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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.05.2014 P/5590/2012

19 mai 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,903 mots·~30 min·2

Résumé

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FAUTE; FAUTE PROPRE; LIEN DE CAUSALITÉ | CPP.433; CO.44.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à l'instance inférieure en date du 30 mai 2014. REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5590/2012 AARP/249/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mai 2014

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/822/2012 rendu le 27 novembre 2012 par le Tribunal de police,

et B______ et C______, domiciliés ______, comparant tous deux par Me Daniel VOUILLOZ, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/16 - P/5590/2012 EN FAIT : A. a.a. Par courrier du 4 décembre 2012, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 27 novembre 2012, notifié le 30 janvier 2013 dans sa version motivée, par lequel B______ et C______ ont été reconnus coupables de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et condamnés à une peine pécuniaire de 35 joursamende à CHF 35.- l'unité, assortie du sursis durant 3 ans, et à lui payer, conjointement et solidairement, CHF 6'501.- et CHF 187,45, au titre, respectivement, de participation à ses honoraires d'avocat et d'indemnité de procédure, l'intéressé étant renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus, ainsi que, chacun, à la moitié des frais de la procédure s'élevant au total à CHF 1'245.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. a.b. Par courrier du 7 décembre 2012, B______ et C______ ont également annoncé faire appel du jugement précité. b.a. Par acte du 19 février 2013, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). b.b. B______ et C______ n’ont pas déposé de déclaration d’appel. c. A teneur des ordonnances pénale du Ministère public rendues le 30 avril 2012 à l’encontre de chacun des prévenus, valant acte d'accusation, il est reproché à C______, d'avoir, à Genève, le 9 mars 2012 aux alentours de 17h00, à la rue R______, de concert avec son conjoint, agressé A______ en lui donnant un coup de poing au niveau du visage, puis un coup de pied alors que ce dernier était tombé au sol, son épouse B______, ayant pour sa part griffé au niveau du visage et jeté un cendrier à l'encontre de A______, causant ainsi à celui-ci une plaie superficielle du nez avec tuméfaction, une tuméfaction de la joue gauche, des douleurs à la rotation de l'épaule gauche sans limitation de la mobilisation et des douleurs à la palpation de la colonne verticale et thoracique. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 9 mars 2012, suite à un appel de la CECAL, la police est intervenue à la rue R______, en raison d'une éventuelle agression. Sur les lieux, la police a été mise en présence de A______, qui présentait des blessures au niveau du visage. Ce dernier a expliqué avoir voulu venir en aide à une dame prise à partie par un individu en pleine rue. Celui-ci s'était énervé et lui avait donné un coup de poing au visage puis un coup de pied alors qu'il était à terre. Une autre dame, qui était ensuite partie avec l'homme

- 3/16 - P/5590/2012 à bord d'un véhicule immatriculé 1______, lui avait quant à elle jeté un cendrier et griffé le visage. a.b. La caméra de vidéosurveillance du magasin K______ a permis de visionner une partie de la scène qui s'est déroulée le 9 mars 2012 à 17 heures. On y voit un homme vêtu d’une veste jaune, identifié comme étant A______, courir, poursuivi par un homme portant une casquette rouge et une veste noire, C______, qui essaye de lui donner un coup de pied dans le dos. Il est suivi de sa femme, B______, qui jette un objet en direction de A______ et atteint son dos. Ce dernier se retrouve alors devant la vitrine du magasin K______, face aux époux ______ qui semblent très énervés. C______ porte alors avec son poing droit un coup au visage de A______ qui s’écroule en arrière, hors champ de la caméra. Alors que celui-ci est toujours à terre, C______ part dans la direction opposée, pendant que B______ continue à l’invectiver, puis s’éloigne. Quelques instants plus tard, C______ et B______ reviennent vers lui, à tour de rôle, B______ faisant un geste de sa main à hauteur de la tête de la victime qui est toujours au sol et C______ lui donnant ensuite un coup de pied au niveau des jambes. Le vendeur du magasin K______ sort alors de sa boutique et vient en aide à A______ qui se relève seul et ne semble pas souffrir des coups qu’il vient de recevoir. b.a. Entendu par la police le 16 mars 2012, A______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits. Alerté par les cris de plainte d’une vieille dame qui se trouvait à proximité et voyant qu’un automobiliste énervé était sorti de son véhicule et avait injurié et menacé cette dernière, en hurlant qu’il allait lui « casser la gueule », A______ était venu s’interposer afin de la protéger. L’homme en question avait posé son front contre le sien et l’avait menacé de lui mettre un « coup de boule ». Il lui avait également dit que la vieille dame l’avait traité de « sale Arabe ». A______ avait essayé de le calmer, en vain. Une femme était ensuite sortie du véhicule et lui avait dit très énervée « nous les Arabes, on vous emmerde », ce à plusieurs reprises. Elle avait essayé de lui donner des coups et lui avait griffé le visage. Craignant pour sa sécurité, il était parti en courant de l’autre côté de la rue, près du magasin K______, mais la femme et l’homme l’avaient poursuivi et il s’était retrouvé coincé. L’homme lui avait alors asséné un coup de poing au niveau du nez, ce qui l’avait fait tomber en arrière et son crâne avait heurté une borne à incendie. A la suite de ce choc, il avait brièvement perdu connaissance. En reprenant ses esprits alors qu’il était au sol, sur le dos, il avait vu la femme lui jeter un cendrier au visage, avant de recevoir des coups de pieds. Juste avant de quitter les lieux, l’homme l’avait menacé en lui disant que, s’il portait plainte, il allait lui faire la peau. Blessé au nez, à la jambe gauche et à la hanche, il avait été transporté en ambulance aux HUG pour y être soigné et y était resté en observation pendant un jour et demi. Il ressentait des douleurs permanentes au niveau de la tête, du dos et des cervicales. Il a produit un constat médical établi le 9 mars 2012 par les HUG faisant état des lésions décrites dans l’acte d’accusation.

- 4/16 - P/5590/2012 Ayant aussi des problèmes à l’œil droit, il allait effectuer des examens complémentaires. b.b. C______ a été entendu par la police le 3 avril 2012 et a admis avoir eu une altercation avec une vieille dame qui l’avait apostrophé « sale Arabe ». Il lui avait craché dessus et était parti. A la suite de cela, A______ avait couru après sa voiture et il s’était donc arrêté pour savoir ce qu’il voulait. Il lui avait expliqué la dispute précédente, ce à quoi A______ lui avait rétorqué que la vieille dame en question avait bien raison et qu’il était un sale Arabe. Entre-temps, son épouse, B______ était sortie de la voiture pour aller discuter avec A______. Celui-ci avait ensuite violemment poussé son épouse, ce qui l’avait énervé. Il avait essayé de lui donner un coup de pied, en vain, car celui-ci s’était enfui en courant. Il l’avait alors rattrapé et lui avait asséné un coup de poing au niveau du visage, le faisant tomber au sol. A terre, A______ était resté immobile et avait « fait le mort ». Il lui avait alors donné des coups de pied dans les pieds. A l’issue de son audition, C______ a déposé plainte pour injure à l’encontre de A______. b.c. B______ a déclaré qu’une personne âgée qui traversait la rue devant elle et son mari les avait traités de « sales Arabes ». Lorsque son mari était sorti de leur véhicule, A______ était arrivé et les avait également traités de « sales Arabes » avant de la pousser au niveau du thorax, ce qui l’avait vivement énervée. Ne supportant pas qu’on l’insulte de la sorte, elle avait ramassé un cendrier sur la table d’un café et l’avait jeté en direction de A______, sans l’atteindre. Elle ne se souvenait cependant pas de la suite de l’altercation. c. Plusieurs personnes ont été entendues durant la procédure : c.a. D______, née en 1932, a déclaré que, le jour des faits en question, elle avait eu une altercation avec un conducteur qui n’avait pas voulu la laisser traverser la chaussée sur laquelle elle s’était engagée, quand elle revenait du magasin L______. Celui-ci lui avait crié de faire attention puis était sorti de son véhicule, énervé, pour se diriger vers elle, disant qu’elle avait touché sa voiture avec ses sacs de commissions. Un autre homme, vêtu d’une veste jaune, était alors arrivé en courant et avait commencé à discuter avec le conducteur de la voiture, sans qu’elle n’entende d’insulte. Elle avait quitté les lieux sans savoir ce qui s’était passé par la suite. Elle n’avait toutefois pas été insultée et n’avait insulté personne. c.b. E______se trouvait dans son bureau, situé ______, quand il avait entendu des cris provenant de la rue R______. A travers sa fenêtre ouverte qui donnait sur cette rue, il avait remarqué qu’il s’y déroulait un conflit mettant aux prises un couple et un homme portant une veste jaune. Le couple hurlait et était très agressif, criant

- 5/16 - P/5590/2012 notamment « vous vous en prenez toujours à nous les Arabes ». L’homme vêtu de jaune avait essayé de poursuivre son chemin mais la femme avait continué à l’invectiver et lui avait jeté un objet. Celui-ci avait alors reculé et l’homme, qui accompagnait la femme, s’était approché de lui de manière agressive et lui avait donné un coup au visage avec sa main droite, le faisant tomber à terre « comme dans un match de boxe, suite à un KO ». L’assaillant avait continué à hurler sur l’individu au sol et en avait profité pour lui donner des coups de pied au corps. Il n’avait cependant pas entendu d’insultes ou de menaces. c.c. F______ travaillait à la boulangerie M______ de la rue R______ lorsqu’elle avait vu, à travers la vitrine de l’établissement, un homme portant un bonnet rouge et une veste foncée se diriger vers un autre homme vêtu d’une veste jaune. Il avait décoché un coup de poing au visage de ce dernier, le faisant tomber au sol. Un responsable du magasin K______ était alors sorti pour s’interposer. L’agresseur avait donné un coup de pied à la victime qui était encore à terre. L’homme frappé s’était ensuite relevé et une femme complètement hystérique était arrivée vers lui et l’avait griffé plusieurs fois au visage. L’intervention de passants avait mis fin au conflit. Etant à l’intérieur de l’établissement, elle n’avait pas pu entendre si des menaces ou des insultes avaient été échangées. d.a. Le 10 mai 2012, B______ et C______ ont tous deux formé opposition contre l’ordonnance pénale rendue à leur encontre. d.b. Par courrier de son conseil du 21 mai 2012, A______ a indiqué au Ministère public souffrir, depuis les faits, d'une déviation de la cloison nasale. Quatre de ses vertèbres dorsales avaient également été sérieusement touchées. Il avait été en incapacité de travail totale jusqu'au 23 avril 2012, puis avait repris son activité à 10%. Il avait en outre dû entamer un suivi psychologique en raison des divers symptômes post-traumatiques dont il souffrait. Il a produit un rapport de scanner cérébral établi par le Dr G______ le 19 mars 2012, à teneur duquel, A______ présentait un bilan scanographique normal sans lésion traumatique significative intra ou péri-cérébrale. Ultérieurement, par courrier du 30 mai 2012, A______ a transmis au Tribunal de police un rapport médical du Dr H______, daté du 23 mai 2012, mentionnant que son patient l'avait consulté le 16 mars 2012 en faisant état de contusions multiples, atteinte du cartilage du nez, céphalées, douleurs occipitales ainsi qu'hypersomnie, vision floue de l'œil droit et tendance à la diplopie. A la suite de cette consultation, le Dr H______avait posé un diagnostic de syndrome post-commotionnel et fait pratiquer une IRM cérébrale ne révélant pas de lésions. Lors de consultations ultérieures, A______ lui avait fait part de douleurs persistantes, d'intensité variable, notamment au niveau du tronc et du rachis le limitant dans ses activités quotidiennes,

- 6/16 - P/5590/2012 ce qui l’avait conduit à faire effectuer différents examens de son patient, lequel avait pu reprendre son travail à 10% à dater du 23 avril 2012. e.a. A l'audience de jugement du 29 octobre 2012, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'il essayait de se protéger lorsqu'il avait donné un coup de poing à A______. C’était au moment où il avait vu celui-ci pousser violemment son épouse qu’il avait décidé d’intervenir physiquement contre lui. Le voyant fuir, lui et son épouse l’avaient poursuivi. Cette dernière n'avait cependant pas griffé A______ et le cendrier qu'elle avait jeté ne l'avait pas atteint. Ses enfants et sa femme avaient été choqués par les insultes proférées à leur encontre. Suite à la projection des images de vidéosurveillance, C______ a reconnu qu'il était possible que le cendrier ait touché A______. Il était toutefois certain que ce dernier n’avait pas heurté la borne à incendie lors de sa chute. e.b. B______ a également confirmé ses déclarations antérieures. Elle a ajouté que, le jour des faits, A______ l'avait repoussée en lui disant « ta gueule sale Arabe ». Elle avait alors perdu le contrôle de ses nerfs et pris un cendrier sur une table d’un café à proximité et l’avait jeté en direction de ce dernier, tout en le poursuivant avec son mari. A______ n’avait pas chuté suite au coup de poing, mais avait simulé et s'était laissé tomber tout seul, sans heurter la borne à incendie. Elle était dans un état psychologique très fragile et très sensible à l'époque des faits, en raison de plusieurs épisodes d’insultes racistes dont elle avait fait l’objet et d'une agression verbale et physique subie en novembre 2011. B______ a produit un rapport médical établi par le Dr I______ le 24 octobre 2012, mentionnant qu’elle était dans un état de santé psychologique fragile et précaire depuis le mois de novembre 2011. A partir de cette époque, un suivi thérapeutique régulier avait été instauré. La symptomatologie développée par B______ aurait été entretenue par des difficultés professionnelles (licenciement abusif) et des dépressions récurrentes consécutives à du mobbing et des comportements à caractère raciste. Le rapport précisait encore que B______ avait développé, depuis les faits du 9 mars 2012, un état de crises d'angoisses répétées et de troubles du sommeil, nécessitant une augmentation des séances de psychothérapie et la prise d'un anxiolytique. e.c.a. A______ a maintenu sa plainte pénale et confirmé ses déclarations faites à la police. Il était intervenu de manière assez forte pour protéger D______ mais n'avait pas tenu de propos racistes. B______ avait en revanche dit « nous les Arabes on vous emmerde » et l'avait griffé. Mis « KO » par le coup de poing de C______, il s’était cogné la tête contre la borne à incendie en tombant et son dos avait heurté le « col de cygne », soit la partie fixée sur la borne permettant de récolter de l'eau. Il avait également reçu un coup de pied au visage alors qu'il était encore au sol. Sa cloison nasale était depuis lors déviée et il ne possédait plus que 10% de sa capacité

- 7/16 - P/5590/2012 respiratoire par la narine gauche. Une intervention chirurgicale devait toutefois pouvoir résoudre ce problème. Il souffrait également d’une hernie discale, suite au glissement d'un disque sur les vertèbres D6 et D7, liée à sa chute. L’IRM qu’il avait effectuée le 17 octobre 2012 avait permis de mettre en évidence plusieurs anomalies expliquant ses douleurs persistantes. De plus, son bassin avait basculé de 6 mm à droite, ce qui allait probablement l'obliger à porter une talonnette pour compenser cet écart. Concernant son incapacité de travail, il travaillait à 40% depuis le 15 juin 2012. Sur le plan psychique, il consultait un psychologue environ tous les 15 jours depuis mars 2012. Il s’était toutefois senti très mal jusqu'à fin juin 2012 mais il allait mieux depuis l'été, même si ses douleurs persistantes lui faisaient toujours penser aux époux B______ et C______. e.c.b. A______ a produit diverses pièces relatives à son état de santé et a déposé des conclusions civiles, concluant au versement par les époux B______ et C______ : - de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 9 mars 2012, en réparation de son tort moral ; - de CHF 267.80 en réparation de son dommage matériel ; - de CHF 12'340,45, avec intérêts à 5 % dès le 30 septembre 2012, au titre de gain manqué ; - de CHF 9'246.-, avec intérêts à 5 % dès le 9 mars 2012, en réparation du préjudice ménager ; - de CHF 9'288.- pour la participation à ses honoraires d'avocat. e.d. D______ a, une nouvelle fois, affirmé qu'elle n'avait pas traité C______ de « sale Arabe ». Pour le surplus, au vu de l'écoulement du temps, elle n'avait plus de souvenirs précis de ce qui s’était passé. e.e. E______ a confirmé ses déclarations antérieures. Lorsque l'individu à la veste jaune avait reçu le coup de poing, il était tombé lourdement sur son derrière. Il ne pouvait toutefois dire si sa tête avait heurté ou non la borne à incendie. A la suite de cette chute, l'intéressé était resté inerte entre une et trois minutes. La personne qui lui avait donné le coup de poing s'était éloignée puis était revenue vers lui, toujours à terre, pour lui donner un ou deux coups de pieds dans les jambes. Il n'avait pas vu l'homme à la veste jaune pousser B______. e.f. J______ avait aperçu B______ sortir de son véhicule et se diriger vers un individu en lui demandant de quoi il se mêlait. Alors qu’elle était à 5 ou 6 mètres

- 8/16 - P/5590/2012 d’eux, elle avait vu l’homme en question pousser B______ par les épaules en lui disant « tais-toi ou ferme-la sale Arabe ». Elle avait été impressionnée par cette insulte. La tension avait dès lors augmenté et elle était partie. Elle connaissait les époux B______ et C______ et leurs enfants, car ils étaient clients de la section jouets de L______, où elle travaillait. Par la suite, elle les avait rencontrés dans le cadre de son travail et elle avait été surprise d'apprendre que les époux B______ et C______ étaient poursuivis en justice. Ces derniers lui avaient demandé de raconter ce qu'elle avait elle-même constaté. e.g. F______ a déclaré qu’après avoir été frappé par un homme, A______ saignait du nez et semblait vraiment perturbé. Elle avait également vu une dame s'approcher de lui et le griffer au visage. C. a. Dans sa déclaration d’appel, A______ a conclu à l’annulation du jugement en ce qui concerne l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure allouée et à la condamnation des intimés, conjointement et solidairement, à lui payer les sommes de CHF 267,80 au titre d'indemnité de procédure et de CHF 9'288.- à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance, ainsi qu’au versement d’une juste indemnité pour la procédure d’appel. Au titre des réquisitions de preuves, il a produit un chargé de pièces, pour la plupart extraites de la procédure, et sollicité l'audition de N______, de O______ et de S______, en exposant qu'ils étaient tous trois des témoins directs des faits litigieux. b. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement querellé. c. Dans leurs observations du 1er juillet 2013, B______ et C______ ont conclu au rejet de l’appel de A______. d. Par ordonnance du 1er mai 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision a déclaré irrecevable l’appel formé par B______ et C______ contre le jugement rendu par le Tribunal de police et a ordonné l’ouverture d’une procédure écrite sur l’appel formé par A______, en lui fixant un délai pour compléter, cas échéant, sa déclaration d’appel, qui se présentait déjà sous la forme d’un mémoire motivé, ainsi que pour chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation. Elle a rejeté les demandes d’audition des témoins présentées par l’appelant, puisque ce dernier avait eu la faculté, s’il l’estimait nécessaire, de les faire entendre durant la procédure préliminaire ou celle de première instance.

- 9/16 - P/5590/2012 e.a. Dans son mémoire d'appel, A______ a conclu, préalablement, à la suspension de l’instruction de la procédure d’appel jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure P/6______ pendante devant le Ministère public, soit celle ouverte à son encontre sur plainte des époux B______ et C______ pour injure. Principalement, il a repris les conclusions de sa déclaration d’appel en précisant que B______ et C______ devaient être condamnés à lui verser, conjointement et solidairement, une somme de CHF 18'144.- à titre de « juste indemnité »pour la procédure d’appel. e.b. Le Tribunal pénal a conclu à la confirmation du jugement du 27 novembre 2012. e.c. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de A______, précisant qu’il n’était pas opposé à une suspension de l’instruction de la procédure d’appel. e.d. Le 17 juin 2013, le conseil de A______ a fait parvenir à la Chambre de céans une copie de l’avis de reprise de l’instruction du Ministère public dans la procédure P/6______et a déclaré que son client maintenait sa demande de suspension. e.e. Dans leur réponse du 1er juillet 2013, B______ et C______ se sont opposés à la suspension de la cause et ont conclu au rejet de toutes les conclusions de A______. f. Par courrier du 12 décembre 2013, les écritures précitées ont été communiquées aux parties et celles-ci ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L’appelant conteste la faute concomitante retenue en première instance et la réduction de son indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la

- 10/16 - P/5590/2012 procédure, ainsi que celle d’un poste de dommage matériel qui en découle et qui correspond à des débours. 2.1. Selon l'art 126 al. 1 CPP, le juge pénal doit statuer sur les prétentions civiles émises à moins que le jugement complet des conclusions civiles n'exige un travail disproportionné. 2.2. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante, qui obtient gain de cause, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (al. 1). Il lui appartient de les chiffrer et de les justifier, car, si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2), ce qui entraîne la péremption de son droit d'obtenir une telle indemnité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 et 13 ad art. 433). Cette notion de juste indemnité correspond à l'indemnisation due au prévenu acquitté « pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure » selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 2.3. Les principes généraux du droit de la responsabilité civile demeurent applicables en ce domaine, en particulier le fait qu'il incombe au lésé d'apporter la preuve du dommage et de son ampleur, de même que du lien de causalité naturelle et adéquate selon le degré de la haute vraisemblance entre les dépenses dont l'indemnisation est demandée et la procédure pénale, comme cela découle de l'art. 42 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220) (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130; ATF 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Il en va de même en ce qui concerne l'obligation du lésé de limiter le dommage qu'il subit dans toute la mesure du possible (ATF 133 II 361 consid. 5.1 p. 365; arrêt du Tribunal fédéral 1A.169/2001 du 7 février 2002, consid. 3.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 7 ad art. 433). Certains auteurs estiment que lorsque la partie plaignante a eu la possibilité de faire valoir ses prétentions, mais que, malgré sa bonne volonté, elle ne parvient pas à les documenter ou à les chiffrer précisément, il appartient au juge d'estimer l'indemnité sur la base du dossier (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 13 ad art. 433; N. SCHMID, Schweizerische Straf-prozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n.9 ad art. 433). Du reste, en vertu de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. 2.4. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante résulte de l'art. 44 al. 1 CO. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l’aggravation du dommage (ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158; A.VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). Par sa façon d’agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa

- 11/16 - P/5590/2012 « faute » s’insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III 192 c. 2d ; (L. THEVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand du Code des obligations I, 2e éd. 2012, no 13 ad art. 44 CO). Commet une telle faute celui qui s’expose, sans prendre de mesures appropriées, à un risque ou danger d’accident concret (ATF 130 III 182 c. 5.4). La faute concomitante de la victime constitue un facteur de réduction de l’indemnité lorsqu’elle n’est pas grave au point d’interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l’auteur de toute responsabilité (ATF 116 II 519 c.4, JdT 2005 I 3). Quand l’auteur répond sur la base d’une faute, le juge doit comparer celle-ci avec la faute de la victime. Le Tribunal fédéral admet qu’une faute légère de la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts. La règle n’est cependant pas absolue ; il appartient au juge d’apprécier, au regard de l’ensemble de circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de l’indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute (légère) de la victime et celle (grave) commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la réparation intégrale du dommage (L. THEVENOZ / F. WERRO, op. cit., nos 16s ad art. 44 CO). 2.5. L'examen de la causalité adéquate s'effectue conformément à la règle générale (ATF 129 V 177), selon laquelle la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références citées). 2.6. En l’espèce, les intimés ont été reconnus coupables de lésions corporelles simples au préjudice de l’appelant, ce qu’ils n’ont pas contesté. Ces derniers ont déclaré avoir réagi de manière violente envers lui car il les avait traités de « sales Arabes », ce que l’intéressé a toujours nié. Cela étant, le juge de première instance a retenu une faute concomitante de l’appelant et de ce fait réduit en partie ses prétentions civiles, considérant qu’il avait provoqué les prévenus en tenant des propos racistes à leur égard. Il a d’ailleurs mis ces derniers au bénéfice de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. c CP en considérant qu’ils avaient agi sous le coup d’une émotion violente. Sur la séquence filmée par la caméra de surveillance du magasin K______, l’appelant ne montre aucune agressivité envers les intimés. Au contraire, il arrive devant le magasin précité alors qu’il tente de fuir les assauts des intimés, se contentant de se protéger comme il le peut. Au vu des images, C______ ne peut pas soutenir qu’il a donné un coup de poing au visage de l’appelant uniquement pour se défendre.

- 12/16 - P/5590/2012 S’agissant de la causalité, il faut que le dommage éprouvé soit dû à un comportement, que ce soit une action ou une omission de la personne en cause. En d’autres termes, si l’on veut tenir quelqu’un pour responsable d’un dommage, il doit l’avoir provoqué ou, au moins, y avoir contribué. On ne peut toutefois pas considérer que la faute de l’appelant, telle que retenue en première instance, soit l’injure, était dans un rapport de causalité adéquate avec le préjudice survenu, soit les lésions corporelles subies. En effet, même en admettant que celui-ci a injurié les intimés, la réaction de ceux-ci consistant à le poursuivre et le frapper, lui infligeant de sérieuses blessures, apparaît totalement disproportionnée. Asséner un coup de poing au visage de quelqu’un, puis lui donner des coups de pied alors qu’il se trouve à terre, n'est pas une réponse susceptible d'être justifiée par une provocation de ce type. Le comportement des intimés ne permet pas de conclure à l'existence d'une réaction empreinte d'immédiateté et proportionnée par rapport à l’atteinte invoquée. Ainsi, il n’apparaît pas que l’appelant ait commis une faute concomitante dans la mesure où il n’existe pas de rapport de causalité adéquate entre l’injure supposée et les coups de poing et de pied donnés par la suite par C______. Faute de causalité adéquate, il ne se justifiait pas de réduire l’indemnité de A______ pour les frais engagés dans le cadre de la procédure pénale de première instance. 3. Dès lors, la suspension de la présente procédure, dans l’attente d’une décision relative à la plainte des intimés pour injure déposée contre l’appelant, pendante devant le Ministère public sous P/6______, n’était pas nécessaire. 4. En ce qui concerne les honoraires d’avocat réclamés pour la procédure d’appel, l’activité déployée par le conseil de l’appelant d’une durée totale de 42 heures, pour un montant total de CHF 18'144.-, telle que résultant de son décompte, est excessive, notamment au regard de la complexité de l’affaire, toute relative. En effet, l’appel portait uniquement sur la faute concomitante retenue en première instance. Les quelques 27 heures consacrées aux écritures d’appel ne sont ainsi clairement pas justifiées s'agissant d’un état de fait relativement simple et d’une question juridique ne présentant aucune difficulté particulière pour un avocat. Plus de 8 heures 30 d’entretiens avec le client sont également excessifs à ce stade de la procédure, de même que les 5 heures d’activités facturées avant l’annonce d’appel, même en tenant compte d’environ 1 heure 30 de temps supplémentaire consacré aux audiences du Tribunal de police des 29 octobre et 27 novembre 2012. En outre, la Chambre de céans n’a admis ni les réquisitions de preuves, ni la demande de suspension de la cause présentées par l’appelant. Il se justifie donc de réduire l'indemnité, et de la fixer ex aequo et bono. Un montant de CHF 6'000.-, TVA comprise, apparaît adéquat dans ces circonstances. 5. L'appelant obtenant pour l’essentiel gain de cause, les trois quarts des frais de la procédure d'appel seront mis à la charge des prévenus, qui comprendront dans leur

- 13/16 - P/5590/2012 totalité un émolument de jugement de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03). * * * * *

- 14/16 - P/5590/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPD/822/2012 rendu le 27 novembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/5590/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne B______ et C______ à payer, conjointement et solidairement, à A______, la somme de CHF 6'501.- à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance, ainsi que la somme de CHF 187,45 à titre d'indemnité de procédure. Et statuant à nouveau : Condamne B______ et C______ à payer, conjointement et solidairement, à A______, la somme de CHF 9’288.-, TVA comprise, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance, ainsi que la somme de CHF 267,80 à titre de débours. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne B______ et C______ à payer, conjointement et solidairement, à A______, la somme de CHF 6'000.-, TVA comprise, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d’appel. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, aux trois quarts des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

Le greffier : Alain BANDOLLIER La présidente : Yvette NICOLET

- 15/16 - P/5590/2012

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/5590/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/249/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'245.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'215.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'460.00

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