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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.11.2019 P/5635/2015

22 novembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,592 mots·~1h 23min·3

Résumé

ASSASSINAT;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;ACTE PRÉPARATOIRE(DROIT PÉNAL);MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);PREUVE ILLICITE;INVESTIGATION SECRÈTE;SURVEILLANCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS | CPP.197; CPP.141; CPP.140.al1; CPP.279.al1; CPP.285; CPP.286; CPP.113; CPP.287; CPP.291.al1; CPP.293; CPP.281; CPP.298.al3; CPP.279.al3; CPP.298.al3; CPP.189; CPP.121; CP.112; CP.139.al1; CP.260bis.al1; CP.64.al1.leta

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5635/2015 AARP/443/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 novembre 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, Chemin ______, ______ (GE), comparant par Me C______, avocate, ______, ______, Genève, appelant, intimé sur appel joint,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel principal, contre le jugement JTCR/3/2019 rendu le 3 avril 2019 par le Tribunal criminel, et D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate, ______, ______, Genève F______ et G______, parties plaignantes, intimés.

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EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 11 avril 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 3 avril 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 juin 2019, par lequel le Tribunal criminel (TCR) l'a acquitté d'actes préparatoires délictueux d'assassinat au préjudice de F______ (art. 260bis al. 1 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de vols (art. 139 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres B.VII. 2 et 3 de l'acte d'accusation (lunettes de feue H______ et guirlandes de la patinoire à I______ [GE]), mais déclaré coupable d'assassinat (art. 111 cum 112 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), d'atteinte à la paix des morts (art. 262 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. e et g de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 1476 jours de détention avant jugement et a ordonné son internement (art. 64 al. 1 CP). Le TCR l'a condamné à payer CHF 30'000.- à feue J______ et le même montant à D______, sommes portant intérêts à 5% dès le 5 février 2015, à titre de réparation de leur tort moral, à la première CHF 151.50 et EUR 133.-, et au second CHF 93.-, EUR 172.-, sommes portant intérêts à 5% dès le 23 mars 2019, à titre de réparation de leur dommage matériel ainsi qu'à D______ AUD 1'801.-, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2018 et USD 620.- avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2017, à ce même titre. Il a encore condamné A______ à payer à J______ et D______, en leur qualité d'héritiers, CHF 14'293.45, avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2019, à titre de réparation du dommage matériel, les déboutant par contre de leurs conclusions en indemnisation sur la base des art. 135 al. 4 et 433 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). A______ a encore été condamné à payer CHF 135.- à K______ et CHF 26'485.65 à [la compagnie d'assurances] L______ à titre de réparation du dommage matériel. Le TCR a ordonné le maintien des séquestres et l'allocation au paiement des indemnités à verser et des frais de la procédure des EUR 5'400.- et EUR 4'000.figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ du 27 mars 2017, des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 2 avril 2015, de la somme de CHF 3'100.- figurant sous chiffre 20 de l'inventaire n° 3______ du 27 mars 2015, des sommes de CHF 1'986.90, CHF 2'212.- et EUR 2.- figurant sous chiffres 11 et 12 de l'inventaire n° 4______ du 10 juin 2015 et des EUR 500.- et EUR 200.- figurant sous chiffres 66 et 67 de l'inventaire n° 5______ du 20 février 2016. Il a ordonné le maintien des séquestres sur les avoirs figurant sur les comptes au nom de A______ n° 6______ et 7______ auprès de [la banque] M______, n° 8______ auprès de [la banque] N______ ainsi que n° 9______ auprès de la O______ et l'allocation de ces montants au paiement des indemnités à verser et des frais de la procédure, un éventuel solde devant lui être restitué.

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Le TCR a encore ordonné diverses mesures de restitution/confiscation/versement à la procédure/vente (de la [voiture de la marque] P______ et de la [voiture de la marque] Q______ du prévenu) /allocation du produit de la vente au paiement des indemnités à verser, subsidiairement des frais de la procédure. Le TCR a condamné A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 251'286.77, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- et compensé à due concurrence la créance de l'Etat portant sur lesdits frais avec les valeurs patrimoniales séquestrées et avec le solde des valeurs figurant sur les comptes n° 6______ et 7______ auprès de M______ au nom de A______. La direction de la procédure a enfin, par prononcé séparé, ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. b. Par acte expédié le 2 juillet 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP. Il conclut principalement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la procédure au Ministère public (MP) pour l'établissement d'un nouvel acte d'accusation, subsidiairement à son acquittement des chefs de vols (chiffre B.VII.1, 5 et 6, de l'acte d'accusation ; biens ayant appartenu à H______), à la requalification des faits décrits sous ch. B.II en homicide par négligence (art. 117 CP), à sa condamnation à une peine clémente, à l'annulation de la mesure d'internement et à la réduction des sommes allouées à titre de tort moral à J______ et D______, frais de la procédure à la charge de l'Etat ou à répartir équitablement. Il conclut à l'illicéité des mesures d'investigations secrète intervenues (agent infiltré, enregistrement des parloirs, mise à disposition du prévenu d'un téléphone portable et sa mise sur écoute) et, à titre de réquisition de preuves, à une nouvelle expertise psychiatrique, subsidiairement un complément. c. Le Ministère public (MP), forme appel joint le 24 juillet 2019 et attaque le premier jugement dans la mesure où il a acquitté A______ du chef d'actes préparatoires délictueux et en conséquence la peine infligée. Il conclut à sa condamnation pour ce chef d'infraction et au prononcé d'une peine privative de liberté à vie. d. Selon acte d'accusation du 25 octobre 2018, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève :  Alors que le 5 février 2015 à 11h54, H______ s'était rendue, seule, à l'agence 10______ de la banque R______ sise rue 11______ [no.] ______, à Genève, pour effectuer un retrait de EUR 40'400.- (frais de retraits compris) depuis son compte d'épargne n° 12______, avait quitté cet établissement à 12h33, tenté à 13h49 de joindre A______ à trois reprises, celui-ci l'ayant rappelée dès 18h00 et s'étant entretenu avec elle pendant 1 minute et 21 secondes, peu après fait venir H______ dans son appartement sis [no.] ______, avenue 13______ à S______ [GE]. A cet

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endroit, il a discuté d'argent avec H______ car il savait qu'elle avait procédé au retrait de la somme de EUR 40'000.-. Il connaissait l'existence du compte d'épargne sur lequel H______ avait plus de EUR 50'000.- dans la mesure où il avait, à une date indéterminée mais avant le 5 février 2015, dérobé l'extrait bancaire de ce compte et l'avait gardé à son domicile. Après l'avoir bâillonnée et attachée de force à une chaise au moyen de menottes, la privant ainsi durablement de sa liberté et l'empêchant de parler et de crier, il s'est absenté pour se rendre chez elle afin de prendre son sac à main, tout en l'enregistrant durant son absence au moyen de son téléphone portable. A son retour, il lui a mis les mains autour du cou et a exercé intentionnellement une forte pression en poursuivant son étranglement pendant un long moment dans le but de la tuer, jusqu’à ce qu’elle décède effectivement par asphyxie. Il a enveloppé son cadavre avec un drap ou une couverture, l’a emmené dans le garage situé au sous-sol de l’immeuble, l'a placé dans le coffre de la voiture T______ [marque, modèle] où il l'a laissé jusqu'à 15h00 - 16h00 le lendemain, avant de l'emmener en France, dans une zone boisée et particulièrement escarpée sur la route nationale D49A en direction de U______. Il l'a jeté par-dessus la barrière de sécurité et traîné sur une quinzaine de mètres en retrait de la chaussée, où il l'a abandonné. Il est retourné sur les lieux le vendredi 13 février 2015 pour recouvrir ce cadavre avec des papiers et des housses de sièges de voiture, l'asperger de diesel et y bouter le feu, le laissant brûler durant plusieurs heures. Le but poursuivi par A______ était particulièrement odieux, puisqu'il a tué H______ pour lui dérober l'argent qu'elle venait de retirer et par crainte qu'elle ne le dénonce. Sa manière d'agir était également particulièrement odieuse, maintenant sa victime dans un état de peur et d'angoisse insoutenables en lui faisant vivre une mort lente, ne s'interrompant à aucun moment dans son entreprise funeste. Après s'être débarrassé du cadavre, de retour à Genève, dans le but de faire croire que sa victime vivait encore, il a procédé, à 18h38, à un premier retrait de CHF 500.- avec la [carte bancaire] V______ de celle-ci, s'appropriant au passage la somme prélevée, et les jours suivants à de nombreux autres retraits d'argent avec la carte [bancaire] W______/R______ de la victime, outre des achats alimentaires. Le 21 février 2015, vers 18h00, il s'est rendu vêtu de la veste à capuche de la victime au bancomat de la succursale R______ de S______ en sachant pertinemment que la caméra de surveillance le filmait par l'arrière, pour retirer CHF 500.- avec sa carte [bancaire] W______. Il a encore emporté les clés de l'appartement de la victime et a téléphoné sur son raccordement pour faire croire qu'il prenait de ses nouvelles.  à compter du mois de juillet 2015 et jusqu’au mois de janvier 2017, alors qu’il était détenu à la prison de B______, de concert notamment avec sa sœur X______, pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes et d’ordre organisationnel dans le but de faire tuer, respectivement défigurer son beau-frère,

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F______ dans les circonstances telles que décrites sous chiffre B.IV. de l'acte d'accusation.  à diverses dates, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, retiré, dans le canton de Genève, des montants sur les comptes de H______ au distributeur automatique et avoir effectué des achats au moyen de sa [carte bancaire] V______ n° 15______ ou de sa [carte bancaire] W______/R______ n° 16______, à savoir : 1. le 6 février 2015, à 18h38, à l'Office de poste à S______, CHF 500.-, 2. le 7 février 2015, à 10h19, au bancomat R______ du centre commercial Y______, CHF 1'000.-, 3. le 7 février 2015, à 13h15, dans le magasin Z______ de S______, un achat d'un montant total de CHF 191.95, 4. le 7 février 2015, à 13h19, dans le magasin Z______ de S______, un achat d'un montant total de CHF 34.95, 5. le 13 février 2015, à 18h06, dans le magasin Z______ de S______, un achat d'un montant total de CHF 211.75, 6. le 14 février 2015, à 10h24, dans le magasin Z______ du centre commercial Y______, un achat d'un montant total de CHF 192.15, 7. le 14 février 2015, à 10h25, dans le magasin Z______ du centre commercial Y______, un achat d'un montant total de CHF 27.05, 8. le 14 février 2015, à 13h34, dans le magasin AA______, un achat d'un montant total de CHF 185.95, 9. le 20 février 2015, à 16h07, à l'Office de poste à S______, un retrait de CHF 1'000.-, 10. le 20 février 2015, à 17h56, dans le magasin Z______ de S______, un achat de CHF 129.75, 11. le 21 février 2015, à 9h53, dans le magasin AB______ au centre commercial Y______, un achat de CHF 119.90, 12. le 21 février 2015, à 18h04, à Genève, dans la succursale de la banque R______ à AC______, un retrait de CHF 500.-, 13. le 25 février 2015, à 17h48, à l'Office de poste à S______, un retrait de CHF 1'000.-, 14. le 3 mars 2015, à 17h37, à l'Office de poste à S______, un retrait de CHF 1'000.-, 15. le 4 mars 2015, à 19h53, à l'Office de poste de S______, un retrait de CHF 200.-,

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16. le 6 mars 2015, à 21h09, à l'Office de poste à S______, demandé à sa fille AD______, de retirer CHF 1'000.-, 17. le 6 mars 2015, à 21h38, dans la succursale de la M______ à S______, un retrait de CHF 1'000.-.  le 13 octobre 2010, déclaré faussement au poste de police de AC______ le vol de son véhicule Q______, n° de châssis 17______, alors qu’il l'avait emmené dans sa maison au Portugal, puis rempli faussement le 14 octobre 2010 le document “Déclaration de sinistre Vol de véhicule” de la compagnie [d'assurances] L______ pour percevoir, entre la fin du mois de novembre 2010 et le début du mois de décembre 2010, CH 27'360.- à titre de dédommagement.  Dérobé : - A des dates indéterminées entre l’année 2013 et le 3 mars 2015, de nombreux bijoux et affaires personnelles appartenant à H______. - entre le 5 et le 16 janvier 2015, à I______, à la route 18______ [no.] ______, des décorations lumineuses d’une valeur totale de CHF 2’500.-, appartenant à la Voirie de I______. - Entre le 6 et le 7 février 2015, à H______ la somme de EUR 40'000.-. - A tout le moins à partir du 7 février 2015 la veste d’hiver de H______.  Il lui est enfin reproché de s'être approprié intentionnellement et sans droit diverses plaques d'immatriculation afin d'en faire usage sur l’un de ses véhicules ou de les falsifier, à savoir, entre le 1er et le 2 janvier 2014 à I______, la plaque de AE______, le 2 février 2014, à AF______ [GE], celle de AG______, entre le 25 et le 26 février 2014 à I______, celle de AH______, entre le 8 et le 9 mars 2014, à S______, celle de AI______, entre le 27 et le 28 octobre 2014 à S______, celle de AJ______, et entre le 4 et le 5 novembre 2014, au AC______, celle de K______. B. L'exposé "EN FAIT" du jugement dont est appel comporte, pour l'essentiel, une description précise et détaillée des faits pertinents. Il sera partant repris ci-après en très grande partie et complété dans la mesure nécessaire (art. 82 al. 4 CPP) : H______ a.a. Le 20 mars 2015, les époux AK______/AL______ se sont présentés au poste de police de AC______ pour signaler la disparition de leur amie H______, pesant environ 70 kg pour 175 cm, née le ______ 1941 à AM______, au Maroc, et domiciliée à l'avenue 13______, [no.] ______ à S______, laquelle n'avait plus donné de nouvelles depuis un certain temps.

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a.b. Entendue le 21 mars 2015 par la police, AK______ a expliqué connaître H______, qu'elle voyait régulièrement, depuis plus de 25 ans. Elle et son époux l'avaient vue pour la dernière fois le 19 janvier 2015 lorsqu'elle les avait emmenés à l'aéroport. Depuis le 4 février 2015, AK______ avait tenté en vain de joindre son amie. Le 21 février 2015, comme elle possédait un double de la clé de l'appartement de H______, elle s'y était rendue pour vérifier si elle s'y trouvait. Elle avait contacté la police ; la patrouille qui était intervenue avait constaté qu'il n'y avait personne dans l'appartement. H______ parlait régulièrement depuis près de deux ans de son voisin A______, avec lequel elle s'était liée d'amitié et qui, selon elle, était très gentil et aimable. Durant l'été 2014, elle-même et son époux l'avaient mise en garde contre ce dernier, suite à la disparition d'une somme de CHF 3'000.-, qu'elle avait retirée avec lui et cachée dans un meuble de son appartement, et suite au vol, durant la même période, à plusieurs reprises, de sa carte bancaire et son code pin. Le 20 mars 2015, n'ayant toujours pas de nouvelles de leur amie, elle et son mari, détenteur d'une procuration, s'étaient rendus à R______ pour obtenir un relevé du compte de H______, lequel faisait état de plusieurs retraits aux mois de février et mars 2015 (PP 20'042ss). a.c. Suite à la déposition de AK______, des policiers sont intervenus une nouvelle fois le 21 mars 2015 au domicile de H______ qui ne s'y trouvait toujours pas, puis se sont rendus chez A______, où ils l'ont interpellé (PP 20'009 ss). b. Il ressort des divers rapports de police, des analyses de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) et des commissions rogatoires, les éléments matériels suivants : b.a.a. Une carte W______ [de la banque R______] n°16______ (ci-après: carte W______) dont le nom du titulaire avait été caviardé au moyen d'un feutre noir a été retrouvée dans le porte-monnaie de A______ et une clé de voiture de marque T______ a été découverte dans sa veste (P 20'009 ; cf. infra sous c.l. les circonstances de ces découvertes). b.a.b. Lors de la perquisition du domicile de H______ un calendrier a été retrouvé suspendu à la porte de la salle de bains sur lequel étaient notés ses rendez-vous et les jours écoulés cochés jusqu'au 4 février 2015. Un rendez-vous était appointé pour le 6 février 2015 avec "A______", surnom de A______. Le curseur mobile en plastique d'un second calendrier, sur une table du salon, se trouvait sur la date du 5 février. A la cuisine, deux bols étaient empilés sur l'évier et des croquettes de chat avaient été jetées dans la poubelle qui ne contenait rien d'autre. La caisse à chat dans la salle de bain avait été vidée (P 30'134 ; PP 30'221ss). [L'association] AN______ a récupéré le chat de H______, "AO______", le 9 février 2015, suite à sa découverte dans le local à containers par le concierge du [no.] ______, avenue 14______, lequel a fait appel au Service d'incendie et de

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secours (SIS) de la ville de Genève (Audition AP______ ; PP 30'119ss ; audition du Capitaine AQ______ du SIS, PP 30'230ss). b.a.c. Ont été retrouvés lors des diverses perquisitions effectuées au domicile genevois de A______ :  à l'intérieur d'une trousse noire dans l'armoire murale du hall d'entrée, une paire de lunettes de vue appartenant à H______ ;  une souche de carte SIM relative au numéro de téléphone mobile de H______ ;  la clé du domicile de H______, cachée sous un tiroir d'un meuble de la cuisine (P 32'284) ;  un manteau en laine noir portant l'étiquette du pressing "AR______ SA" datée du 7 février 2015 au nom de A______ et une doudoune mentionnée "plume" sur le ticket précité (PP 31'118ss) ;  un manteau grenat ;  un vibromasseur ;  divers bijoux, soit notamment une bague en métal jaune avec des pierres violettes dont une manquante, une montre AS______ avec un bracelet en cuir noir, un bracelet en métal gris avec des pierres colorées, deux bracelets en métal jaune, un collier en métal jaune avec une grosse pierre brune et un collier en métal jaune avec trois fleurs bleues serties autour d'une pierre blanche ;  les cartes bancaires R______ et V______ n° 15______ (ci-après: [carte bancaire] V______) de H______ ;  un décompte de transaction R______ daté du 10 octobre 2014 au nom de H______ faisant état d'un rachat de titres pour un montant de EUR 53'885.99 sur son compte épargne (P 30'209) ;  Un flacon de CR______ [lorazépam] contenant 14 comprimés, découvert dans un vase sur la commode du salon (P 92'024). Aucune trace de sang n'a été retrouvée au domicile de A______. Une sacoche noire de marque AU______ contenant un porte-monnaie noir qui luimême contenait une carte de [l'institution] AV______ et un manteau de fourrure blanc ont été découverts lors des perquisitions effectuées à son domicile portugais à AW______ (PP 31'444ss ; PP 31'997ss ; P 33'024). b.a.d. La perquisition effectuée au domicile de AX______, cousine de l'ex-épouse de A______, à AY______ au Portugal, a permis la découverte de divers bijoux.

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b.a.e. Un montant de EUR 45'400.- a été découvert le 21 mars 2017 au domicile de AZ______ (ci-après: AZ______, la sœur du prévenu) et de son mari BA______, à BB______ au Portugal, dans les pieds d'un escabeau métallique, montant composé essentiellement de coupures de EUR 500.- emballées dans cinq paquets en aluminium (P 33'026). b.b.a. Le profil ADN de A______ a été retrouvé :  sur le col, le pourtour intérieur de la capuche et les poignets, dans les deux poches avant extérieures, sur la fermeture éclair et au niveau des boutons poussoirs de la doudoune noire retrouvée à son domicile genevois (PP 30'834ss) ;  au niveau des poignets et du col d'un manteau grenat et sur le pénis du vibromasseur retrouvés à son domicile genevois (profil ADN compris dans le mélange) (PP 30'924ss) ;  sur l'intérieur du coffre et sur le bord gauche du véhicule T______ ;  dans l'appartement de H______, sur le bord intérieur et extérieur du pourtour amovible et sur le bord supérieur de la caisse à chats. b.b.b. Le profil ADN de H______ a été mis en évidence sur la sacoche et le portemonnaie retrouvés au domicile portugais de A______ ainsi que sur l'intérieur des menottes retrouvées à son domicile à Genève (PP 31'099ss). b.b.c. Un profil ADN de mélange correspondant aux profils ADN de A______ et de H______ a été mis en évidence au domicile portugais de A______ sur les différentes ouvertures et poches du porte-monnaie ainsi que sur l'emplacement des billets et sur la sangle de la sacoche noire. Un profil ADN de mélange correspondant également aux profils ADN de A______ et de H______ a été mis en évidence dans l'appartement de celle-ci sur les manivelles des stores du salon, de la chambre à coucher et de la cuisine, sur le bord du sac à poubelle replié côté intérieur et extérieur ainsi que sur l'interrupteur noir coulissant du lampadaire du salon situé sur le sol, à ses pieds (rapports du CURML, PP 30'142ss, PP 30'156ss, PP 31'350s ; P 32'141). b.c. Les images de vidéosurveillance ont révélé que :  le 5 février 2015 à 11h57, H______ a effectué depuis son compte épargne un retrait de EUR 40'400.- (frais compris) auprès de R______ [no.] 10______, somme qu'elle a souhaité être remise en coupures de EUR 500.-. Elle était vêtue d'une doudoune noire ressemblant à celle saisie au domicile genevois de A______ et porteuse d'une sacoche et d'un porte-monnaie noirs ayant les mêmes caractéristiques que ceux découverts chez A______ au Portugal (P 63'005, PP 30'208ss, P 31'406).

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 le 21 février 2015 à 18h04, une personne portant une veste identique à la doudoune noire de H______, capuche relevée, a été filmée en train d'effectuer un retrait sur le compte R______ de celle-ci au bancomat de AC______ au moyen d'une carte dont le nom du détenteur, visible sur les images de vidéo surveillance, était H______ (P 31'119).  le 6 mars 2015 à 21h38, un retrait de CHF 1'000.- sur le compte bancaire R______ de H______ a été effectué au bancomat de la [banque] M______ de S______ par la fille de A______, AD______ (photos, PP 20'014 ss ; relevé R______, P 20'019). b.d.a. Divers prélèvements et achats ont été effectués dans le canton de Genève, entre le 7 février et le 6 mars 2015 avec les cartes bancaires R______ et V______ de H______ tels qu'énumérés dans l'acte d'accusation auquel il est renvoyé (relevé R______, PP 20'019ss ; relevés V______, PP 31'166ss). b.d.b. A______ était titulaire de plusieurs comptes bancaires :  auprès de [la banque] M______ (6______), dont le solde au 23 mars 2015 était de CHF 81'349.25,  auprès de [la banque] N______ au Portugal, dont le solde s'élevait à EUR 64'938.83 au 9 septembre 2015, et  auprès de [la banque] O______ dont le solde s'élevait à EUR 131'667.80 au 30 septembre 2015. Aucun document ne figure au dossier en lien avec une quelconque transaction de change au nom de A______ auprès des bureaux de change de Genève en 2014 et 2015. La CPAR note que le relevé du compte M______ du prévenu pour la période du 23 mars 2014 au 23 mars 2015 fait état, s'agissant des montants les plus conséquents, de retraits de CHF 50'000.- valeur 22 juillet 2014, CHF 11'000.- valeur 27 octobre 2014, CHF 4'000.- le 24 décembre 2014, CHF 35'000.- le 22 janvier 2015 et CHF 3'000.- le 2 mars 2015 (PP 62'015 ss ; 31'733 ; 60'022ss). b.e. Les véhicules appartenant à A______, soit la P______ et la Q______ ainsi que la T______ de H______ ont été saisis et séquestrés. LA T______ a été immatriculée au nom de H______ du 11 octobre 2007 au 12 novembre 2014 à 12h34, moment du dépôt des plaques au Service Cantonal des Véhicules. Les plaques GE 19______, signalées volées le 28 octobre 2014, y ont été apposées par A______ (P 30'226). Le 6 février 2015 à 18h21, ce véhicule, en excès de vitesse, a activé le radar fixe sis à la route 20______ [no.] ______, [code postal] BC______ [GE], dans le sens BC______-S______ (P 33'255).

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La P______ a été immatriculée au nom de A______ le 16 novembre 2010. Au moment de sa saisie, la plaque d'immatriculation avant était coupée verticalement en son centre (P 30'227). Le 13 février 2015 à 15h36, ce véhicule, en excès de vitesse, a activé le radar fixe, sis à la route 20______ [no.] ______, mais dans le sens inverse, en direction de la France (S______-BC______) (P 30'348, P 33'256). La Q______ a été immatriculée le 12 novembre 2014 à 12h25 par A______. Sa plaque d'immatriculation arrière était également coupée au centre au moment de la saisie (P 30'227). Aucune trace de sang n'a été retrouvée dans ces véhicules. b.f.a. Afin de faire progresser l'enquête et obtenir des informations sur la nature de la disparition de H______, une mission d'investigation secrète sous la forme d'un agent infiltré a été mise en place dès le 29 juin 2015, autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC ; P 100'174) à la même date et prolongée jusqu'au 16 mars 2017, date à laquelle elle a pris fin. L'agent 21______ prénommé BD______, policier portugais, a été placé en détention à B______ dans la même cellule que le prévenu du 13 au 30 juillet 2015, sa mission ayant perduré en dehors de la prison jusqu'à la fin de la mesure de surveillance (PP 100'156 ss). Une demande d'investigation secrète complémentaire a été autorisée par le TMC le 22 juillet 2015, soit l'extension de la mission de l'agent infiltré vu les nouveaux éléments découverts par celui-ci, la mise en place d'un deuxième agent infiltré (agent 22______, dont la mission a également pris fin le 16 mars 2017 [P 100'189, P 100'223]) ainsi que la mise à disposition de l'agent 21______ d'un téléphone portable introduit dans la cellule du prévenu (n° 23______ ; P 100'207, P 100'957). Ce téléphone a été introduit dans la prison le 24 juillet 2015 (P 100'231) et découvert par les gardiens le 6 août 2015, date à laquelle il a été saisi et éteint (P 100'239). Conformément à l'autorisation du TMC, il était utilisable notamment pour contacter l'agent 22______, et pour la sécurité de l'agent 21______ en cas d'urgence. La mise à disposition de ce téléphone devait également permettre au prévenu de téléphoner pour donner des instructions à des tiers, dans la mesure où il savait que les appels autorisés à la prison étaient enregistrés (P 100'208). b.f.b. BD______ a rendu visite au prévenu 15 fois au parloir de la prison entre le 20 janvier 2016 et le 9 février 2017. Les deux premières visites, des 20 janvier et 12 mars 2016 n'ont pas fait l'objet d'enregistrements, pour une raison inconnue, étant relevé que BD______ était alors accompagné de X______, la sœur du prévenu, respectivement de sa cousine Isabel. Leurs conversations en tête-à-tête ont été enregistrées à compter du 19 avril 2016 (P 100'693-19). Outre la transcription en français de leurs propos en portugais, BD______ a systématiquement, rapidement après les parloirs, relaté leur contenu à la personne de contact.

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Il ressort des rapports intermédiaires d'investigation secrète, que lors des parloirs avec BD______ des 27 (P 100'643) et 30 janvier (P 100'664), puis 9 février 2017 (P 100'676), le prévenu a reconnu avoir tué H______ à son domicile indiquant à BD______ à trois reprises "ça n'a été qu'avec les mains". Il lui a expliqué avoir emballé le corps dans une couverture, puis l'avoir mis sur une table basse chez lui, en s'accroupissant et en le faisant glisser sur son épaule avant de le transporter jusqu'au garage où il l'avait laissé dans le coffre de sa voiture toute une nuit et une journée. Le lendemain, il l'avait transporté en France aux abords d'une petite route de montagne, l'avait sorti du véhicule, l'avait fait passer par-dessus la glissière de sécurité, puis l'avait tiré sur plusieurs mètres avant de l'abandonner et de revenir une semaine plus tard pour le brûler avec du gasoil. Il avait dessiné un plan précis de l'endroit où il avait déposé le corps, remis à BD______ pour qu'il puisse s'y rendre et récupérer un os, de préférence la tête de H______, afin de la déposer sur les boîtes aux lettres de l'immeuble avec un mot manuscrit indiquant "C'est moi H______" dans le but de se disculper et de jeter les soupçons sur une autre personne. Il avait fait à H______ ce qu'il aurait dû faire à sa mère, car elle avait la même autorité que celle-ci, qui l'avait maltraité, poussé à bout, et envers laquelle il ressentait de la haine. L'agent 21______ a confirmé ses explications devant le MP le 24 janvier 2018 (PP 33'431 ss). En particulier, le prévenu lui avait dit avoir tué H______, en mimant de ses mains un étranglement de son cou (PP 33'441, 100'664). Il lui avait décrit, d'un ton assuré et convaincant, comment et où il avait transporté son corps, ainsi que ce qu'il en avait fait (P 33'437). Le prévenu lui avait également demandé de trouver quelqu'un pour tuer son beaufrère BE______ [prénom], ce qui l'avait d'ailleurs "impressionné". A______ ne voyait pas d'objection à ce que sa sœur, qui était l'épouse de BE______, soit également éliminée à cette occasion. Il s'était déclaré prêt à remettre son véhicule Q______ en contrepartie. Le prévenu avait demandé à X______ de trouver une photographie de BE______, et de la transmettre à BD______ afin qu'il puisse le reconnaître. Le projet s'était arrêté lorsque la sœur et le beau-frère avaient repris le paiement de leur dette (CHF 32'000.-), mais A______ avait montré des signes de regret de ne pas l'avoir mené plus avant. Le prévenu lui parlait de ce projet de manière "très sérieuse" (PP 33'438 s.). b.g. L'analyse des données téléphoniques rétroactives a permis de mettre en évidence que : Le numéro de téléphone portable 24______ de H______ a été actif jusqu'au 17 janvier 2015. Le raccordement 25______, appartenant à A______, était son correspondant principal. A partir de cette date, elle a reçu plusieurs appels de celui-ci qui ont abouti sur sa boîte vocale. Le raccordement fixe 26______ de H______ avait également comme correspondant principal A______, le dernier appel sortant étant daté du 5 février 2015 à 14h13, étant précisé que ce jour-là, elle a essayé de contacter

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A______ à trois reprises avant qu'il ne la rappelle à 18h00, durant 1 minute et 21 secondes. A______ a tenté de la contacter sur son combiné fixe à plusieurs reprises les 2, 4 et 5 mars 2015. Le 4 février 2015, le raccordement fixe de H______ a contacté la banque R______ à 10h33. Le 5 février 2015, le raccordement mobile de A______ a activé des antennes à I______ jusqu'à 13h49 (appel reçu de H______), puis dès 18h00 à son domicile à S______. Le 6 février 2015, son raccordement a été localisé à I______ dans la matinée jusqu'à 15h49, puis il a activé une antenne proche de son domicile à 19h04 (PP 30'131ss ; PP 30'903ss ; PP 31'150ss). b.h. Des contrôles techniques actifs sur les raccordements de X______, la sœur de A______, BF______, l'ex-épouse du prévenu, BG______, un collègue de travail, et le raccordement (23______) introduit dans la prison de B______ par l'agent infiltré et utilisé par A______ ont été effectués. Il en ressort que (P 32'907) :  BF______ devait confirmer à son ex-époux qu'elle avait bien pu se rendre dans leur maison du Portugal pour récupérer les objets se trouvant dans le coffre-fort puis les remettre à sa cousine prénommée AX______. Sur instruction du prévenu, elle devait déclarer, si elle était interrogée à ce sujet, que le manteau en fourrure saisi au Portugal lui appartenait (P 31'701) ;  A______ a demandé à sa sœur X______ d'aller chercher dans son appartement la clé de la victime cachée sous un tiroir de la cuisine (PP 32'204ss) ;  par le biais de X______ et de BG______, A______ a demandé que ses collègues de la voirie de I______ témoignent en sa faveur concernant la découverte de bijoux et le fait qu'il roulait à bord d'une T______ au mois de novembre 2014 ;  A______ a remis lors de parloirs à la prison de B______ des lettres à ses sœurs X______ et BH______ ;  A______, X______ et BD______ ont organisé l'envoi de lettres anonymes de menaces au prévenu. b.i. L'analyse des téléphones portables de A______ a permis de découvrir sur son [smartphone] BI______, des photos de codes de cartes bancaires ainsi que de la carte d'identité française et du permis de conduire suisse de H______. Un enregistrement audio datant du 5 février 2015 à 22h57 d'une durée de 4 minutes et 45 secondes, a également pu être extrait de son BI______ en fin de procédure seulement, le code PIN donné par le prévenu n'étant pas le bon, dont le contenu est le suivant : A______: "Ca enregistre… Elle a pas… ah" H______: "Enregistrement. Oui, d'accord…" A______: "Voilà, ca enregistre…" H______: "Oui."

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A______: "Je laisse ici." H______: "Ok." A______: "D'accord?... T'es sage?..." H______: "Oui… Ben, j'suis [bâillonnée] ou [rien ne]… J'peux rien f [aire]…" A______: "T'es sage?" H______: "Oui." A______: "Tu sais quand j'ai arrive ici, j'ai le temps d'écouter. Parce que ça, ça va pas directement hein? C'est moi qui l'écoute." H______: "Ah. D'accord." A______. "D'accord?" H______: "Ouais, alors vas-y vite." [Bruit de clés] A______: "Si tu me dis la, la vérité…" H______: "Oui." A______: "Ca peut s'arranger entre nous." H______: "Est-ce que tu peux me détacher?" A______: "Ca [est]… une question de prè… pardon mais H______!" H______: "Ca c'est pour me f… te faire pardonner?" A______: "Tu fais ce que tu veux avec l'argent… T'es d'accord ou pas?... H______?" H______: "Oui oui." A______: "Tu en parles pas hein?" H______: "Mais tu vas encore penser que [j'ai de] ou [j''aime] l'argent." A______: "J'y penserai plus… J'oublie… Alors, je l'approche… [Le volume sonore des voix augmente] C'est en train de registrer hein. Tu veux écouter?... ce qu'on a parlé la?" H______: "Nan." A______: "Tu me promets?" H______: "Nan nan, j'touche à rien, mais j'aimerais quand-même prendre." [Bruit de clés] A______: "Nan, quand j'arrive. T'es d'accord ou pas?... Oui ou non?" H______: "Mais il t'faut la… d'ma carte." A______: "J'l'ai pas. Et c'est pour ça qu'j't'ai dit où elle était… où est dans ton sac." H______: "Alors apporte-moi mon sac. Apporte-moi mon sac." A______: "J't'apporte tout ton sac?" H______: "Oui, apporte-moi mon sac. J'te donne la carte." [Cliquetis métalliques, fond sonore provenant d'une télévision, bruit de poignée de porte] A______: "Les clés…" [Bruit de clés] A______: "Sage!" [Bruit de porte qui claque] [En permanence: fond sonore provenant d'une télévision] (ndr :une enquête criminelle) [Ponctuellement: cliquetis métalliques, bruits de froissements, légers grincements, bruits de respiration et soupirs] [Bruit de porte qui s'ouvre et cliquetis métalliques]

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H______: "Trouvé?... mon sac?" [Cliquetis métalliques] [Bruit de clés posée sur une table] A______: "Je veux juste écouter c'que t'as dit." H______: "Mais j'ai rien dit moi." [Deux bruits de friction, puis d'un objet déposé sur une table] [Fin de l'enregistrement] (PP 33'456ss) b.j. Durant l'instruction, le procureur a intercepté plusieurs lettres anonymes de menaces adressées à A______ dont il ressort des transcriptions des parloirs entre BD______ et le prévenu, que ce dernier les avait écrites, puis remises à l'agent infiltré pour qu'il les lui envoie dans le but de l'innocenter et de diriger l'enquête vers un autre suspect. b.k. Il ressort du procès-verbal de constatations, d'opérations de criminalistique et de saisie de la gendarmerie nationale de BJ______ en France du 26 avril 2017 que le 13 mars 2017, en bordure de la route RD 49A, sur la commune de BK______, en France, dans une zone boisée et escarpée en direction de U______, ont été retrouvés divers ossements humains à moitié calcinés, dont un os long, pouvant correspondre à un fémur et un crâne sans mandibule. Il ressort de l'expertise judiciaire d'identification des pièces osseuses du Dr. BL______ du 16 mars 2017 que la probabilité que le maxillaire supérieur retrouvé corresponde à la dentition de H______ était supérieure à 95 %, ce qui avait été confirmé par le rapport d'examen scientifique d'odontologie comparative du 24 mars 2017 qui conclut à l'identification positive du crâne étudié comme étant celui de H______. Le rapport d'examen scientifique du 13 avril 2017 ainsi que le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire de la gendarmerie nationale de BM______ [France] du 15 mai 2017 concluent, sur la base des ossements retrouvés, à l'impossibilité d'établir la cause du décès. Le rapport d'examen scientifique – tomodensimétrique et anthropologique – du 20 mars 2017 précise que les lésions (fractures et pertes osseuses) sur sa partie occipitale, seule partie qui comporte des traces d'une crémation, résultent précisément de celle-ci. Un certificat de décès au nom de H______ a été délivré le 16 mars 2017 par l'Institut de Médecine Légale de BM______ et l'acte de décès à son nom a été dressé le lendemain à l'Etat-Civil de la commune de BK______ (PP 33'048ss). c. Ont été entendus devant la police, notamment par voie de commission rogatoire internationale, et le MP : c.a. AK______, laquelle a expliqué que H______ était une personne profondément bonne, croyante, qui vivait avec la spontanéité de son cœur mais qui avait tendance à être naïve et trop confiante. Elle a reconnu sur planche photographique des bijoux de

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son amie, soit deux montres et une bague sertie de pierres bleues qui avaient appartenu à la mère de celle-ci, relevant que son amie s'était plainte de vols commis sans effraction une année plus tôt à son domicile, de bijoux et d'un montant de EUR 3'000.- après qu'elle soit allée faire du change avec son ami "A______". H______ ne lui avait jamais dit vouloir vendre son véhicule ni rendre ses plaques, car elle y tenait beaucoup et en avait besoin pour se déplacer. Son amie utilisait une sacoche noire ou bleu marine comme sac à main. AK______ ne comprenait pas la raison du retrait de EUR 40'000.-, car H______ ne souhaitait pas y toucher. Elle ne lui avait jamais parlé d'un éventuel projet qui justifierait un tel retrait. Elle savait que H______ passait beaucoup de temps avec A______, qu'il l'aidait dans son jardin et qu'elle était très attachée au chat qu'il lui avait offert. Petit à petit, il avait réussi à tisser une toile autour de H______ et elle-même avait vu son intention claire et bien réfléchie de la couper et de l'écarter de ses amis. H______ étant une proie facile, le guet-apens avait parfaitement fonctionné et il était arrivé à ses fins (PP 30'106ss ; PP 30'176ss ; PP 32'910ss). c.b. BN______, qui avait fait la connaissance de H______ à la paroisse AV______ à S______. Son amie était croyante, gaie, de nature expansive et crédule. Elles s'étaient vues pour la dernière fois le dernier vendredi du mois de janvier 2015, où H______ l'avait véhiculée en courses. Elle tenait à sa voiture et n'avait pas de projet de la vendre. BN______ avait vu une nette dégradation dans ses relations avec son entourage à partir du moment où H______ avait rencontré A______ et qu'ils étaient devenus proches. Elle avait eu l'impression qu'il avait de l'emprise sur elle et qu'il voulait l'isoler. H______ lui avait parlé de la disparition de EUR 3'000.-, qu'elle était allée changer avec A______, destinés à un voyage dans le sud de la France pour déposer les cendres de sa mère, après quoi celui-là lui avait proposé de lui prêter le même montant. Elle savait qu'il lui avait offert un chat auquel elle était très attachée et qu'elle ne laissait jamais sortir. H______ avait reçu au décès de sa mère des vêtements et des bijoux auxquels elle tenait beaucoup. Elle savait que son amie n'entretenait pas de bonnes relations avec son concierge (PP 32'299ss). c.c. BO______, qui était très proche de H______, l'avait vue pour la dernière fois fin janvier 2015. H______ n'avait manifesté aucune volonté de déménager. Elle adorait son chat qu'elle ne laissait jamais sortir. BO______ n'avait pas eu un bon contact avec A______ lorsqu'elle l'avait rencontré. Elle se souvenait que son amie lui avait expliqué qu'elle lui avait donné les clés de sa boîte aux lettres et de son appartement pour qu'il puisse retirer son courrier et s'occuper du chat en son absence, car elle lui faisait confiance. Son amie lui avait rapporté que A______ lui avait proposé de coucher avec elle, mais elle n'y arrivait pas suite à l'ablation de son utérus. Elle savait également que les relations avec son concierge, BP______, étaient conflictuelles. Elle était au courant du vol, dans la boîte aux lettres de son amie, d'une nouvelle carte bancaire puis du code PIN y afférent après quoi CHF 5'000.- avaient été dérobés sur son compte (PP 30'256ss ; PP 31'259ss).

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c.d. BQ______, qui considérait H______ comme un membre de sa famille, savait qu'elle était fâchée avec beaucoup d'habitants de l'immeuble et notamment avec le concierge, car elle jardinait derrière l'immeuble. Elle savait également qu'elle s'était liée d'amitié avec A______ qui participait avec elle à ses activités de jardinage, l'aidait à faire ses courses et avec qui elle passait tout son temps. Elle avait perdu contact avec son amie une année auparavant, car celle-ci s'était fâchée avec elle et son mari. BQ______ pensait qu'elle avait agi sous l'influence de son nouvel ami. Elle avait vu H______ pour la dernière fois au début du mois de février 2015. Elle avait remarqué à la mi-février que le store de sa chambre à coucher était tout le temps fermé, que son véhicule n'était plus dans son box et que sa boîte aux lettres était régulièrement vidée. Son mari avait également vu de la lumière dans l'appartement. Elle savait que A______ avait les clés de l'appartement de H______, car elle l'avait vu y entrer et en sortir seul. Le chat de H______ restait toujours dans l'appartement et sortait uniquement sur le pas de la porte (PP 30'080ss ; PP 30'178ss). c.e.a. J______ entretenait des rapports extrêmement affectueux avec sa sœur H______, une personne joyeuse, sensible et pleine de vie, qui pouvait être assez vulnérable. Elle la voyait une à deux fois par année et lui parlait régulièrement au téléphone. Elle l'avait vue pour la dernière fois à Noël 2014 et lui avait parlé au téléphone le 17 janvier 2015. Elle savait que H______ était proche des époux AK______/AL______, de BN______ et de son voisin A______ avec lequel elle s'était liée d'amitié. Ce dernier avait demandé une fois à H______ si elle voulait coucher avec lui mais elle avait décliné pour conserver leur amitié. J______ ignorait les raisons du retrait d'EUR 40'000.-. Elle a reconnu sur planche photographique la bague à pierres bleues et le collier au large pendentif comme étant des bijoux de famille. La montre AS______ avait été achetée par sa sœur sur la Côte-d'Azur, le bracelet en métal gris avec pierre blanches, bleues et roses était un bijou fantaisie de H______, les deux bracelets en métal jaune, le collier avec les fleurs bleues et la montre à cadran blanc et à couronne dorée appartenaient à sa sœur. Elle a également reconnu les manteaux noirs que sa sœur avait récupérés au décès de leurs parents et la veste en fourrure blanche que celle-ci avait achetée dans les années 90 à Genève. Ces objets avaient une forte charge sentimentale pour H______, raison pour laquelle elle ne s'en serait jamais séparée. Elle a aussi reconnu les lunettes de vue et une iconographie qui appartenaient à sa sœur. Elle a sur les bijoux retrouvés au domicile de AX______ reconnu un collier de perles à trois rangs endommagé, un médaillon et un bracelet gourmette en or ayant appartenu à leur mère ainsi qu'une bague ayant appartenu à sa sœur. Elle savait que H______ avait une T______ qu'elle ne prévoyait pas de vendre, car elle l'utilisait pour tous ses déplacements. Elle adorait son chat AO______ qu'elle ne laissait jamais sortir. Elle savait également que sa sœur avait fait l'objet de vols de cartes de crédit et de courriers dans sa boîte aux lettres. Elle l'avait d'ailleurs mise en garde de ne pas parler de ses avoirs financiers, car elle avait tendance à faire trop confiance et à ne pas se méfier.

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J______ avait très mal vécu les deux ans d'attente après la disparition de H______. La découverte de son corps l'avait traumatisée car cela signifiait qu'il n'y avait plus d'espoir (PP 31'083 ss ; PP 31'278ss ; PP 31'821ss ; PP 32'920ss ; PP 51'505ss). c.e.b. Il ressort de l'email du 23 septembre 2018 de la psychanalyste BR______ que J______ était suivie à raison de deux séances par semaine depuis de nombreuses années en raison de troubles alimentaires sérieux et de mal être affectif et social. Au moment de la disparition de sa sœur, elle avait d'abord minimisé la gravité des faits avant de s'inquiéter, ce qui relevait d'un déni pour se protéger d'avoir à affronter cette perte. Lorsque le décès avait été confirmé, elle avait été envahie par une angoisse massive, avait été assaillie par des insomnies, des cauchemars et des questions obsédantes (P 33'617). c.f. D______, frère jumeau de J______ a expliqué que leur famille était très unie. Il était très proche de sa grande sœur H______ qui était la marraine de son fils. Malgré la distance, ils se parlaient une ou deux fois par semaine au téléphone. Elle avait des qualités de cœur exceptionnelles et était d'une extrême gentillesse et générosité. Elle adorait s'amuser. Parfois elle faisait trop confiance aux gens et était naïve. Elle lui avait raconté ses problèmes avec le concierge et son rapprochement avec A______. Elle l'appelait toujours pour avoir son avis surtout en lien avec des questions financières, raison pour laquelle il ne comprenait pas le retrait d'EUR 40'000.-. Sa sœur ne lui avait jamais parlé de vendre son véhicule et n'avait aucune raison de le faire étant donné qu'elle en avait besoin pour se déplacer. Il lui avait conseillé de déménager pour mettre fin à ses problèmes de voisinage mais A______ l'en avait dissuadée. Lorsqu'il n'avait plus eu de ses nouvelles, il avait senti une certaine appréhension et la panique l'avait gagné. Cette période avait été très difficile, il avait fait beaucoup de cauchemars. Lorsqu'il avait appris que le corps avait été localisé, il avait ressenti une grande tristesse mais aussi du soulagement de savoir que sa sœur avait enfin été retrouvée (PP 33'005ss). c.g. Selon AD______, fille du prévenu, son père lui avait demandé de retirer à deux reprises, les 6 (son père avait avancé à la veille son départ pour le Portugal, prévu au 7 mars 2015, en raison du décès de sa propre mère et y était resté jusqu'au 14 mars suivant) et 11 mars 2015, une somme de CHF 1'000.- avec une carte bancaire qu'il lui avait remise et dont le nom du titulaire était recouvert d'un trait noir. Elle devait faire attention à ce que personne ne la voie puis remettre l'argent retiré et la carte bancaire dans l'appartement de son père avant de lui envoyer un message lui confirmant que tout s'était bien passé. Le 6 mars 2015 vers 20h15, elle avait effectué un premier retrait de CHF 1'000.- à la [banque] V______. Lorsqu'elle avait confirmé à son père que tout était en ordre, il lui avait demandé d'effectuer un second retrait du même montant. Elle était retournée à la V______ mais comme il n'était pas possible de retirer cette somme, elle s'était rendue à la [banque] M______ à S______ où elle

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avait pu procéder au retrait. Son père ne lui avait pas indiqué les raisons de ces retraits ; elle n'était pas à l'aise mais elle lui avait fait confiance. c.h. BF______, ex-femme de A______, savait qu'il s'occupait d'une vieille dame depuis plus d'une année, notamment en effectuant ses courses. Leur fille AD______ lui avait parlé des retraits bancaires à la demande de son père avec une carte R______. Elle avait pensé que c'était pour aider la veille dame à payer ses factures. Elle avait demandé à sa fille de regarder le nom sur la carte bancaire. Malgré le caviardage, AD______ avait pu distinguer le prénom H______ (PP 30'096ss ; P 30'180). c.i. Les frères et sœurs de A______ ont été entendus. Selon X______, son frère était un individu généreux et drôle qui disait toujours ce qu'il pensait (PP 30'813ss). D'après AZ______, il avait chargé son mari de récupérer à son domicile portugais et de cacher chez eux une somme d'argent. Son frère était une personne très économe, qui avait toujours eu de l'argent qu'il essayait de ne pas dépenser. Il était ambitieux et avait pour but de cumuler de l'argent et d'autres biens (PP 33'034ss). BS______ n'était plus en contact avec lui depuis plusieurs années mais son frère était une personne qui voulait toujours avoir raison et qui aimait montrer ses richesses. Elle savait qu'il s'occupait de femmes plus âgées et pensait qu'il profitait d'elles sur le plan financier (PP 33'313ss). G______ trouvait que son frère était une personne fausse, qui donnait une image de lui très calme, dans le contrôle, alors que ce n'était pas le cas. Il voulait constamment avoir raison et tenait à être le centre du monde. Il avait besoin d'avoir tout et même davantage, le but étant de s'enrichir toujours plus. Il était en outre possessif et très manipulateur, surtout envers les personnes les plus vulnérables. Il s'occupait de dames âgées, davantage par intérêt que par générosité (PP 32'938ss ; PP 33'226-27, PP 33'230ss). BT______, entretenait une relation tumultueuse avec son frère qui était une personne qui tirait profit des autres. c.j. BA______, époux de AZ______, connaissait son beau-frère depuis leur jeune âge. A______ lui avait demandé par le biais de son ex-épouse de récupérer une somme de EUR 49'000.- (étant relevé qu'il a dans un premier temps indiqué que l'enveloppe en question contenait seulement EUR 9'000.-), qui se trouvait dans le grenier de sa maison au Portugal et de la cacher chez lui, où il l'avait dissimulée dans le pied d'un escabeau. Son beau-frère lui avait dit avoir peur d'être cambriolé et vouloir assurer les dépenses d'entretien de la maison. Lui-même avait déjà dépensé EUR 3'600.-, raison pour laquelle il ne restait que EUR 45'400.-. A______ avait "soif de l'argent", il en voulait toujours plus, obsessivement, voire maladivement et était capable de faire n'importe quoi pour en obtenir. En Suisse en 2014, A______ lui avait expliqué sur le ton de la plaisanterie "je me suis déjà trouvé une autre vieille". A______ lui avait expliqué avoir écrit des lettres anonymes de menaces depuis la prison dans le but de tromper les autorités (PP 32'002ss ; PP 33'038ss).

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c.k. Les collègues de A______ ont déclaré savoir qu'il possédait une P______ et une Q______ mais ne l'avoir jamais vu au volant d'une T______ (PP 31'456 ss ; PP 31'718). c.l. Les inspecteurs de police et les gendarmes intervenus au domicile de H______ ainsi qu'à celui de A______ le jour de son interpellation ont déclaré qu'ils n'avaient rien remarqué de particulier chez elle, mis à part la lumière du hall qui était allumée. Ils s'étaient rendus chez A______ pour quérir des informations sur la disparue et y avaient remarqué un porte-monnaie sur un petit meuble dans le salon. Une carte bancaire R______ s'y trouvait, le nom du titulaire caviardé au feutre noir. En inclinant la carte, on pouvait toutefois lire "H______". A______ avait répondu à l'un d'eux que ladite carte appartenait à la femme qui avait disparu, d'où son interpellation. En fouillant sa veste, ils avaient en outre trouvé une clé de voiture T______ (PP 30'327ss). c.m. BD______ a déclaré que sa mission avait été de se rapprocher de A______ et de créer une relation pérenne qui perdure au-delà de sa sortie de prison. A______ lui avait demandé d'écrire des lettres anonymes et de les lui faire envoyer à la prison pour que la police et la justice réorientent les investigations vers d'autres suspects. Il était l'instrument de A______ qui lui donnait des instructions précises. Le prévenu lui avait remis un plan détaillé de l'endroit où il devait se rendre pour trouver le cadavre de H______ et ramener son crâne qu'il devait ensuite déposer dans son immeuble avec un mot "c'est moi, H______" dans le but de brouiller les pistes. A______ lui avait expliqué qu’il avait tué cette femme de ses mains, en mimant la scène, mettant ses deux mains autour de son cou pour lui faire comprendre qu'il l'avait étranglée. Il l'avait ensuite mise dans le coffre de son véhicule, où il l'avait laissée toute la nuit, était allé travailler le lendemain et en fin de journée, l'avait transportée en France sur le lieu indiqué sur le plan. Il avait pris le corps de H______ et l'avait fait passer de l'autre côté de la glissière de sécurité, puis avait garé son véhicule un peu plus loin avant de revenir traîner le corps sur une quinzaine de mètres en contrebas et de tenter en vain d'y mettre le feu. Il était parti et revenu une semaine plus tard pour le brûler. A______ avait affirmé que s'il avait pu tuer sa mère envers laquelle il avait une rage énorme, il n'aurait peut-être pas tué H______. Il n'avait manifesté aucun regret et était une personne très froide qui ne faisait preuve d'aucune empathie (PP 33'434ss ; parloirs des 27 et 30 janvier 2017 : PP 100'643ss et 100'664ss). d.a. A______ a été entendu à de très nombreuses reprises devant la police (le 21 mars 2015, PP 20'0021ss) et le MP (les 22 mars, PP 20'021ss ; 9 ou 10 avril, PP 30'018ss ; 9 juin 2015, PP 30'330ss ; 10 juin 2015, PP 30'355 ; 23 juin 2015, PP 31'003 ; PP 31'034ss ; PP 31'045ss ; PP 31'125ss ; PP 31'344ss ; PP 31'494ss ; PP 31'497ss ; PP 31'734ss ; PP 31'851ss ; PP 31'978ss ; PP 32'075ss ; PP 32'164ss ; PP 32'188ss ; PP 32'272ss ; PP 32'387ss ; PP 32'554ss), auditions lors desquelles il a fortement varié dans ses déclarations, soutenant jusqu'à l'audience du 15 mars 2017

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devant le MP n'être aucunement impliqué dans la disparition et le décès de H______, avant de passer aux aveux. Avant cela, il a prétendu ne jamais avoir eu la clé du logement de la victime, mais par contre celle de sa boîte aux lettres après qu'il en ait installé le cylindre, finissant toutefois par reconnaitre avoir également la clé de son logement une fois qu'elle eût été retrouvée sous un tiroir de la cuisine sur la base d'instructions données à sa sœur X______ de la faire disparaitre. Il avait vu la victime pour la dernière fois à fin janvier 2015 (PV MP du 9 avril 2015), puis le 5 février 2015. Il ne s'était jamais occupé du courrier de la victime en son absence pour dire ensuite qu'il avait jeté son courrier relevé après son départ dans la mesure où elle ne lui avait pas dit où elle se rendait ni quand elle reviendrait, ce pour éviter que l'on ne découvre les retraits faits avec sa [carte bancaire] V______. Il pensait avoir vu son véhicule T______ pour la dernière fois en octobre 2014 pour déclarer ultérieurement que la victime n'en voulait plus, comme elle ne voyait plus bien de nuit, et qu'il la lui avait rachetée pour CHF 7'500.- en novembre 2014, pour sa fille, sans que ne soit signé un quelconque document. H______ en avait annulé seule les plaques d'immatriculation. Il avait trouvé la clé de voiture de cette même marque, conservée dans la poche de sa veste, à I______, une semaine plus tard, au sol, à proximité de [l'entreprise] BU______. Il avait trouvé les lunettes de vue saisies chez lui sur un banc à la piscine et ignorait qu'elles appartenaient à la victime, pure coïncidence. Il avait retiré CHF 35'000.- de son compte M______ en 2014 qu'il avait changés en EUR au change BU______ [du centre commercial] BV______ et emportés en avion au Portugal. Il avait utilisé EUR 7'000.- à 8'000.- pour des travaux dans sa maison, EUR 5'000.- pour les funérailles de sa mère et laissé EUR 10'000.- dans une enveloppe au grenier à destination de son beau-frère BA______, chargé de gérer l'exécution d'autres travaux (P 31'742-43). Devant le MP en avril 2015, le prévenu a reconnu avoir procédé, au moyen de la [carte bancaire] V______ dérobée dans la boîte aux lettres de la victime, à des retraits de CHF 1'000.- le 8 janvier 2015, respectivement de CHF 500.- le 16 janvier suivant, pour se rembourser du prêt d'EUR 3'000.- qu'il lui avait consenti. A compter de son audition du 15 mars 2017 (PP 32'758ss ; PP 32'857ss ; PP 32'886ss ; PP 33'208ss ; P 33'234 ; P 33'247ss ; P 33'429 ; PP 33'469ss), le prévenu a finalement expliqué que H______ était une amie depuis plusieurs années qu'il considérait comme une mère à qui il n'avait aucune raison de vouloir faire du mal. Au contraire, il l'avait toujours protégée et défendue dans le cadre du litige qui l'opposait à ses voisins et au concierge de l'immeuble et avait toujours été là pour elle, notamment en l'aidant avec le jardin et en réparant ce qui ne fonctionnait pas dans son appartement. Il était vraiment désolé de ce qui était arrivé, un accident. Il regrettait son geste et demandait pardon à sa famille. Il n'avait jamais voulu lui faire de mal et, une fois décédée, il avait été obligé de la faire disparaître. Le 5 février 2015, après qu'elle avait tenté de le joindre à plusieurs reprises, il l'avait rappelée en

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fin de journée et lui avait demandé où se trouvait la clé de la T______ qu'il lui avait rachetée en novembre 2014 mais qu'elle continuait à utiliser de temps en temps lorsqu'il la lui prêtait. Il était descendu chez elle récupérer cette clé, puis, arrivé au garage, avait constaté que le côté gauche de la voiture était un peu rayé. Il avait également remarqué que le sac de H______ était par terre et qu'il contenait un relevé de son compte R______ indiquant un solde de CHF 50'000.-. Il avait rangé le sac à l'intérieur du véhicule, où se trouvait également, dans la boîte à gants, son portemonnaie contenant une [carte bancaire] V______ et CHF 70.- en espèces. Il avait déplacé le véhicule pour le garer dans la rue et était remonté chez H______ pour lui parler. Comme elle n'était pas là, il était rentré chez lui. Peu de temps après, elle était montée chez lui. Ils avaient bu un verre de porto et, vers 20h00, il s'était énervé car il avait eu peur d'avoir des problèmes avec la police dans la mesure où la voiture portait des plaques volées. Ils s'étaient disputés et H______ l'avait comparé au concierge BP______, ce qui l'avait mis encore plus en colère, raison pour laquelle il l'avait poussée. Elle était tombée en tapant la tête sur le bord du lit. Il ne l'avait pas poussée violemment mais elle s'était laissé tomber. Il a ensuite déclaré que lorsque H______ était venue chez lui, elle n'était pas comme d'habitude, n'allait pas bien et était inquiète. Elle lui avait demandé s'il défendait le concierge, raison pour laquelle il l'avait poussée avec le plat de sa main gauche alors qu'il était lui-même assis en lui disant d'aller s'asseoir, ce qui l'avait fait basculer en arrière. Il n'avait pas fait de geste d'étranglement pour montrer à BD______ comment H______ était décédée et lorsqu'il lui avait dit "ce n'a été qu'avec les mains", il se référait au fait qu'il l'avait poussée avec la main en lui disant d'aller s'asseoir (P 33'441). Une fois au sol, il l'avait secouée, lui avait asséné des gifles mais comme elle ne respirait plus ni ne bougeait, il avait paniqué. Elle n'avait pas saigné. Modifiant ensuite ses déclarations, il a indiqué qu'elle avait saigné un peu de la tête et derrière, puis dans l'oreille. Il avait pris une serviette qu'il avait attachée autour de sa tête pour éviter que le sang ne coule. Il avait nettoyé le sang au pied du lit avec une serviette qu'il avait jetée avec le corps. Il avait laissé le corps inerte pendant deux ou trois heures, puis ne sachant pas quoi faire, vers 02h00-03h00 du matin, l'avait mis sur la table du salon, en le faisant basculer sur lui, puis emmené sur son dos au garage et placé dans le coffre de la T______, qu'il avait préalablement récupérée dans la rue. Il a d'abord indiqué qu'il n'avait pas couvert le corps avant d'expliquer qu'il l'avait emballé avec une housse de lit vers 21h00-21h30 et qu'il l'avait plié le plus possible pour que cela fasse un paquet le plus petit possible, à savoir que ses jambes étaient repliées au niveau de ses genoux. Plus tard, il a indiqué être revenu aux aurores dans le garage pour couvrir le corps avec une couverture. Le lendemain, il était allé travailler. A son retour, il avait déplacé le corps de la T______ dans la P______ et l'avait emmené dans la montagne à l'endroit indiqué sur le plan qu'il avait dessiné et remis à BD______. Il avait changé de voiture pour ne pas prendre le risque de rouler avec la T______ munie de plaques volées. Il s'était fait flasher le 6 février 2015 à 18h21 avec ce véhicule alors qu'il effectuait un repérage à la douane. Il était

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rentré prendre la P______ une heure plus tard pour se débarrasser du corps. Il a d'abord affirmé qu'en chemin, il avait jeté les clés de H______ par la fenêtre pour s'en débarrasser, puis qu'il les avait brûlées avec les affaires de sa mère au Portugal. Arrivé sur les lieux à la nuit tombée, il avait sorti le corps du coffre, l'avait fait basculer par-dessus la glissière de sécurité puis l'avait tiré par les pieds sur quelques mètres avant de l'abandonner. Il était revenu une semaine plus tard pour le brûler avec du diesel pour éviter que quelqu'un ne le retrouve et, comme le corps ne prenait pas feu, il l'avait recouvert avec les housses en plastique de sa voiture, puis l'avait aspergé de diesel avant d'y bouter le feu. Il avait déposé un bouquet de fleurs et avait pleuré. Le soir de la mort de H______, il était retourné dans son appartement une seule fois, avait vidé la caisse du chat, jeté les croquettes à la poubelle, vidé les ordures, remis un sac poubelle propre et emmené l'animal en bas de l'allée pour éviter qu'il ne miaule. Il n'avait touché ni aux stores ni aux lumières. Revenant sur ses déclarations, il a indiqué s'y être rendu une seconde fois, pour y déposer le courrier. Il avait effectué le premier retrait avec la [carte bancaire] V______ de H______ le 6 février 2015 en revenant de France, à 18h30. Il avait procédé à d'autres retraits avec cette carte ainsi qu'avec la carte W______/R______ de sa voisine, notamment le 21 février 2015 alors qu'il portait une doudoune noire capuche relevée, qu'elle lui avait offerte en janvier 2015 et qu'il avait fait nettoyer le lendemain de sa disparation. A ce moment, la carte [bancaire] R______ n'était pas caviardée au contraire du moment où il l'avait reçue dans sa boîte aux lettres, le 7 février 2015, accompagnée d'un mot "servez-vous" et du code PIN. Il avait réussi à enlever le caviardage, avait vu le nom du détenteur, puis avait caviardé cette carte à nouveau pour que sa fille effectue des retraits pendant son absence. Il avait utilisé cette carte pour faire croire que H______ était toujours en vie et pour éviter de toucher à son propre argent. Il s'était dit qu'il pouvait profiter de son argent vu qu'elle n'avait pas d'enfant et qu'elle lui devait EUR 3'000.-. Il avait écrit le mot "oui c'est moi H______" et l'avait remis à BD______ pour qu'il le dépose sur la boîte aux lettres de H______ accompagné du plan détaillé de l'endroit où se trouvait le corps, afin d'être disculpé et pour que les enquêteurs s'orientent vers un autre suspect. Il avait également effectué des appels sur le téléphone de H______ après sa mort et relevé sa boîte aux lettres pour brouiller les pistes et faire croire qu'elle était toujours en vie. Il était l'auteur des lettres anonymes qu'il avait remises à BD______ dans le but d'orienter la police sur une autre piste et sortir de prison. Il avait volé à H______, avant sa mort, certains des bijoux retrouvés chez lui, qu'il avait ensuite amenés au Portugal. Il en avait trouvé d'autres à I______ [GE]. H______ lui avait donné les habits retrouvés chez lui, hormis le manteau de fourrure qu'il avait acheté à la BW______ [association caritative]. Il avait par ailleurs récupéré une dent en or dans une tombe au cimetière de I______ pour la faire fondre et vendre le métal. Il ignorait pourquoi l'ADN de H______ avait été retrouvé sur ses menottes.

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Il a reconnu sa voix et celle de H______ sur l'enregistrement du 5 février 2015 à 22h57. Il ignorait pourquoi il l'avait enregistrée ; il ne l'avait ni attachée ni menottée ce soir-là et sa voix était normale. Il était sorti de l'appartement pour aller à la voiture chercher le sac de H______ contenant sa [carte bancaire] V______ car elle lui devait EUR 3'000.- et lui avait dit d'attendre à la maison. Lorsqu'il lui avait dit "ça peut s'arranger entre nous", il parlait de la voiture. Il ne se rappelait pas pourquoi il lui avait dit "sage". Le bruit du velcro provenait certainement de sa veste (PP 33'470ss). Il n'avait jamais vu les EUR 40'000.- que H______ avait retirés et elle ne lui en avait jamais parlé. Les liquidités retrouvées chez son beau-frère provenaient de ses économies. Il avait en effet prélevé de son compte de [la banque] M______ et changé l'équivalent d'EUR 35'000.-, dont il lui restait EUR 9'000.-, car le taux de l'euro était bas et il voulait effectuer des travaux dans sa maison au Portugal. Il avait également retiré un montant d'EUR 50'000.- qu'il avait changé en octobre 2014 pour reprendre un restaurant, montant qu'il avait caché dans le grenier de sa maison au Portugal. Il s'était rendu au Portugal en février 2015 pour rendre visite à sa mère puis du 5 au 13 mars 2015 consécutivement à son décès. d.b. Lors de l'audience finale devant le MP (PP 33'575ss), A______ a encore modifié ses déclarations en indiquant qu'il avait attaché H______ avec les manches de son pullover (à elle) pour l'empêcher de s'en aller et pour lui faire peur. Il ne l'avait pas bâillonnée. Elle pouvait marcher, crier et parler et, en aucun cas, il n'avait voulu mettre fin à ses jours. Le but de l'enregistrement était de parler des EUR 3'000.qu'elle lui devait pour obtenir une preuve. Il voulait récupérer sa carte de crédit pour prélever CHF 1'000.- afin de réparer les dégâts qu'elle avait causés à la T______ et l'avait enregistrée pour vérifier si elle criait ou appelait quelqu'un pendant son absence. Arrivé au rez-de-chaussée, il s'était rendu compte qu'il n'avait pas les clés de la voiture, était remonté dans l'appartement et l'avait détachée. Elle s'était assise sur le canapé et lui sur une chaise en face de la télévision. Elle s'était approchée de lui et avait mis une main sur son épaule en lui demandant s'il était toujours fâché. Il l'avait poussée avec le dos de sa main en lui disant d'aller s'asseoir. Elle était tombée et avait tapé sa tête sur le cadre du lit malgré que son geste ait été dénué de force ; ses jambes tremblaient. Il ne l'avait ni frappée ni étranglée. Il avait su qu'elle était morte car elle ne parlait plus, ne bougeait plus et saignait de l'oreille. Elle avait tremblé des pieds et à un moment donné n'avait plus bougé. d.c. En première instance, il a expliqué que H______ lui avait offert plusieurs bijoux, soit ceux listés dans l'acte d'accusation. Il lui avait volé un seul bijou, dans sa salle de bain. Il avait trouvé à I______, dans un sac qui contenait d'autres objets, le collier en métal jaune avec une grosse pierre, le bracelet fantaisie avec des pierres colorées et le collier avec des petites fleurs bleues. Le manteau blanc en fourrure appartenait à une amie de BS______ qui l'avait oublié depuis plusieurs années chez lui au Portugal. Il avait trouvé les deux autres manteaux noirs lorsqu'il travaillait à la [commune de]

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I______. H______ lui avait offert en janvier 2015 la doudoune avec un col en fourrure. Il pensait qu'elle en avait peut-être une seconde similaire, qu'elle avait portée le 5 février 2015 lors du retrait à R______. Ses lunettes étaient restées dans son appartement après la nuit du 5 février 2015 sans qu'il n'ait eu l'intention de se les approprier. Il admettait tous les retraits et achats avec les cartes bancaires. Le 21 février 2015, il avait porté la veste de H______, capuchon relevé, pour éviter qu'on ne le reconnaisse. Il avait agi de la sorte pour faire croire qu'elle était encore vivante et brouiller les pistes. Il avait trouvé la [carte bancaire] V______ dans la boîte à gants de la T______ avec son porte-monnaie. La carte [bancaire] W______ avait été déposée dans sa boîte aux lettres le 7 février 2015, caviardée, dans une enveloppe, avec un post-it "Servez-vous" et le code PIN. Il avait fait autant de retraits en si peu de temps dans le seul but de faire bloquer la carte le plus rapidement possible. H______ et lui étaient très proches. Il la considérait comme une deuxième maman mais "en mieux". Il n'avait pas eu d'emprise sur elle et aidait les personnes âgées sans profiter d'elles financièrement. H______ ne lui avait jamais parlé de ses finances et il ignorait pourquoi il était la première personne qu'elle avait contactée après avoir retiré EUR 40'000.-. Il n'avait jamais vu cet argent et n'avait jamais essayé de la convaincre de lui en remettre. Il avait trouvé dans son sac, le soir de son décès, le document R______ attestant du rachat, en octobre 2014, des fonds de placement R______ pour un montant d'EUR 53'885.-. Il l'avait gardé car elle lui devait EUR 3'000.- et il voulait savoir pourquoi elle ne le remboursait pas. Ils avaient rendez-vous le 6 février 2015 chez BX______ [entreprise de télécommunications], pour régler un problème avec son téléphone. Le 5 février 2015, lorsqu'il l'avait recontactée vers 18h00, elle lui avait expliqué qu'elle avait eu un petit accident avec la T______ qu'elle avait endommagée. Il s'était rendu chez elle, avait pris les clés de la voiture et était allé au garage constater les dégâts. Le pare-chocs était un peu abîmé et le sac de H______ par terre, sous la voiture ; il l'avait ramassé et mis dans le véhicule avant de le déplacer du box sur un parking public extérieur, car il ne voulait plus le lui prêter. Il était remonté chez elle. Comme elle ne lui avait pas ouvert la porte, il était rentré chez lui. Un peu plus tard, elle était venue chez lui et lui avait demandé s'il lui offrait quelque chose à boire. Elle s'était servie un porto et il avait attendu qu'elle parle, car il voulait qu'elle lui explique comment elle avait endommagé le véhicule. Une dispute avait éclaté à ce sujet ainsi que des EUR 3'000.- qu'elle lui devait. Il lui avait demandé si elle savait où était son sac et, après qu'elle lui ait répondu qu'elle l'avait perdu, il lui avait indiqué l'avoir vu sous la voiture et proposé d'aller le chercher. Il avait décidé de l'attacher à une chaise à côté de la télévision avec son pull en nylon, car il ne voulait pas qu'elle fouille dans ses affaires et qu'elle ouvre BY______ [logiciel d'appels-visio] sur son ordinateur pendant son absence. Il ne voulait pas non plus qu'elle s'en aille, car il voulait en finir avec leur discussion au sujet des EUR 3'000.-. Elle avait été d'accord et s'était laissé faire. Elle avait les deux mains attachées derrière la chaise avec le pull mais ses

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poignets étaient libres et elle aurait pu à tout moment se libérer si elle avait réussi à enlever les manches du pull. Il n'avait pas utilisé de scotch, ni ses menottes, ni ne l'avait bâillonnée, lui demandant simplement de ne pas bouger et de rester là. Ses menottes se trouvaient chez lui et elle avait certainement dû les toucher par le passé. Il n'avait pas été violent avec elle et n'avait jamais voulu lui faire de mal même s'il reconnaissait que ce n'était pas banal d'attacher sa meilleure amie à une chaise. Il n'avait jamais parlé de l'enregistrement durant la procédure car il ne s'en rappelait plus. Il y avait procédé pour avoir une preuve de sa dette d'EUR 3'000. La voix de H______ était normale, elle n'avait rien dans la bouche et, hormis ses mains qui étaient attachées, elle pouvait crier et était libre. Il a néanmoins admis par la suite que sa voix était étrange mais qu'elle l'était déjà à son arrivée chez lui. Les cliquetis correspondaient au bruit de ses clés qu'il avait posées sur la table. Il pensait qu'il y avait eu une erreur dans la retranscription de l'enregistrement. A son retour à l'appartement, il l'avait détachée. Elle était allée s'asseoir sur le canapé et lui s'était assis sur une chaise face à la télévision. Elle s'était levée après 15 ou 20 minutes et approchée à environ 2.5 m de lui, avait posé sa main sur son épaule et lui avait demandé s'il était encore fâché. Il lui avait demandé de ne pas le toucher et l'avait repoussée au niveau de son ventre avec le revers de sa main gauche, brusquement et sans contrôler sa force, car il était énervé. Elle avait basculé, était tombée et sa tête était venue frapper l'angle du lit gauche. Deux mètres environ séparaient l'endroit où il l'avait poussée du coin du lit. Le choc l'avait assommée, car elle s'était laissé tomber sans se retenir. Jamais il n'avait pensé qu'elle allait tomber, encore moins qu'elle allait se cogner la tête contre le lit. Il avait posé sa main sur son cou et avait constaté qu'il n'y avait plus de pouls. Il lui avait prodigué les premiers secours, puis l'avait secouée pour être sûr qu'elle était morte avant de voir du sang couler de sa tête et de son oreille gauche. Il avait enroulé une serviette autour de sa tête pour éviter que le sang ne se répande et, le sang coulant abondamment, il avait dû en chercher une seconde. Il pensait que H______ s'était vidée de son sang. Il avait complètement paniqué, était sous le choc et paralysé de sorte qu'il n'avait pensé ni à contacter un médecin ni la police. Il ne l'avait pas tuée, ni étranglée. Il s'agissait d'un accident et il regrettait son geste. Il a d'abord déclaré qu'entre l'enregistrement et le décès de H______, il s'était écoulé environ deux heures avant de dire que c'était 15 ou 20 minutes. Il n'avait pas dit à BD______ que s'il avait pu tuer sa mère il n'aurait peut-être pas tué H______ ; l'agent infiltré déformait ses paroles, mentait et le forçait à tenir certains propos. Les transcriptions de leurs conversations dans les parloirs contenaient des erreurs de traduction. Durant les cinq heures suivant le décès de sa voisine, il avait tourné en rond dans son appartement. Vers 04h00, il avait décidé de se débarrasser du corps. Il était allé chercher la voiture au parking pour la remettre dans le box, avait emballé le corps

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dans une couverture ou un drap avant de le déplacer sur la table pour pouvoir le hisser sur son dos et le descendre au garage. Une fois le corps dans la voiture, il était remonté chez lui et avait nettoyé le sol. Il s'était rendu au travail malgré les circonstances et avait laissé le corps dans sa voiture jusqu'à 15h00 le lendemain, moment où il l'avait déplacé de la T______ dans la P______. Il avait pris la T______ pour vérifier qu'il n'y avait personne vers la douane et était revenu prendre la P______. Il avait roulé sans savoir vraiment où il allait et n'avait pas pensé à contacter la police, car il était perdu, inquiet et toujours sous le choc. Arrivé à destination, il avait laissé la voiture au bord de la route sur un chemin enneigé, avait sorti le corps du coffre, l'avait mis par terre, puis l'avait tiré par les pieds sur une dizaine de mètres avant de l'abandonner. A son retour à Genève vers 18h15, il avait directement prélevé de l'argent sur le compte de H______ pour faire croire qu'elle était encore en vie. Il était retourné une semaine plus tard sur les lieux afin de brûler le corps pour éviter qu'il ne sente mauvais et que des personnes ne le trouvent. Il avait mis les housses de sa voiture sur le corps recouvert de neige pour qu'il prenne feu et l'avait aspergé de diesel avant de repartir. Il a dit être retourné une fois dans l'appartement de H______, deux ou trois jours après son décès, pour emmener le chat dans l'allée afin d'éviter qu'il ne miaule, après avoir nettoyé son écuelle et jeté ses croquettes. Il a concédé ensuite y être retourné à deux reprises. Il contestait l'avoir fouillé et y avoir trouvé de l'argent. Il avait, pour cacher sa souffrance, rigolé en parlant à BD______ des os de H______ et du moment où il avait brûlé le corps. Il avait traité sa voisine de "pute", "vieille", et "salope" en raison de sa colère d'être en prison et s'en excusait auprès de sa famille. Les euros retrouvés dans les pieds d'un escabeau dans la maison de AZ______ lui appartenaient. Il avait demandé à BA______ de prendre cet argent dans son grenier et de le cacher jusqu'à sa libération. Il avait changé EUR 35'000.- en janvier 2015 auprès de la banque BU______ [au centre commercial] BV______ qu'il avait envoyés au Portugal avec un transporteur. En 2014, il avait encore changé EUR 50'000.- pour l'achat d'un restaurant mais l'affaire n'avait pas été conclue. Il avait donc chez lui EUR 20'000.- provenant de ce retrait et les EUR 35'000.-, soit un total de EUR 55'000.-, dont il avait dépensé environ EUR 5'000.- pour les funérailles de sa mère. Les EUR 50'000.- restants correspondaient à l'argent retrouvé chez sa sœur. e.a. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 13 avril 2018 des Dr. BZ______ et CA______, l'examen de A______ et son anamnèse ont permis de mettre en évidence un trouble mixte de la personnalité dyssociale à forte composante narcissique, assimilable à un grave trouble mental, d'une sévérité moyenne (P 33'520) du fait de l'absence de toute remise en cause de l'expertisé et de sa froideur affective, qui n'était mise à défaut que lorsqu'il parlait de sa propre souffrance (avec sa mère ou en lien avec le manque de relation avec ses enfants). Il pouvait pleurer mais n'était pas ému lorsqu'il parlait de la victime ou de la façon dont

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il s'était débarrassé de son corps. Il apparaissait comme une personne très égocentrée, même s'il affirmait avoir le souci des autres. Ses relations avec autrui semblaient surtout centrées sur l'argent. L'importance qu'il y apportait était de nature quasi obsessionnelle, voire pathologique, l'expertisé ayant notamment une façon curieuse de conserver ses économies comme par exemple dans un poulet congelé. Il avait une grande estime de lui-même, ne se remettait jamais en cause et s'attendait à être reconnu comme quelqu'un de supérieur aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan familial. Il était dans le déni de la gravité des actes qui lui étaient reprochés, semblait imperméable à la souffrance d'autrui et niait l'altérité. Ses capacités d'empathie étaient extrêmement limitées et il échappait à la honte et à la culpabilité, se défendant de toute mise en cause par divers mécanismes de défense, notamment par la dépréciation de ses proches afin de protéger son estime de soi. Sa personnalité très clivée lui permettait d'échapper à toute remise en question. Il avait une parfaite connaissance de ce qui relevait du bien et du mal, maîtrisait ses comportements et ne présentait pas une impulsivité anormale. Sa responsabilité était pleine et entière, son trouble n'étant pas de nature à altérer ses capacités à percevoir le caractère illicite de ses actes. Le risque de récidive de commettre des faits de nature criminelle devait donc être considéré comme très important. Les faits reprochés à l'expertisé n'étant pas en rapport de causalité direct avec son trouble, des mesures thérapeutiques visant à réduire le risque de récidive n'étaient pas pertinentes. En l'absence de possibilité thérapeutique et au regard d'un risque de récidive important, l'expertisé remplissait les conditions d'une mesure d'internement (PP 33'476ss). e.a.b. Les deux experts ont confirmé la teneur de leur expertise le 4 juillet 2018 devant le MP en ajoutant que les sujets ayant une personnalité narcissique telle que l'expertisé utilisaient l'autre comme objet et cherchaient à établir des relations d'emprises sur les personnes vulnérables et fragiles. L'expertisé était en outre peu sensible, voire indifférent au fait d'avoir impliqué sa fille ou sa sœur X______ dans ses méfaits. Son affectivité superficielle avait "particulièrement frappé" les experts (PP 33'509ss). e.a.c. En première instance, les experts ont derechef confirmé leur rapport. Le grave trouble mental dont souffrait A______ comportait deux facettes, soit une composante dyssociale concernant le respect des lois et une composante narcissique concernant la haute estime de soi-même. Ce trouble ne pouvait pas être guéri mais il pouvait être influencé par des événements particuliers de la vie ainsi que par une prise en charge psychothérapeutique. Aucun traitement institutionnel en milieu fermé ou ouvert n'était préconisé étant donné que l'expertisé ne considérait pas sa personnalité comme pathologique et n'était pas demandeur de soins, de telle sorte que cela ne pouvait pas être efficace. Aucun espoir thérapeutique n'existait pour ce genre de trouble contre la volonté du sujet. Une thérapie de groupe pour développer l'empathie était possible mais uniquement dans l'hypothèse où il reconnaissait son trouble et adhérait au

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traitement, ce qui n'était pas le cas. Les critères d'un internement étaient dès lors réalisés. Sa personnalité dyssociale et l'absence de remords et d'adhésion au traitement ainsi que sa faible capacité d'intériorisation augmentaient son risque de récidive. L'expertisé avait une tendance au mensonge pathologique ainsi qu'à la duperie et à la manipulation, ce qui était en lien avec son trouble de la personnalité. Il existait chez lui une insensibilité et une absence d'empathie envers les autres. Il présentait des mécanismes de défense très archaïques avec des tendances projectives pour se mettre à l'abri de la culpabilité. Il présentait également des tendances au dénigrement, toujours pour se protéger. Le fait que A______ changeât de version en fonction des éléments matériels découverts était caractéristique de son comportement dyssocial et de son trouble narcissique à travers lequel il était important pour lui de garder la face, qu'il ne perdait que lorsqu'il était acculé. Un sujet narcissique ne ressentait pas de culpabilité et il n'y avait dès lors pas de soulagement par l'aveu et donc aucune raison d'avouer. L'expertisé avait l'impression d'exister à travers des biens matériels. Lorsque les personnalités narcissiques et dyssociales avaient un désir de parvenir à un but financier ou sexuel, elles pouvaient avoir une action sur un tiers vulnérable sans ressentir ni culpabilité, ni honte pour atteindre ce but. L'expertisé avait les capacités intellectuelles de se rendre compte que quelque chose ne fonctionnait pas normalement dans son existence et il avait également conscience de ce qu'il avait fait et que de nombreuses personnes avaient souffert. e.a.d. En première instance, A______ estimait ne présenter aucun trouble de la personnalité et ne pas avoir besoin de consulter un thérapeute. Il n'était pas imperméable à la souffrance des gens et se considérait généreux, bien qu'économe. Il n'était pas malade et n'allait pas récidiver. Il était opposé à l'internement mais d'accord pour un suivi car il avait des enfants qu'il aimait énormément et qui lui manquaient. F______ f.a. En juillet 2015, A______ a expliqué à BD______ que F______ lui devait la somme de CHF 32'000.- qu'il ne remboursait pas, raison pour laquelle il voulait le faire exécuter durant l'été 2015 ou à Noël de la même année lorsqu'il se rendrait au Portugal. Il avait demandé à BD______ dans un premier temps s'il connaissait un individu qui pourrait fournir une grenade, puis s'il était d'accord de lui trouver une personne qui puisse mettre en œuvre son projet en échange de EUR 3'000.- ou EUR 4'000.-. BD______ lui avait expliqué que les tarifs pour un tel travail étaient plutôt autour des EUR 10'000.- et A______ lui avait alors répondu qu'il pouvait s'en charger lui-même. Il lui avait par la suite proposé en guise de paiement sa Q______ d'une valeur d'EUR 11'000.- et lui avait indiqué que si sa sœur G______, qui était

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mariée à BE______, était présente, il ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'elle soit également assassinée. Il avait demandé à X______ de lui fournir une photographie de BE______ pour que le tueur puisse reconnaître sa cible et demandé que BD______ la rencontre pour qu'elle lui transmette toutes les informations qu'elle avait obtenues sur son beau-frère. Entre septembre 2015 et juin 2016 X______ et BD______ se sont rencontrés et ont discuté au téléphone à plusieurs reprises au sujet de ce plan. X______ lui a expliqué qu'elle voulait donner une leçon à BE______ en le défigurant pour qu'il reste marqué à vie et souffre, bien que A______ lui ait dit d'arrêter, car il avait deux enfants. En décembre 2015, elle a indiqué à BD______ que le projet était suspendu dans la mesure où G______ remboursait sa dette (PP 100'180ss ; P 100'212 ; PP 100'226ss ; P 100'3449). Lors des parloirs des 12 et 27 janvier 2017, A______ a à nouveau fait part à BD______ de son projet qu'il souhaitait mettre à exécution à sa sortie de prison en lui affirmant qu'il était prêt à passer 20 ans de prison si BE______ mourait. A______ a également remis à BD______ une lettre qu'il devait transmettre à BA______ dans laquelle il lui demandait que AZ______ lui trouve discrètement une photographie de G______ et de BE______ (P 33'258 ; audition agent infiltré au MP, P 33'439 ; P 100'629 ; P 100'644). f.b. Il ressort des déclarations devant la police, notamment par voie de commission rogatoire, et le MP que : f.b.a. F______ a déposé plainte contre A______ en indiquant que G______ était sa compagne depuis 2003 et qu'en 2009, elle avait demandé à son frère de lui prêter une somme de CHF 50'000.- en raison de dettes contractées dans le cadre du tea-room qu'elle exploitait. Il avait accepté et ils avaient convenu qu'elle lui rembourserait CHF 800.- par mois. Jusqu'en 2012 ou 2013, elle avait essayé de le rembourser régulièrement en fonction du chiffre d'affaires de l'établissement mais certains mois elle n'y parvenait pas, raison pour laquelle ils s'étaient disputés. Lorsqu'il avait appris le plan de A______ à son égard, il n'avait pas été surpris, car il s'était toujours méfié de lui (PP 32'963ss ; PP 33'217ss). f.b.b. G______ a déposé plainte pénale contre A______ en confirmant l'emprunt de CHF 50'000.- en raison de difficultés financières liées à l'exploitation de son tearoom et leur dispute. Elle n'était pas surprise d'apprendre que son frère avait voulu faire tuer son compagnon et que si elle avait été là, il ne voyait aucun inconvénient à ce qu'elle soit également assassinée. Pour son frère ils étaient tous des pions et "si on gêne, on liquide" (PP 32'946ss ; PP 32'953s ; PP 33'229). f.b.c. AZ______ et BA______ ont déclaré que A______ leur avait remis une lettre où il leur demandait de lui fournir une photographie de G______ et BE______, demande qui leur avait parue étrange à laquelle ils avaient refusé de donner suite. La seule explication que BA______ pouvait envisager était que son beau-frère avait

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l'intention de donner une leçon à sa sœur G______ et à son mari, sous la forme d'un passage à tabac ou même leur meurtre (PP 33'037 verso ; PP 33'041 recto). f.c.a. Entendu à plusieurs reprises devant le MP, A______ a déclaré qu'il avait prêté de l'argent à G______ pour éviter la faillite. Elle n'avait toutefois pas utilisé cet argent pour rembourser une dette puisqu'elle avait fait faillite et que BE______ avait changé de véhicule de travail, ce qui l'avait fortement contrarié. Il avait "eu la haine". Il avait parlé de cette histoire à BD______ dans leur cellule en juillet 2015 et celui-ci lui avait rétorqué que son beau-frère était un "connard", que des gens comme lui devraient être en prison et qu'il pouvait s'occuper de trouver quelqu'un pour l'éliminer. BD______ lui avait monté la tête avec cette histoire en lui posant toutes sortes de questions, notamment en lui demandant de trouver une photographie de son beau-frère et en lui disant qu'il fallait agir tant qu'il était en prison. Il était toutefois convaincu qu'au final BD______ n'aurait pas agi. Il avait parlé sous l'effet de la colère et de l'énervement, et n'avait jamais eu l'intention de tuer son beau-frère ni de lui faire de mal. A______ lui avait dit qu'il n'avait pas d'argent et lui avait proposé la Q______ "au cas où." (PV MP du 16 mars 2017 : PP 32'862 ; du 28 mars 2017 : PP 32'898ss ; du 12 juin 2017 : PP 33'222ss ; du 13 juin 2017 : PP 33'245 ; final du 15 octobre 2018 : PP 33'582) f.c.b. Devant le TCR, le prévenu a contesté avoir eu l'intention de tuer son beaufrère. L'agent infiltré lui avait fait un lavage de cerveau de même qu'à sa sœur X______. Il se souvenait avoir dit à BD______ que BE______ avait deux enfants et qu'il fallait arrêter. Il avait bien remis une lettre à BD______ pour qu'il demande à AZ______ et BA______ de lui envoyer discrètement une photographie de BE______, de même qu'il avait demandé à X______ d'aller boire un verre avec BD______ pour qu'elle lui remette une photographie de son beau-frère et son adresse au Portugal. Il n'avait pas exprimé son désaccord, car il était certain que BD______ ne ferait rien. L______ g.a. Le 13 octobre 2010, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour le vol de son véhicule Q______ immatriculé GE 27______, numéro de châssis 17______, entre le 1er octobre 2010 à 09h00 et le 13 octobre 2010 à 08h00 stationné sur la voie publique à la rue 28______, [no.] ______, [code postal] S______ (PP 10'000 ss). Il a rempli le 14 octobre 2010 la déclaration de sinistre pour le vol dudit véhicule auprès de l'assurance L______ et lui a communiqué son numéro de compte V______ le 23 novembre 2010. g.b. Le 22 novembre 2010, [la compagnie d'assurances] L______ a estimé le montant de l'indemnisation à CHF 27'360.-, lequel lui a été versé sur son compte, selon ses instructions.

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g.c. Ce véhicule Q______ a été retrouvé lors de la perquisition du domicile portugais de A______. g.d. Le 29 mai 2015, L______ a déposé plainte pénale contre A______ en raison de ces faits. Le 15 février 2016, elle a chiffré son dommage à CHF 26'485.65 (PP 30'300ss ; PP 31'589). g.e. A______ a reconnu ces faits devant le MP et les premiers juges. Sa voiture avait été dérobée alors qu'elle était stationnée au parking CB______ mais il l'avait retrouvée quelques mois plus tard à CC______ [GE] et l'avait emmenée au Portugal sur une remorque tout en conservant l'argent de l'assurance (PP 30'339ss). Plaques d'immatriculation h.a. AJ______, AE______, AH______, AI______ et K______ ont déposé plaintes pénales contre inconnu pour le vol de leurs plaques d'immatriculations aux dates et lieux repris dans l'acte d'accusation. Seule K______ a demandé le remboursement des CHF 135.- versés pour ses nouvelles plaques. h.b. Lors de la perquisition effectuée au domicile portugais de A______, diverses plaques d'immatriculation genevoises déclarées volées ont été découvertes, notamment GE 29______, GE 30______, GE 31______, GE 32______ et GE 33______ ainsi que deux segments [de la plaque] GE 27______. h.c. Lors de ses auditions devant la police, le MP et le TCR, A______ a reconnu avoir dérobé ces plaques d'immatriculations dont les numéros correspondaient à ses plaques personnelles afin d'effectuer des combinaisons et utiliser ses véhicules simultanément. Décorations lumineuses de la Commune de I______ i.a. Le 11 février 2015, la Commune de I______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété et vol de quatre guirlandes de Noël sur un sapin du parc de la Mairie (PP 10'009 ss). i.b. Le 8 juin 2015, la Commune de I______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommage à la propriété et vol de décorations lumineuses à la route 18______ [no.] ______ à I______ entre le 5 et le 16 janvier 2015 pour un montant de CHF 2'500.-. i.c. Des décorations lumineuses ont été découvertes lors de la perquisition du domicile de A______ au Portugal. i.d. Entendu par la police, le MP et les premiers juges, A______ a reconnu le vol des guirlandes du sapin du parc de la Mairie ainsi que des décorations lumineuses retrouvées au Portugal. Il regrettait son geste.

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j. En première instance ont encore été entendus : j.a. CD______, qui avait travaillé pour la banque R______, avait eu le 4 février 2015 une conversation téléphonique avec une dame nommée H______. Elle ne se souvenait toutefois ni de la teneur de cette conversation ni de la voix de la cliente. j.b. CE______ avait partagé en 2015, durant plusieurs mois, la même cellule que A______ à la prison de B______. Il l'appréciait beaucoup, car il avait pris soin de lui et essayait toujours de maintenir le calme dans la cellule. Il était gentil avec les détenus, n'avait pas abusé de la faiblesse des uns ou des autres. Il était souvent triste et calme, passant beaucoup de temps dans son coin à réfléchir. j.c. D______ a déclaré que sa sœur J______ avait dû être hospitalisée et opérée du cerveau dans la soirée suite à une hémorragie cérébrale. Fin février 2015, il avait essayé de joindre sa sœur H______ très souvent sans succès avant d'apprendre qu'elle avait disparu. Par moments, J______ et lui avaient eu beaucoup d'espoir de la retrouver et par d'autres étaient désespérés car elle ne réapparaissait pas. Ils n'avaient plus réussi à dormir pendant 12 mois. Au décès de leur mère, H______ avait reçu une somme de EUR 50'000.- qu'elle avait placée. Il pensait que les EUR 40'000.retirés provenaient de là. Elle lui avait expliqué qu'elle ne voulait absolument pas toucher à cet argent sauf le jour où elle devrait se rendre dans une maison de repos. Il avait été perturbé lorsqu'il avait appris qu'elle avait sorti cette somme, car elle ne lui en avait pas touché mot et il pensait que seule une force extérieure avait pu la persuader de le faire, peut-être avec la promesse d'un intérêt de 10, 15 ou 20 %. Ce n'était ni lui, ni J______, ni les époux AK______/AL______ qui lui avaient fait une telle promesse et elle n'avait pas d'autre ami que A______. J______ et lui-même avaient besoin de connaitre la vérité pour faire leur deuil et être prêts à lui pardonner. J______ voyait un psychiatre depuis l'âge de 16 ans en raison de son anorexie mais ses entretiens s'étaient intensifiés depuis la mort de H______ qui avait été un vrai choc. J______ s'était imaginée toutes sortes de scénarios horribles pendant la période d'attente. Elle avait été très inquiète de savoir si H______ avait souffert lorsqu'elle était morte et était très frustrée de n'avoir que quelques restes de son corps. Avec J______, ils avaient reconnu la voix de leur sœur dans l'enregistrement, bien qu'il ne s'agît pas de sa voix normale. Ils avaient l'impression qu'elle avait quelque chose dans la bouche ou qu'elle avait pris un médicament, car elle avait l'air droguée. C. a. La CPAR a, par ordonnance OARP/60/2019 du 16 septembre 2019, ordonné la tenue de débats, indiqué qu'elle traiterait à leur ouverture, si encore soulevée, la question préjudicielle du prévenu tendant à faire écarter de la procédure le résultat des mesures d'investigations secrètes et a ordonné l'audition des deux experts psychiatres auxquels elle a adressé le rapport de la psychologue CF______ du 4 septembre 2019.

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b. Il découle dudit rapport que le suivi psychothérapeutique, avec A______, a débuté le 29 mai 2019, à un rythme hebdomadaire, à sa demande, encouragé par sa sœur, ses codétenus et son avocat. L'objectif était la compréhension des déterminants de son passage à l'acte. Il assumait l'entière responsabilité de son acte et exprimait des regrets et une culpabilité authentiques. Il regrettait avoir menti si longtemps, expliquant s'être enfermé dans une spirale infernale. Il pleurait en séance en évoquant les faits, notamment l'incendie du corps. Il exprimait de la tristesse, des regrets, un fort sentiment d'injustice, de désespoir en lien avec sa condamnation et de trahison envers l'agent infiltré qui avait selon lui déformé ses propos. Il se montrait motivé et ouvert durant les séances et manifestait une volonté à accomplir un réel travail sur lui-même. Le suivi en mode volontaire ou sous mesure était préconisé avec notamment pour objectifs la poursuite de l'analyse des déterminants psychiques du passage à l'acte et un travail sur le mode de fonctionnement et la personnalité du patient de même que sur son histoire de vie, dont la relation avec sa mère. c. Me E______ a informé la CPAR par courrier du 23 septembre 2019 du décès de J______, son unique parent et héritier demeurant son frère D______. d. Lors des débats, A______ a circonscrit sa question préjudicielle à la problématique de l'agent infiltré. Il a en substance soutenu que cette mesure était illégale, inexploitable, sa conclusion principale, en application de l'art. 140 CPP qui interdit la tromperie (art. 141 CPP) et violait son droit fondamental à se taire et à ne pas s'auto incriminer. Enfin, l'agent avait excédé les limites de sa mission. Subsidiairement, il concluait à ce que soit retranché de la procédure tout ce qui, dans ses rapports avec BD______, relevait d'un interrogatoire et s'apparentait à une extraction d'aveux. Après l'audition des experts, il a demandé que soit ordonnée une contre-expertise, subsidiairement un complément. Les parties ont plaidé sur ces points, le MP et la partie plaignante concluant au rejet de ces deux questions préjudicielles, ce qui a été la décision de la CPAR, brève motivation orale à l'appui et renvoi pour le surplus au présent arrêt. Les arguments du prévenu s

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