lieu de la tentative de cambriolage avait effectivement servi à commettre cette infraction, étant précisé que l’endroit où cette tige avait été retrouvée et la proximité avec le lieu des faits ne résultait pas du dossier. De même, le fait qu’il fréquentait parfois E______ ne pouvait être retenu comme un indice de culpabilité. E______ avait indiqué que luimême n’était pas présent au moment des faits. A______ a dit ignorer que la décision d’expulsion dont il faisait l’objet était devenue exécutoire un mois avant son interpellation, faute d’avoir pu en être informé en temps voulu par son conseil. L’élément subjectif de l’infraction, soit l’intention, faisait donc défaut. Il ne pouvait d'ailleurs imaginer que le TF rende une décision en moins d’un mois, ce qui excluait le dol éventuel. Il était justement revenu à Genève pour discuter avec son conseil de l’avancée de la procédure en lien avec son expulsion. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. a. A______, originaire d’Algérie, est né le ______ 1988. Il déclare être arrivé en Suisse en 2006. Selon ses dires, lesquels ne sont pas étayés, il serait fiancé à une ressortissante suisse vivant à Genève et aurait deux enfants de 7 et 13 ans. Il est sans emploi mais sa fiancée subviendrait à ses besoins. Il dit être au bénéfice d’une formation de ______ et ne pas avoir de famille dans son pays d’origine. Il souhaiterait retrouver ses enfants à sa sortie de prison.

- 8/28 - P/5897/2019 b. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 30 septembre 2011, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 15 mois pour lésions corporelles simples au moyen de poison, d'une arme ou d'un objet dangereux ; - le 9 décembre 2011, par le TP, à une peine privative de liberté de deux mois pour séjour illégal ; - le 10 février 2014, par la CPAR, à une peine privative de liberté de trois ans pour tentative de brigandage en bande ; - le 30 septembre 2016, par la CPAR, à une peine privative de liberté de quatre ans, une peine pécuniaire de 20 jours-amende et une amende de CHF 100.- pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, lésions corporelles graves, opposition aux actes de l'autorité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et séjour illégal ; - le 18 mai 2017, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 45 jours pour rixe ; - le 18 mars 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende pour dommages à la propriété ; - le 3 avril 2019, par la CPAR, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à une amende de CHF 100.- et à l'expulsion de Suisse pour cinq ans pour séjour illégal et contravention à la LStup. Par arrêt 6B_549/2019 du 29 mai 2019, le TF a rejeté le recours de A______ formé contre cette décision le 5 mai 2019. Le TF a retenu en son considérant 2.3 : "2.3. La pesée des intérêts opérée par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, tous les aspects pertinents ayant par ailleurs été considérés. Le recourant perd de vue - lorsqu'il affirme que l'intérêt public à son expulsion serait "nul" au regard de l'infraction de séjour illégal pour laquelle il a été condamné - qu'un tel intérêt découle de l'objectif de sécurité publique visé par cette mesure. Or, un tel intérêt est incontestable compte tenu des antécédents particulièrement lourds - soit neuf condamnations passées, ayant notamment entraîné le prononcé de peines privatives de liberté de 15 mois, trois ans, ou encore quatre ans s'agissant de celle de 2016 - du recourant (cf. à cet égard arrêt 6B_607/2018 précité consid. 1.4.3). L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle suppose que l'intéressé serait le père d'un enfant en Suisse, élément que la cour cantonale n'a pas retenu sans que celui-ci démontre que les faits auraient été arbitrairement établis sur ce point (cf. art. 97 al. 1 LTF). Au demeurant, à supposer même que le recourant soit le père biologique d'un enfant, il ne prétend ni ne démontre avoir

- 9/28 - P/5897/2019 reconnu celui-ci, entretenir des liens quelconques avec cette prétendue descendance ou en avoir la garde, d'une manière qui permettrait de considérer au regard des critères fixés par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 144 I 91 p. 96 s.) - qu'il aurait une "vie familiale" en Suisse selon l'art. 8 par. 1 CEDH. Par ailleurs, le recourant ne peut rien tirer de l'art. 8 par. 1 CEDH en relation avec un droit au respect de sa "vie privée". En effet, pour s'en prévaloir, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2). Tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ne soutenant pas même être d'une quelconque manière intégré dans ce pays. Par ailleurs, si la durée du séjour en Suisse de l'intéressé n'est certes pas négligeable, le Tribunal fédéral, selon sa jurisprudence constante, considère cet aspect comme un élément parmi d'autres, en n'accordant qu'un faible poids aux années y ayant été passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; plus récemment arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.2 et les références citées). Or, en l'occurrence, le recourant a passé toutes les années dont il se prévaut en Suisse dans l'illégalité, pour bonne part en prison. En définitive, compte tenu de l'absence totale d'intégration du recourant en Suisse - pays dans lequel celui-ci n'a jamais séjourné légalement, travaillé ou développé des liens sociaux ou familiaux -, on ne voit pas en quoi pourrait consister son intérêt personnel à y demeurer. L'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun droit à séjourner en Suisse, ni se plaindre d'une quelconque atteinte à des garanties découlant des art. 13 Cst. ou 8 CEDH. A l'inverse, l'intérêt public présidant à son expulsion est élevé, de sorte que la mesure prononcée ne viole, sur le principe, aucunement le droit fédéral. Pour le reste, la durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt 6B_242/2019 précité consid. 1.3). L'arrêt publié aux ATF 123 IV 107 - auquel se réfère le recourant - exigeait bien, en principe, l'existence d'une certaine cohérence entre la peine principale et la durée d'une expulsion fondée sur l'art. 55 al. 1 aCP. Pour autant que cette jurisprudence puisse être transposée telle quelle à l'application de l'art. 66a bis CP, il apparaît que celle-ci précisait notamment qu'une personne ayant commis de nombreuses infractions et qui compromettait gravement la sécurité publique pouvait être frappée par une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction sanctionnée n'était pas particulièrement grave. Il en ressortait aussi qu'une discordance entre la sanction infligée et la durée de l'expulsion n'était aucunement exclue, pour autant que la décision révélât les motifs d'une telle disparité (cf. ATF 123 IV 107 consid. 3 p. 110 s.). En l'espèce, on comprend, à la lecture de l'arrêt attaqué, que le sérieux danger que fait planer le recourant sur l'ordre et la sécurité publics justifiait une expulsion d'une durée importante, en

- 10/28 - P/5897/2019 dépit de la modeste peine prononcée. On peut ajouter que si la durée de cinq ans n'est pas négligeable - en particulier au regard de la peine limitée à laquelle le recourant a été condamné -, celle-ci ne représente qu'un tiers de la durée maximale d'une mesure d'expulsion au sens de l'art. 66a bis CP. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a, à bon droit, ordonné l'expulsion du recourant du territoire suisse pour une durée de cinq années, cette mesure n'apparaissant pas disproportionnée. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable." E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 13h00 d'activité de chef d'étude, soit 3h30 d’entretien avec le client, 7h20 pour l’examen du dossier et la rédaction de la déclaration et du mémoire d’appel, ainsi que 2h10 pour l’indemnisation forfaitaire de 20%. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127). L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du

- 11/28 - P/5897/2019 fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Rien ne s'oppose non plus à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible. 2.1.2. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2016, consid. 1.1). 2.1.3. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). 2.1.4. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP est punissable, sur plainte, celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20122

- 12/28 - P/5897/2019 annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 et 119 IV 1 consid. 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 précité et 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d’en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.2.3. Il y a tentative et la peine peut être atténuée en application de l'art. 22 al. 1 CP si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Tel est le cas lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). 2.3.1. Le plaignant C______ a affirmé que, lors de l'altercation du 9 mars 2019, l'appelant et ses comparses l'avaient menacé de mort en mimant le geste de lui trancher la gorge, ce qui l'avait effrayé. Ils avaient ensuite jeté des bouteilles en verre dans sa direction et celle des personnes présentes devant l'établissement de G______, ces tentatives n'ayant toutefois pas occasionné de blessures. Ses déclarations sont crédibles, notamment en ce que le récit livré est cohérent, détaillé et constant. Le plaignant est resté mesuré dans ses accusations et n'apparaît pas avoir exagéré les conséquences des actes subis, précisant que personne n'avait été blessé. Sa version est corroborée par les collaborateurs de [l'établissement] G______ présents sur place et entendus durant la procédure, lesquels ont notamment confirmé dans le détail les menaces proférées ainsi que le jet de bouteilles. Ils ont encore constaté chez l'appelant et ses deux comparses des signes manifestes d'ivresse, ce qui

- 13/28 - P/5897/2019 tend à confirmer que l’appelant était dans un état d'ébriété et que, vu son comportement agressif, il pouvait apparaître comme imprévisible et représenter une menace. Le témoignage de F______ et l'enregistrement vidéo fait à la demande de l'appelant doivent être appréhendés avec réserve dans la mesure où F______ a indiqué à plusieurs reprises lors de ses auditions qu'il était ivre et qu'il se rappelait de peu de choses, sans préjudice de sa proximité avec l'appelant. Enfin, contrairement à ce que l'appelant soutient, le statut des témoins, employés de G______, n'exclut nullement que les dépositions soient tenues pour digne de foi, étant précisé que lesdites dépositions ont l'apparence de la sincérité et qu'il n'existe aucun indice concret d'une collusion. Sur question du conseil de l'appelant, le témoin L______ a d'ailleurs confirmé ne pas avoir discuté de la procédure avec le plaignant C______ depuis le jour de l'altercation. La CPAR retient ainsi que ces témoignages, qui concordent sur de nombreux points, y compris des éléments de détails, ne relèvent pas d’un récit concerté et construit entre eux. L'appelant a quant à lui varié dans ses déclarations, ayant tout d'abord allégué connaître de vue F______, puis soutenu qu'il ne le connaissait pas avant les faits. Il a aussi prétendu ne pas avoir vu ce dernier se faire expulser des lieux, avant d’admettre le contraire. 2.3.2. Vu les éléments précités, le dossier contient un faisceau d'indices qui permet de retenir, s’agissant de l'infraction de menaces, que l'appelant est bien l'auteur des faits décrits dans l'acte d'accusation, soit qu'il a volontairement effrayé le plaignant C______ en mimant le geste de l'égorger et en le menaçant de mort. De même il a, avec ses comparses, lancé des bouteilles en direction de C______, le manquant de peu. Ces faits sont constitutifs de tentative de lésions corporelles, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, dès lors que l'appelant et ses comparses ne pouvaient ignorer qu'ils blesseraient les videurs si les bouteilles les atteignaient. Il ne le conteste au demeurant pas. La condamnation de l'appelant des chefs de menaces et de tentative de lésions corporelles simples sera partant confirmée. 3. 3.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.2. En l’espèce, la thèse de la défense, qui conteste toute implication dans le cambriolage de la bijouterie H______, n’est pas crédible dans la mesure où le profil ADN retrouvé sur la tige en métal correspond à celui de l'appelant. Ce dernier a également déclaré connaître et avoir fréquenté à quelques reprises E______, lequel a admis sa propre participation aux faits et confirmé à son tour connaître l'appelant. Le fait que l’appelant a notamment fait l’objet de condamnations en 2016 et 2019 pour différentes infractions spécifiques contre le patrimoine (brigandage, vol et dommages

- 14/28 - P/5897/2019 à la propriété) est un élément à charge, certes faible, supplémentaire. Le témoignage de E______ qui soutient la version selon laquelle l’appelant n’était pas présent lors du cambriolage doit être appréhendé avec réserve, compte tenu des liens d'amitié entretenus par cette personne avec l’appelant. L'appelant joue avec les mots lorsqu'il se prévaut de ce qu'on ignore où la tige en métal portant son ADN a été retrouvée dès lors qu'il résulte du rapport d'arrestation que la police s'est rendue "sur place". C'est donc sur les lieux qu'a été saisi ledit objet, de même que le sac et les gants perdus par les cambrioleurs dans leur fuite, étant rappelé que le profil ADN de E______ a été identifié sur les gants. L’appelant n'a au demeurant pas su fournir une explication cohérente et crédible sur la présence de son profil ADN sur dite tige de métal. L'ensemble de ces éléments forme donc un faisceau d'indices suffisamment forts et convergents et pallie les dénégations de E______ quant au fait que l'appelant n'avait pas participé au cambriolage. Il exclut tout doute raisonnable, de sorte que l'implication de l’appelant est avérée. Certes, l’appelant n’a pas été confronté à l'auteur du rapport de police, mais cette mesure n’était en l’occurrence pas indispensable au vu des autres indices à charge sus-évoqués, étant relevé que l’audition du Sergent-chef N______ n’a jamais été demandée par l’appelant. Le jugement entrepris sera confirmé et l’appel rejeté sur ce point. 4. 4.1.1. Au sens de l'art. 291 CP, se rend coupable d'une rupture de ban celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. C’est un délit continu. Ainsi, lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite en Suisse et non pas uniquement lors du passage à la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 et 12 ad art. 291 et références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et références citées). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur ait reçu la décision d'expulsion (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 15 ad art. 291). 4.1.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il

- 15/28 - P/5897/2019 tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour luimême, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 4.2. En l'espèce, la thèse de l'appelant selon laquelle il n'était pas informé du rejet de son recours par le TF n'emporte pas la conviction de la Cour. L'appelant a varié dans ses explications, ayant tout d'abord argué devant la police et le MP qu'il avait rendezvous avec son avocat le jour de son interpellation, ce qui implique qu'il y avait eu un contact entre eux. Il a ensuite admis séjourner en Suisse au moment de son arrestation tout en ayant connaissance de la décision d'expulsion le concernant, avant d'indiquer finalement en appel que son conseil n'avait pas réussi à l'informer du rejet de son recours avant dite interpellation.

- 16/28 - P/5897/2019 En tout état, il est établi que l'arrêt du TF a été notifié aux parties plus d'un mois avant le jour de l'interpellation de l'appelant et que celui-ci est resté en Suisse pendant près de deux mois et demi après avoir déposé son recours au TF. Ce faisant, il a accepté l’éventualité que la décision d’expulsion soit confirmée et devienne exécutoire, même à considérer que son conseil n'aurait pas réussi à le joindre pendant plus d'un mois, ce qui est d'autant moins probable que, lors de l'audition au MP du 15 août 2019, ledit conseil n'a pas tenté de rectifier la version donnée par son client, lequel admettait avoir eu connaissance de la décision d'expulsion au moment de son interpellation, en indiquant ne pas avoir pu l'en informer. Dans ces circonstances et en dépit de ses explications, la culpabilité de l'appelant pour rupture de ban, au moins par dol éventuel, sera confirmée. 5. Au vu des infractions dont il est reconnu coupable, l’appelant est punissable au plus d’une peine privative de liberté de cinq ans (vol – art. 139 ch. 1 CP), respectivement de trois ans (menaces, lésions corporelles simples et rupture de ban – art. 180 ch. 1, 123 ch. 1 et 291 CP) et d'un an (art. 115 al. 1 LEI), ou d’une peine pécuniaire. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En

- 17/28 - P/5897/2019 général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 5.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.1.4. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée. Le nombre de jours-amende et leur montant unitaire doivent être prévus par l'art. 34 CP. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 41 [01.01.2018]). S'agissant de l'art. 41 al. 1 let. b CP, l'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée

- 18/28 - P/5897/2019 lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 3 ad art. 41 [1.1.2018]). 5.1.5. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le juge doit fixer, pour toute infraction à juger, le genre de peine devant sanctionner les faits concernés. A cet égard, on ne saurait exiger du juge qu'il se place, de manière artificielle, dans la position d'un autre magistrat, en feignant d'ignorer les éléments antérieurs ou postérieurs à la décision précédente dont il a désormais connaissance. Une telle façon de procéder révélerait d'ailleurs rapidement ses limites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.4.1). 5.1.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 consid. 3.1).

- 19/28 - P/5897/2019 5.2.1. La faute de l’appelant en relation avec la tentative de vol dans la bijouterie, infraction abstraitement la plus grave, est importante. Il s’en est pris au patrimoine d’autrui, visant des objets d’une certaine valeur. L'appelant a agi par mépris de la législation en vigueur et par appât d'un gain facile, de manière égoïste et sans considération du patrimoine et de la sphère privée du lésé. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, dans la mesure où il a persisté à contester sa participation au cambriolage alors que son ADN a été retrouvé sur les lieux et qu’il est admis qu'il fréquente l’un des co-auteurs. Quant à sa prise de conscience, elle est inexistante. Le fait que l’appelant a déjà été condamné en Suisse à sept reprises au moment des faits, notamment pour des infractions spécifiques, démontre qu'il est amplement implanté dans la délinquance. Sa situation personnelle, certes précaire, n'explique en rien l'acte commis. S’il était sans emploi, faute notamment d’autorisation nécessaire, il a dit bénéficier de l'aide de sa fiancée. Au vu des éléments qui précèdent, la tentative de vol justifie le prononcé d'une peine privative de liberté hypothétique de quatre mois. L’effet atténuant résultant de la tentative, faible dès lors que seule l'intervention de la police l'a empêché de poursuivre son activité coupable jusqu'à son terme, est totalement absorbé par l’effet aggravant du concours. 5.2.2. La faute de l’appelant relative aux menaces et à la tentative de lésions corporelles simples est assez grave. Il a lancé des bouteilles en verre en direction du plaignant C______ et pris le risque de lui provoquer des lésions corporelles. Par ses menaces, il s'en est également pris à la liberté de l'intimé pour assouvir sa colère, résultant de sa mise à l'écart de G______, et lui a fait craindre qu'il mette ses menaces à exécution. Son mobile ne peut être qu'égoïste, l'attaque subie par l'intimé apparaissant purement gratuite et relevant de la colère mal maîtrisée. Sa responsabilité est entière. Il ne se prévaut d'ailleurs pas d'une responsabilité diminuée en raison de son état d'ébriété évoqué en procédure. Outre le fait qu’il a déjà été condamné pour différentes infractions spécifiques (rixe et lésions corporelles simples et graves), sa collaboration n'a pas été bonne et sa prise de conscience nulle. Il a contesté avoir menacé et jeté des bouteilles en dépit des preuves au dossier, en particulier des déclarations convergentes du plaignant C______ et des témoins présents. Au vu de ces éléments, la peine hypothétique de quatre mois doit être étendue et portée à sept mois pour tenir compte de l'effet aggravant du concours avec les infractions de menaces et de tentative de lésions corporelles simples.

- 20/28 - P/5897/2019 5.2.3. En relation avec le séjour illégal et la rupture de ban, la faute de l’appelant n’est pas négligeable. Il a persisté à séjourner en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, nonobstant une mesure d’expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre. L’appelant a fait fi de la législation en vigueur, avec laquelle il se savait en infraction au vu de ses multiples condamnations passées et de son interdiction d'entrée. Si les actes reprochés de séjour illégal et de rupture de ban n'ont certes causé qu’un faible trouble à l’ordre public, il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité du séjour illégal, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer. Sa collaboration à la procédure, tout comme sa prise de conscience du caractère illicite de ses agissements et son amendement sont mauvais, étant entendu qu’il a été pris en flagrant délit et en récidive. Cela démontre qu'il s'obstine à demeurer ou à revenir en Suisse en toute illégalité et qu'il n'a tiré aucun enseignement du caractère répréhensible de ses agissements. S’il a admis l’irrégularité de sa situation, il n’a toutefois pas allégué avoir entamé de procédure pour y remédier, ni évoqué de projets concrets dans ce sens ou celui d’un départ de la Suisse. Au vu de ces éléments, la peine d’ensemble doit être fixée à dix mois pour tenir compte de l'effet aggravant du concours avec le séjour illégal et la rupture de ban. 5.2.4. Une peine pécuniaire est exclue pour chacune des infractions, aussi bien en raison de la situation de l'appelant, sans revenu ni fortune, que de l’absence de tout effet dissuasif d’une telle sanction, ses précédentes condamnations à une peine pécuniaire ne l'ayant pas incité à se conformer à la législation suisse. Seule une peine privative de liberté ferme apparaît justifiée en l'espèce. L'appelant ayant récidivé en dépit de condamnations pour des faits similaires, sans montrer de disposition à modifier son comportement, le pronostic est défavorable, en conséquence de quoi la peine ne pourra qu'être ferme. En conclusion, la peine prononcée par le premier juge est conforme au droit et sera confirmée, étant précisé que la durée de la détention avant jugement est désormais entièrement couverte par la peine prononcée. 6. 6.1.1. Selon l’art. 66a al. 1 CP, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L’article 121 al. 3 let. a Cst., tel que voté par le peuple et les cantons, a envisagé comme infraction justifiant une expulsion obligatoire l’"effraction". Celle-ci a été définie comme une violation de domicile (art. 186 CP) en lien avec un vol (art. 139 CP). Une tentative d'effraction suffit et il importe peu que la violation de domicile ne soit poursuivie que sur plainte (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2013 5373 ad art. 66a CP ; M. DUPUIS /

- 21/28 - P/5897/2019 L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 66 et références citées). 6.1.2. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, d'y renoncer (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). 6.1.3. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2, ainsi que 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.

- 22/28 - P/5897/2019 Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2). 6.1.4. Concernant l'intérêt public, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 et 103 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102). 6.2.1. A défaut d'être dans un cas d'expulsion obligatoire au vu du classement de la procédure concernant le chef de violation de domicile, reste à examiner s'il se justifie d'ordonner l'expulsion facultative de l'appelant au sens de l'art. 66abis CP. En l'espèce, compte tenu de ses antécédents, l'appelant est durablement inscrit dans la délinquance, puisqu'il a été condamné à sept reprises entre le 30 septembre 2011 et le 3 avril 2019, de surcroît pour des infractions non dénuées de gravité telles que brigandage, lésions corporelles graves et simples, vol, dommages à la propriété, rixe, séjour illégal et délit contre la LStup. Son comportement témoigne de son incapacité

- 23/28 - P/5897/2019 à respecter l'ordre juridique suisse et les sanctions prononcées contre lui ne parviennent pas à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Ainsi, on ne peut sous-estimer la gravité des infractions faisant l'objet du jugement entrepris. Il est en particulier à craindre que le recourant menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics. Les infractions nouvellement commises, et en particulier la tentative de vol, sont d'une certaine gravité, la tentative de lésions corporelles simples étant quant à elle propre à atteindre l'intégrité corporelle et la santé. La quotité de la peine de dix mois et le cumul d'infractions sont ainsi non négligeables. Rien n'indique que le retour de l’appelant en Algérie le mettrait dans une situation personnelle grave, ce qu’il n’allègue pas au demeurant. Il n'en demeure pas moins qu’il a davantage de perspectives d'exercer une activité dans son pays d'origine plutôt qu'en Suisse, eu égard au fait qu’il n’a pas d’autorisation valable pour y résider. Son âge et ses qualifications professionnelles supposées ne permettent pas de retenir que ses chances de resocialisation et de réinsertion seraient moindres dans son pays d'origine. Pour le surplus, la situation personnelle, comprenant la situation familiale et l’intégration en Suisse du prévenu ne diffère en rien de celle jugée en dernier lieu par le TF dans son arrêt du 29 mai 2019, alors même qu'il n'avait pas encore commis les actes jugés dans la présente procédure. La situation s'est ainsi péjorée, étant rappelé que l'appelant a passé toutes les années dont il se prévaut en Suisse dans l'illégalité. Dans ces circonstances, il sera fait référence aux considérants du TF rappelés supra sous let. D. La récidive de l'appelant et le sérieux danger qu'il fait placer sur l'ordre et la sécurité publics imposent son expulsion, ce pour une durée plus longue que celle précédemment confirmée par le TF en 2019, ce qui entraînera la confirmation de l'expulsion pour huit ans prononcée par les premiers juges. Son appel sera dès lors entièrement rejeté. 6.2.2. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

- 24/28 - P/5897/2019 Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d’étude (let. c.), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1), de même que la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la

- 25/28 - P/5897/2019 suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR]). 8.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 8.2. En application de ces principes, il y a lieu de réduire à 2h30 l’activité du défenseur relative aux entretiens avec son mandant. De même, il sera retranché de l'état de frais, sous la rubrique "Procédure", les postes des 7 et 22 mai 2020, pour un total de 1h20, correspondant à la lecture du jugement de première instance qui tient, à bon escient, sur moins de 16 pages, celles de garde, de taxation et de notifications diverses incluses, ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel, activités couvertes par le forfait pour activité diverses. En conclusion, l’indemnité sera arrêtée à CHF 2'197.- correspondant à 8h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'700.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 340.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 157.-. * * * * *

- 26/28 - P/5897/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/398/2020 rendu le 23 mars 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/5897/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'197.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme en ce qui concerne A______ le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP). Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 ch. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum 22 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 CP), de séjour illégal pour la période du 23 janvier 2019 au 18 juin 2019 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de rupture de ban (art. 291 CP). Classe les faits de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) faute de plainte valable (art. 329 al. 1 let. c CPP et 30 al. 1 et 31 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 251 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______, E______ et F______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'566.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 333.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

- 27/28 - P/5897/2019 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Gregory ORCI et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 28/28 - P/5897/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'899.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'634.60

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